Le présent règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d'urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.
LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II sont des zones déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
LA ZONE UA :
D'une manière générale, la zone UA correspond au centre bourg. Elle est caractérisée par une certaine densité urbaine. Elle a vocation à demeurer une zone urbaine diversifiée. Elle peut accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, les bureaux et les services compatibles avec l'habitat, s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants.
LA ZONE UB :
La zone UB correspond aux extensions résidentielles. Elle peut ainsi accueillir les habitations et leurs dépendances, les bureaux et les services compatibles avec l'habitat, s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants.
LA ZONE UH :
La zone UH correspond aux hameaux et villages. Elle peut admettre, sauf exceptions, des constructions nouvelles, des évolutions des constructions existantes sous conditions. Le changement de destination des constructions dans ces zones n'est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu'ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l'exploitation agricole. Dans tous les secteurs, l'exploitation des terres agricoles peut s'y poursuivre : cultures, pâtures, épandages, ... dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
LA ZONE UZ:
La zone UZ est une zone destinée à recevoir des activités. La zone UZ possède un sous-secteur UZs spécifique pour la station d’épuration.
LA ZONE UE :
La zone UE est une zone destinée à recevoir des constructions, installations ou équipements de service public ou d'intérêt collectif.
LES ZONES A URBANISER : auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III, sont des zones situées en continuité des zones urbaines, elles sont naturelles à l'origine et ont vocation à être urbanisées par des opérations groupées :
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LA ZONE 1AU :
La zone 1 AU est une zone naturelle ou agricole non équipée ou insuffisamment équipée où est prévue à court terme l'extension de l'agglomération sous forme d'ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la réalisation des équipements publics et privés correspondants. Les constructions et les opérations admises doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et respecter les orientations d'aménagement spécifiques, cohérentes avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durable. Il convient d'y éviter les constructions anarchiques et d'y encourager la création d'opérations d'ensemble permettant un développement rationnel, cohérent et harmonieux de l'urbanisation. Si l'urbanisation de la zone s'effectue par une succession d'opérations, chacune d'elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. L'urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu'après la réalisation ou la programmation des équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau d'équipement suffisant correspondant aux conditions particulières prévues par le présent règlement. Lorsque ces conditions sont remplies, les règles de constructions applicables aux différentes zones portées au plan sont celles des zones urbaines affectées du même indice (ex : 1 AUB = UB ), sauf règles particulières prévues par les orientations d'aménagement spécifiques, le zonage ou le présent règlement. En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l'urbanisation ultérieure.
LA ZONE 2AU :
La zone 2AU est une zone naturelle ou agricole où les équipements existants en périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir, à court terme, leur urbanisation. Elles sont donc momentanément inconstructibles et conservent leur vocation rurale et/ou agricole. Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme. En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l’urbanisation ultérieure.
LES ZONES AGRICOLES :
LA ZONE A :
La zone A est une zone de protection du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées exclusivement, les constructions et installations liées et nécessaires à l'activité
agricole ainsi qu'aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le changement de destination des constructions dans ces zones n'est pas systématiquement
admis, de même que les évolutions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu'ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l'exploitation agricole.
LA ZONE Ah2 :
La zone Ah2 comprend les secteurs de bâtis isolés en milieu rural, agricole. Elle peut admettre, sauf exceptions, des évolutions des constructions existantes sous conditions. Le changement de destination des constructions dans ces zones n'est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu'ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l'exploitation agricole. Dans tous les secteurs, l'exploitation des terres agricoles peut s'y poursuivre : cultures, pâtures, épandages, ... dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
LES ZONES NATURELLES :
LA ZONE Nh2 :
La zone Nh2 comprend les secteurs de bâtis isolés en milieu naturel. Elle peut admettre, sauf exceptions, des évolutions des constructions existantes sous conditions. Le changement de destination des constructions
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dans ces zones n'est pas systématiquement admis, de même que les évolutions des constructions existantes. Ils peuvent être refusés dès lors qu'ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l'exploitation agricole. Dans tous les secteurs, l'exploitation des terres agricoles peut s'y poursuivre : cultures, pâtures, épandages, ... dans le respect des règles sanitaires en vigueur. La zone Nh2 comprend un sous-secteur NHL (secteur du Blanchot) orientée vers une activité de salle de réception, hôtellerie, restauration.
