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Edifiable

Zone AZone agricole à Cuinzier

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
A défaut d’une marge supérieure définie au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 5m ;
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative à une distance au moins égale à la hauteur de la construction sans être inférieure à 5 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale totale des constructions ne peut excéder : - 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

A La zone A est une zone de richesses naturelles qu’il convient de protéger en raison de la valeur agronomique des sols et des structures agricoles. Elle comprend : - Un sous-secteur Ap qui correspond à une zone paysagère sensible

Le texte du règlement de la zone A, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 63 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 5 zones

1. Toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article A2. 2. La démolition des éléments de patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 5 zones

En zone A : 1. Les constructions et extensions de bâtiments agricoles liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ;

2. Les constructions et extensions à usage d’habitation ainsi que celles qui leur sont complémentaires (dépendances, garages, annexes, piscines…) sous réserve d’être strictement liées et nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles existantes ;

3. Les installations de tourisme à la ferme complémentaires à une exploitation agricole existante, par aménagement de bâtiments existants, à l’exclusion des abris de jardin et autres locaux pouvant constituer un abri, des constructions provisoires et des constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 50m² ;

4. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site ;

5. La restauration des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. La restauration étant ici le maintien du bâti en bon état et non une transformation de l’architecture ;

6. Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, identifiés ci-après (cf. descriptif détaillé dans le rapport de présentation) et selon les modalités suivantes :

Lieu dit

Section parcelle changement de destination autorise pour

Le Malviré · A · Le Châtelet · A · Le Châtelet · A · Cortant · A · La Tuillière · A · Chavanon · B · Chavanon · B · Les Frontières · A · Montrolland · B · Montrolland · B · Le Biot · B · Chabas · B · Le Pilon · B · Le Pilon · B · Le Pilon · B · Le Pilon · B · Le Pilon · B · Le Pilon · A · Le Pilon · A · La Bataille · A · Le Sapin · B 383 720 1003 689 515 627 1111 850 575 1775 1794 1536 42 1355 1129 1127 3 35 802 260 1346 · PLU de CUINZIER (42) - Règlement · Extension de l’habitation contiguë

Création d’un seul logement Extension de l’habitation contiguë

Création d’un seul logement Création d’un seul logement Création d’un seul logement

Extension de l’habitation contiguë

Création d’un seul logement Extension de l’habitation contiguë Extension de l’habitation contiguë

Création d’un seul logement Création d’un seul logement

Extension de l’habitation contiguë

Création d’un seul logement Extension de l’habitation contiguë

Création d’un seul logement Extension de l’habitation contiguë

Création d’un seul logement Création d’un seul logement Création d’un seul logement

Extension de l’habitation contiguë

7. L’extension des constructions d’habitations existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que l’extension réalisée ne représente pas plus de 30% de la surface de plancher existante, dans une limite totale de 250 m².

Le cas échéant, l’extension à usage d’habitation sera privilégiée par changement de destination à l’intérieur des anciens corps de bâtiments (ancienne grange) accolés à l’habitation principale. Ces changements de destination éventuels sont identifiés au paragraphe 6.

8. Les annexes aux habitations existantes dans une limite de 50m² maximum d’emprise au sol (total des annexes hors piscine) et à condition d’être implantées à 20m maximum du bâtiment principal.

9. Les abris pour animaux d’une surface maximale de 25m².

10. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou d’intérêt collectif.

En zone Ap : 1. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou d’intérêt collectif ;

2. La restauration des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. La restauration étant ici le maintien du bâti en bon état et non une transformation de l’architecture ;

3. Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, identifiés ci-après (cf. descriptif détaillé dans le rapport de présentation) et selon les modalités suivantes :

Section parcelle changement de destination autorise pour

La Croix Rouge · B 373 · Extension de l’habitation contiguë

4. L’extension des constructions d’habitations existantes, à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 15% de l’emprise au sol initiale dans la limite de 250m² de surface de plancher.

