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Zone AZone agricole

Terres agricoles à protéger pour leur potentiel agronomique, biologique ou économique, vouées aux constructions agricoles et à celles nécessaires au service public ; le secteur Asb couvre des micro-secteurs bâtis et le bourg de Saint-Pierre-Azif, le secteur Anh un nouveau hameau, le secteur Ae un micro-secteur d'activités économiques à Saint-Arnoult.

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Travaux de mise aux normes des bâtiments d'exploitation agricole et des constructions de service public ou d'intérêt collectif admis ; dans les communes littorales, à condition que les effluents de toute nature ne soient pas accrus et que les travaux ne soient pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière

    hors secteurs Anh et Ae

    les constructions interdites

    15 cas particuliers
    Changement de destination admis en équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier ou habitation pour les salariés de l'exploitation, sans rendre plus difficile l'accès et l'exercice des exploitations agricoles limitrophes, en garantissant l'insertion paysagère et après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiersconstructions agricoles identifiées au plan de zonage par une étoile noire, hors secteurs Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « ▪ Le changement de destination des constructions destinées à l'exploitation agricole et identifiées au plan de zonage par une étoile noire, en équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier, habitation pour les salariés de l'exploitation, à condition : ▪ de ne pas rendre plus difficile l'accès et l'exercice des exploitations agricoles limitrophes ; ▪ et de garantir l'insertion paysagère des constructions concernées ; ▪ et après avis ... »

    Changement de destination admis en habitations, équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat ou bureaux, sans rendre plus difficile l'accès et l'exercice des exploitations agricoles limitrophes, en garantissant l'insertion paysagère et après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiersconstructions agricoles identifiées au plan de zonage par une étoile bleue, hors secteurs Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « ▪ Le changement de destination des constructions destinées à l'exploitation agricole et identifiées au plan de zonage par une étoile bleue en habitations, équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat, ou bureaux, à condition : ▪ de ne pas rendre plus difficile l'accès et l'exercice des exploitations agricoles limitrophes ; ▪ et de garantir l'insertion paysagère des constructions concernées ; ▪ et après avis ... »

    Travaux d'entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes admis, même hors de la continuité d'une zone urbainehors secteurs Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « ▪ Le changement de destination des constructions destinées à l'exploitation agricole et identifiées au plan de zonage par une étoile bleue en habitations, équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat, ou bureaux, à condition : [...] ▪ Les travaux d'entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU, même non situées en continuité d'une zone U. »

    Extensions de l'habitation principale existante et piscines non couvertes enterrées admises, si elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, respectent les règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et de densité, et ne constituent pas une extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoral dans les communes littoraleshors secteurs Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE A, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Anh ET Ae ... et de densité fixées au règlement ▪ Qu'elles ne constituent pas une extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoral pour les communes littorales »

    Annexes de l'habitation principale existante admises, si elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et respectent les règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et de densitédans les communes non littorales, hors secteurs Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE A, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Anh ET Ae [...] ▪ Dans les communes non littorales, les annexes de l'habitation principale existante à la date d'approbation du présent PLU, à condition : ▪ Que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ▪ Qu'elles respectent les règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et de densité fixées au règlement. ▪ Par ailleurs, les ... »

    Constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles admis avec l'accord de l'autorité administrative de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiersdans les communes littorales, hors secteurs Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE A, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Anh ET Ae [...] ▪ Dans les communes littorales, les constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles, à condition : ▪ D'obtenir l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ET de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, ... »

    Constructions et installations agricoles admises en dehors des espaces proches du rivage, sauf celles nécessaires aux cultures marinesdans les communes littorales, hors secteurs Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « ▪ Que ces opérations soient réalisées en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »

    Changement de destination de ces constructions ou installations agricoles interditdans les communes littorales, hors secteurs Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « ▪ Que ces opérations soient réalisées en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »

    Constructions d'habitation des exploitations agricoles admises, limitées à une par exploitation et directement nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation agricolehors secteurs Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions d'habitation des exploitations agricoles, à condition : ▪ d'être limitées à une par exploitation, ▪ et d'être directement nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation agricole. »

    Equipements d'intérêt collectif et services publics admis s'ils sont compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages ; dans les communes littorales, ils doivent en outre être situés en continuité d'une zone urbaine, sans rupture d'urbanisationhors secteurs Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics, à condition : ▪ Dans les communes littorales, qu'ils soient situés en continuité d'une zone U, sans rupture d'urbanisation ; ▪ et, dans toutes les communes, qu'ils soient compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

    Constructions destinées à toute autre destination admises si elles sont situées à moins de 30 mètres des bâtiments existantsdans les communes non littorales, hors secteurs Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les communes non littorales, que les constructions soient situées à moins de 30 mètres des bâtiments existants ; »

    Constructions destinées à toute autre destination admises si elles sont situées en continuité de la zone urbaine, sans rupture d'urbanisationdans les communes littorales, hors secteurs Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions, aménagements et installations destinés à toute autre destination, à condition : ▪ Dans les communes littorales, que les constructions soient situées en continuité d'une zone U, sans rupture d'urbanisation, »

    Constructions destinées à toute autre destination admises en outre si l'activité est accessoire à la destination agricole de l'exploitation et en lien étroit avec les produits issus de l'exploitationdans toutes les communes, hors secteurs Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions, aménagements et installations destinés à toute autre destination, à condition : [...] ▪ ET, dans toutes les communes, que l'activité constitue un accessoire à la destination agricole de l'exploitation, et qu'elle ait un lien étroit avec les produits issus de l'exploitation. »

    Constructions destinées à l'habitation, au commerce, à l'artisanat, à l'hébergement hôtelier, au service public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole admises en outre, si elles ne constituent pas d'extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoralsecteur Asb
    La phrase du règlement

    « 2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN OUTRE DANS LE SECTEUR Asb ▪ Les constructions destinées à l'habitation, au commerce, à l'artisanat, à l'hébergement hôtelier, au service public ou d'intérêt collectif, et à l'exploitation agricole, à condition : ▪ de ne pas constituer une extension de l'urbanisation, conformément à la loi Littoral qui interdit l'extension de l'urbanisation en dehors des agglomérations et villages existants (L. 146-4). »

    Constructions destinées au commerce et à l'artisanat admises si elles s'insèrent dans leur environnement et sont compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zonesecteur Ae
    La phrase du règlement

    « 2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Ae ▪ Les constructions destinées au commerce et à l'artisanat, à condition : ▪ de s'insérer dans leur environnement et d'être compatible avec le maintien du caractère agricole de la zone A. »

    L'article 1 interdit, dans les espaces à protéger pour des motifs d'ordre écologique au titre de l'article L.151-23 identifiés au plan de zonage, tous les aménagements et constructions quelle que soit leur destination ; ailleurs, il interdit toutes les constructions, installations et tous les aménagements, sauf ceux admis sous conditions à l'article 2 et, dans les communes de Touques, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-Azif et Vauville, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ainsi que les équipements d'intérêt collectif et services publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées (déchetteries, cimetières, stations d'épuration) et les aménagements hydrauliques. Dans le secteur Anh (nouveau hameau intégré à l'environnement), l'article 2.3 admet les constructions destinées à l'habitation, au commerce, à l'artisanat, à l'hébergement hôtelier et au service public ou d'intérêt collectif, à condition de prendre la forme d'un nouveau hameau intégré à l'environnement et que les équipements nécessaires, en particulier l'eau potable, soient existants et en capacité suffisante à proximité immédiate. Les annexes autorisées en zone agricole ne pourront ultérieurement être transformées en nouveaux logements. Les constructions agricoles identifiées au plan de zonage par une étoile sont celles dont le changement de destination est autorisé.

