Zone NL
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Crossac, approuvé le 28/01/2014
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Le règlement de la zone NL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 181 articles, avec une rechercheArticle NL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les constructions, installations ou utilisations du sol non exclusivement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique : • L’ouverture ou l’extension de terrains de camping ou le stationnement de caravanes ; • Les aires naturelles de camping. • Les constructions à usage d’activités sportives et de loisirs ainsi que les constructions directement liées et nécessaires au bon fonctionnement de ces activités ; • Les constructions et installations strictement nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces sous réserve d’une bonne insertion dans le site ; • Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique sous réserve d’une bonne insertion dans le site (bassins tampons, postes de relèvement des eaux usées notamment) ; • Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables ; • La réfection, l’aménagement de bâtiments non en ruine, dans la limite de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication de l’élaboration première du P.O.S., sans élévation et sous réserve que cette rénovation se fasse en harmonie avec la construction d’origine. • Les ouvrages de transports et de distribution d’énergie électrique ;
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article NL 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE • 3.1
Accès : • Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d'aménagement particulier, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
• 3.2. - Desserte en voirie : • La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet.
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Crossac PLU : Règlement
Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Article NL 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX • NL 4.1
Alimentation en eau potable : o Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.
• NL 4.2. - Assainissement : o NL 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur. En présence de réseau d'assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. o NL 4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. Dans l'hypothèse d'une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera vers la canalisation publique de collecte, à condition de limiter ou réduire les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de dépôt du projet. La mise en oeuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration ...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à limiter l'impact depuis les espaces publics. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l'opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits.
• NL 4.3. - Autres réseaux : o Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. o L'utilisation d'énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l'approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
Article NL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé.
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Crossac PLU : Règlement
Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES •
Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. • Les constructions de service public ou d'intérêt collectif s'implanteront à l'alignement ou en retrait d'au
moins 1 m à compter de l'alignement des voies ou emprises publiques.
• Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions
d’implantation.
Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES •
Les constructions s’implanteront en limite séparative ou avec un retrait minimum de 2 m. • Les constructions de service public ou d'intérêt collectif s'implanteront en limite séparative ou avec un
retrait minimum de 1m. .
• Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions
d’implantation.
Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article non réglementé.
Article NL 9Emprise au sol
Article non réglementé.
Article NL 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique.
Article NL 11Aspect extérieur
Article non réglementé.
Article NL 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.
Article NL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS • 13.1
Espaces boisés classés : • Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
• 13.2. - Obligation de planter : • Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. • Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme, ne doivent pas compromettre l'existence et la pérennité de l'ensemble de la haie concernée. Ces
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Crossac PLU : Règlement
occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l'objet d'une autorisation préalable en mairie. • La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure. • Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d'aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d'alignement à réaliser.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article NL 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Article non réglementé.
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Crossac PLU : Règlement
PLAN LOCAL D’URBANISME
ANNEXES
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Crossac PLU : Règlement
LES ESPACES BOISES CLASSES
(Articles L.130-1 et suivants et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'urbanisme)
I - APPLICATION DU CLASSEMENT :
• LES PLU PEUVENT CLASSER COMME ESPACES BOISÉS ... : • ~ ... les BOIS, FORÊTS, PARCS À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. • ~ ... des ARBRES ISOLÉS, DES HAIES ET RÉSEAUX DE HAIES, DES PLANTATIONS D'ALIGNEMENTS. (C. Urba., art. L.130-1, al. 1er complété par la loi «Paysage» n° 93-24, 8 janv. 1993, art. 3, IV)
• CRITÈRES POUR LE CLASSEMENT : • LE CLASSEMENT EN ESPACE BOISÉ N'EST PAS SUBORDONNÉ À LA VALEUR DU BOISEMENT EXISTANT. • La qualité médiocre des arbres situés sur une parcelle déjà partiellement urbanisée ne fait pas obstacle au classement. • De la même manière, est jugée légale une mesure de classement qui concerne une propriété située dans une zone naturelle non constructible faisant partie d'un important massif boisé alors même que des aménagements routiers situés à proximité provoquent une humidité peu propice à une exploitation forestière normale.
