Zone A
- Zone agricole
- secteurs A-f1, A-f2, A-f3, Aa, Aa-f3, Ax
- 12 articles
- PLU de Cucuron, approuvé le 05/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementé
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé
Le caractère de la zone ATexte du document
La zone A correspond aux secteurs, équipés ou non, de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone comprend : - le secteur Aa de protection paysagère correspondant aux points de vue particulièrement intéressants sur le village. - le secteur Ax, constitutif d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), destiné au développement d’une activité artisanale existante. INFORMATIONS UTILES La zone est concernée en tout ou partie par : 1) un risque naturel d’inondation tel que repéré aux documents graphiques pour lequel on se reportera au 3-1 de l’article IV des Dispositions Générales du présent règlement, 2) un risque naturel de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles pour lequel on se reportera à l’annexe IV du présent règlement, 3) un risque sismique d’aléa moyen (zone de sismicité 4) pour lequel on se reportera à l’article VIII des Dispositions Générales du présent règlement, 4) les zones de ruissellement pluvial telles que repérées aux documents graphiques, pour lesquelles on se reportera au 3-1 de l’article IV des Dispositions Générales du présent règlement. 5) les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme tels que repérés aux documents graphiques, 6) les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue tels qu’identifiés aux documents graphiques, 7) les zones d’exclusion Grenelle II au titre de l’article L111-17 du Code de l’Urbanisme pour lesquelles on se reportera à l’article XI des Dispositions Générales et à l’étude annexée au rapport de présentation du présent plan, 8) les emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, 9) les périmètres de protection des captages d’eau potable tels que repérés aux documents graphiques pour lesquels on se reportera au 3-4 de l’article IV des Dispositions Générales du présent règlement et à l’annexe Servitudes d’Utilité Publique, 10) un risque de feu de forêt d’aléa très fort, fort et moyen tel que repéré aux documents graphiques respectivement par les indices « f1 », « f2 » et « f3 » pour lequel on se reportera au 3-2 de l’article IV des Dispositions Générales du présent règlement, 11) les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. PLU DE CUCURON – Modification simplifiée n°2 86
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 115 articles, avec une rechercheArticle A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
1- En secteur A
Seules sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions suivantes :
o Les constructions à usage d'habitation ne pourront être admises que dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale par habitation ;
o Dans le cas de création d'un nouveau siège d'exploitation, la moitié des locaux au maximum sera composée de l'habitation et du garage, l'autre moitié étant affectée à des bâtiments agricoles ;
o Lors de l'extension d'un siège d'exploitation existant, les constructions à usage d'habitation doivent être implantées dans un rayon de 30 mètres autour des bâtiments existants de l’exploitation ;
o Les extensions et les annexes des habitations existantes sont autorisées dans les conditions prévues ci-après.
- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
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- les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions suivantes :
o que la surface de plancher des habitations existantes auxquelles elles se rapportent soit supérieure ou égale à 70 m² ;
o que les extensions et annexes n’aient pas pour effet de créer un logement supplémentaire ;
o concernant les extensions :
▪ que les extensions n’excèdent pas, à elles seules ou par répétition, 40 % de la surface de plancher de l’habitation existante dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (existante + extension),
▪ que les extensions n’excèdent pas, à elles seules ou par répétition, 50 % de l’emprise au sol de l’habitation existante, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol totale (existante + extension),
▪ que les extensions soient réalisées en continuité de l’habitation existante ;
o concernant les annexes :
▪ que l’emprise au sol de l’ensemble des annexes existantes ou projetées d’une même unité foncière n’excède pas 60 m² (y compris les bassins de piscine) ;
▪ que les annexes (y compris les piscines) soient édifiées en tous points dans un rayon maximal de 35 mètres à compter du nu extérieur de la façade de l’habitation existante.
o et sous réserve des dispositions prévues à l’article A12 ci-après.
- l’adaptation et la réfection des autres constructions existantes sans extension ni changement de destination.
2- En secteur Aa
Seules sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les extensions des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole existantes sous réserve, pour les habitations, des conditions prévues ci-dessous ;
- les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions suivantes :
o que la surface de plancher des habitations existantes auxquelles elles se rapportent soit supérieure ou égale à 70 m² ;
o que les extensions et annexes n’aient pas pour effet de créer un logement supplémentaire ;
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o concernant les extensions :
▪ que les extensions n’excèdent pas, à elles seules ou par répétition, 40 % de la surface de plancher de l’habitation existante dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (existante + extension),
▪ que les extensions n’excèdent pas, à elles seules ou par répétition, 50 % de l’emprise au sol de l’habitation existante, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol totale (existante + extension),
▪ que les extensions soient réalisées en continuité de l’habitation existante ;
o concernant les annexes :
▪ que l’emprise au sol de l’ensemble des annexes existantes ou projetées d’une même unité foncière n’excède pas 60 m² (y compris les bassins de piscine) ;
▪ que les annexes (y compris les piscines) soient édifiées en tous points dans un rayon maximal de 35 mètres à compter du nu extérieur de la façade de l’habitation existante.
o et sous réserve des dispositions prévues à l’article A12 ci-après.
- l’adaptation et la réfection des autres constructions existantes sans extension ni changement de destination.
3- En secteur Ax
Seules sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
- l’extension des constructions existantes destinées à l’artisanat, sous réserve que l’extension soit réalisée en tout point à l’intérieur des limites du secteur.
4- En secteurs indicés « f1 », « f2 » et « f3 »
Les constructions visées au paragraphe 1 du présent article ne pourront être admises que dans la mesure où les terrains bénéficient des équipements publics, dans certains cas privés, de desserte en voirie et de défense contre l’incendie figurant en annexe I. Toutefois, la création d’un nouveau siège d’exploitation est interdite en secteurs « f1 » et « f2 ».
Elles doivent, en toutes hypothèses, faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur auto-protection, telles que détaillées à l’annexe II du présent règlement.
