Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Ne
- 3 rubriques
- PLU de Delle, approuvé le 30/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
Les autres plantations doivent être plantées au minimum à 0,50m de la limite séparative.
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 27 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
A- Destinations et sous-destinations interdites
- Les exploitations agricoles et forestières. - Les habitations. - Les commerces et activités de service. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception de la sous-catégorie ‘locaux
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés’. - les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
B- Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits : - Les terrains de camping et de caravanage. - L’aménagement de parc résidentiel de loisirs. - L'ouverture et l'exploitation de carrières et de ballastières, et la création d'étangs. - Les dépôts de toute nature portant atteinte à l’environnement. - Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage.
- En secteur Ne, tous travaux et aménagements incompatibles avec une gestion écologique des milieux naturels (étangs, berges boisées, prairies humides…).
C- Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sauf en secteur Ne, sont admis : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics, dès
lors qu'elles sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils : - sont nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final aménagé ; - se situent à plus de 10 m des cours d'eau naturels ; - concernent des fouilles archéologiques.
- Les équipements d'infrastructure nécessaires à la collectivité, telle la création : - de voiries et de cheminements pour piétons et cycles, - de bassins de rétention, espace de stockage et d’infiltration.
- Les coupes et abattages d’arbres, soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, conformément aux articles L.113-1 et R.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
En secteur NL, sont autorisés les aménagements et installations légers, à usage des activités sportives ou de loisirs En secteur Ne, les projets d’aménagement ou les activités humaines sont autorisés, dès lors qu’ils sont compatibles avec les objectifs de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. De même, les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, s’ils contribuent à créer ou à restaurer de la biodiversité et à enrayer des dysfonctionnements hydrologiques.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
─ Les plantations existantes doivent être maintenues. ─ Les espaces boisés figurant au plan sous un quadrillage, sont à protéger et à conserver et soumis
au régime défini aux articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme. Les espèces végétales qui s'implanteront dans ces espaces boisés doivent correspondre à la végétation spontanée existante dans la région (chêne, hêtre, frêne, bouleau...).
PARTIE III DISPOSITIONS COMMUNES
À TOUTES LES ZONES
Les prescriptions qui suivent s’appliquent à toutes les zones du PLU.
Dans certains secteurs, des prescriptions particulières sont précisées le cas échéant.
Dans le secteur 1AU des Hauts de l’Allaine, un cahier de recommandations architecturales et paysagères, annexé au cahier de cessions permettra de préciser les attentes de la collectivité sur la composition de ce futur quartier.
Enfin, le présent règlement comporte des éléments relatifs à la conservation du patrimoine et au plan couleur de la ville. Certains documents sont intégrés dans le corps du règlement, d’autres figurent en annexe.
INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS DANS L’ENVIRONNEMENT ET LE PAYSAGE
Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du code de l’urbanisme)
La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la maison. Pour les constructions édifiées dans le cadre d’un schéma d’ensemble, il est conseillé d’attacher une importance particulière à l’orientation de son habitation et de celles de ses voisins, afin de préserver au mieux des lieux de vie. Il convient de prendre en compte ces param le plus en amont possible, dès le stade des études préalables.
Une bonne isolation doit être privilégiée afin de limiter la déperdition énergétique du bâtiment. Toutefois, les techniques d’isolation retenues pour le bâti ancien doivent tenir compte des mesures imposées par la collectivité pour la protection du patrimoine.
• Concernant l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants La loi prévoit que, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions prévues par les plans locaux d'urbanisme (PLU), un permis de construire ou d'aménager ne peut s'opposer à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans certains secteurs sauvegardés ou délimités par les collectivités territoriales.
Les autorisations d'urbanisme ne peuvent ainsi s'opposer à l'utilisation d'équipements qui favorisent la performance environnementale des constructions, notamment lorsqu'ils sont renouvelables ou qu'ils permettent d'éviter l'émission de gaz à effet de serre.
• Les systèmes de climatisation ou de pompe à chaleur sont intégrés dans la construction (par exemple dans les combles). Pour les constructions existantes, lorsque cette intégration est impossible, les dispositifs sont habillés et positionnés en appliques sur les façades les moins visibles des voies et des espaces publics.
