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Le règlement de Déville-lès-Rouen, texte intégral

870 articles repris mot pour mot du document opposable 200023414_PLUi_20260504, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

4.1.1 REGLEMENT ECRIT

APPROUVÉ LE 13 FEVRIER 2020

Modifié le 31 mars 2025

LIVRE 1

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

Sommaire

PREAMBULE............................................................................................... 4

SECTION 1. CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME ............... 10

SECTION 2. LES DIFFERENTES ZONES DU PLU............................................. 12

SECTION 3. LEXIQUE ................................................................................. 14

SECTION 4. LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE ET LES REGLES ASSOCIEES ............................................................................................... 26 CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES .......................................................................................................................... 26 CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES .........................................................................................................29

SECTION 5. LES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ECRIT ................... 37 CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES .......................................................................................................................... 37 CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES .........................................................................................................37 CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ..................................................................47

SECTION 6. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A RISQUES NATURELS (PLANCHE 3)............................................................................ 52 6.A SECTEURS COUVERTS PAR UNE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) ....................52 6.B RISQUE RUISSELLEMENT (HORS PPRI).................................................................52 6.C RISQUE DE DEBORDEMENT DES COURS D’EAU (HORS PPRI)....................................56 6.D ZONE DE VIGILANCE (HORS PPRI) ......................................................................63 6.E REMONTEE DE SEINE........................................................................................63

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6.F RISQUE FALAISE...............................................................................................63 6.G RISQUE CAVITE ...............................................................................................65 SECTION 7. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A RISQUES TECHNOLOGIQUES (PLANCHE 3) ............................................................... 67 7.A SECTEURS COUVERTS PAR UNE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE..............................67 7.B INSTALLATION CLASSEE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) AYANT DES ZONES D'EFFET HORS DE LEUR LIMITE DE PROPRIETE..............................................................67

PREAMBULE

1. Champ d’application du règlement du PLU

Le présent règlement écrit et ses annexes (pièce n°4-1-2) s’appliquent sur la totalité du territoire des 71 communes de la Métropole Rouen Normandie (MRN) à l’exclusion du périmètre du secteur sauvegardé du centre ancien de Rouen pour lequel les règles d’urbanisme sont définies par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé par décret le 19 novembre 1986.

2. Liens du règlement avec les autres documents composant le PLU

Le règlement est l’une des cinq pièces obligatoires du PLU. Il est composé d’une partie écrite (le règlement écrit : pièce 4.1) et d’une partie graphique (le règlement graphique : pièce 4.2) Les autres documents obligatoires du PLU sont :

▪ Le rapport de présentation (pièces 1). Le rapport de présentation explique les choix effectués pour établir le PADD, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement du PLU. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. Il évalue les incidences du PLU sur l’environnement.

▪ Le projet d’aménagement et de développement durables - PADD (pièce 2). Le PADD définit les orientations générales et d’urbanisme sur l’ensemble du territoire ; il porte le projet métropolitain.

▪ Les orientations d’aménagement et de programmation - OAP (pièces 3). Les OAP définissent des orientations d’aménagement applicables sur certains secteurs particuliers.

▪ Les annexes du PLU (pièces 5). Les annexes du PLU contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLU et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de

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législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLU affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont la traduction des orientations générales et objectifs énoncés par le PADD. Elles sont définies en cohérence avec le contenu des OAP et justifiées, dans leur contenu et leurs effets attendus par le Rapport de Présentation du PLU. Elles sont soumises, dans leur application, au respect des servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire métropolitain et figurant dans les annexes du PLU.

3. Articulation des règles du PLU avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) doivent respecter les dispositions du PLU ainsi que les réglementations distinctes du PLU portant effet en matière d’urbanisme quelles qu’elles soient (Code de l’environnement, Code de la construction et de l’habitation, Code de l’urbanisme...) :

Les dispositions impératives du règlement national d’urbanisme définies par le Code de l’urbanisme (R111-2, R111-4, R111-26, R111-27)

Les projets doivent notamment respecter les articles suivants, tels que rédigés à la date d’approbation du PLU :

̵ L’article R.111-2 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;

̵ L’article R.111-4 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;

̵ L’article R.111-23 du code de l’urbanisme : précise les dispositifs, matériaux de construction répondant à des objectifs de performances environnementales et énergétiques et qui permettent de réaliser des constructions dérogeant aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions prévues à l’article L.111-16 du même code. Des prescriptions

destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant pourront être données. ̵ L’article R.111-25 du code de l’urbanisme : selon lequel la réalisation d’aires de stationnement peut faire l’objet de règles spécifiques en fonction de la nature du projet, nonobstant les règles du plan local d’urbanisme. ̵ L’article R.111-26 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; ̵ L’article R.111-27 du code de l’urbanisme : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les adaptations mineures encadrées par le code de l’urbanisme (L152-3) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

Les servitudes d’urbanisme Aux règles du PLU s’ajoutent les prescriptions relevant de législations spécifiques concernant les servitudes d’urbanisme affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont en annexe au PLU (pièce 5). Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU. Au titre de ces servitudes, le territoire de la Métropole Rouen Normandie est notamment concerné par les servitudes suivantes :

̵ Les périmètres de protection des captages : est un dispositif rendu obligatoire par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (article L-1321-2 du code de la santé public). Il constitue la limite de l’espace réservé réglementairement autour d’un captage utilisé pour l’alimentation en eau potable. Ce périmètre vise à prévenir les risques de pollutions ponctuelles ou diffuses sur un point de prélèvement d’eau pour la consommation humaine. Ces périmètres encadrent précisément les occupations et autorisations du sol interdites et soumises à condition en complément du règlement du PLU, et s’y substituent le cas échéant, la règle la plus contraignante s’imposant.

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̵ Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) : la commune de Freneuse est couverte par un SPR issu de la transformation automatique, sans procédure spécifique, de l’ancienne Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) suite à la publication de la Loi relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016. Une Aire de mis en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est en cours d’élaboration sur la commune de Malaunay et dès son approbation cette dernière sera automatiquement transformée en SPR, conformément à la loi précédemment citée. Le SPR de Freneuse comprend des dispositions réglementaires et un plan graphique qui s’imposent aux autorisations d’urbanisme.

̵ Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire et les sites naturels inscrits et classés : dans les parties du territoire métropolitain concernées, les projets de construction et d’utilisation des sols font l’objet d’une consultation préalable de l’architecte des Bâtiments de France ;

̵ Les risques naturels et technologiques : Les PPRI et PPRT approuvés constituent à la fois un document d’urbanisme et une servitude d’utilité publique. Les règlements de ces documents comprennent des prescriptions pouvant notamment fonder l’octroi ou le refus d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol. En cas de divergence entre le PPRT ou le PPRI et le PLU, la règle la plus contraignante s’impose.

Les servitudes de vue Elles sont définies au sein du Code Civil articles 675 à 680bis et s’imposent au projet nonobstant les règles du PLU. Pour préserver l’intimité de chacun, le Code Civil impose des règles de distances minimales pour créer des ouvertures. On ne doit pas pouvoir voir chez le voisin. Ces règles ne s’appliquent pas si l’ouverture donne sur la voie publique. Il est interdit de créer une ouverture occasionnant une vue (quelle qu’elle soit) sans respecter la distance légale. Cependant, il est possible de créer un jour pour laisser passer la lumière en respectant certaines conditions. La vue est une ouverture qui permet de voir à l’extérieur et qui laisse passer la lumière et l’air ; ainsi sont considérées comme des vues : les fenêtres, les portes fenêtres, les baies vitrées, les velux (permettant une vue sur le terrain voisin), un balcon, une terrasse. Le jour est une ouverture qui ne laisse passer que la lumière mais pas l’air, elle ne s’ouvre pas et ne permet pas de voir ; elle doit donc être à verre dormant et opaque. La vue droite permet de voir directement chez le voisin sans tourner la tête et la vue oblique nécessite de tourner la tête pour voir chez le voisin.

Ainsi, le Code Civil précise qu’il est interdit de pratiquer des ouvertures même à verre dormant dans le mur mitoyen. Aucune vue ne peut être créée sans respecter ces distances :

̵ Il est autorisé de créer une ouverture avec une vue droite à 1,90 m minimum de la limite de propriété.

̵ La création d’une vue oblique requiert un minimum de 0,60 mètre de distance de la parcelle voisine pour être réalisable.

Si ces distances ne sont pas respectées, seuls des Jours pourront alors être aménagés à une hauteur minimale de 2,60 m en rez-de-chaussée et de 1,90 m à l’étage. Le Code Civil précise qu’il n’est pas obligatoire de respecter ces distances quand, soit : - l’ouverture donnera sur la voie publique, - la partie du terrain sur lequel s’exercera la vue est grevée d’une servitude de passage, - l’ouverture donnera sur un mur aveugle ou sur un toit fermé, - l’ouverture donnera sur une parcelle de terrain en indivision, - l’ouverture pratiquée sur le toit ne permettra de voir que le ciel,

Archéologie

En application des articles L.531-14 du code du patrimoine, « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : «Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » Conformément à l’article R.523-8 du même code : «En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

4. Composition du règlement écrit et graphique

Le PLU est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

Le règlement écrit du PLU comprend :

➢ Les dispositions communes applicables à l’ensemble du territoire couvert par le

PLU. C’est l’objet du LIVRE 1 du règlement.

Ce livre comprend : ̵ Le champ d’application de la règle d’urbanisme ; ̵ La définition des différentes zones (zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles et forestières) ; ̵ Le lexique des termes utilisés dans le règlement du PLU ; ̵ Les dispositions communes applicables à toutes les zones, comprenant des règles des outils graphiques d’une part et des règles écrites d’autre part ; ̵ Les règles applicables aux zones soumises à des risques naturels et technologiques.

➢ Le règlement des zones comprenant les règles spécifiques applicables dans chacune des zones du PLU de la Métropole Rouen Normandie.

C’est l’objet du LIVRE 2 du règlement. Ces règles spécifiques complètent les règles communes définies dans le LIVRE 1 du règlement.

Ce livre comprend : ̵ Le Titre 1 composé des zones suivantes : o Zones urbaines mixtes à dominante habitat ; o Zones urbaines d’équipements, paysagères et ferroviaires ; o Zones urbaines d’activités économiques ; o Zones à urbaniser ; o Zones agricoles, naturelles ou forestières. ̵ Le Titre 2 composé des zones urbaines de renouvellement urbain et de projet.

➢ Les annexes du règlement écrit du PLU dont la liste figure ci-dessous : ̵ Les fiches de chaque élément bâti identifié en tant que « petit » patrimoine bâti à protéger au sein du PLU ; ̵ La liste des espèces végétales ; ̵ Les fiches des établissements classés « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » (ICPE) Seveso seuil bas identifient les différentes zones de danger et les dispositions réglementaires à respecter ; ̵ La fiche technique du Ministère du Logement et de l’Habitat Durable de février 2017 sur la réforme des destinations des constructions au sein du code de l’urbanisme.

Le règlement graphique du PLU comprend :

➢ LA PLANCHE 1 : PLAN DE ZONAGE (1/5000) Cette planche présente : ̵ Les limites des zones et des secteurs ; ̵ Les périmètres et références des secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; ̵ Les emplacements réservés ; ̵ Les secteurs en attente d’un projet global/périmètre de « gel » ; ̵ Les linéaires commerciaux ; ̵ les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone A ou N ; ̵ Les composantes de la trame verte et bleue à protéger ; ̵ Les éléments du patrimoine bâti à protéger.

➢ LA PLANCHE 2 : PLAN DE LA MORPHOLOGIE URBAINE (1/5000) Cette planche présente : ̵ Le périmètre de 500 m autour des transports en commun urbains structurants au sein duquel une majoration du volume constructible est autorisée ; ̵ Les hauteurs des secteurs dérogatoires aux hauteurs définies dans le règlement écrit ; ̵ Les règles d’implantation particulières.

➢ LA PLANCHE 3 : PLAN DES RISQUES (1/5000) Cette planche présente les périmètres liés aux : ̵ Plan d’exposition aux risques (PER) ;

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̵ Plans de prévention des risques inondation (PPRI) ; ̵ Risque ruissellement ; ̵ Risque débordement de cours d’eau ; ̵ Zones de vigilance ; ̵ Remontées de Seine ; ̵ Risque falaise ; ̵ Risque cavité ; ̵ Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ; ̵ Installations Classées protection de l’environnement (ICPE). ➢ LES ANNEXES DU REGLEMENT GRAPHIQUE ̵ La liste des emplacements réservés ; ̵ Les secteurs de mixité sociale ; ̵ Les zooms Planche 2 d’implantation des constructions (précisions des

dispositions à l’échelle graphique 1/500) ̵ Le plan du patrimoine bâti (avec les identifiants permettant de se reporter aux

fiches annexées au règlement écrit) ; ̵ Les canalisations sensibles ; ̵ Les plans des études spécifiques sur les risques :

o Falaise, o Débordements des cours d’eau, o Cavités.

5. Articulation des dispositions communes (Livre 1) et les dispositions réglementaires de chaque zone (Livre 2)

Les sections 1 à 3 du Livre 1 s’appliquent à l’ensemble des zones du PLU et viennent préciser l’application des règles figurant au sein du Livre 2. La section 4 du Livre 1 fixe les règles associées aux outils utilisés dans le règlement graphique et ces règles s’appliquent indépendamment du règlement de zone figurant au sein du Livre 2. Les prescriptions graphiques du règlement figurant au sein du Livre 1 viennent :

̵ Soit préciser comment s’applique la règle graphique notamment pour toutes les règles relevant de la forme urbaine (Planche 2 du règlement graphique)

̵ Soit donner les règles relatives à des outils graphiques, comme la protection de la Trame verte et Bleue, du patrimoine bâti, etc.

̵ Soit se substituer au règlement écrit de la zone (Livre 2) : la règle est alors formulée exclusivement de manière graphique. Lorsque la règle est uniquement graphique, le règlement écrit l’indique au sein du règlement de zone (Livre 2) où il est bien précisé que dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer

Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet la formulation de règles relatives :

̵ Aux destinations et aux sous-destinations des constructions ; ̵ Aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et

paysagères ; ̵ Au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords

des constructions.

La section 5 du Livre 1 porte sur plusieurs articles du règlement et s’articule de manière différente en fonction des articles :

̵ L’article 3 relatif aux implantations et à la volumétrie des constructions, le Livre 1 précise l’application des règles inscrites au sein de chaque règlement de zone (Livre 2). Concernant les règles relatives aux saillies et autres débords sur le domaine public, le Livre 1 fixe les règles qui s’appliquent alors à l’ensemble des règlements de zone (Livre 2).

̵ L’article 5 fixe les règles applicables à l’ensemble des zones afin d’assurer la protection des lisières forestières et les franges urbaines.

̵ L’article 6 fixe les règles en matière de stationnement applicables à toutes les zones hors les zones UR, URX, 1AUR et 1AURX qui ont conservées les règles

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préalablement définies au sein des documents d’urbanisme préalablement en vigueur et qui avaient été fixées au regard du projet d’aménagement du secteur afin de ne pas obérer la réalisation de ces projets, les règles ont donc été conservées. ̵ Les articles 7 et 8 fixent pour toutes les zones les règles en matière de voirie, d’accès et de desserte par les réseaux. Les dispositions du Livre 1 peuvent être complétées par certains règlements de zone (Livre 2) afin de préciser leur application et l’adapter en fonction des enjeux urbains et paysagers des secteurs concernés.

En cas de contradiction apparente entre les dispositions communes du Livre 1 et les dispositions réglementaires de chaque zone, ce sont les dispositions du Livre 1 qui l’emportent sur les dispositions du Livre 2.

6. Modalités de consultation du PLU dans le cadre d’un projet

Dans un premier temps, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLU de la Métropole Rouen Normandie. Dans un second temps, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce 3 du PLU, lorsque le secteur du projet est concerné par une OAP (périmètres des OAP délimités sur la planche 1 du règlement graphique). Dans un troisième temps, il convient de consulter les annexes du PLU qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations. Il s’agit, notamment :

̵ Des servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques inondation, plan de prévention des risques technologiques, périmètres de protection autour des monuments historiques, sites classés, canalisations, etc.) ;

̵ Des annexes sanitaires (zonage des eaux pluviales, zonage d’assainissement des eaux usées, traitement des déchets, etc.) ;

̵ Des périmètres divers (plans d’exposition au bruit, classement sonore des infrastructures de transport terrestre, les périmètres de ZAC, DPU, TA...) ;

̵ Des règlements locaux de publicité ̵ Des annexes informatives qui peuvent apporter des compléments

d’information, des recommandations voire des prescriptions spécifiques sur les thèmes suivants : risque de cavités souterraines, défense extérieure contre

l’incendie, patrimoine archéologique, lutte contre les termites, périmètres de réciprocité autour des corps de ferme, etc.

Enfin, si nécessaire pour mieux comprendre une disposition, une explication est disponible dans le rapport de présentation (pièce 1), dans le Tome 4 Justification des choix.

Le mode d’emploi du PLU explique également de manière détaillée comment utiliser le règlement.

SIGLES UTILISES ̵ A : attique ̵ C : comble

Table des schémas ̵ Schéma n°1 : accès – p.14 ̵ Schéma n°2 : acrotère – p.14 ̵ Schéma n°3 : alignement – p.14 ̵ Schéma n°4 : attique – p.15 ̵ Schéma n°5 : claire-voie – p.15 ̵ Schéma n°6 : le comble – P.16 ̵ Schéma n°7 : dératellement – p.18 ̵ Schéma n°8 : division en drapeau – p.19 ̵ Schéma n°9 : entrée charretière – p.19 ̵ Schéma n°10 : emprise au sol – p.19 ̵ Schéma n°11 : faîtage – p.20 ̵ Schéma n°12 : hauteur – p.21 ̵ Schéma n°13 : houppier – p.21 ̵ Schéma n°14 : limite séparative – p.22 ̵ Schéma n°15 : place commandée – p. 23 ̵ Schéma n°16 : rez-de-chaussée – p.24 ̵ Schéma n°17 : ligne d’implantation obligatoire – p.29 ̵ Schéma n°18 : ligne de recul minimal d’implantation – P.29 ̵ Schéma n°19 : gabarit au-dessus de l’égout ou de l’acrotère – p.30 ̵ Schéma n°20 : coefficient de biotope –p.35 ̵ Schéma n°21 : alignement de fait – p.37 ̵ Schéma n°22 : implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie – p.37

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̵ Schémas n°23 et n°24 : Distance minimale et maximale par rapport à la l’alignement – p.37 et p.38

̵ Schéma n°25 : bande de constructibilité renforcée – p.39 ̵ Schémas n°26 et n°27 : hauteur sur les limites séparatives – p.39 ̵ Schéma n°25 : hauteur dans le cadre d’un terrain en pente – p.39

SECTION 1. CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

Les règles édictées par le PLU sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol qu’elle soit ou non soumise à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme.

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLU.

TRAVAUX D’EDIFICATION DE CLOTURES L’édification de clôtures est soumise à DÉCLARATION PRÉALABLE pour l’ensemble du territoire de la Métropole Rouen Normandie, conformément à la délibération du Conseil Métropolitain en date du 13 février 2020.

TRAVAUX DE RAVALEMENT En application de l’article R.421-17-1 les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :

̵ Dans le périmètre d'un SPR ; ̵ Dans les abords des monuments historiques ; ̵ Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en

application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; ̵ Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux

délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ; ̵ Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.

151-23 du présent code ; ̵ Dans la commune ou sur une partie de la commune où le conseil municipal a

délibéré afin de soumettre les ravalements à déclaration préalable.

TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE MODIFIER L'ASPECT EXTERIEUR D'UN BATIMENT En application de l’article R421-17 du code de l’urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant (modification du revêtement extérieur, des couleurs de la façade, etc.).

TRAVAUX DE DEMOLITION En application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme doivent être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située :

̵ Dans le périmètre d'un SPR ; ̵ Dans les abords des monuments historiques ; ̵ Dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière ; ̵ Dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en

application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; ̵ Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un

périmètre délimité au PLU en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ̵ Dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE Sauf si mention express au sein d’un règlement de zone spécifique, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée s’il s’agit d’en réduire la vulnérabilité et dès lors qu'il a été régulièrement édifié et que la reconstruction est réalisée sur le même terrain. Les constructions détruites après abandon du bien ne peuvent bénéficier de cette autorisation au titre de la reconstruction après sinistre.

DISPOSITIONS RELATIVES A UN PROJET SITUE SUR UN TERRAIN A CHEVAL SUR PLUSIEURS ZONES OU SECTEURS EN DEHORS DES ZONES A ET N : Lorsqu’un terrain est à cheval sur plusieurs zones ou secteurs, en dehors des zones A et N, figurant sur la Planche 1 du règlement graphique, l’ensemble de la construction, de l’installation ou de l’aménagement est soumis aux règles de la zone ou du secteur où la plus grande partie de la construction est implantée.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES AU SEIN DES PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : Lorsqu’un terrain est intégré dans le périmètre d’une OAP, tous travaux, occupations ou utilisations du sol doivent, en outre, être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à des OAP sectorielles ou grands projets. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement dans ces cas précis.

Au sein du périmètre de l’OAP de secteur d’aménagement « sans attendre la gare », seules les orientations définies dans l’OAP encadrent les occupations et utilisations du sol. Concernant les OAP sectorielles ou grands projets, le contrôle de la conformité des demandes d’autorisation d’urbanisme au règlement du PLU et de leur compatibilité avec les OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Concernant l'OAP secteur d'aménagement, le contrôle de la compatibilité des demandes d’autorisation d’urbanisme avec l'OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

SECTION 2. LES DIFFERENTES ZONES DU PLU

Le territoire est couvert par quatre types de zones :

➢ Les zones urbaines dites « zones U » Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés ainsi qu’à ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones urbaines sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou souhaitée :

̵ Les zones urbaines mixtes à dominante habitat : o Les zones de centralité : UAA, UAB, UAC o Les zones d’habitat individuel : UBA1, UBA2, UBB1, UBB2, UBH, UCO o Les zones d’habitat collectif : UD

̵ Les zones urbaines d’équipements, paysagères et ferroviaires : UE, UP, UZ

̵ Les zones urbaines d’activités économiques : o Les zones d’activités économiques mixtes : UXM o Les zones d’activités artisanales (et petites industries) : UXA o Les zones d’activités industrielles (grandes industries) : UXI o Les grandes zones commerciales : UXC o Les zones d’activités tertiaires : UXT

̵ Les zones urbaines de renouvellement urbain et de projets o Les zones mixtes à dominante habitat : UR (n°) et URP (n°) o Les zones d’activités économiques : URX (n°)

➢ Les zones à urbaniser dites « zones AU » Elles correspondent aux secteurs destinés à être urbanisés ou ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, et les constructions autorisées, la zone est alors classée « 1AU ». Dans le cas contraire, l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. La zone est alors classée « 2AU ».

PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes

Différentes zones à urbaniser « 1AU » sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine souhaitée :

- Les zones 1AU mixtes à dominante habitat : o Les zones de centralité : 1AUA o Les zones d’habitat individuel : 1AUB1, 1AUB2 o Les zones d’habitat en secteur de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) existante à la date d’approbation du PLU : 1AUR (n°)

- Les zones 1AU d’activités économiques : o Les activités économiques mixtes : 1AUXM o Les activités industrielles : 1AUXI o Les zones d’activités économiques en secteur de ZAC existante à la date d’approbation du PLU : 1AUXR (n°)

- Les zones 1AU de loisirs : 1AUL

Différentes zones à urbaniser « 2AU » sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale :

- Les zones 2AU mixtes à dominante habitat : 2AU

- Les zones 2AU à vocation d’activités économiques : 2AUX

Les zones U et 1AU mixtes à dominante habitat et les zones UR(n°), URX(n°) et URP(n°) ont une vocation générale, sauf exception : tous les travaux de constructions ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément « interdits » ou « autorisés sous conditions » par le règlement y sont autorisés.

Les autres zones U et 1AU à dominante économique, d’équipements, paysagère et ferroviaire ont une vocation spécialisée où tout ce qui n’est pas autorisé par le règlement y est de fait interdit. L’objectif est d’affirmer la vocation spécifique de la zone.