Dans les secteurs indicés « f1 » et « f2 », les extensions des habitations existantes telles qu’autorisées au paragraphe 1 du présent article devront en outre respecter les conditions suivantes :
- pas de création de logement, - pas d’augmentation de la vulnérabilité des bâtiments, - pas de changement de destination.
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5- Dans les zones inondables par débordement identifiées aux documents graphiques
Seules sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
5.1- Lit mineur et lit moyen
- l’extension par surélévation à l’étage des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole existantes sous réserve, pour les habitations, des conditions visées au paragraphe 1 du présent article ;
- une extension de l’emprise au sol des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole existantes limitée à 20 m² par bâtiment lorsque l’extension est justifiée par la création d’une aire refuge à l’étage, sans création de logement.
5.2- Lit majeur
Les constructions visées au paragraphe 1 du présent article ne pourront être admises que dans la mesure où toutes mesures sont prises pour réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque (aires de refuge, batardeaux, …).
Article A 3Accès et voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du Code Civil.
1- Accès
Les accès doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées et satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (concernant les règles techniques pour la sécurité contre l’incendie, se reporter aux annexes I et III du présent règlement).
La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie (DFCI), les sentiers touristiques.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Le long des routes départementales, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie de caractéristiques suffisantes.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
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2- Voirie
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à la destination des constructions projetées et permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères (concernant les règles techniques pour la sécurité contre l’incendie, se reporter aux annexes I et III du présent règlement).
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre à tous véhicules de faire aisément demi-tour.
En secteurs indicés « f1 », « f2 » et « f3 », les constructions autorisées ne pourront être admises dans la mesure où les terrains bénéficient des équipements publics, dans certains cas privés, de desserte en voirie figurant en annexe I.
Article A 4Desserte par les réseaux
1- Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une canalisation souterraine de caractéristiques suffisantes.
A défaut de réseau public, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier peut être exceptionnellement admise conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
2- Eaux usées
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.
L'évacuation des eaux ménagères, des effluents non traités et des eaux de piscine dans les fossés, les égouts pluviaux et les cours d'eau est interdite.
Dans les terrains dominants, les tranchées filtrantes devront être réalisées à 15 mètres au moins des limites séparatives.
Dans le cas d’une alimentation personnelle en eau potable, une distance d'au moins 35 mètres devra être respectée entre l'emplacement du forage et les tranchées filtrantes.
3- Eaux pluviales
Tout aménagement nouveau réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau public collecteur.
A défaut de réseau public, le pétitionnaire sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.
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4- Electricité et télécommunications
Les lignes électriques et téléphoniques seront de préférence établies sur poteaux de bois et sauf impossibilités techniques, sur support commun.
5- Défense extérieure contre l’incendie
Les règles de défense extérieure contre l’incendie sont déterminées à l’annexe VI du présent règlement.
Lorsqu'une construction, une extension ou un aménagement de bâtiment créent de par leur nature ou leurs dimensions un risque supplémentaire et que les ressources en eau disponibles à proximité de la construction ainsi que les accès sont insuffisants à leur auto-protection, des réserves d'eau, d'une capacité variant de 30 à 60 m3 pourront être exigées. Celles-ci devront être reliées par une voie de moins de 150 mètres de distance au risque à défendre et seront accessibles aux engins de lutte contre l'incendie.
En secteurs indicés « f1 », « f2 » et « f3 », les constructions autorisées ne pourront être admises que dans la mesure où les terrains bénéficient des équipements publics, dans certains cas privés, de défense extérieure contre l’incendie figurant en annexe VI.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles ainsi que les extensions d’habitations existantes et leurs annexes doivent être implantées en recul minimum de :
- 25 mètres de l'axe de la RD 27, - 15 mètres de l'axe des autres routes départementales, - 10 mètres de l'axe des chemins ruraux et communaux.
L’extension en continuité ou la reconstruction des constructions existantes qui ne respectent pas les reculs définis ci-dessus pourra être admise sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de réduire le recul existant et ce, dans la mesure où les bonnes conditions de sécurité routière et de visibilité aux croisements sont assurées.
Les constructions nouvelles ainsi que les extensions d’habitations existantes et leurs annexes doivent être implantées en retrait minimum de 10 mètres des berges des cours d’eau permanents ou non et des fossés. L’extension en continuité ou la reconstruction des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul pourra être admise sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de réduire le recul existant et que toute mesure soit prise pour ne pas exposer le projet au risque d’inondation.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Lorsque les constructions ne joignent pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres (L= H ≥ 4 m).
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En secteur Ax, les extensions seront édifiées en retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.
Les constructions nouvelles ainsi que les extensions d’habitations existantes et leurs annexes doivent être implantées en recul minimum de 50 mètres des massifs boisés existants et des limites des forêts publiques. L’extension en continuité ou la reconstruction des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul pourra être admise sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de réduire le recul existant.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Non réglementé
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Non réglementé
En secteur Ax, l’extension des constructions existantes ne pourra excéder 200 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation de la révision allégée n°1, soit 415 m² d’emprise au sol totale (existant + extension) à l’échelle du secteur.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1- Définition de la hauteur
Le point haut de référence est constitué à la fois par l’égout de la toiture ou de l’acrotère et le faîtage de la construction, cette dernière notion excluant les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de la toiture.
Le point bas de référence est constitué par le terrain existant avant tous travaux d’exhaussement ou de terrassement. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur sera calculée à partir du point le plus bas de l’implantation de la construction.
2- Hauteur maximale
Pour toute construction à usage d’habitation, y compris les surélévations d’immeubles existants, la hauteur du bâtiment ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou de l’acrotère et 9 mètres au faîtage.
En cas d'extension, d’aménagement ou de reconstruction d'un immeuble existant dépassant la hauteur maximale autorisée, la hauteur de l’extension pourra atteindre la hauteur de l'immeuble existant.
En secteur Aa ainsi que pour l’extension des habitations existantes, la hauteur des extensions ne devra en aucun cas dépasser la hauteur des bâtiments initiaux et en respecter le volume.
