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Edifiable

Zone NZone naturelle à Dammarie

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Zone N : les constructions doivent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 5 m.
À quelle distance du voisin ?
Zone N : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Zone N et secteur N* : Article non réglementé Secteur Nl : le nombre de places est fonction de la capacité d’accueil de la construction.
Combien d'espaces verts ?
Espaces non imperméabilisés en secteurs N* : 50 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre.
Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 128 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Le même sujet dans les 8 zones

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Le même sujet dans les 8 zones

Sont seuls admis dans la zone N : 1. Les abris pour animaux à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 35 m2 et sous réserve qu’ils ne soient fermés que sur trois côtés. 2. Les constructions et installations si elles sont nécessaires à l'exploitation forestière ; 3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux. 4. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général et aux ouvrages hydrauliques.

Sont en plus admis dans le secteur Ne : - Les constructions et installations destinées aux activités sportives et de loisirs d'intérêt collectif, - les aires de stationnement ouvertes au public de plus de 10 unités sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère.

Sont en plus admis dans le secteur N*: - Le changement de destination sous réserve de concerner du bâti existant à valeur patrimoniale et architecturale défini ci-dessus. - Les annexes (non accolées) et les extensions (accolées à la construction principale) des constructions existantes sous réserve que l’emprise au sol de ces annexes ou extensions ne dépasse pas : - 30%, réalisés en une ou plusieurs fois, de l’emprise au sol des constructions existant à la date d’approbation du Plu si cette emprise est inférieure ou égale à 100 m2,

  • 25%, réalisés en une ou plusieurs fois, de l’emprise au sol des constructions existant à la date d’approbation du Plu si cette emprise est supérieure à 100 m2 et inférieure à 200 m2,
  • 20%, réalisés en une ou plusieurs fois, de l’emprise au sol des constructions existant à la date d’approbation du Plu si cette emprise est supérieure ou égale à 200 m2, l’emprise au sol de ces annexes et extensions ne devant pas dépasser 80 m2.
  • l’extension peut s'opérer à l'intérieur de bâtiments existants lorsque ceux-ci sont à valeur patrimoniale et architecturale définie ci-dessus.
  • les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques.

Section II - Conditions de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

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Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité ; lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

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Eau potable Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Électricité, communications numériques et téléphone Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place et permettant le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, conformément à la réglementation en vigueur. Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Eaux pluviales Pour chaque construction, le recueil des eaux pluviales à la source devra être privilégié pour limiter les débits évacués ; le propriétaire devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain tels que bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues, dispositifs d’infiltration, revêtements d’aires de stationnement perméables… En l’absence de réseau collectif ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété sont à la charge du constructeur cela quelle que soit la superficie du terrain. En tout état de cause, le débit de fuite maximum est fixé par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage).

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

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Pour être constructible, tout terrain non raccordé au réseau d’assainissement collectif devra avoir une superficie minimale permettant la réalisation d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Zone N : les constructions doivent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 5 m.

Secteur Ne : les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 5 m.

Secteur N* : les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 5 m.

Dans toute la zone : Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, l’extension peut être réalisée avec un recul moindre que celui de la construction existante. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être implantés à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance au moins égale à 1 m.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

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Zone N : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Secteurs Ne et N*: Les constructions doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à 3 m. Dans toute la zone : Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes i implantées avec un retrait différent, l’extension peut être réalisée avec un retrait moindre sans être inférieur à 1 m.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Article non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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Zone N et secteur Ne : article non réglementé Secteur N* : la hauteur des constructions ne dépassera pas 5 m mesurés à l’égout du toit à l’exception des éléments techniques. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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Prescriptions générales

Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage.

Systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques : les couvertures pourront en comporter sous réserve : - qu’ils soient non visibles de l’espace public, - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée.