Les zones 2AU sont réglementées de la même manière car il s’agit de zone d’urbanisation future à long terme, leur vocation et donc la mixité fonctionnelle souhaitée, pourront être précisées lors d’une future évolution du PLU.

➢ Les zones agricoles dites « zones A » Elles correspondent aux secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Deux grandes zones agricoles sont créées sur le territoire de la Métropole :

- La zone A correspond aux espaces au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer (exploitations, logement des exploitants).

- La zone Agricole d’exploitation des carrières : zone AC Ces zones limitent strictement tout autre usage afin de préserver ces espaces et de limiter leur mitage.

➢ Les zones naturelles ou forestières dites « zones N » Elles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel. Différentes zones naturelles sont créées sur le territoire de la Métropole, délimitées en fonction de leur vocation principale :

o La zone Naturelle Aquatique et milieux humides : NA o La zone Naturelle des milieux Ouverts (type prairie) : NO o La zone Naturelle Boisée : NB o La zone Naturelle de Loisirs : NL o La zone Naturelle d’exploitation des Carrières : NC o La zone Naturelle de Restauration des ressources naturelles : NR

Les zones A et N ont une vocation spécifique et restreinte : tous les travaux de constructions ou d’aménagement, tous les ouvrages et installations qui n’y sont pas expressément autorisés par le règlement, le cas échéant sous conditions, y sont interdits.

Ces zones peuvent comporter des secteurs indicés, qui sont délimités au sein de la PLANCHE 1 et qui renvoient à des règles particulières édictées au règlement écrit. Il s’agit des secteurs suivants :

- « a » : autorise les caravanes et résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs au sein de terrains aménagés (aire d’accueil Gens du Voyage)

- « b » : autorise le commerce et les services en zone UE - « c » : autorise les commerces et activités de service dans la limite d’une

surface de plancher maximale de 1500 m² en zone UXM - « ca » : spécifique aux milieux calcicoles situés en zone NO

PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes

- « d » : autorise le comblement des plans d’eau des anciennes carrières en zone NA.

- « e » : autorise les constructions, installations et aménagements nécessaires à la production d’énergies renouvelables.

- « esr » : autorise les constructions, installations et aménagement liés à la fonction d’enseignement supérieur et de recherche.

- « i » : interdit le comblement des plans d’eau des carrières en cours d’exploitation en NC

- « ci » : interdit la construction de commerces et activités de services - « ip » : autorise les dépôts et le transit de sédiments issus du dragage de la

Sein - «ir » : autorise la création d’infrastructure routière (contournement

Est/Liaison A28-A13) - « f » : interdit les constructions d’artisanat et de commerces de détails, le

commerce de gros, les cinémas - Les Secteurs de Tailles et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) en zone A

et N : o « sth » : à vocation d’habitat o « stl » : à vocation de loisirs o « stx » : à vocation économique o « stp » : à vocation portuaire

SECTION 3. LEXIQUE

Accès L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain d’assiette de la construction sur la voie publique ou privée. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Un accès desservant plus de deux terrains (bande de terrain ou servitude de passage) est assimilé à une voie et doit à ce titre en comporter les mêmes caractéristiques.

Alignement

L’alignement correspond à la limite commune d’une parcelle privée et du domaine public ou d’une parcelle privée et d’une voie privée ouverte à la circulation publique. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est représenté sur le règlement graphique – planche 2.

Schéma illustratif n°1 Acrotère L’acrotère est le prolongement vertical de la façade au niveau d’une toiture-terrasse. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses ou des toits à faible pente pour permettre le relevé d’étanchéité et se situe le plus souvent au dernier niveau de la construction.

Schéma illustratif n°2

Schéma opposable n°3

Alignement de fait Voir définition à l’article 3.1 de la section 5 « Les autres dispositions du règlement écrit ».

Agriculture urbaine L’agriculture urbaine est vécue et pratiquée sur le territoire par des exploitants et des habitants dans leur vie quotidienne. Il s’agit d’une agriculture :

- Professionnelle ou non, à dimension économique, sociale, culturelle, de loisirs ;

- Qui peut être orientée, sous conditions, vers les circuits courts ou l’autoconsommation comme vers les circuits longs.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construc

Zone UAA

Ce que la zone UAA autorise, en clair

UAA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet. - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur. - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

14

o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants, - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants à la date d’approbation du PLU au sein de la zone, - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur

UAA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : dispositions communes applicables à toutes les zones, complétées par les dispositions suivantes :

Linéaires commerciaux (Planche 1)

Sont concernés les linéaires identifiés au règlement graphique – Planche 1. Concernant les constructions existantes situées le long de ces linéaires commerciaux : ce sont les dispositions figurant au Livre 1 – Section 4 – Article 2.1 qui s’appliquent.

Concernant les constructions nouvelles implantées le long de ces linéaires commerciaux : ces constructions doivent comporter, en façade des rez-de-chaussée, des locaux destinés à du commerce et des activités de service (excepté la sousdestination commerce de gros). Toutefois, si dans un délai de 2 ans à compter de la déclaration d’achèvement des travaux, ces locaux n’ont pu être cédés ou loués, leur changement de destination est admis, excepté la destination habitation.

En façade des rez-de-chaussée des constructions existantes, le changement de destination des locaux occupés par une activité de commerce ou de service est interdit. Cependant, si ces locaux sont vacants depuis au moins 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU, leur changement de destination est admis, sauf en habitation.

Toutefois, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux parties communes des rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux étages supérieurs, aux places de stationnement, locaux techniques ou de gardiennage.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UAA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci : ­ pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter : o soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti ; o soit, en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes ; o soit, s’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées entre 0 et 5 m vis-à-vis de l'alignement. ­ Pour les constructions de second rang, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Les constructions, installations ou aménagements nouveaux peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

̵ dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement ou depuis la ligne de retrait minimal d’implantation représentée sur le règlement graphique - Planche 2,

̵ ou dans une bande de 20 m en bordure des voies où s’applique une ligne d’implantation représentée sur le règlement graphique - Planche 2.

En cas de retrait, les constructions doivent observer une distance minimale de 3 m visà-vis de la limite séparative (soit L ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Dispositions alternatives pour les constructions implantées dans la bande de

constructibilité renforcée :

- Si la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée, le ce retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum (soit L≥3 m).

- Ce retrait pouvant être réduite à zéro pour des terrains existants à la date d’approbation du PLU o dont la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée o ou d’une profondeur inférieure à 10 mètres.

- Pour les parcelles laniérées non bâtie ou à l’état de friche et d’une largeur inférieure ou égale à 12 m, à la date d’approbation du PLU, en cas de retrait par rapport à la limite séparative, les constructions doivent observer une distance au moins égale à 1,90 m.

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées dans la bande de constructibilité renforcée, les extensions en surélévation sont autorisées à condition de respecter l’article 3.5 Hauteur des constructions, de la zone.

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UAA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

UAA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Il n’est pas fixé d’emprise sol.

UAA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade, voire de la toiture, afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation. L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments. Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Remparts

Les vestiges des remparts de Rouen longeant les boulevards de la Marne, de l’Yser et de Verdun ne peuvent être détruits ou altérés. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres de ces vestiges.

UAA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dans les secteurs de biotope, les constructions exonérées de la part d’espace vert n’ont pas l’obligation de planter des arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

En dehors des secteurs de biotope (Planche 1) : au moins 20% de la surface du terrain doit être traité en espaces verts. Dans les secteurs de biotope (Planche 1) : voir article 5.1.2 de la section 4 du livre 1).

UAA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UAA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UAA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone UAB

Ce que la zone UAB autorise, en clair

UAB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet. - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur. - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

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o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants, - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants à la date d’approbation du PLU au sein de la zone, - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

UAB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

Linéaires commerciaux (Planche 1)

Sont concernés les linéaires identifiés au règlement graphique – Planche 1. Concernant les constructions existantes situées le long de ces linéaires commerciaux : ce sont les dispositions figurant au Livre 1 – Section 4 – Article 2.1 qui s’appliquent.

Concernant les constructions nouvelles implantées le long de ces linéaires commerciaux : ces constructions doivent comporter, en façade des rez-de-chaussée, des locaux destinés à du commerce et des activités de service (excepté la sousdestination commerce de gros). Toutefois, si dans un délai de 2 ans à compter de la déclaration d’achèvement des travaux, ces locaux n’ont pu être cédés ou loués, leur changement de destination est admis, excepté la destination habitation.

En façade des rez-de-chaussée des constructions existantes, le changement de destination des locaux occupés par une activité de commerce ou de service est interdit. Cependant, si ces locaux sont vacants depuis au moins 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU, leur changement de destination est admis, sauf en habitation.

Toutefois, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux parties communes des rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux étages supérieurs, aux places de stationnement, locaux techniques ou de gardiennage.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UAB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci : ­ pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter : o soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti ; o soit, en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes ; o soit, s’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées entre 0 et 5 m vis-à-vis de l'alignement. ­ Pour les constructions de second rang les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Les constructions, installations ou aménagements nouveaux peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

̵ dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement ou depuis la ligne de recul minimal d’implantation représentée sur le règlement graphique - Planche 2,

̵ ou dans une bande de 20 m en bordure des voies où s’applique une ligne d’implantation représentée sur le règlement graphique - Planche 2.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Dispositions alternatives pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée :

- Si la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée, ce retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum (soit L≥3 m).

- Ce retrait pouvant être réduite à zéro pour des terrains existants à la date d’approbation du PLU o dont la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée o ou d’une profondeur inférieure à 10 mètres.

- Pour les parcelles laniérées non bâtie ou à l’état de friche et d’une largeur inférieure ou égale à 12 m, à la date d’approbation du PLU, en cas de retrait par rapport à la limite séparative, les constructions doivent observer une distance au moins égale à 1,90 m.

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées dans la bande de constructibilité renforcée, les extensions en surélévation

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti.

Dans le cas d'une inscription graphique indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

UAB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription graphique indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Dans le secteur UAB-2

UAB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain. Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 80% de la superficie du terrain.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 14m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Dans le secteur UAB-1

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

UAB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires

ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.

UAB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser..

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dans les secteurs de biotope, les constructions exonérées de la part d’espace vert n’ont pas l’obligation de planter des arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

En dehors des secteurs de biotope : au moins 20% de la surface du terrain doit être traité en espaces verts.

Dans les secteurs de biotope : voir article 5.1.2 de la section 4 du livre 1.

Dans le secteur UAB-1

Au moins 30% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

UAB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones complétées par la disposition alternative suivante : Au sein de la zone 1 stationnement, il n’est pas fixé de nombre minimum d’aire de stationnement à réaliser pour les travaux de réhabilitation d’une construction protégée au titre du patrimoine bâti identifié sur la planche 1 du règlement graphique, y compris si cette réhabilitation créée de nouveaux logements (division de logements).

UAB 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

7.1. Conditions de desserte des terrains par les voies

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

7.2. Dispositions relatives aux conditions d’accès

Les dispositions communes applicables à toutes les zones sont complétées par les dispositions règlementaires suivantes au sein du secteur UAB-2 :

Dans le secteur UAB-2

En dehors des accès existants à la date d’approbation du PLU, toute création de nouvel accès à partir du boulevard industriel est interdit.

UAB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Les dispositions communes applicables à toutes les zones sont complétées par les dispositions règlementaires suivantes au sein du secteur UAB-2 :

Dans le secteur UAB-2 Les cours communes existantes à la date d’approbation du PLU sont assimilées à des voies privées. La constructibilité y est limitée à l’extension et à la rénovation des constructions existantes.

Zone UAC

Ce que la zone UAC autorise, en clair

UAC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet ; - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ;

o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants à la date d’approbation du PLU au sein de la zone.

UAC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UAC 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein de cet article sont appliquées à chaque parcelle issue de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci : ­ pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter :

o soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.

o soit en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

o S’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

­ pour les constructions de second rang, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Les constructions, installations ou aménagements nouveaux peuvent s’implanter sur les limites séparatives dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Dispositions alternatives pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée :

- Si la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée, ce retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum (soit L≥3 m).

- Ce retrait pouvant être réduite à zéro pour des terrains existants à la date d’approbation du PLU o dont la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée o ou d’une profondeur inférieure à 10 mètres.

- Pour les parcelles laniérées non bâtie ou à l’état de friche et d’une largeur inférieure ou égale à 12 m, à la date d’approbation du PLU, en cas de retrait par rapport à la limite séparative, les constructions doivent observer une distance au moins égale à 1,90 m.

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées dans la bande de constructibilité renforcée, les extensions en surélévation sont autorisées à condition de respecter l’article 3.5 Hauteur des constructions, de la zone.

Au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 0 et 3 m de la limite séparative, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur. La hauteur de la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit fixé à partir de la limite séparative et sans dépasser la hauteur maximale de la construction existante. Ce gabarit est défini par une hauteur de 3,5 m au droit de cette limite et un angle de 45°.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

UAC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité - Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

UAC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain.

Dispositions alternatives

Schémas opposables

- D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

­ Les annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Pour les terrains bâtis existants ayant déjà atteint 40% d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU, les extensions et les annexes sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total.

UAC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade, voire de la toiture, afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation ; L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments ; Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies. L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation sont proscrits. La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin. Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. De plus :

- le remplacement des cadres bâtis et ouvrants de fenêtres par d’autres plus épais est proscrit sauf dans le cadre d’une amélioration énergétique du bâtiment,

- les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine, - la suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies,

pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde-corps...) est proscrite ;

UAC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². . Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

UAC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UAC 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UAC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

LES ZONES D’HABITAT A DOMINANTE INDIVIDUEL

Zone UBA1

Ce que la zone UBA1 autorise, en clair

UBA1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les constructions à usage de commerce de gros.

Dans le secteur indicé « ir » sont interdits : - Tous types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet ; - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

52

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants

UBA1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UBA1 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci : ­ pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter :

o Soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.

o Soit en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

o Soit s’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

­ Pour les constructions de second rang les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée :

par rapport à la limite séparative, les constructions doivent observer une distance au moins égale à 1,90 m. - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées dans la bande de constructibilité renforcée, les extensions en surélévation sont autorisées à condition de respecter l’article 3.5 Hauteur des constructions, de la zone.

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

- Si la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée, ce retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum (soit L≥3 m).

- Ce retrait pouvant être réduite à zéro pour des terrains existants à la date d’approbation du PLU o dont la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée o ou d’une profondeur inférieure à 10 mètres.

- Pour les parcelles laniérées non bâtie ou à l’état de friche et d’une largeur inférieure ou égale à 12 m, à la date d’approbation du PLU, en cas de retrait

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Aucune bande de constructibilité renforcée ne s'applique pour les parcelles parallèles à la voie et d'une profondeur inférieure ou égale à 8 mètres et ce sur tout leur linéaire le long de la voie, ainsi que pour les constructions situées en second rang de ces parcelles.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 0 et 3 m de la limite séparative, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

UBA1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au réglement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11 m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

UBA1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain.

Schémas opposables

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 55% de la superficie du terrain.

- D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

­ Les annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des

Disposition alternative sur l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà bâtis et d’une superficie inférieure ou égale à 200 m² à la date d’approbation du PLU, il n’est pas fixé d’emprise au sol.

UBA1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation ; L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments ; Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies. L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des

UBA1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 200 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un

UBA1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UBA1 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

A la date d’approbation du PLU, toute nouvelle voie en impasse desservant plus de 5 logements et/ou d’une longueur de plus de 100 m est interdite. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU sont à maintenir.

UBA1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone UBA2

Ce que la zone UBA2 autorise, en clair

UBA2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les constructions à usage de commerce de gros.

Dans le secteur indicé « ir » sont interdits : - Tous types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet ; - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

62

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants

UBA2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UBA2 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein de cet article sont appliquées à chaque lot à batir issu de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques. Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci : ­ pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter :

o soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.

o soit en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

o S’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5m de l’alignement.

­ Pour les constructions de second rang les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée :

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées dans la bande de constructibilité renforcée, les extensions en surélévation sont autorisées à condition de respecter l’article 3.5 Hauteur des constructions, de la zone.

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 0 et 3 m de la limite séparative, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur. La hauteur de la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit fixé à partir de la limite séparative et sans dépasser la hauteur maximale de la construction existante. Ce gabarit est défini par une hauteur de 3,5 m au droit de cette limite et un angle de 45°.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives, hors annexe,doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

UBA2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au réglement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11 m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité - Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

UBA2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain.

UBA2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation. L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments. Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies. L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation sont proscrits. La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin. Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. De plus :

- les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine, - la suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies,

pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde-corps...) est proscrite ; l’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation

UBA2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 5.1 à 5.2 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². . Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2). L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

UBA2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UBA2 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. A la date d’approbation du PLU, toute nouvelle voie en impasse desservant plus de 5 logements et/ou d’une longueur de plus de 100 m est interdite. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie. Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU sont à maintenir.

UBA2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone UBB1

Ce que la zone UBB1 autorise, en clair

UBB1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet ; - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur. - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ;

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

72

o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges

archéologiques ; o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants - les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants à la date d’approbation du PLU au sein de la zone. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m².

UBB1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UBB1 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci : ­ pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter :

o Soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.

o Soit en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

o S’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

o L’implantation des garages et des rampes d’accès aux stationnements devra observer un recul d’une distance minimale d’au moins 5 m vis-à-vis de l’alignement

­ Pour les constructions de second rang les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de

zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, implantée différemment des règles définies au sein de

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 0 et 3 m de la limite séparative, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur. La hauteur de la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit fixé à partir de la limite séparative et sans dépasser la hauteur maximale de la construction existante. Ce gabarit est défini par une hauteur de 3,5 m au droit de cette limite et un angle de 45°.

Schémas opposables

- D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

­ Les annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives, hors annexe,doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

UBB1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité - Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est

celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

UBB1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35% de la superficie du terrain. L’emprise au sol est limitée à 250 m² par construction.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain.

UBB1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant ; La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

UBB1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

Dispositions alternatives

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

UBB1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UBB1 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

A la date d’approbation du PLU, toute nouvelle voie en impasse desservant plus de 5 logements et/ou d’une longueur de plus de 100 m est interdite. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

Toute nouvelle construction devra être desservie par une entrée charretière aménagée sur la parcelle, sauf s’il est impossible techniquement de la réaliser. Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU sont à maintenir.

UBB1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 45% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, au moins 35% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Zone UBB2

Ce que la zone UBB2 autorise, en clair

UBB2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les constructions à usage de commerce de gros.

Dans le secteur indicé « ir » sont interdits : - Tous types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet ; - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

82

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges

archéologiques ; o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants

UBB2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UBB2 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein de cet article sont appliquées à chaque lot à batir issu de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au réglement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci : ­ Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter :

o Soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.

o Soit en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

o S’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

o L’implantation des garages et des rampes d’accès aux stationnements devra observer un recul d’une distance minimale d’au moins 5 m vis-à-vis de l’alignement.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dans le secteur UBB2-1

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Les annexes d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou également à 3,5 m et d’une emprise au sol inférieure à 40m² peuvent s’implanter en limite séparative.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 0 et 3 m de la limite séparative, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives, hors annexe,doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

UBB2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 9,50 m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou R+Attique. Ces deux règles sont cumulatives.

UBB2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de la superficie du terrain.

Dans le secteur UBB2-1

Schémas opposables

- D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

­ Les annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15% de la superficie du terrain. .

Disposition alternative dans l’ensemble de la zone

L’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant déjà atteint l’emprise au sol maximale fixée au sein de la zone, peuvent réaliser des extensions ou des annexes de la construction existante dans la limite globale de 20 m² maximum d’emprise au sol, toute extension ou annexe confondue.

UBB2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin

de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation ; L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments ; Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies. L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation sont proscrits.

UBB2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 5.1 à 5.2 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

UBB2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UBB2 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Dans l’ensemble de la zone

Toute nouvelle construction devra être desservie par une entrée charretière aménagée sur le terrain, sauf s’il est impossible techniquement de la réaliser. Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU sont à maintenir.

A la date d’approbation du PLU, toute nouvelle voie en impasse desservant plus de 5 logements et/ou d’une longueur de plus de 100 m est interdite

Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

Dans le secteur UBB2-1

A la date d’approbation du PLU, toute nouvelle voie en impasse desservant plus de 3 logements et/ou d’une longueur de plus de 50 m est interdite.

UBB2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Zone UBH

Ce que la zone UBH autorise, en clair

UBH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les constructions à usage de commerce de gros.

Dans le secteur indicé « ir » sont interdits : - Tous types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet ; - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives, o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges

archéologiques ; o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants

UBH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UBH 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein de cet article sont appliquées à chaque lot à batir issu de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

L’implantation des garages et des rampes d’accès aux stationnements devra observer un recul d’une distance minimale d’au moins 5m vis-à-vis de l’alignement.

Dans le secteur UBH-1

­ Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter :

o Soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.

o Soit en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle doit s’implanter au regard de l’implantation des façades avants des constructions existantes sur les

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Les annexes d’une hauteur, au point le plus haut, inférieure ou égale à 3,5 m et d’une emprise au sol inférieure à 40 m² peuvent s’implanter en limite séparative.

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage. - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative. ­ Les annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée. - Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité - Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

UBH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 9,50m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou R+attique. Ces deux règles sont cumulatives.

UBH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15% de la superficie du terrain.

Dans le secteur UBH-1

Pour les terrains bâtis existants ayant déjà atteint 15% d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU, les extensions et les annexes sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total.

UBH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin

UBH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 5.1 à 5.2 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². . Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 65% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Dans le secteur UBH-1

Pour les terrains bâtis existants ayant déjà atteint 15% d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU, 50% minimum de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

UBH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UBH 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. A la date d’approbation du PLU, toute nouvelle voie en impasse desservant plus de 3 logements et/ou d’une longueur de plus de 50 m sont interdites. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie. Toute nouvelle construction devra être desservie par une entrée charretière aménagée sur le terrain, sauf s’il est impossible techniquement de la réaliser. Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU sont à maintenir.

UBH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone UCO

Ce que la zone UCO autorise, en clair

UCO 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet ; - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur. - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ;

o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants à la date d’approbation du PLU au sein de la zone.

UCO 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UCO 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein de cet article sont appliquées à chaque parcelle issue de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction,

installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci :

­ Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter :

o Soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.

o Soit en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

o S’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

­ Pour les constructions de second rang les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dans le secteur UCO-1

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement. L’implantation des garages et des rampes d’accès aux stationnements devra observer un recul d’une distance minimale d’au moins 5 m vis-à-vis de l’alignement.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de

zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dans le secteur UCO-1

Les constructions doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 0 et 3 m de la limite séparative, les extensions sont autorisées si elles

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

104

sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur. La hauteur de la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit fixé à partir de la limite séparative et sans dépasser la hauteur maximale de la construction existante. Ce gabarit est défini par une hauteur de 3,5 m au droit de cette limite et un angle de 45°.

Schémas opposables

- D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

­ Les annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives, hors annexe,doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

UCO 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

La hauteur du bâtiment, ainsi que sa forme et le traitement des volumes de sa toiture, doivent s'assurer d'une bonne insertion dans le relief et le paysage des coteaux.

Dans le cas d'une inscription indiquée au réglement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11m ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique ou R+2 en cas de toiture terrasse végétalisée. Ces deux règles sont cumulatives.

UCO 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. L’emprise au sol est limitée à 250 m² par construction.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

Dans le secteur UCO-1

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15% de la superficie du terrain.

Disposition alternative dans l’ensemble de la zone

L’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant déjà atteint l’emprise au sol maximale fixée au sein de la zoneterrain, peuvent réaliser des extensions ou des annexes de la construction existante dans la limite globale de 50 m² maximum d’emprise au sol, toute extension ou annexe confondue.