Le cas échéant, l’extension à usage d’habitation sera privilégiée par changement de destination à l’intérieur des anciens corps de bâtiments (ancienne grange) accolés à l’habitation principale. Ces changements de destination éventuels sont identifiés au paragraphe 3.

5. Les annexes aux habitations existantes dans une limite de 50m² maximum d’emprise au sol (total des annexes hors piscine) et à condition d’être implantée à 20m maximum du bâtiment principal.

Se reporter à l’article DG 7.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 5 zones

1. Se reporter à l’article DG 8.

2. Eau potable : en l’absence du réseau de distribution public, les constructions nécessitant une alimentation en eau potable, peuvent être desservies par une ressource privée (captage, source, forage) dans le respect des normes réglementaires en vigueur.

3. Assainissement : en cas d’absence de réseau d’assainissement, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes aux prescriptions du schéma d’assainissement et des règlements en vigueur.

Non réglementé.

PLU de CUINZIER (42) - Règlement

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 5 zones

1. Les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants ;

2. A défaut d’une marge supérieure définie au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 5m ;

3. Cette règle générale peut être modifiée pour : - l’extension des constructions existantes à condition que cela n’aggrave pas la situation par rapport à la route; - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 5 zones

1. Les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants ;

2. Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative à une distance au moins égale à la hauteur de la construction sans être inférieure à 5 m.

3. Toutefois les constructions peuvent être édifiées en limite si elles jouxtent des bâtiments existants construits en limite.

4. Des implantations différentes pourront être autorisées : - pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non-conformes à ces règles ; - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé.

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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1. La hauteur des constructions est mesurée depuis le sol existant jusqu’au sommet du bâtiment.

2. La hauteur maximale totale des constructions ne peut excéder :

  • 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation. Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’extension d’habitation existante. Dans ce cas la hauteur maximale sera celle de la construction existante.
  • 14 mètres pour les autres constructions, hors constructions spécifiques (silo…).
  • 4,5mètres pour les constructions annexes.

3. Cette hauteur pourra être dépassée pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 

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Bâtiments d’habitation : Se reporter aux prescriptions architecturales et paysagères : article DG9.

  • Bâtiments agricoles : L’objectif est de conserver la cohérence de l’ensemble lors de l’introduction d’un nouvel élément bâti.

1. Adaptation au terrain Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.

2. Volumes Les bâtiments tunnels sont autorisés à condition qu’ils soient de couleur verte et mate ou translucide pour les serres. Afin d’éviter les volumes disparates, les organisations linéaires seront privilégiées.

3. Toitures La toiture des bâtiments agricoles principaux aura une pente de 15% minimum. Les appentis sont autorisés.

4. Couvertures

Les couvertures seront préférentiellement de couleur rouge terre cuite. Dans tous les cas les couvertures seront mates et non réfléchissantes. L’utilisation de plaques translucides pour améliorer la clarté des bâtiments est autorisée.

5. Façades Les bardages en bois de couleur naturelle, les tôles, acier ou aluminium prélaqué mat et les murs enduits sont à privilégier. Les couleurs claires sont à proscrire. Les bardages métalliques seront dans la gamme de couleur des beiges, marrons, gris pierre, sables de pays foncé.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

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1. L’aménagement des abords des constructions doit être réalisé avec des essences locales (cf.annexe 1).

2. Les haies bocagères, bosquets isolés, longeront les bâtiments pour les absorber au maximum, masqueront une partie moins esthétique.

3. Il est préférable de raccrocher le bâtiment à des éléments végétaux existants ou de le placer en lisière d’un boisement.

4. Pour les clôtures, l’utilisation de matériaux disgracieux est interdite (palette, tôles, glissière de sécurité…).

5. Il est rappelé que les zones humides et les corridors identifiés sur le plan de zonage font l’objet de prescriptions particulières, se référer aux dispositions générales (DG 9).

Article A 14Performances energetiques et environnementales

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions devront être orientées de manière à favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

Article A 15Infrastructures et reseaux de telecommunications electroniques

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé.

Titre V dispositions applicables aux zones naturelles n

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CUINZIER, dans le département de la Loire.

Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS

A - Sont et demeurent applicables au territoire communal :

  • Les articles d’ordre public du règlement national de l’urbanisme ;
  • Les articles du Code de l'Urbanisme relatifs au sursis à statuer ;
  • Les articles du Code de l'Urbanisme relatifs au permis de construire.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.

1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone urbaine comporte : - la zone U est une zone urbaine mixte qui correspond au centre bourg et à ces extensions ; - la zone UH est une zone urbaine correspondant aux zones d’habitat groupé extérieures au bourg ; - la zone UE est une zone urbaine réservée aux activités économique et qui correspond à la ZA du Pilon à l’Ouest du centre bourg.

2. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 151-22 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. La zone A comporte les sous-secteurs : - Ap : zone agricole de protection paysagère ;

3. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 151-24 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

Sur le plan figure également : - les éléments remarquables identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme : patrimoine bâti, corridors écologiques et zones humides ; - les marges de recul applicables le long des routes départementales. - Les bâtiments situés en zone A ou N dont le changement de destination est autorisé conformément à l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

I) Selon l’article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. II) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est possible conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme.

Article 6DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U de la commune.

Sous titre II dispositions generales techniques

Article 7ACCES ET VOIRIE

Accès : 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil (servitude de passage) ;

2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ;

3. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ;

4. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile ;

5. Les nouveaux accès privés feront l’objet d’une autorisation instruite par la commune ou le département ;

6. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public de moindre importance, en application de l'article R.111-6 du Code de l'urbanisme.

  • Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l'autorisation peut être refusée ou des prescriptions d'aménagements peuvent être imposées.
  • En rase campagne jusqu'aux limites d'agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité des usagers.
  • Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n'est autorisé que s'il est dûment motivé.
  • L'implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l'accès et ceux circulant sur la route départementale.
  • Lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).

7. Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des panneaux d’agglomération et en bordure d’une route départementale ;

Marges de recul par rapport a l’axe

N° · Nature · Habitations · Autres constructions 13

Rig

25 m

20 m

39

Ril

15 m 15 m 25 m 20 m 70 25 m 20 m

8. Recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.

9. Recul des extensions de bâtiments existants : tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.

10. Servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.

Voirie : 1. Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article 8DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable : 1. Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s’il existe.

2. Pour toutes les constructions, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée par un dispositif agréé. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.

Assainissement : Eaux usées : Pour les zones d’assainissement collectif :

  • Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe.
  • L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément aux recommandations du Code de la santé publique.

Pour les zones d’assainissement non collectif :

  • Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Toute construction nouvelle ou changement de destination occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordé au réseau public d'assainissement en respectant ses caractéristiques ;

Eaux pluviales : 1. Toute construction nouvelle ou changement de destination doit être raccordé au réseau public d’eau pluviale s’il existe sans accroitre les débits existants. Des solutions alternatives de gestion (rétention et/ou récupération ou infiltration) des eaux pluviales sont à rechercher afin de limiter et d’étaler les apports dans les réseaux publics. Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs « eaux pluviales » doit être opéré dans le respect des débits et des charges polluantes acceptables par ces derniers ;

2. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain ;

3. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

4. La collecte et le déversement des eaux usées par le réseau d’eau pluviales sont strictement interdits.

5. La récupération des eaux pluie doit s’effectuer à l’aval de toitures inaccessibles et que leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent s’effectuer dans le respect des normes réglementaires en vigueur.

6. Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellements de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.

7. Dans le cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets d’eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l'intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu'elles ne s'écoulent naturellement,
  • l'ouverture à l'urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entraîner des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs,
  • dans le cas d'une impossibilité démontrée, l'aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s'il s'agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents réglementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d'eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l'aménageur précise les conditions techniques de calibrage du fossé de la route.»

8. En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil général demande que lui soit transmis les dossiers d’étude « Loi sur l’eau » relatifs à toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant.

Réseaux divers Chaque fois que possible et notamment en zone urbaine, les extensions, branchements et raccordements aux réseaux téléphonique, électrique, de gaz et autres réseaux seront réalisés en technique souterraine ou à défaut apposés en façade.