Exemples non opposables d’habillage
D’une manière générale, tous les éléments techniques, y compris les emplacements dédiés au stockage des déchets ménagers, les compteurs, les boîtes aux lettres, les antennes et les paraboles doivent être positionnés de façon à réduire leur impact visuel, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis les voies ou les espaces publics. Pour les bâtiments de logements collectifs et de bureaux, les boites aux lettres sont localisées à l’intérieur des constructions. Pour les constructions individuelles, elles sont obligatoirement intégrées soit à la construction, soit au mur de clôture.
TERRASSEMENTS
L’implantation des constructions respecte le terrain naturel et s’adapte aux lignes de force du paysage. On évite tout effet de butte sur terrain plat. Un terrain en pente est utilisé en tirant parti de la topographie. Dans les secteurs UE des ZAC ‘des Chauffours’ et ‘du Technoparc’, les talus sont autorisés dès lors que les effets de terrassements ne créent pas une hauteur de talus supérieure à 6 m. L’aménagement du talus créé doit faire l’objet d’un traitement paysager, sous forme de terrasses de façon limiter au maximum l’impact paysager du talus et notamment sa pente. Dans le secteur 1AU des Hauts de l’Allaine, le niveau fini de la dalle du RDC est inférieur ou égale à 70 cm par rapport au terrain naturel. En cas de stationnement semi enterré, le niveau fini de la dalle du RDC est inférieur ou égale à 150 cm par rapport au terrain naturel. La pente de la rampe d’accès est inférieure ou égale à 10 %. Les murs de soutènement de plus de 80 cm de hauteur sont interdits en limite de propriété. Dans les autres zones et secteurs du PLU La construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Un talutage discret peut être autorisé avec des remblais qui ne doivent pas dépasser un mètre par rapport au niveau du terrain naturel, ni augmenter la pente du terrain de plus de 10 %. L’aménagement du faible talus créé doit alors faire l’objet d’un traitement paysager.
En cas de sous-sol partiellement enterré, la hauteur maximale de la dalle du rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel (pris au droit des façades) est de 1 m.
REHABILITATION, ENTRETIEN ET MODIFICATION DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES
La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation, l’amélioration et ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes initiaux, percements d’origine).
En cas d’extension (ou de modification), une facture moderne de qualité n’est pas à exclure dans la mesure où la construction existante et son extension présentent une cohérence architecturale et une harmonie entre éléments anciens et éléments nouveaux.
En secteurs UA et UB, sont conservés sur place, reconstruits ou restitués lors des travaux, les dispositifs typiques du bâti de Delle, et identifiées dans le diagnostic :
- la distinction entre partie habitation et partie utilitaire des constructions, notamment en assurant à chacune l’ordonnancement de ses ouvertures, l’utilisation du matériau propre à chaque partie et les accessoires retenus,
- les corniches, quel que soit le matériau dont elles sont faites, - les chaînes d’angles, qu’elles soient taillées dans la pierre ou façonnées au mortier, - les cadres de baies, - les sous-faces inclinées des « coffrets » de saillie de toiture qui couronnent les façades, - les avancées de toitures sur aisselliers, abritant les seuils de façades.
Toute modification des ouvertures conserve les éléments architecturaux existants (voûtes, linteaux de fenêtres chaînage d’angle……).
En secteur UD, la composition urbaine de la cité Nègre est conservée. Le rythme des constructions, leur disposition par rapport à la rue sont préservés (jardinet en façade, hauteurs de bâtiments). Les adjonctions habitables sont disposées à l’arrière des parcelles ou doivent à minima permettre de respecter les coupures entre les bâtiments.
En toute zone, sont autorisées : - les adjonctions en continuité avec le bâtiment principal ; la pente de la toiture ainsi créée sera de même pente que celle de la toiture principale, - les adjonctions en façade en continuité ou non avec la pente de la toiture principale, - les adjonctions en appentis.
Les opérations sur façades ou pignons préservent dans toute la mesure du possible les matériaux d'origine.
FAÇADES
1. –Saillies
● Les proportions de ces saillies doivent s’harmoniser avec le bâti existant. Les saillies ne doivent pas dépasser de plus de 2,50 m le mur du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée et 2 m dans les étages (balcons…). Cependant, un léger dépassement est toléré si l’harmonie du bâtiment est respectée.