UCO 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les constructions doivent s’insérer dans la pente de manière à ne pas altérer les paysages. La forme de la construction et le traitement des volumes de sa toiture, doivent s'assurer d'une bonne insertion dans le relief et le paysage des coteaux.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

UCO 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 5.1 à 5.2 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dans le secteur UCO-1 Au moins 65% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant déjà atteint à la cette date, l’emprise au sol maximale fixée au sein de la zone, 20% minimum de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

UCO 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UCO 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. A la date d’approbation du PLU, toute nouvelle voie en impasse ou tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie. Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU sont à maintenir.

Dans le secteur UCO-1 Toute nouvelle construction devra être desservie par une entrée charretière aménagée sur la parcelle, sauf s’il est impossible techniquement de la réaliser.

UCO 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

LES ZONES D’HABITAT COLLECTIF

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet ; - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur. - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ;

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

116

o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives, o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants à la date d’approbation du PLU au sein de la zone.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques :

Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci, l’implantation des constructions peut se faire : - soit à l’alignement, - soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci. ̵ Pour permettre l’édification de cages d’escalier, d’ascenseur ou de sas d’entrée d’immeuble, liée à la sécurité, à la mise en conformité ou l’amélioration des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

L’implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l’une au moins comporte des baies principales doit observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 8 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 8 m).

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 14m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou A. Ces deux règles sont cumulatives.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité - Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : 40% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder. 50% de la superficie du terrain.

Dans le secteur UD-1

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste règlement écrit pièce n°4.1.2.2). L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, au moins 30%. de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Dans le secteur UD-1 Au moins 30% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, au moins 20% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol non-autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Dans l’ensemble de la zone, en dehors du secteur indicé « esr », peuvent être autorisés :

- Les constructions à usage d’hébergement. - Les commerces de restauration liés aux équipements. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans l’ensemble de la zone, y compris dans les secteurs indicés, peuvent être autorisés sous conditions :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ;

- Les constructions à usage de logement, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à la surveillance ou au gardiennage des activités présentes dans la zone

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif nécessaires à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, et aux aires de service et de repos, etc.). - L'implantation de nouvelles antennes relais. - L’extension de constructions ou occupations et utilisations du sol existantes et régulièrement édifiées avant l’approbation du PLU ayant une destination ou une sous-destination interdite dans la zone, dans une limite de 50 m² de surface de plancher. - Les constructions à usage d'exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du site. - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas réglementés aux articles 3.1 et 3.2.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement.

Dans le secteur UE-esr

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci, l’implantation des constructions peut se faire : - Soit à l’alignement ; - Soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives. En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - En cas de terrain contigu aux zones mixtes à dominante habitat, le retrait doit être au moins égal à : o la moitié de la hauteur de la construction pour les bâtiments d’une hauteur maximale égale ou inférieure à 10 mètres ; o 5 mètres pour les bâtiments d’une hauteur maximale supérieure à 10 mètres. - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti.

Sous réserve de contraintes techniques et de fonctionnement propre à chaque équipement, il est recherché la prise en considération :

̵ Avec les hauteurs de façade des constructions implantées dans la zone ;

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie de la parcelle.

Dans le secteur UE-esr

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de la parcelle.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

L'emprise au sol peut être adaptée aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1 Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments, annexes et extensions doivent participer d'une même composition architecturale par leurs volumes et leur traitement. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

4.1.2 Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

4.1.3 Aspect général des bâtiments et matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4 Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants. Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

4.1.5 Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6 Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 200 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste règlement écrit pièce n°4.1.2.2). L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dans les secteurs de biotope, les constructions exonérées de la part d’espace vert n’ont pas l’obligation de planter des arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

En dehors des secteurs de biotope (Planche 1) : au moins 20% de la surface du terrain doit être traité en espaces verts.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol non-mentionnées à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et s'insèrent dans une composition paysagère adaptée au site :

- Les exhaussements et affouillements du sol, à condition :

o Qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager, et

o Qu’’ils soient rendus nécessaires pour :  la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques,  ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques,  ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux,  ou lorsqu’ils sont liés à une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où cela ne remet pas en cause la topographie naturelle générale du site.

Schémas opposables

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient utiles à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, et aux aires de service et de repos, etc.) et qu’ils ne pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.

- Les constructions, installations, aménagements à condition qu’ils soient nécessaires à la mise en valeur et à la gestion technique, administrative et écologique des sites.

- L'implantation de nouvelles antennes relais. - Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient

exclusivement destinées au gardiennage. - Les constructions, installations, aménagements d’équipements d’intérêt

collectif et de services publics. - Les constructions, installations, aménagements à condition qu’ils soient

nécessaires à l’accueil et à l’agrément du public. - Les commerces et activités de service en lien avec les activités de loisirs,

récréatives et le tourisme dans le respect de la préservation des équilibres écologiques, de la qualité du cadre paysager et des espaces naturels

UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

UP 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones, précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques :

Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives. En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions particulières dans l’ensemble de la zone

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- En cas de terrain contigu aux zones mixtes à dominante habitat, le retrait doit être au moins égal à :

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

L’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le site et le paysage environnant, tenir compte des espaces collectifs qui le bordent ou qui l'environnent et garantir les continuités urbaines.

UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur des constructions, installations ou ouvrages, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture d’un bâtiment, doit tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. La hauteur de toute construction, installations ou ouvrages doit également respecter le paysage naturel au sein duquel ils s'insèrent.

Sous réserve de contraintes techniques et de fonctionnement propre à chaque équipement, il est recherché la prise en considération :

̵ avec les hauteurs de façade des constructions implantées dans la zone, ̵ une adaptation à la hauteur des constructions voisines dès lors que la

construction s'insère dans un front bâti constitué.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer. En l’absence d’inscription graphique, la hauteur des constructions est non réglementée.

UP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé

UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments, annexes et extensions doivent participer d'une même composition architecturale par leurs volumes et leur traitement. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UP 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone UR1

Ce que la zone UR1 autorise, en clair

UR1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements de sols sauf ceux nécessaires à une

utilisation autorisée à l’article 2 et ceux nécessaires à la réalisation d’ouvrages de lutte contre l’incendie et les inondations, ainsi que les dépôts et stockage de matériaux ou de déchets. - Les activités industrielles et les entrepôts. - Le remblaiement des zones de ruissellement et inondation repérées par un tramage spécifique au plan de zonage et des zones situées aux abords du Cailly et de la Clairette, à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’ouvrages hydrauliques publics ou d’intérêt général visant à lutter contre les inondations. - Les constructions de digues ou de détournements du lit des cours d’eau visant à empêcher les débordements des eaux. - Les constructions à usage agricole et forestière.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés :

- Les constructions principales à destinations d’habitation, d’hébergement hôtelier et de bureaux.

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics, les aires de jeux et de sport ouvertes au public.

Peuvent être autorisés sous conditions :

- Les commerces et activités de service à condition qu’ils soient utiles et nécessaires à la vie quotidienne urbaine et qu’ils offrent toute garantie de protection du voisinage contre les nuisances.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation d’un projet urbain ou architectural et aux ouvrages techniques.

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - Toutes les nouvelles constructions situées dans les secteurs de ruissellement

et inondation repérés au plan de zonage par un tramage spécifique, dès lors qu’elles ne sont pas interdites par l’article 1 et que le niveau fini de plancher à rez-de-chaussée, est rehaussé d’au moins 0,3 m par rapport au niveau du terrain naturel, les sous-sols étant interdits.

UR1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UR1 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à l’alignement de fait, des emprises publiques et voies ou des façades des constructions existantes. En l’absence d’alignement de fait emprises publiques et voies ou des façades des constructions existantes, toute nouvelle construction doit être édifiée avec un recul minimum de 2 m. La séparation entre le domaine public et le domaine privé doit être identifiée.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des

UR1

besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Toute nouvelle construction doit être édifiée soit sur les limites séparatives, soit avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction au faîtage, en respectant un retrait minimum de 1,9 m pour conserver les vues et limiter les effets de couloirs (soit L≥H/2 et ≥ 1,9 m). En cas d’implantation des constructions existantes à l’alignement des voies publiques et privées ou sur les limites séparatives, l’implantation en ordre continu d’une limite latérale à l’autre peut être imposée, pour satisfaire un souci d’intégration harmonieuse au paysage urbain.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Sur une même propriété, les constructions peuvent être soit jointives, soit séparées d’une distance égale ou supérieure à la moitié de la hauteur du plus haut bâtiment au faîtage avec un minimum imposé de 1,9 m.

UR1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer. En l'absence d'inscription graphique :

- La hauteur à respecter est exprimée en niveaux.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- La hauteur au faîtage des constructions doit assurer la transition volumétrique harmonieuse avec les ensembles bâtis environnants ou éléments bâtis d’intérêt patrimonial existants repérés au plan de zonage, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti.

- La hauteur maximale autorisée des nouvelles constructions est portée à R+3+combles aménagés.

- Une hauteur maximale supérieure peut être autorisée, pour respecter le gabarit d’immeubles adjacents à la nouvelle construction envisagée.

UR1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé.

UR1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les volumes construits doivent être en prolongement et en harmonie avec ceux existants, notamment au niveau des toitures (formes, pentes, matériaux, teinte) afin de conserver l’homogénéité du paysage urbain. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent s’intégrer à l’environnement par leur aspect et leur implantation. Leurs éléments techniques, telles que les antennes, doivent être masqués. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision…) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs…) installés sur les façades ou/et les toitures des constructions doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse.

4.1.2. Éléments techniques

Article non réglementé.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Façades

Les façades doivent être ordonnées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

UR1

Toutes les façades de la construction, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec celle-ci. L’isolation des façades de la construction par l’extérieur est interdite en surplomb du domaine public. Les matériaux des façades doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de conserver de façon permanente, un aspect satisfaisant. Les façades en brique, que celle-ci soit utilisée comme parement ou réservée à certains éléments de façades (encadrements des baies, chaînages…), ne doivent pas être couvertes d’enduit ou de peinture. Cependant, si celles-ci sont très dégradées ou de très médiocre facture, un enduit compatible avec la brique est admis. Les garde-corps des balcons, des loggias et des terrasses situées en attique doivent être traités en matériaux opaques sur au moins 1 m de hauteur. Les vitrines doivent s’intégrer dans l’harmonie générale des bâtiments. Leur hauteur maximale sur façade est limitée au niveau du plancher bas du premier étage de la construction.

4.1.4. Toitures

Les toitures terrasse doivent être végétalisées, à partir de 40 m². Les débords de toiture peuvent être exigés pour des raisons architecturales et pour limiter l’action des eaux pluviales sur les façades. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires…), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l’objet d’un traitement soigné.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Les clôtures sont réalisées en harmonie avec les bâtiments, les clôtures voisines et le caractère du quartier. Hauteur : en limites séparatives et sur rue, les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m, sauf dans les cas d’impératifs techniques tels que dénivelés, soutien de terres, protection contre les nuisances, problèmes particuliers de sécurité. Aspect des clôtures : les clôtures opaques constituées d’un seul matériau en limite du domaine public sont interdites. Cependant, un soubassement plein d’une hauteur maximale de 1 m peut être autorisé. Aires de dépôts des surfaces commerciales et des entreprises artisanales ou industrielles : les clôtures sont traitées de telle façon que les dépôts (tels que cageots,

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

caisses et emballages divers) ne soient pas visibles du voisinage. En cas de nécessité, la hauteur de 2 m de clôture peut être dépassée pour atteindre cet objectif. Dans le cas de grilles anciennes présentant un intérêt architectural, elles peuvent être réutilisées, même si leur hauteur est supérieure à 2 m. Dans les secteurs de ruissellement et inondation repérés au plan de zonage par un tramage spécifique et en bordures de rivières, les clôtures doivent être ajourées et ne pas faire obstacles aux ruissellements.

UR1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres sont les espaces non bâtis hormis les voies de desserte et les aires de stationnement. Les marges de recul et les abords des constructions doivent être parfaitement entretenues et ne peuvent être occupés, même à titre provisoire, par des installations ou dépôts quelconques. Les marges libres par rapport aux berges des rivières doivent uniquement être plantées en espèces locales.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 20% de la surface du terrain doivent être traités en espaces verts.

UR1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

6.1. Stationnement des véhicules à moteur

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les dimensions des places de stationnement ainsi que le tracé en plan et en profil de leurs accès ne garantissent pas leur fonctionnalité ou la sécurité de leurs usagers. En particulier, les places de stationnement doivent présenter des dimensions minimales de 5 m de longueur et de 2,5 m de largeur. Les places de

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stationnement enclavées, ou accessibles par une autre place, ne sont pas prises en compte dans l’application des normes chiffrées définies ci-dessous. En cas de changement de destination de tout ou partie d’un bâtiment existant, le nombre minimum de places afférentes à la nouvelle destination doit correspondre aux normes chiffrées définies ci-dessous. Le stationnement existant sur le surplus de parcelle restant après division en vue de construire doit être conservé. Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé les normes de stationnement suivantes pour les véhicules particuliers (arrondir au chiffre entier supérieur):

Habitat

Lors de la création de logements, il doit être réalisé au minimum : 1 place par logement inférieure à 50 m² de surface de plancher, 1,5 place par logement dont la superficie est comprise entre 50 et 100 m² de surface de plancher et 2 places par logement supérieur à 100 m² de surface de plancher. Lors de la construction de logements à usage d’habitat locatif financé par un prêt de l’Etat, il doit être réalisé une aire de stationnement par logement au minimum. Dans les opérations de plus de 10 logements, 10% de places supplémentaires calculés sur le total des places sont demandées en surface afin d’accueillir les visiteurs. Ces places doivent être réalisées en dehors de l’espace clos de la résidence et accessibles depuis le domaine public. En cas de division de logements, les places de stationnement correspondant au nombre total de logements doivent être crées. La transformation de garage en logement est interdite lorsque ce garage est le seul moyen de stationnement d’un logement.

Commerces

Surface de vente isolée inférieure ou égale à 50 m², pas de place exigée. Plus de 50 m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de vente.

Hébergements hôteliers

1 place pour 10 m² de surface de plancher.

Bureaux et activités tertiaires

2 places au minimum par tranches de 100 m² de surface de plancher.

Activités artisanales

Stationnement hors voies publiques.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

1 place au minimum pour 40 m² de surface de plancher.

Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif

Le nombre de places de parking doit être apprécié en fonction de l’effectif et des horaires de fréquentation des dits établissements.

6.2. Stationnement des vélos

Les logements, les bureaux et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent disposer de places de stationnement pour bicyclettes. Le nombre de places requis (arrondi au nombre entier supérieur) est fixé comme suit :

Habitat

Dans les opérations de plus de 2 logements : 1 place minimum par logement.

Bureaux et activités tertiaires

1 place minimum pour 60 m² de surface de plancher.

Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement est déterminé en considération de leur nature et de leur destination. Les places de stationnement pour bicyclettes doivent être abritées, équipées d’un système d’attache (arceaux…) et facilement accessibles. L’emplacement destiné au stationnement des bicyclettes doit prévoir une surface équivalente à 1 m² par place requise. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les caractéristiques des places de stationnement prévues ne garantissent pas leur fonctionnalité. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places. Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes, quels que soient le sens de la circulation autorisé dans la voie desservant le terrain. Sauf contre-indications liées à la nature du terrain ou liées à la nature du stationnement réservé pour les personnes à mobilité réduite, les aires de stationnement doivent être

UR1

réalisées en matériaux absorbants, hors enrobé drainant, afin de limiter les rejets d’eau de pluie sur l’emprise publique ou dans les réseaux d’assainissement pluvial.

UR1 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : Dans les opérations de plus de 10 logements, les accès doivent présenter une largeur et un recul de 5 m de la voirie publique afin de ne pas engorger et perturber la circulation publique.

UR1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone UR2

Ce que la zone UR2 autorise, en clair

UR2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

UR2 3Accès et voirie

Intitulé du document : 3.1

. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. En l’absence de celles-ci, Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics doivent s’implanter soit à l’alignement de l’emprise publique soit en retrait de 2 m minimum Les autres constructions, quelle que soit leur destination, doivent s’implanter soit à l’alignement de l’emprise publique, soit avec un recul de 5 m minimum. Des retraits différents pourront être acceptés, préconisés par le respect du projet d'aménagement de la zone. . Dans tous les cas, la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et privé doit être matérialisée sans ambigüité.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des retraits ponctuels inférieurs à 2 m sont admis dans l’alignement des constructions implantées majoritairement à l’alignement. Des pans coupés à l’angle de deux voies sont autorisés. Des balcons, oriels et autres avancées sont autorisés sous réserve que leur saillie par rapport à l’alignement :

- soit au plus égale à 1 m, - se situe à plus de 3 m de haut, par rapport au sol. Ces 2 dispositions se cumulent.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront respecter le projet d’aménagement de la zone. Des dérogations aux implantations imposées pourront être mises en œuvre sur la base d’une servitude de « cour commune ». Lorsqu’une telle servitude sera établie, la distance d’implantation d’un bâtiment ne se calcule plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la limite opposée de la « cour commune ».

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé.

UR2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer. En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale hors tout de toutes nouvelles constructions ne doit pas excéder 24 m à l’acrotère auxquels peuvent être ajoutés 3 m pour un étage en attique. Des éléments techniques de faible emprise (souches de cheminée, machineries d’ascenseur…) peuvent dépasser la hauteur maximale, sous réserve que leur aspect ne portent pas atteinte aux dispositions de l’article 4 ci-après.

UR2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé.

UR2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Les prescriptions concernant l’aspect des constructions devront respecter le cahier des clauses techniques, urbanistiques et architecturales, joint au cahier des charges de cession de terrain.

Les travaux sur les bâtiments existants pourront intégrer des adaptations, réfections, extensions ou changements de destinations sans rompre leur cohérence architecturale et leur caractère patrimonial. Le traitement des façades devra respecter l’ordonnancement, le rythme et les proportions des ouvertures pour tenir compte du caractère historique du bâtiment.

4.1.2. Éléments techniques

Article non réglementé.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Intégration des constructions dans le paysage

La mise en œuvre des matériaux, doit garantir la pérennité et la durabilité de la construction. Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents.

Les constructions, par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur) et le traitement des façades, doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain compte tenu des caractères dominants de celui-ci.

Les extensions mesurées des bâtiments existants et les locaux annexes doivent être réalisés en harmonie avec le bâtiment principal.

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télédistribution) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, climatiseurs, coffrets de comptage et de raccordement, etc.), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse.

Les antennes de téléphonie mobile, les antennes paraboliques et tous autres dispositifs d’émission et de réception, doivent être implantés de telle manière qu’ils ne soient pas visibles depuis la voie publique la plus proche. Dans le cas où cela s’avère impossible, pour des raisons techniques qu’il convient de démontrer, leur impact visuel depuis la voie doit être limité au maximum. Les antennes collectives seront placées en toiture.

Façades

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Il en est ainsi notamment des pignons apparents en limite de propriété.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Des prescriptions particulières peuvent être édictées si le traitement des façades visibles depuis une voie est de nature à nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation, notamment concernant les façades « aveugles ».

Les façades doivent être ordonnées : respect d’un rythme et de proportions des façades et des ouvertures. Le marquage de l’ordonnancement peut notamment être réalisé par la mise en œuvre de modénatures. Lorsqu’elles existent, elles doivent être conservées ou restituées.

En cas de changement de destination d’un commerce, les travaux devront faire l’objet d’un traitement préservant la physionomie initiale de la devanture.

Devantures

Les devantures commerciales et autres activités doivent être composées en harmonie (prise en compte du rythme des ouvertures, de leur proportion, de la nature et de la couleur des matériaux,…) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. D’autres conceptions de devantures (ex : façades commerciales sur plusieurs niveaux,…) peuvent être autorisées sous réserve d’être en harmonie avec leur environnement. Si le commerce occupe un ou des niveaux supérieurs, les percements d’origine, ne seront pas modifiés.

Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.

Les rideaux de sécurité des vitrines commerciales doivent être placés à l’intérieur du local et doivent être ajourés, sauf nécessité technique ou architecturale qu’il convient de démontrer.

Les enseignes parallèles et perpendiculaires des devantures commerciales seront placées en dessous des appuis de fenêtres du premier étage. Les enseignes parallèles seront de préférence en lettres découpées. Les caissons

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions. Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être en harmonie avec le caractère dominant des constructions environnantes.

Les lucarnes et châssis de toiture doivent être axés sur les ouvertures des façades sur lesquelles elles se situent. Les châssis de toit seront encastrés.

Pour les constructions neuves, les installations techniques susceptibles de faire saillie en toiture doivent être regroupées et dissimulées au moins partiellement, si elles ne peuvent l’être totalement. Pour les constructions anciennes, les souches de cheminées

existantes seront conservées dans leur proportion et leurs matériaux (sauf prescription technique particulière).

Les dispositifs solaires posés en toiture devront être intégrés harmonieusement à la toiture.

Les toitures végétalisées pourront être acceptées indépendamment de la pente des toitures.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, locaux techniques…) doivent être regroupées et faire l’objet d’un traitement soigné permettant une bonne intégration dans le paysage.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Lorsque la clôture intègre une séquence déjà bâtie, présentant une unité architecturale, il peut être imposé un type de clôture en harmonie avec l’environnement immédiat de la construction.

Les clôtures constituées de panneaux de béton préfabriqués apparents entre poteaux de béton ou d’un matériau brut (béton brut de décoffrage, parpaing de béton, brique destiné à être enduite, panneau en tôle ou en plastique…) sont interdites. De même sont interdits tout revêtement rapporté sur les murs constitués de brique, silex, moellon, bloc de pierre etc. (…) sauf nécessité technique le justifiant, notamment si l’ensemble de la clôture est en très mauvais état.

Lorsqu’ils sont apposés sur la clôture, les boites aux lettres et coffrets contenant les compteurs, interphones, etc., devront être composés avec celle-ci. Les coffrets devront impérativement être situés sous le couronnement des murs bahuts.

4.2. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les dispositions de l’article 4, qui rendrait l’opération impossible, pourront être adaptées ou ne pas être appliquées, en cas de recours aux techniques de construction bioclimatiques.

UR2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les prescriptions concernant les espaces verts et plantations devront respecter le cahier des clauses techniques, urbanistiques et architecturales, joint au cahier des charges de cession de terrain.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément. Les arbres de haute tige doivent être conservés ou remplacés par des arbres de section minimale 18/20.

Les jardins potagers sont interdits.

Composition des espaces verts

- Couverture végétale au sol, de gazon ou de plantes couvrantes (plantes de potagers incluses),

- Arbres de haute tige : au moins 1 arbre pour 200 m² d’espaces vert, - Arbustes d’essences diverses, 1 arbuste pour 50 m² d’espaces verts.

Ces dispositions se cumulent.

Aires de stationnement

Les aires de stationnement publiques ou privées, à l’air libre, accueillant plus de 8 places de stationnement, doivent être plantées.

Les dispositions minimales de plantation sont les suivantes :

- plantation d’au moins 1 arbre de haute tige pour 8 places de stationnement - plantation d’au moins 2 arbustes pour 1 place de stationnement.

Ces dispositions se cumulent.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Les prescriptions concernant les espaces verts et plantations devront respecter le cahier des clauses techniques, urbanistiques et architecturales, joint au cahier des charges de cession de terrain.

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

UR2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 6.1

. Stationnement des véhicules à moteur

Le stationnement des véhicules à moteur correspondant aux besoins nouveaux engendrés par les constructions et installations nouvelles, par les réhabilitations, changements d’affectation ou d’usage, et par les reconstructions après démolitions (concomitantes) sur un même terrain, doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain de l’opération, par application des normes et prescriptions du présent article.

Si tel n’est pas le cas, les places doivent être réalisées à moins de 400 m dudit terrain (concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation, acquisition dans un parc privé, ou participation à la commune, si elle est instituée, en vue de la réalisation de parcs publics).

Les aires de stationnement des véhicules à moteur sont exigées à raison de (arrondi au nombre entier inférieur) :

Habitations

Au moins 1 place par logement nouveau créé.

Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants : - Reconstruction à l’identique de tout bâtiment détruit par un sinistre, - Lorsqu’une construction existante régulièrement réalisée avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions de ce règlement, et pour laquelle sont admises les réhabilitations, reconstructions, adaptations, extensions et changements de destination.

