Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nai, Nap, Nb, Nc, Ni, Np
- 14 articles
- PLU de Dampierre-en-Burly, approuvé le 22/05/2007
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
La zone N est une zone naturelle et forestière, dans laquelle peuvent être classés les secteurs de la commune, équipés ou non, qu’il y a lieu de protéger en raison de la qualité de ses sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel. Elle comporte cinq secteurs et deux sous-secteurs : Secteurs et Sous secteurs Na Nap Nai Nb Nc Np Ni Articles spécifiques concernés
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les constructions, occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Peuvent être admis sous réserve que ces travaux ne présentent pas de dangers ou inconvénients notables soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vu esthétique, historique ou écologique et soit de leur caractère d'espace naturel et sous réserve du respect des dispositions plus restrictives du PPRI de la vallée de la Loire en secteur Ni et Nai :
2.1 L’adaptation, la réfection, l’extension des constructions existantes quelque soit leur nature.
Les annexes aux constructions existantes à condition qu'elles soient situées à proximité de celles-ci ; y compris les piscines pour les constructions à usage d'habitation.
Le changement de destination en habitation, à condition d’une intégration satisfaisante au bâti existant.
Les constructions et installations à usage agricole et leurs extensions, y compris les activités d'élevage.
Les habitations et leurs extensions nécessaires aux exploitations agricoles à condition qu'elles soient situées à proximité des bâtiments d'exploitation de façon à former un regroupement architectural avec ceux-ci ; toutefois ce regroupement peut ne pas être imposé dans l'hypothèse où le respect de règlements sanitaires particuliers ne le permet pas.
Les constructions et installations à usage sylvicole et leurs extensions.
L'activité d'hébergement et de services liée au tourisme rural à condition qu'elle soit exercée dans des constructions et installations existantes (dont l'accueil des campeurs et des caravanes non soumis à autorisation conformément au Code de l'Urbanisme).
Les abris de station de pompage pour l’irrigation et les abris de faible emprise pour animaux.
Les abris de jardin et les abris en bordure des plans d’eau à condition que leur surface n'excède pas de 20 m² de surface hors œuvre brute.
Les aires de jeux et de sport ouvertes au public.
Les aires de stationnement ouvertes au public.
Les constructions et installations d'intérêt général de faible emprise sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux sites naturels.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Application de l’article R.111-4 cité à l’article 2, Titre 1 du présent règlement.
3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin
3.2 - Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 3.5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux annexes de moins de 10 m².
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’un accord sanitaire ait été délivré préalablement par les autorités compétentes.
4.2 - Assainissement
4.2.1 - Eaux Usées
Toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et sous-sol. En cas de sol imperméable, les eaux épurées doivent être évacuées vers un exutoire (fossé, réseau pluvial) sous réserve de l'accord de son gestionnaire.
Toutefois, en cas d'existence du réseau collectif d'assainissement des eaux usées, les constructions devront s'y raccorder. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d'assainissement, une pompe de relevage sera exigée.
4.2.2 - Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne pourront être évacuées vers la voie que s’il existe un réseau de capacité suffisante pouvant les recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre part, le rejet au réseau public peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif et peut faire l'objet d'une autorisation des services compétents.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la construction. Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En l’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux usées, la superficie minimale exigée est de 1000 m² pour toute construction nécessitant l’installation d’un assainissement non collectif. Cette surface peut ne pas être entièrement comprise à l’intérieur de la zone, l’installation du dispositif pouvant se situer en tout ou partie à l’extérieur de la zone N, hormis en zone A.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection des constructions existantes.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Dispositions générales
Les dispositions de l’article N.6 s’appliquent à toutes voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soient leur statut et leur fonction, hormis les chemins à usage piétonnier.
Le terme « alignement » désigne l’alignement selon les termes réglementaires, mais aussi la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique ou non.
6.2 - Règles d’implantation
6.2.1 - A défaut d’indication figurant au plan, aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de :
15 m de l'alignement des routes départementales. 10 m de l’alignement des voies communales et des chemins ruraux.