Article 9PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES

Principes Généraux : L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants - aux sites - aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales

L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage urbain existant.

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les principes suivants doivent être respectés : - simplicité des formes - harmonie des volumes - harmonie des couleurs - intégration dans le site

La restauration du bâti ancien devra s’effectuer dans les règles de l’art qui ont présidé à son édification et respectera les caractéristiques de l’architecture traditionnelle (matériaux et forme de toitures, matériaux de façade, distribution et forme des percements, aspect des menuiseries extérieures). L’expression d’une architecture contemporaine de qualité, parfaitement intégrée au contexte bâti, pourra être acceptée à condition de présenter des volumes simples, une économie de moyens, compatibles avec le caractère du site.

Les constructions dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique (toitures et façades).

Les constructions, quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altérés.

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

A - constructions a usage principal d’habitation, garages et annexes

1. Adaptation du terrain

Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.

Sur terrain en pente : - les mouvements de terres doivent s’effectuer en amont (déblai) et non en saillie (remblai).

Sur terrain plat : - les buttes de terre supérieures à 1m de hauteur par rapport au terrain naturel sont interdites.

  • les pentes de terre ne doivent pas excéder 15% en plus du terrain naturel.
  • les exhaussements de sol prolongeant les habitations sont interdits à moins de 4m des limites séparatives : les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites.

Distance minimum : 2m

Pente maximum : 15%

Hauteur maximum : 1m

2. Volumes Les formes et les volumes des constructions doivent résulter des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation…), l’orientation, les vents dominants. Le principe d’harmonie des volumes et des formes est à respecter. Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtages doivent être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments, ceci évitant les hauteurs agressives et inutiles des murs pignons.

3. Toitures - Les toitures des habitations seront à deux versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente comprise entre 30 et 60 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. - Les toitures terrasses non végétalisées ou à une seule pente sont interdites sauf pour des éléments de raccordement entre deux constructions, pour les extensions et annexes adossées au bâtiment principal ou à un mur de clôture. - Pour les constructions neuves, les couvertures des bâtiments d’habitation et des bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, seront de préférence en tuiles de couleur rouge brique. D’autre couleur seront admises au regard de l’harmonie général du projet. Le panachage des tuiles n’est possible qu’entre plusieurs teintes proches. - Les dispositions concernant les couvertures ne s’appliquent pas aux vérandas, aux couvertures des piscines ou aux dispositifs d’énergie renouvelable en toiture (panneaux solaires, toitures végétales).

  • Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis). Par contre, les frontons et lucarnes à fronton et jacobines sont admis.

4. Couleurs/matériaux Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage sont destinés à être enduits( béton grossier, briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés…) doivent être recouverts d’un revêtement. Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur "sable de pays" rappelant les nuances du bâti ancien pour lequel était utilisé le sable de gore. Une gamme de ton « chauds » est autorisée. Sont interdits les enduits de couleur blanc, gris ainsi que toutes les couleurs vives.

  • Locaux annexes, extensions : Les bâtiments annexes et les extensions des bâtiments existants devront être traités de préférence dans les mêmes matériaux et couleurs que les bâtiments principaux.

Les bâtiments annexes en tôle ou fibrociment sont interdits.

5. Clôtures Ces dispositions s’appliquent en zone U sur domaine public en bordure de la traversée du bourg par la RD 70 et ne s’appliquent pas à la réfection des clôtures existantes - Les clôtures sont facultatives ; - Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits - Les bâches coupe-vent et les clôtures réalisées en végétation morte (cannages,…) sont interdites ; - Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant. En aucun cas des matériaux bruts tels que briques ordinaires, parpaings, carreaux de plâtre etc… ne pourront rester apparents - La hauteur maximale de la clôture y compris les clôtures végétales sera de 1,80m - Les murs pleins seront limités à une hauteur de 1 mètre maximum. Ils pourront être surmontés ou non d’un garde-corps (éléments de ferronnerie) ou d’un grillage avec une hauteur totale maximum (mur plein + garde-corps ou grillage) de 1,8m. La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au sol de l’espace public. La hauteur du portail sera alignée sur la hauteur de la clôture.