Les vérandas habitables sont autorisées dans la limite de 30 m2 de superficie et de 4 m de profondeur.
● En secteur UA et dans le cas de constructions à l’alignement de la voirie, ces dimensions de saillies sont ramenées à 0 au rez-de-chaussée et 50 cm pour les saillies réalisées à plus de 2,50 du sol (auvents, balcons, …), à condition que la largeur du trottoir le permette.
En particulier, les vitrines de magasins ne doivent présenter aucune saillie sur la voie publique.
2. Matériaux et couleurs
● Les éléments de structure en pierre des bâtiments sont conservés dans leur aspect naturel dans la mesure où leur état le permet : chaînages d’angle, corniches, encadrements de portes et fenêtres, etc… qui ne devront pas être peints.
En secteurs UA et UB, les bardages en façades sont interdits. Les isolations de façades sont effectuées à l’aide d’enduits.
Dans les autres secteurs (sauf UE), seuls sont autorisés les bardages bois ou isolants enduits (de préférence sur une partie de la façade). Sont interdits les bardages en matériaux synthétiques.
Dans tout le secteur UE et en zone A (à l’exception des habitations) : Sont autorisés les matériaux locaux ou industrialisés dont l'aspect (couleur et matière finales) n'altère pas le caractère de l'habitat ou de l'environnement (pierre, grès des Vosges, vitrage teinté, briques de parement, bois naturels traités, bardage bois, bétons blancs ou bétons gris structurés, inox, aluminium naturel ou anodisé ou bardage métallisé imitant l'aluminium, …). Les bardages synthétiques sont uniquement autorisés dans les ZAC ‘des Chauffours’ et ‘du Technoparc’ et en zone A. Dans tous les cas, les constructions appelées à s’intégrer au paysage naturel reçoivent des teintes d’aspect non brillant et de couleurs foncées assimilables au fond végétal.
● Dans les zones urbaines (hors UE) Les tons pastel sont recommandés. L’emploi du blanc pur, ou de tons violents est interdit. Ils ne peuvent être utilisés que pour les menuiseries extérieures (fenêtres, volets), et dans la mesure où leur utilisation s’intègre dans une composition d’ensemble ayant fait l’objet d’une étude particulière, prenant en compte les caractéristiques de l’environnement, et dans de petites proportions. L’emploi du blanc sur une façade, associé à d’autres teintes est autorisé.
Le choix des coloris doit mettre en valeur les éléments de modénature des façades intéressants : pierres d’angles, encadrements, volets, coursives, etc…, et faire ressortir les façades, les soubassements et les volets ; les teintes de ces différents éléments sont complémentaires et agencées harmonieusement (on évite les dégradés).
Pour le choix des couleurs, il convient d’utiliser la palette des couleurs établie par la Commune. Dans le site inscrit et les Faubourgs, comme indiqué sur le plan ci-dessous, les coloris sont obligatoirement ceux de la palette. Dans le reste de la ville, les coloris de la palette sont recommandés, mais toutes autres couleurs peuvent être appliquées à l'exception du blanc pur, des nuances de blanc cassés, des couleurs trop vives et du noir.
3. Ouvertures ● Les ouvertures font partie de la composition de la façade ; une unité de proportions et une répartition équilibrée des ouvertures doivent être recherchées. Les châssis de toit doivent être intégrés à la toiture ● Lorsque les constructions comportent un sous-sol semi-enterré, les baies de ce niveau doivent, en façade principale, obligatoirement être de même nature que les fenêtres du rez-de-chaussée, si la hauteur de façade du soubassement (Hs) est supérieure à 1,20 m. Lorsque le niveau inférieur est plus profondément enterré et que Hs < 1,20 m, les soupiraux sont autorisés.
« Hs » sous-entend « hauteur de façade visible du soubassement ».