6.2.2 – Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée :
Soit pour des ouvrages d'intérêt général de faible emprise. Soit en cas d’extension ou d’aménagement de bâtiments existants non conformes à la présente règle. Soit pour les abris de station de pompage liés à l’exploitation agricole sous réserve qu’ils soient de faible volume et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le contexte environnant.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions peuvent être implantées sur limite(s) séparative(s).
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions à usage agricole non contiguës sera de 5 mètres minimum.
Article N 9Emprise au sol
Sous réserve du respect des dispositions plus restrictives du PPRI de la vallée de la Loire en secteur Ni, Il n’est pas fixé de règle pour l’ensemble de la zone.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Sous réserve du respect des dispositions plus restrictives du PPRI de la vallée de la Loire en secteur Ni :
La hauteur des constructions nouvelles peut être limitée en fonction de leur insertion dans l'environnement, du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que de la conservation des perspectives monumentales.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECTS EXTERIEURS
Sous réserve du respect des dispositions plus restrictives du PPRI de la vallée de la Loire en secteur Ni :
11.1 Prescriptions générales L'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier doit satisfaire aux conditions édictées à l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme cité à l'article 2 du titre I du présent règlement. Une attention particulière sera portée quant aux choix des matériaux et des couleurs des constructions. 11.2 Façades Les règles applicables sont celles de l’article UB 11 pour les constructions à usage d’habitation et leurs extensions. 11.3 Toitures 11.3.1 Constructions principales à usage d’habitation et leurs extensions Les règles applicables sont celles de l’article UB 11.
Article N 12Stationnement
Il n’est pas fixé de règles.
Article N 13Espaces libres et plantations
Il n’est pas fixé de règles.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de DAMPIERRE EN BURLY.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R. 111-1 à R. 111-27 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, en application de l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce Code :
* Article R. 111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité.
Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
* Article R. 111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
* Article R. 111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentant un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a. A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.
b. A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées en deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existante avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
* Article R. 111-14-2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il ne peut être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
* Article R. 111-15
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’Urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983, ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R.122-22.
* Article R. 111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur de bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles de tout plan d’Urbanisme antérieur applicable du même territoire.
2.3. Servitudes d’utilité publique
Sont également applicables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées ou susceptibles d’être créées en application de législations particulières. Ces servitudes sont matérialisées sur la liste et le plan des servitudes annexé au dossier de PLU.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES – TERRAINS CLASSES COMME ESPACES BOISES A CONSERVER – EMPLACEMENTS RESERVES
3.1. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :
Zones urbaines, Zones à urbaniser, Zones agricoles, Zones naturelles, délimitées sur le plan de zonage et dont la destination est définie dans le présent règlement.
Les zones Urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont divisées en :
ZONE Zone Uap Zone UB Zone UC Zone UI
SECTEURS
UBp UCi UIa,UIai, UIb et UIc
Uap : secteur du centre ancien compris dans le périmètre des monuments historiques.
UB : extensions pavillonnaires récentes.
UC : hameaux constructibles de la commune.
UI : zone d’activités Secteur UIa : site de la centrale nucléaire. Secteur UIai : partie du site de la centrale nucléaire située en zone inondable. Secteur UIb : zone d’activités liée au poste de transformation de la Tabarderie. Secteur UIc : site de la station d’épuration.
Les zones A Urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III sont divisées en :
ZONE Zone AU Zone AUI
SECTEURS
AU : zone d’aménagement futur destinée à recevoir principalement des constructions à usage d’habitation.
AUI : zone d’aménagement futur destinée à accueillir des activités économiques.
La zone Agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV : zone A et qui comporte les secteurs suivants :
ZONE Zone A
SECTEURS Ah, Ai et Ahi
Secteur Ah : lotissement horticole qui comprend un sous secteur Ahi compris dans la zone inondable et couverte par la PPRI de la Loire.
Secteur Ai : zone agricole située en zone inondable et couverte par le PPRI de la Loire (Plan de Prévention du Risque Inondation).
La zone Naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V :
ZONE Zone N
SECTEURS Np, Na, Nap, Nai, Nb, Nc, Ni
Zone N : secteurs naturels de la commune
Secteur Np : zone naturelle comprise dans le périmètre des Monuments Historiques.