Dans ces cas, le nombre d’aires de stationnement exigé ci-dessus, est réduit de 50%.

Habitations à destination d’hébergements et hébergements hôteliers et touristiques

Au moins 0,5 place par chambre

Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants :

- Reconstruction à l’identique de tout bâtiment détruit par un sinistre,

- Lorsqu’une construction existante régulièrement réalisée avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions de ce règlement, et pour laquelle sont admises les réhabilitations, reconstructions, adaptations, extensions et changements de destination.

Dans ces cas, le nombre d’aires de stationnement exigé ci-dessus, est réduit de 50%.

Artisanat et commerce de détail

Au moins une place pour 70 m² de surface de plancher, pour les surfaces hors œuvre nettes supérieures à 200 m².

Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants :

- Reconstruction à l’identique de tout bâtiment détruit par un sinistre, - Lorsqu’une construction existante régulièrement réalisée avant l’entrée en

vigueur du présent règlement n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions de ce règlement, et pour laquelle sont admises les réhabilitations, reconstructions, adaptations, extensions et changements de destination.

Dans ces cas, le nombre d’aires de stationnement exigé ci-dessus, est réduit de 50%.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Au moins 1 place pour 60 m² de surface de plancher.

Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants :

- Reconstruction à l’identique de tout bâtiment détruit par un sinistre, - Lorsqu’une construction existante régulièrement réalisée avant l’entrée en

vigueur du présent règlement n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions de ce règlement, et pour laquelle sont admises les réhabilitations, reconstructions, adaptations, extensions et changements de destination.

Dans ces cas, le nombre d’aires de stationnement exigé ci-dessus, est réduit de 50%.

Equipements d’intérêt collectif et services publics (services publics, culture, sports, enseignement)

Il n’est pas fixé de norme.

Le nombre de places autorisé ou imposé tiendra compte des caractéristiques de l’établissement (notamment en cas de reconversion d’un bâtiment) et de sa situation par rapport aux réseaux de transports collectifs et aux parkings publics (polyvalence d’utilisation des aires de stationnement).

Autres constructions

Au moins 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.

Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants :

- Reconstruction à l’identique de tout bâtiment détruit par un sinistre - Lorsqu’une construction existante régulièrement réalisée avant l’entrée en

vigueur du présent règlement n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions de ce règlement, et pour laquelle sont admises les réhabilitations, reconstructions, adaptations, extensions et changements de destination.

Dans ces cas, le nombre d’aires de stationnement exigé ci-dessus, est réduit de 50%.

6.2. Stationnement des vélos

Il doit être aménagé des aires ou locaux pour le stationnement des cycles, pour les constructions à usage d’habitation, de bureaux et les équipements d’intérêt collectif et services publics, dans le cas de création de plus de 250m² de surface de plancher nouvelle à raison de :

Destinations

Nombre de places minimum requises

Logement

(Pour une opération égale ou supérieure à 2 logements)

- 1 place par logement pour un logement inférieur ou égal à 2 pièces

- 1,5 place par logement pour un logement supérieur à 2 pièces

Bureau

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher

Autres destinations de En considération de leur nature et de leur destination,

constructions

il est demandé la réalisation de places de

stationnement permettant de satisfaire les besoins des

employés et/ou des clients et/ou des usagers.

UR2 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions, installations et aménagements doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : seuls pourront être réalisés les accès prévus dans le projet d'aménagement de la ZAC, situés au droit des sheds conservés.

UR2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Les constructions, installations et aménagements doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : compte tenu de l'étude d'impact réalisée dans le cadre du dossier de création, des aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales en milieux naturels pourront être acceptés, dans le respect des règlementations en vigueur.

UR3 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone UR3

Ce que la zone UR3 autorise, en clair

UR3 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Le remblaiement des mares. - Toutes installations publiques ou privées soumises à autorisation ou à

déclaration, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, lorsqu’elles engendrent des nuisances incompatibles avec la santé et l’environnement urbain existant et à venir. - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. - Les alignements sur rue de garages individuels en batterie (plus de deux), sauf s’ils sont intégrés à un immeuble et les garages collectifs de caravanes. - Les lignes aériennes de quelque nature que ce soit, pour toute création de nouvelles voiries. - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux véhicules et produits toxiques. - Les constructions destinées à un usage agricole. - Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public - Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités et qu’ils ne sont pas soumis à une autorisation - Les affouillements et exhaussements du sol, si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur dans le cas d’exhaussement est supérieure à 2 m sauf ceux nécessaires à l’urbanisation de la zone ou liés aux équipements d’infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisées sous conditions :

- Les constructions à usage d’habitation, les constructions à usage de bureaux, les équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, sous condition qu’ils respectent l’environnement architectural et urbain dans lesquels ils s’inscrivent.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

En cas de réalisation d’un programme de 20 logements ou plus, au moins 20% des logements doivent être des logements locatifs sociaux. Le nombre résultant de l’application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi au nombre entier supérieur. Dans les zones d’aménagement concerté, le respect des règles ci-dessus est apprécié à l’échelle de l’ensemble de la zone. - Les affouillements et exhaussements de sol à conditions qu’ils soient nécessaires à l’urbanisation de la zone ou liés aux équipements d’infrastructures ou liés à la lutte contre les inondations.

En plus des règles précitées, dans le secteur UR3-1 :

- Les surfaces de plancher dédiées aux usages de commerces ou de services représenteront au moins 2/3 des surfaces de plancher de chaque construction.

UR3 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Les dispositions fixées à l’article 2.2 de la section 4 du Livre 1 du règlement écrit s’appliquent à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble.

UR3 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau (hors débord) doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci :

- Le long de la RD928, les constructions observeront, un recul minimum de 10m (hors débords) par rapport à la limite d’emprise publique.

- Dans les autres cas, les constructions autorisées seront implantées soit en limite de l’emprise des voies publiques ou privées existantes (hors débords), à modifier ou à créer, soit avec un retrait minimum de 1 m (hors débords) par rapport à l’emprise de la voie publique ou privée existante, à modifier ou à créer

UR3

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implanteront soit en limite séparative soit avec un retrait au moins égal à 1,9 m de la limite séparative.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé.

UR3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique : - Dans le secteur UR3-1, la hauteur maximale hors tout de toute nouvelle construction ne doit pas excéder 10 m mesurés à partir du point le plus haut du terrain naturel. Pour les constructions en attiques, ces derniers représenteront 70 % maximum de l’emprise du niveau inférieur. - Dans le reste de la zone, la hauteur maximale hors tout de toutes nouvelles constructions ne doit pas excéder 13 m maximum.

UR3 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé.

UR3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier et de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au site et aux paysages.

Pour les constructions nouvelles, les affouillements et les remblaiements, hors emprise de la construction, dès lors que ceux-ci modifient les niveaux topographiques initiaux d’une valeur supérieure à 50 cm en plus ou 100 cm en moins, sont interdits.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

L’appréciation des dénivelés est définie sur les pièces graphiques réglementaires. Des adaptations peuvent être admises en cas de construction sur terrain en pente.

4.1.2. Éléments techniques

Le traitement des éléments de superstructure (cheminée, ventilation, capteurs solaires, dispositifs d’éoliennes etc…) sera réalisé en harmonie avec la construction qui les porte.

Les paraboles de réception hertzienne ne sont pas autorisées sur les toitures, cheminées ou façades donnant sur le domaine public.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires ne doivent pas être visibles de la voie publique, ou être masquées par un écran de verdure.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les enduits ou peintures imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois ou faux marbre, sont interdits.

Pour les constructions anciennes, les matériaux traditionnels, éléments d’architecture et décors de façades, chaque fois que cela est techniquement possible, ne pourront être démolis ou supprimés et devront être restaurés.

L’emploi en parements extérieurs de matériaux d’aspect médiocre, notamment de parpaings ou briques creuses non revêtus d’enduits est interdit.

Tant sur les bâtiments que sur les clôtures, les matériaux doivent présenter des teintes en harmonie avec celles des matériaux rencontrés sur les bâtiments environnants.

Pour les abris de jardin, l’utilisation de revêtements métalliques ou plastiques sur les façades ou les couvertures, est interdite.

4.1.4. Toitures

Pour le secteur UR3-1, les toitures à pentes devront être comprises entre 25° et 45°.

Dans le reste de la zone, les toitures à pentes devront être comprises entre 35° et 45°.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les annexes jointives ou non, pour lesquelles il n’est pas fixé de pente minimum, mais qui devront s’intégrer de façon harmonieuse à la construction principale.

Les toitures peuvent être de forme libre, sous réserve de ne pas porter atteinte au site et aux paysages.

UR3

Pour les constructions supérieures à 7 m à l’égout ou à l’acrotère, le niveau le plus haut sera traité soit en comble, aménagé ou non, soit en attique. Les lucarnes et châssis de toiture seront composés avec les façades.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures Généralités

Dans les zones se trouvant dans le parcours des ruissellements, les clôtures devront être ajourées afin de permettre la libre circulation des eaux. - Les clôtures constituées de panneaux de béton préfabriqués apparents entre poteaux de béton ou d’un matériaux nu destiné à être recouvert d’un revêtement ou d’un enduit, sont interdits.

En limite de dessertes publiques ou privées

Les limites du terrain sur rue doivent être clôturées. Lorsque la clôture intègre une séquence déjà bâtie, présentant une unité architecturale, l’autorité compétente peut imposer un type de clôture identique aux clôtures existantes ou présentant des caractéristiques similaires. En limite de desserte publique ou privée :

- Les grillages seront doublés, côté voirie, de haies végétales d’une hauteur maximale de 2 m.

- Les clôtures minérales auront une hauteur maximale de 1,8 m. Les portails implantés sur la voie publique ou privé respecteront les dispositions suivantes :

- Hauteur du portail équivalente ou inférieure à celle des clôtures, - Portail d’aspect simple, opaque ou ajouré (les pastiches de toutes natures sont

interdits), - Piliers en briques rouges non flammées ou pierres locales, en bois si les

clôtures sont végétales ou dans une maçonnerie similaire à celle de la construction principale.

En limite de dessertes publiques ou privées

Les limites séparatives entre parcelles peuvent ou non être clôturées. PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

4.2. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

UR3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés, même à titre provisoire, par des dépôts d’objets, emballages, matériaux et matériels de rebut. Les arbres de haute tige doivent être conservés ou remplacés.

Composition des espaces verts

- couverture végétale au sol, de gazon ou de plantes couvrantes (plantes de potagers incluses),

- arbres de haute tige, à raison d’1 arbre minimum pour 200 m² d’espaces verts, - arbustes d’essences diverses, à raison d’1 arbuste pour 50 m² d’espaces verts, - haies champêtres composées d’essences diverses.

Parcs de stationnement

Les parcs de stationnement publics ou privés, à l’air libre, accueillant plus de 8 places de stationnement, doivent faire l’objet d’une composition paysagère, sous forme de haie ou de brise vent. En dehors du secteur UR3-1, les dispositions minimales de plantation sont les suivantes :

- plantation d’au moins 1 arbre à haute tige pour 3 places de stationnement - plantation d’au moins 1 arbuste pour 1 place de stationnement

Limites de parcelles

Les limites des parcelles jouxtant les zones naturelles doivent être plantées d'un rideau d'arbres ou d'arbustes d'essence locale.

UR3

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Pour toute construction nouvelle, la surface aménagée en espace vert ne pourra être inférieure à 30% de la surface non bâtie de la propriété.

Dans les opérations d’aménagement de plus de quatre lots, une surface d’au moins 10% de l’ensemble de la propriété avant division sera aménagée en espaces verts publics ; cette surface sera d’un seul tenant.

UR3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

6.1. Stationnement des véhicules à moteur

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.

Les aires de stationnement sont notamment exigées à raison d'un minimum de :

- habitation : 1,5 place par logement - commerces : 1 place pour 100 m² de surface de vente. - autres constructions : 1 place par tranche de 30 m² de Surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Dans le cas d’une impossibilité technique ou architecturale de réaliser le nombre de places nécessaires au stationnement, sur le terrain de l’opération, le constructeur peut s’affranchir de ses obligations par la réalisation de ces emplacements sur un terrain situé à moins de 300 m de l’opération.

La construction de plus de deux garages successifs en façade sur l’espace public et sur un même terrain, est interdite.

6.2. Stationnement des deux roues

Des espaces de correspondant aux besoins et selon leur usage doivent être réalisés à raison d'un minimum de :

- habitation : 1 m² de stationnement deux roues par logement avec un minimum de 3 m²

- activités de bureaux, de commerces et services : 1 m² de stationnement deux roues pour 50 m² de surface de plancher

- établissements d’enseignement : 40 m² de stationnement deux roues pour 100 élèves

- autres constructions d’intérêt collectif : 1,5 m² de stationnement deux roues pour 30 personnes accueillies

UR3 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

7.1. Conditions de desserte des terrains par les voies

Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre aux véhicules de la sécurité incendie de faire demi-tour. La création de nouvelle voie en impasse est autorisée si une possibilité de continuité est préservée, et à condition qu’elles ne desservent pas plus de 5 logements.

7.2. Dispositions relatives aux conditions d’accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins. En cas de garage en sous-sol, une surface plane d’au moins 5 m doit impérativement être créée sur le terrain, avant le départ de la rampe dont la pente ne doit pas excéder 12%.

UR3 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

UR3

UR4 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone UR4

Ce que la zone UR4 autorise, en clair

UR4 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’industrie à l’exception de ceux mentionnés à l’article 1.2 ;

- Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière ;

- Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt à l’exception de ceux mentionnés à l’article 1.2 ;

- L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du soussol;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1.2 ;

- Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules ainsi que des combustibles solides, liquides et gazeux ;

- Le stationnement de caravanes/camping-cars, les campings et les habitations légères de loisirs.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions :

- la création d'installations classées soumises à autorisation ou déclaration, à condition : o qu'elles correspondent aux besoins et à la vie des habitants, o que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité, o qu'elles n'entraînent pas de dangers ou de nuisances pour le voisinage occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion,

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

o que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures et autres équipements collectifs existants,

o que leur aspect extérieur soit compatible avec le bâti environnant. - la création, le maintien et l'extension des constructions à usage de commerce

et d’activités de service, sous les mêmes réserves ; - les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent

pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site, ou lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique. - Les appareils de climatisation, les pompes à chaleurs et autres appareillages mécanisés, sous réserve que le seuil d’émergence ne dépasse pas 5 décibels le jour et 3 décibels la nuit

UR4 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

UR4 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci :

- Les constructions doivent être implantées soit en limite ou avec un retrait minimum de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et voies, sauf s’il existe une architecture constituant un alignement visuel de fait qu’il conviendra de respecter.

Les agrandissements des constructions existantes qui ne sont pas implantés conformément aux dispositions précédemment édictées, pourront, outre les dispositions de cet article, être implantés avec un recul au moins égal à celui de la construction existante.

UR4

Les annexes, jointives ou non, de faible importance, et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront, outre les dispositions du premier alinéa de l’article 3.1., être implantées avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s'implanter soit en limites séparatives, soit en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 3m.

La nouvelle construction par rapport à la limite séparative de fond de parcelle peut s’implanter au 1/10ème de la moyenne des deux longueurs de limites séparatives latérales avec un retrait jamais inférieur à 3m.

Les abris de jardins d’une surface maximale de 20 m² et d’une hauteur maximale au faîtage de 3m, peuvent s’implanter sur les limites séparatives latérales et de fond de parcelle.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé.

UR4 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 m au faîtage ou à l’acrotère.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

La hauteur fixée au 3.5 peut être dépassée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (pylônes, châteaux d’eau, etc.), aux autres équipements recevant du public, aux éoliennes.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Il n’est pas fixé de prescriptions pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

UR4 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol maximum est fixé à 50% du terrain.

Il n’est pas fixé de prescriptions pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

UR4 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Le choix du lieu d'implantation, de la disposition sur le terrain se fera de façon à privilégier une bonne insertion paysagère. Les remblais/déblais devront être réduits au minimum. Ils devront figurer sur les coupes et plans de façades du permis de construire.

Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict nécessaire.

Sur les terrains de pente inférieure à 4%, les exhaussements supérieurs à 0,50m sont interdits.

4.1.2. Éléments techniques

Raccordement des constructions : les raccordements aux réseaux publics, coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone et autres) seront intégrés selon les principes définis pour chaque secteur.

Ouvrages techniques des concessionnaires : les ouvrages techniques des concessionnaires seront installés en dehors des trottoirs et cheminements piétonniers. Ils seront intégrés à des murets techniques de façon à ce qu’ils soient les moins visibles depuis l’espace public. Les transformateurs seront entièrement revêtus en façade de parement de pierre de couleur similaire aux murets de soutènement (gabions). Les portes et grilles de ventilation seront peintes dans la même tonalité.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Aspect des constructions et volumétrie

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

UR4

Les constructions ou successions de constructions d’un linéaire de façade supérieur à 25 m devront affirmer des dessins, des parements ou coloris de façades rythmant leur linéarité.

En cas de constructions groupées, les façades devront exprimer le découpage parcellaire réel ou d’usage (constructions mitoyennes)

Traitement des façades et matériaux

Les façades des constructions donnant sur l’accès au terrain devront être composées d’au moins deux matériaux.

Les pignons aveugles devront être composés de deux teintes d’enduits (ton sur ton), de deux matériaux différents ou recouverts d’un bardage bois.

Les portes de garages lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public devront être de couleur claire.

Les coffres des volets roulants des baies seront installés à l’intérieur des constructions.

Les fenêtres de toit sont autorisées si elles sont non débordantes (encastrées.) Les lucarnes sont de préférence à deux versants.

Sans obligation de respect de la proportion des matériaux naturels imposé, les pignons devront néanmoins être traités avec le même soin que les façades principales.

Les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables devront s’intégrer à la composition architecturale d’ensemble.

4.1.4. Toitures

Les toitures à deux pentes auront une pente minimum de 30°. Des dispositions différentes peuvent être autorisées à condition qu’elles participent à la cohérence architecturale d’ensemble de la construction.

Les toitures seront de couleur ardoise. Les toitures terrasses sont autorisées et pourront être végétalisées.

Les toitures monopentes sont autorisées uniquement pour les extensions des constructions existantes, toutefois, elles pourront être autorisées dans le cas d’architecture contemporaine de qualité s’intégrant au site.

Les capteurs solaires en toiture seront intégrés à celle-ci sans sur épaisseur et devront avoir la même inclinaison. L’implantation de ces capteurs solaires devra respecter les volumes, ouvertures, matériaux et couleurs pour s’intégrer de manière harmonieuse.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

La pose de clôture n’a aucun caractère obligatoire, toutefois en cas de clôture :

Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie avec son environnement et la rue.

Les clôtures sur rue devront assurer une continuité visuelle à l’alignement de la voie. Les clôtures ont une hauteur maximale de 1,5 m et peuvent être constituées soit :

- par une haie vive dense composée d’essences locales, doublée ou non d’un grillage, située à l’intérieur de la propriété et qui ne doit pas empiéter sur le domaine public.

- par un soubassement d’une hauteur maximale de 0,5 m surmonté d’une partie et/ou d’une haie vive dense composée d’essences locales.

- par un grillage constitué de treillis soudés rigides plastifiés verts sombres derrière la haie, côté jardin.

L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage sont interdites.

Les clôtures, en alignement sur la rue, réalisées en plaques de béton armé lisses sont interdites. Seul le grillage vert ou galvanisé sera autorisé.

Les portails et portillons donnant sur l’espace public devront obligatoirement être d’aspect et matériaux simple (pvc, bois, alu…), opaque ou ajouré (les pastiches de toute nature sont interdits) et d’une couleur en harmonie avec la façade de la construction principale et d’une hauteur maximale de 1,6 m.

La constitution des haies situées en limite d'espace public seront composées d’essences locales (Cf. liste en annexe réglementaire.)

Les haies mitoyennes situées entre les parcelles seront réalisées en haies vives bocagères de la même essence que celle de la rue. Elles seront composées d’essences locales (Cf. liste en annexe réglementaire.) La hauteur maximale des haies est de 2 m. Elles seront composées d’essences locales (Cf. liste en annexe réglementaire.)

Les haies en fond de parcelle, à proximité de fossés, sont situées à 3 m du fond de fossés. Leur hauteur maximale est de 3 m. Elles seront composées d’essences locales (Cf. liste en annexe réglementaire.)

Les murs de soutènement ne sont pas soumis à ces dispositions.

UR4

UR4 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Article non règlementé.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Les espaces verts doivent représenter au moins 20% de la superficie du terrain.

UR4 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

Les aires de stationnement, y compris pour les deux-roues, et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, sur le terrain d’assiette de l’opération. Pour les constructions nouvelles ou les changements d’affectation dans les rues piétonnes, les accès aux emplacements de stationnement doivent être réalisés en dehors des voies piétonnes. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone. Le calcul du nombre de places de stationnement doit tenir compte des besoins existants. Le nombre de place doit être arrondi au nombre entier supérieur et dans tous les cas ne peut être inférieur à 1 place.

Normes de places de stationnement automobile exigées par catégories de construction :

Catégories

Normes de stationnement des

Normes de

véhicules

stationnement des vélos

Logement

1 place par logement

1 place par logement

Écoles, collèges et 1 place par classe + 1 place par 3 places pour 10 élèves

lycées

emploi administratif

(Le nombre de places à réaliser peut être révisé compte tenu de leur situation géographique au regard des transports en commun structurant)

Hébergement

1 place pour 2 chambres

hôtelier

et

touristiques

1 place pour 4 chambres

Restauration

1 place pour 50m² de surface de plancher de salle de restaurant

Artisanat commerce détail

et 1 place pour 50m² de surface de 1 place pour 25m² de

de plancher de surface de vente

surface de plancher de

surface de vente

Industrie, bureau

1 place pour 100m² de plancher

(Le nombre de places à réaliser peut être révisé compte tenu de leur situation géographique au regard des transports en commun structurants.)

1 lace pour 25m² de surface de plancher

Hébergement

1 place pour 2 lits

(Le nombre de places à réaliser peut être révisé compte tenu de leur situation géographique au regard des transports en commun structurants.)

1 place pour 30 personnes employées

UR4

En cas de division de logements, les places de stationnement doivent être créées en fonction du nombre de logements de l’ensemble. En cas d’incapacité technique de pouvoir aménager le nombre de places de stationnement nécessaire, le constructeur peut être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 200 m du premier les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places ou qu’il conclut un accord avec la puissance publique ou son concédant, créant un droit de jouissance du nombre d’emplacements de stationnement à construire.

UR4 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

7.1. Conditions de desserte des terrains par les voies

Article non réglementé.

7.2. Dispositions relatives aux conditions d’accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Un seul accès véhicule est autorisé sauf pour les équipements publics et les logements collectifs. Les garages situés en contrebas de la voie d'accès devront être aménagés de telle façon qu'il soit réservé une aire horizontale de 3 m de profondeur. Les alignements de plus de deux garages ouvrant sur rue, intégrés ou non dans les constructions à usage d'habitation, sont interdits.

UR4 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UR5 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone UR5

Ce que la zone UR5 autorise, en clair

UR5 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Toutes installations publiques ou privées soumises à autorisation ou à déclaration relevant de la législation sur les installations classées, à l’exception : o des installations relevant de la législation des « installations classées pour la protection de l’environnement » sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone. o De la reconstruction à l’identique (même volumétrie et même surface de plancher), de tout bâtiment détruit à la suite d'un sinistre (y compris ceux à vocation d’industrie), sauf si celui-ci a pour origine un phénomène géologique ou d’inondation.

- Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. - Le stationnement de toute(s) caravane(s) pendant plus de trois mois par an,

consécutifs ou non. - Les alignements sur voie publique d’entrées de garages individuels contigus

(plus de deux), sauf s’ils sont intégrés dans un immeuble. - Lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus

de trois mois : o Les parcs d’attractions, o Les garages collectifs de caravanes.

- Les dépôts à l’air libre de ferrailles, déchets, vieux véhicules et produits toxiques.

