Zone NL
- Zone naturelle
- secteur Nl1
- 2 rubriques
- PLUi de Crevin, approuvé le 16/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NL, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 rubriques, avec une rechercheRubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
— Article NL1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole
et forestières Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisé
(sous conditions)
Interdit
— Article NL2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. L’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ci-après.
2. Sont admis dans les conditions définies au 3. et 8. de l’article NL 2. et 3. :
2.1. Les logements de type chambres d’hôtes et meublés de tourisme (dont les gîtes); 2.2. Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, dès lors qu’elles ne constituent pas l’activité principale; 2.3. Les activités de restauration, dès lors qu’elles ne constituent pas l’activité principale.
3. Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site :
3.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants, ainsi que leur changement de destination, dans le but de recevoir l’ensemble des sous-destinations prévues à l’article NL 1. et au 2. de l’article NL 2. et 3. 3.2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 3.3. Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres et les aires à destination de stationnement ouvertes a public. 3.4. Les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. 3.5. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site. 3.6. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif, pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. Toutefois, les centrales solaires au sol dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont interdites en dehors des zones Ner. 3.7. Les aménagements légers de loisirs et d’agrément (aires de jeux, parcours sportifs, etc.). 3.8. Les habitations légères de loisirs, sous réserve de respecter les conditions définies à l’article NL7. 3.9. L’aménagement de terrains pour le camping. 3.10. Les abris pour animaux au titre de l’article L. 214-1 du Code rural, en matériaux réversibles et dans les conditions définies aux NL7.
4. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
5. Les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH sont autorisées sous réserve:
5.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ; 5.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement (à l’exception des chambres d’hôtes et meublés de tourisme); 5.3. De respecter les conditions définies à l’article NL7, hors extensions par changement de destination de constructions contiguës. 6. Les annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH, sont autorisées sous réserve: 6.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou de ne pas réduire l’interdistance existante, dans le cas où les constructions auxquelles elles sont rattachées sont situées à moins de 100 mètres. 6.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement. 6.3. De respecter les conditions définies à l’article NL7, hors annexes créées par changement de destination. 7. Toute destruction partielle ou totale d’un élément de petit patrimoine ou d’une construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949 doit faire l’objet d’un permis de démolir. 8. En outre, en secteur NL (hors secteurs NL1, NLe et NLe1) : sont autorisés sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans et de respecter les conditions définies à l’article NL7. 8.1. Les installations, constructions (y compris les annexes) et aménagements dans le but de recevoir l’ensemble des sous-destinations prévues à l’article NL 1. et au 2. de l’article NL 2. et 3. 8.2. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d’être intégrées au volume du bâtiment d’activités et d’une surface de plancher inférieure à 40 m². 9. En outre, en secteur NLe (hors secteurs NLe1) : sont autorisés sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans et de respecter les conditions définies à l’article NL7 : 9.1. Les installations, constructions (y compris les annexes) et aménagements liés à des activités existantes à la date d’approbation du PLUiH. 9.2. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des activités existantes à la date d’approbation du PLUiH, et sous réserve d’être intégrées au volume du bâtiment d’activités et d’une surface de plancher inférieure à 40 m².
— Article NL4. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 1. Règle générale 1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 1.2. À défaut d’indications portées sur les documents graphiques : • Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres. • Lorsque l’alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles elles s’insèrent est homogène, les constructions à destination d’habitation s’implanteront pour tous leurs niveaux dans cet alignement. 2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 2.2. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l'article NL4, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 2.3. Pour les annexes des constructions. 2.4. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies, considérée comme « voie de référence ». 2.5. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.
— Article NL5. Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Si le terrain d’implantation d’une construction à destination d’activités jouxte une unité foncière à vocation d’habitation, la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respectée. 2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : 2.1. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions 1 de l'article NL5, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la construction occupée par un tiers. 2.2. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.3. Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².
— Article NL6. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété 1. Les annexes des constructions à destination d’habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale aux points les plus proches des constructions. 1.1. Cette distance ne s’applique pas dans le cas d’une extension d’une annexe existante.
1.2. Cette distance pourra être portée à 40 mètres sous réserve de justification du pétitionnaire, en fonction de la configuration du terrain (topographie, impossibilité technique ou foncière) et de l’intégration de l’annexe dans le contexte paysager (préservation et valorisation de la végétation existante, d’éléments patrimoniaux bâtis, etc.).
— Article NL7. Emprise au sol et surface maximale autorisée 1. L’emprise au sol maximale sur la durée de vie du PLUiH* des extensions des constructions à destination d’habitation correspondra à 30 m², cumulés à 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante (hors annexe). *À titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 60 m² d’emprise au sol : EAS = 30 + (30%X60) = 48 m²
Rubrique NL 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 1.1. L’emprise au sol des extensions par changement de destination de constructions contigües n’est pas réglementée.