En secteur Ax, la hauteur des extensions ne peut excéder 9 mètres au faîtage et devra s’harmoniser avec celle du bâtiment support.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des hauteurs plus élevées pourront être autorisées lorsque les besoins techniques le justifient.
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Les annexes d’habitations existantes ne pourront excéder une hauteur de 3 mètres au faîtage.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1- Aspect général
Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de silhouette ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers, ...).
Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités et à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi. Par exemple, les parpaings doivent être enduits, les buses ne doivent pas servir de pilier de clôture et les pierres ne doivent pas être peintes.
Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en œuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site. Des dérogations aux dispositions définies au présent article pourront ainsi être accordées de manière à mettre en œuvre les solutions architecturales et techniques les plus appropriées (traitement des façades, des toitures, des ouvertures, ...).
Dans les zones d’exclusion Grenelle II, les dispositifs de production d’énergie en toiture de type panneaux photovoltaïques pourront toutefois être interdits ou soumis à des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant en application de la délibération du 8 juillet 2011.
2- Dispositions applicables aux bâtiments agricoles
2.1- Implantation
Pour les bâtiments neufs d’une superficie importante, iI vaut mieux rechercher un certain éloignement par rapport au bâti existant sur les parcelles voisines, de façon à ce que le nouveau volume ne porte pas atteinte à la perception du bâtiment existant.
2.2- Adaptation au terrain
La disposition de la construction et son implantation doivent tenir compte de la topographie terrain, s'y adapter et non l'inverse. Les remblais/déblais devront être réduits au minimum.
Les travaux de terrassement seront limités au strict nécessaire. Ils ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis.
2.3- Orientation
Dans les zones de ruissellement pluvial identifiées aux documents graphiques, sauf impossibilité liée à la forme de la parcelle et nonobstant toute disposition contraire du présent plan, l’orientation des constructions nouvelles sera déterminée de façon à limiter au maximum les perturbations sur l’écoulement des eaux de ruissellement.
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2.4- Matériaux
En fonction de l'importance du bâti, pourront être utilisés pour :
- les couvertures : des tuiles rondes ou romanes grand moule de teinte paille, dans certains cas des bacs acier ou d'autres matériaux industriels.
- les façades : elles seront réalisées en maçonnerie plus enduit, finition grattée ou frotassée à l'exclusion de toute finition grossière ou dite rustique ou en matériaux industriels répondant aux critères d’harmonie d’aspect entre le bâti et le paysage environnant.
- les couleurs : le choix des couleurs des matériaux devra permettre une insertion harmonieuse dans le paysage.
2.5- Clôtures
Dans les zones de ruissellement pluvial identifiées aux documents graphiques, les clôtures seront obligatoirement ajourées pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales.
Les murets de pierres sèches identifiés aux documents graphiques devront être préservés et restaurés : la restauration doit être réalisée dans le même esprit qu’autrefois ; les pierres sont assemblées sans joints apparents.
2.6- Aménagements ou accompagnements
Les citernes de combustibles ou autres seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives.
3- Dispositions applicables aux constructions neuves à usage d’habitation et à leurs annexes
3.1- Adaptation au terrain
La disposition de la construction et son implantation doivent tenir compte de la topographie terrain, s'y adapter et non l'inverse. Les remblais/déblais devront être réduits au minimum.
Les travaux de terrassement seront limités au strict nécessaire. Ils ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis.
En zones inondables par débordement, toute construction et extension devra être édifiée sur un vide sanitaire d'au moins un mètre de hauteur mesuré à partir du sol naturel. Les vides sanitaires devront rester libres de toute occupation.
3.2- Orientation
Dans un quartier construit à flanc de coteau, les faîtages sont généralement parallèles aux courbes de niveau.
On cherchera une préférence d'orientation des façades principales au sud.
Dans les zones de ruissellement pluvial identifiées aux documents graphiques, sauf impossibilité liée à la forme de la parcelle et nonobstant toute disposition contraire du présent plan, l’orientation des constructions nouvelles sera déterminée de façon à limiter au maximum les perturbations sur l’écoulement des eaux de ruissellement.
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3.3- Volumétrie
Une hiérarchie des volumes, dans la construction neuve, devra permettre de maintenir la notion de corps principal dominant en regard des volumes annexes. De même seront évitées les complications excessives de volumes et de décrochements, qui doivent rester à l'échelle du bâti. Cette simplicité sera notamment recherchée pour les toitures où, en tout état de cause, la toiture principale devra rester dominante.
3.4- Couvertures
Les couvertures seront en tuiles rondes de type canal ou romane grand moule, de teinte paille claire ou vieillie. Les pentes seront comprises entre 25 et 35 %. Elles se termineront sans dépassement sur les murs pignons.
Les débords de toiture seront choisis en fonction du type de bâtiment et de l'homogénéité de la rue, par exemple :
- génoise, - corniche, pierre, plâtre, - débord de chevrons.
Des toitures terrasses pourront être admises si l'architecture et le caractère des lieux avoisinants le permettent.
Lorsqu’ils sont admis, les capteurs solaires (thermiques ou photovoltaïques) ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures. Ils doivent être intégrés au volume général de la toiture.
3.5- Percements
Les pleins prédominent sur les vides.
Les ouvertures pourront faire référence à celles de l'architecture traditionnelle tout en comportant des adaptations contemporaines. D'autres types d'ouvertures pourront être proposés mais leur disposition, leurs dimensions, le rythme qu'elles auront les unes par rapport aux autres devront résulter de l'observation des façades avoisinantes afin d'obtenir une insertion harmonieuse et cohérente du nouveau bâtiment dans le paysage environnant.
En zones inondables par débordement, les ouvertures devront être réduites dans le sens du passage de l'eau.
3.6- Façades
Les façades seront couvertes d’un enduit frotassé de teinte soutenue (éviter les couleurs trop claires). Le blanc est à proscrire.