• LE CLASSEMENT EN ESPACE BOISÉ N'EST PAS SUBORDONNÉ NON PLUS À L'EXISTENCE PRÉALABLE D'UN BOISEMENT. • des terrains totalement dépourvus de boisement peuvent être classés. • des terrains dont les boisements auraient été détruits du fait d'incendies ou de tempêtes. • des terrains n'ayant jamais fait l'objet de boisement : les auteurs d'un PLU pouvant, pour des motifs d'urbanisme, prévoir la modification des modalités existantes d'utilisation du sol.
• MOTIFS JUSTIFIANT LE CLASSEMENT : • TOUT MOTIF D'URBANISME : • Participation à la qualité paysagère d'un site en créant des cloisonnements, en ouvrant des perspectives, en accompagnant des cheminements ; • Préservation de la qualité des eaux par le rôle auto-épurateur des haies et antiérosif des talus ; • Délimitation des espaces urbanisés en créant des limites franches permettant une bonne intégration paysagère ; • Réalisation d'une «coulée verte» entre deux zones urbanisées ; • Protection contre les nuisances sonores provenant d'infrastructures routières par ex.
II - EFFETS DU CLASSEMENT
Le classement des espaces boisés a pour effets : • DE SOUMETTRE À AUTORISATION PRÉALABLE TOUTE COUPE OU ABATTAGE D'ARBRES ; • D'INTERDIRE TOUT CHANGEMENT D'AFFECTATION OU TOUT MODE D'OCCUPATION DU SOL DE NATURE À COMPROMETTRE LA CONSERVATION, LA PROTECTION OU LA CRÉATION DES BOISEMENTS • D'ENTRAÎNER LE REJET DE PLEIN DROIT DE TOUTE DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT ;
NOTION DE COUPE D'ARBRES - DISTINCTION COUPE ET DÉFRICHEMENT : • La coupe est une opération visant à améliorer ou régénérer un peuplement forestier. Elle obéit à certaines règles techniques et elle est soumise à certaines obligations réglementaires prévues à lafois par le Code forestier et le Code de l'urbanisme.
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Crossac PLU : Règlement
• Une coupe, bien conduite, et de quelque nature qu'elle soit, assure le maintien de l'état boisé, parfois au travers d'une régénération naturelle ou d'une plantation.
• En revanche, le défrichement met fin à la destination forestière d'un sol. • Le Code forestier prévoit l'ensemble des procédures de contrôle du défrichement amenant soit à une
autorisation, soit à un refus. • Le fait pour un propriétaire de parcelles boisées de procéder à la coupe de bois de chauffage ne
nécessite donc pas l'obtention d'une autorisation de défrichement. Qui plus est, plusieurs types de coupe peuvent entrer dans l'une ou l'autre des catégories, prévues par un arrêté préfectoral, dispensant le propriétaire de toute demande. • Il est donc conseillé aux propriétaires d'espaces boisés de prendre contact avec la direction de l'agriculture et de la forêt du département de situation de leurs parcelles afin de connaître la réglementation et les procédures à respecter
PRINCIPE D'AUTORISATION PRÉALABLE DES COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES :
• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés (C. Urba., art. L. 130-1, al. 5 partiel) (C. Urba., art. R. 130-1, al. 1er).
• L'autorisation n'est pas requise : • Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code forestier ; • Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du Code forestier ; • Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.
INTERDICTION DE TOUT CHANGEMENT D'AFFECTATION :
• PRINCIPE : • Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (C. Urba., art. L. 130-1, al. 2). • Sont considérées comme incompatibles avec le classement en espaces boisés : • Les opérations qui conduisent à remettre en cause les boisements, ne serait-ce que de manière accessoire. Ex : Ainsi, l'autorisation de restaurer une ruine peut-elle être refusée compte tenu de l'aménagement des accès et des stationnements qui doivent l'accompagner et qui impliquent des déboisements ; • Certaines opérations qui, bien que ne nécessitant pas une autorisation de coupe et d'abattage, sont de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création. (Ex : C'est le cas de la construction sur un terrain classé espace boisé, d'une maison d'habitation, d'une rampe d'accès de 93 m à un parking public, d'un terrain de camping, d'une piscine couverte, du parc de stationnement d'un bâtiment autorisé ou de ses voies d'accès.)
• En revanche, sont considérées comme compatibles : • Les constructions qu'implique la vocation forestière de l'espace boisé : bâtiments affectés à la lutte contre l'incendie, abris forestiers, etc.
