Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : er : Usages des sols et destinations des constructions
Dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du Bassin de l’Allaine, nonobstant les prescriptions ci-dessous, sont interdits ou autorisés sous conditions, tous les aménagements ou constructions, conformément au règlement du PPRi approuvé le 12 juillet 2004. Le secteur UC est concerné par les zones bleue et rouge du PPRi.
A- Destination et sous-destinations interdites Les exploitations agricoles et forestières. Les industries.
B- Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités L’installation de terrain de camping, caravanage et les garages collectifs de caravanes. L’aménagement de parc résidentiel de loisirs. Tous dépôts de ferrailles, déchets divers, vieux véhicules, …portant atteinte à l’environnement. L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à enregistrement (hors chaufferie collective). Les travaux en vue de la création de ballastières, d’étangs ou d’autres plans d’eau (sauf piscines).
C- Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont admis :
Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils : o sont nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone, et qu’ils présentent un aspect final aménagé ; o concernent des fouilles archéologiques.
Dans un programme immobilier de logements collectifs, doit être prévu la construction : o d’un garage à vélos disposant d’un accès direct sur l’extérieur, o d’un local réservé aux poubelles, qui sera soit intégré dans le bâtiment, soit masqué par un écran végétal ou un muret.
Les équipements d’infrastructure nécessaire à la Collectivité.
A- Volumétrie et implantation des constructions A1 - IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES14 (PUBLIQUES ET PRIVEES) OU EMPRISES PUBLIQUES15 ─ Les constructions sont édifiées en respectant un recul minimal de 5 m par rapport à l'alignement existant des voies. ─ Entre l’alignement du domaine public et une bande de 5 m, les éléments en saillie (balcon, corniche, débord de toiture, isolation par l’extérieur, etc.) sont autorisés à condition :
- que la profondeur de la saillie soit inférieure ou égale à 60 cm ;
- que la hauteur de passage libre sous la saillie soit supérieure ou égale à 3,5 m ;
- que les gabarits de passage des véhicules spécifiques (ramassage des ordures ménagères, bus, poids lourd, transport exceptionnel, etc.) sur les voies empruntées par ces véhicules soient préservés.
─ Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public. Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité.
A2- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ─ La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois m (H/2, minimum 3 m). ─ Toutefois, la construction jusqu'en limite séparative est autorisée pour les annexes et lorsque les bâtiments sont édifiés concomitamment et présentent des volumes sensiblement équivalents. ─ Dans une bande de 3 m à compter de la limite séparative et perpendiculaire à celle-ci, les constructions voient leur hauteur totale limitée à 3,5 m.
─ Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public.
14 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 15 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, …