D'autres types de matériaux pourront être utilisés mais leur texture, leur calepinage, leur couleur, devront résulter de l'observation de l’environnement immédiat.
Sauf exception justifiée par l'architecture, les placages de pierres ou d'autres matériaux seront à éviter.
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3.7- Menuiseries et huisseries extérieures
On préférera les menuiseries en bois. Elles seront peintes et non vernies ni laissées en bois apparent. La coloration sera choisie parmi les teintes traditionnelles dans la commune ou le quartier. Les menuiseries éviteront les très petits carreaux.
Pour les volets, on évitera les modèles à barres et écharpes qui ne sont pas de style régional ; on préférera les volets à lames contrariées ou à cadres ou persiennés.
En secteurs indicés « f1 », « f2 » et « f3 », les ouvertures en façade exposée au mistral devront être limitées. La toiture ne doit pas laisser apparaître des pièces de charpente en bois. Les portes et volets sont à réaliser en bois plein ou autres matériaux de même résistance au feu.
3.8- Détails architecturaux
Les linteaux, plates-bandes, arcs, ... éventuellement envisagés tiendront leur équilibre de la réalité constructive.
Les souches de cheminées devront être situées près des faîtages sur les murs pignons ou murs de refend. Elles seront parallélépipédiques en évitant le fruit qui n'est pas de style régional. Elles seront enduites comme la maison. On évitera les couronnements en béton et on préférera les tuiles.
Les solins en produits aluminobitumineux apparents seront à éviter. Les divers tuyaux d'évacuation autres que ceux nécessaires au drainage des eaux de pluie ne devront pas être apparents.
Les garde-corps seront en maçonnerie pleine ou en ferronnerie en évitant le bois qui n'est pas de tradition régionale. Les éléments de ferronnerie resteront simples et éviteront les imitations de styles étrangers à la région.
Les auvents en tuiles en façade sud ou principale seront évités car ils obscurcissent les pièces à vivre et ne sont pas traditionnels. On leur préférera les tonnelles-treilles métalliques à l'exclusion des pergolas bois. Lorsqu'ils seront envisagés sur une autre façade, ces auvents auront des dimensions suffisantes pour être utilisés comme porche ou terrasse abritée (minimum 2 mètres de profondeur). Les piliers en pierre de taille ou maçonnerie enduite auront une section minimum de 30 x 30 cm.
3.9- Clôtures
Dans les zones de ruissellement pluvial identifiées aux documents graphiques, les clôtures seront obligatoirement ajourées pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales.
Les murets de pierres sèches identifiés aux documents graphiques devront être préservés et restaurés : la restauration doit être réalisée dans le même esprit qu’autrefois ; les pierres sont assemblées sans joints apparents.
4- Dispositions applicables aux constructions en réhabilitation
4.1- Percements
Une attention particulière sera apportée à la composition ou à l'ordonnancement initial de la façade ainsi qu'à la proportion des ouvertures. Les fenêtres seront rectangulaires dans le sens de la hauteur dans une proportion de 1 x 1.5 à 1.6 et ne dépasseront que rarement 1 mètre de large. Les portes-PLU DE CUCURON – Modification simplifiée n°2
97 fenêtres ne dépasseront pas 1.20 mètres de largeur, les fenestrons (un seul vantail) seront sensiblement carrés, légèrement rectangulaires dans le sens de la hauteur.
En zones inondables par débordement, les ouvertures devront être réduites dans le sens du passage de l'eau.
4.2- Façades
Le décroûtage des maçonneries en moellons sera à éviter. Seuls laissés apparents les éléments en façade en pierre taillée appareillée (le rejointoiement sera assuré à la chaux naturelle au nu de la pierre rebrossée, les joints en creux seront à éviter), ou les constructions annexes ayant été construites pour être laissées sans enduit. On évitera les linteaux bois apparents.
Dans le cas de maçonneries mixtes (murs en moellons et éléments particuliers en pierre taillée, entourage de baies, bandeaux d'étage, chaîne d'angle, etc ...), les parties de pierre harpées dans la maçonnerie sont destinées à être enduites de façon à obtenir un encadrement rectiligne.
Les décors existants (bandeaux, encadrements ou enduit lissé, frises, fenêtres en trompe-l’oeil, etc...) seront conservés ou refaits.
Les façades devront être enduites (ou badigeonnées) à la chaux naturelle aérienne ou hydraulique, à l'exclusion de tout ciment ou chaux artificielle, blanche ou maritime. L'enduit préconisé, à base de sables colorés de pays, d'ocres ou d'oxydes métalliques sera frotassé et de teinte soutenue.
En secteurs indicés « f1 », « f2 » et « f3 », les ouvertures en façade exposée au mistral devront être limitées. La toiture ne doit pas laisser apparaître des pièces de charpente en bois. Les portes et volets sont à réaliser en bois plein ou autres matériaux de même résistance au feu.
4.3- Détails architecturaux
Les linteaux, plates-bandes, arcs, ... éventuellement envisagés tiendront leur équilibre de la réalité constructive.
Les souches de cheminées devront être situées près des faîtages sur les murs pignons ou murs de refend. Elles seront parallélépipédiques en évitant le fruit qui n'est pas de style régional. Elles seront enduites comme la maison. On évitera les couronnements en béton et on préférera les tuiles.
Les solins en produits aluminobitumineux apparents seront à éviter.
Les divers tuyaux d'évacuation autres que ceux nécessaires au drainage des eaux de pluie ne devront pas être apparents.
Les garde-corps seront en maçonnerie pleine ou en ferronnerie en évitant le bois qui n'est pas de tradition régionale. Les éléments de ferronnerie resteront simples et éviteront les imitations de styles étrangers à la région.
Les auvents en tuiles en façade sud ou principale seront évités car ils obscurcissent les pièces à vivre et ne sont pas traditionnels. On leur préférera les tonnelles-treilles métalliques à l'exclusion des pergolas bois. Lorsqu'ils seront envisagés sur une autre façade, ces auvents auront des dimensions suffisantes pour être utilisés comme porche ou terrasse abritée (minimum 2 mètres de profondeur). Les piliers en pierre de taille ou maçonnerie enduite auront une section minimum de 30 x 30 cm.