INTERDICTION DES DÉFRICHEMENTS :
• DÉFINITION DU DÉFRICHEMENT : • Le défrichement est définit comme « une opération ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et de l'abattage d'arbres qui sont des actes de gestion et d'exploitation normale des boisements.
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Crossac PLU : Règlement
• Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique
• Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement, ... ou indirect : occupation du sol incompatible au maintient de l'écosystème forestier : camping, pâturage de forêt, etc...
• Rejet de plein droit • Le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier. Ce rejet est constaté par arrêté du préfet. (C. Urba., art. L. 130-1, al. 3) (C. Urba., art. R. 130-7, al. 1er). • Coupe d'arbres assimilée à un défrichement : Ex : Doit être assimilée à un défrichement au sens de l'article L. 311-1 du Code forestier et doit donc être rejetée une demande d'autorisation de coupe d'arbres situés sur des parcelles de bois classées par un POS portant sur une surface de 24 hectares et dont le périmètre reproduit celui d'un parcours de golf projeté par le pétitionnaire, dès lors que la coupe est de nature à menacer la destination forestière des parcelles : (CE, 11 mai 1994, SCI du golf de Poligny, Min. Agr.).
• Dérogations pour l'exploitation de certains produits minéraux importants : • Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un POS rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. • Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement (C. Urba., art. L.130-1, al. 4). • Dans ce cas, la demande de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le Code forestier sous réserve des dispositions suivantes : • elle doit être accompagnée d'une étude d'impact, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée ; • elle est soumise pour avis au directeur régional de l'industrie et de la recherche (DRIR E) en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et à la DIREN en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement. • Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonnée à une autorisation de coupe et abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée. (C. Urba., art. R. 130-7, al. 2 et 3).
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Crossac PLU : Règlement
EMPLACEMENTS RESERVES
(Article L. 123-1 al. 8 du code de l'urbanisme) • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts sont figurés aux documents graphiques par des croisillons fins et répertoriés par un numéro de référence.
• La liste des emplacements réservés est reportée en légende des documents graphiques et donne toutes précisions sur la destination de chacun des emplacements, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou du service public qui en demande l'inscription au PLU.
• Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions de l'article L123-1-5 al. 8 et R.123-11 d) du code de l'urbanisme.
• Toute construction y est interdite,
• Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L.4231 du code de l'urbanisme.
• Le propriétaire d'un terrain inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
• Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu ;
• Mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain dans un délai de un an (art. L. 230-3 du c. u.)
TITRE TROISIEME DU CODE DE L'URBANISME : DROITS DE DELAISSEMENT
• Art. L. 230-1 (L. n° 2000-1208, 13 décembre 2000, art. 22, II)
• Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
• La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
• Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
• Art. L. 230-2 (L. n° 2000-1208, 13 décembre 2000, art. 22, II)
• Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
• Art. L. 230-3 (L. n° 2000-1208, 13 décembre. 2000, art. 22, II)
• La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
• La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la
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Crossac PLU : Règlement
zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. • Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. • Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. • Art. L. 230-4 (L. n° 2000-1208, 13 décembre 2000, art. 22, II) • Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3. • Art. L. 230-5 (L. n° 2000-1208, 13 décembre 2000, art. 22, II) • L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. • Art. L. 230-6 (L. n° 2000-1208, 13 décembre 2000, art. 22, II) • Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent t
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Crossac PLU : Règlement
REGLEMENTATION ANNEXE
Linéaire commerçant : Périmètre des toitures ouvertes sur la place de l’église dans lequel la pose de capteurs photovoltaïque est interdite :
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Crossac PLU : Règlement
RECENSEMENT DU PATRIMOINE
La commune possède du petit patrimoine sur l’ensemble de son territoire. Elle souhaite le protéger et l’inscrit à titre informatif dans le règlement. Le petit patrimoine recensé par le Parc Naturel Régional de Brière est également associé à ce recensement. Petit patrimoine communal : 14 fours communaux, 3 calvaires communaux, 3 puits et 6 mares. Petit patrimoine identifié par le PNR : Annexe 5.2 : Fiches de l’inventaire du petit patrimoine de Crossac
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Crossac PLU : Règlement
ESSENCES LOCALES (PNR)
Cf. Annexe 5.1 : Cahier des essences locales du Parc Naturel Régional de Brière joint au présent règlement.