    Article A 2 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES »

  • Hauteur

    12 mètres (hauteur plafond, hors éléments techniques de superstructure)

    constructions destinées à l'exploitation agricole, hors secteurs Anh, Asb et Ae

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    L'héberge de la construction existante, sans pouvoir excéder 9 mextensions, hors secteurs Anh, Asb et Ae
    La phrase du règlement

    « ▪ l'héberge de la construction existante en cas d'extension, sans pouvoir excéder 9 m, »

    6 mannexes à toiture à pente, hors secteurs Anh, Asb et Ae
    La phrase du règlement

    « ▪ La hauteur plafond des extensions ou des autres constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : [...] ▪ et pour les annexes, 6 m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de toiture terrasse. »

    4 mannexes à toiture terrasse, hors secteurs Anh, Asb et Ae
    La phrase du règlement

    « 10.1. DISPOSITIONS GENERALES DANS LA ZONE A, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Anh, Asb et Ae [...] ▪ et pour les annexes, 6 m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de toiture terrasse. »

    12 mètres (hauteur plafond, hors souches de cheminées)secteur Asb
    La phrase du règlement

    « 10.3. DANS LE SECTEUR Asb ▪ La hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 12 mètres »

    9 mètres (hauteur plafond, hors souches de cheminées)secteur Ae
    La phrase du règlement

    « 10.4. DANS LE SECTEUR Ae ▪ La hauteur des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à 9 mètres de hauteur plafond. »

    Lorsque le terrain naturel sous la construction présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction. Dans le secteur Anh, l'article 10.2 limite la hauteur plafond des constructions à 12 mètres et 3 niveaux (R+1+1 comble ou attique). Hors secteurs, l'article 10 ne chiffre la hauteur que des constructions agricoles, des extensions et des annexes.

    Article A 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪ »

  • Emprise au sol

    30% de l'emprise au sol constitutive de surface de plancher de la construction principale à usage d'habitation, en une ou plusieurs fois

    extension de l'habitation principale existante, hors secteurs Asb, Anh et Ae

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    50 m² au total, en une ou plusieurs foisannexes, hors secteurs Asb, Anh et Ae
    La phrase du règlement

    « Pour ces constructions : [...] ▪ L'emprise au sol des annexes créées est limitée à : ▪ 50 m² au total réalisés en une ou plusieurs fois. »

    Non réglementépiscine non couverte enterrée (hors local technique), hors secteur Ae
    La phrase du règlement

    « Pour ces constructions : [...] ▪ L'emprise au sol des annexes créées est limitée à : [...] ▪ L'emprise au sol d'une piscine non couverte enterrée (hors local technique) n'est pas règlementée. »

    15 % de la partie de terrain située en Asbsecteur Asb, hors piscine non couverte enterrée
    La phrase du règlement

    « 9.2. DANS LE SECTEUR Asb ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Asb, à l'exception d'une piscine non couverte enterrée (hors local technique) dont l'emprise au sol n'est pas règlementée. (rappel article 2.2. : la construction ne doit pas constituer une extension de l'urbanisation) »

    25 % de la partie du terrain située en Aesecteur Ae
    La phrase du règlement

    « 9.4. DANS LE SECTEUR Ae ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la partie du terrain située en Ae. »

    Hors secteurs, l'emprise au sol n'est réglementée que pour l'extension de l'habitation principale existante et les annexes ; l'article 9.1 plafonne aussi leur densité (surface de plancher rapportée à la superficie du terrain) par un coefficient calculé selon la superficie du terrain. Dans le secteur Ae, la densité des constructions ne peut excéder 0.5 de la partie du terrain située en Ae. Dans le secteur Anh, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 %.

    Article A 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    Retrait d'au moins 8 mètres

    nouvelles constructions, hors secteurs Asb, Anh et Ae

    la distance à garder avec la rue

    7 cas particuliers
    Retrait d'au moins 6 mètresnouvelles constructions, secteur Asb
    La phrase du règlement

    « 6.1. DISPOSITIONS GENERALES [...] 6.1.2. DANS LE SECTEUR Asb ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 6 mètres. »

    Retrait d'au moins 3 mètresnouvelles constructions, secteur Ae
    La phrase du règlement

    « 6.1. DISPOSITIONS GENERALES [...] 6.1.4. DANS LE SECTEUR Ae ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 3 mètres. »

    A l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre (permis)équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 6.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES [...] ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : [...] ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. »

    Retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferréeconstructions nécessaires au service public ferroviaire, constructions destinées à l'exploitation agricole et annexes des autres destinations, le long de la voie ferrée
    La phrase du règlement

    « ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, [...] doivent être implantés avec un retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ; »

    Retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferréeautres constructions, le long de la voie ferrée
    La phrase du règlement

    « ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : [...] ▪ Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée. »

    Retrait d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou, à défaut, du point haut des bergesle long des cours d'eau autres que la Touques (hors aménagements cyclables)
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d'eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; »

    Retrait d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou, à défaut, du point haut des bergesle long de la Touques (hors aménagements cyclables)
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : [...] - d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente). »

    L'article 6 ne s'applique pas aux murs, aux saillies d'une profondeur inférieure à 1,20 mètre ni aux travaux d'isolation par l'extérieur. Dans le secteur Anh, le nu des façades est implanté à l'alignement ou en cohérence avec les zones d'implantation du bâti de l'orientation d'aménagement et de programmation. Une implantation différente peut être imposée pour des raisons d'harmonie ; les extensions d'une construction existante qui ne respecte pas la règle peuvent être implantées dans son prolongement ; les ouvrages techniques peuvent être implantés à l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre. En cas d'emplacement réservé, le retrait se mesure à la future limite de l'emprise publique.

    Article A 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE »

  • Limites

    Distance au moins égale à la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres

    nouvelles constructions, hors secteur Ae

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Retrait d'au moins 3 mètresnouvelles constructions, secteur Ae
    La phrase du règlement

    « 7.2. DANS LE SECTEUR Ae ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ Avec un retrait d'au moins 3 mètres ; »

    Ou implantation sur les limites séparativesnouvelles constructions, secteur Ae
    La phrase du règlement

    « 7.2. DANS LE SECTEUR Ae ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : [...] ▪ Ou sur une ou plusieurs limites séparatives. »

    Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètre (permis)équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES [...] ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : [...] ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. »

    Les extensions d'une construction existante qui ne respecte pas la règle peuvent être implantées dans son prolongement ; les ouvrages techniques peuvent être implantés sur les limites ou en retrait d'au moins 1 mètre ; aucune construction n'est autorisée sur l'emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. Entre constructions d'un même terrain (article 8) : hors secteurs Asb et Ae, extensions, piscines non couvertes enterrées et annexes doivent être entièrement implantées dans une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs de l'habitation principale ; dans le secteur Asb, les constructions non contiguës sont distantes d'au moins la moitié de la hauteur la plus élevée, sans être à moins de 3 mètres ; dans le secteur Ae, la distance n'est pas réglementée.

