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Edifiable

Zone UAP

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Dans le cas contraire : La distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale ne doit pas excéder 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UAPCaractère de la zone

Cette zone correspond au centre urbain ancien de DAMPIERRE EN BURLY. Elle est entièrement comprise dans le champ de visibilité des monuments historiques. Elle reçoit, en plus de l’habitat, les activités artisanales, les commerces, les services, les équipements publics et d’une façon générale toute activité ou installation compatible avec le caractère urbain de la zone. Le bâti est le plus souvent implanté en ordre continu le long des voies et sur limites séparatives. Le présent règlement a pour objectif la préservation du caractère de ce bâti en définissant des règles de volumétrie et d’implantation proches de celles des constructions existantes. Cette zone est entièrement desservie par le réseau d’assainissement d’eaux usées.

Le règlement de la zone UAP, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une recherche
Article UAP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les parcs d’attraction ouverts au public. 1.2 - Les garages collectifs de caravanes de plein air. 1.3 - Les parcs résidentiels de loisirs. 1.4 - Les terrains pour l'accueil des campeurs et des caravanes. 1.5 - Les habitations légères de loisirs et les mobil-homes. 1.6 - Les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.). 1.7 – Les décharges, les épaves, les centres d'enfouissement technique. 1.8 - Les déchetteries publiques et privées. 1.9 - L’ouverture de carrières. 1.10 - Les gardiennages d'animaux

Article UAP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les constructions et installations nouvelles, classées ou non, de quelque destination que ce soit, autres qu'agricoles, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère urbain de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.

2.2 - L’extension ou la modification des occupations du sol de quelque destination que ce soit, autres qu'agricoles, qu’elles soient classées ou non et les constructions qui y sont liées, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances et dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur.

2.3 - Les entrepôts directement liés à une activité économique existante, sous réserve qu’ils soient édifiés en continuité avec le ou les bâtiments de cette activité et que leur emprise au sol ne dépasse pas 300 m².

2.4 - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone, ou s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général.

Sont également autorisés les plans d'eau d’agrément sous réserve que leur superficie maximale ne dépasse pas 50 m².

2.5 – Les élevages domestiques de toute nature sous réserve qu’ils ne soient pas soumis à la réglementation sanitaire départementale ou soumis à déclaration ou à autorisation.

2.6 – Le stationnement de caravane, quelle qu'en soit la durée, sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, à condition d'être non visible du domaine public et que le nombre soit limité à une unité.

2.7 - Le stockage divers lié à l'occupation et à l'utilisation du sol autorisées à condition d'être non visible du domaine public.

2.8 - Les vérandas et les extensions vitrées à condition qu’elles ne soient pas visibles du domaine public.

2.9 - Les travaux d'aménagement ou d'extension de constructions recensées sur le plan de zonage en tant qu'élément du paysage et identifiées en annexe au présent règlement, dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation :

Des caractéristiques esthétiques ou historiques desdites constructions. De l'ordonnancement et de l'équilibre des éléments bâtis, des espaces végétalisés et arborés organisant, le cas échéant, l'unité foncière.

Article UAP 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES 3.1

Application de l’article R.111-4 cité à l’article 2, Titre 1 du présent règlement.

3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.

3.3 - Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d'un chemin privé ou d'une servitude assurant l'accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux annexes de moins de 10 m².

Article UAP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

4.2 - Assainissement

Eaux Usées

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau public d’assainissement d’eaux usées, une pompe de relevage sera exigée.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne pourront être évacuées vers la voie que s’il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif et peut faire l'objet d'une autorisation des services compétents.

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être assurée sur le terrain de la construction. Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l'objet de l'autorisation des services compétents.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales.

4.3 - Desserte électrique et télécommunication

Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public.

Article UAP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Aucune règle n’est fixée.

Article UAP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Dispositions générales

Les dispositions de l’article UAp.6 s’appliquent à toutes voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soient leur statut et leur fonction, hormis les chemins à usage piétonnier.

Le terme « alignement » désigne l’alignement selon les termes réglementaires, mais aussi la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique ou non.

6.2 Règles d’implantation

6.2.1 - Les constructions doivent être implantées à l’alignement. La continuité du front bâti devra selon les cas être complétée par des murs pleins. Lorsque celle-ci est réalisée, toute construction est autorisée en retrait de l'alignement.