LA ZONE N :
La zone N est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages, ainsi que la protection du risque d'inondation. Toute urbanisation en est exclue. L'activité agricole peut s'y poursuivre. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.
LA ZONE NP :
La zone NP est une zone naturelle de protection stricte dans laquelle s’inscrivent les secteurs Natura 2000 du Marais de Brière et les ZNIEFF. Toute urbanisation en est exclue. L’activité agricole peut s’y poursuivre. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.
LA ZONE NL :
La zone NL est une zone naturelle de loisirs, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages. L'activité agricole peut s'y poursuivre. Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.
Le plan indique par ailleurs :
• Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Cf. annexe en fin de règlement
• Les éléments du paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
• La trame des zones humides pour lesquelles s’appliquent les dispositions générales définies dans la partie 1.3 Règles applicables à l’ensemble du territoire communal.
• Les reculs des voies départementales lorsqu’ils s’imposent, • Les haies recensées au titre de l’article L.123.1.5-7 du Code de l’Urbanisme, • Les cours d’eau, • Les emplacements réservés • La localisation du petit patrimoine communal • Le linéaire commerçant • Le périmètre des toitures ouvertes sur la place de l’église dans lequel la pose de capteurs
photovoltaïque est interdite :
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PLAN LOCAL D’URBANISME
1.2 : DEFINITIONS
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ALIGNEMENT :
Dans le présent règlement, l'alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BÂTIMENTS ANNEXES :
Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l'écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... La surface maximale, globale des annexes ne pourra excéder 80 m² de surface de plancher.
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (ART. R.123-9 DU CODE DE
L'URBANISME) - Habitation ; - Hébergement hôtelier ; - Bureaux - commerce ; - artisanat ; - industrie ; - exploitation agricole ou forestière ; - fonction d'entrepôt ; - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
EMPRISE AU SOL :
L'emprise au sol des constructions se définit, dans le présent règlement, par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l'exclusion des débords, modénatures ou élémentsde saillie (type balcons, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m2.
EMPRISES PUBLIQUES :
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains (chemins piétons, espaces verts publics..).
EXTENSION :
Est dénommée «extension» l'agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION :
Côté ou élévation d'un bâtiment, vu de l'extérieur (un pignon est considéré comme une façade, cf. CE 22 janv. 2007, M. Ducommun). Façade principale : façade faisant face à la limite de la voie d’accès à la parcelle.
GABARIT DES CONSTRUCTIONS :
La notion gabarit est à associer à deux hauteurs :
o H1 : La hauteur de la façade des constructions, mesurée du sol
naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d'intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point et formant toiture ou couverture. Ce point peut appartenir à la construction ou être l’intersection de la projection des deux plans de la façade d’une part et de la toiture d’autre part.
o H2 : La hauteur maximale est calculée au faîte du toit.
Les constructions doivent présenter des caractéristiques volumétriques compatibles avec le GABARIT tel que défini ci-contre. La hauteur de la façade sur rue tiendra compte du terrain naturel.
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Le volume au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d'escaliers ou d'ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.
Cas particulier des constructions dans la pente : au-delà d’une pente de 5%, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l'emprise de la construction, pour la façade qui s'implante au plus bas du terrain, dans la limite d'un é t ag e dr o i t. Cf. Schéma illustratif ci-contre avec une hauteur de façade à 6 m.
LIMITES SÉPARATIVES :
o Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite d’une voie ou d’une emprise publique.
o Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme autre que triangulaire, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à la limite sur voie. Dans le cas de parcelle présentant plusieurs limites sur voie, un seul fond de parcelle sera retenu. Ce sera la limite opposée à la limite sur voie portant l’implantation de la façade principale (dans le respect des règles d’implantation des articles 6 du présent règlement).
RETRAIT :
La notion de retrait des façades de constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlements de zone) s'applique au nu de la façade concernée, c'est-àdire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors oeuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...). Le retrait imposé porte sur 60% de la façade. Les 40% restants s’implanteront librement au-delà du retrait imposé, dans des limites éventuelles définies dans les règlements de chaque zone.