Clôtures Par délibération du conseil municipal, les clôtures (en ce compris les portails et portillons) sont soumises à déclaration préalable. Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 m.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

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Zone N et secteur N* : Article non réglementé Secteur Nl : le nombre de places est fonction de la capacité d’accueil de la construction.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et loisirs, de plantations

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Haies le long des voies ouvertes à la circulation Les essences indigènes sont recommandées telles que le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ; les végétaux dont l’emploi n’est pas recommandé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).

Éléments végétaux (ex. : bois, bosquets, parcs, arbres…) identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique : Leur abattage et leur arrachage, partiel ou total, pourront être interdits ou seront subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du site.

Éléments autres que végétaux (ex. : mares…) identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-15, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique Leur modification pourra être interdite ou subordonnée à des mesures compensatoires respectant ou améliorant la biodiversité et la qualité paysagère.

Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme.

Espaces non imperméabilisés en secteurs N* : 50 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

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Article non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

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Article non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e

Le même sujet dans les 8 zones

Article non réglementé.

ANNEXE 1 Liste non exhaustive d’essences pour la constitution des haies

Charme (indigène, feuillage marcescent) Troène (indigène suivant les espèces, feuillage persistant) If (indigène, feuillage persistant)

Buis (indigène, feuillage persistant) Lierre (indigène, feuillage persistant)

Carpinus betulus, résiste bien à la sécheresse, ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 2 tailles par an plante idéale pour former des haies, garde sèches ses feuilles durant l’hiver, prend peu de place dans le jardin,

Ligustrum vulgare, L. californicum, résiste bien au sec, ne nécessite que 1 à 2 tailles par an, ne coûte pas cher, prend peu de place dans le jardin, sa floraison en juin est parfumée

Taxus baccata, seul conifère rejetant de souche c’est-à-dire qui reperce sur le vieux bois, résiste à tout notamment à la sécheresse et au vent, prend peu de place dans le jardin, n’est jamais envahissant, acheté en jeunes plants de 2 ou 3 ans ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 2 tailles par an

Buxus sempervirens, ce n’est pas le buis à bordure ; plusieurs variétés sont assez vigoureuses (exemple : Buxus sempervirens ‘Rotundifolia’), prend peu de place dans le jardin, ne nécessite que 1 à 2 tailles par an

Hedera helix, plante grimpante persistante qui nécessite un support, résiste à tout, nécessite peu d’entretien, existe en nombreuses variétés dont panachées c’est-à-dire aux feuilles colorées en particulier de jaune

ANNEXE 2 Lexique : définition de certains termes utilisés dans le règlement

Article 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Construction

Construction La notion de construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée. Annexe Les constructions annexes sont des constructions secondaires constituant des dépendances des constructions principales (« l’accessoire suit le principal »). Elles doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : être une construction non affectée à l’habitation ou à une activité, comme par exemple garages, abris de jardin, remises à bois… ; être une construction non contiguë à une construction principale. Extension Il s’agit du prolongement de la construction principale accolée à cette dernière. Extension mesurée : elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de l’importance de l’extension et de sa nature. L’extension mesurée ne doit pas entraîner une profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. Elle peut se traduire par une augmentation de l’emprise du sol, de la surface de plancher, du volume de la construction. L’extension mesurée doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. L’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant devra être refusée. Façade Selon le Petit Larousse, ce terme désigne le côté d’un bâtiment où se trouve la porte d’entrée. On peut aussi considérer que ce terme désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Pignon Ce terme désigne le mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ce comble.

Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif

Ces occupations et utilisations du sol sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Ce sont par exemple les constructions affectées aux services publics départementaux, municipaux ou intercommunaux, et ouvertes au public ; les crèches et les garderies ; les écoles ainsi que les annexes rattachées ; les constructions destinées à des activités culturelles et de loisirs ; les dispensaires, les résidences médicalisées, les cliniques ; les lieux de culte ; les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets)… Le vocable « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs » a une acception plus restreinte et correspond aux ouvrages purement techniques comme un transformateur ou une station d'épuration.