6.2.2 - Toutefois, une implantation différente des constructions pourra être autorisée ou imposée :

Soit lorsque la situation des constructions existantes sur le terrain concerné ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement. Soit pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes (dans ce cas, l’implantation d’un mur plein à l’alignement peut être imposée pour renforcer le front bâti). Soit en cas d’extension, d’aménagement de bâtiments existants non conformes à la présente règle. Soit pour des ouvrages d'intérêt général de faible emprise.

Article UAP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.

Dans le cas contraire : La distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 3 mètres. Un mur assurera la continuité architecturale entre les deux limites séparatives lorsque le front bâti à l’alignement n’est pas assuré.

7.2 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée : Soit pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes. Soit en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la présente règle. Soit pour des ouvrages d'intérêt général de faible emprise.

Article UAP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie de bâtiment, qui à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article UAP 9Emprise au sol

Aucune règle n’est fixée.

Article UAP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au milieu du bâtiment jusqu'au sommet du bâtiment, y compris acrotère. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseur, etc...ne sont pas à prendre en compte pour l'application du présent article. Lorsque le terrain est en pente, le point de référence est pris au milieu de la façade de la construction.

La hauteur maximale ne doit pas excéder 10 mètres.

10.2 - Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant, dont la hauteur ne serait pas conforme aux dispositions de l’alinéa 10.1. Dans ce cas, la hauteur maximale est celle de ces bâtiments. Pour assurer une cohérence architecturale avec les bâtiments voisins. Pour les équipements d’intérêt général dont la vocation nécessite une grande hauteur, et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement.

Article UAP 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECTS EXTERIEURS

Rappel : tout projet est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

11.1 Prescriptions générales

Toute architecture d’une autre région est interdite.

Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après.

Article UAP 12Stationnement

Aucune règle n'est imposée

Article UAP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS 13.1 – Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets. 13.2 – Les espaces libres communs, notamment les aires des stationnements, doivent être plantés.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UAP 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols (COS).

UB

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Chapitre 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractère de la zone

Il s’agit d’une zone à dominante d’habitat. Elle correspond à la zone d’extension de l’habitat plus ou moins récent.

Elle reçoit, en plus de l’habitat, les activités artisanales, les commerces, les services, les équipements publics et d’une façon générale toute activité ou installation compatible avec le caractère urbain de la zone.

Elle comprend un secteur UBp compris dans le champ de visibilité des monuments historiques.

secteurs

UBp

Articles spécifiques concernés

Articles 1 et 10

Cette zone est en majorité desservie par le réseau d’assainissement collectif d’eaux usées.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UAP comme partout.
Article 1CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de DAMPIERRE EN BURLY.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

2.1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R. 111-1 à R. 111-27 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, en application de l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce Code :

* Article R. 111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité.

Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

* Article R. 111-3-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

* Article R. 111-4

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentant un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a. A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

b. A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées en deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existante avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

* Article R. 111-14-2

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il ne peut être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

* Article R. 111-15

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’Urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983, ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R.122-22.

* Article R. 111-21

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur de bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles de tout plan d’Urbanisme antérieur applicable du même territoire.

2.3. Servitudes d’utilité publique

Sont également applicables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées ou susceptibles d’être créées en application de législations particulières. Ces servitudes sont matérialisées sur la liste et le plan des servitudes annexé au dossier de PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES – TERRAINS CLASSES COMME ESPACES BOISES A CONSERVER – EMPLACEMENTS RESERVES

3.1. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

Zones urbaines, Zones à urbaniser, Zones agricoles, Zones naturelles, délimitées sur le plan de zonage et dont la destination est définie dans le présent règlement.

Les zones Urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont divisées en :

ZONE Zone Uap Zone UB Zone UC Zone UI

SECTEURS

UBp UCi UIa,UIai, UIb et UIc

Uap : secteur du centre ancien compris dans le périmètre des monuments historiques.

UB : extensions pavillonnaires récentes.

UC : hameaux constructibles de la commune.

UI : zone d’activités Secteur UIa : site de la centrale nucléaire. Secteur UIai : partie du site de la centrale nucléaire située en zone inondable. Secteur UIb : zone d’activités liée au poste de transformation de la Tabarderie. Secteur UIc : site de la station d’épuration.

Les zones A Urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III sont divisées en :

ZONE Zone AU Zone AUI

SECTEURS

AU : zone d’aménagement futur destinée à recevoir principalement des constructions à usage d’habitation.

AUI : zone d’aménagement futur destinée à accueillir des activités économiques.

La zone Agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV : zone A et qui comporte les secteurs suivants :

ZONE Zone A

SECTEURS Ah, Ai et Ahi

Secteur Ah : lotissement horticole qui comprend un sous secteur Ahi compris dans la zone inondable et couverte par la PPRI de la Loire.