SURFACE DE PLANCHER :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
o UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN :
Est considéré comme unité foncière ou terrain, l'ensemble des parcelles contiguës d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d'un espace boisé classé.
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VOIE :
La voie qui sert de référence pour les règles d'implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plus de deux constructions et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation et à la gestion des eaux de ruissellement. Elle est dimensionnée tant dans sa largeur qu’à son extrémité pour permettre la circulation des véhicules de sécurité et de collecte des déchets. La largeur minimale de la voie sera de 3,50m et le rayon de giration sera suffisant pour la circulation des véhicules de sécurité et de collecte des déchets.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
1.3 : REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
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CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL
Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général (château d'eau, station d'épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.
Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation (art 6 et 7 obligatoires) d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect extérieur, pour la réalisation : D'ouvrages techniques (château d'eau, station d'épuration, transformateur, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, éco-stations...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique ; Et de certains ouvrages de caractère exceptionnel tel que les églises, les équipements techniques (éoliennes...) dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différentes zones du présent règlement. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.
REHABILITATION DES CONSTRUCTIONS VETUSTES
Sous réserve que le principe de réhabilitation soit autorisé dans la zone, une construction est considérée comme vétuste si son état de dégradation demeure insuffisant pour qu'elle soit considérée comme une ruine. Notamment, l'essentiel des murs porteurs devra avoir été conservé dans une proportion équivalente à 3 murs sur 4, d'une hauteur minimale significative, soit 2,50 m et leur état de solidité devra être suffisant pour ne pas s'écrouler en cours de travaux à peine de déchéance.
CONSTRUCTIONS DETRUITES PAR SINISTRE
La reconstruction après sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes :
Elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de 2 ans, sans changement de destination ni d’affectation, indépendamment du respect des articles 5 à 14 du règlement de la zone mais sous réserve du respect des orientations d’aménagement éventuelles. Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants :
• si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : PPRN, retrait imposé par l’article L 111-1-4, servitudes aéronautiques, EBC, emplacement réservé .
• si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France, en site classé et de la DRAC en secteur archéologique
• si les constructions ou installations ne sont pas compatibles avec le caractère de la zone où se situe le terrain d’assiette.
EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).
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En outre, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent déroger au corps de règles de la zone concernée.
SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.
A cette fin sont interdits :
En secteur non soumis à un PPRI : a) tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique
b) les constructions nouvelles à l'exception de l'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. prenant en compte le risque dans la limite des plafonds suivants : 25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation, annexes comprises ; 30 % de leur emprise au sol pour les bâtiments publics ou à usage d'activités économiques autres qu'agricoles, sous réserve que le premier plancher de l'extension se situe à au moins 20 cm au-dessus des plus hautes eaux et qu'elle ne comporte pas de sous-sol ; les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu'ils soient directement liés et indispensables aux activités agricoles existantes et qu'ils n'entraînent aucun remblai.
c) les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.
Mesures complémentaires imposées sous la responsabilité du maître d'ouvrage :
les réseaux techniques (électricité, téléphone et gaz) particulièrement vulnérables aux effets de l'eau, devront être de conception de type parapluie et être équipés d'un dispositif de mise hors service automatique les éventuels produits polluants devront être stockés hors d'eau ou dans un cuvelage étanche les matériaux utilisés sous la cote des plus hautes eaux devront être insensibles à l'eau (recommandation).
Sont interdits en secteur soumis à un PPRI : a) tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique b) l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. non motivées par de stricts travaux de mise en sécurité des personnes. c) Les constructions nouvelles non liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. d) les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.
Mesures complémentaires imposées sous la responsabilité du maître d'ouvrage :
les réseaux techniques (électricité, téléphone et gaz) particulièrement vulnérables aux effets de l'eau, devront être de conception de type parapluie et être équipés d'un dispositif de mise hors service automatique les éventuels produits polluants devront être stockés hors d'eau ou dans un cuvelage étanche les matériaux utilisés sous la cote des plus hautes eaux devront être insensibles à l'eau (recommandation).