    Article A 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. DISPOSITIONS GENERALES, A L’EXCEPTION »

  • Stationnement

    Aucune place exigée

    constructions destinées à l'exploitation agricole

    les places de voiture à prévoir

    4 cas particuliers
    1 place par tranche de 70 m² de surface de plancherconstructions destinées à l'habitation (nouvelle construction, logement supplémentaire ou changement de destination)
    La phrase du règlement

    « ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher. »

    Aucune place supplémentaire exigéeextension d'une construction existante sans création de nouveau logement
    La phrase du règlement

    « Aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée en cas d'extension d'une construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l'extension entraine la création d'un ou plusieurs nouveau(x) logement(s). »

    Local de stationnement des vélos et motos obligatoireconstructions dont la surface de plancher créée dépasse 500 m², hors exploitation agricole
    La phrase du règlement

    « ▪ Pour les constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m2, un local destiné au stationnement des deux roues doit être réalisé. »

    Superficie du local d'au moins 1.5% de la surface de plancher totale du projetlocal des vélos et motos, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l'exception des équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l'équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu'il est susceptible d'accueillir en même temps. »

    L'article 12 exige aussi 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour l'hébergement hôtelier, le bureau et le commerce, et 1 place par tranche de 100 m² pour l'artisanat. Pour les équipements d'intérêt collectif, le nombre de places est adapté à leur nature, leur situation et leur fréquentation. Le calcul se fait par tranche entamée de plus de 25 %. L'hébergement hôtelier, le bureau, l'artisanat et le commerce prévoient en plus un stationnement suffisant pour les livraisons. En cas de transformation de places en pièces habitables, autant de places que de places supprimées doivent être recréées.

    Article A 12 « STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATEGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪ »

  • Espaces verts

    Dissimulées des vues proches et lointaines par des haies vives

    constructions destinées à l'exploitation agricole

    1 cas particulier
    Plantations existantes maintenues ou, si leur conservation est impossible, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager)
    La phrase du règlement

    « Elles doivent être maintenues, ou, s'il s'avère impossible de les conserver, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager). »

    L'article 13 ne chiffre aucune part d'espaces libres ou de pleine terre. Les plantations et haies doublant les clôtures sont composées d'espèces indigènes ; les thuyas et les variétés trop denses ou trop opaques sont proscrits. Les espaces boisés classés et les espaces boisés protégés au titre de l'article L.151-19 sont soumis à l'article L.113-2 du Code de l'urbanisme.

    Article A 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISES CLASSES ▪ »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 168 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪

Le même sujet dans les 12 zones

Dans les espaces à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 (ancienne référence : L. 123-1-5 7°) du Code de l’urbanisme, identifiés au plan de zonage :

  • Tous les aménagements et constructions, quelle que soit leur destination.
  • Toutes les constructions, installations et tous les aménagements sont interdits, à l’exception :
  • dans les communes de TOUQUES, SAINT-ARNOULT, SAINT-PIERRE-AZIF et VAUVILLE, sont autorisés sous conditions : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - les équipements d’intérêt collectif et services publics incompatibles avec le voisinage de zones habitées (tels que les déchetteries, cimetières, stations d’épuration, etc.) et les aménagements hydrauliques ;
  • et des constructions, installations et aménagements admis sous conditions à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 12 zones

Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal.

2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Anh ET Ae
  • Les travaux de mise aux normes des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions, installations et aménagements de service public ou d’intérêt collectif, à condition, dans les communes littorales :
  • que les effluents de toute nature ne soient pas accrus ;
  • que lesdits travaux ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
  • Le changement de destination des constructions destinées à l’exploitation agricole et identifiées au plan de zonage par une étoile noire, en équipements publics ou d’intérêt collectif, hébergement hôtelier, habitation pour les salariés de l’exploitation, à condition :
  • de ne pas rendre plus difficile l’accès et l’exercice des exploitations agricoles limitrophes ;
  • et de garantir l’insertion paysagère des constructions concernées ;
  • et après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
  • Le changement de destination des constructions destinées à l’exploitation agricole et identifiées au plan de zonage par une étoile bleue en habitations, équipements publics ou d’intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat, ou bureaux, à condition :
  • de ne pas rendre plus difficile l’accès et l’exercice des exploitations agricoles limitrophes ;
  • et de garantir l’insertion paysagère des constructions concernées ;
  • et après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
  • Les travaux d’entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, même non situées en continuité d’une zone U.
  • Les extensions de l’habitation principale existante à la date d’approbation du présent PLU et les piscines non couvertes enterrées, à condition :
  • Que ces extensions et piscines non couvertes enterrées ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site
  • Qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et de densité fixées au règlement
  • Qu’elles ne constituent pas une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral pour les communes littorales
  • Dans les communes non littorales, les annexes de l’habitation principale existante à la date d’approbation du présent PLU, à condition :
  • Que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site
  • Qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et de densité fixées au règlement.
  • Par ailleurs, les annexes autorisées en zone A ne pourront ultérieurement être transformées en nouveaux logements.
  • Dans les communes littorales, les constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles, à condition :
  • D’obtenir l’accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ET de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages
  • Que ces opérations soient réalisées en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
  • Les constructions d’habitation des exploitations agricoles, à condition :
  • d’être limitées à une par exploitation,
  • et d’être directement nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation agricole.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :
  • Dans les communes littorales, qu’ils soient situés en continuité d’une zone U, sans rupture d’urbanisation ;
  • et, dans toutes les communes, qu’ils soient compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les constructions, aménagements et installations destinés à toute autre destination, à condition :
  • Dans les communes littorales, que les constructions soient situées en continuité d’une zone U, sans rupture d’urbanisation,
  • Dans les communes non littorales, que les constructions soient situées à moins de 30 mètres des bâtiments existants ;
  • ET, dans toutes les communes, que l’activité constitue un accessoire à la destination agricole de l’exploitation, et qu’elle ait un lien étroit avec les produits issus de l’exploitation.
2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN OUTRE DANS LE SECTEUR Asb
  • Les constructions destinées à l’habitation, au commerce, à l’artisanat, à l’hébergement hôtelier, au service public ou d’intérêt collectif, et à l’exploitation agricole, à condition :
  • de ne pas constituer une extension de l’urbanisation, conformément à la loi Littoral qui interdit l’extension de l’urbanisation en dehors des agglomérations et villages existants (L. 146-4).
2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Anh
  • Les constructions destinées à l’habitation, au commerce, à l’artisanat, à l’hébergement hôtelier, au service public ou d’intérêt collectif, à condition :
  • de prendre la forme d’un nouveau hameau intégré à l’environnement ;
  • et que les équipements nécessaires, en particulier pour l’eau potable, soit existants et en capacité suffisante à proximité immédiate du secteur.
2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Ae
  • Les constructions destinées au commerce et à l’artisanat, à condition :
  • de s’insérer dans leur environnement et d’être compatible avec le maintien du caractère agricole de la zone A.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement permettant aux véhicules motorisés d’accéder au terrain.

3.1. Acces
  • Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile sur une voie telle que définie au Titre I, ou disposer d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de servitude de passage, à VILLERS-SUR-MER, la largeur minimum de l’accès est de 4 mètres.
  • Tout accès doit être aménagé de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères. La largeur minimum des accès est de 4 mètres.
3.2. Desserte par les voiries publiques et privees

3.2.1. DISPOSITION GENERALE ▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis des voies telles que définies au Titre I répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées et présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des usagers des voies de desserte et d’accès, de défense contre l’incendie et de protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères.

3.2.2. VOIES NOUVELLES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE PUBLIQUE ▪ Elles doivent :

  • avoir une largeur de chaussée au moins égale à :
  • 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique (mais non en impasse), - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens.
  • et prévoir :
  • une intégration adaptée à son environnement, grâce à un traitement adéquat de la chaussée et de ses abords ;
  • les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,50 mètre ;
  • et l’espace nécessaire au raccordement ultérieur de cette voirie avec les opérations mitoyennes prévues ou possibles.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1. GESTION DE L’EAU 4.1.1

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EAUX USEES ▪ Toutes les constructions d’habitation doivent être raccordées au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.

  • En l’absence de réseau public, les constructions doivent prévoir un assainissement autonome, dans le respect de la réglementation en vigueur. La conception de l’installation doit permettre le raccordement au réseau public lorsque ce dernier sera réalisé.
  • L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseau d’eaux pluviales est interdite.
  • Le rejet des eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement collectif est soumis à l’accord de l’autorité compétente, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique.

4.1.2. EAUX PLUVIALES ▪ Les constructions, installations et aménagements doivent respecter le zonage et le règlement des eaux pluviales en vigueur.

  • La construction et les aménagements doivent être conçus de sorte à ce que les eaux pluviales résiduelles soient rejetées dans le réseau collecteur ou vers les ouvrages, naturels ou non (noue, bassin de rétention, etc.) de recueil des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur.
  • Les surfaces de stationnement de plus de 100 m2 doivent être équipées de débourbeur/déshuileur en amont de tout rejet d’eau.

4.1.3. EAU POTABLE ▪ A l’exception de ceux destinées à l’exploitation agricole, les bâtiments (hors bâtiments annexes ou techniques ne le nécessitant pas) doivent être raccordés au réseau d’eau potable.

4.2. Électricite – telecommunications
  • Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions.
  • Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent pouvoir être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
4.3. Dechets
  • Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule.
  • Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent :
  • Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte),
  • Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu.
  • Les locaux poubelles et points de collecte doivent avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri.
  • En outre, les points de collecte, situés en limite de voirie, doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère et un aménagement destiné à limiter les nuisances.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE

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Le présent article est applicable aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux chemins et voies privées ouverts à la circulation automobile. En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle. L’article 6 ne s’applique pas aux murs, saillies d’une profondeur inférieure à 1,20 mètre (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.), ni aux travaux d’isolation par l’extérieur, qui doivent cependant respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11.

6.1. DISPOSITIONS GENERALES 6.1.1. DANS LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Asb, Anh et Ae
  • Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté :
  • avec un retrait d’au moins 8 mètres.

6.1.2. DANS LE SECTEUR Asb ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté :

  • avec un retrait d’au moins 6 mètres. 6.1.3. DANS LE SECTEUR Anh
  • Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté :
  • à l’alignement,
  • ou en cohérence avec les zones d’implantation du bâti fixées dans l’orientation d’aménagement et de programmation.

6.1.4. DANS LE SECTEUR Ae ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté :

  • avec un retrait d’au moins 3 mètres.
6.2. Dispositions particulieres
  • Une implantation différente peut être imposée pour des raisons d’harmonie, notamment avec l’implantation des constructions existantes sur les terrains avoisinants.
  • Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 6.1, le nu des façades des extensions peut être implanté :
  • Dans le respect des dispositions précédentes,
  • Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante.
  • Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’article 6.1 et 6.2 sont applicables sur l’ensemble des voies bordant le terrain.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés :
  • A l’alignement,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
  • Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés :
  • A l’alignement,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
  • Implantation par rapport à la voie ferrée :
  • Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, les constructions destinées à l’exploitation agricole, ainsi que les constructions annexes liées à d’autres destinations, doivent être implantés avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ;
  • Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée.
  • Implantation par rapport aux cours d’eau et rivières :
  • Les constructions, installations, et aménagements (à l’exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d’au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d’eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; - d’au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. DISPOSITIONS GENERALES, A L’EXCEPTION

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SECTEUR Ae

  • Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté avec une distance au moins égale à :
  • la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.2. DANS LE SECTEUR Ae
  • Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté :
  • Avec un retrait d’au moins 3 mètres ;
  • Ou sur une ou plusieurs limites séparatives.

7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 7.1, le nu des façades des extensions peut être implanté :

  • Dans le respect des dispositions précédentes,
  • Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante.
  • Aucune construction n’est autorisée sur l’emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés :
  • Sur les limites séparatives,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
  • Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés :
  • Sur les limites séparatives,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN 8.1

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Dispositions generales dans la zone a, a l’exception des secteurs asb et AE

  • Extensions, piscines non couvertes enterrées et annexes doivent être entièrement implantées dans une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

8.2. DANS LE SECTEUR Asb ▪ La distance séparant les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la verticale la plus élevée sans être inférieure à 3 mètres.

  • Elle est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche de la construction en vis-à-vis (partiel ou total) sans prendre en compte les débords de toiture, les terrasses au sol, les piscines enterrées non couvertes, les balcons d’une profondeur inférieure à 1,20 m.
  • La disposition précédente ne s’applique pas entre les piscines enterrées non couvertes et les terrasses.
  • La distance entre une construction principale et une construction annexe n’est pas règlementée.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas règlementés.
8.3. DANS LE SECTEUR Ae ▪ Non règlementée

Article A 9Emprise au sol

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(cf. définition dans les dispositions générales)

9.1. DANS LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Asb, Anh ET Ae ▪ Non réglementé sauf pour l’extension de l’habitation principale existante et les annexes dans les conditions fixées à l’article 2. Pour ces constructions :

  • L’emprise au sol de l’extension est limitée à :
  • 30% de l’emprise au sol constitutive de surface plancher de la construction principale à usage d’habitation, que l’extension soit réalisée en une ou plusieurs fois.
  • L’emprise au sol des annexes créées est limitée à :
  • 50 m² au total réalisés en une ou plusieurs fois.
  • L’emprise au sol d’une piscine non couverte enterrée (hors local technique) n’est pas règlementée.
  • De plus, la densité de ces extensions et annexes [soit le rapport entre la surface de plancher et la superficie du terrain (Art R111-21 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015)] ne devra pas excéder le coefficient résultant du calcul suivant rapporté à la superficie du terrain :

9.2. DANS LE SECTEUR Asb ▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Asb, à l’exception d’une piscine non couverte enterrée (hors local technique) dont l’emprise au sol n’est pas règlementée. (rappel article 2.2. : la construction ne doit pas constituer une extension de l’urbanisation)

9.3. DANS LE SECTEUR Anh ▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 %.

9.4. DANS LE SECTEUR Ae

  • L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la partie du terrain située en Ae.
  • La densité des constructions ne peut excéder 0.5 de la partie du terrain située en Ae.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪

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Lorsque la partie de terrain naturel emprise de la construction présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction.

10.1. DISPOSITIONS GENERALES DANS LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Anh, Asb et Ae
  • La hauteur plafond des constructions destinées à l’exploitation agricole, hors éléments techniques de superstructure, est limitée à :
  • 12 mètres.
  • La hauteur plafond des extensions ou des autres constructions, hors souches de cheminées, est limitée à :
  • l’héberge de la construction existante en cas d’extension, sans pouvoir excéder 9 m,
  • et pour les annexes, 6 m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de toiture terrasse. 10.2. DANS LE SECTEUR Anh
  • La hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à :
  • 12 mètres
  • et 3 niveaux (R+1+ 1 comble ou attique) 10.3. DANS LE SECTEUR Asb
  • La hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à :
  • 12 mètres 10.4. DANS LE SECTEUR Ae
  • La hauteur des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à 9 mètres de hauteur plafond.

Article A 11Aspect extérieur

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Rappel : Sauf dans les périmètres des ZPPAUP et AVAP, demeurent les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-27 du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet. La rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU est : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

11.1. Dispositions applicables a tous les projets

11.1.1. PRINCIPES GENERAUX ▪ Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses.

11.1.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble, sauf lorsque le caractère aléatoire des ouvertures (en particulier leur taille) fait partie du projet architectural global.

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
  • Balcons-terrasses-loggias :
  • La longueur cumulée des balcons ne peut excéder, sur une même rangée, la moitié de la longueur de la façade.
  • Les balcons, terrasses et loggias doivent s’intégrer à un parti architectural global et leurs proportions ne doivent pas remettre en cause l’harmonie de la composition de la façade.

11.1.3. TEINTES ▪ Le choix des teintes doit permettre la bonne intégration de la construction dans son environnement bâti et paysager, en particulier pour les constructions destinées à l’exploitation agricole.

11.1.4. TOITURES

  • Pour les toits à la mansart, la pente du brisis doit être comprise entre 70° et 80°.
  • Pour les pentes de toiture de plus de 30°, un débord de toiture de 0,30 à 0,80 m doit être prévu, sauf impossibilité en limite séparative.
  • Matériaux :
  • La tuile canal est interdite.
  • Ils doivent être choisis en cohérence avec le parti architectural global.
  • Ils doivent garantir la bonne insertion du projet dans son environnement, au regard notamment des constructions voisines et du couvert paysager.
  • Ouvertures de toit :
  • Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble qui prend en compte les rythmes et les implantations des ouvertures de la façade.
  • Les lucarnes :
  • ne doivent pas être plus grandes que les fenêtres principales des niveaux inférieurs ; - ne doivent pas dépasser la hauteur du faîtage ; - ne doivent pas constituer plus des 2/3 du linéaire de façade.
  • Les fenêtres de toit, ou assimilées :
  • Sur les toitures en ardoises :
  • doivent être encastrées dans le rampant de la toiture et être verticales ; - doivent avoir une surface limitée à 114 x 118cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées.
  • si cela s’inscrit dans une composition d’ensemble, l’installation de 2 dispositifs de même taille superposés est autorisée, dans le respect des trois conditions cumulatives précédentes.
  • Sur les toitures en tuiles et autres matériaux :
  • doivent être encastrées dans le rampant de la toiture, - doivent avoir une surface limitée à 114 x 118cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit (ou assimilée) par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées.

11.1.5. ÉLEMENTS TECHNIQUES ▪ Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

  • A l’exception des souches de cheminées, les éléments techniques tels que cages d’ascenseur, antennes téléphoniques et boitiers électriques doivent être intégrés dans le volume de la construction, ou inclus dans une construction annexe en harmonie avec la construction principale.
  • Les gouttières et descentes de gouttière doivent être le moins perceptibles possible (couleurs, emplacement).
11.2. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LES SECTEURS Asb ET Anh

11.2.1. STYLE ARCHITECTURAL ▪ Les nouvelles constructions doivent se référer à l’architecture du pays d’Auge.

11.2.2. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES ▪ Ils doivent :

  • être totalement intégrés à la conception architecturale du bâtiment ; - avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ;
  • De plus :
  • si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ;
  • si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture.
11.3. Dispositions applicables aux extensions et transformations d’une construction existante

11.3.1. PRINCIPE GENERAL RELATIF AUX EXTENSIONS ▪ Les extensions doivent reprendre la logique volumétrique, architecturale, et ornementale – le cas échéant – de la construction sur laquelle elle se greffe.

  • Dans le cas d’une extension importante – c’est-à-dire aux proportions au moins identiques à celles de la construction initiale -, la toiture de l’extension devra être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d’origine.

11.3.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ L’isolation par l’extérieur est interdite :

  • sur les façades en brique et en pierre,
  • sur les colombages et ornementations en façade.
  • La fermeture des balcons et loggias est interdite.
  • Le choix des matériaux doit être en harmonie avec ceux de la construction initiale en cas d’extension, et l’architecture de la construction.

11.3.3. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES ▪ Sauf sur les constructions destinées à l’exploitation agricole situées hors des collines objets d’une

Orientation d’Aménagement et de Programmation, ils doivent :

  • avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ;
  • De plus :
  • si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ;
  • si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture.
11.4. Clotures (HORS clotures agricoles)

11.4.1. ASPECT ET MATERIAUX ▪ Elles doivent être constituées d’un dispositif à claire-voie ou d’un mur. A VILLERS-SUR-MER, les murs ne sont autorisés qu’à condition d’être existants à la date d’approbation du présent PLU.

  • Le dispositif à claire-voie :
  • peut être doublé d’une haie composée d’essences locales (en cas de grillage, il s’agit d’une obligation). Aucun autre dispositif d’occultation n’est autorisé ;
  • peut comprendre un mur de soubassement ;
  • doit être composé d’au moins 1/3 de « vide » ;
  • ne peut pas être en PVC.
  • Les murs sont autorisés :
  • à condition d’être réalisés en pierre ou en brique.
  • L’emploi de crépis sur les murs en pierre ou en brique est interdit, sauf réhabilitation de murs en briques creuses qui nécessitent d’être recouverts.

11.4.2. HAUTEUR ▪ La hauteur totale est limitée à 2 m (sauf pour les murs existants à la date d’approbation du PLU présentant une hauteur supérieure à 2m et qui nécessitent une restauration ou une extension dans le prolongement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit),

  • dont 0,60 m pour le mur de soubassement, le cas échéant.
11.5. Annexes

11.5.1. PRINCIPE GENERAL ▪ Les volumes et matériaux doivent maintenir une harmonie générale avec la construction principale.

11.5.2. ABRIS DE JARDIN ▪ Le nombre d’abris de jardin autorisé par terrain est limité à un.

11.5.3. AUTRES ANNEXES ▪ Pour l’application du présent article, les autres annexes sont assimilées à :

  • des extensions en cas d’annexe accolée à une construction ;
  • ou à des constructions à part entière en cas d’annexe non accolée.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATEGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪

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Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension entraine la création d’un ou plusieurs nouveau(x) logement(s). En cas de transformation de places de stationnement en pièces habitables, il doit être créé autant de places qu’il y a de places supprimées.

  • Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée de plus de 25%. Ainsi, par exemple, pour une construction de 100 m2 de surface de plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m2 de surface de plancher, 2 places de stationnement devront donc être réalisées.
  • Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons, s’ajoutant aux places de stationnement exigées.
  • Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de destination, il est exigé au moins :

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’EXPLOITATION AGRICOLE ▪ Il n’est pas exigé de place de stationnement.

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HABITATION ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher.

CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HEBERGEMENT HOTELIER ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher

CONSTRUCTIONS DESTINEES AU BUREAU ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher

CONSTRUCTIONS DESTINEES AU COMMERCE ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher

CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’ARTISANAT ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

12.2. Stationnement des deux-roues pour les constructions destinees a l’exploitation agricole
  • Non règlementé. POUR LES AUTRES DESTINATIONS
  • Pour les constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m2, un local destiné au stationnement des deux roues doit être réalisé. Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.
  • Ce local doit prendre la forme d’un local intégré à la construction ou d’un abri couvert extérieur.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISES CLASSES ▪

Le même sujet dans les 12 zones

Les EBC identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme.

13.2. Elements de paysage proteges au titre de l’article L. 15119 du code de l’urbanisme
  • Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage (art L. 113-1) et les espaces boisés identifiés comme éléments de paysage protégés au titre de l’article L. 151-19 (ancienne référence : L. 123-1-5 III 2°) du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme (ancienne référence : L. 130-1).

13.3. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ▪ Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être dissimulées des vues proches et lointaines par des haies vives.

  • L’aménagement du terrain doit tenir compte des plantations existantes, en particulier des arbres de haute tige. Elles doivent être maintenues, ou, s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager).
  • Les plantations et les haies doublant les clôtures doivent être composées d’espèces indigènes (cf.

liste des espèces recommandées en annexe).

  • Les essences de type thuyas, ainsi que toutes les variétés trop denses et trop opaques (exemple :

brande de bruyère), sont proscrites.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Elaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la communaute de communes cœur cote fleurie

4.3. Règlement

-PLU approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 22/12/2012. -Modification simplifiée n°1 approuvée le 23/11/2013 -Modification n°2 approuvée le 04/02/2017

-Modification n°3 approuvée le 24/01/2020

-Modification simplifiée n°4 approuvée le 26/03/2021

-Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire approuvant la modification n°5 du PLUi en date du :

Pour le Président, par délégation, le 1er Vice-Président,

Michel MARESCOT

1

Dispositions generales

3

2

Dispositions applicables dans les zones urbaines

20

Zone UA zone UB zone UC zone UE zone UG zone UT

3 Dispositions applicables dans les zones a urbaniser 109

ZONE 1AUC ZONE 1AUE ZONE 1AUG ZONE 2AUCb

4 Dispositions applicables dans les zones agricoles 165

5 Dispositions applicables dans les zones naturelles 184

Dispositions générales

1. Champ d’application du plan local d’urbanisme

  • Le PLU s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de Cœur Côte

Fleurie, y compris en mer.

2. Cadre juridique

Dispositions d’ordre public, restant applicables meme en presence d’un PLU

  • Les dispositions du présent règlement s’appliquent en lieu et place des articles R. 111-1 à R. 11130 du Code de l’urbanisme (dit « Règlement National d’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 (sauf dans le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ou de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), qui sont réputés d’ordre public.
  • Article R. 111-2 du Code de l’urbanisme :
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
  • Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme :
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
  • Article R. 111-26 du Code de l’urbanisme :
  • « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
  • Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme :
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Reconstruction des batiments detruits ou demolis depuis moins de 10 ans

  • Il est rappelé que les dispositions des articles L. 111-15 et L. 111-23 du Code de l’urbanisme demeurent applicables, sauf dans les secteurs soumis à risque de submersion marine. Elles permettent :
  • la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans,
  • la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs – sans extension – lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et à condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Adaptations mineures

  • En application de l’article L.152-3 (ancienne référence : L. 123-1-9) du Code de l’urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

LOTISSEMENT OU CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE

  • Comme le permet l’article R. 151-21, le PLU s’oppose à ce que les règles du PLU soient appliquées à l’échelle de l’ensemble du projet, sauf dans la zone 1AUE. C’est donc chaque parcelle issue de la division qui servira de référence à l’application du présent règlement.

Stationnement

  • En application de l’article L. 151-33, les places de stationnement exigées dans le cadre du présent règlement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat.
  • En outre, « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
  • En application de l’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme :

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. »

Clotures

  • A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable (article R. 421-12 du Code de l’urbanisme et délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2008).

Permis de demolir

  • Les démolitions sont soumises à Permis de démolir dans les communes de Deauville, Bénervillesur-Mer, Blonville-sur-Mer, Tourgeville et Vauville en application de l’article R.421-27 et des délibérations des conseils municipaux de Deauville du 29 juin 2009, de Bénerville-sur-Mer du 21 novembre 2008, de Blonville-sur-Mer du 26 septembre 2019, de Tourgeville du 4 septembre 2020 et de Vauville du 4 septembre 2020.

Espaces boises classes (EBC)

  • Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme (ancienne référence : L.130-1).
  • Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier.
  • Sauf application des dispositions des articles L.113-3 et suivants du code de l’urbanisme (ancienne référence : L.130-2), ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Elements de paysage a proteger

  • Ces éléments de paysage, identifiés au plan de zonage, sont protégés au titre de l’article L. 15119 du Code de l’urbanisme.
  • En application de l’article R. 421-23, les travaux ayant pour objet de les modifier ou les supprimer sont soumis à déclaration préalable.
  • Les modalités de leur protection sont définies par les articles 13 des règlements de zones.
  • Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme (ancienne référence : L 130-1) qui concerne les espaces boisés classés.

Sites patrimoniaux remarquables

  • Certaines communes (Deauville, Trouville-sur-Mer et Villers-sur-Mer), sont couvertes par des Sites

Patrimoniaux Remarquables, qui correspondent aux anciens dispositifs de protection suivants : Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) et Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Ces documents valent servitudes d’utilité publique et sont annexés au PLUi.

  • Les parties concernées sont marquées par un indice « z » accolé au nom de la zone ou du secteur.
  • En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et celles des règlements des

Sites Patrimoniaux Remarquables (AVAP) de Deauville, Villers-sur-Mer et Trouville-sur-Mer, les dispositions des règlements des Sites Patrimoniaux Remarquables - ou autre document en tenant lieu - priment.

Autres legislations applicables et prise en compte des risques

  • Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, normes de construction, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect.
  • Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (voies classées à grande circulation, servitudes, zonages assainissement, etc.).
  • Il convient en particulier de rappeler que le territoire est concerné par divers plans valant servitude d’utilité publique (et s’imposant donc également aux autorisations d’urbanisme), et pouvant réduire les droits à construire issus des règles du présent PLU :
  • le PEB
  • le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la basse vallée de la Touques,
  • le PER Mouvement de terrain des Vaches Noires
  • le PPR Mouvement de terrain du Mont Canisy
  • le PPR Mouvement de terrain du versant nord du Mont Canisy
  • le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain de Trouville-VillervilleCriqueboeuf (arrêté préfectoral du 12 janvier 2022)
  • Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation (Etat Initial de l’Environnement) et dans les annexes. En application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » :
  • risque de submersion marine ;
  • zones inondables par débordement des cours d’eau ;
  • zones inondables par remontée de nappe phréatique ;
  • ruissellements ;
  • risques de chute de blocs rocheux ;
  • mouvements de terrain ;
  • présence de marnières et cavités souterraines.