Patrimoine

Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présente un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. (Définition du code du patrimoine, article L.1)

Bâti existant à valeur patrimoniale et architecturale : il s’agit de constructions –souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, briques, pierre, terre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en tuiles, en ardoises, en chaume…. Par exemple, une ancienne grange ou écurie en pisé avec entourage des ouvertures en briques et couverture en tuile ou en ardoise, un corps de logis couvert en tuiles plates, une habitation du XIXe couverte en zinc, un récent pavillon à usage d’habitation, une longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale et architecturale. Au contraire ne sont pas considérées comme ayant une valeur patrimoniale et architecturale des constructions industrialisées comme des hangars métalliques ou en bois même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie, etc.

Articles 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Voies publique ou privée « Les voies publiques ou privées, auxquelles il est ainsi fait référence au premier alinéa de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, correspond au réseau de dessertes spécialisées dans l’accès aux immeubles et ensembles immobiliers. La desserte n’est effective que si la voie permet l’accès à la construction dans des conditions normales de trafic et de sécurité. » (extrait du grand commentaire du règlement national d'urbanisme, ministère de l’Environnement et du cadre de vie, 1980) À noter que toute voie publique n’est pas nécessairement une voie de desserte : ainsi les voies de défense de la forêt contre l’incendie, les pistes pour cyclistes et sentiers de touristes n’en sont pas… Accès : C’est le passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie. Il est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes

Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Voies Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Emprises publiques Les emprises publiques correspondent à tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Alignement Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie publique ouverte à la circulation automobile ; la voie comporte la chaussée, ses dépendances et les trottoirs lorsqu’ils existent.

Article 7 Implantation par rapport aux limites séparatives

Retrait : c’est l’espace situé entre une construction et la limite séparative. Sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque celles-ci présentent une largeur au moins égale au quart de la façade. Baies et jours : une baie principale est une ouverture, pratiquée dans un mur ou un toit, donnant sur une pièce principale, comme un salon, un séjour, un bureau, une chambre, une cuisine de surface habitable supérieure à 12 mètres carrés, et apportant à cette pièce une vue vers l’extérieur. Une baie secondaire est une ouverture, pratiquée dans un mur ou un toit, donnant sur un espace secondaire, comme une salle de bains, une buanderie, un vestibule, un escalier, un couloir, une cuisine de surface inférieure à 12 mètres carrés, et apportant à cet espace une vue vers l’extérieur. Un jour est une baie principale ou secondaire, n’apportant aucune vue vers l’extérieur, ou dont le point bas est supérieur à 2,50 mètres au-dessus du plancher du rez-de-chaussée, et à 1,90 mètre au-dessus du plancher d’un étage supérieur.

Une baie principale dispose d’une hauteur d’allège (espace plein sous la fenêtre) fixée à 1,20 mètre au maximum, d’une largeur de vue de 3,60 mètres au moins, et d’une profondeur de vue de 3,60 mètres au moins.

Article 10 Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, les ouvrages techniques et les autres structures compris, à l’exception des cheminées et des ouvrages unidimensionnels. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de la dite façade. La hauteur au faîtage est mesurée au point le plus haut de la toiture, par rapport au terrain naturel. La hauteur à l’égout est mesurée à la gouttière ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel, la mesure est identique au calcul de la hauteur des constructions. Le faîtage désigne la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées, ou, dans les autres cas, la limite supérieure d’une toiture. Un comble est la superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture, ensemble qui abrite le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction. Le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages. Pour l’application des articles 6, 7, 8 et 10 : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le plus bas point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle. Pour l’application des articles 6 (alignement) et 11 (clôtures) : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le niveau du sol naturel à l’alignement ou sur la limite séparative.

Article 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Les éléments identifiés au titre de l’article L. 123-1-5,7° L'article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme prévoit que les Plu peuvent Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. L’article R421-23 du code de l’urbanisme indique que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d'une déclaration préalable.