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LA CONSTRUCTION
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Les dispositions des articles 6 à 9 du présent règlement ne font pas obstacle à l’isolation par l’extérieur des constructions existantes, sous réserve du respect de la réglementation en matière d’accessibilité des espaces publics et privés. Les constructions se conformeront aux dispositions règlementaires nationales en matière de réglementation thermique. Rappel du Code de la construction et de l’habitation : une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie est exigée pour toute opération de construction supérieure à 1000m2 de surface de plancher (article R 111-22)
ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G. E. Sont interdits les constructions, les remblais et déblais, les drainages ou autres ayant pour conséquence la suppression ou la dégradation de la zone humide ou du cours d'eau. Sont permis les travaux relatifs à la sécurité des personnes sous réserve d’une justification technique qu’ils ne peuvent être réalisés ailleurs, les actions d'entretien et de réhabilitation. Pour tout projet, la caractérisation et la délimitation des zones humides devra être réalisée selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er octobre 2009.
CONNEXIONS BIOLOGIQUES
Les connexions biologiques sont repérées par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après. Sont interdits les constructions et installations autres que celles nécessaires à la valorisation des lieux.
PROTECTION AU TITRE DE L'ARTICLE L 123-1-5-7° DU CODE DE L'URBANISME DU BATI FIGURANT AUX PLANS DE ZONAGE.
Les ensembles d'intérêt architectural, identifiés au titre de l'article L 123-1-5-7° du Code de l'urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. Seuls sont autorisés les extensions, rénovations et aménagements dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l'ensemble du terrain d'assiette. Tous les travaux réalisés doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
Leur extension, leur rénovation et leur aménagement doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Matériaux, jointements, enduits, et peintures : o Le ravalement doit conduire à améliorer l'aspect extérieur des édifices ainsi que leur état sanitaire. À ce titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des techniques, etc, valorisant à nouveau le caractère architectural des constructions. La composition initiale de la façade et l'aspect originel des ouvertures doivent être pris en considération lorsque cela s’avère possible notamment lorsque le plan d’origine est connu. A ce titre, les ouvrages en pierre de taille ou/et en brique, prévus pour être apparents, doivent être restaurés. Les murs pignons ainsi que les murs de clôture doivent être traités avec le même soin que les façades de la construction. La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures doivent permettre une bonne insertion du bâti dans son site.
b) Décors et modénatures : o Tout élément structurel ornemental de qualité du bâtiment (bandeaux, sculptures, corniches, modillons, entablements, culots, pilastres, chaînes d'angle, appuis et linteaux, bossages, céramiques, lambrequins, niches, épigraphes, décors sculptés, mosaïques, etc.) doit être maintenu, restauré ou restitué. Les éléments nouveaux de modénature devront se conformer à la logique de conservation et/ou de restitution des dispositions originales, si elles sont connues.
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c) Couvertures o Les toitures des bâtiments principaux des chaumières garderont les matériaux d’origine pour leur couverture (en cas de travaux, de reconstruction ).
PROTECTION AU TITRE DE L'ARTICLE L 123-1-5-7° DU CODE DE L'URBANISME DES HAIES ET BOISEMENTS FIGURANT AUX PLANS DE ZONAGE.
La liste des essences locales réalisée par le Parc Naturel Régional de Brière est annexée au présent règlement.
a) Un maintien des talus et des haies existants L’arasement des talus et des haies sur plus de 5 m est interdit. Le déplacement d’une haie ne peut être envisagé qu’après autorisation de la commune. Il sera exigé en compensation la constitution, à l’aide d’essences locales, d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens de la pente, connexion biologique). Une demande d’autorisation est à produire en mairie.
b) Un suivi des coupes et arrachages des arbres remarquables L’arrachage ou la coupe d’un arbre remarquable identifié sur le plan de règlement graphique du PLU ne peuvent être envisagés qu’après autorisation de la commune. Une demande d’autorisation est à produire en mairie.
c) Une préservation des haies avec un entretien périodique
c1) L’entretien périodique préservant le linéaire n’est pas règlementé. Ne sont pas soumis à autorisation préalable : -l’émondage des arbres de type dits « émousses » ou « têtards », ainsi que le nettoyage des abords de la haie, -les coupes de cépées d’arbres, respectant les souches en place et le renouvellement des végétaux (exemple : cépées de châtaigniers) -les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité, dans la limite de 30% maximum du nombre total d’arbres pour chaque haie, ceci sur une durée de 10 ans, et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé par un plant d’essence locale.
c2) Les coupes portant sur plus de 30% de l’ensemble des arbres doivent faire l’objet d’une demande préalable et d’une autorisation du maire. En cas d’autorisation chaque arbre abattu sera renouvelé par un plant d’essence locale.