3. Division du territoire en zones

  • Le territoire est partagé entre des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières. Certaines zones comprennent des « secteurs », pour lesquels certaines dispositions de la zone diffèrent.
  • Les zones urbaines (zones « U »)
  • Ces zones déjà bâties disposent d’équipements existants ou en cours de réalisation permettant d’accueillir immédiatement de nouvelles constructions.
  • Le règlement comporte 6 zones urbaines : UA – UB – UC – UE – UG - UT
  • Les zones à urbaniser (zones « AU »)
  • Ces zones sont situées dans le prolongement immédiat de l’enveloppe urbaine existante, et font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation qui complètent les règlements.
  • Ces zones, actuellement non urbanisées, ont vocation à être ouvertes à l’urbanisation.
  • Les voies publiques et réseaux situés à proximité immédiate de cette zone disposent d’une capacité suffisante pour la desservir.
  • Le règlement comporte 4 zones : 1AUC, 1AUG et 2AUCb, à vocation principalement résidentielle, et 1AUE, à vocation économique.
  • La zone agricole (« zone A »)
  • Elle concerne les terrains dédiés à l’activité agricole. Elle comporte des micro-secteurs bâtis (Asb - Ae) ou nouveaux (Anh), et des constructions isolées qui n’ont plus toujours une vocation agricole.
  • La zone naturelle (« zone N »)
  • Elle présente un caractère naturel à protéger, mais comporte des micro-secteurs bâtis (Nsb), et des constructions isolées de toutes destinations.

4. Constructions existantes non conformes aux dispositions du PLU

  • Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard, sauf si le règlement prévoit explicitement les conditions d’implantations pour les constructions existantes non conformes.

5. Servitudes : emplacements reserves et programmes de logement

  • Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou à la réalisation d’un programme de logement défini dans un objectif de mixité sociale, prévus à l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, sont figurés au plan de zonage par des trames dont la signification et le bénéficiaire sont indiqués par le tableau figurant sur ce plan.
  • A l’exception des autorisations accordées à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
  • Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

6. Articulation avec les orientations d’amenagement et de programmation

  • Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation.
  • Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
  • Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles, avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
  • Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

7. Reglements des lotissements

  • Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement, un cahier des charges ou autre document adossé au lotissement de plus de 10 ans sont caduques conformément à la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014.
  • De manière transitoire, seuls les règlements de lotissement qui avaient été dûment approuvés par la collectivité avant le 27 mars 2014 restent opposables dans la période limitée à 10 ans.

8. Definitions

ACCES ▪ L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ▪ Sont considérés comme affouillements et exhaussements, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

ALIGNEMENT ▪ L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou privé au droit des terrains riverains.

ANNEXE ▪ Partie non accolée à la construction principale, accessoire à celle-ci, et dont la superficie ne peut excéder :

  • 20 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol pour les zones urbaines et à urbaniser.
  • 50 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol pour les zones agricoles et naturelles.
  • Toute construction d’une superficie supérieure, même si elle est accessoire, ne sera pas considérée comme une annexe. Elle devra respecter les dispositions applicables aux constructions (construction non accolée) ou aux extensions (construction accolée).

ARCHITECTURE DU PAYS D’AUGE ▪ L’architecture du Pays d’Auge, tel qu’il est représenté dans l’arrière-pays, ne présente pas l’uniformité que peuvent présenter d’autres secteurs de la Normandie.

  • Elle se caractérise par le recours fréquent à certains matériaux, types de toitures, éléments de façade.
  • Gabarits et volumes : Différents types de volumes et de gabarits sont présents, caractéristiques des fonctions initiales des constructions :
  • Longères : volumes simples, constructions souvent basses (R+comble), longues, dans lesquelles la toiture occupe une place importante ;
  • Constructions de maîtres : volumes simples, rectangulaires, avec des hauteurs plus importantes (R+1+comble)
  • Constructions d’inspiration plus néo-normande, avec des volumes complexes et de fortes pentes de toiture.
  • Toitures :
  • Forme : deux pentes ou demi-croupe, des débords de toiture, et des lucarnes rampantes ;

ponctuellement toits mansarts sur les constructions de type « maison de maître ».

  • Matériaux : chaume sur les longères uniquement, ardoise, tuile plate nuancée.
  • Façades :
  • Elles sont toujours ornementées, grâce à la présence de plusieurs matériaux en façade
  • matériaux : elles sont souvent composées de plusieurs matériaux, choisi parmi : la brique, la chaux, la pierre de pays, bois. La brique et la pierre sont utilisées soit pour les murs de façades ou uniquement sur des parties de façade : chainages d’angle, encadrements de baies, soubassement…

ATTIQUE ▪ Dernier(s) niveau(x) de la construction en retrait continu sur tout le linéaire d’au moins une des façades. Ce retrait devra au minimum être égal à : -zones UA et UB (R+2+2 attiques) : 1,50m -zones UC et UG (R+1 attique et R+1+1 attique) : 1m

Balcon – loggia – terrasse – bow-window balcon

  • Plateforme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade et fermé par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment

Loggia

  • Une loggia est un balcon couvert en retrait par rapport au nu de la façade. On ne compte qu'un seul garde-corps à l'avant, avec des murs sur les côtés.

Bow-window (oriel)

  • Lorsqu'il s'agit d'un espace appartenant sans cloisonnement à une pièce et qui est clos de fenêtres en saillie de façade on parle de bow-window (ou oriel), ce qui n'est pas à proprement parler un balcon, même s'il est en encorbellement.

TERRASSE ▪ Une terrasse est un élément de l'architecture d'un bâtiment (maison, immeuble...) qui se trouve à l'extérieur de celui-ci. C'est une surface externe se trouvant au rez-de-chaussée ou à un étage de l'édifice. À la différence d'un balcon, une terrasse se trouve sur l'avancée de l'étage inférieur, ou du sol lui-même en rez-de-chaussée.

CHASSIS ▪ Le châssis d’une fenêtre désigne le cadre qui supporte le vitrage.

Construction

  • Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit sa fonction (exemples : clôture, bâtiment, terrasse, piscine, etc.), à l’exception des garde-corps.

DENSITE ▪ La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

Destinations des constructions habitation

  • Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les résidences de tourisme et les chambres d’hôtes et gîtes.

HÉBERGEMENT HÔTELIER ▪ Cette vocation comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, à condition de proposer des services communs et dont la vocation est un hébergement temporaire, à la nuité.

COMMERCE ▪ Il s’agit de constructions où sont exercées des activités de vente de services ou de produits, y compris lorsque ceux-ci sont fabriqués ou transformés sur place (boulangeries, boucheries, charcuteries, etc.), directement accessibles à la clientèle.

  • Les activités de vente de services peuvent être distinguées de la vente de produits.
  • Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher totale.

ARTISANAT ▪ Il s’agit des constructions où sont exercées principalement des activités de production, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat. S’ils peuvent recevoir de la clientèle, cette vocation doit rester marginale par rapport aux autres activités précitées.

  • Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher totale.

BUREAUX ▪ Il s’agit de constructions où sont principalement exercées des fonctions de direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ou tout autre activité ne constituant ni du commerce, ni de l’artisanat, ni de l’entreposage tels que définis ci-avant.

INDUSTRIE

  • Il s’agit des constructions principalement affectées à la fabrication industrielle de produits.
  • Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher totale.

ENTREPÔT ▪ Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, et tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers aux sein de ces locaux, y compris lorsque les locaux sont liés à une autre activité, si leur surface de plancher excède 30 % de la surface de plancher totale des constructions.

EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ▪ Il s’agit des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.

EXPLOITATION AGRICOLE ▪ Il s’agit de toutes les constructions directement nécessaires pour l’exercice d’une activité agricole :

haras, granges, hangars, écuries, stabulations, etc.

  • Les activités accessoires directement liées (transformation, vente, logement de l’exploitant) peuvent être parfois admises sous conditions (cf. article 2).

DESSERTE PAR LES VOIES ▪ Sont considérées comme des voies au sens des articles 3 et 6, toutes les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile. Elles comprennent la chaussée et ses dépendances, telles les trottoirs, bandes engazonnées, pistes cyclables, etc.

  • Les espaces de circulations réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.

EMPRISE AU SOL ▪ L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (y compris les terrasses perméables ou non et débords de toit).

EMPRISES PUBLIQUES ▪ Sont considérées comme des emprises publiques au sens de l’article 6 toutes les surfaces faisant partie du domaine public de la commune : places, jardins publics, … ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements de voies et espaces publics.

EXTENSION EN ZONES URBAINES OU À URBANISER ▪ Une extension est un agrandissement de la construction existante accolé à celle-ci, dans son prolongement vertical, et/ou horizontal, quelle que soit sa taille.

EXTENSION EN ZONE A, N ET POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI LITTORAL ▪ Une extension est un agrandissement de la construction existante accolé à celle-ci, dans son prolongement vertical, et/ou horizontal, dont la dimension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant.

EXTENSION DE L’URBANISATION ▪ Cette notion issue de la loi Littoral est évolutive en fonction des décisions jurisprudentielles. Elle peut être définie comme l’extension ou le renforcement significatif de l’espace déjà urbanisé, voire même une modification importante des caractéristiques d’un quartier existant.

  • En application de la loi Littoral (article L. 121-8 et 5 du Code de l’urbanisme) elle n’est possible qu’au sein, ou dans le prolongement, des villages et agglomérations (identifiés en U dans le présent PLU), et doit être limitée dans des espaces proches du rivage.
  • Dans les zones agricoles et naturelles, toute nouvelle construction, ou extension importante d’une construction existante pourrait être qualifiée d’extension de l’urbanisation en fonction de l’état existant, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines (L.121-10 du code de l’urbanisme).
  • Le PLU identifie des micro secteurs plus densément bâtis ne présentant plus le caractère d’espaces tout à fait naturels ou agricoles du fait de la densité bâtie, au sein desquels de nouvelles constructions, en dents creuses et non au-delà de l’enveloppe constituée pour les bâtiments existants, pourraient, si elles sont réalisées dans le respect de la densité des constructions existantes, ne pas constituer une extension de l’urbanisation.

FAÇADE

  • Est considérée comme « façade » toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment.
  • Le « nu de la façade », le plan de référence, souvent vertical, correspondant à la surface de parement du mur de façade d’un bâtiment.

HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

  • La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel (TN).
  • Pour l’application de l’article 10 :

Les sous-sols surélevés en tout ou partie au-dessus du terrain naturel constituent un niveau au sens de l’article 10. Pour les terrains en pente de plus de 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction pris par rapport au niveau du TN avant travaux, et le nombre de niveaux sera compté à partir du point haut de la pente dans l’emprise de la construction. Tout dépassement de ce point haut comptera comme un niveau. Est qualifié de « comble » l’espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment, à condition que le pied droit ne dépasse pas un mètre. Si le pied droit présente une hauteur supérieure à un mètre, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.

Hauteur plafond

Il s’agit de la hauteur décomptée à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage et qui inclut donc les combles, et les constructions en surélévation à l’exception des souches de cheminée.

HAUTEUR VERTICALE ▪ Elle est mesurée au nu de la façade, du terrain naturel au point de rencontre, matérialisé ou non, avec le nu de la toiture.

  • En cas de toiture terrasse, elle ne comprend pas les gardes corps.

HEBERGE ▪ Il s’agit de la ligne correspondant à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale. Dans le cas de bâtiments contigus et de hauteurs inégales, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.

  • L’implantation dans la limite des héberges des bâtiments avoisinants interdit tout débordement de la construction nouvelle au-delà de la partie du mur qui dépasse la construction la plus basse.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN (ARTICLE 8)

  • Les règles d’implantation sont établies de sorte à garantir l’ensoleillement des pièces d’habitation. LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
  • Il s’agit des limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement. LIMITE SÉPARATIVE LATÉRALE
  • Toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen.

AUTRES LIMITES SÉPARATIVES ▪ Les autres limites, qui n’aboutissent pas à l’alignement, sont considérées comme des limites de fond de parcelle.

LUCARNE ▪ Ouverture aménagée dans un plan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. Dans le cadre du règlement, la taille de la lucarne ne comprend pas la couverture en débord de toit.

MARGE DE RETRAIT ▪ Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives.

  • Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades des constructions, jusqu’à l’alignement ou aux limites séparatives.

PIGNON ▪ Mur extérieur d’un bâtiment dont la partie supérieure épouse celle de la pente des combles, indépendamment de l’existence ou de l’absence d’ouvertures dans ce mur.

SAILLIE ▪ Elément de construction qui est situé en débord par rapport au nu de la façade : bow-windows, balcons, débord de toiture, etc.

SURFACE DE PLANCHER ▪ Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.

  • Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

TERRAIN ▪ Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles.

  • Il est dit « traversant » lorsque qu’au moins deux limites sont contiguës à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

TERRAIN NATUREL ▪ Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

  • La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel.

TRAVAUX D’ENTRETIEN ▪ Interventions sur une construction existante de conservation ou de réparation, sans augmentation de son volume (exemples : extension et surélévation interdites…).

  • Exemples de travaux d’entretien : travaux de ravalement, changement du matériau des fenêtres existantes…

TRAVAUX DE RÉHABILITATION LÉGÈRE ▪ Interventions sur une construction existante, en vue de l’améliorer, de l’adapter, sans augmentation de son volume (exemples : extension et surélévation interdites…).

  • Exemples de travaux de réhabilitation légère : création d’une nouvelle ouverture en façade, isolation extérieure, travaux de mise aux normes ou de sécurité…

Dispositions applicables aux zones urbaines

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Règlement de la zone UA

La zone UA correspond aux centres anciens des communes littorales, présentant mixité des fonctions urbaines et une certaine densité. La lecture de ce règlement doit être complétée par celle des règlements des servitudes, par celle du dossier des orientations d’aménagement et de programmation ainsi que celle des documents liés aux risques et nuisances annexés au PLUi.

Les 11 autres zones de Deauville

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Deauville, approuvé le 07/07/2026, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Az.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.