- Les constructions et installations à usage d’industrie, sauf : o Les installations relevant de la législation des « installations classées pour la protection de l’environnement » sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

o La reconstruction à l’identique (même volumétrie et même surface de plancher), de tout bâtiment détruit à la suite d'un sinistre (y compris ceux à vocation d’industrie), sauf si celui-ci a pour origine un phénomène géologique ou d’inondation.

o Les extensions inférieures à 100 m² de surface de plancher et d’emprise au sol, des bâtiments existants à usage d’industrie, sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.

- Les établissements recevant du public (ERP) difficiles à évacuer situés dans le périmètre de risques technologiques tel que figurant sur le règlement graphique – Planche 3.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés :

- Les constructions à usage d’habitat, de commerce et d’activités de service, de bureaux, les équipements d’intérêt collectif et services publics.

Peuvent être autorisés sous conditions :

- Les installations relevant de la législation des « installations classées pour la protection de l’environnement » sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.

- Les extensions inférieures à 100 m² de surface de plancher et d’emprise au sol, des bâtiments existants à usage d’industrie, sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.

Sont autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3 du règlement de la présente zone (à condition qu’une règle particulière y soit mentionnée), les constructions suivantes :

- L'extension mesurée (inférieures ou égales à 20m² de surface de plancher et à 20m² d’emprise au sol) des bâtiments existants.

- Les annexes jointives ou non de faible importance (inférieures ou égales à 20m² de surface de plancher et à 20m² d’emprise au sol) des bâtiments existants.

- La reconstruction à l’identique (même volumétrie et même surface de plancher), de tout bâtiment détruit à la suite d'un sinistre (y compris ceux à vocation d’industrie), sauf si celui-ci a pour origine un phénomène géologique ou d’inondation.

UR5

UR5 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UR5 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent être implantées soit majoritairement à l’alignement de l’emprise publique, soit respecter un retrait de 5 m minimum, comptés à partir de la limite d’emprise publique. Quand il existe un alignement de fait, il doit être respecté.

Un alignement de fait se définit par la constitution, à l’issue de la nouvelle construction, d’un même alignement de constructions (hormis les annexes) sur au moins 4 parcelles contiguës.

Les balcons sont autorisés dans les conditions suivantes :

- Dans le cas de constructions implantées majoritairement à l’alignement de l’emprise publique les balcons sont autorisés en surplomb de l’emprise publique sous réserve que leur saillie par rapport à l’alignement : o Soit au plus égale à 1,2 m de profondeur, sans pouvoir dépasser la largeur du trottoir surplombé, réduite de 20 cm, o Se situe à plus de 3 m de haut, calculé au niveau du sol définitif correspondant au trottoir surplombé réduit de 20 cm de la limite de l’emprise publique.

Ces 2 dispositions se cumulent.

Dans ce cas, le rejet direct des eaux pluviales des balcons par barbacane n’est pas autorisé. Le constructeur devra nécessairement procéder à la collecte des eaux pluviales pour l’ensemble des balcons situés sur l’immeuble.

Dans le cas de constructions respectant un retrait de 5 m minimum de l’emprise publique ou dans le cas de constructions en alignement de fait, les balcons sont autorisés sans pouvoir surplomber l’emprise publique.

Les bow-windows (oriels), loggias et autres avancées (excepté les balcons) :

- Sont autorisées, dans le cas de constructions implantées majoritairement à l’alignement de l’emprise publique, à condition de ne pas surplomber l’emprise publique ;

- Sont autorisés dans le cas de constructions respectant un retrait de 5 m minimum de l’emprise publique, ou dans le cas de constructions en alignement de fait, seulement pour les niveaux d’étages, sans pouvoir toutefois surplomber l’emprise publique.

Les modénatures, saillies et débords de toiture sont autorisés en surplomb de l’emprise publique dans le cas de constructions implantées majoritairement à l’alignement.

Tout élément technique pourra être interdit en surplomb du domaine public pour cause de contrainte technique de type incidence sur le mobilier urbain, problème de sécurité routière, etc.

Lorsqu’une ligne d’implantation obligatoire figure au règlement graphique – Planche 2, seules les saillies sont autorisées sur cette limite (balcons, bow-windows (oriels) loggias et autres avancées, situés à plus de 3 m de haut, (hauteur calculée au niveau du sol définitif correspondant à l’emprise publique surplombée).

Ces saillies, sont autorisées dans la limite d’un linéaire total correspondant à 25 % du linéaire de la façade (voir schémas et document graphique ci-après).

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Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Les règles ci-dessus (à l’exception des règles sur les balcons, les bow-windows, loggias et autres avancées, les modénatures, saillies et débords de toiture et éléments techniques) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

- Pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour toute autre extension, pour lesquelles l’implantation est soit majoritairement à l’alignement de l’emprise publique, soit en retrait de 5 m minimum, comptés à partir de la limite de l’emprise publique, soit en continuité du bâti existant (au nu ou à l’aplomb des façades), sous réserve de ne pas se rapprocher de la limite d’emprise publique ;

- Pour les nouvelles constructions situées en extrémité de l’alignement de fait, pour lesquelles l’implantation est soit l’alignement de fait, soit à l’alignement de l’emprise publique, soit en retrait de 5 m minimum, comptés à partir de la limite de l’emprise publique ;

- Pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2., pour lesquelles l’implantation initiale doit être respectée.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, quel que soit leur usage, doivent être implantées soit en limite (s) séparative (s) soit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

construction (L>= H/2) avec un minimum de 3 m, comptés à partir de la (les) limite (s) séparative (s).

L’implantation sur au moins une des limites séparatives peut être imposée afin de respecter l’ordonnancement du bâti environnant.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

La règle ci-dessus ne s’applique pas dans les cas suivants :

- Pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, pour lesquelles l’implantation est soit en limite (s) séparative (s), soit en retrait de 2 m minimum, comptés à partir de la (les) limite (s) séparative (s), soit en contiguïté et dans le prolongement de la construction existante sur la parcelle ;

- Pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2., pour lesquelles l’implantation initiale doit être respectée.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé.

UR5 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Pour toutes les constructions, quel que soit leur usage, la hauteur maximale hors tout ne doit pas excéder 15 m, mesurés à l’aplomb de la construction à partir du terrain

UR5

naturel existant jusqu’au point le plus haut du bâtiment hors ouvrages techniques et/ou architecturaux.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

La règle ci-dessus ne s’applique pas dans les cas suivants :

- Pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, pour lesquelles la hauteur maximale ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.

- Pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2., pour lesquelles la hauteur initiale doit être respectée.

- Pour les constructions implantées en limite d’emprise publique et qui ont un rez-de-chaussée surélevé, majoritairement à vocation d’habitat. Dans ce cas la hauteur maximale ne devra pas excéder 16 m, dans la limite de constructions à R+4, afin de permettre de rehausser les allèges, percements, ouvertures (...) du rez-de-chaussée.

- Pour les parcelles présentant une topographie atypique de par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, pour lesquelles la hauteur maximale hors tout de toutes nouvelles constructions ne doit pas excéder 15 m, mesurés à l’aplomb de la construction à partir des terrains avoisinants existants jusqu’au point le plus haut du bâtiment hors ouvrages techniques et/ou architecturaux.

- Lorsqu’il existe un alignement de fait tel que défini à l’article 3.1. et que les constructions sont implantées en limite d’emprise publique, la hauteur de la construction ne doit pas excéder la hauteur de la construction la plus haute située sur l’une des parcelles contiguës. Cette règle ne s’applique pas pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2.

UR5 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Pour toutes les constructions, quel que soit leur usage, le coefficient d’emprise au sol est fixé au plus à 70% de la superficie totale de l’unité foncière.

Pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, le coefficient d’emprise au sol est fixé au plus à 80% de la superficie totale de l’unité foncière,

Pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2., le coefficient d’emprise au sol initial doit être respecté.

Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le coefficient d’emprise au sol est au plus égal à 100%.

UR5 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain compte tenu des caractères dominants de celui-ci.

Les extensions mesurées des bâtiments existants et les locaux annexes tels que garage, abri de jardin, bûcher, etc. (…) doivent être réalisés en harmonie avec le bâtiment principal.

4.1.2. Éléments techniques

Les installations techniques susceptibles de faire saillie en toiture doivent être regroupées et dissimulées au moins partiellement, si elles ne peuvent l’être totalement.

Les antennes de téléphonie mobile, les antennes paraboliques et tous autres dispositifs d’émission et de réception doivent être implantés de telle manière qu’ils ne sont pas visibles de la voie publique la plus proche. Dans le cas où cela s’avère impossible, pour des raisons techniques qu’il convient de démontrer, leur impact visuel depuis la voie doit être limité au maximum.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Des prescriptions particulières peuvent être édictées :

- Si le traitement des façades visibles depuis une voie est de nature à nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les matériaux tels que brique, silex, moellon, bloc de pierre peuvent être imposés compte tenu du caractère des constructions environnantes. Par ailleurs, les façades « aveugles » peuvent être interdites. ;

- Si le niveau du rez-de-chaussée en limite d’emprise publique est surélevé, les rez-de-chaussée et leurs soubassements devront être traités de sorte à maintenir l’animation de la rue et à assurer la pérennité des matériaux mis en œuvre.

Les façades doivent être ordonnées : respect d’un rythme et de proportions des façades et des ouvertures. Des éléments de modénature peuvent être mis en œuvre pour marquer l’ordonnancement. Ces dispositions ne s’appliquent pas quand les constructions environnantes ne présentent pas de caractères dominants.

Les enduits sont interdits sur les constructions anciennes en brique, silex, moellon, bloc de pierre, etc. (…) sauf nécessité technique le justifiant, notamment si l’ensemble de la façade est en très mauvais état.

Les devantures commerciales et autres activités doivent être composées en harmonie (prise en compte du rythme des ouvertures, de leur proportion, de la nature et de la couleur des matériaux,…) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent.

UR5

Les rideaux de sécurité des vitrines commerciales doivent être placés à l’intérieur du local, sauf impossibilité technique le justifiant, et ajourés.

4.1.4. Toitures

Les toitures et les baies qui s’y rapportent doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions. Les matériaux tels que tuiles, ardoises, zinc, cuivre peuvent être imposés compte tenu du caractère des constructions environnantes.

Les lucarnes et châssis de toiture doivent être axés soit sur les ouvertures existantes situées au niveau inférieur soit sur la façade sur laquelle ils se situent.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Lorsque la clôture intègre une séquence déjà bâtie présentant une unité architecturale, il peut être imposé un type de clôture identique aux clôtures existantes ou présentant des caractéristiques similaires.

La hauteur totale des clôtures, qu’elles soient implantées en limite sur voie ou en limites séparatives, est au plus égale à 2 m avec une marge de 10% autorisée pour s’adapter à la topographie du terrain naturel existant.

Cette règle n’est pas applicable aux modifications partielles de clôtures existantes présentant un intérêt architectural et dont la hauteur est supérieure à 2 m. Dans ce cas, la nouvelle partie à édifier pourra avoir la même hauteur que la clôture à laquelle elle se rattache.

Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, la hauteur totale des clôtures est au plus égale à 9 m.

La hauteur des clôtures ponctuelles matérialisant les entrées des résidences est au plus égale à 3 m.

Les clôtures constituées de panneaux de béton préfabriqués apparents entre poteaux de béton ou d’un matériau brut (béton brut de décoffrage, parpaing de béton, brique destinée à être enduite, panneau en tôle ou en plastique…) sont interdites.

De même sont interdits les enduits sur les murs constitués de brique, silex, moellon, bloc de pierre, sauf nécessité technique le justifiant, notamment si le mur est en très mauvais état.

Les grillages constituant les clôtures doivent être en panneaux et mailles rigides, sauf s’ils sont doublés d’une haie composée ou champêtre.

En limite d’emprise publique, les clôtures doivent être conçues de manière à favoriser la transparence. Elles peuvent toutefois être constituées d’un soubassement en matériau opaque d’une hauteur maximale de 0,8 m, éventuellement surmonté d’une grille ou d’un grillage à panneaux et mailles rigides ou de tout autre dispositif à clairevoie.

La transparence peut être supprimée si les conditions suivantes sont réunies : les murs pleins doivent être édifiés en brique ou en silex ou en moellon ou en bloc de pierre ou en matériaux recouverts d’un parement en harmonie avec la façade de la construction principale existante sur la propriété et respecter une trame.

UR5 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Composition des espaces verts

Les espaces verts doivent contenir :

- Une couverture végétale au sol, de gazon ou de plantes couvrantes (plantes de potagers incluses) ou jardinières dans le cas de contrainte technique.

- Des dalles alvéolées ou toitures-terrasses végétalisées accessibles. Le cumul des dalles alvéolées et des toitures-terrasses végétalisées accessibles est autorisé dans la limite de 50%.

- Des arbres de haute tige : au moins 1 arbre pour 500 m² d’espaces verts - Des arbustes d’essences diverses, en quantité significative pour assurer un

couvert végétal satisfaisant et harmonieux avec l’ordonnancement général des espaces verts et plus généralement des espaces libres.

Ces dispositions se cumulent, les plantations devront donc être organisées selon un projet paysager adapté à la topographie et à la configuration des lieux.

UR5

Aires de stationnement

Les aires de stationnement publiques ou privées, à l’air libre, accueillant plus de 8 places de stationnement, doivent être plantées. Les dispositions minimales de plantation sont les suivantes :

- plantation d’au moins 1 arbre de haute tige pour 8 places de stationnement ; - plantation d’arbustes pour assurer un traitement végétal complémentaire aux

arbres de haute tige. Ces dispositions se cumulent. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Pour toutes les constructions, sauf celles visées à l’alinéa ci-dessous, la surface aménagée en espace vert ne peut être inférieure à 20% de la superficie totale de l’unité foncière. Le pourcentage ci-dessus est ramené à 10% minimum de la superficie totale de l’unité foncière pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

UR5 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain de l’opération. Si tel n’est pas le cas, les places doivent être réalisées à moins de 400 m dudit terrain.

Habitations

Au moins 1.2 place par logement. (Le nombre de places requis est arrondi au nombre entier inférieur pour les terrains dont la superficie est inférieure à 300 m².) En cas réhabilitation ou de division de logement, doivent être créées les places de stationnement afférentes au nombre supplémentaire de logements créés.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Aucun stationnement supplémentaire n’est demandé pour les extensions ou les surélévations.

Hébergements et hébergement hôtelier et touristique

Au moins 0,2 place par chambre ou logement.

Commerces et activités de services :

- Pour les surfaces destinées à l’artisanat et commerce de détail et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle au plus égales à 200 m², il n’est pas exigé de place de stationnement ;

- Pour les surfaces destinées à l’artisanat et commerce de détail et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle comprises entre 200 m² et 1000 m² : au moins 1 place pour 80 m² de surface destinée à la vente ou à l’accueil du public ;

- Pour les surfaces destinées à l’artisanat et commerce de détail et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle supérieures à 1000 m² : au moins une place pour 60 m² de surface destinée à la vente ou à l’accueil du public.

Bureaux

Au plus 1 place pour 60 m² de surface de plancher dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au règlement graphique – Planche 2, et au moins 1 place pour 60 m² de surface de plancher hors de ce périmètre.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de places est déterminé en considération de la nature et de la localisation desdits services et des périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares.

Autres constructions

Au moins 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.

Pour les constructions visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3 (extensions mesurées, annexes de faible importance et reconstructions à l’identique après sinistre), le nombre de places de stationnement est au minimum celui de la construction initiale.

L’emprise minimale des places de stationnement créées est définie par les dimensions minimales suivantes : 2,3 x 5 m.

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UR5 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Des dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée, dont les caractéristiques correspondent à sa destination et permettent l’approche du matériel de défense contre l’incendie, de protection civile, de collecte des ordures ménagères, etc. (…), conformément aux prescriptions techniques imposées par les services concernés.

En cas d’aménagement d’une rampe au débouché sur les voies publiques ou privées, la pente de la rampe ne doit pas excéder 18%, et sur une distance de 4 m minimum en retrait des limites de voies, la pente de la rampe ne doit pas excéder 5%.

Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

UR5 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Des dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

Tous les réseaux internes (eau, assainissement, électricité…) doivent être enfouis et raccordés aux réseaux publics conformément aux règlements qui leur sont spécifiques.

Dans les espaces inondables figurant sur le document graphique intitulé « plan de zonage », les règles édictées au Titre III du présent règlement, relatives aux secteurs de risques naturels liés aux inondations doivent être impérativement respectées.

UR6 PLU MRN – MODIFIÉ 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone UR6

Ce que la zone UR6 autorise, en clair

UR6 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

Au sein des secteurs de mixité sociale identifiés au sein de la zone, le respect des règles fixées dans les dispositions communes applicables à toutes les zones est apprécié à l’échelle de l’ensemble du secteur.

UR6 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Prescription de retrait des bâtiments

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l’absence d’inscription graphique, l’implantation d’un bâtiment peut être réalisé soit en limite soit en retrait par rapport à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation publique.

En cas d’implantation en retrait, l’implantation doit être réalisée de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de l’alignement opposé ou de la limite opposée de la voie privée ouverte à la circulation publique soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (distance ≥ 1/2 hauteur).

Lorsqu’un emplacement réservé pour élargissement d’une voie publique ou une marge de recul figure sur le document graphique – Planche 1, l’implantation des bâtiments doit respecter le recul correspondant.

Même en l’absence d’emplacement réservé ou de marge de recul, l’autorisation d’urbanisme peut prescrire le recul des bâtiments :

- Pour améliorer la visibilité à l’angle de deux voies publiques ; - Pour éviter que des arbres alignés, existant sur la voie publique à moins de 2

m de l’alignement actuel, ne portent gravement atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments à réaliser.

Saillies sur le domaine public

Des éléments de structure ou aménagements extérieurs d’une construction peuvent comporter des saillies sur le domaine public présentant un débord maximal, par rapport à l’alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée ouverte à la circulation publique, équivalente à un cinquième de leur hauteur en tout point de la façade, sans jamais dépasser 2 m de débord.

Cependant, les éléments de structure ou aménagements extérieurs d’une construction en saillie sur le domaine public peuvent être refusés ou faire l’objet de prescriptions spéciales si par leur aspect, leur couleur, leur volume ou la configuration de la voie, ceux-ci sont de nature à ne pas respecter les caractères dominants du bâti environnant ou constituent une entrave à la circulation des véhicules affectés notamment à l’entretien des voies ou aux services d’intervention et de secours.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l’absence d’inscription graphique, l’implantation des bâtiments peut être réalisée soit en limite séparative, soit en retrait de ces limites.

En cas d’implantation en retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (distance ≥ 1/2 hauteur et ≥ 3 m).

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

L’implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics les uns par rapport aux autres n’est pas soumise aux dispositions ci-dessous.

L’implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l’une au moins comporte des baies principales, doit être réalisée de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de l’une des façades à tout point de l’autre façade ne soit pas inférieure à 6 m (distance ≥ 6 m).

Toutefois, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si l’implantation de bâtiments en vis-à-vis sur un même terrain,

quand bien même sont respectées les dispositions précédentes, nuit gravement à l’habitabilité ou à l’utilisation de ces bâtiments.

UR6 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale des bâtiments résulte de l’application cumulative du rapport distance/hauteur défini aux articles 3.1, 3.2 et 3.3.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Peuvent dépasser la hauteur maximale résultant des dispositions précédentes : - Des éléments techniques de faible emprise (souches de cheminée, machineries d’ascenseur…) ; - Des édicules en sur-hauteur destinés à souligner ou accompagner la composition architecturale du bâtiment, à condition qu’ils ne soient pas constitutifs de surface de plancher supplémentaire et que leur aspect ne portent pas atteinte aux dispositions de l’article 4 définies ci-après

UR6 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé.

UR6 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si :

- Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, n’assurent pas aux bâtiments un aspect soigné ou n’offrent pas de garanties de solidité et de bonne conservation ;

- L’action des eaux de pluie est de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments ;

- le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) est de nature à nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation (en particulier dans les rues commerçantes et dans les axes très fréquentés par les piétons).

Les extensions verticales ou horizontales des bâtiments existants et les locaux annexes doivent être conçus en harmonie avec ces bâtiments et avec le même soin.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Façades

Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse.

Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies.

L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel) de mauvaise qualité, ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne

permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation (de type enduit gratté ou pierre collé) sont proscrits.

La jonction des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin.

Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. En outre :

- Le remplacement des cadres bâtis et ouvrants de fenêtres par d’autres plus épais est proscrit ;

- Les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine ;

- La suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde-corps...) est proscrite ; l’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente.

La réalisation de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou de bureaux doit prévoir les dispositifs constructifs permettant de réaliser des économies d’énergie, soit par le choix de matériaux performants (de type « brique monomur », structure bois, …), soit par des procédés d’isolation par l’extérieur.

Devantures

Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.

Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue.

Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité.

4.1.4. Toitures

Lorsqu’elles présentent une surface totale de plus de 200 m², les toitures terrasses non accessibles des bâtiments nouveaux doivent comporter un système de végétalisation

permanente, sauf incompatibilité technique avec l’usage des bâtiments. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement soigné.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie.

Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés. Sur les premiers 50 cm à compter du terrain naturel, les parties pleines des clôtures devront présenter un matériau de nature à éviter les traces d’humidité visibles, générant des efflorescences ou des salissures disgracieuses visibles depuis l’espace public.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 3 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 2 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

UR6 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Lors de la réalisation de bâtiments sur un terrain (sauf locaux annexes), les espaces libres non nécessaires à la circulation des piétons et des véhicules, au stationnement ou à la manutention, et non traités en espaces de jeux et de loisirs, doivent être traités en espaces verts. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement).

Lors de la réalisation de bâtiments sur un terrain (sauf locaux annexes), il doit être planté un arbre tige ou de haute tige pour 200 m² d’espaces libres. L’autorisation d’urbanisme peut restreindre ou supprimer cette obligation si, compte tenu de l’exiguïté du terrain, il en résulterait une atteinte grave à l’éclairement des bâtiments à réaliser sur le terrain ou des bâtiments en bon état existant sur les terrains voisins.

L’obligation de plantation d’arbres n’est pas applicable au domaine public portuaire ou ferroviaire.

La coupe d’un arbre de haute tige n’est admise que :

- Lorsqu’elle est rendue nécessaire par la réalisation de travaux immobiliers ayant fait l’objet soit d’une autorisation d’urbanisme, soit d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet.

- Lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des raisons sanitaires (arbre malade) et/ou de sécurité (arbre instable). Dans ce cas, l’arbre doit être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre arbre de haute tige.

Dans les secteurs de biotope, les constructions exonérées de la part d’espace vert n’ont pas l’obligation de planter des arbres.

Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Voir dispositions réglementaires des secteurs de biotope (Planche 1) : article 5.1.2 de la section 4 du livre 1).

UR6 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

6.1. Stationnement des véhicules à moteur

Ces règles s’appliquent aux constructions nouvelles, reconstruction (sauf reconstruction à l’identique suite à sinistre ou démolition volontaire), extensions, transformations de surfaces taxables en surfaces de plancher, changements de destination et sousdestination, modification du nombre de logements dans un bâtiment affecté au logement.

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette ou à proximité de l'opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de cette opération.

En cas d’impossibilité technique dûment justifiée par le pétitionnaire, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l’obtention d’une concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de l’opération ;

- soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, le nombre total de places exigible est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure si la décimale est égale ou excède 0,5.

Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul

approprié à chacune des destinations et appliqué à leur surface de plancher (SDP) respective.

Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en toute ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Destinations Logement

Bureau

Artisanat et commerce de détail, Restauration, Commerce de gros, Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Nombre de places minimum requises 0,8 place / logement 0,5 place / logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat Par tranche entamée de 100 m² SDP : Mini 0,5 place Maxi 1 place Par tranche entamée de 100 m² SDP : A partir de 500m² : Mini 1 place Maxi 1,5 place

Pour toutes les destinations des constructions non soumises aux normes chiffrées cidessus (notamment les activités industrielles et artisanales, les établissements hôteliers, les services publics ou d’intérêt collectif, l’hébergement : maison de retraite, résidence universitaire, foyer de travailleur et de résidence autonomie, etc.), le nombre de places de stationnement doit être adapté et suffisant au regard de leurs natures, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique par rapport au réseau de transports collectifs et aux parkings publics, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble : Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

Mutualisation du stationnement : les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de place obtenu grâce au foisonnement des usages. Ce gain doit être adapté et suffisant au regard des besoins, de l’occupation alternative des places par les usagers fréquentant les différents programmes desservis, d’une gestion mutualisée et banalisée de ces places. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie des locaux générant le plus de places de stationnement suivant les normes définies ci-dessus.