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4.4- Clôtures
Dans les zones de ruissellement pluvial identifiées aux documents graphiques, les clôtures seront obligatoirement ajourées pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales.
Les murets de pierres sèches identifiés aux documents graphiques devront être préservés et restaurés : la restauration doit être réalisée dans le même esprit qu’autrefois ; les pierres sont assemblées sans joints apparents.
5- Dispositions applicables aux extensions et création d’annexes d’habitations existantes
5.1- Extensions
Les extensions devront s’intégrer harmonieusement au bâtiment auquel elles se rapportent. Les matériaux utilisés se réfèreront à ceux du bâtiment initial, sans pour autant exclure les architectures de facture contemporaine.
5.2- Annexes
Les constructions annexes au bâtiment principal ne doivent pas être constituées d’assemblage de matériaux hétéroclites.
Les constructions annexes en matériaux légers, briques ou parpaings seront obligatoirement enduites en privilégiant un traitement analogue à celui de la façade principale.
6- En secteur Ax
Les extensions devront s’intégrer harmonieusement au bâtiment auquel elles se rapportent et aux perspectives paysagères.
Les volumétries resteront simples. Les matériaux et les teintes utilisés en façade et en toiture, la forme des percements se réfèreront à ceux du bâtiment support, sans pour autant exclure les architectures de facture contemporaine ou permettant d’assurer des performances énergétiques ou environnementales.
Les toitures terrasses sont interdites sauf pour les auvents et annexes. Les volumes clos seront couverts d’une toiture à deux pentes dont l’orientation du faîtage, l’inclinaison, les matériaux et les débords seront identiques au bâtiment support.
Les capteurs solaires (thermiques ou photovoltaïques) ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures. Ils doivent être intégrés au volume général de la toiture.
Les auvents et annexes ne doivent pas être constitués d’assemblage de matériaux hétéroclites. Leur couverture devra s’inscrire soit dans le prolongement de la toiture, un seul pan, sans rehausse et selon la même inclinaison, soit en toiture terrasse dans le prolongement du niveau du plancher de l’étage.
Les travaux de déblais/remblais seront limités au strict nécessaire. Ils ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis.
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Article A 11 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations existantes seront conservées. A défaut, elles seront remplacées par des plantations au moins équivalentes en quantité et en qualité sur la même unité foncière.
Des arbres à haute tige d'essence locale devront être plantés pour aider à l'insertion du bâtiment dans le paysage.
Les défrichements seront limités aux seuls besoins agricoles sur des terrains où la pente n'excède pas 15 %.
Les extensions et annexes des habitations existantes telles qu’autorisées à l’article A2 ci-dessus devront s’accompagner de la mise en place d’écrans végétaux ou haies anti-dérive au contact des espaces cultivés.
Toute plantation sera constituée d’arbustes ou d’arbres d’essences régionales et variées. Sont interdites les espèces exogènes et envahissantes telles que Herbe de la Pampa, Buddleia, Mimosa, Ailante, Robinier faux-acacia, Griffes de sorcières, Renouée du Japon, …
En secteurs indicés « f1 », « f2 » et « f3 », aucun résineux ou chêne vert ne devra être planté.
En secteur Ax, les espaces libres seront traités en surfaces perméables et maintenus dans un état d’hygiène et de propreté permanent. Les dépôts extérieurs (matériaux, matériels, marchandises, …) seront masqués par des écrans végétaux. La haie végétale repérée aux documents graphiques devra être préservée. Toute destruction partielle ou totale donnera lieu à replantation au même endroit et selon une densité d’arbres au moins égale, avec des essences de la même espèce ou d’une espèce adaptée au climat local.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé
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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
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CHAPITRE UNIQUE - ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE
La zone N correspond aux secteurs, équipés ou non, de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
La zone comprend les secteurs suivants :
1) le secteur Ndfci correspondant à l’emprise des infrastructures (voiries et citernes) nécessaires à la défense contre les incendies ainsi qu’aux espaces destinés à la réalisation des bandes de sécurité,
2) le secteur Nr, à caractère d’espace naturel correspondant aux collines occidentale et orientale du village, caractérisé par un risque d'effondrement lié à l'érosion du substratum et à la présence de vides,
3) le secteur Ns, à caractère d’espace naturel pouvant accueillir des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à vocation sportive et de loisirs ainsi que de jardins familiaux,
4) le secteur Nt, dit de taille et de capacité d’accueil limitées, correspondant aux hébergements touristiques (gîte d’étape et campings).
INFORMATIONS UTILES
La zone est concernée en tout ou partie par :
2) un risque naturel d’inondation tel que repéré aux documents graphiques pour lequel on se reportera au point 3-1 de l’article IV des Dispositions Générales du présent règlement,
3) un risque naturel de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles pour lequel on se reportera à l’annexe IV du présent règlement,
4) un risque sismique d’aléa moyen (zone de sismicité 4) pour lequel on se reportera à l’article VIII des Dispositions Générales du présent règlement,
5) les zones de ruissellement pluvial telles que repérées aux documents graphiques, pour lesquelles on se reportera au 3-1 de l’article IV des Dispositions Générales du présent règlement.
6) les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme tels que repérés aux documents graphiques,
7) les éléments de paysage à protéger tels qu’identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, pour lesquels on se reportera au 5 de l’article IV des Dispositions Générales,
8) les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue tels qu’identifiés aux documents graphiques,
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9) les zones d’exclusion Grenelle II au titre de l’article L111-17 du Code de l’Urbanisme pour lesquels on se reportera à l’article XI des Dispositions Générales et à l’étude annexée au rapport de présentation du présent plan,
10) les emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme,
11) les périmètres de protection des captages d’eau potable tels que repérés aux documents graphiques pour lesquels on se reportera au 3-4 de l’article IV des Dispositions Générales du présent règlement et à l’annexe Servitudes d’Utilité Publique,
12) un risque de feu de forêt d’aléa très fort, fort et moyen tel que repéré aux documents graphiques respectivement par les indices « f1 », « f2 » et « f3 » pour lequel on se reportera au 3-2 de l’article IV des Dispositions Générales du présent règlement.
