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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sont compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Zone A La hauteur maximale est fixée à : 12 m pour les bâtiments d’activité agricole, 8 m pour les constructions à usage d’habitation, 4 m pour les annexes.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

a) Toutes constructions neuves, aménagements et extensions des constructions existantes dans les secteurs, Aco , As et Azh et le sous secteur Acorg1.

b) Les unités de production solaire sur les sols non stériles

c) Les occupations et utilisations du sol de toute nature qui ne sont pas visées à l'article A2

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions:

Sous réserve d’être situés dans l’ensemble de la zone A à l’exception du secteur Azh

a) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone

b) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif *, sous réserve qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone,

Sous réserve d’être situés en zone A à l’exception des secteurs Aco, As, Azh et du sous-secteur Acorg1

a) Les constructions à usage: - agricole lorsqu'elles sont nécessaires à l’exploitation agricole et au CUMA (coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole) - d’habitation lorsqu’elles sont liées et nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 130 m² de surface de plancher* et d’une habitation par exploitation. - d'annexes* (sauf piscine) lorsqu’elles sont liées aux habitations des exploitants, dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol - les piscines lorsqu’elles sont liées aux habitations des exploitants, dans la limite d’une piscine par tènement

b) Les changements de destination* dans le volume existant des constructions repérées au plan de zonage pour un usage d'habitation et dans la limite de 200 m2 de surface de plancher sans compromettre l’activité agricole

c) Les installations de tourisme à la ferme sous réserve d’être complémentaires à une exploitation agricole existante, par aménagement de bâtiments existants et de caractère,

d) Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²:

 La réfection et l’adaptation des constructions existantes dans la limite de 200 m2 de surface de plancher* après travaux

 Les extensions des constructions existantes dans la limite de 30% de l’emprise au sol* de la construction à la date d’approbation du PLU, d’une extension par tènement et dans la limite de 200m2 de surface de plancher* après travaux,

 Les annexes* lorsqu’elles sont liées aux habitations, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement

 Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement.

Sous réserve d’être situés dans le secteur Acorg1 a) Les travaux d’entretien sur les constructions existantes sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes

Zone A

Règle particulière

Au titre de la préservation des paysages selon l’article L151-19 du code de l’urbanisation, les murs et les mares repérés sur le document graphique sont à préserver ou à mettre en valeur pour des raisons d’ordre patrimonial, paysager et environnemental. En cas de travaux sur les murs concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origines. Pour les mares, leur comblement est interdit.

Article A 3Accès et voirie

Desserte des terrains par les voies publiques et privées

Accès*

Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation ou de sécurité.

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Voirie *

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche des véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères (en marche avant).

En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement.

Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour en marche avant.

Zone A

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte des terrains par les réseaux publics et éventuellement préconisations pour l'assainissement individuel

Eau potable

Toute construction le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Dans le cas des bâtiments agricoles, ce raccordement au réseau public n’est pas rendu obligatoire et l’utilisation d’une source privée peutêtre autorisée, ceci dans le respect des règles mentionnées au paragraphe 7 (Eau potable) des Dispositions Générales.

Assainissement

Eaux usées

a) Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour les constructions à usage d’habitation. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout.

b) En l'absence de réseau public d'égouts, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur et réalisé dans les règles de l’art. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné conformément aux préconisations édictées dans l’étude du schéma d’assainissement reportée dans l'annexe sanitaire.

c) L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

d) Les eaux usées traitées peuvent être rejetées au milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire du milieu récepteur, s’il est démontré par une étude particulière qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.

Eaux pluviales

Pour les projets présentant une surface imperméabilisée comprise entre 100 m2 et 300 m2 : Un ouvrage de rétention d’un volume de rétention/régulation minimal de 0,3m3 par tranche de 10m2 de toiture sera mis en œuvre (en complément du dispositif de récupération). L’ouvrage sera équipé d’un dispositif de régulation capable de réguler à un débit de fuite de 2l/s maximum quel que soit la surface du projet. Un orifice de régulation de 25mm environ, permet d’atteindre ce débit. Le porteur d’un projet individuel ne sera pas tenu de mettre en œuvre un dispositif de rétention des eaux pluviales, si un ouvrage de gestion collectif a été mis en œuvre pour l’opération d’ensemble dans laquelle s’inscrit éventuellement le projet individuel Dans le cadre des projets individuels, les eaux de voirie, de parking, de drainage, de terrasse, ne sont pas soumises à une obligation de rétention. Ces eaux pourront être collectées puis évacuées vers le milieu naturel, par défaut vers un réseau séparatif d’eaux pluviales et en dernier ressors vers un réseau unitaire (sous réserve d’accord de la collectivité)

Pour les projets d’une superficie imperméabilisée supérieure à 300m2 Pour les projets d’une superficie imperméabilisée supérieure à 300 m2, dont le rejet des eaux pluviales s’effectue dans le milieu superficiel, dans le réseau pluvial ou éventuellement dans un réseau unitaire, le petitionnaire mettra en œuvre des dispositifs de rétention/régulation. Les ouvrages de rétention ou de régulation seront capables de réguler les eaux pluviales du projet, et ce quel que soit la destination des eaux pluviales : débit maximal de 15l/s.ha ou de 10l/s suivant le secteur (dans la limite basse de 2l/s). Les dispositifs individuels ne seront pas pris en compte dans le dimensionnement du ou des ouvrages de rétention de l’ensemble de la surface aménagée. Les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour l’occurrence cinquantennale, voir centennale sur les secteurs présentant des dysfonctionnements. Pour information, tout rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles dont la superficie drainée est supérieure ou égale à 1 ha est soumis à une procédure de déclaration loi sur l’eau. Cette procédure n’est pas nécessaire dans le cadre d’un rejet dans un réseau.

Zone A

Dans le cadre des opérations d’ensemble, les eaux de voirie, de parking, de drainage, de terrasse et de toute surface modifiée, feront l’objet d’une rétention systématique. Ces eaux seront collectées au sein de l’ouvrage de rétention qui sera dimensionné en conséquence. Le rejet des eaux pluviales doit être prévu et adapté au milieu récepteur. La récupération des eaux de pluie doit s'effectuer à l'aval des toitures inaccessibles et leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments doivent s'effectuer dans le respect des normes règlementaires.

NOTA : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Modalité de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,50 m et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Règles d'implantation

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur. Cette distance est comptée à partir du bord du bassin.

Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit à l’alignement* soit avec un retrait minimum de 1 mètre :

 pour les aménagements* de bâtiments existants implantés différemment que la règle générale sans aggravation de la règle existante,

 pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* Ces règles ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques

Zone A

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.

Règle d'implantation

Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à la limité séparative. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est comptée à partir du bord du bassin.

Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit à l’alignement* soit avec un retrait minimum de 1 mètre :

 pour les aménagements* de bâtiments existants implantés différemment que la règle générale sans aggravation de la règle existante,

 pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* Ces règles ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

Zone A

La hauteur maximale est fixée à :

12 m pour les bâtiments d’activité agricole, 8 m pour les constructions à usage d’habitation, 4 m pour les annexes.

Une hauteur plus importante peut être autorisée pour les bâtiments d'activité agricole en raison de contraintes techniques et économiques justifiées par l'activité.

Ces limites ne s'appliquent pas :  aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques  aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux ouvrages de transport d’électricité « HTB »  Dans le cas d'une extension par addition contiguë sous réserve que celle-ci ne dépasse pas la hauteur de la construction existante.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

Se reporter au titre 5 du présent document.

Article A 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques et des parcs de stationnement publics.

Article A 13Espaces libres et plantations

Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

 de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,

 de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée,  de la composition végétale du terrain préexistant afin de la mettre en valeur,  de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Les espaces végétalisés à préserver (haies, arbres isolés) localisés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.

Les mares repérées au document graphique au titre de l’article L151-23 ne pourront être comblées

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

Non règlementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

Zone A

Zone A

60

Zone N

Titre 4. Dispositions applicables aux zones naturelles dites "zones N"

Zone N

62

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE LA LOIRE COMMUNE DE DARGOIRE

Plan Local d'Urbanisme

Le règlement

Modifié le 29.09.2022 par modification du PLU n°1 selon procédure simplifiée

ATELIER D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE CÉLINE GRIEU

Pièce n° 04

Projet arrêté

Enquête publique

Approbation 7 décembre 2017

Sommaire

Le règlement 3

Titre 1. Dispositions générales

Le règlement 5

Dispositions générales

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de DARGOIRE.

2. EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment:

- les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier PLU), - les installations classées pour la protection de l'environnement, - les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, - les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.

2 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

4 - A l'intérieur des secteurs présentant un risque d’inondation, les autorisations d'occupation du sol, après avis de la cellule risques, sont délivrées en application des principes des circulaires :

 du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994)

 du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996)

3. DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. *R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. *R.151-21. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Le règlement 7

Dispositions générales

Art. *R.151-22 et R151-23. - Les zones agricoles sont dites "zones A" Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. *R.151-24 et R151-25. - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

4. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :  les constructions à usage :  d'habitation,  hôtelier,  de commerce,  industriel,  artisanal,  de bureaux,  d'entrepôts,  agricole,  de stationnement,  d'annexes,  de piscines,

 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 les clôtures et les murs de soutènement,

 les autres occupations et utilisations du sol suivantes :  parcs d'attractions ouverts au public,  aires de jeux et de sports ouvertes au public,  aires de stationnement ouvertes au public,  dépôts de véhicules,  garages collectifs de caravanes,  affouillements et exhaussements de sol,  tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage,

 les carrières,  le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés,  les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et caravanes,  les habitations légères de loisirs,  les démolitions,  les coupes et abattages d'arbres,  les défrichements,

Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services d’intérêt collectif ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).

5. ACCES ET VOIRIE

Dispositions générales

1 - Limitation des accès

Le long des routes départementales RD37-2, RD103 et RD488, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l'ensemble des sections des routes départementales, qu'elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R111-6 du code de l’urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées. Hors agglomération jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé. L’implantation des accès doit respecter les dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de 15 m recommandé).

2 - Marges de recul, recul des obstacles latéraux et des extensions de bâtiments existants (généralement applicables au-delà des portes d'agglomération)

Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s'appliquent de part et d'autre de l'axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d'agglomération et en bordure d'une route départementale.

Pour les routes départementales classées à grande circulation, en cas de dérogation accordée par l'Etat à l'interdiction de construire dans la bande prévue par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ce sont les marges de recul correspondant à la catégorie de la route départementale qui s'appliquent.

ROUTES DEPARTEMENTALES

MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE

Numéro

37-2 103 488

Nature

RIL RIL RIG

Catégorie

4 4 2

Habitations

15m 15m 25m

Autres constructions

15m 15m 20m

Les reculs particuliers suivants sont en outre à respecter au-delà des portes d'agglomération :

- recul des constructions en fonction du relief, en bordure d'un projet d'aménagement d'une route existante : les marges de recul devront d'une part respecter les valeurs indiquées sur les plans de zonage et d'autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport à l'axe de la voie existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes: - la demi assiette de la route projetée - une fois et demie le dénivelé entre le niveau de la route existante et le seuil de la construction projetée -une marge de 5m au-delà de la limite d'emprise future du domaine public

- recul des obstacles latéraux : le recul à observer est de 7m du bord de la chaussée ou de 4m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette…) ou en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 au plus); le pied de l'obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au dessus de l'accotement. Cette disposition s'applique notamment aux poteaux de clôture non fusible (béton armé). Le recul du portail est quant à lui de 5m par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.

- Recul des extensions des bâtiments existants : les extensions de bâtiments existants devront en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux (7m du bord de chaussée, 4m minimum

Le règlement 9

Dispositions générales

derrière un dispositif de sécurité non agressif tel que glissière ou fossé). Le projet d'extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d'aménagement futurs des routes départementales.

3 – Mesures concernant la sécurité des constructions situées en contrebas de la route

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront se prémunir de tout risque de chute de véhicule depuis la route (glissière de sécurité, merlon de terre…). Les dispositifs mis en place devront être agréés par le Conseil Général.

4- Mesures concernant l'écoulement des eaux pluviales

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d'eaux pluviales. Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluie ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :

- le rejet ne devra pas aggraver la situation existant avant la réalisation du projet, notamment en matière de débit rejeté.