6. Energies renouvelables Les installations et ouvrages nécessaires à la promotion des énergies renouvelables sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux couleurs et volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture. Ils peuvent donc conduire à l’utilisation de couleurs des façades, de toitures et de pentes de toitures différentes de celles précisées précédemment.

7. Piscines Les projets de piscine devront respecter les mêmes règles d’implantation que les bâtiments (recul par rapport à l’alignement ou l’axe de la RD/recul par rapport aux limites séparatives).

B - autres constructions

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux présentant une bonne intégration dans le paysage. Les toits à faible pente sont autorisés. Les teintes employées doivent s’harmoniser entre elles, et le cas échéant avec le paysage bâti environnant.

Article 10ELEMENTS REMARQUABLES

En référence aux articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection"

A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.

Sur la commune de CUINZIER, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection du patrimoine bâti, des zones humides et des corridors biologiques.

Pour les corridors écologiques : Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques : - dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune, - les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau, - maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique, Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires

Pour les zones humides : Toute zone humide protégée et identifiée sur le plan de zonage ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Pour les éléments bâtis de patrimoine : Le PLU identifie des éléments bâtis à préserver :

  • Théâtre Quintus : lieu dit « la Grande Maison » - parcelles B 674 et 675 - Anciennes usine : lieu dit « le Crot » - parcelle A 429 - Château : lieu dit « Proton » - parcelle B 1316 Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (art R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.

Article 11DEFINITIONS

AFFOUILLEMENT – EXHAUSSEMENT DES SOLS : Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à :

  • aucune formalité si la hauteur ne dépasse pas 2 mètres ou si la superficie est inférieure à 100m²,
  • déclaration préalable si la superficie est supérieure à 100m² et la hauteur supérieure à 2 mètres sans dépasser 2ha,
  • permis d’aménager si la hauteur est supérieure à 2 mètres et la superficie supérieure à 2ha.

ALIGNEMENT : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL : Il s’agit du quotient de la surface hors œuvre nette au sol par la surface du terrain d’assiette.

COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES : Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opération de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ; c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :

  • coupes rases suivies de régénération
  • substitutions d’essences forestières.

DEFRICHEMENT : Selon une définition du Conseil d’Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

SURFACE DE PLANCHER : Pour obtenir la surface de plancher d'une construction, il convient de mesurer les surfaces de chaque niveau à la fois closes et couvertes, calculée à partir du nu intérieur des façades, puis de déduire les surfaces suivantes :

  • surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
  • vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs,
  • surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,
  • surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,
  • surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
  • surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets,
  • surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
  • surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent s'il y a lieu de l'application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Les surfaces telles que les balcons, toitures-terrasses, loggias ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface de plancher d'une construction.

Article 12ARCHEOLOGIE

Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône Alpes – Service régional de l’archéologie.

Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 13NUISANCES

Nuisances sonores : Selon le décret préfectoral n°2000/074 du 10 avril 2000 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage il est rappelé que : « les établissements industriels, agricoles, commerciaux (non classés pour la protection de l’environnement), ainsi que les collectivités ou communautés doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs locaux ou dépendances ne constituent pas une gêne sonore pour le voisinage. Dans ou à proximité des zones d’habitations, en fonction des risques de nuisances sonores encourues pour les populations avoisinantes, la construction, l’aménagement ou l’exploitation de ces établissements, s’ils sont susceptibles de produire un niveau sonore gênant doivent faire l’objet d’une étude acoustique. Cette étude doit permettre d’évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apporté au voisinage et les mesures propres à y remédier ».

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines u UE UH zone u caractere de la zone u

Il s'agit de la zone urbaine mixte (habitat, commerces, équipements, activités) du centre bourg et de ses extensions.

Les 4 autres zones de Cuinzier

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cuinzier, approuvé le 20/07/2016, 13 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.