Article 14 Coefficient d’occupation du sol

Coefficient d'occupation des sols Le coefficient d’occupation du sol (Cos) exprime le rapport entre la surface de plancher de la construction, d’une part, et la superficie du terrain, d’autre part. Il permet de déterminer en mètres carrés de surface de plancher la densité des constructions (tous niveaux confondus, et dans la limite de l’emprise au sol et de la hauteur autorisées) par rapport au terrain. Un Cos de 0,40 sur un terrain de 1 000 mètres carrés permet, compte non tenu des autres articles, la construction de 400 mètres carrés de surface de plancher. La surface de plancher (ordonnance du 16 novembre 2011) se substitue aux notions de surface hors œuvre brute et de surface hors œuvre nette. Elle se définit comme suit : « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction :

  • des façades et embrasures de fenêtre, - des vides et trémies d’escaliers et ascenseurs, - des espaces à moins de 1,80 m de hauteur sous plafond, - des zones de stationnement des véhicules, - des combles non aménageables, - des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un ou plusieurs bâtiments sauf s’il s’agit d’une habitation individuelle au sens du code de la construction et de l’habitat (à savoir jusqu’à deux logements par bâtiment), - des caves ou celliers annexes à des logements collectifs si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune et de 10% des surfaces de plancher d’habitations collectives desservies par des parties communes intérieures.

Lexique établi notamment à partir de : «Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le lexique du règlement du plan local d'urbanisme du Grand-Lyon et le lexique du règlement du plan local d'urbanisme d’Angers.

***************

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département d’Eure-et-Loir, commune de

Dammarie

Élaboration du plan local d’urbanisme

  • Pos approuvé le 25 octobre 1993. - 1re modification approuvée le 29 juin 1998 - 2e modification approuvée le 5 juin 2001 - Plu prescrit le 15 décembre 2010 - Plu arrêté le 10 septembre 2013 - Plu approuvé le 20 mars 2014

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 20 mars 2014 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Dammarie

Le maire, Annick Lhermitte-Couasse

Date : 15 mars 2014

Règlement

Phase : Approbation

4.1

Mairie de Dammarie, 2, place de l’Église (28630)

Tél : 02 37 26 01 11, fax : 02 37 26 22 95, dammarie.mairie@wanadoo.fr

Agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage, 2, rue des Côtes 28000 Chartres

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

Titre 1

Dispositions générales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.1231 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Dammarie (Eure-etLoir).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Éléments repérés au titre de l'article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme Les éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.

Les éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13.

Tout arrachage ou défrichement des haies en bordure de voie (route, chemin…) repérées au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, à l'exception : - de la création d’un accès aux parcelles, cet accès devant se limiter à la largeur nécessaire pour un usage facile avec les engins appropriés ; - des travaux, d'ouvrage ou d'infrastructure d'intérêt général. Dans ce cas, la haie sera soit reconstituée sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site, soit remplacée par d’autres mesures compensatoires ; - des travaux consécutifs à l’amélioration de la sécurité routière. Dans ce cas, la haie pourra être soit reconstituée sur place ou ailleurs par un linéaire adapté au site soit simplement arrachée.

Lotissements et autres opérations (article R.123-10-1) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le présent plan local d'urbanisme (article R.123-10-1 du code de l’urbanisme).

Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du

Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 4 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Uba, Uc et Ux ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit de la zone 1AU et son secteur 1AUx ; - la zone agricole désignée par l'indice A à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Ne et N* auxquels s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.

À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ;

  • les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles : Caractère de la zone Section I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Section II Conditions de l'occupation du sol Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article 5 Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 Emprise au sol des constructions Article 10 Hauteur maximale des constructions Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Section III Possibilités maximales d'occupation du sol Article 14 Coefficient d’occupation du sol Article 15 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 5 Adaptations mineures de certaines règles

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua

Il s’agit de la zone urbaine de centre bourg ancien. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (7° de l’article L. 123-1-5)…

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 7 autres zones de Dammarie

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Dammarie, approuvé le 19/12/2017, 16 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : N*, Ne.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.