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Article N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1- Dans l’ensemble de la zone
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 ci-après.
En secteurs indicés « f1 » et « f2 » et dans les zones inondables par débordement identifiées aux documents graphiques, la création d’un nouveau siège d’exploitation est interdite.
2- Dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue repérés aux documents graphiques :
Toute occupation et utilisation du sol susceptible de compromettre, même partiellement, les continuités écologiques est interdite.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
MAIRIE DE CUCURON
Rue Léonce Brieugne 84160 CUCURON
Tél : 04.90.77.22.01 mairie-cucuron@wanadoo.fr
Plan Local d’Urbanisme de Cucuron
MODIFICATION SIMPLIÉE N°2
5. REGLEMENT
Jérôme Berquet - Urbaniste O.P.Q.U. Consultant en Planification & Urbanisme réglementaire Le Dôme - 1122, avenue du Pirée - 34000 Montpellier ELLIPSIG Conseil & prestation en géomatique Future Building 1 - Avenue des Platanes - 34970 Lattes
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SOMMAIRE
GLOSSAIRE ANNEXE I : Mesures de protection contre les feux de forêts ANNEXE II : Dispositions destinées à améliorer l’auto-protection des bâtiments ANNEXE III : Règles techniques pour la sécurité contre l’incendie ANNEXE IV : Mesures constructives et de gestion des argiles gonflantes ANNEXE V : Recommandations architecturales et paysagères du site Pourrières ANNEXE VI : Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ANNEXE VII : Préconisations de l’ONF concernant les voies de circulation
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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I- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de la commune de Cucuron, en vertu de l’article L123-1 III du Code de l’Urbanisme. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non à décision.
II- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1- Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-20 à R111-27 et R111-31 à R111-53 demeurent applicables. Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L313-1.
2- Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :
▪ Les conditions générales d’utilisation du sol des articles L101-2 et L121-1 du Code de l’Urbanisme. ▪ Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. ▪ Les dispositions du Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. ▪ Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont mentionnées dans les annexes du plan local d’urbanisme. ▪ Les règles spécifiques des lotissements. ▪ Les distances de réciprocité des constructions à usage d’habitation et des bâtiments agricoles issues de la Loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. ▪ Le Règlement Sanitaire Départemental. ▪ Le Règlement de la publicité, des pré-enseignes et des enseignes adopté par la commune. ▪ L’arrêté préfectoral du 8 avril 2013 portant approbation du règlement opérationnel du SDIS Vaucluse.
III- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement conformément à l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme.
1. LES ZONES URBAINES
ZONE UA ZONE UC
ZONE UD
Elle correspond à une zone urbaine de forte densité recouvrant la partie historique du village, comprenant un secteur spécifique UAr. Elle correspond à une zone urbaine de densité moyenne recouvrant les quartiers développés à proximité du centre ancien. L’indice « f3 » désigne les secteurs soumis à un risque de feu de forêt d’aléa moyen. Elle correspond à une zone urbaine de faible à très faible densité recouvrant les zones d’habitations pavillonnaires qui correspondent au développement de l’urbanisation
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ZONE UE ZONE UP
récente en périphérie du village, comprenant un secteur UD. L’indice « y » désigne les secteurs relevant de la zone d’assainissement non collectif. Les indices « f1 » et « f3 » désignent les secteurs soumis à un risque de feu de forêt d’aléas très fort et moyen. Elle correspond aux secteurs équipés de la commune réservés à des activités économiques de nature diverse. L’indice « y » désigne les secteurs relevant de la zone d’assainissement non collectif. Elle correspond aux secteurs équipés de la commune réservés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’indice « y » désigne les secteurs relevant de la zone d’assainissement non collectif. L’indice « f3 » désigne les secteurs soumis à un risque de feu de forêt d’aléa moyen.
2. LES ZONES À URBANISER
ZONE 1AU
ZONE 1AUE ZONE 2AU
Elle correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation à court terme par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble, comprenant un secteur 1AUa et un secteur 1AUb. Elle correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation et réservés à des activités économiques de nature artisanale et commerciale. Elle correspond aux secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation à moyen ou long terme par le biais d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme.
3. LES ZONES AGRICOLES
ZONE A
Elle correspond aux secteurs, équipés ou non, de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, comprenant les secteurs spécifiques Aa et Ax. Les indices « f1 », « f2 » et « f3 » désignent les secteurs soumis à un risque de feu de forêt d’aléas très fort, fort et moyen.
4. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
ZONE N
Elle correspond aux secteurs, équipés ou non, de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend les secteurs spécifiques Ndfci, Nr, Ns et Nt. Les indices « f1 », « f2 » et « f3 » désignent les secteurs soumis à un risque de feu de forêt d’aléas très fort, fort et moyen.
IV- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Au titre des articles R123-11 et R123-12 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement font en outre apparaître :
1. LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
L’article L113-1 du Code de l’Urbanisme permet de classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non,
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7 attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement. Conformément aux articles L113-2 L113-3 du Code de l’Urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code Forestier. Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par aux articles L421-4 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
2. LES EMPLACEMENTS RESERVÉS
L’article L151-41 du Code de l’Urbanisme permet notamment au règlement de délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
3. LES SECTEURS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE R123-11 b) DU CODE DE L’URBANISME
L’article R123-11 b) du Code de l’Urbanisme permet de faire apparaître les secteurs où les nécessités de fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels ou technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
3.1 LES SECTEURS EXPOSÉS AU RISQUE D’INONDATION
Le territoire est exposé à un risque d’inondation par débordement des cours d’eau ou par ruissellement pluvial. Les zones inondables sont repérées aux documents graphiques sous une trame spécifique en en fonction de la nature du risque et, pour le risque lié au débordement des cours d’eau, en dissociant le lit mineur et le lit moyen du lit majeur.
