Zone UA
- Zone urbaine
- secteur Ua
- 15 articles
- PLU de Dammarie, approuvé le 19/12/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toutefois, l'implantation en recul est autorisée avec un recul égal ou supérieur à 2 m lorsque la continuité de l’alignement est assurée sur toute la longueur de façade par des constructions ou des clôtures minérales existantes.
- À quelle distance du voisin ?
- Les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation Il sera réalisé sur la parcelle au moins 1 place par logement.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 123 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
1. les constructions à destination industrielle, 2. les constructions à destination d’entrepôts, 3. les constructions, installations et aménagements à destination agricole, 4. le stationnement des caravanes (sur parcelle non bâtie), 5. l’aménagement de terrains de camping et de terrains de stationnement de caravanes, 6. les dépôts de véhicules d’une contenance égale ou supérieure à 10 unités.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
- Les constructions à destination d’artisanat, de bureaux, de commerces si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur ;
- les annexes et extensions des constructions agricoles existant à la date d’approbation du Plu si elles
sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur. - Dans les parties de la zone recouvertes par la trame particulière « terrains cultivés à protéger »
portée au document graphique, seuls sont autorisés les abris de jardins à condition que leur surface de plancher réalisée en une ou plusieurs fois soit inférieure ou égale à 20 m2 et les serres à condition que leur surface de plancher réalisée en une ou plusieurs fois soit inférieure à 20 m2.
Section II - Conditions de l'occupation du sol
Article UA 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité ; lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Eau potable
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
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Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Électricité, communications numériques et téléphonie Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Eaux pluviales Pour chaque construction, le recueil des eaux pluviales à la source devra être privilégié pour limiter les débits évacués ; le propriétaire devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain tels que bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues, dispositifs d’infiltration, revêtements d’aires de stationnement perméables… En l’absence de réseau collectif ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété sont à la charge du constructeur cela quelle que soit la superficie du terrain. En tout état de cause, le débit de fuite maximum est fixé par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage).
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions doivent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue).
2. Toutefois, l'implantation en recul est autorisée avec un recul égal ou supérieur à 2 m lorsque la continuité de l’alignement est assurée sur toute la longueur de façade par des constructions ou des clôtures minérales existantes.
3. Les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectifs peuvent être implantés à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance au moins égale à 1 m.
4. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent par rapport à l’alignement, l’extension peut être réalisée dans le prolongement de la construction existante.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
- Les constructions doivent être implantées sur une au moins des limites séparatives ; en cas de retrait celui-ci sera d’une distance au moins égale à 2 m.
- Les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.
- Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, l’extension peut être réalisée avec un retrait moindre que celui de la construction existante.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
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Article Ua 10 Hauteur maximale des constructions
- La hauteur des constructions ne dépassera pas 7 m mesurés à l’égout du toit. - La règle ci-dessus pourra ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif. - Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes
d’une hauteur plus importante, l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante.
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage.
Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif et constructions basse ou très basse énergie, à hautes performances énergétiques, bioclimatiques, faisant appel à des énergies renouvelables : toutes les règles ci-dessous, à l’exception des prescriptions générales, pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration paysagère et d’une composition architecturale.
Abris de jardin d’une surface de plancher inférieure ou égale à 10 m2 : Il ne leur est pas fixé de règle.
Éléments bâtis repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique Toute intervention sur ce bâti doit préserver -voire restituer- les caractéristiques de l’architecture du
bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, respect de l'aspect et des teintes des matériaux originels (enduits lisses sans relief sensible et coloration naturelle par des sables locaux, tuiles de petit format de tons nuancés…), conservation des décors et des modénatures s’il en existe.
Constructions nouvelles, réhabilitation, annexes et extensions de constructions existantes à destination d’habitation Couverture : la construction principale présentera au moins deux pentes principales d’une valeur
comprise entre 30 et 40° comptés à partir de l’horizontale ; pour les annexes et les extensions en ce compris les vérandas et les abris de jardin, d’autres pentes –y compris une seule pente ou une toiture terrasse– pourront être acceptées sous réserve de cohérence architecturale ; les toitures terrasses sont interdites en façades. Les matériaux de couverture seront la tuile de couleur brunie ou flammée à pureau plat posée au minimum à 22 unités au m2, l’ardoise, le chaume ou les matériaux similaires d’aspect et de pose. Pour la construction principale, les bardeaux d’asphalte son interdits. Ces exigences ne concernent ni les vérandas, ni les verrières, ni les panneaux solaires ou photovoltaïques pour lesquels verres et matériaux similaires sont admis. Ouvertures en toiture : les seules ouvertures autorisées sont les lucarnes, les œils-de-bœuf, les outeaux et les châssis de toit, ces derniers de proportion plus haute que large et disposés en partie basse de la toiture. Couleurs des façades : l’enduit ou le bardage sera d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche : la présence d’un liseret de briques est recommandée ; sont interdits les tons provocateurs de même que le blanc et les couleurs très claires.