Secteur Ai : zone agricole située en zone inondable et couverte par le PPRI de la Loire (Plan de Prévention du Risque Inondation).

La zone Naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V :

ZONE Zone N

SECTEURS Np, Na, Nap, Nai, Nb, Nc, Ni

Zone N : secteurs naturels de la commune

Secteur Np : zone naturelle comprise dans le périmètre des Monuments Historiques.

Secteur Na : zone naturelle destinée à recevoir des espaces verts publics et de loisirs.

Sous secteur Nap : secteur Na compris dans le périmètre des monuments historiques.

Sous secteur Nai : secteur Na compris dans la zone inondable de la Loire et couverte par le PPRI.

Secteurs Nb et Nc : zones naturelles destinées à recevoir des installations de loisirs, de tourisme, culturelles et sportives.

Secteurs Ni : zone naturelle située dans la zone inondable de la vallée de la Loire et couverte par le PPRI.

3.2. Outre les dispositions ci-dessus relatives à la délimitation des zones et secteurs, les plans de zonage font apparaître :

3.2.1. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ces espaces sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces boisements.

3.2.2. Les emplacements réservés sont destinés à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages publics (voies, installations d’intérêt général, espaces verts, etc.) auxquels s’appliquent les dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-11 du Code de l’Urbanisme. La liste des emplacements réservés avec leur destination, leur surface et le nom de la collectivité bénéficiaire, est annexée au dossier de PLU.

3.2.3 Les éléments du paysage à préserver au sens de l’article L.123-1 – alinéa 7.

3.3 Le permis de démolir est exigible en vertu des articles L.430-1 alinéa d et L.123-1 alinéa 7 dans les cas suivants :

Dans les zones UAp, UBp, Np, Nap comprise dans le champ de visibilité des monuments historiques. dans les zone A, N et UAp en cas de démolition de tout ou partie des éléments bâtis de paysage localisés au plan de zonage et identifiés en annexe du présent règlement.

Article 4REGLEMENTATION SPECIFIQUE AUX VOIES DE COMMUNICATION

4.1 - Aux abords de la RD 952, à l’intérieur des zones de bruit figurées en pièce annexe, les nouveaux bâtiments doivent satisfaire aux prescriptions d’isolement acoustique déterminées en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (arrêtés du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 notamment), codifiés à l’article L.571-10 du Code de l’environnement.

4.2 – Dans les bandes de 75 m situées de part et d’autre de l’axe de la RD 952, s’appliquent en dehors des espaces urbanisés les interdictions spécifiques de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les règles définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Les articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

L’article L.111-3 du code de l’urbanisme dispose « La reconstruction après sinistre d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ».

UAp

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAp

Caractère de la zone Cette zone correspond au centre urbain ancien de DAMPIERRE EN BURLY. Elle est entièrement comprise dans le champ de visibilité des monuments historiques. Elle reçoit, en plus de l’habitat, les activités artisanales, les commerces, les services, les équipements publics et d’une façon générale toute activité ou installation compatible avec le caractère urbain de la zone. Le bâti est le plus souvent implanté en ordre continu le long des voies et sur limites séparatives. Le présent règlement a pour objectif la préservation du caractère de ce bâti en définissant des règles de volumétrie et d’implantation proches de celles des constructions existantes. Cette zone est entièrement desservie par le réseau d’assainissement d’eaux usées.

ZONE UAp

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Rappels :

1. L’édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L.422-2 à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

2. En dehors des espaces boisés classés, les défrichements peuvent être soumis à autorisation au titre des dispositions du Code forestier.

3. Les antennes paraboliques dont la dimension du réflecteur excède 1 mètre sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R. 421-1 du Code de l’Urbanisme.

4. Aux abords de la RD 952 et à l’intérieur des zones de bruit reportées en pièce annexe, les nouveaux bâtiments doivent satisfaire aux prescriptions d’isolement acoustique déterminées en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (arrêtés du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 notamment), codifiés à l’article L. 571-10 du Code de l’environnement.

5. Les démolitions sont soumises à permis de démolir en vertu de l’alinéa d) de l’article L.430-1 pour l’ensemble de la zone.

6. Sont soumis à autorisation tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments de paysage localisés sur le plan de zonage. La démolition des éléments bâtis est soumise à autorisation (permis de démolir).

7. S’ajoutent aux règles fixées ci-après les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et annexés au PLU (voir liste et plan des servitudes).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.