RISQUE SISMIQUE
La commune est classée dans sa totalité en zone de sismicité dite « modérée ». Les constructions devront tenir compte de l’application de la réglementation en matière de prévention contre les risques sismiques. (Pour information : Deux arrêtés interministériels du 22 octobre 2010 fixent les modalités d’application de la règlementation sur les constructions parasismiques dites « à risque normal »).
LES EMPLACEMENTS RESERVES
Le Plan Local d’Urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, repérés par une trame spécifique et un numéro, renvoyant à un tableau de synthèse, indiqué sur le règlement graphique (zonage) et qui précise leur superficie, leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
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LES ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.)
Le règlement graphique (zonage) comporte les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L. 130 - 1 à L. 130 - 6 et R. 130 - 1 à R. 130 - 16 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2 et R. 311-1 et 2 du Code Forestier. Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme).
PERMIS DE DEMOLIR
L'ensemble des constructions implantées sur le territoire communal est soumis à permis de démolir. Les constructions repérées au titre du L 123.1.5-7 du code de l’urbanisme représentent un patrimoine d’intérêt local majeur. Leur conservation est le principe de base, la démolition l’exception, accompagnée d’une réflexion paysagère, urbaine et architecturale visant à ne pas porter atteinte à la structure du tissu urbain du secteur considéré.
MIXITE SOCIALE
• Dans les zones U : • Les opérations de plus de 10 logements devront prévoir 5% minimum de logements sociaux.
• Dans les zones AU : • Les opérations devront prévoir 10% minimum de logements sociaux.
CLOTURES
Sur l’ensemble du territoire communal, les clôtures sont soumises à autorisation préalable à l’exception des clôtures liées à l’activité agricole. Les clôtures devront être conçues de façon à ne pas entraver la circulation des eaux pluviales, ni la visibilité en terme de sécurité routière.
OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE
Les ouvrages de transports et de distribution d’énergie électrique pourront déroger aux prescriptions du règlement de chaque zone concernée.
MARGES DE RECUL
Les marges de recul sont intégrées au règlement graphique. Elles s’appliquent sur l’ensemble des zones du Plan Local d’Urbanisme hors tissu aggloméré (UH, A, Ah2, N, Nh2, Np, Nl, Nhl)
Les marges de recul engendrent une zone d’inconstructibilité le long des routes départementales. Il existe différentes catégories de routes départementales sur la commune :
Route départementale RD 33 : - Recul de 35m
Route départementales RD4, RD 4D, RD 16, RD 16D et RD 204: - Recul de 25m
Le changement de destination des bâtiments situés dans la marge de recul est interdit.
Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront avec un recul d’au moins 7 mètres du bord de la chaussée des routes départementales.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Crossac PLU : Règlement
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
CARACTERISTIQUES GENERALES
Il s'agit du centre-bourg ancien, où se concentrent des constructions à usage d’habitations, de commerces, de services et d’artisanat, ainsi que toutes les activités urbaines compatibles entre elles et avec la capacité des équipements existants. Les bâtiments sont implantés en majorité en ordre continu et à l’alignement des voies. L’urbanisation de la zone se réalise suivant les orientations d’aménagement éventuelles, conformément aux dispositions réglementaires afférentes et dans le respect du PADD.
DISPOSITIONS GENERALES :
o Les règles du permis de démolir s’appliquent sur la zone. Cf. dispositions générales o Les clôtures sont soumises à autorisation préalable. o Les opérations de plus de 10 logements devront prévoir 5% minimum de logements sociaux. o Les règles de la reconstruction après sinistre s’appliquent. Cf. dispositions générales o Tout bâti ou élément de paysage recensé au titre du L 123.1.5.7 du code de l’urbanisme se voit
appliquer les dispositions présentées dans les dispositions générales.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL