Dispositions générales
DEPARTEMENT DE LA LOIRE COMMUNE DE DARGOIRE
Plan Local d'Urbanisme
Le règlement
Modifié le 29.09.2022 par modification du PLU n°1 selon procédure simplifiée
ATELIER D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE CÉLINE GRIEU
Pièce n° 04
Projet arrêté
Enquête publique
Approbation 7 décembre 2017
Sommaire
Le règlement 3
Titre 1. Dispositions générales
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Dispositions générales
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de DARGOIRE.
2. EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment:
- les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier PLU), - les installations classées pour la protection de l'environnement, - les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, - les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
2 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
4 - A l'intérieur des secteurs présentant un risque d’inondation, les autorisations d'occupation du sol, après avis de la cellule risques, sont délivrées en application des principes des circulaires :
du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994)
du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996)
3. DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :
Art. *R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Art. *R.151-21. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
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Art. *R.151-22 et R151-23. - Les zones agricoles sont dites "zones A" Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Art. *R.151-24 et R151-25. - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
4. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après : les constructions à usage : d'habitation, hôtelier, de commerce, industriel, artisanal, de bureaux, d'entrepôts, agricole, de stationnement, d'annexes, de piscines,
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
les clôtures et les murs de soutènement,
les autres occupations et utilisations du sol suivantes : parcs d'attractions ouverts au public, aires de jeux et de sports ouvertes au public, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements de sol, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage,
les carrières, le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et caravanes, les habitations légères de loisirs, les démolitions, les coupes et abattages d'arbres, les défrichements,
Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services d’intérêt collectif ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
5. ACCES ET VOIRIE
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1 - Limitation des accès
Le long des routes départementales RD37-2, RD103 et RD488, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l'ensemble des sections des routes départementales, qu'elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R111-6 du code de l’urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées. Hors agglomération jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé. L’implantation des accès doit respecter les dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de 15 m recommandé).
2 - Marges de recul, recul des obstacles latéraux et des extensions de bâtiments existants (généralement applicables au-delà des portes d'agglomération)
Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s'appliquent de part et d'autre de l'axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d'agglomération et en bordure d'une route départementale.
Pour les routes départementales classées à grande circulation, en cas de dérogation accordée par l'Etat à l'interdiction de construire dans la bande prévue par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ce sont les marges de recul correspondant à la catégorie de la route départementale qui s'appliquent.
ROUTES DEPARTEMENTALES
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
Numéro
37-2 103 488
Nature
RIL RIL RIG
Catégorie
4 4 2
Habitations
15m 15m 25m
Autres constructions
15m 15m 20m
Les reculs particuliers suivants sont en outre à respecter au-delà des portes d'agglomération :
- recul des constructions en fonction du relief, en bordure d'un projet d'aménagement d'une route existante : les marges de recul devront d'une part respecter les valeurs indiquées sur les plans de zonage et d'autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport à l'axe de la voie existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes: - la demi assiette de la route projetée - une fois et demie le dénivelé entre le niveau de la route existante et le seuil de la construction projetée -une marge de 5m au-delà de la limite d'emprise future du domaine public
- recul des obstacles latéraux : le recul à observer est de 7m du bord de la chaussée ou de 4m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette…) ou en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 au plus); le pied de l'obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au dessus de l'accotement. Cette disposition s'applique notamment aux poteaux de clôture non fusible (béton armé). Le recul du portail est quant à lui de 5m par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.
- Recul des extensions des bâtiments existants : les extensions de bâtiments existants devront en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui énoncé pour les obstacles latéraux (7m du bord de chaussée, 4m minimum
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derrière un dispositif de sécurité non agressif tel que glissière ou fossé). Le projet d'extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d'aménagement futurs des routes départementales.
3 – Mesures concernant la sécurité des constructions situées en contrebas de la route
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront se prémunir de tout risque de chute de véhicule depuis la route (glissière de sécurité, merlon de terre…). Les dispositifs mis en place devront être agréés par le Conseil Général.
4- Mesures concernant l'écoulement des eaux pluviales
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d'eaux pluviales. Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluie ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
- le rejet ne devra pas aggraver la situation existant avant la réalisation du projet, notamment en matière de débit rejeté.
- Le rejet des eaux pluviales dans le fossé sera soumis à la réalisation d’équipements de rétention dimensionnés pour une pluie décennale. Ces équipements devront être entretenus et maintenus à sec pour remplir pleinement leur rôle de rétention. Ils ne pourront en aucun cas servir simultanément de réserve d’eau et de dispositif de rétention.
- Le rejet des eaux pluviales dans le fossé devra faire l’objet d’une autorisation de voirie par le département. Des aménagements spécifiques pourront être imposés pour préserver l’intégrité du domaine public.
6. EAU POTABLE
En application de l’article L.2224-9 du CGCT, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire. Une analyse P1, à l’exception du chlore, doit être réalisée par un laboratoire agréé par le ministère en charge de la santé jointe à la déclaration.
Toutes les activités nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine (auberge, gîtes, production de lait…) doivent disposer d’une ressource autorisée par arrêté préfectoral ou être raccordées à un réseau collectif public.
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R. 1321-57 su CDP). En cas d’utilisation d’une ressource privée en plus du raccordement au réseau public, la séparation complète des réseaux est recommandée. Les dispositifs de protection règlementaires doivent à minima être installés.
7. PLANTATIONS
La commune est concernée par l’arrêté préfectoral n°2003-416 prescrivant la destruction obligatoire de l’ambroisie, au même titre que toutes les communes du département. Par conséquent, il est recommandé d’apporter la plus grande attention aux transports de terre, et de ne pas laisser les terrains nus ou en friche, afin de réduire les émissions de pollen d’ambroisie.
Afin de limiter les effets sur la santé des populations sensibles à certains pollens il est recommandé de diversifier les plantations en limitant les espèces fortement allergènes telles que le cyprès ou le bouleau.
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8. RISQUES GEOLOGIQUES
Une étude sur les risques géologiques a été mené par le bureau d’études Hydrogéotechnique sud est sur deux secteurs spécifiques de la commune : Le lotissement du but et le secteur de la Fléchette. Les conclusions sont les suivantes :
Le lotissement du But défini sur le document graphique par un indice « rg1 » :
Compte tenu: - des fortes pentes, - de l’absence de substratum rocheux en surface, - des venues d’eau - et des traces d’instabilité observées et connues
Toute construction neuve est interdite. Seuls les travaux sur construction n’augmentant pas la vulnérabilité des personnes sont autorisés.
Le secteur de la Fléchette (indice rg2 sur le document graphique)
Dans ce secteur, les constructions neuves, extensions, aménagements et reconstructions sont autorisés sous les conditions suivantes :
Pour ce qui est de l’implantation - de respecter un retrait de 5 mètres minimum des zones de pente supérieure à 25° - de s’écarter des creux de talweg et zones humides (problème de ravinement, portance des sols, gestion des eaux de ruissellement…)
Pour ce qui est des fondations - de respecter les règles de l’art des DTU, - de descendre les fondations des bâtiments au rocher compact ou à un horizon suffisamment porteur (arène, cailloux et blocs…) ; pas de fondation arrêtée dans des remblais ou faciès meubles type argileux ou limoneux, - de prévoir des volumes de gros béton de rattrapage des irrégularités du toit des horizons porteurs
Pour ce qui est des piscines
- de prévoir des ouvrages en béton armé notamment si celles-ci sont mises en place en zone de remblais, - de les poser sur une base drainante avec évacuation gravitaire des eaux de drainage au réseau ou vers
un dispositif de rétention, - de prévoir des plages étanches
Pour ce qui est des terrassements
- de limiter les amplitudes de mouvement de terre à 3 mètres en déblais et 2 mètres en remblais, - d’interdire tout stockage de matériaux en crête de talus ou de soutènement, - de limiter les pentes de talus à 3 Horizontal pour 2 Vertical, - si ces pentes et amplitudes sont jugées insuffisantes, de prévoir des dispositifs de soutènement à
dimensionner par une étude spécifique, - de poser les remblais éventuels sur redans d’accrochage avec base drainante.
Pour ce qui est du drainage et de la gestion des eaux usées et pluviales
- d’interdire toute infiltration d’eau en contexte de pentes, - de capter toutes les venues d’eau observées à l’ouverture des terrassements (éperons ou masques
drainants) - de prévoir une bonne gestion des eaux de ruissellement et de surface (cunettes, fossés, forme de pente)
écartant les eaux des habitations et des zones de fortes pentes, - de raccorder les habitations nouvelles au réseau d’eaux usées ou on s’orientera vers des filtres à sables
drainés verticaux, solution transitoire soumise à l’autorisation des services compétents. Le rejet après traitement reste problématique : il sera interdit dans les pentes et impossible en profondeur dans le rocher, ce qui impose de conduire ces eaux jusqu’à un exutoire susceptible de les recevoir (ruisseau en eau permanente, fossé…) - de gérer les eaux pluviales par des dispositifs de rétention adaptés au projet (citerne, bassin…) avec rejet à débit limité au réseau ou au milieu naturel (hors zone de pente).
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9. ALEAS MINIERS
Une étude détaillée des aléas miniers de l’extrémité Est du bassin houiller de la Loire a été réalisée par Géodéris. Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une démarche nationale d’inventaire des risques miniers, réalisée pour le compte de l’Etat par le groupement d’intérêt public Géodéris, expert de l’administration dans le domaine de l’après-mine. Elle est en cours de réactualisation pour requalifier les aléas. En l’état actuel des connaissances, il apparaît que la commune de Dargoire est principalement impactée par l’aléa « effondrement localisé ». Ce dernier a été cartographié avec un niveau faible. Il est cependant à noter que les effondrements localisés avérés sur puits sont en réalité classés en aléas moyens et non en aléas faible. Les parcelles impactées par l’aléa moyen sont inconstructibles.
- à l’aplomb des puits et des galeries isolées ; - à l’aplomb des quartiers d’exploitation peu profonds (profondeur 0 à 30m) - à l’aplomb des zones situées au voisinage des affleurements de charbon, où on ne peut exclure la
présence de travaux très anciens réalisés antérieurement à l’institution des concessions.
Au droit des petits dépôts houillers identifiés correspondant à des stériles de puits ou de galeries, des zones d’aléas de niveau faible de type « tassement » sur les plates-formes et « glissement » sur les flancs ont également été affichées. Enfin au droit du terril du puits Marie Louise, constituant le plus gros dépôt du secteur, riche en schistes charbonneux, un aléa « échauffement » a été retenu. Les dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme pourront être appliquées dans le cadre de l’instruction des autorisations du sol.
10. DEFINITIONS
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
Titre 2. Dispositions applicables aux zones urbaines dites "zones U"
Zone UA
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ZONE UA
Zone UA
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone urbaine centrale correspondant au cœur du village ancien de la commune de Dargoire et aux hameaux de Beaujolin et de la Fléchette. Immédiatement constructible, cette zone de densité assez forte est composée d’un bâti implanté à l'alignement et en ordre continu ou semi-continu par rapport aux limites séparatives de propriété.
Cette zone multifonctionnelle est destinée dans le village à accueillir l’habitat, les commerces, les services afin de maintenir une mixité des fonctions urbaines.
La zone UA comporte un secteur UAa qui correspond au hameau de Beaujolin avec des occupations du sol spécifiques. Ce secteur comprend un sous-secteur UAad correspondant au hameau de la Fléchette concerné par un Coefficient d’Emprise au Sol lié à sa position aux abords de l’autoroute et impacté par le bruit.
La zone UA à l’exception du secteur UAa est protégée au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.
La zone comporte des sous-secteurs indicés « i » (UAadi et UAi) concernés par les risques d’inondation. Le Plan de Prévention des Risques Naturelles Prévisibles de la rivière de Gier a été prescrit par arrêté inter-préfectoral en date du 9 septembre 2009.
Concernant ces secteurs, et en raison du risque de submersion, les autorisations d'occupation du sol, après avis de la cellule Risques de la DDT de la Loire, seront délivrées en application des principes des circulaires :
du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994)
du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996)
La zone UA est concernée par la servitude de mixité sociale au titre de l’article L15115 du Code de l’urbanisme, qui autorise le règlement du PLU à « Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.
Dans la zone UA, l'édification des clôtures* est subordonnée à une déclaration préalable, par délibération du Conseil Municipal du 29-01-2008.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à la délibération du Conseil Municipal du 29-01-2008.
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