La taille des places devra respecter les normes en vigueur (AFNOR).

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les caractéristiques des places de stationnement prévues ne garantissent pas leur fonctionnalité.

6.2. Stationnement des vélos

Les logements, les bureaux et les constructions et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés doivent disposer de places de stationnement pour vélos.

L’emplacement destiné au stationnement des cycles doit être : - un espace réservé et sécurisé, - situé de préférence au rez-de-chaussée, - aisément accessible depuis l’espace public et les points d’entrée du - bâtiment, - clos, couvert, disposant d’un éclairage suffisant, - équipé d’un système d’attache, - d’une surface minimum de 1,5 m² par place requise.

La surface totale de l’emplacement destiné au stationnement des cycles ne peut être inférieure à 5 m². 10% de la surface du local devra rester libre de tout équipement fixe pour permettre le stationnement des vélos grand format (vélos cargos…) L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les caractéristiques des places de stationnement prévues ne garantissent pas leur fonctionnalité. Le nombre de places requis (arrondi au nombre entier supérieur) est fixé comme suit :

Destinations

Logement

Bureau

Autres

destinations

constructions

Nombre de places minimum requises 1 place par tranche entamée de 50 m² de SDP 1 place par tranche entamée de 60 m² de SDP de En considération de leur nature et de leur destination, il est demandé la réalisation de places de stationnement permettant de satisfaire les besoins des employés et/ou des clients et/ou des usagers.

UR6 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UR6 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UR7 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone UR7

Ce que la zone UR7 autorise, en clair

UR7 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UR7 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Les dispositions de l’article 3.1 s’appliquent le long des voies publiques et emprises publiques existantes conservées et projetées dans le cadre de l’opération d’ensemble réalisée sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) Elles s’appliquent également au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.

Prescription de retrait des bâtiments

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l’absence d’inscription graphique, l’implantation d’un bâtiment peut être réalisée soit à l’alignement, soit avec un retrait au moins égal à 2 m par rapport à une voie publique ou à une emprise publique ou à une voie privée ouverte à la circulation publique.

Même en l’absence d’emplacement réservé ou de marge de recul, l’autorisation d’urbanisme peut prescrire le retrait des bâtiments :

- pour améliorer la visibilité à l’angle de deux voies publiques ; - pour éviter que des arbres alignés, existant sur la voie publique à moins de 2

m de l’alignement actuel, ne portent gravement atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments à réaliser.

Saillies sur le domaine public

Des éléments de structure ou aménagements extérieurs d’une construction peuvent comporter des saillies sur le domaine public, sous réserve de respecter les dispositions qui se cumulent suivantes :

- que la profondeur de la saillie soit au plus égale à 1,5 m, par rapport à l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique ou de la limite de la voie privée ouverte à la circulation publique, sans pouvoir dépasser la largeur du trottoir surplombé.

- que la saillie se situe à plus de 4,6 m de haut, calculé au niveau du sol définitif correspondant au trottoir surplombé à la limite de l’emprise.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des bâtiments peut être réalisée soit en limite séparative, soit en retrait de ces limites.

En cas d’implantation en retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à un tiers de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m comptés à partir de la limite séparative. (distance ≥ 1/3 hauteur et ≥ 5 m).

3.2. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

L’implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics les uns par rapport aux autres n’est pas soumise aux dispositions ci-dessous.

L’implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l’une au moins comporte des baies principales, doit être réalisée de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de l’une des façades à tout point de l’autre façade soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 m (distance ≥ 1/2 hauteur et ≥ 6 m).

Toutefois, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si l’implantation de bâtiments en vis-à-vis sur un même terrain, quand bien même sont respectées les dispositions précédentes, nuit gravement à l’habitabilité ou à l’utilisation de ces bâtiments.

UR7 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.4

. Hauteur des constructions

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur des bâtiments à l’égout de toiture ou à l’acrotère ne doit pas dépasser ni plus de 31 m, ni plus de R+8 étages. Les hauteurs sont mesurées à l’aplomb de la construction à partir du niveau des voies publiques ou emprises publiques existantes conservées ou projetées, jusqu’au point le plus haut du bâtiment, hors ouvrages techniques et/ou architecturaux.

Cependant, la hauteur des bâtiments utilisant un système constructif performant sur le plan énergétique ou environnementale (structure bois, …) peut excéder la hauteur maximale exprimée ci-dessus en mètres sans toutefois excéder la hauteur exprimée en niveaux.

Peuvent également dépasser la hauteur maximale résultant des dispositions précédentes :

- des éléments techniques de faible emprise (souches de cheminée, machineries d’ascenseur…) ;

- des édicules en sur-hauteur destinés à souligner ou accompagner la composition architecturale du bâtiment, à condition qu’ils ne soient pas constitutifs de surface de plancher supplémentaire et que leur aspect ne portent pas atteinte aux dispositions de l’article 4.

UR7 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.3

. Emprise au sol

Article non réglementé.

UR7 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Nonobstant les dispositions du présent article, des prescriptions spéciales pourront être formulées en vue d’assurer l’insertion du projet dans son environnement et au sein de l’opération d’ensemble réalisée sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.).

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales s’il apparaît que les bâtiments, par leur implantation, leur hauteur et le traitement de leurs façades et toitures, ne s’insèrent pas

harmonieusement dans le bâti environnant compte tenu de ses caractères dominants, ou portent atteinte à une perspective monumentale.

Cependant, cette recherche d’insertion harmonieuse au bâti environnant peut être accompagnée d’interprétations contemporaines. En outre, en ce qui concerne la hauteur et l’implantation, cette disposition n’est pas applicable lorsque les bâtiments respectent la hauteur maximale ou l’implantation obligatoire figurant au règlement graphique – Planche 2.

L’autorisation d’urbanisme peut aussi être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si :

- les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, n’assurent pas aux bâtiments un aspect soigné ou n’offrent pas de garanties de solidité et de bonne conservation ;

- l’action des eaux de pluie est de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments ;

- le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) est de nature à nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation (en particulier dans les rues commerçantes et dans les axes très fréquentés par les piétons).

Les extensions verticales ou horizontales des bâtiments existants et les locaux annexes doivent être conçus en harmonie avec ces bâtiments et avec le même soin.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Façades

Les façades doivent être ordonnées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse.

Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies.

L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel) de mauvaise qualité, ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation (de type enduit gratté ou pierre collé) sont proscrits.

La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin.

Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. En outre :

- le remplacement des cadres bâtis et ouvrants de fenêtres par d’autres plus épais est proscrit ;

- les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine ;

- la suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, gardecorps...) est proscrite ; l’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente.

La réalisation de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou de bureaux doit prévoir les dispositifs constructifs permettant de réaliser des économies d’énergie, soit par le choix de matériaux performants (de type « brique monomur », structure bois,…), soit par des procédés d’isolation par l’extérieur.

Devantures

Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.

Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue.

Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité.

4.1.4. Toitures

Lorsqu’elles présentent une surface totale de plus de 200 m², les toitures-terrasses non accessibles des bâtiments nouveaux doivent comporter un système de végétalisation permanente, sauf incompatibilité technique avec l’usage des bâtiments. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement soigné.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

Les grands équipements ainsi que les bâtiments publics ne sont pas soumis à la référence aux caractères du bâti environnant ou à l’harmonie des carrefours.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux

occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés. Sur les premiers 50 cm à compter du terrain naturel, les parties pleines des clôtures devront présenter un matériau de nature à éviter les traces d’humidité visibles, générant des efflorescences ou des salissures disgracieuses visibles depuis l’espace public.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 3 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 2 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

4.2. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Il est imposé dans le cadre des procédés constructifs de recourir à une part identifiée de matériaux « biosourcés » (issus de la biomasse), donc renouvelables.

L’identification de la quantité de matériaux biosourcés par mètre carré de surface de plancher est obligatoire

UR7 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Nonobstant les dispositions du présent article, des prescriptions spéciales pourront être formulées en vue d’assurer l’insertion du projet dans son environnement et au sein de l’opération d’ensemble réalisée sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.).

Le traitement environnemental et paysager doit être apprécié à l’échelle de la zone UR7 (espaces publics et parcelles privées) et non à l’échelle des parcelles, y compris les règles afférentes au secteur de biotope.

5.1. Traitement des espaces libres

Lors de la réalisation de bâtiments sur un terrain (sauf locaux annexes), les espaces libres non nécessaires à la circulation des piétons et des véhicules, au stationnement ou à la manutention, et non traités en espaces de jeux et de loisirs, doivent être traités en espaces verts. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement).

Lors de la réalisation de bâtiments sur un terrain (sauf locaux annexes), il doit être planté un arbre tige ou de haute tige pour 200 m² d’espaces libres. L’autorisation d’urbanisme peut restreindre ou supprimer cette obligation si, compte tenu de l’exiguïté du terrain, il en résulterait une atteinte grave à l’éclairement des bâtiments à réaliser sur le terrain ou des bâtiments en bon état existant sur les terrains voisins.

L’obligation de plantation d’arbres n’est pas applicable au domaine public portuaire ou ferroviaire.

La coupe d’un arbre de haute tige n’est admise que : - Lorsqu’elle est rendue nécessaire par la réalisation de travaux immobiliers ayant fait l’objet soit d’une autorisation d’urbanisme, soit d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet. - Lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des raisons sanitaires (arbre malade) et/ou de sécurité (arbre instable). Dans ce cas, l’arbre doit être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre arbre de haute.

Dans les secteurs de biotope, les constructions exonérées de la part d’espace vert n’ont pas l’obligation de planter des arbres.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Voir dispositions réglementaires des secteurs de biotope (Planche 1) : article 5.1.2 de la section 4 du livre 1).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Lorsque l’opération est implantée sur un terrain inclus dans un ilot présentant une dimension inférieure à 40 m, la surface d’espaces végétalisés doit correspondre au minimum à 10% de la surface du terrain. Elle devra être réalisée :

- soit par des espaces verts en pleine terre, - soit par des espaces verts sur les dalles de couverture des toitures-terrasses

de locaux situés en étage, comportant une hauteur minimale de terre de 30 cm.

6 – Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

UR7 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 6.1

. Stationnement des véhicules à moteur

Ces règles s’appliquent aux constructions nouvelles, reconstruction (sauf reconstruction à l’identique suite à sinistre ou démolition volontaire), extensions, transformations de surfaces taxables en surfaces de plancher, changements de destination et sous-destination, modification du nombre de logements dans un bâtiment affecté au logement.

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette ou à proximité de l'opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de cette opération. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée par le pétitionnaire, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l’obtention d’une concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de l’opération ;

- soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, le nombre total de places exigible est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure si la décimale est égale ou excède 0,5. Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune des destinations et appliqué à leur surface de plancher (SDP) respective. Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en toute ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Pour toutes les destinations des constructions non soumises aux normes chiffrées cidessus (notamment les activités industrielles et artisanales, les établissements hôteliers, les services publics ou d’intérêt collectif, l’hébergement : maison de retraite, résidence universitaire, foyer de travailleur et de résidence autonomie, etc.), le nombre de places de stationnement doit être adapté et suffisant au regard de leurs natures, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique par rapport au réseau de transports collectifs et aux parkings publics, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble : Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération. Mutualisation du stationnement : les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de place obtenu grâce au foisonnement des usages. Ce gain doit être adapté et suffisant au regard des besoins, de l’occupation alternative des places par les usagers fréquentant les différents programmes desservis, d’une gestion mutualisée et banalisée de ces places. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie des locaux générant le plus de places de stationnement suivant les normes définies ci-dessus. La taille des places devra respecter les normes en vigueur (AFNOR).

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les caractéristiques des places de stationnement prévues ne garantissent pas leur fonctionnalité.

6.2. Stationnement des vélos

Les logements, les bureaux et les constructions et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés doivent disposer de places de stationnement pour vélos.

L’emplacement destiné au stationnement des cycles doit être : - un espace réservé et sécurisé, - situé de préférence au rez-de-chaussée, - aisément accessible depuis l’espace public et les points d’entrée du - bâtiment, - clos, couvert, disposant d’un éclairage suffisant, - équipé d’un système d’attache, - d’une surface minimum de 1,5 m² par place requise.

La surface totale de l’emplacement destiné au stationnement des cycles ne peut être inférieure à 5 m². 10% de la surface du local devra rester libre de tout équipement fixe pour permettre le stationnement des vélos grand format (vélos cargos…) L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les caractéristiques des places de stationnement prévues ne garantissent pas leur fonctionnalité. Le nombre de places requis (arrondi au nombre entier supérieur) est fixé comme suit :

UR7 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : dispositions communes applicables à toutes les zones.

UR7 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes relatives au compostage des déchets fermentescibles :

- Pour les logements : obligation de réserver une emprise destinée au compostage des déchets fermentescibles pour une réutilisation sur site : valorisation en circuit fermé.

- Pour l’artisanat et commerce de détail obligation pour le constructeur de prévoir au sein des restaurants et commerces, une surface destinée au traitement des déchets fermentescibles : organisation interne, pour collecter les déchets dans des contenants adaptés.

- Pour les activités et les bureaux : obligation pour le constructeur de prévoir une surface SDP destinée au traitement des déchets fermentescibles et huiles usagées : organisation interne, pour collecter les déchets dans des contenants adaptés.

Destinations

Logement

Bureau

Autres

destinations

constructions

Nombre de places minimum requises 1 place par tranche entamée de 50 m² de SDP 1 place par tranche entamée de 60 m² de SDP de En considération de leur nature et de leur destination, il est demandé la réalisation de places de stationnement permettant de satisfaire les besoins des employés et/ou des clients et/ou des usagers.

UR9

UR9 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone UR9

Ce que la zone UR9 autorise, en clair

UR9 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les utilisations du sol suivantes :

- Les installations classées sauf celles visées à l’article 1.2., - Le terrain de camping et le stationnement des caravanes et similaires, - Les divers modes d'utilisation du sol sauf :

o les aires permanentes de stationnement ouvertes au public, o les aires de jeux et de sports ouvertes au public, o les exhaussements et affouillements de sol. - Les installations classées soumises à autorisation, - Les dépôts en tout genre (ferrailles etc. …), - Le comblement des mares.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions :

- Les activités artisanales et commerciales à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement.

- Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics.

UR9 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Les dispositions fixées à l’article 2.2 de la section 4 du Livre 1 du règlement écrit s’appliquent à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble.

UR9 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l’absence d’inscription graphique, si la construction projetée est située dans une rue occupée par des bâtiments en ordre continu et constituant un alignement, celui-ci sera respecté sauf s 'il existe un projet d'alignement en vue d'élargir l'emprise de la voie.

Ainsi les constructions principales peuvent être implantées :

­ soit à l’alignement des constructions, ­ soit avec un recul minimum de 3 m.

L’implantation en retrait de l’alignement des constructions sera autorisée sous réserve du respect de la condition suivante :

­ Une continuité visuelle reliant les limites latérales du terrain doit être maintenue à l’alignement de la voie.

­ Cette continuité visuelle doit être assurée par un ou plusieurs des éléments suivants : bâtiment annexe, portail, mur de clôture, haie.

Les rampes d'accès aux garages devront observer un retrait de 5 m, en surface plane, par rapport à l'alignement voie

Dans le secteur UR9-1

La façade des constructions seront implantées en retrait minimal de 3 m. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, les constructions seront à l’alignement ou en retrait minimal d’1 m de l’alignement.

UR9

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions pourront être implantée s : ­ soit en limite séparative, ­ soit en observant un retrait minimum par rapport à celle-ci, calculé en tout point de la construction et égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 m.

La distance à respecter avec tout point de la zone UP doit être de 5 m minimum, sauf pour les bâtiments annexes inférieurs à 15 m². Dans le secteur UR9-1 Les parties de la construction, aile, extension ou annexe, seront implantées en retrait par rapport à la limite séparative à une distance au minimum de 1,9 m. En limite de fond de parcelle, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m.

Schéma à valeur illustrative

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

UR9 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer. En l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 14 m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

UR9 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé.

UR9 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

Toute division de parcelle ne devra pas remettre en cause les plantations existantes classées ou non. Les constructions de quelque nature qu'elles soient devront respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et par le site. Les agrandissements devront être traités comme des compléments intégrés à l'architecture et non pas comme des éléments rapportés. Ils devront s'inscrire, non pas comme un appentis, mais comme le prolongement de la construction. Cette règle est également valable pour les vérandas.

4.1.2. Éléments techniques

Tous les éléments techniques liés à la superstructure devront être intégrés à la construction. Les constructions devront intégrer des locaux adaptés au stockage des bacs destinés à la collecte des déchets. La sortie des bacs est à la charge des usagers, la collecte se faisant à partir des voies publiques.

UR9

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les façades auront un aspect homogène, les matériaux de remplissage ne pourront rester apparents sur les parements extérieurs des murs, y compris ceux édifiés en limites séparatives de propriété. Sont interdits :

- Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. - Les imitations de matériaux ainsi que l'emploi en parement extérieur de

matériaux d'aspect médiocre. - Les plaques ondulées et nervurées sont interdites sauf dans le cas d'une

architecture contemporaine de qualité.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes et matériaux d’origine. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Les clôtures devront respecter l'harmonie du paysage. Les clôtures en plaque de béton sont interdites.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Le maintien, en tout ou partie, des murs de clôture anciens peut être imposé, avec restauration éventuelle, lorsque leur destruction ou leur modification serait de nature à compromettre l'unité paysagère existante.

UR9 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Le respect des plantations existantes et la préservation d'un paysage de qualité devront être un des principaux soucis des constructeurs.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 20% de la surface de terrain doit être traité en espace verts.

UR9 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logements, dont une devra être incorporée dans la construction. Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 25 m² de surface de plancher Pour les autres constructions : le nombre de place devra correspondre aux besoins réels.

Dans le cas de changement d'occupation ou d'affectation, le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de la totalité des besoins existants et créés. En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre de places de stationnement nécessaires sur le terrain de la propriété où est édifiée la construction, le constructeur peut :

- Réaliser ou faire réaliser les places sur un autre terrain à condition que celuici ne soit pas distant de plus de 300 m de la construction principale,

- Participer financièrement à la politique de création de parking menée par la commune, lorsque celle-ci aura décidé, au terme d'une convention à passer avec la commune en versant une participation, conformément au Code de l’Urbanisme.

UR9

La réalisation d’aires de stationnement devra être accompagnée de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales conforme aux prescriptions de l’article 4.

UR9 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions, installations et aménagements doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : Tout terrain non desservi directement par une voie publique ou privée est inconstructible Les dessertes créées à partir de servitudes sont autorisées. Les constructions ou installations doivent donner sur des voies permettant l'accès au matériel de lutte contre l'incendie.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment aux véhicules des services publics. Les créations de voirie en impasse ne devront pas desservir plus de 5 logements. Toutes dispositions devront être prises pour assurer la lisibilité des véhicules sortant des propriétés Les voies ou rampes d’accès aux futures habitations et notamment aux sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales issues des voiries ne les inondent.

UR9 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP1 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP1

Ce que la zone URP1 autorise, en clair

URP1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP1 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 3.1 à 3.3 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction,

installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

L’implantation des garages et des rampes d’accès aux stationnements devra observer un recul d’une distance minimale d’au moins 5m vis-à-vis de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Les annexes d’une hauteur de moins de 3,5 m et d’une emprise au sol inférieure à 40 m² peuvent s’implanter en limite séparative.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

URP1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 9,5 m, calculée par rapport au niveau du terrain naturel, et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou R+attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15% de la superficie du terrain.

URP1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants. Lorsque la toiture-terrasse d’une

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la

création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. En cas de haie doublée d’un grillage, ce dernier ne devra pas être visible depuis l’espace public. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :

La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 5.1 à 5.2 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un

usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 65% de la surface du terrain doivent être traités en espaces verts.

Disposition alternative dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP1 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : A la date d’approbation du PLU, les nouvelles voies en impasse desservant plus de 3 logements ou d’une longueur de plus de 50 m sont interdites. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie. Toute nouvelle construction devra être desservie par une entrée charretière aménagée sur le terrain, sauf s’il est impossible techniquement de la réaliser.

URP1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP2 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP10

Ce que la zone URP10 autorise, en clair

URP10 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,

- Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, en

dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux

divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions :

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

Schémas opposables

o ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux. - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur

URP10

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. - Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

URP10 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP10 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative ;

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la

URP10

bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Pour l’ensemble des zones, les constructions, hors annexe, devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement des bâtiments.

s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

URP10 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer. En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP10 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de la parcelle. Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

URP10 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

URP10

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants.

Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent.

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. .

Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes et matériaux d’origine. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques.

URP10

Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP10

URP10 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres. En cas d’arrachage nécessité par le projet de construction, des solutions de remplacement doivent être intégrées au permis de construire : 1 arbre tige par 300m² de terrain restant libre.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, au moins 20% de la surface de la parcelle doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP10 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP10 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP10 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 30% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP11 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP11

Ce que la zone URP11 autorise, en clair

URP11 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP11 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. En l’absence de celles-ci, les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au

moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée. - Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

URP11 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP11 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.

URP11 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants.

Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent.

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes et matériaux d’origine. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux

de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés. Sur les premiers 50 cm à compter du terrain naturel, les parties pleines des clôtures devront présenter un matériau de nature à éviter les traces d’humidité visibles, générant des efflorescences ou des salissures disgracieuses visibles depuis l’espace public.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 10% de la surface du terrain doivent être traités en espaces verts.

URP11 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

URP11 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP11 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP11 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP12 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP12

Ce que la zone URP12 autorise, en clair

URP12 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,

- les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, en

dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux

divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage de commerce de gros.

Dans le secteur indicé « ir » sont interdits tous types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- d’assurer un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone, - et d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de

programmation, - et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement

d’ensemble En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

URP12

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux.

- Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants.

- Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone.

- Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m².

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

- Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

-

Dans le secteur indicé « ir » sont seuls autorisés :

- les projets routiers et autoroutiers déclarés d’utilité publique. - toutes les créations et tous les établissements routiers liés à ces projets. - tout équipement, tout ouvrage, tout affouillement, tout exhaussement, tout

bâtiment, toute construction ou tout aménagement lié à la création, à l’exploitation, ou à la gestion de ces infrastructures. - pour les constructions existantes les travaux d’entretien et de confortement concernant les façades et huisseries, les toitures et les clôtures.

URP12 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP12 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l’alignement

- soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

URP12

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

- ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

URP12 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

URP12

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP12 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain.

URP12 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants. Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires,

URP12

…) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent,

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

URP12

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP12 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 200 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

URP12

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 35% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP12 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP12 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones ». Ces conditions sont, complétées par les dispositions suivantes : Les nouvelles voies en impasse desservant plus de 5 logements ou d’une longueur de plus de 100 m sont interdites. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

URP12 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP13 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP13

Ce que la zone URP13 autorise, en clair

URP13 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,

- les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, en

dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux

divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage de commerce de gros.

Dans le secteur indicé « ir » sont interdits tous types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- d’assurer un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone, - et d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de

programmation, - et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement

d’ensemble En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

URP13

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux.

- Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants.

- Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone.

- Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500m².

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

- Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

-

Dans le secteur indicé « ir » sont seuls autorisés :

- les projets routiers et autoroutiers déclarés d’utilité publique. - toutes les créations et tous les établissements routiers liés à ces projets. - tout équipement, tout ouvrage, tout affouillement, tout exhaussement, tout

bâtiment, toute construction ou tout aménagement lié à la création, à l’exploitation, ou à la gestion de ces infrastructures. - pour les constructions existantes les travaux d’entretien et de confortement concernant les façades et huisseries, les toitures et les clôtures.

URP13 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP13 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l’alignement - soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins. Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

URP13

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

- ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

URP13 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

URP13

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP13 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain.

