Zone UA
- Zone urbaine
- 4 rubriques
- PLU de Delle, approuvé le 30/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 27 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : er : Usages des sols et destinations des constructions
Dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du Bassin de l’Allaine, nonobstant les prescriptions ci-dessous, sont interdits ou autorisés sous conditions, tous les aménagements ou constructions, conformément au règlement du PPRi approuvé le 12 juillet 2004. Le secteur UA est concerné par les zones bleue et rouge du PPRi.
A- Destination et sous-destinations interdites - Les exploitations agricoles et forestières. - Les commerces de gros. - Les industries.
B- Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités - L’installation de terrain de camping, caravanage et les garages collectifs de caravanes. - L’aménagement de parc résidentiel de loisirs. - Tous dépôts de ferrailles, déchets divers, vieux véhicules, …portant atteinte à l’environnement. - L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation et à enregistrement (hors chaufferie collective). - Les travaux en vue de la création de ballastières, d’étangs ou d’autres plans d’eau (sauf piscines). - Les annexes implantées en 1ère ligne sur la voie publique.
C- Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont admis :
- Les entrepôts, dès lors qu’ils sont liés à un local commercial ou d’activité de service autorisé dans la zone, et inférieurs à 200 m².
- Les garages en bande (plus de 2 garages en ligne ou plus de 4 garages en plots de 2x2), dès lors qu’ils sont liés à un programme de logements collectifs.
- Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils : o sont nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone, et qu’ils présentent un aspect final aménagé ; o concernent des fouilles archéologiques.
- Dans un programme immobilier de logements collectifs, doit être prévu la construction : o d’un garage à vélos disposant d’un accès direct sur l’extérieur, o d’un local réservé aux poubelles, qui sera soit intégré dans le bâtiment, soit masqué par un écran végétal ou un muret.
- Les équipements d’infrastructure nécessaire à la Collectivité.
D- Mixité fonctionnelle et sociale Le long du linéaire commercial reporté au plan de zonage : - Le rez-de-chaussée doit être affecté à l’artisanat et au commerce de détail, à la restauration, à
l’hébergement hôtelier et touristique, ainsi qu’à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. - Y sont interdits : o Le changement de destination des rez-de-chaussée ayant l’une (ou plusieurs) des destinations
suivantes : ‘artisanat et commerce de détail’, ‘hébergement hôtelier et touristique’, ‘restauration’ et ‘activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle’, vers la destination logement. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que hall d’entrée, accès aux étages ou au stationnement, locaux techniques ou de gardiennage. o La condamnation d’un accès aux logements situés aux autres niveaux.
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A2- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
─ À l'intérieur d'une bande de 15 m de profondeur comptée à partir de l'alignement pris en considération ci-dessus (règle A1), les constructions pourront être édifiées en ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre. Elles devront s'appuyer sur au moins une limite latérale.
La hauteur de ces constructions ne doit pas être inférieure de 3 m à celle des constructions situées en limite séparative droite et gauche. La hauteur s’entend au niveau du faîte du toit (hauteur totale).
Lors d’une construction en limite séparative, ériger un pignon n’est autorisé que dans le cas où celui-ci est appuyé contre un autre pignon voisin aveugle.
─ Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public.
A3- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Espace minimum Entre deux bâtiments non contigus à usage principal, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, et s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : A4- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
─ Les constructions à édifier ne doivent pas comporter plus de : • un sous-sol éventuellement, • un rez-de-chaussée, • deux étages droits, • un ou deux niveaux de combles aménageables ou d’attique.
Dans tous les cas, la hauteur maximale est limitée à 20 m au faîtage ou au sommet de l’acrotère. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, éoliennes, garde-corps, etc....
B- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU, en partie III du présent règlement.
C- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ─ Les espaces libres8 de toute construction ou circulation (automobile ou piétonne) sont plantés et
entretenus. ─ Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places.
─ Pour les aires de stationnement de plus de 4 places et les aménagements des abords des constructions, afin de respecter les principes d’une gestion durable des eaux pluviales, il convient de respecter les actions suivantes : o favoriser l’infiltration naturelle des eaux pluviales, o conserver les fonctions naturelles du sol de régulation thermique et hydrique, o contribuer au confort visuel et acoustique.
8 Les espaces libres correspondent aux surfaces de l’unité foncière non occupées par les aires de stationnement, les accès, les voiries internes et sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des bâtiments.
On pourra se référer au « Guide des plantations dans le Territoire de Belfort » réalisé par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.