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Crossac PLU : Règlement
CROSSAC
Annexe 5.1 du règlement
•Annexe 5.1 Cahier des essences locales du Parc
Naturel Régional de Brière
Dossier arrêté le : 18/12/2012
Dossier soumis à enquête publique : Du 05/04/2013 au 06/05/2013
Dossier arrêté le : 28/01/2014
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de CROSSAC, tel que précisé sur les documents graphiques.
Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
Le plan local d'urbanisme gère l'affectation des espaces et prévoit les modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace, quelle soit ou non assujettie à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)
Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME
Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du présent règlement :
LES REGLES GENERALES D'URBANISME :
A) - Les dispositions d'ordre public des règles générales de l'urbanisme, visées à l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme :
B) - Les articles du Code de l'urbanisme restant applicables nonobstant les dispositions de ce PLU :
C) - Les règles d'urbanisme contenues dans les lotissements non devenus caducs en application des dispositions de l'article L.315- 4 du code de l'urbanisme :
LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE DONT LA LISTE EST PRECISEE EN ANNEXE DU PLU ET DANS LE RAPPORT DE PRESENTATION.
INFORMATIONS IMPORTANTES :
A) - L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.
B) - Protection du patrimoine archéologique : Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi que les décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie, soit par l'intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département.
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Crossac PLU : Règlement
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal.
Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l'Archéologie.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le présent règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d'urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.
LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II sont des zones déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
LA ZONE UA :
D'une manière générale, la zone UA correspond au centre bourg. Elle est caractérisée par une certaine densité urbaine. Elle a vocation à demeurer une zone urbaine diversifiée. Elle peut accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, les bureaux et les services compatibles avec l'habitat, s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants.
LA ZONE UB :
La zone UB correspond aux extensions résidentielles. Elle peut ainsi accueillir les habitations et leurs dépendances, les bureaux et les services compatibles avec l'habitat, s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants.
LA ZONE UH :
La zone UH correspond aux hameaux et villages. Elle peut admettre, sauf exceptions, des constructions nouvelles, des évolutions des constructions existantes sous conditions. Le changement de destination des constructions dans ces zones n'est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu'ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l'exploitation agricole. Dans tous les secteurs, l'exploitation des terres agricoles peut s'y poursuivre : cultures, pâtures, épandages, ... dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
LA ZONE UZ:
La zone UZ est une zone destinée à recevoir des activités. La zone UZ possède un sous-secteur UZs spécifique pour la station d’épuration.
LA ZONE UE :
La zone UE est une zone destinée à recevoir des constructions, installations ou équipements de service public ou d'intérêt collectif.
LES ZONES A URBANISER : auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III, sont des zones situées en continuité des zones urbaines, elles sont naturelles à l'origine et ont vocation à être urbanisées par des opérations groupées :
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LA ZONE 1AU :
La zone 1 AU est une zone naturelle ou agricole non équipée ou insuffisamment équipée où est prévue à court terme l'extension de l'agglomération sous forme d'ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la réalisation des équipements publics et privés correspondants. Les constructions et les opérations admises doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et respecter les orientations d'aménagement spécifiques, cohérentes avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durable. Il convient d'y éviter les constructions anarchiques et d'y encourager la création d'opérations d'ensemble permettant un développement rationnel, cohérent et harmonieux de l'urbanisation. Si l'urbanisation de la zone s'effectue par une succession d'opérations, chacune d'elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. L'urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu'après la réalisation ou la programmation des équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau d'équipement suffisant correspondant aux conditions particulières prévues par le présent règlement. Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de constructions applicables aux différentes zones portées au plan sont celles des zones urbaines affectées du même indice (ex : 1 AUB = UB ), sauf règles particulières prévues par les orientations d'aménagement spécifiques, le zonage ou le présent règlement. En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l'urbanisation ultérieure.
LA ZONE 2AU :
La zone 2AU est une zone naturelle ou agricole où les équipements existants en périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir, à court terme, leur urbanisation. Elles sont donc momentanément inconstructibles et conservent leur vocation rurale et/ou agricole. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme. En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l’urbanisation ultérieure.
LES ZONES AGRICOLES :
LA ZONE A :
La zone A est une zone de protection du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées exclusivement, les constructions et installations liées et nécessaires à l'activité
agricole ainsi qu'aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le changement de destination des constructions dans ces zones n'est pas systématiquement
admis, de même que les évolutions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu'ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l'exploitation agricole.