URP13 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation. L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments. Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse. Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

URP13

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques.

Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

URP13

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP13 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 200 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 35% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP13

URP13 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP13 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : Les nouvelles voies en impasse desservant plus de 5 logements ou d’une longueur de plus de 100m sont interdites. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

URP13 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP14 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP14

Ce que la zone URP14 autorise, en clair

URP14 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,

- les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en

dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux

divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage d'exploitation agricole et forestière, - les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions :

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives. o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

Schémas opposables

o ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux. - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500m².

URP14

URP14 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP14 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l’alignement, - soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives. En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé.

URP14 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

URP14

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique ou R+4 en cas de toiture terrasse végétalisée. Ces deux règles sont cumulatives.

URP14 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.

URP14 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies.

L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation (de type enduit gratté ou pierre collée) sont proscrits.

La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin.

URP14

Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. De plus :

- le remplacement des cadres bâtis et ouvrants de fenêtres par d’autres plus épais est proscrit ;

- les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine ;

- la suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde-corps...) est proscrite ; l’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente.

Devantures

Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.

Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue.

Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci sauf en cas de remplacement de rideaux existants déjà placés côté extérieur ou impossibilité technique le justifiant. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité.

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants.

Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent.

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes et matériaux d’origine. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

URP14

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages.

Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

URP14

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP14 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2). L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 20% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, au moins 10% de la surface du terrain doivent être traités en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP14 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP14

URP14 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP14 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP15 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP15

Ce que la zone URP15 autorise, en clair

URP15 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation,

- et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble

En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

URP15

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux. - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500m². - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. - Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

URP15 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP15 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 3.1 à 3.3 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l’alignement,

- soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ; - Pour permettre la construction d’annexes, dès lors qu’elle est réalisée dans la continuité de la construction principale ou selon un recul supérieur à celle-ci.

URP15

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

- ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

URP15 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

URP15

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 9,5 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou R+attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP15 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de la superficie du terrain.

URP15 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies.

L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation (de type enduit gratté ou pierre collée) sont proscrits.

La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin.

Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. De plus :

- le remplacement des cadres bâtis et ouvrants de fenêtres par d’autres plus épais est proscrit ;

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- les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine ;

- la suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde-corps...) est proscrite ; l’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente.

Devantures

Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.

Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue.

Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci sauf en cas de remplacement de rideaux existants déjà placés côté extérieur ou impossibilité technique le justifiant. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité.

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants.

Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent.

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des

ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent,

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sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire.

Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

URP15

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP15 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 5.1 à 5.2 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un

usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 55% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP15 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP15 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : Les nouvelles voies en impasse desservant plus de 5 logements ou d’une longueur de plus de 100m sont interdites. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie. Toute nouvelle construction devra être desservie par une entrée charretière aménagée sur la parcelle, sauf s’il est impossible techniquement de la réaliser.

URP15 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP16 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP16

Ce que la zone URP16 autorise, en clair

URP16 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation,

- et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble

En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

URP16

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux. - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500m². - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant. - Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

URP16 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP16 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Si la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée, le retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum, cette distance pouvant être réduite à zéro pour

URP16

des terrains d’une profondeur inférieure à 10 m existants à la date d’approbation du PLU.

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

- ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H max/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour

répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

URP16 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP16

URP16 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain.

URP16 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

En cas de travaux sur les façades anciennes, doivent être respectées les règles suivantes :

̵ Les colombages devront rester apparents sauf s’ils n’ont pas été prévus pour le rester.

̵ Les maçonneries en bon état de conservation ne pourront pas être enduites. ̵ Les maçonneries en brique ayant été enduites doivent restaurées, sauf si

celles-ci sont dégradées ou n’ont pas été prévues pour rester apparentes. ̵ Les enduits et les joints seront pratiqués à la chaux ou au mortier bâtard. ̵ Des matériaux traditionnels (brique, grès, enduits à la chaux, bois …) doivent

être utilisés en cas de travaux de reconstruction ou d’éventuelle extension.

Les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (bandeaux, harpages, décoration et modénatures, épis de faîtage, souches de cheminée, lambrequins …).

URP16

Les nouveaux percements devront respecter les trames et la symétrie générale. Les baies devront être plus hautes que larges, de dimensions comparables avec les anciennes baies, sauf architecture contemporaine de qualité en harmonie avec le bâtiment et le site.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

URP16

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP16 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 200 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 35% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP16

URP16 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP16 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP16 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP17 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP17

Ce que la zone URP17 autorise, en clair

URP17 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- D’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation ;

- Et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble

En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

URP17

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux.

- Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants.

- Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone.

- Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500m².

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

- Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

URP17 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP17 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au

URP17

moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée. - Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

URP17 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP17 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.

URP17 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

URP17

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants.

Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent.

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter

leurs formes et matériaux d’origine. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent,

URP17

sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire.

Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés. Sur les premiers 50 cm à compter du terrain naturel, les parties pleines des clôtures devront présenter un matériau de nature à éviter les traces d’humidité visibles, générant des efflorescences ou des salissures disgracieuses visibles depuis l’espace public.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de

URP17

voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP17 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un

usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 10% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP17 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP17 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP17 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP18

URP18 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP18

Ce que la zone URP18 autorise, en clair

URP18 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation,

- et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble

En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

URP18

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux.

- Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants.

- Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existant au sein de la zone.

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

- Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

URP18 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP18 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions seront implantées :

̵ soit à l’alignement, ̵ soit entre 0 et 5m vis-à-vis de l'alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au

URP18

moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée. - Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

URP18 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 20 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+4+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP18 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.

URP18 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

URP18

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture. Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques.

URP18

Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés. Sur les premiers 50 cm à compter du terrain naturel, les parties pleines des clôtures devront présenter un matériau de nature à éviter les traces d’humidité visibles, générant des efflorescences ou des salissures disgracieuses visibles depuis l’espace public.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP18

URP18 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 10% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP18 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP18 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP18 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP19 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP19

Ce que la zone URP19 autorise, en clair

URP19 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP19 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

- ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la

bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

URP19 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment

les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage.

Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP19 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 55% de la superficie du terrain.

URP19 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera

les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 200 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 35% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, au moins 25% de la surface de la parcelle doivent être traités en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP19 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : Les nouvelles voies en impasse desservant plus de 5 logements ou d’une longueur de plus de 100m sont interdites. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie. Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU devront être maintenues.

URP19 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP20 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP2

Ce que la zone URP2 autorise, en clair

URP2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation,

- et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble

En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

URP2

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux.

- Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants.

- Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone.

- Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m².

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

- Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

URP2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP2 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 3.1 à 3.3 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction,

installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci :

- Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter :

o soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.

o soit en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle doit s’implanter au regard de l’implantation des façades avant des constructions existantes sur les parcelles construites contigües. Le volume principal de la construction peut alors s’implanter soit sur en continuité des façades avant existantes sur les parcelles contigües ou soit dans la marge.

S’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5m de l’alignement.

L’implantation des garages et des rampes d’accès aux stationnements devra observer un recul d’une distance minimale d’au moins 5m vis-à-vis de l’alignement

­ Pour les constructions de premier rang, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

­ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

URP2

­ Les annexes d’une surface de plancher inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée ;

­ Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

­ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; ­ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ; ­ Pour permettre la construction d’annexes, dès lors qu’elle est réalisée dans la continuité de la construction principale ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- Si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

- Ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en

limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé

URP2

URP2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11 m, calculée par rapport au niveau du terrain naturel, et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain.

Pour les parcelles bâties existantes ayant déjà atteint 40% d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU, les extensions et les annexes sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total à compter de la date d’approbation du PLU.

URP2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

URP2

4.1.4. Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent,

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

URP2

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 5.1 à 5.2 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

URP2

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 40% de la surface du terrain doivent être traités en espaces verts. Pour les parcelles bâties existantes à la date d’approbation du PLU ayant déjà atteint 40% d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU, 25% de la surface de la parcelle doivent être traités en espaces verts.

Disposition alternative dans l’ensemble de la zone

Les commerces et activités de service pourront adapter cette part d’espaces verts, jusqu’à éventuellement, la supprimer totalement pour tenir compte de la configuration spécifique et contrainte du lieu.

URP2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP2 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP3 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

URP2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone URP20

Ce que la zone URP20 autorise, en clair

URP20 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- L’implantation, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles indiquées à l’article 1.2.

- Les constructions à usage d’activités industrielles. - Les affouillements, exhaussements de sols, non liés à une opération de

construction ou d’aménagement paysager, les exploitations de carrière. - Le camping et le stationnement des caravanes (à l’exclusion du simple garage

de caravane individuel). - L’implantation des constructions d’habitation légères (mobil home... ) et en

général de toutes constructions à caractère précaire ou provisoire, sauf celles nécessitées transitoirement pour le bon fonctionnement des équipements publics. - Les dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, déchets ou véhicules désaffectés) et notamment ceux susceptibles d’apporter des pollutions ou nuisances. - La création ou l’extension d’entrepôts non liés directement à une activité de commerce de vente au détail sur le même terrain.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles soient nécessaires à la vie quotidienne et offrent toutes garanties de protection contre des nuisances directes ou induites.

- L’extension des entreprises existantes comportant des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition que celle-ci n’excède pas 20 % de la surface au sol existante à la date d’approbation du présent PLU.,

qu’elle ne soit pas de nature à aggraver les nuisances et que leur aspect extérieur soit compatible avec le cadre bâti environnant - Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². Dans le cadre d’une démolition-reconstruction de commerces et activités de service existants à la date d’approbation du PLU, la surface de plancher peut être au maximum égale à la surface de plancher existante avant démolition.

URP20 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

URP20 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Sauf indications particulières portées au plan les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 m, par rapport à l’alignement des emprises publiques et voies ou, à défaut, de l’alignement de fait de celles-ci.

Sauf impossibilité matérielle ou incohérence architecturale, pour les habitations individuelles, cette marge de recul est portée à 5 m pour les garages, de manière à permettre l’usage d’une place de stationnement extérieure entre la voie et le garage.

L’extension des constructions existantes et implantées à une distance inférieure à celle définie au 1er paragraphe (la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m) pourra être autorisée, sous réserve que cette extension ne soit pas située à une distance de la voie inférieure à celle du bâtiment agrandi.

Des implantations autres que celles prévues aux paragraphes précédents pourront être autorisées et même imposées, lorsqu’elles correspondront au respect d’un ordre continu d’implantation du bâti existant sur rue, ou à un parti d’aménagement d’ensemble défini dans le cadre d’un ensemble groupé d’habitations ou d’un projet global de rénovation urbaine.

URP20

Afin d’assurer le bon ordonnancement du bâti et l’animation de la rue, les façades principales des constructions devront être implantées parallèlement à la voie publique.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations autres pourront être autorisées :

- Dans le cadre d’un parti d’aménagement spécifié, ou d’un projet global de rénovation urbaine.

- Pour les parcelles de faible largeur, ne permettant pas une autre implantation et sous réserve que les pignons donnant sur la voie publique offrent un aspect compatible avec le cadre bâti existant (aspect général de la rue). Des prescriptions particulières d’ordre architectural pourront être imposées à cet égard (ouvertures, revêtement...). Un recul supérieur par rapport à la voie publique pourra être également imposé.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives, au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m.

L’implantation de constructions pourra toutefois être autorisée jusqu’en limite séparative, lorsqu’il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser, permettant l’adossement de celle-ci.

L’implantation à une distance inférieure à celle fixée au premier paragraphe pourra aussi être autorisée dans le cadre d’un parti d’aménagement défini à l’intérieur d’un lotissement ou d’un ensemble groupé d’habitations ou d’un projet global de rénovation urbaine.

Les constructions jumelées ou en bande pourront également être autorisées, sous réserve qu’elles ne nuisent pas à l’unité et au caractère du quartier considéré.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré pourra être autorisée dans l’emprise au sol et la hauteur (volume) qui étaient les siennes avant sinistre.

En cas d’extension de construction existante, lorsque les caractéristiques du terrain le nécessitent (largeur insuffisante ne permettant pas une autre implantation), et pour la construction de bâtiments annexes à une habitation existante, sous réserve du respect d’une cohérence dans l’ordonnancement du bâti et l’aménagement de la parcelle,

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

l’implantation à une distance inférieure à celle fixée au premier paragraphe pourra être autorisée :

- jusqu’en limite séparative, lorsqu’il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser et permettant l’adossement de celle-ci ou si la construction n’excède pas une hauteur de 3 m.

- dans la limite d’un retrait par rapport à la limite séparative au moins égal à la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 m (h - 3).

Le rehaussement limité de constructions principales à usage d’habitation, pour utilisation de combles existants non aménagés, pourra être autorisé, sous réserve de l’unité architecturale de la construction et de son environnement bâti. Il en ira de même en cas de reconstruction de bâtiments à la même implantation.

En cas de construction en limite de propriété, aucun débordement de toiture ne sera possible et les eaux pluviales seront restituées à l’intérieur de la propriété du pétitionnaire par tout dispositif encaissé.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

D’autres implantations autres pourront être autorisées :

- Dans le cadre d’un parti d’aménagement spécifié, ou d’un projet global de rénovation urbaine.

- Pour les parcelles de faible largeur, ne permettant pas une autre implantation et sous réserve que les pignons donnant sur la voie publique offrent un aspect compatible avec le cadre bâti existant (aspect général de la rue). Des prescriptions particulières d’ordre architectural pourront être imposées à cet égard (ouvertures, revêtement...). Un retrait supérieur par rapport à la voie publique pourra être également imposé.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement et la vue des logements ou des pièces de travail.

En cas de construction de plusieurs habitations principales distinctes sur une même propriété, les règles qui seraient appliquées s’il s’agissait d’une opération de construction de logements en groupé, notamment les articles 3.1 et 3.2, devront être respectées, de manière à permettre une éventuelle division ultérieure.

URP20

URP20 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 m à l’égout du toit, ni 17 m au point le plus haut (faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur des Équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas limitée sous réserve de leur intégration à l’environnement bâti du secteur considéré.

URP20 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface du terrain.

Les équipements et ouvrages publics ne sont pas réglementés.

URP20 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

De manière générale, l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s’intégrer dans le cadre bâti existant.

Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante.

Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements.

Le choix du lieu d’implantation et de la disposition des constructions sur le terrain se fera de manière à privilégier une bonne insertion paysagère. Les déblais/remblais devront être réduits au minimum. Ils devront être figurés sur les coupes et plans des façades du permis de construire.

Pour les terrains plats ou en faible pente, sauf parti architectural clairement explicité ou impossibilité technique manifeste, le niveau fini du plancher de rez-de-chaussée des

constructions ne devra pas excéder de plus de 0,50 m le niveau du sol naturel initial. En cas de terrains en pente, les constructions par leur implantation, leur niveau et leur architecture devront s’intégrer à la configuration des lieux.

4.1.2. Éléments techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes à lettres, doivent être intégrés dans les murs des constructions ou dans les clôtures.

Les ouvrages et locaux techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et sauf impossibilité matérielle ne pas être laissés apparents.

Sauf impossibilité technique les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées dans les combles des constructions et à défaut sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques. Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Façades

Les façades (et pignons) existantes ou nouvelles non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement, panneaux de bois stratifié ou traité …) ou un enduit taloché ou gratté de préférence de couleur claire.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing, carreaux de plâtre …) est interdit.

L’usage en façades de bardages métalliques ou plastiques et de tous matériaux hétéroclites, disparates ou précaires est interdit.

Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation…) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant. Ils devront être clairement indiqués (si possible avec échantillons et nuanciers) et validés par l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Les façades des extensions de bâtiments existants comporteront un parement ou un enduit si possible identique et à défaut compatible, en finition et en teinte, à celui existant sur le bâtiment existant.

URP20

Devantures

Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s'intègrent. Dans le cas d'insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences devra être opérée.

4.1.4. Toitures

Les formes et pentes de toitures doivent être compatibles avec l’épannelage général du quartier.

Les couvertures en matériaux ondulés opaques ou translucides, ou tôles sidérurgiques, fibrociment, tôles plastiques ne sont pas autorisées, à l’exception des toitures en pente des annexes non visibles de l’espace public. L’emploi du bac acier sera toutefois possible, sous réserve que sa pente, sa teinte et sa perception depuis les voies soient compatibles avec le cadre bâti existant.

Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment. Ils suivront strictement les pentes de toitures et ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier.

En cas de toits terrasses les panneaux solaires devront être dissimulés par des acrotères, afin de ne pas être visibles ni des rues, ni des fonds voisins.

Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, si elle n’a pas été prévue et autorisée dans un permis de construire.

Les clôtures, y compris les portillons et portails, doivent avoir une conception d’ensemble et être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Ils doivent impérativement être coulissants ou ouvrir vers l’intérieur de la parcelle.

Les murs de clôture non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement…) ou un enduit taloché ou gratté de préférence de couleur claire.

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Les clôtures seront établies à l’alignement ou à défaut à l’alignement de fait de la voie.

Les clôtures devront comporter un soubassement d’au moins 10 cm de hauteur en limite avec le trottoir.

Les clôtures en plaques pleines de béton sont interdites.

Les parties réalisées en mur plein ne pourront excéder une hauteur de 0,6 m, sauf dans le cas de prolongement ou de reconstruction à l’identique d’un mur existant présentant un intérêt patrimonial.

Les parties pleines pourront être surmontées d’un dispositif à claire-voie et ajouré, l’ensemble de la clôture ne pouvant excéder une hauteur de 1,8 m décomptée à partir du niveau du sol de la voie.

Les grillages et treillis soudé devront avoir une rigidité (section minimale des fils métalliques) suffisante pour garantir la pérennité de leur aspect et prévenir tout danger pouvant résulter de leur dégradation.

Les haies plantées en doublement ou en place des clôtures, devront être de manière préférentielle composée d’essences tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. Elles devront être régulièrement entretenues et n’avoir aucun débord sur la voie.

Les dispositifs occultants (bâches, canisses, claustras …) sont interdits. La mise en place transitoire de tels dispositifs pendant la période de pousse initiale des haies pourra cependant être tolérée sous réserve qu’ils présentent une qualité et un aspect ne portant pas atteinte à l’image de la rue. Compte tenu de leur impact visuel, ils devront être intégrés à la déclaration préalable de clôture ou à la demande de permis de construire.

Le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m.

URP20

URP20 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, circulations, aires de stationnement) doivent être traités en espaces verts. Ils ne pourront être occupés, même à titre temporaire, par des dépôts ou stockages de quelque nature que ce soit.

L’implantation des constructions doit être définie de manière à préserver la plus grande partie possible des plantations de qualité existantes. Lorsque l’abattage d’arbres sera indispensable, le remplacement par des plantations d’importance au moins équivalente pourra être imposé.

Les espaces libres devront être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Les aménagements de surface nécessaires à recueillir et à infiltrer les eaux pluviales (noues notamment) devront être conçus comme des espaces verts, partie intégrante de l’aménagement paysager du site. Leurs caractéristiques (dessin, modelé, profondeur, plantations …) devront être précisées dans la demande d’autorisation urbanisme. Les bassins extérieurs de stockage des eaux pluviales n’entrant pas dans cette approche paysagère sont interdits.

En cas de création de voie, dans le cadre d’un lotissement ou d’une opération groupée, la plantation d’arbres d’alignement en bordure de la voie, dans l’emprise voirie ou sur les parcelles privatives riveraines, pourra être imposée.

Les espaces libres des aires de stationnement devront être traités soit en minéral avec plantation d’arbres ou arbustes, soit en espaces verts plantés.

Les plantations d’arbres et de végétaux seront de préférence constituées d’essences et d’espèces locales, tel qu’indiqué en annexe du règlement écrit (cf pièce n°4.1.2.2). Les arbres et les végétaux devront avoir une force suffisante à leur plantation, de manière à garantir leur croissance et assurer le paysagement des lieux dans des délais raisonnables.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les plantations et espaces verts puissent être et soient entretenus régulièrement, afin de garantir leur pérennité et la qualité du paysage.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Article non réglementé.

URP20 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP20 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP20 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP21 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP21

Ce que la zone URP21 autorise, en clair

URP21 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- d’assurer un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone, - et d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de

programmation, - et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement

d’ensemble En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

URP22

o ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux. - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500m². - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant. - Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

URP21 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP21 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction,

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

- soit à l’alignement,

- soit à une distance minimale de 3 m.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

URP22

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

- ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des constructions nécessaires au fonctionnement des Équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité,

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

URP21 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Pour les constructions à usage d’habitation, les commerces et activités de service, les installations classées et les bureaux, la hauteur ne devra pas excéder 7 m à l’égout (h), ni une hauteur au faîtage supérieure à 10 m (H).

Pour les autres constructions, cette hauteur ne doit pas excéder 13 m à l’égout (h) et 18m au faîtage (H).

Les hauteurs à l'égout de toitures (h) peuvent être dépassées, sans toutefois excéder la hauteur totale de la construction (H) pour les éléments ponctuels d'architecture (lucarnes, lanterneaux, cages d'escaliers, attiques, auvents, ouvrages techniques d'extraction ou de machines d'ascenseur...)

Les extensions et annexes ne devront pas dépasser la hauteur de la construction principale.

URP22

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

La hauteur maximale à l'égout des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et d'intérêt collectif est fixée à 16 m à l’égout (h) et 21 m au faîtage (H).

URP21 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain.

URP21 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation. L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments. Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse. Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

URP22

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques.

Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

URP22

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

4.2. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être privilégié.

Un dépassement des règles de hauteur des constructions fixées à l’article 3.5 du présent règlement est autorisé pour les constructions dont la consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure d’au moins 20% à la consommation conventionnelle d'énergie de référence de cette construction en application de la règlementation thermique en vigueur. Dans ce cas, la hauteur des constructions doit être définie pour répondre à cet objectif, sans que soit négligée leur insertion harmonieuse dans le paysage urbain.

URP21 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Seuls les végétaux d’essences locales sont autorisés.

Les espaces non bâtis de chaque parcelle, les espaces communs et les aires de stationnement devront faire l'objet d'un traitement paysager et ne peuvent être occupés même à titre provisoire par des dépôts.

Les opérations de construction de logements doivent faire l'objet de plantations à raison d'un arbre de tige par fraction de 200 m² de superficie d'unité foncière.

Les parcs de stationnement de surface (ouverts ou non au public) doivent faire l'objet de plantation à raison d'un arbre de tige pour 4 places.

Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales. Si les limites séparatives sont plantées, elles le seront également avec des essences locales.

L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.

URP22

L’usage des paillages en bâches plastifiées imperméables est déconseillé. Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales. Si les limites séparatives sont plantées, elles le seront également avec des essences locales (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2). Les abords de cours d'eau devront être plantés d'espèces locales. La plantation d'espèces exotiques telles que la Renouée du Japon ou le Buddléia est interdite. La plantation d’espèces exotiques aux abords des rivières est strictement interdite (Renouée du Japon, Buddleia, Balsamine de l’Himalaya,…)

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 35% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP21 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP21 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : A la date d’approbation du PLU, toute nouvelle voie en impasse desservant plus de 5 logements ou d’une longueur de plus de 100m est interdite. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

URP21 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP24 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP24

Ce que la zone URP24 autorise, en clair

URP24 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes permanents et saisonniers.

- L'installation et le stationnement isolés de caravanes, de camping-cars et de mobil homes de plus de trois mois consécutifs ou non en dehors des terrains aménagés.

- Les garages collectifs de caravanes. - Les parcs d'attractions ne relevant pas des aires de jeux et de sports ouverts

au public. - Les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix

unités. - Les affouillements et exhaussements du sol, s'ils sont d'une superficie

supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 m (sauf ceux nécessaires à l'urbanisation de la zone ou liés aux équipements d'infrastructure). - L'ouverture et l'exploitation de carrières. - Toute décharge de déchets industriels ou domestiques.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- d’assurer un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone, - et d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de

programmation,

- et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble

En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

- Les aménagements et travaux nécessaires à la mise aux normes des établissements industriels ou artisanaux existants pour des raisons de sécurité, d'hygiène, de process, etc.

- Les activités artisanales sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries et l'assainissement.