- Le rejet des eaux pluviales dans le fossé sera soumis à la réalisation d’équipements de rétention dimensionnés pour une pluie décennale. Ces équipements devront être entretenus et maintenus à sec pour remplir pleinement leur rôle de rétention. Ils ne pourront en aucun cas servir simultanément de réserve d’eau et de dispositif de rétention.

- Le rejet des eaux pluviales dans le fossé devra faire l’objet d’une autorisation de voirie par le département. Des aménagements spécifiques pourront être imposés pour préserver l’intégrité du domaine public.

6. EAU POTABLE

En application de l’article L.2224-9 du CGCT, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire. Une analyse P1, à l’exception du chlore, doit être réalisée par un laboratoire agréé par le ministère en charge de la santé jointe à la déclaration.

Toutes les activités nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine (auberge, gîtes, production de lait…) doivent disposer d’une ressource autorisée par arrêté préfectoral ou être raccordées à un réseau collectif public.

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R. 1321-57 su CDP). En cas d’utilisation d’une ressource privée en plus du raccordement au réseau public, la séparation complète des réseaux est recommandée. Les dispositifs de protection règlementaires doivent à minima être installés.

7. PLANTATIONS

La commune est concernée par l’arrêté préfectoral n°2003-416 prescrivant la destruction obligatoire de l’ambroisie, au même titre que toutes les communes du département. Par conséquent, il est recommandé d’apporter la plus grande attention aux transports de terre, et de ne pas laisser les terrains nus ou en friche, afin de réduire les émissions de pollen d’ambroisie.

Afin de limiter les effets sur la santé des populations sensibles à certains pollens il est recommandé de diversifier les plantations en limitant les espèces fortement allergènes telles que le cyprès ou le bouleau.

Dispositions générales

8. RISQUES GEOLOGIQUES

Une étude sur les risques géologiques a été mené par le bureau d’études Hydrogéotechnique sud est sur deux secteurs spécifiques de la commune : Le lotissement du but et le secteur de la Fléchette. Les conclusions sont les suivantes :

Le lotissement du But défini sur le document graphique par un indice « rg1 » :

Compte tenu: - des fortes pentes, - de l’absence de substratum rocheux en surface, - des venues d’eau - et des traces d’instabilité observées et connues

Toute construction neuve est interdite. Seuls les travaux sur construction n’augmentant pas la vulnérabilité des personnes sont autorisés.

Le secteur de la Fléchette (indice rg2 sur le document graphique)

Dans ce secteur, les constructions neuves, extensions, aménagements et reconstructions sont autorisés sous les conditions suivantes :

Pour ce qui est de l’implantation - de respecter un retrait de 5 mètres minimum des zones de pente supérieure à 25° - de s’écarter des creux de talweg et zones humides (problème de ravinement, portance des sols, gestion des eaux de ruissellement…)

Pour ce qui est des fondations - de respecter les règles de l’art des DTU, - de descendre les fondations des bâtiments au rocher compact ou à un horizon suffisamment porteur (arène, cailloux et blocs…) ; pas de fondation arrêtée dans des remblais ou faciès meubles type argileux ou limoneux, - de prévoir des volumes de gros béton de rattrapage des irrégularités du toit des horizons porteurs

Pour ce qui est des piscines

- de prévoir des ouvrages en béton armé notamment si celles-ci sont mises en place en zone de remblais, - de les poser sur une base drainante avec évacuation gravitaire des eaux de drainage au réseau ou vers

un dispositif de rétention, - de prévoir des plages étanches

Pour ce qui est des terrassements

- de limiter les amplitudes de mouvement de terre à 3 mètres en déblais et 2 mètres en remblais, - d’interdire tout stockage de matériaux en crête de talus ou de soutènement, - de limiter les pentes de talus à 3 Horizontal pour 2 Vertical, - si ces pentes et amplitudes sont jugées insuffisantes, de prévoir des dispositifs de soutènement à

dimensionner par une étude spécifique, - de poser les remblais éventuels sur redans d’accrochage avec base drainante.

Pour ce qui est du drainage et de la gestion des eaux usées et pluviales

- d’interdire toute infiltration d’eau en contexte de pentes, - de capter toutes les venues d’eau observées à l’ouverture des terrassements (éperons ou masques

drainants) - de prévoir une bonne gestion des eaux de ruissellement et de surface (cunettes, fossés, forme de pente)

écartant les eaux des habitations et des zones de fortes pentes, - de raccorder les habitations nouvelles au réseau d’eaux usées ou on s’orientera vers des filtres à sables

drainés verticaux, solution transitoire soumise à l’autorisation des services compétents. Le rejet après traitement reste problématique : il sera interdit dans les pentes et impossible en profondeur dans le rocher, ce qui impose de conduire ces eaux jusqu’à un exutoire susceptible de les recevoir (ruisseau en eau permanente, fossé…) - de gérer les eaux pluviales par des dispositifs de rétention adaptés au projet (citerne, bassin…) avec rejet à débit limité au réseau ou au milieu naturel (hors zone de pente).

Dispositions générales

9. ALEAS MINIERS

Une étude détaillée des aléas miniers de l’extrémité Est du bassin houiller de la Loire a été réalisée par Géodéris. Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une démarche nationale d’inventaire des risques miniers, réalisée pour le compte de l’Etat par le groupement d’intérêt public Géodéris, expert de l’administration dans le domaine de l’après-mine. Elle est en cours de réactualisation pour requalifier les aléas. En l’état actuel des connaissances, il apparaît que la commune de Dargoire est principalement impactée par l’aléa « effondrement localisé ». Ce dernier a été cartographié avec un niveau faible. Il est cependant à noter que les effondrements localisés avérés sur puits sont en réalité classés en aléas moyens et non en aléas faible. Les parcelles impactées par l’aléa moyen sont inconstructibles.

- à l’aplomb des puits et des galeries isolées ; - à l’aplomb des quartiers d’exploitation peu profonds (profondeur 0 à 30m) - à l’aplomb des zones situées au voisinage des affleurements de charbon, où on ne peut exclure la

présence de travaux très anciens réalisés antérieurement à l’institution des concessions.

Au droit des petits dépôts houillers identifiés correspondant à des stériles de puits ou de galeries, des zones d’aléas de niveau faible de type « tassement » sur les plates-formes et « glissement » sur les flancs ont également été affichées. Enfin au droit du terril du puits Marie Louise, constituant le plus gros dépôt du secteur, riche en schistes charbonneux, un aléa « échauffement » a été retenu. Les dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme pourront être appliquées dans le cadre de l’instruction des autorisations du sol.

10. DEFINITIONS

Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.

Titre 2. Dispositions applicables aux zones urbaines dites "zones U"

Zone UA

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ZONE UA

Zone UA

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE

Zone urbaine centrale correspondant au cœur du village ancien de la commune de Dargoire et aux hameaux de Beaujolin et de la Fléchette. Immédiatement constructible, cette zone de densité assez forte est composée d’un bâti implanté à l'alignement et en ordre continu ou semi-continu par rapport aux limites séparatives de propriété.

Cette zone multifonctionnelle est destinée dans le village à accueillir l’habitat, les commerces, les services afin de maintenir une mixité des fonctions urbaines.

La zone UA comporte un secteur UAa qui correspond au hameau de Beaujolin avec des occupations du sol spécifiques. Ce secteur comprend un sous-secteur UAad correspondant au hameau de la Fléchette concerné par un Coefficient d’Emprise au Sol lié à sa position aux abords de l’autoroute et impacté par le bruit.

La zone UA à l’exception du secteur UAa est protégée au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

La zone comporte des sous-secteurs indicés « i » (UAadi et UAi) concernés par les risques d’inondation. Le Plan de Prévention des Risques Naturelles Prévisibles de la rivière de Gier a été prescrit par arrêté inter-préfectoral en date du 9 septembre 2009.

Concernant ces secteurs, et en raison du risque de submersion, les autorisations d'occupation du sol, après avis de la cellule Risques de la DDT de la Loire, seront délivrées en application des principes des circulaires :

 du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994)

 du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996)

La zone UA est concernée par la servitude de mixité sociale au titre de l’article L15115 du Code de l’urbanisme, qui autorise le règlement du PLU à « Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».

Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.

Dans la zone UA, l'édification des clôtures* est subordonnée à une déclaration préalable, par délibération du Conseil Municipal du 29-01-2008.

Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à la délibération du Conseil Municipal du 29-01-2008.

Zone UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.