Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Par rapport à l’axe des routes départementales, les constructions doivent être implantées en recul égal ou supérieur à 25 m.
À quelle distance du voisin ?
Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 2 m.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Article non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Article non réglementé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Toute construction et installation est interdite à l'exception de celles mentionnées à l'article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

L'aménagement et les extensions des constructions existantes sont autorisés : 1 - s’il s’agit de bâti existant à valeur patrimoniale ; 2 - sous réserve de la protection de l’activité agricole ; 3 - sous réserve que la surface hors œuvre nette après extension soit inférieure ou égale à 150 m2 si S est inférieure à 100 m2, ou ne dépasse pas 1,5 S si S est supérieure à l00 m2 (S étant la surface hors œuvre nette exprimée en m2 existant avant toute extension) ;

- les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, notamment pour des raisons de recherche archéologique, techniques ou d’adaptation au terrain naturel ; ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique ;

- les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;

- l’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) repérés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, est subordonné à la délivrance d’une autorisation en application de l’article L. 442-2.

Section II - Conditions de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : collecte des ordures ménagères, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Les sorties de véhicules sur la voie ouverte au public ne peuvent être admises que si elles se font dans des conditions de visibilité et de sécurité satisfaisantes.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Le raccordement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire lorsque ce dernier existe. Les rejets d’eaux usées sont interdits dans le milieu naturel. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les constructions disposeront d’un dispositif autonome agréé selon la législation en vigueur. Les branchements privés aux réseaux électriques et de télécommunication seront obligatoirement enterrés.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Par rapport à l’axe des routes départementales, les constructions doivent être implantées en recul égal ou supérieur à 25 m.

- Par rapport à l’alignement des autres voies, les constructions doivent être implantées avec un retrait égal ou supérieur à 10 m.

Les règles ci-dessus pourront ne pas s'appliquer ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ni en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées en contiguïté d’une ou plusieurs limites séparatives. Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 2 m. Ces règles pourront ne pas s'appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux bâtiments existants et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Article non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Article non réglementé.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de leur architecture : volume, ouverture, matériaux, pente des toitures, cheminées, etc. Les façades seront réalisées en maçonnerie à pierres vues identiques aux matériaux locaux, en pierre calcaire locale, en briques d’aspect traditionnel, en clins de bois, en enduits de mortier de chaux, en enduits bâtards teintés tons ocrés, pierre du pays ou sable. Les tôles ondulées sont interdites. Les seules ouvertures autorisées en toiture sont les lucarnes ou les châssis de toit, ces derniers à pose encastrée, de proportion plus haute que large et ne constituant qu’une seule ligne d’ouvertures en partie basse de la toiture. Pour les toitures des habitations, les seuls matériaux autorisés sont la petite tuile plate de pays teinte vieillie ou flammée (environ 60 unités au m2), en tuiles mécaniques à emboîtement à pureau plat (20 unités au m2 minimum) en ardoise naturelle ou les matériaux similaires d’aspect et de pose. Pour les toitures des constructions à usage autre qu'habitation, d'autres matériaux sont autorisés à condition qu'ils présentent la même teinte que celle de la petite tuile plate de pays ou de l’ardoise naturelle et qu'ils ne soient pas réfléchissants. Les parois des abris pour animaux seront uniquement en bois ; la couverture des abris pour animaux devra être de teinte noire et/ou en bois (les tôles ondulées sont interdites ; les tôles pré laquées et nervurées de même que les bardeaux d’asphalte sont autorisés) ; les abris pour animaux seront ouverts sur au moins une face.

Pour les abris de jardins, les tôles ondulées sont interdites ; les tôles pré laquées et nervurées de même que les bardeaux d’asphalte sont autorisés. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer. Constructions basse ou très basse énergie,

à hautes performances énergétiques, bioclimatiques, comportant des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ainsi tout autre système individuel d’exploitation d’énergie renouvelable : toutes les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration paysagère et d’une composition architecturale. Clôtures : les seules clôtures autorisées le long des voies ouvertes à la circulation sont : - des murs pleins en pierres régionales, en maçonnerie enduite au mortier de chaux,

de hauteur comprise entre 1 m et 2 m et d’épaisseur minimale de 0,2 m ; - les palissades en bois de hauteur comprise entre 1 m et 2 m ; - les grillages et treillages en bois ou en métal doublés ou non de haies végétales

taillées ; - les haies taillées composées des essences décrites à l’article 13.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article non réglementé.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L. 1301 du code de l’urbanisme. L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) repérés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant le caractère du lieu. Pour les haies le long des voies ouvertes à la circulation, les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). Pour les haies situées le long des voies ouvertes à la circulation, les seules essences autorisées sont les suivantes : essences indigènes comme le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Article non réglementé.