2. L’emprise au sol totale des annexes des constructions à destination d’habitation est limitée à 80m² (nouvelle annexe + annexe existante + extension d'annexe).
2.1. L’emprise au sol des annexes créées par changement de destination ne devra pas dépasser l’emprise au sol initiale de la construction. 2.2. En cas de démolition d’une annexe existante après la date d’approbation du PLUiH dont l’emprise au sol est supérieure à 80 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée selon une emprise au sol identique à l’existante.
3. Dans le cas de la construction d’une piscine, qu’elle soit considérée comme une extension ou une annexe, sa surface est intégrée à la surface maximale autorisée selon les règles suivantes :
• Les piscines couvertes dont l’emprise au sol est limitée à 32m², • Les piscines non couvertes dont la surface de bassin (margelle comprise) est limitée à 32m².
4. L’emprise au sol cumulée des autres constructions (dont les habitations légères de loisirs, les abris pour animaux) et extensions est limitée à 400 m² par STECAL, comptée à partir de la date d’approbation du PLUiH.
5. En outre en secteur NL2 : L’emprise au sol cumulée des autres constructions (dont les habitations légères de loisirs) et extensions n’est pas limitée.
— Article NL8. Règles de hauteur 1. Règle générale :
1.1. La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut de la construction. 1.2. La hauteur d’un bâtiment annexe à une habitation ne pourra excéder 4 mètres en façade et 6 mètres au point le plus haut de la construction. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d’un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins. 1.3. La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics n’est pas réglementée.
2. Dispositions particulières 2.1. La hauteur des constructions projetées devra être composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu’il y a unité de hauteurs le long d’une voie ou autour d’un carrefour.
2.2. La règle de hauteur ne s’applique pas aux habitations légères de loisirs autorisées dans les arbres. — Article NL9. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant 1. Règles générales 1.1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit, et en particulier une adaptation à sa topographie. 1.2. Toute construction devra privilégier une conception et une implantation favorisant une maitrise de la consommation énergétique. 2. Les façades 2.1. Les façades et les murs-pignons seront traités de manière à garantir un traitement homogène des bâtiments de la même unité foncière, et à favoriser une intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. 2.2. Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. 2.3. L’emploi brut de matériaux est autorisé quand ils concourent à la qualité architecturale de la construction et qu’ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 3. Les toitures 3.1. Pour toute construction neuve, si les bâtiments sont couverts d’une toiture à un ou plusieurs pans, celle-ci doit être réalisée en ardoises, en zinc ou en matériaux présentant un aspect similaire. 3.2. Les toits plats, toitures-terrasses et toitures végétalisées sont autorisés. 3.3. Dans le cadre d’une extension, la toiture doit être conçue en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de couleur et de matériaux avec les constructions de la même unité foncière. 4. Les annexes 4.1. Les annexes doivent s’intégrer aux constructions principales et s’harmoniser avec elles, que ce soit en termes de matériaux ou de couleur (sauf contraintes techniques avérées). 5. Éléments techniques et dispositifs de production d’énergies renouvelables 5.1. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont autorisés, sous réserve du respect des réglementations en vigueur spécifiques et de faire l’objet d’une insertion soignée. 5.2. Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, aérothermie, etc.) doivent être intégrés discrètement dans la construction ou dans les clôtures.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.Sans numéroDispositions générales
BAIN-de-Bretagne La bosse-de-Bretagne
Chanteloup La couyère
CREVIN LA DOMINELAIS Ercé-en-lamée Grand-fougeray
Lalleu La noë-blanche
Pancé Le petit-fougeray
Pléchâtel Poligné
Saulnières Sainte-anne-sur-vilaine Saint-sulpice-des-landes
Le sel-de-Bretagne Teillay
tresboeuf
PLUi-H
Plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat
Règlement écrit
PLUi-H approuvé le 12 mars 2020 Modifications n°1 et n°2 et révision allégée n°1 approuvées le 22 mars 2022 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire du 24 juin 2025 approuvant la modification n°3 du PLUi-H
sommaire
Introduction générale au règlement
4
composition du règlement écrit
4
composition du règlement graphique
8
préconisations
9
lexique
12
définition des destinations et sous-destinations
20
dispositions générales
24
chapitre 1 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation des sols 24
chapitre 2 : Division du territoire en zones qui disposent chacune d’un règlement
25
chapitre 3 : Règles figurant aux documents graphiques du PLUiH qui s’appliquent en complément des zones 28
chapitre 4 : dispositions spécifiques
35
chapitre 5 : Demandes d’autorisation d’urbanisme décidées par le conseil communautaire
37
chapitre 6 : règles littérales applicables à toutes les zones
38
Titre iv - dispositions applicables aux zones urbaines
56
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.