Secteur Na : zone naturelle destinée à recevoir des espaces verts publics et de loisirs.
Sous secteur Nap : secteur Na compris dans le périmètre des monuments historiques.
Sous secteur Nai : secteur Na compris dans la zone inondable de la Loire et couverte par le PPRI.
Secteurs Nb et Nc : zones naturelles destinées à recevoir des installations de loisirs, de tourisme, culturelles et sportives.
Secteurs Ni : zone naturelle située dans la zone inondable de la vallée de la Loire et couverte par le PPRI.
3.2. Outre les dispositions ci-dessus relatives à la délimitation des zones et secteurs, les plans de zonage font apparaître :
3.2.1. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ces espaces sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces boisements.
3.2.2. Les emplacements réservés sont destinés à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics (voies, installations d’intérêt général, espaces verts, etc.) auxquels s’appliquent les dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-11 du Code de l’Urbanisme. La liste des emplacements réservés avec leur destination, leur surface et le nom de la collectivité bénéficiaire, est annexée au dossier de PLU.
3.2.3 Les éléments du paysage à préserver au sens de l’article L.123-1 – alinéa 7.
3.3 Le permis de démolir est exigible en vertu des articles L.430-1 alinéa d et L.123-1 alinéa 7 dans les cas suivants :
Dans les zones UAp, UBp, Np, Nap comprise dans le champ de visibilité des monuments historiques. dans les zone A, N et UAp en cas de démolition de tout ou partie des éléments bâtis de paysage localisés au plan de zonage et identifiés en annexe du présent règlement.
Article 4REGLEMENTATION SPECIFIQUE AUX VOIES DE COMMUNICATION
4.1 - Aux abords de la RD 952, à l’intérieur des zones de bruit figurées en pièce annexe, les nouveaux bâtiments doivent satisfaire aux prescriptions d’isolement acoustique déterminées en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (arrêtés du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 notamment), codifiés à l’article L.571-10 du Code de l’environnement.
4.2 – Dans les bandes de 75 m situées de part et d’autre de l’axe de la RD 952, s’appliquent en dehors des espaces urbanisés les interdictions spécifiques de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Les règles définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Les articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
L’article L.111-3 du code de l’urbanisme dispose « La reconstruction après sinistre d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ».
UAp
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAp
Caractère de la zone Cette zone correspond au centre urbain ancien de DAMPIERRE EN BURLY. Elle est entièrement comprise dans le champ de visibilité des monuments historiques. Elle reçoit, en plus de l’habitat, les activités artisanales, les commerces, les services, les équipements publics et d’une façon générale toute activité ou installation compatible avec le caractère urbain de la zone. Le bâti est le plus souvent implanté en ordre continu le long des voies et sur limites séparatives. Le présent règlement a pour objectif la préservation du caractère de ce bâti en définissant des règles de volumétrie et d’implantation proches de celles des constructions existantes. Cette zone est entièrement desservie par le réseau d’assainissement d’eaux usées.
ZONE UAp
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Rappels :
1. L’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L.422-2 à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
2. En dehors des espaces boisés classés, les défrichements peuvent être soumis à autorisation au titre des dispositions du Code forestier.
3. Les antennes paraboliques dont la dimension du réflecteur excède 1 mètre sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R. 421-1 du Code de l’Urbanisme.
4. Aux abords de la RD 952 et à l’intérieur des zones de bruit reportées en pièce annexe, les nouveaux bâtiments doivent satisfaire aux prescriptions d’isolement acoustique déterminées en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (arrêtés du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 notamment), codifiés à l’article L. 571-10 du Code de l’environnement.
5. Les démolitions sont soumises à permis de démolir en vertu de l’alinéa d) de l’article L.430-1 pour l’ensemble de la zone.
6. Sont soumis à autorisation tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments de paysage localisés sur le plan de zonage. La démolition des éléments bâtis est soumise à autorisation (permis de démolir).
7. S’ajoutent aux règles fixées ci-après les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et annexés au PLU (voir liste et plan des servitudes).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.