LA ZONE Ah2 :
La zone Ah2 comprend les secteurs de bâtis isolés en milieu rural, agricole. Elle peut admettre, sauf exceptions, des évolutions des constructions existantes sous conditions. Le changement de destination des constructions dans ces zones n'est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu'ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l'exploitation agricole. Dans tous les secteurs, l'exploitation des terres agricoles peut s'y poursuivre : cultures, pâtures, épandages, ... dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
LES ZONES NATURELLES :
LA ZONE Nh2 :
La zone Nh2 comprend les secteurs de bâtis isolés en milieu naturel. Elle peut admettre, sauf exceptions, des évolutions des constructions existantes sous conditions. Le changement de destination des constructions
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Crossac PLU : Règlement
dans ces zones n'est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu'ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l'exploitation agricole. Dans tous les secteurs, l'exploitation des terres agricoles peut s'y poursuivre : cultures, pâtures, épandages, ... dans le respect des règles sanitaires en vigueur. La zone Nh2 comprend un sous-secteur NHL (secteur du Blanchot) orientée vers une activité de salle de réception, hôtellerie, restauration.
LA ZONE N :
La zone N est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages, ainsi que la protection du risque d'inondation. Toute urbanisation en est exclue. L'activité agricole peut s'y poursuivre. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.
LA ZONE NP :
La zone NP est une zone naturelle de protection stricte dans laquelle s’inscrivent les secteurs Natura 2000 du Marais de Brière et les ZNIEFF. Toute urbanisation en est exclue. L’activité agricole peut s’y poursuivre. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.
LA ZONE NL :
La zone NL est une zone naturelle de loisirs, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages. L'activité agricole peut s'y poursuivre. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.
Le plan indique par ailleurs :
• Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Cf. annexe en fin de règlement
• Les éléments du paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
• La trame des zones humides pour lesquelles s’appliquent les dispositions générales définies dans la partie 1.3 Règles applicables à l’ensemble du territoire communal.
• Les reculs des voies départementales lorsqu’ils s’imposent, • Les haies recensées au titre de l’article L.123.1.5-7 du Code de l’Urbanisme, • Les cours d’eau, • Les emplacements réservés • La localisation du petit patrimoine communal • Le linéaire commerçant • Le périmètre des toitures ouvertes sur la place de l’église dans lequel la pose de capteurs
photovoltaïque est interdite :
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PLAN LOCAL D’URBANISME
1.2 : DEFINITIONS
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ALIGNEMENT :
Dans le présent règlement, l'alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BÂTIMENTS ANNEXES :
Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l'écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... La surface maximale, globale des annexes ne pourra excéder 80 m² de surface de plancher.
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (ART. R.123-9 DU CODE DE
L'URBANISME) - Habitation ; - Hébergement hôtelier ; - Bureaux - commerce ; - artisanat ; - industrie ; - exploitation agricole ou forestière ; - fonction d'entrepôt ; - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
EMPRISE AU SOL :
L'emprise au sol des constructions se définit, dans le présent règlement, par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l'exclusion des débords, modénatures ou élémentsde saillie (type balcons, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m2.
EMPRISES PUBLIQUES :
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains (chemins piétons, espaces verts publics..).
EXTENSION :
Est dénommée «extension» l'agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION :
Côté ou élévation d'un bâtiment, vu de l'extérieur (un pignon est considéré comme une façade, cf. CE 22 janv. 2007, M. Ducommun). Façade principale : façade faisant face à la limite de la voie d’accès à la parcelle.
GABARIT DES CONSTRUCTIONS :
La notion gabarit est à associer à deux hauteurs :
o H1 : La hauteur de la façade des constructions, mesurée du sol
naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d'intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point et formant toiture ou couverture. Ce point peut appartenir à la construction ou être l’intersection de la projection des deux plans de la façade d’une part et de la toiture d’autre part.
o H2 : La hauteur maximale est calculée au faîte du toit.
Les constructions doivent présenter des caractéristiques volumétriques compatibles avec le GABARIT tel que défini ci-contre. La hauteur de la façade sur rue tiendra compte du terrain naturel.
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Le volume au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d'escaliers ou d'ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.