D- Stationnement ─ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
autorisées doit être assuré en dehors de la voirie.
─ Il est exigé sur le terrain :
➢ Pour les constructions neuves et les projets d’extension, destinés à l’habitation, au minimum • 1 place de stationnement jusqu’à 50 m2 de surface de plancher, • au-delà, 1 place supplémentaire par tranche de 50 m².
➢ Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : • 1 place par logement.
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, le nombre des emplacements de stationnement doit répondre aux besoins de l’opération.
➢ Les commerces et activités artisanales destinées à la vente de biens ou services, dont la surface de plancher n'excède pas 100 m2, sont dispensés de l'obligation de réaliser des aires de stationnement.
➢ Pour les autres activités, il est exigé au minimum : • 1 place par tranche de 50m2 de surface de plancher créée, • au-delà, 1 place supplémentaire par tranche de 50m².
➢ Pour les constructions destinées à l’hébergement • 1 place pour 80 m².
➢ Pour les constructions destinées à l’hébergement touristique : • 1 place par chambre.
─ Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UB
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
A- Volumétrie et implantation des constructions A1 - IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES6 (PUBLIQUES ET PRIVEES) OU EMPRISES PUBLIQUES7 ─ Les constructions s’implantent à l’alignement de fait des constructions existantes, c’est-à-dire soit
au même niveau que les bâtiments voisins, soit plus en arrière que le bâtiment le plus en avant de la voie et plus en avant que le bâtiment le plus reculé de la voie.
Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public. Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité.
6 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 7 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, …
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de DELLE
Plan Local d’Urbanisme
2. Règlement
DOSSIER D’APPROBATION
Décembre 2021
SOMMAIRE
PARTIE I — DISPOSITIONS LIMINAIRES ............................................................................... 2
TITRE I — Articles d’ordre public, qui demeurent applicables au présent PLU ........................................ 2 TITRE II — Portée du règlement vis-à-vis du code de l’urbanisme.............................................................. 4 TITRE III — Portée du règlement vis-à-vis des autres législations .............................................................. 6
PARTIE II — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PAR ZONE .........................................10
TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE URBAINE (U)............................................................ 12 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UA .................................................................................... 12 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UB..................................................................................... 16 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UC .................................................................................... 21 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UD .................................................................................... 25 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UE ..................................................................................... 30 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UJ ..................................................................................... 34 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UV .................................................................................... 36
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE À URBANISER (1AU) ............................................. 37 TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE (A) ....................................................... 41 TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) .................... 44
PARTIE III — DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES .............................46
TITRE I — QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ....... 46 TITRE II — ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX ......................................................................................................... 58 TITRE III — EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS ........................................................ 60
PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES
TITRE I - Articles d’ordre public, qui demeurent applicables au présent PLU
Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1 à R.111-30), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-161 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R.111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1°. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2°. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3°. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4°. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non,
y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5°. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6°. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7°. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8°. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
1 Article R.332-16 : Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.
Article R.111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1°. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2°. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils
correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités2 ; 3°. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4°. Les pompes à chaleur ; 5°. Les brise-soleils.
Article R.111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Article R.111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 sont les suivants : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de pl ancher en bâtiment tertiaire ;
- les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surface de plancher.
TITRE II — Portée du règlement vis-à-vis du code de l’urbanisme
— Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol figurent en annexe du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme.
— Les lotissements •Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans à compter de la délibération de l’autorisation de lotir voient leur règlement s’effacer au profit des dispositions réglementaires du PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme)
Il en est de même, si une majorité de co-lotis avait demandé le maintien de ces règles.
• Les lotissements approuvés depuis moins de 10 ans peuvent voir leurs règles (règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non), évoluer : - à la demande ou avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie3 ;
- lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable ; toute modification intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal, pour mettre en concordance les documents du lotissement avec le plan local d'urbanisme, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme (Article L442-11 du code de l’urbanisme).
— Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure4.
Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.
— Dérogations (Articles L.152-4 du code de l’urbanisme) L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
3 Cette modification ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements et ne doit pas être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, cette modification ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. (Article L442-10 du code de l’urbanisme)
4 Constituent des adaptations mineures : l’autorisation donnée sur une parcelle qui ne mesure que 7,70 m de façade alors que le POS dispose que la longueur minimale de façade du terrain est de 8 m ; si la largeur totale de l’accès est sur de très faibles portions inférieures de 18 centimètres aux 6 m exigés par le règlement du POS.