Les occupations et utilisations du sol admises dans ces zones ainsi que, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir et gérer le risque sont déclinées dans le corps du règlement des zones concernées.
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En tout état de cause, dans les zones de ruissellement pluvial identifiées aux documents graphiques, il est recommandé de procéder à une étude hydraulique permettant de déterminer des mesures adaptées à la gestion du risque telles que le rehaussement des constructions, la création d’un vide sanitaire, les mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols, …
3.2 LES SECTEURS EXPOSÉS AU RISQUE DE FEU DE FORÊT
Le territoire est soumis à un risque de feu de forêt en ce qui concerne les massifs périphériques et celui du Luberon. Les secteurs d’aléas très fort, fort et moyen sont respectivement repérés aux documents graphiques par un indice « f1 », « f2 » et « f3 » dans la nomenclature des zones.
Les occupations et utilisations du sol admises dans ces zones ainsi que, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir et gérer le risque sont déclinées dans le corps du règlement des zones concernées.
En tout état de cause, les constructions ne pourront y être admises que dans la mesure où les terrains bénéficient des équipements publics, dans certains cas privés, de desserte en voirie figurant en annexe I et de défense extérieure contre l’incendie figurant en annexe VI.
Elles devront, en toutes hypothèses, faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur auto-protection, telles que détaillées à l’annexe II du présent règlement.
3.3 LES SECTEURS EXPOSÉS AU RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
3.3.1 Le risque d’effondrement
Le territoire est soumis à un risque de mouvement de terrain de type effondrement lié à une instabilité déclarée ou potentielle des sols. Les zones à risque sont repérées aux documents graphiques par un indice "r" dans la nomenclature des zones.
Les occupations et utilisations du sol admises dans ces zones ainsi que, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir et gérer le risque sont déclinées dans le corps du règlement des zones concernées.
3.3.2 Le risque lié au retrait-gonflement des argiles
Concernant le risque de mouvement lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles, se reporter à l’annexe IV du présent règlement.
3.4 LES PÉRIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE
Les périmètres de protection des captages d’eau potable (source de Roque Rousse et captage du Grand Couturas) sont repérés aux documents graphiques par une trame spécifique. Ces périmètres sont constitutifs de servitudes d’utilité publique.
Les occupations et utilisations du sol admises dans ces secteurs sont déterminées par les arrêtés préfectoraux reportés en annexe du PLU (voir annexe 7.1 Servitudes d’utilité publique). Dans le PPR de la source de Roque Rousse, sont interdites toutes activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau visées par l’arrêté préfectoral et notamment les constructions de toute nature.
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Dans le PPE du captage du Grand Couturas, seules les occupations et utilisations du sol visées par le règlement de la zone pourront être admises, le cas échéant, dans les conditions définies par l’arrêté préfectoral. En particulier, tout projet de construction nécessitera un avis hydrogéologique agréé préalable.
4. LES SECTEURS DE MIXITÉ SOCIALE
Les secteurs de mixité sociale délimités au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements défini par le règlement dans le respect des objectifs de mixité sociale, sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique.
Le pourcentage et les catégories prévues sont précisés dans le corps du règlement des zones concernées ainsi que dans les orientations d’aménagement et de programmation (voir document n°4 « Orientations d’aménagement et de programmation »).
5. LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER ET À CRÉER
5.1 LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER
Les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique en application de l’article R123-11 h) du Code de l’Urbanisme : - lavoir et ses abords, lavoir du parking de l’Etang, - pigeonnier, lieu-dit La Couaste, - chemin d’eau du ruisseau de La Couaste (murets de pierres sèches), - haie de cyprès constitutive d’un motif paysager structurant dans l’aménagement du site Pourrières, - haie végétale constitutive d’un motif paysager structurant dans l’aménagement du secteur Ax, - éléments végétaux constitutifs de motifs paysagers structurants dans l’aménagement du secteur UEy.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux préalable en application de l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux préalable en application de l’article R421-17 du Code de l’Urbanisme.
Concernant les murets de pierres sèches identifiés aux documents graphiques : ▪ Les murets devront être préservés et restaurés ; la restauration des murs de pierres sèches doit être réalisée dans le même esprit qu’autrefois : les pierres sont assemblées sans joints apparents. ▪ Tout percement et tout prélèvement de pierres sur l’édifice sont formellement interdits. ▪ Aucune construction ou installation ne peut prendre appui sur les murets de pierres sèches. L’imposition d’éléments de clôture sur les murets, de quelque nature que ce soit, est formellement interdite. ▪ Les dépôts de matériaux, de déchets ou de toute autre nature dans le lit du fossé sont formellement interdits. ▪ Dans les parcelles riveraines, la végétation doit être entretenue régulièrement afin de ne pas dégrader les murets.
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5.2 LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À CRÉER
Les éléments de paysage à créer dans le cadre de l’urbanisation du site Pourrières (zone 1AU) sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique en application de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme. Ils correspondent à des structures végétales à créer en accompagnement de l’aménagement du site (alignement d’arbres ou haie végétale).
6. LES ESPACES ET SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET À LA TRAME VERTE ET BLEUE
Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (ruisseaux de Canaux, de Vabre et de Laval, un fossé et leurs ripisylves) sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique en application de l’article R123-11 i) du Code de l’Urbanisme. Toute occupation et utilisation du sol susceptible de compromettre, même partiellement, les continuités écologiques est interdite.
7. LE TRACÉ DES VOIES ET CHEMINEMENTS PIÉTONS À CRÉER
En vertu de l’article L151-38 du code de l’urbanisme, le tracé des voies de circulation à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, est repéré aux documents graphiques sous une trame spécifique. Le règlement des zones concernées précise les caractéristiques de ces voies.