● En secteur UA, les baies doivent obligatoirement être plus hautes que larges et les volets être de type battant, excepté pour les vitrines de magasins. Les châssis de fenêtres, portes d’entrées et portes de garages sont obligatoirement en bois, de facture traditionnelle. De même, les vitrines de magasins conservent ou retrouvent l’aspect « boutique à l’ancienne » avec encadrements bois. La multiplication des modèles de fenêtres (proportions, dimensions, nombre de battants, traitement des allèges) perturbe fortement la lisibilité des façades et crée un effet catalogue non qualitatif. Les châssis de toit seront de teinte sombre et de proportion verticale. Ils seront axés sur les baies ou les trumeaux du niveau inférieur et encastrés dans le plan de couverture, sans costières. ● Dans le bâti ancien, dans le cas d’aménagement des combles, le jour sera pris en pignon, le complément étant assuré par des lucarnes rampantes ou des châssis inclinés de toitures.
TOITURES 1– Types de toitures autorisées
● Les toitures-terrasses sont interdites en secteur UA. ● Dans les secteurs UE des ZAC des Chauffours et du Technoparc’, la pente des bâtiments doit être comprise entre 15° et 45°.
● Dans tous les autres secteurs ou zones, la pente des toitures à deux pans est comprise entre 35° et 45°. Le sens du faîtage étant parallèle à la plus grande dimension du bâtiment.
● Les toitures à 4 pans sont autorisées dans le cas de pente forte, en particulier en cas de toitures « à la Mansart », clocheton, etc…, s’intégrant bien dans le bâti environnant. La pente minimale autorisée dans ce cas est de 50°. ● En cas d’extension de l’habitation, dans le prolongement de la toiture principale, une pente plus faible est admise, dès lors que l’extension ne représente pas plus de la ½ de la toiture principale. ● Les toitures à deux pans des habitations présentent un débord de 40 cm minimum, sauf en cas d’impossibilité technique due par exemple à une implantation en limite. Les éléments de toitures couvrant des parties de bâtiment, accolées au bâtiment principal, peuvent être à un pan, si la ligne du faîtage est appuyée au mur. En tout état de cause, l’ensemble doit former une unité architecturale harmonieuse.
● Pour les carports et les annexes non habitables de moins de 20 m², la forme et la pente de la toiture ne sont pas réglementées.
Exemples illustratifs
● Bâtiments agricoles Les serres maraichères transparentes et les bâtiments de type « tunnel » opaque (exemples ci-dessous) sont admis.
Sont également admis, pour les bâtiments à usage agricole ou d’activité présentant une toiture à deux pans :
- une pente minimale de 16° pour une surface de plancher supérieure à 100 m2 ; - une pente de 30° minimum pour les autres bâtiments d’une superficie inférieure ou égale à
100 m2. Les toitures des petits bâtiments liés à l’activité agricole, d’une emprise au sol maximale de 25 m², peuvent être à un pan. ● Pour les toitures translucides (piscines, serres, vérandas vitrées…) la forme de la toiture n’est pas réglementée. ● En toutes zones, dans le cas de constructions mitoyennes, on tient compte de la construction dans son ensemble, lors de travaux de réfection ou agrandissement, de manière à conserver une harmonie architecturale (pente des toits, couleurs de la couverture, …). Les cheminées En dehors du périmètre de la ZAC des Hauts de l’Allaine, sont à éviter les cheminées de proportions trop grêles, les cheminées extérieures accolées au pignon ou débouchant dans la couverture trop près de l’égout du toit. En secteur UA, elles sont traitées avec des matériaux traditionnels de la région (briques, zinc décoratif, tuiles, …). Dans les autres secteurs, des matériaux plus modernes (zinc…) sont autorisés.
2- Ouverture en toiture Dans le cas de combles aménageables, le nombre et la dimension des ouvertures en toiture est réduit au minimum. En particulier, le jour sera pris de préférence en pignon plutôt qu’en toiture, le complément étant assuré par des chiens assis ou lucarnes traités dans l’esprit du pays. Les chiens-assis sont de dimensions modestes en longueur pour ne pas donner l’aspect d’un faux étage droit supplémentaire, la pente de la couverture des chiens assis ou lucarnes ne doit pas partir du faîtage de la toiture. En secteur UA, les chiens assis occupent les 1ères lignes de la toiture. Dans ce secteur, les châssis vitrés sont autorisés dans la pente du toit, s’ils sont de dimensions modestes et bien positionnés pas rapport aux ouvertures en façade.