En revanche, ne constituent pas des adaptations mineures : la construction sur un terrain de 1090 m² alors que le POS exige une superficie de 1 500 m² ; le fait d’autoriser des hauteurs pouvant aller jusqu’à 20 m, lorsque le POS limite la hauteur des constructions à 15 m au faîtage.
• La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
• Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
— Dérogations (Articles L.152-5 du code de l’urbanisme) L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
• la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes, • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].
— Reconstruction à l’identique En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme5. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.
Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques m), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.
— Stationnement ✓ Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
✓ Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : - de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ; - des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
5 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
✓ Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
[…] L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.
Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État.
✓ Pour les constructions regroupant plusieurs affectations, le nombre total de places de stationnement exigé sera égal à la somme des places correspondant aux différentes affectations.
✓ En cas d’activité, les aires de stationnement ne comprennent pas les aires indispensables pour le chargement et le déchargement.
— Zonage d’assainissement En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.
La commune de Delle fait partie de la Communauté de communes du Sud Territoire (CCST), qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées. L’étude relative au zonage d’assainissement a été réalisée de façon concomitante au zonage du PLU.
— Clôtures La loi permet de soumettre toute édification de clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal, conformément à l’article R421-12 d) du code de l’urbanisme. À Delle, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable depuis le 14 décembre 2007.
— Travaux de ravalement de façade Depuis le 1er avril 2014, date d’entrée en vigueur du décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, le régime juridique applicable aux travaux de ravalement a été modifié. Désormais, les travaux de ravalement de façade sont dispensés de toute formalité, sauf si le Conseil municipal délibère pour soumettre ces travaux à déclaration préalable.
À Delle, les travaux de ravalement de façade sont soumis à déclaration préalable depuis le 17 décembre 2018.
TITRE III — Portée du règlement vis-à-vis des autres législations
— Vestiges archéologiques Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le livre V du code du patrimoine (parties législative et réglementaire), lequel codifie les lois et décrets suivants :
- la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;
- la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ;
- la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17). - le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine
(livres Ier à VI), qui abroge les dispositions du décret du 3 juin 2004.
Champ d’application des opérations Conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Entre dans le champ de cet article, les opérations et travaux suivants : - La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ; - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
Delle a fait l’objet d’un arrêté de présomption de prescriptions archéologiques : arrêté du préfet de Région n°03/106 du 25 août 2003. Tous les projets situés dans cette zone devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie) et sont subordonnés à :
- un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 3117 et suivants du même code ;
Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagement ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin, par exemple, de mettre en place un diagnostic archéologique.
Découvertes fortuites : En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés, en application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC tél : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.
Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-4-1 du code du patrimoine.
— Bâtiments agricoles et principe de réciprocité Les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers lors de leur implantation ou de leur extension. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).
Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis à vis des bâtiments agricoles.
À Delle, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) recense une seule exploitation relevant du règlement sanitaire départemental (distance de 50 m). Les périmètres de réciprocité figurent au plan de zonage.
— Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit) En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres (voies bruyantes classées par l’arrêté préfectoral n°2017-05-16-001 du 16 mai 2017), s’appliquent des prescriptions renforcées d’isolement acoustique aux futurs bâtiments. Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.
À Delle, sont classées : - la RN 1019 : catégorie 2 – secteur affecté par la bruit de 250 m de part et d’autre de la voie ; - la RD 463 : de l’échangeur RN 1019 à l’entrée de l’agglomération, catégorie 3 – secteur affecté par la bruit de 100 m de part et d’autre de la voie ; - la RD 19 catégorie 4 – secteur affecté par la bruit de 30 m de part et d’autre de la voie.
— Risque inondation Delle est concerné le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du bassin de l’Allaine, approuvé par arrêté préfectoral n° 20040712-1119 du 12 juillet 2004. Les zones rouge et bleue du règlement du PPRi s’appliquent à Delle ; elles concernent les zones urbaines (U) et naturelles (N) du PLU.
La zone rouge correspond d’une part aux zones d’aléas les plus forts, quel que soit le degré d’urbanisation ou d’équipement, et d’autre part, aux zones inondables non urbanisées ou peu urbanisées, quel que soit leur niveau d’aléa. Cette zone est à préserver de toute urbanisation nouvelle soit pour des raisons de sécurité des biens et des personnes (zone d’aléas les plus forts), soit pour la préservation des champs d’expansion et d’écoulements des crues. Tous les ilots et berges naturelles de l’Allaine appartiennent obligatoirement à la zone rouge. Hormis quelques exceptions, cette zone est inconstructible.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.