Annexe I – liste de végétaux adaptés à Denonville

Arbres de 1re grandeur (plus de 20 mètres à l’état adulte, en hauteur

et presqu’autant en emprise de couronne)

Micocoulier de Virginie

Celtis occidentalis

Frêne commun (indigène)

Fraxinus excelsior

Platane

Platanus x acerifolia

Merisier (indigène)

Prunus avium

Ptérocaryer du Caucase

Pterocarya fraxinifolia

Chêne chevelu

Quercus cerris

Chêne pédonculé (indigène)

Quercus pedunculata

Chêne sessile (indigène)

Quercus sessiliflora

Tilleul de Hollande

Tilia x europæa

Tilleul argenté

Tilia tomentosa

Conifères de 1re grandeur (plus de 20 mètres à l’état adulte, en

hauteur et presqu’autant en emprise de couronne)

Cèdre de l’Atlas

Cedrus atlantica

Cèdre du Liban

Cedrus Libani

Cyprès de Leyland

Cupressocyparis x Leylandi (utilisé à tort pour

former des haies, il pousse infiniment trop

vite et ne résiste pas au vent)

Arbre aux quarante écus

Ginkgo biloba

Mélèze d’Europe

Larix decidua (un des rares conifères caducs)

Pin noir d’Autriche

Pinus nigra

Thuya géant

Thuya plicata (utilisé à tort pour former des

haies, il pousse trop vite et ne résiste pas à la

sécheresse)

Arbres de 2e grandeur (de 15 à 20 mètres à l’état adulte, en hauteur

et presqu’autant en emprise de couronne)

Érable plane

Acer platanoïdes

Érable sycomore (indigène)

Acer pseudoplatanus

Aulne à feuilles en cœur

Alnus cordata (résiste bien au sec)

Charme (indigène)

Carpinus betulus

Tilleul du Caucase

Tilia x euchlora

Arbres de 3e grandeur (de 10 à 15 mètres à l’état adulte, en hauteur

et presqu’autant en emprise de couronne)

Érable champêtre (indigène)

Acer campestris

Érable de Montpellier

Acer monspessulanum

Catalpa

Catalpa bignonioïdes

Noisetier de Byzance

Corylus colurna

Noyer commun

Juglans regia

Chêne vert (persistant)

Quercus ilex

Mûrier blanc

Morus alba

Cormier

Sorbus domestica

Alisier torminal (indigène)

Sorbus torminalis

Conifères de 3e grandeur (de 10 à 15 mètres à l’état adulte, en

hauteur et presqu’autant en emprise de couronne)

If (indigène)

Taxus baccata

Arbres de 4e grandeur (de 5 à 10 mètres à l’état adulte, en hauteur et

presqu’autant en emprise de couronne)

Érable à feuilles d’obier

Acer opalus

Aulne glutineux lacinié

Alnus glutinosa ‘Imperialis’

Charme fastigié

Carpinus betulus ‘Fastigiata’

Arbre de Judée

Cercis siliquastrum

Virgilier

Cladastris lutea

Kaki

Diospyros kaki

Frêne à fleurs

Fraxinus ornus

Savonnier

Kœlreuteria paniculata

Magnolia hybride

Magnolia x soulangeana

Pommiers d’ornement

Malus (nombreuses variétés)

Pommiers à fruits

Malus (nombreuses variétés)

Cerisier de Sainte-Lucie (indigène)

Prunus mahaleb

Cerisier à grappes (indigène)

Prunus padus

Cerisier d’ornement ‘Accolade’

Prunus x ‘Accolade’

Cerisiers à fruits

Prunus (nombreuses variétés)

Orme de Samarie

Ptelea trifoliata

Poirier d’ornement

Pyrus calleryana

Poirier à fruits

Pyrus (nombreuses variétés)

Palmier de Chine

Trachycarpus fortunei

Grands arbustes ou petits arbres (de 3 à 8 mètres à l’état adulte)

Amélanchiers (certains indigènes)

Amelanchier (plusieurs espèces)

Olivier de Bohème

Elæagnus angustifolia

Cytise (indigène)

Laburnum anagyroides

Laurier du Portugal

Prunus lusitanica

Sureau (indigène)

Sambucus nigra

Lilas

Syringa vulgaris en variétés vigoureuses

Végétaux adaptés pour réaliser des haies

Charme (indigène, feuillage marcescent) Carpinus betulus, résiste bien au sec, très peu

cher, nécessite peu de taille par an

If (feuillage persistant)