Cas particulier des constructions dans la pente : au-delà d’une pente de 5%, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l'emprise de la construction, pour la façade qui s'implante au plus bas du terrain, dans la limite d'un é t ag e dr o i t. Cf. Schéma illustratif ci-contre avec une hauteur de façade à 6 m.
LIMITES SÉPARATIVES :
o Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite d’une voie ou d’une emprise publique.
o Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme autre que triangulaire, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à la limite sur voie. Dans le cas de parcelle présentant plusieurs limites sur voie, un seul fond de parcelle sera retenu. Ce sera la limite opposée à la limite sur voie portant l’implantation de la façade principale (dans le respect des règles d’implantation des articles 6 du présent règlement).
RETRAIT :
La notion de retrait des façades de constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlements de zone) s'applique au nu de la façade concernée, c'est-àdire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors oeuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...). Le retrait imposé porte sur 60% de la façade. Les 40% restants s’implanteront librement au-delà du retrait imposé, dans des limites éventuelles définies dans les règlements de chaque zone.
SURFACE DE PLANCHER :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
o UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN :
Est considéré comme unité foncière ou terrain, l'ensemble des parcelles contiguës d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d'un espace boisé classé.
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VOIE :
La voie qui sert de référence pour les règles d'implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plus de deux constructions et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation et à la gestion des eaux de ruissellement. Elle est dimensionnée tant dans sa largeur qu’à son extrémité pour permettre la circulation des véhicules de sécurité et de collecte des déchets. La largeur minimale de la voie sera de 3,50m et le rayon de giration sera suffisant pour la circulation des véhicules de sécurité et de collecte des déchets.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
1.3 : REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
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CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL
Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général (château d'eau, station d'épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.
Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation (art 6 et 7 obligatoires) d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect extérieur, pour la réalisation : D'ouvrages techniques (château d'eau, station d'épuration, transformateur, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, éco-stations...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique ; Et de certains ouvrages de caractère exceptionnel tel que les églises, les équipements techniques (éoliennes...) dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différentes zones du présent règlement. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.
REHABILITATION DES CONSTRUCTIONS VETUSTES
Sous réserve que le principe de réhabilitation soit autorisé dans la zone, une construction est considérée comme vétuste si son état de dégradation demeure insuffisant pour qu'elle soit considérée comme une ruine. Notamment, l'essentiel des murs porteurs devra avoir été conservé dans une proportion équivalente à 3 murs sur 4, d'une hauteur minimale significative, soit 2,50 m et leur état de solidité devra être suffisant pour ne pas s'écrouler en cours de travaux à peine de déchéance.
CONSTRUCTIONS DETRUITES PAR SINISTRE
La reconstruction après sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes :
Elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de 2 ans, sans changement de destination ni d’affectation, indépendamment du respect des articles 5 à 14 du règlement de la zone mais sous réserve du respect des orientations d’aménagement éventuelles. Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants :
• si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : PPRN, retrait imposé par l’article L 111-1-4, servitudes aéronautiques, EBC, emplacement réservé .
• si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France, en site classé et de la DRAC en secteur archéologique
• si les constructions ou installations ne sont pas compatibles avec le caractère de la zone où se situe le terrain d’assiette.
EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).
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En outre, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent déroger au corps de règles de la zone concernée.
SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.
A cette fin sont interdits :
En secteur non soumis à un PPRI : a) tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique
b) les constructions nouvelles à l'exception de l'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. prenant en compte le risque dans la limite des plafonds suivants : 25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation, annexes comprises ; 30 % de leur emprise au sol pour les bâtiments publics ou à usage d'activités économiques autres qu'agricoles, sous réserve que le premier plancher de l'extension se situe à au moins 20 cm au-dessus des plus hautes eaux et qu'elle ne comporte pas de sous-sol ; les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu'ils soient directement liés et indispensables aux activités agricoles existantes et qu'ils n'entraînent aucun remblai.
c) les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.
Mesures complémentaires imposées sous la responsabilité du maître d'ouvrage :
les réseaux techniques (électricité, téléphone et gaz) particulièrement vulnérables aux effets de l'eau, devront être de conception de type parapluie et être équipés d'un dispositif de mise hors service automatique les éventuels produits polluants devront être stockés hors d'eau ou dans un cuvelage étanche les matériaux utilisés sous la cote des plus hautes eaux devront être insensibles à l'eau (recommandation).