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Systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques : les couvertures pourront en comporter sous réserve : - qu’ils soient non visibles de l’espace public, - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée.
Couverture et parois des abris de jardin d’une surface de plancher égale ou supérieur à 10 m2 : en plus des matériaux autorisés pour la construction principale, sont autorisés les bardeaux d’asphalte (« shingle ») de teinte noire ou brun-rouge, le bois, la tôle métallique nervurée prépeinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante.
Constructions à destination autre : le fibro-ciment et la tôle métallique ondulée non teintée sont interdits.
Clôtures Par délibération du conseil municipal, les clôtures (en ce compris les portails et portillons) sont soumises à déclaration préalable. Le long des voies ouvertes à la circulation, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 m. Sont autorisées - les murs d’une épaisseur d’au moins 0,20 m en terre, en maçonnerie enduite, en brique, en maçonnerie de moellons locaux (calcaire par exemple), l’ensemble d’une hauteur comprise entre 1,20 m et 1,50 m ; lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant. - les murs bahuts en terre, en maçonnerie enduite, en brique, en maçonnerie de moellons locaux (calcaire par exemple), surmontés ou non de grillage ou de barreaudage, l’ensemble d’une hauteur comprise entre 1,20 m et 1,50 m ; - les grillages, treillages et lisses doublés ou non de haies végétales taillées, l’ensemble ne pouvant dépasser 1,50 m de hauteur maximum ; les plaques de ciment de plus de 0,25 m de hauteur hors sol sont interdites ; Sont interdits : les plaques préfabriquées en béton, le grillage métallique à triple torsion et les matériaux de récupération métallique.
Article UA 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; les exigences pour le stationnement des personnes à mobilité réduite (en termes de caractéristiques et de quantité) devront être intégrées aux aménagements. Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables :
Constructions à destination d’habitation Il sera réalisé sur la parcelle au moins 1 place par logement.
Constructions à destination de bureau, commerciale ou artisanale Il sera réalisé sur la parcelle au moins 1 place par tranche de 80 m2 de surface de plancher.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et loisirs, de plantations
Haies le long des voies ouvertes à la circulation Les essences indigènes sont recommandées telles que le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ; les végétaux dont l’emploi n’est pas recommandé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis
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leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). Éléments végétaux (ex. : bois, bosquets, parcs, arbres…) identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique : leur abattage et leur arrachage, partiel ou total, pourront être interdits ou seront subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du site.
Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Article non réglementé.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Article non réglementé.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article non réglementé.
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Chapitre II - Règles applicables à la zone Ub
Il s’agit d’une zone d’extension urbaine du bourg. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (7° de l’article L. 123-1-5)…
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département d’Eure-et-Loir, commune de
Dammarie
Élaboration du plan local d’urbanisme
- Pos approuvé le 25 octobre 1993. - 1re modification approuvée le 29 juin 1998 - 2e modification approuvée le 5 juin 2001 - Plu prescrit le 15 décembre 2010 - Plu arrêté le 10 septembre 2013 - Plu approuvé le 20 mars 2014
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 20 mars 2014
approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Dammarie
Le maire, Annick Lhermitte-Couasse
Date : 15 mars 2014
Règlement
Phase : Approbation
4.1
Mairie de Dammarie, 2, place de l’Église (28630)
Tél : 02 37 26 01 11, fax : 02 37 26 22 95, dammarie.mairie@wanadoo.fr
Agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage, 2, rue des Côtes 28000 Chartres
Table des matières
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
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TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.1231 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Dammarie (Eure-etLoir).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Éléments repérés au titre de l'article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme Les éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.
Les éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13.
Tout arrachage ou défrichement des haies en bordure de voie (route, chemin…) repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, à l'exception : - de la création d’un accès aux parcelles, cet accès devant se limiter à la largeur nécessaire pour un
usage facile avec les engins appropriés ; - des travaux, d'ouvrage ou d'infrastructure d'intérêt général. Dans ce cas, la haie sera soit reconstituée
sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site, soit remplacée par d’autres mesures compensatoires ; - des travaux consécutifs à l’amélioration de la sécurité routière. Dans ce cas, la haie pourra être soit reconstituée sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site soit simplement arrachée.
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Lotissements et autres opérations (article R.123-10-1) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le présent plan local d'urbanisme (article R.123-10-1 du code de l’urbanisme).
Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du
Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 4 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Uba, Uc et Ux ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du
présent règlement. Il s’agit de la zone 1AU et son secteur 1AUx ; - la zone agricole désignée par l'indice A à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent
règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Ne et N* auxquels s'appliquent les
dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ;
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- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles : Caractère de la zone Section I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Section II Conditions de l'occupation du sol Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article 5 Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 Emprise au sol des constructions Article 10 Hauteur maximale des constructions Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Section III Possibilités maximales d'occupation du sol Article 14 Coefficient d’occupation du sol Article 15 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 5 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Il s’agit de la zone urbaine de centre bourg ancien. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (7° de l’article L. 123-1-5)…
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.