V- RAPPELS RÉGLEMENTAIRES (Code de l’Urbanisme)
Les constructions nouvelles qui ne sont pas exemptées de toute formalité au titre des articles R421-2 à R421-8-2 et ne sont pas soumises à déclaration préalable au titre des articles R421-9 à R421-12 doivent être précédées d’un permis de construire au titre de l’article R421-1.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les travaux ayant pour effet d’en changer la destination qui ne sont pas soumis à permis de construire au titre des articles R421-14 à R421-16 et qui ne sont pas soumis à déclaration préalable au titre des articles R421-17 et R421-17-1 sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R421-13.
Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol qui ne sont pas soumis à permis d’aménager au titre des articles R421-19 à R421-22 et qui ne sont pas soumis à déclaration préalable au titre des articles R421-23 à R421-25 sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R421-18.
Les démolitions mentionnées aux articles R421-26 et R421-28 sont soumises à permis de démolir à l’exception de celles qui entrent dans les cas visés à l’article R421-29.
Les habitations légères de loisirs (HLL) sont définies à l’article R111-37 comme des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Elles peuvent être implantées dans les conditions et emplacements prévus à l’article R111-38. En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions. Les résidences mobiles de loisirs sont définies à l’article R111-41 comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Elles ne peuvent être installées que dans les conditions et emplacements prévus aux articles R111-42 à R111-46.
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Les caravanes sont définies à l’article R111-47 comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Leur installation est interdite dans les cas prévus aux articles R111-48 et R111-49. Elle est autorisée sur les emplacements visés à l’article R11150 ainsi que dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur. Le camping est librement pratiqué, hors de l’emprise de routes et voies publiques avec l’accord de celui qui a la jouissance du sol (sous réserve de l’opposition du propriétaire). Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits dans les sites prévus à l’article R111-42, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d’urbanisme ou par arrêté du maire dans les conditions visées à l’article R111-43.
VI- ADAPTATIONS MINEURES
En application de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la Section 2 du Chapitre II du Titre V du Livre Ier du Code de l’Urbanisme.
VII- OUVRAGES TECHNIQUES
Les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, …) et des voies de circulation terrestre, ferroviaire, aérienne et aquatique ne sont pas assujettis aux règles définies par le règlement de la zone dans laquelle ils s’implantent.
VIII- RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE
Le territoire communal est classé en zone de sismicité 4 (aléa moyen) en application du décret n°20101255 du 22 octobre 2010. Il sera donc fait application, dans toutes zones, de la nouvelle réglementation parasismique en application et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatifs à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux.
IX- STATIONNEMENT DES VÉHICULES
En application des articles L151-33 et L151-35 du Code de l’Urbanisme :
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
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Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
X- ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du service régional de la sous-direction de l'archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d'arrêt des travaux), il est recommandé aux maîtres d'ouvrage de soumettre leurs projets d'urbanisme à la direction des antiquités de PACA dès que les esquisses de plans de constructions sont arrêtées. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
On trouvera par ailleurs, dans le rapport de présentation du présent plan, le plan de situation des zones de sensibilité archéologique.
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XI- ZONES D’EXCLUSION GRENELLE II
En application des articles L111-16 à L111-18 du Code de l’Urbanisme, nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par l’article R111-23 du Code de l’Urbanisme.
Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Pour autant, cette disposition n’est pas applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Une telle étude (étude de mise en oeuvre des périmètres en application de l’article 12 de la loi n°2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) a été établie, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par le Parc Naturel Régional du Luberon pour le compte de la commune de Cucuron afin de déterminer les zones d’exclusion Grenelle II. Cette étude a fait l’objet d’une approbation par délibération du conseil municipal en date du 8 juillet 2011. Elle est annexée au rapport de présentation du présent plan. Elle prévoit l’interdiction, dans les périmètres déterminés, d’installations de dispositifs de production d’énergie en toiture de type panneaux photovoltaïques
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond à une zone urbaine de forte densité recouvrant la partie historique du village. Elle se caractérise par un bâti ancien s’implantant généralement en ordre continu, à l’alignement des voies et emprises publiques, sur un parcellaire dense et serré.
La zone a vocation principale d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions urbaines en admettant des activités liées à la vie urbaine tels que commerces, services et équipements publics.
Compte tenu des caractéristiques du bâti, la mise en valeur du patrimoine architectural sera recherchée dans cette zone.
La zone comprend le secteur UAr présentant un risque de mouvement de terrain de type effondrement lié à une instabilité déclarée des sols en présence de caves et cavités creusées par l’homme dans les fronts molassiques rocheux ; en cas de projet dans ce secteur, la gestion du risque donnera lieu à la mise en œuvre des prescriptions ci-après définies.
INFORMATIONS UTILES
La zone est concernée en tout ou partie par :
1) un risque naturel de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles pour lequel on se reportera à l’annexe IV du présent règlement,
2) un risque sismique d’aléa moyen (zone de sismicité 4) pour lequel on se reportera à l’article VIII des Dispositions Générales du présent règlement,
3) les zones de ruissellement pluvial telles que repérées aux documents graphiques, pour lesquelles on se reportera au 3-1 de l’article IV des Dispositions Générales du présent règlement.
4) les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme tels que repérés aux documents graphiques,
5) les emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme,
6) le tracé des voies et cheminements piétons à créer au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme
7) les orientations d’aménagement et de programmation applicables au site Pourrières (voir document n°4 « Orientations d’aménagement et de programmation »).
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Article UA 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions destinées à l’industrie, - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, excepté ceux visés à l’article
UA 2 ci-après, - les constructions destinées à la fonction d’entrepôts, - la création de terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et les habitations légères de loisirs, - la création de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - la création de parcs d’attractions et de golfs, - les dépôts de véhicules hors d’usage, - l’ouverture et l’exploitation de mines et carrières, - les parcs éoliens et photovoltaïques, - les affouillements et les exhaussements de sol en secteur UAr.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.