Sont interdits en secteur soumis à un PPRI : a) tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique b) l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. non motivées par de stricts travaux de mise en sécurité des personnes. c) Les constructions nouvelles non liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. d) les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.
Mesures complémentaires imposées sous la responsabilité du maître d'ouvrage :
les réseaux techniques (électricité, téléphone et gaz) particulièrement vulnérables aux effets de l'eau, devront être de conception de type parapluie et être équipés d'un dispositif de mise hors service automatique les éventuels produits polluants devront être stockés hors d'eau ou dans un cuvelage étanche les matériaux utilisés sous la cote des plus hautes eaux devront être insensibles à l'eau (recommandation).
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA CONSTRUCTION
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Les dispositions des articles 6 à 9 du présent règlement ne font pas obstacle à l’isolation par l’extérieur des constructions existantes, sous réserve du respect de la réglementation en matière d’accessibilité des espaces publics et privés. Les constructions se conformeront aux dispositions règlementaires nationales en matière de réglementation thermique. Rappel du Code de la construction et de l’habitation : une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie est exigée pour toute opération de construction supérieure à 1000m2 de surface de plancher (article R 111-22)
ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G. E. Sont interdits les constructions, les remblais et déblais, les drainages ou autres ayant pour conséquence la suppression ou la dégradation de la zone humide ou du cours d'eau. Sont permis les travaux relatifs à la sécurité des personnes sous réserve d’une justification technique qu’ils ne peuvent être réalisés ailleurs, les actions d'entretien et de réhabilitation. Pour tout projet, la caractérisation et la délimitation des zones humides devra être réalisée selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er octobre 2009.
CONNEXIONS BIOLOGIQUES
Les connexions biologiques sont repérées par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après. Sont interdits les constructions et installations autres que celles nécessaires à la valorisation des lieux.
PROTECTION AU TITRE DE L'ARTICLE L 123-1-5-7° DU CODE DE L'URBANISME DU BATI FIGURANT AUX PLANS DE ZONAGE.
Les ensembles d'intérêt architectural, identifiés au titre de l'article L 123-1-5-7° du Code de l'urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. Seuls sont autorisés les extensions, rénovations et aménagements dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l'ensemble du terrain d'assiette. Tous les travaux réalisés doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
Leur extension, leur rénovation et leur aménagement doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Matériaux, jointements, enduits, et peintures : o Le ravalement doit conduire à améliorer l'aspect extérieur des édifices ainsi que leur état sanitaire. À ce titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des techniques, etc, valorisant à nouveau le caractère architectural des constructions. La composition initiale de la façade et l'aspect originel des ouvertures doivent être pris en considération lorsque cela s’avère possible notamment lorsque le plan d’origine est connu. A ce titre, les ouvrages en pierre de taille ou/et en brique, prévus pour être apparents, doivent être restaurés. Les murs pignons ainsi que les murs de clôture doivent être traités avec le même soin que les façades de la construction. La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures doivent permettre une bonne insertion du bâti dans son site.
b) Décors et modénatures : o Tout élément structurel ornemental de qualité du bâtiment (bandeaux, sculptures, corniches, modillons, entablements, culots, pilastres, chaînes d'angle, appuis et linteaux, bossages, céramiques, lambrequins, niches, épigraphes, décors sculptés, mosaïques, etc.) doit être maintenu, restauré ou restitué. Les éléments nouveaux de modénature devront se conformer à la logique de conservation et/ou de restitution des dispositions originales, si elles sont connues.
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c) Couvertures o Les toitures des bâtiments principaux des chaumières garderont les matériaux d’origine pour leur couverture (en cas de travaux, de reconstruction ).
PROTECTION AU TITRE DE L'ARTICLE L 123-1-5-7° DU CODE DE L'URBANISME DES HAIES ET BOISEMENTS FIGURANT AUX PLANS DE ZONAGE.