Les chiens-assis seront implantés dans un souci de composition, en harmonie avec celle de la façade. Ils seront par exemple axés sur les baies inférieures.
Dans le secteur 1AU des Hauts de l’Allaine, le nombre et la dimension des ouvertures en toiture ne sont pas limités.
3- Couvertures
En secteur UA, sont seules autorisées les couvertures en petites tuiles d’une couleur à dominante rouge, proche de celle des tuiles naturelles de la région, ainsi que celles en ardoise, excepté pour les parties de faible pente, non visibles depuis la voirie, qui peuvent être traitées zinc ou bac acier.
Dans les secteurs UE des ZAC ‘des Chauffours et du Technoparc’, la toiture doit être homogène tant en couleur qu’en matériaux et cohérente par rapport au bâtiment et à son entourage. Les constructions appelées à s’intégrer au paysage naturel reçoivent des teintes d’aspect non brillant et de couleurs foncées assimilables au fond végétal.
Dans les autres secteurs, on utilise la tuile de teinte rouge à brun (de préférence en terre cuite) et l’ardoise, lorsque l’architecture du bâtiment est compatible avec ce matériau. Cependant, le bac acier et les bardeaux bitumineux (type shingle) peuvent être utilisés dans le cas de couvertures de garages et annexes de petites dimensions en seconde ligne ou à l’arrière du bâtiment principal, ou de constructions aux volumes importants (équipements sportifs, commerciaux, …). Dans ce cas, les bardeaux seront d’une couleur s’apparentant à celle des tuiles ou des ardoises. En tout état de cause, il sera tenu compte de la couleur des toits environnants.
● L’emploi des matériaux tels que tôle ondulée, matériaux plastifiés est interdit, sauf pour les constructions existantes, dans le cas où, pour des raisons techniques, une autre couverture est impossible à réaliser. Dans ce cas, les teintes autorisées sont à dominante rouge.
● Dans le cas de travaux simultanés sur deux constructions mitoyennes, on utilise la tuile rouge ou rouge à brun. Si les travaux intéressent une seule des deux habitations, la tuile, brune ou sombre, est autorisée lorsqu’elle constitue le matériau d’origine.
Dans le secteur 1AU des Hauts de l’Allaine, les matériaux de couverture de type bac acier, et autres matériaux d’étanchéité des toitures terrasse sont autorisés.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES VERTS ET CLOTURES
La clôture participe à la composition du paysage rural ou urbain ; elle constitue un premier plan par rapport au jardin ou à la façade, et contribue à la qualité du cadre de vie dans l’espace public. Son traitement nécessite donc un soin tout particulier (style, matériaux, végétation, hauteur).
La clôture est le lien entre le bâti et la rue ou le paysage alentour. Elle sépare physiquement des espaces de nature différente (public, privé), protège éventuellement des regards, des bruits et du vent.
Le principe de base d’un bon choix des espèces est l’observation de la végétation existante. Le choix de la haie et des essences qui la composent peut dépendre du lieu où elle se situe (village, hameau, …) mais aussi des différentes fonctions qu’on souhaite lui attribuer (biodiversité, transparence, occultation, brise vent, décor, odeurs et fruits…).
Les haies végétales sont composées d’essences locales, diversifiées pour éviter la monotonie (formes, tailles, essences, couleurs, …). Elles sont ou non doublées d’un grillage.
On pourra se référer au « Guide des plantations du Territoire de Belfort », réalisé par le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, disponible en mairie.
De façon générale, toute plantation, dont la hauteur dépasse deux m, doit être planté à plus de 2 m de la limite séparative des propriétés voisines. Les autres plantations doivent être plantées au minimum à 0,50m de la limite séparative.
1- Espace vert
● Les espaces libres sur les parcelles sont plantés, engazonnés ou traités en jardin, verger…On utilise les essences locales (chêne, hêtre, charmille, noisetier, bouleau, …) en s’efforçant de les mixer (hauteurs, couleurs, fleurissement, …).
● On peut se référer au guide des plantations dans le Territoire de Belfort, réalisé par le Service Départemental de l’Architecture et du Paysage, disponible en mairie.