Taxus baccata, seul conifère à rejeter de

souche, résiste à tout notamment au sec et au

vent, n’est jamais envahissant

Buis (indigène, feuillage persistant)

Buxus sempervirens, ce n’est pas le buis à

bordure ; plusieurs variétés sont assez

vigoureuses

Lierre (indigène, feuillage persistant) Hedera helix, plante grimpante qui nécessite

un support, résiste à tout, nécessite peu

d’entretien, existe en nombreuses variétés

*****************************************

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

Denonville

(Eure-et-Loir)

1re modification du plan local

d’urbanisme

Élaboration du Plu prescrite le 21 octobre 2002 Plu arrêté le 12 septembre 2005 Plu approuvé le 20 novembre 2006

1re modification approuvée le 28 juillet 2011

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal

du 28 juillet 2011 approuvant la 1re modification du

plan local d'urbanisme de la commune de Denonville

Le maire, Alain Besnier

Règlement

Date :

Phase :

20 juillet 2011

Approbation

3

Mairie de Denonville, rue de Brisay (28700) Tél. : 02 37 99 62 19/fax : 02 37 99 62 19 - e-mail :

mairie.denonville@wanadoo.fr

Thierry Gilson architecte-paysagiste 2, rue des Côtes 28000 Chartres

Tél. : 02 37 91 08 08/fax : 02 37 90 76 87/e-mail : gilsonpaysage@wanadoo.fr

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Denonville (Eure-et-Loir).

Article 2 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-26 du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. » Article R. 111-3-2 « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. » Article R. 111-4 « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

b) à la réalisation de voies privées et de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus. Il ne peut être exigé la réalisation d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. « L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. » Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. » Article R. 111-14-2 « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article premier de la loi numéro 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » Article R. 111-15 « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R. 122-22 ». Article R. 111-21 « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. B - Les directives d’aménagement national applicables en vertu de l’article R. 111-15 sont détaillées en annexe lorsqu’elles existent. C - Le plan local d'urbanisme s’applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations concernant des servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un document graphique accompagné d’un résumé des textes relatifs aux dites servitudes. D - Protection du patrimoine archéologique En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques inscrits dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région Centre (Direction régionale des affaires culturelles Service de l’archéologie, rue de la Manufacture 45000 Orléans tél. : 02 38 78 85 00, fax : 02 38 78 85 99), soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau code pénal. E - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations restent applicables au territoire communal ; ils concernent s'il y a lieu :

Denonville – 1re modification du plan local d'urbanisme

- le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones “ U ” et “ AU” ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les périmètres de secteur à participation ; - les projets d'intérêt général. F - Les installations et travaux divers définis à l'article R. 442-2 et suivants du code de l'urbanisme sont soumis à autorisation, lorsque l'occupation ou l'utilisation du sol doit se poursuivre durant plus de trois mois. Ces installations et travaux divers concernent : - les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ; - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, ces articles régissant - le stationnement des caravanes et l'aménagement de terrains de camping ; - les garages collectifs de caravanes ; - les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2, et que leur hauteur s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m. G - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés de même que pour les éléments de paysage repérés (haies par exemple) figurant au plan. H - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés soumis à la législation du défrichement. I - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. J - Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable dans l’entièreté du périmètre de protection au titre des monuments historiques en application de l’article L. 430.2 du code de l’urbanisme.

Article 3 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du

titre II du présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Uc, Up et Ue ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions

du titre III du présent règlement. Il s’agit des zones : 1 AU et 2 AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Aé auxquelles s'appliquent les

dispositions du titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N auquel s'appliquent les dispositions du titre V

du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les plans de zonage joints au dossier.

À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt

général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-9 et R. 123-32 du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :

Caractère de la zone

Section I

nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article 1

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Article 2

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions

particulières

Section II

conditions de l'occupation du sol

Article 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 4

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article 5

Superficie minimale des terrains constructibles

Article 6

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 7

Implantation par rapport aux limites séparatives.

Article 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

même propriété

Article 9

Emprise au sol des constructions

Article 10

Hauteur maximale des constructions

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article 13

Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Section III

possibilités maximales d'occupation du sol

Article 14

Coefficient d’occupation du sol

Article 4 Adaptations mineures de certaines règles

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci.

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I - Règles applicables à la zone Uc

Cette zone correspond au centre ancien du village de Denonville et aux deux hameaux, Adonville et Monvilliers.

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.