La liste des essences locales réalisée par le Parc Naturel Régional de Brière est annexée au présent règlement.
a) Un maintien des talus et des haies existants L’arasement des talus et des haies sur plus de 5 m est interdit. Le déplacement d’une haie ne peut être envisagé qu’après autorisation de la commune. Il sera exigé en compensation la constitution, à l’aide d’essences locales, d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens de la pente, connexion biologique). Une demande d’autorisation est à produire en mairie.
b) Un suivi des coupes et arrachages des arbres remarquables L’arrachage ou la coupe d’un arbre remarquable identifié sur le plan de règlement graphique du PLU ne peuvent être envisagés qu’après autorisation de la commune. Une demande d’autorisation est à produire en mairie.
c) Une préservation des haies avec un entretien périodique
c1) L’entretien périodique préservant le linéaire n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable : -l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie, -les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) -les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité, dans la limite de 30% maximum du nombre total d’arbres pour chaque haie, ceci sur une durée de 10 ans, et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé par un plant d’essence locale.
c2) Les coupes portant sur plus de 30% de l’ensemble des arbres doivent faire l’objet d’une demande préalable et d’une autorisation du maire. En cas d’autorisation chaque arbre abattu sera renouvelé par un plant d’essence locale.
RISQUE SISMIQUE
La commune est classée dans sa totalité en zone de sismicité dite « modérée ». Les constructions devront tenir compte de l’application de la réglementation en matière de prévention contre les risques sismiques. (Pour information : Deux arrêtés interministériels du 22 octobre 2010 fixent les modalités d’application de la règlementation sur les constructions parasismiques dites « à risque normal »).
LES EMPLACEMENTS RESERVES
Le Plan Local d’Urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, repérés par une trame spécifique et un numéro, renvoyant à un tableau de synthèse, indiqué sur le règlement graphique (zonage) et qui précise leur superficie, leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
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LES ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.)
Le règlement graphique (zonage) comporte les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L. 130 - 1 à L. 130 - 6 et R. 130 - 1 à R. 130 - 16 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2 et R. 311-1 et 2 du Code Forestier. Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme).
PERMIS DE DEMOLIR
L'ensemble des constructions implantées sur le territoire communal est soumis à permis de démolir. Les constructions repérées au titre du L 123.1.5-7 du code de l’urbanisme représentent un patrimoine d’intérêt local majeur. Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception, accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas porter atteinte à la structure du tissu urbain du secteur considéré.
MIXITE SOCIALE
• Dans les zones U : • Les opérations de plus de 10 logements devront prévoir 5% minimum de logements sociaux.
• Dans les zones AU : • Les opérations devront prévoir 10% minimum de logements sociaux.
CLOTURES
Sur l’ensemble du territoire communal, les clôtures sont soumises à autorisation préalable à l’exception des clôtures liées à l’activité agricole. Les clôtures devront être conçues de façon à ne pas entraver la circulation des eaux pluviales, ni la visibilité en terme de sécurité routière.
OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE
Les ouvrages de transports et de distribution d’énergie électrique pourront déroger aux prescriptions du règlement de chaque zone concernée.
MARGES DE RECUL
Les marges de recul sont intégrées au règlement graphique. Elles s’appliquent sur l’ensemble des zones du Plan Local d’Urbanisme hors tissu aggloméré (UH, A, Ah2, N, Nh2, Np, Nl, Nhl)
Les marges de recul engendrent une zone d’inconstructibilité le long des routes départementales. Il existe différentes catégories de routes départementales sur la commune :
Route départementale RD 33 : - Recul de 35m
Route départementales RD4, RD 4D, RD 16, RD 16D et RD 204: - Recul de 25m
Le changement de destination des bâtiments situés dans la marge de recul est interdit.
Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront avec un recul d’au moins 7 mètres du bord de la chaussée des routes départementales.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
CARACTERISTIQUES GENERALES
Il s'agit du centre-bourg ancien, où se concentrent des constructions à usage d’habitations, de commerces, de services et d’artisanat, ainsi que toutes les activités urbaines compatibles entre elles et avec la capacité des équipements existants. Les bâtiments sont implantés en majorité en ordre continu et à l’alignement des voies. L’urbanisation de la zone se réalise suivant les orientations d’aménagement éventuelles, conformément aux dispositions réglementaires afférentes et dans le respect du PADD.
DISPOSITIONS GENERALES :
o Les règles du permis de démolir s’appliquent sur la zone. Cf. dispositions générales o Les clôtures sont soumises à autorisation préalable. o Les opérations de plus de 10 logements devront prévoir 5% minimum de logements sociaux. o Les règles de la reconstruction après sinistre s’appliquent. Cf. dispositions générales o Tout bâti ou élément de paysage recensé au titre du L 123.1.5.7 du code de l’urbanisme se voit
appliquer les dispositions présentées dans les dispositions générales.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.