2- Clôture
● En toutes zones, les clôtures doivent être simples, en harmonie avec les constructions et être constituées de préférence d’éléments végétaux, doublés ou non d’un grillage (la clôture végétale constitue un élément d’intégration au paysage).
Dans les secteurs UC, UD, et 1AU, l’élément végétal devra être dominant.
Les matériaux tels que tôle ondulée, bardages métalliques, éléments de béton préfabriqué donnant un aspect de mauvaise finition sont interdits.
Toutes les dispositions sont prises pour éviter que les clôtures présentent un caractère massif et monotone, en particulier dans le cas de clôtures de grande longueur. Il est tenu compte au maximum des possibilités d’intégration des bâtiments annexes, portails, végétation existante …, pour y parvenir.
La clôture doit s’adapter au relief. Les éléments qui la composent descendront par paliers successifs, plus ou moins importants selon la pente.
Les hauteurs maximales des clôtures sont les suivantes :
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de DELLE
Plan Local d’Urbanisme
2. Règlement
DOSSIER D’APPROBATION
Décembre 2021
SOMMAIRE
PARTIE I — DISPOSITIONS LIMINAIRES ............................................................................... 2
TITRE I — Articles d’ordre public, qui demeurent applicables au présent PLU ........................................ 2 TITRE II — Portée du règlement vis-à-vis du code de l’urbanisme.............................................................. 4 TITRE III — Portée du règlement vis-à-vis des autres législations .............................................................. 6
PARTIE II — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PAR ZONE .........................................10
TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE URBAINE (U)............................................................ 12 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UA .................................................................................... 12 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UB..................................................................................... 16 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UC .................................................................................... 21 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UD .................................................................................... 25 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UE ..................................................................................... 30 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UJ ..................................................................................... 34 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UV .................................................................................... 36
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE À URBANISER (1AU) ............................................. 37 TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE (A) ....................................................... 41 TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) .................... 44
PARTIE III — DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES .............................46
TITRE I — QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ....... 46 TITRE II — ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX ......................................................................................................... 58 TITRE III — EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS ........................................................ 60
PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES
TITRE I - Articles d’ordre public, qui demeurent applicables au présent PLU
Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1 à R.111-30), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-161 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R.111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1°. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2°. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3°. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4°. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non,
y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5°. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6°. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7°. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8°. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
1 Article R.332-16 : Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.
Article R.111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1°. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2°. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils
correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités2 ; 3°. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4°. Les pompes à chaleur ; 5°. Les brise-soleils.
Article R.111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Article R.111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 sont les suivants : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de pl ancher en bâtiment tertiaire ;
- les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surface de plancher.
TITRE II — Portée du règlement vis-à-vis du code de l’urbanisme
— Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol figurent en annexe du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme.
— Les lotissements •Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans à compter de la délibération de l’autorisation de lotir voient leur règlement s’effacer au profit des dispositions réglementaires du PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme)
Il en est de même, si une majorité de co-lotis avait demandé le maintien de ces règles.
• Les lotissements approuvés depuis moins de 10 ans peuvent voir leurs règles (règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non), évoluer : - à la demande ou avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie3 ;
- lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable ; toute modification intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal, pour mettre en concordance les documents du lotissement avec le plan local d'urbanisme, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme (Article L442-11 du code de l’urbanisme).
— Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure4.
Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.
— Dérogations (Articles L.152-4 du code de l’urbanisme) L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
3 Cette modification ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements et ne doit pas être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, cette modification ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. (Article L442-10 du code de l’urbanisme)
4 Constituent des adaptations mineures : l’autorisation donnée sur une parcelle qui ne mesure que 7,70 m de façade alors que le POS dispose que la longueur minimale de façade du terrain est de 8 m ; si la largeur totale de l’accès est sur de très faibles portions inférieures de 18 centimètres aux 6 m exigés par le règlement du POS.
En revanche, ne constituent pas des adaptations mineures : la construction sur un terrain de 1090 m² alors que le POS exige une superficie de 1 500 m² ; le fait d’autoriser des hauteurs pouvant aller jusqu’à 20 m, lorsque le POS limite la hauteur des constructions à 15 m au faîtage.
• La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
• Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
— Dérogations (Articles L.152-5 du code de l’urbanisme) L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
• la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes, • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].
— Reconstruction à l’identique En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme5. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.
Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques m), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.
— Stationnement ✓ Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
✓ Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : - de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ; - des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
5 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
✓ Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
[…] L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.
Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État.
✓ Pour les constructions regroupant plusieurs affectations, le nombre total de places de stationnement exigé sera égal à la somme des places correspondant aux différentes affectations.
✓ En cas d’activité, les aires de stationnement ne comprennent pas les aires indispensables pour le chargement et le déchargement.
— Zonage d’assainissement En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.
La commune de Delle fait partie de la Communauté de communes du Sud Territoire (CCST), qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées. L’étude relative au zonage d’assainissement a été réalisée de façon concomitante au zonage du PLU.
— Clôtures La loi permet de soumettre toute édification de clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal, conformément à l’article R421-12 d) du code de l’urbanisme. À Delle, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable depuis le 14 décembre 2007.
— Travaux de ravalement de façade Depuis le 1er avril 2014, date d’entrée en vigueur du décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, le régime juridique applicable aux travaux de ravalement a été modifié. Désormais, les travaux de ravalement de façade sont dispensés de toute formalité, sauf si le Conseil municipal délibère pour soumettre ces travaux à déclaration préalable.
À Delle, les travaux de ravalement de façade sont soumis à déclaration préalable depuis le 17 décembre 2018.
TITRE III — Portée du règlement vis-à-vis des autres législations
— Vestiges archéologiques Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le livre V du code du patrimoine (parties législative et réglementaire), lequel codifie les lois et décrets suivants :
- la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;
- la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ;
- la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17). - le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine
(livres Ier à VI), qui abroge les dispositions du décret du 3 juin 2004.
Champ d’application des opérations Conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Entre dans le champ de cet article, les opérations et travaux suivants : - La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ; - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
Delle a fait l’objet d’un arrêté de présomption de prescriptions archéologiques : arrêté du préfet de Région n°03/106 du 25 août 2003. Tous les projets situés dans cette zone devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie) et sont subordonnés à :
- un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 3117 et suivants du même code ;
Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagement ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin, par exemple, de mettre en place un diagnostic archéologique.
Découvertes fortuites : En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés, en application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC tél : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.
Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-4-1 du code du patrimoine.
— Bâtiments agricoles et principe de réciprocité Les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers lors de leur implantation ou de leur extension. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).
Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis à vis des bâtiments agricoles.
À Delle, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) recense une seule exploitation relevant du règlement sanitaire départemental (distance de 50 m). Les périmètres de réciprocité figurent au plan de zonage.
— Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit) En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres (voies bruyantes classées par l’arrêté préfectoral n°2017-05-16-001 du 16 mai 2017), s’appliquent des prescriptions renforcées d’isolement acoustique aux futurs bâtiments. Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.
À Delle, sont classées : - la RN 1019 : catégorie 2 – secteur affecté par la bruit de 250 m de part et d’autre de la voie ; - la RD 463 : de l’échangeur RN 1019 à l’entrée de l’agglomération, catégorie 3 – secteur affecté par la bruit de 100 m de part et d’autre de la voie ; - la RD 19 catégorie 4 – secteur affecté par la bruit de 30 m de part et d’autre de la voie.
— Risque inondation Delle est concerné le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du bassin de l’Allaine, approuvé par arrêté préfectoral n° 20040712-1119 du 12 juillet 2004. Les zones rouge et bleue du règlement du PPRi s’appliquent à Delle ; elles concernent les zones urbaines (U) et naturelles (N) du PLU.
La zone rouge correspond d’une part aux zones d’aléas les plus forts, quel que soit le degré d’urbanisation ou d’équipement, et d’autre part, aux zones inondables non urbanisées ou peu urbanisées, quel que soit leur niveau d’aléa. Cette zone est à préserver de toute urbanisation nouvelle soit pour des raisons de sécurité des biens et des personnes (zone d’aléas les plus forts), soit pour la préservation des champs d’expansion et d’écoulements des crues. Tous les ilots et berges naturelles de l’Allaine appartiennent obligatoirement à la zone rouge. Hormis quelques exceptions, cette zone est inconstructible.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.