- Les établissements à usage de commerce et d’activités de service à condition qu'elles correspondent aux besoins du quartier et que les conditions nécessaires soient prises pour qu'il n'en résulte aucune augmentation des nuisances ni des risques pour le voisinage. Pour les constructions à usage d'activités commerciales : l'emprise au sol maximum est fixée à 150 m².

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics à condition qu'ils s'intègrent dans le paysage environnant et les ouvrages électriques à haute et très haute tension ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

- Les ouvrages électriques à haute et très haute tension ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

- Les constructions et installations liées aux services et équipements collectifs ou publics.

- Les constructions à usage d'habitation. - Les installations, à condition de correspondre aux activités de services

nécessaires aux habitants ou aux usagers du quartier.

URP24 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP24

URP24 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 3.1 à 3.3 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 m par rapport à la voie ou l'emprise publique.

Toutefois, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut imposer l'implantation soit à l'alignement, soit en retrait, en fonction de l'implantation des constructions existantes pour des motifs de composition urbaine.

Les rampes d'accès en sous-sol ne pourront être pratiquées à moins de 3 m de l'alignement.

Les éoliennes ancrées au sol seront implantées avec un recul au moins égal à une fois et demie la hauteur de l'installation par rapport aux limites séparatives.

Les constructions à usage d’habitation doivent respecter une marge de recul de 40 m par rapport à la voie ferrée.

Les agrandissements des constructions existantes qui ne sont pas implantés conformément aux articles précédents pourront être implantés avec un recul au moins égal à celui de la construction existante.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions seront implantées, soit en limite, soit avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment projeté, avec un minimum de 4 m.

Le retrait est ramené à 3 m dans le cas d'une extension dont la surface est inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher du bâtiment principal ; cette extension doit s'inscrire dans l'alignement du bâtiment d'origine.

Les annexes d’une surface de plancher inférieure à 15 m², et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui ne peuvent être implantés conformément à l'article 3.1, pourront être implantés avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment à construire ou avec un retrait au moins égal à la construction existante

Les éoliennes ancrées au sol seront implantées avec un retrait au moins égal à une fois et demie la hauteur de l'installation par rapport aux limites séparatives.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Entre deux constructions d’habitations non contiguës, hors annexe, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien des espaces résiduels et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 m.

URP24 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, les constructions ne doivent pas comporter plus de deux niveaux (attique ou combles compris) sur rez-de-chaussée (R+1+A ou R+1+C).

En cas de réalisation d'attique, la hauteur maximale est fixée à 9 m.

URP24

En cas de réalisation de combles, la hauteur maximale des constructions est fixée à un étage droit sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable, 6 m à l'égout du toit.

URP24 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol maximale des constructions autorisées est de 50% du terrain.

URP24 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.

L'aspect des constructions neuves devra respecter la nature du site et être en relation directe avec les immeubles environnants. Le raccordement aux édifices voisins tiendra compte de la modénature, des matériaux qui caractérisent le bâti existant, des égouts de toit et des niveaux d'étages.

Les extensions de constructions principales et les annexes jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie à ceux de la construction principale (tels que bardage bois, PVC, ferronnerie, ...)

Les toitures des bâtiments annexes non joints doivent être traitées en harmonie avec ceux de la construction principale.

Le respect des données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé (volumétrie, sens du faîtage, aspect des parements, ...), notamment pour l'insertion des types architecturaux variés.

4.1.2. Éléments techniques

Les citernes de gaz et mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles depuis les voies publiques et masquées par un écran de verdure, ou enterrées.

Les boîtiers électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements. Ils seront dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction.

En cas d’implantation en retrait, les coffrets techniques liés à la distribution électrique et de gaz seront incorporés dans l'aménagement paysager des abords et dans un ouvrage protecteur.

En cas d’implantation à l’alignement, les coffrets en façade sont envisageables pour les immeubles ayant une façade implantée à l'alignement, ils devront être incorporés dans un ouvrage protecteur et dissimulés derrière un volet en bois d'une couleur se rapportant aux menuiseries de la construction.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Lorsque la construction comprend des façades et des murs enduits, les enduits seront peints ou de types teintés dans la masse de finition lisse. Les tons seront choisis dans les tonalités des matériaux naturels.

Les murs séparatifs, les murs aveugles d'un bâtiment ainsi que la clôture (lorsque celleci est minérale) doivent être traités en harmonie avec les façades.

Est interdite l'utilisation en couverture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles plastiques, plaques en ciment), à l'exception des bacs acier.

4.1.4. Toitures

Article non réglementé.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Les limites pourront être constituées en front de rue de haies végétales d'essences régionales doublée ou non d'un grillage.

Possibilité d'un muret en maçonnerie traditionnelle d'une hauteur de 1 m rehaussé ou non d'un dispositif à claire-voie de type grillage par panneau rigide ou grille de ferronnerie légère doublée de végétaux d'essences régionales ou muret d'une hauteur maximale de 1,5 m.

En front de rue, les dispositifs constituant les limites ne pourront pas être supérieurs à 1 ,5 m.

À l'intersection de deux voies, les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la visibilité.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'édifier la clôture peut imposer une hauteur inférieure à celle admise à l'article ci-dessus, afin d'assurer la sécurité des personnes circulant sur lesdites voies.

Sur les cours et jardins, la hauteur des clôtures ne peut excéder 2 m dont 1 m pour la partie pleine à partir du sol.

URP24

Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera installée à l'alignement de la voie. Pour les murets, l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les portails pleins (non transparents) n'excéderont pas une hauteur maximale de 1,5 m. Les portails et dispositifs d'accroche devront être en concordance avec l'architecture et la construction et devront respecter le principe de transparence.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Cas de travaux sur des clôtures existantes ou de travaux de reconstruction de clôtures : Les dispositions relatives aux clôtures et aux portails ne s'appliquent pas dans la mesure où les travaux reconstruisent à l’identique de l'existant au moment de l'entrée en vigueur de la modification du plan local d'urbanisme.

URP24 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans le cas d'une opération groupée ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU s'appliquent lot par lot.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers, jardins d'agrément, et/ou jardin potager, pouvant comporter des arbres de haute tige et des arbustes d'essences diversifiées. Les végétaux utilisés pour les plantations devront être choisies parmi les espèces d'essences locales identifiées en annexe réglementaire. Les aires de stockage, de dépôts ainsi que les citernes de gaz liquéfié ou de mazout et autres installations techniques non adjacents à la construction principale doivent être masquées par des écrans de verdure comportant des arbres et/ou arbustes d'essences diversifiées choisies parmi celles proposées en annexe. Les opérations à partir de deux logements devront comprendre un ou plusieurs espaces de compostages.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Les espaces libres doivent représenter au minimum 30% de la superficie du terrain.

URP24 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP24

URP24 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : Dans le cas d'une opération groupée ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU s'appliquent lot par lot. Les voies privées d'usage réservé aux seuls habitants et employés des immeubles desservis, doivent avoir une largeur d'au moins 6 m dès lors qu'elles desservent au moins 10 logements.

URP24 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP25 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP25

Ce que la zone URP25 autorise, en clair

URP25 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,

- les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en

dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux

divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions:

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

Schémas opposables

o ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux. - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500m². - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur

URP25

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant. - Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

URP25 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP25 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : ̵ soit à l’alignement, ̵ soit à une distance minimale de 3 m.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives. En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative ;

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé.

URP25 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique ou R+4 en cas de toiture terrasse végétalisée. Ces deux règles sont cumulatives.

parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

URP25 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.

URP25

URP25 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies.

URP25

L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation (de type enduit gratté ou pierre collée) sont proscrits.

La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin.

Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. De plus :

- le remplacement des cadres bâtis et ouvrants de fenêtres par d’autres plus épais est proscrit ;

- les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine ;

- la suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde-corps...) est proscrite ; l’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente.

Devantures

Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.

Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue.

Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci sauf en cas de remplacement de rideaux existants déjà placés côté extérieur ou impossibilité technique le justifiant. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité.

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,

destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes et matériaux d’origine. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

URP25

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

URP25

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP25 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de

plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 20% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, au moins 10% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP25 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP25

URP25 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP25 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP26

Zone URP26

Ce que la zone URP26 autorise, en clair

URP26 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- d’assurer un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone, - et d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de

programmation, - et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement

d’ensemble En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

Schémas opposables o ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges

archéologiques ; o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ;

URP26

o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux.

- Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants.

- Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone.

- Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500m².

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

- Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

URP26 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP26 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 3.1 à 3.3 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m par rapport à l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ; - Pour permettre la construction d’annexes, dès lors qu’elle est réalisée dans la continuité de la construction principale ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

URP26

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

- ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

URP26 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 9,5 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou R+attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP26 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de la superficie du terrain.

URP26 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent

URP26 s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies.

L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation (de type enduit gratté ou pierre collée) sont proscrits.

La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin.

Devantures

Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.

Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue.

Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci sauf en cas de remplacement de rideaux existants déjà placés côté extérieur ou impossibilité technique le justifiant. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité.

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

URP26

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie.

URP26 Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP26 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 5.1 à 5.2 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en

URP26 déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 55% de la surface du terrain doivent être traités en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP26 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP26 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes : Les nouvelles voies en impasse desservant plus de 5 logements ou d’une longueur de plus de 100m sont interdites. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie. Toute nouvelle construction devra être desservie par une entrée charretière aménagée sur la parcelle, sauf s’il est impossible techniquement de la réaliser.

URP26 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Zone URP27

Ce que la zone URP27 autorise, en clair

URP27 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions applicables à toutes les zones

URP27 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. En l’absence de celles-ci, l’implantation des constructions peut se faire :

- soit à l’alignement, - soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins. Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

- ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

L’implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l’une au moins comporte des baies principales doit observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 6 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 6 m).

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

URP27 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 14 m, calculée par rapport au niveau du terrain naturel, et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou attique ou R+3 en cas de toiture terrasse végétalisée. Ces deux règles sont cumulatives.

URP27 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

URP27 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...),

lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies.

L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation (de type enduit gratté ou pierre collée) sont proscrits.

La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin.

Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. De plus :

- le remplacement des cadres bâtis et ouvrants de fenêtres par d’autres plus épais est proscrit ;

- les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine ;

- la suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde-corps...) est proscrite ; l’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente.

Devantures

Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.

Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue.

Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci sauf en cas de remplacement de rideaux existants déjà placés côté extérieur ou impossibilité technique le justifiant. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité.

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes et matériaux d’origine. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment

les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs

de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée.

En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP27 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, au moins 30% de la surface de la parcelle doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP27 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP27 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP27 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP28 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP28

Ce que la zone URP28 autorise, en clair

URP28 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,

- les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en

dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux

divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions :

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

Schémas opposables

o ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux. - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur

URP28

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant. - Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

URP28 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions applicables à toutes les zones

URP28 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. En l’absence de celles-ci, l’implantation des constructions peut se faire :

- soit à l’alignement, - soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins. Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

URP28

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

- ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au

moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée. - Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

L’implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l’une au moins comporte des baies principales doit observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 8 m).

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

URP28 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

URP28

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 38 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+10. Ces deux règles sont cumulatives.

URP28 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

URP28 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies.

L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation (de type enduit gratté ou pierre collée) sont proscrits.

La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin.

Devantures

Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.

URP28

Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue.

Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci sauf en cas de remplacement de rideaux existants déjà placés côté extérieur ou impossibilité technique le justifiant. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité.

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes et matériaux d’origine. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques.

URP28

Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP28

URP28 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m².. Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, au moins 30% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP28 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP28 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP28 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone URP29

Ce que la zone URP29 autorise, en clair

URP29 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP29 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci :

­ Les constructions doivent respecter un recul au minimum égal à 3 m, par rapport à l’alignement des emprises publiques et voies ou, à défaut, de l’alignement de fait de celles-ci.

­ Sauf impossibilité matérielle ou incohérence architecturale, pour les habitations individuelles, cette marge de recul est portée à 5 m pour les garages, de manière à permettre l’usage d’une place de stationnement extérieure entre la voie et le garage.

­ L’extension des constructions existantes et implantées à une distance inférieure à celle définie au premier paragraphe (recul au minimum égal à 3 m, par rapport à l’alignement des emprises publiques et voies ou, à défaut, de l’alignement de fait de celles-ci) pourra être autorisée, sous réserve que cette extension ne soit pas située à une distance de la voie inférieure à celle du bâtiment agrandi.

­ Des implantations autres que celles prévues aux précédents paragraphes pourront être autorisées et même imposées, lorsqu’elles correspondront au respect d’un ordre continu d’implantation du bâti existant sur rue, ou à un parti d’aménagement d’ensemble défini dans le cadre d’un lotissement ou d’un ensemble groupé d’habitations.

- Afin d’assurer le bon ordonnancement du bâti et l’animation de la rue, les façades principales des constructions devront être implantées parallèlement à la voie publique. Des implantations autres pourront être autorisées : o Dans le cadre d’un parti d’aménagement spécifié, o Pour les parcelles de faible largeur, ne permettant pas une autre implantation et sous réserve que les pignons donnant sur la voie publique offrent un aspect compatible avec le cadre bâti existant (aspect général de la rue). Des prescriptions particulières d’ordre architectural pourront être imposées à cet égard (ouvertures, revêtement...). Un recul supérieur par rapport à la voie publique pourra être également imposé.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives, au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 2 m.

L’implantation de constructions pourra toutefois être autorisée jusqu’en limite séparative, lorsqu’il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser, permettant l’adossement de celle-ci.

L’implantation à une distance inférieure à celle fixée au paragraphe 1er paragraphe (retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 2 m) pourra aussi être autorisée dans le cadre d’un parti d’aménagement défini à l’intérieur d’un lotissement ou d’un ensemble groupé d’habitations

Les constructions jumelées ou en bande pourront également être autorisées, sous réserve qu’elles ne nuisent pas à l’unité et au caractère du quartier considéré.

La reconstruction d’un bâtiment démoli ou sinistré pourra être autorisée dans l’emprise au sol et la hauteur (volume) qui étaient les siennes avant démolition ou sinistre.

En cas d’extension de construction existante, lorsque les caractéristiques du terrain le nécessitent (largeur insuffisante ne permettant pas une autre implantation), et pour la construction de bâtiments annexes à une habitation existante, sous réserve du respect

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

d’une cohérence dans l’ordonnancement du bâti et l’aménagement de la parcelle, l’implantation à une distance inférieure à celle fixée au 1er paragraphe (retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 2 m) pourra être autorisée :

- jusqu’en limite séparative, lorsqu’il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser et permettant l’adossement de celle-ci ou si la construction n’excède pas une hauteur de 3 m.

- dans la limite d’un retrait par rapport à la limite séparative au moins égal à la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 m (h - 3).

Le rehaussement limité de constructions principales à usage d’habitation, pour utilisation de combles existants non aménagés, pourra être autorisé, sous réserve de l’unité architecturale de la construction et de son environnement bâti. Il en ira de même en cas de reconstruction de bâtiments à la même implantation.

En cas de construction en limite de propriété, aucun débordement de toiture ne sera possible et les eaux pluviales seront restituées à l’intérieur de la propriété du pétitionnaire par tout dispositif encaissé.

Les prescriptions ci-dessus ne sont pas exclusives des règles édictées par le Code Civil quant aux jours et vues.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement et la vue des logements ou des pièces de travail.

En cas de construction de plusieurs habitations principales distinctes sur une même propriété, les règles qui seraient appliquées s’il s’agissait d’une opération de construction de logements en groupé, notamment les articles 3.1 et 3.2, devront être respectées, de manière à permettre une éventuelle division ultérieure.

URP29 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m à l’égout du toit, ni 14 m au point le plus haut, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Cette limitation de hauteur n’est pas applicable aux équipements et ouvrages publics sous réserve de leur intégration à l’environnement bâti du secteur considéré.

URP29 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la surface du terrain.

Les équipements et ouvrages publics ne sont pas réglementés.

URP29 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

De manière générale, l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s’intégrer dans le cadre bâti existant.

Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante.

Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements.

Tout pastiche d’une architecture passéiste ou étrangère à la région est notamment interdit.

Le choix du lieu d’implantation et de la disposition des constructions sur le terrain se fera de manière à privilégier une bonne insertion paysagère. Les déblais/remblais devront être réduits au minimum. Ils devront être figurés sur les coupes et plans des façades du permis de construire.

Pour les terrains plats ou en faible pente, sauf parti architectural clairement explicité ou impossibilité technique manifeste, le niveau fini du plancher de rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder de plus de 0,50 m le niveau du sol naturel initial. En

cas de terrains en pente, les constructions par leur implantation, leur niveau et leur architecture devront s’intégrer à la configuration des lieux.

4.1.2. Éléments techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes à lettres, doivent être intégrés dans les murs des constructions ou dans les clôtures.

Les ouvrages et locaux techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et sauf impossibilité matérielle ne pas être laissés apparents.

Sauf impossibilité technique les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées dans les combles des constructions et à défaut sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques. Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support.

Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Façades

Les façades (et pignons) existantes ou nouvelles non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement, panneaux de bois stratifié ou traité …) ou un enduit taloché ou gratté de préférence de couleur claire.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing, carreaux de plâtre …) est interdit.

L’usage en façades de bardages métalliques ou plastiques et de tous matériaux hétéroclites, disparates ou précaires est interdit.

Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation…) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant. Ils devront être clairement indiqués (si possible avec échantillons et nuanciers) et validés par l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Les façades des extensions de bâtiments existants comporteront un parement ou un enduit si possible identique et à défaut compatible, en finition et en teinte, à celui existant sur le bâtiment existant.

Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s'intègrent. Dans le cas d'insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences devra être opérée.

4.1.4. Toitures

Les formes et pentes de toitures doivent être compatibles avec l’épannelage général du quartier. Les toitures terrasses sont interdites sauf pour les constructions ou parties de constructions non visibles des voies ou lorsqu’elles correspondent à un parti architectural spécifié et compatible avec l’environnement bâti existant. Les toitures terrasses ne pourront être accessibles que pour l’entretien et la maintenance des installations. En cas de toiture terrasse, les murs seront surélevés pour que l’acrotère forme une ligne de vie. Les couvertures en matériaux ondulés opaques ou translucides, ou tôles sidérurgiques, fibrociment, tôles plastiques ne sont pas autorisées, à l’exception des toitures en pente des annexes non visibles de l’espace public. L’emploi du bac acier sera toutefois possible, sous réserve que sa pente, sa teinte et sa perception depuis les voies soient compatibles avec le cadre bâti existant. Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment. Ils suivront strictement les pentes de toitures et ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier. En cas de toits terrasses les panneaux solaires devront être dissimulés par des acrotères, afin de ne pas être visibles ni des rues, ni des fonds voisins.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux

occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée.

En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, circulations, aires de stationnement) doivent être traités en espaces verts. Ils ne pourront être occupés, même à titre temporaire, par des dépôts ou stockages de quelque nature que ce soit.

L’implantation des constructions doit être définie de manière à préserver la plus grande partie possible des plantations de qualité existantes. Lorsque l’abattage d’arbres sera indispensable, le remplacement par des plantations d’importance au moins équivalente pourra être imposé.

Les espaces libres devront être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Les aménagements de surface nécessaires à recueillir et à infiltrer les eaux pluviales (noues notamment) devront être conçus comme des espaces verts, partie intégrante de l’aménagement paysager du site. Leurs caractéristiques (dessin, modelé, profondeur, plantations …) devront être précisées dans la demande d’autorisation urbanisme. Les bassins extérieurs de stockage des eaux pluviales n’entrant pas dans cette approche paysagère sont interdits.

En cas de création de voie, dans le cadre d’un lotissement ou d’une opération groupée, la plantation d’arbres d’alignement en bordure de la voie, dans l’emprise voirie ou sur les parcelles privatives riveraines, pourra être imposée.

Les espaces libres des aires de stationnement devront être traités soit en minéral avec plantation d’arbres ou arbustes, soit en espaces verts plantés.

Les plantations d’arbres et de végétaux seront de préférence constituées d’essences et d’espèces locales, tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. Les arbres et les végétaux devront avoir une force suffisante à leur plantation, de manière à garantir leur croissance et assurer le paysagement des lieux dans des délais raisonnables.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les plantations et espaces verts puissent être et soient entretenus régulièrement, afin de garantir leur pérennité et la qualité du paysage.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 30 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP29 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP29 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

. Dispositions relatives aux conditions d’accès

Les dispositions communes applicables à toutes les zones sont complétées par les dispositions règlementaires suivantes En dehors des accès existants à la date d’approbation du PLU, toute création de nouvel accès depuis la rue de Paris est interdite.

URP29 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

7.1. Conditions de desserte des terrains par les voies

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone URP3

Ce que la zone URP3 autorise, en clair

URP3 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,

- Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en

dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux

divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions :

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ;

o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

Schémas opposables

o ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux. - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m².

URP3

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

- Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

URP3 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP3 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente

pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la

URP3

bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

L’implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l’une au moins comporte des baies principales doit observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 6 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 6 m). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

URP3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 20 m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+4+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

En cas de rénovation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, la construction pourra être surélevée de deux niveaux supplémentaires par rapport à l’existant.

URP3 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de la parcelle.

URP3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

URP3

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.3. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants. Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires,

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

…) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

URP3

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas

URP3

excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

Pour les commerces et activités de service au moins 20% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP3 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP3 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 30% de la surface de la parcelle doivent être traités en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

URP4

URP4 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP30

Ce que la zone URP30 autorise, en clair

URP30 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions applicables à toutes les zones

URP30 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci :

- Les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 m, par rapport à l’alignement des emprises publiques et voies ou, à défaut, de l’alignement de fait de celles- ci.

- Sauf impossibilité matérielle ou incohérence architecturale, pour les habitations individuelles, cette marge de recul est portée à 5 m pour les garages, de manière à permettre l’usage d’une place de stationnement extérieure entre la voie et le garage.

- L’extension des constructions existantes et implantées à une distance inférieure à celle définie au premier paragraphe (un recul minimum de 3 m, par rapport à l’alignement des emprises publiques et voies ou, à défaut, de l’alignement de fait de celles-ci) pourra être autorisée, sous réserve que cette extension ne soit pas située à une distance de la voie inférieure à celle du bâtiment agrandi.

- Des implantations autres que celles prévues aux précédents paragraphes pourront être autorisées et même imposées, lorsqu’elles correspondront au respect d’un ordre continu d’implantation du bâti existant sur rue, ou à un

parti d’aménagement d’ensemble défini dans le cadre d’un ensemble groupé d’habitations ou d’un projet global de renouvellement urbain.

- Afin d’assurer le bon ordonnancement du bâti et l’animation de la rue, les façades principales des constructions devront être implantées parallèlement à la voie publique. Des implantations autres pourront être autorisées :

o Dans le cadre d’un parti d’aménagement spécifié, ou d’un projet global de renouvellement urbain.

o Pour les parcelles de faible largeur, ne permettant pas une autre implantation et sous réserve que les pignons donnant sur la voie publique offrent un aspect compatible avec le cadre bâti existant (aspect général de la rue). Des prescriptions particulières d’ordre architectural pourront être imposées à cet égard (ouvertures, revêtement...). Un recul supérieur par rapport à la voie publique pourra être également imposé.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives, au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 2 m.

L’implantation de constructions pourra toutefois être autorisée jusqu’en limite séparative, lorsqu’il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser, permettant l’adossement de celle-ci.

L’implantation à une distance inférieure à celle fixée au premier paragraphe (retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 2 m) pourra aussi être autorisée dans le cadre d’un parti d’aménagement défini à l’intérieur d’un lotissement ou d’un ensemble groupé d’habitations ou d’un projet global de renouvellement urbain.

Les constructions jumelées ou en bande pourront également être autorisées, sous réserve qu’elles ne nuisent pas à l’unité et au caractère du quartier considéré.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré pourra être autorisée dans l’emprise au sol et la hauteur (volume) qui étaient les siennes avant sinistre.

En cas d’extension de construction existante, lorsque les caractéristiques du terrain le nécessitent (largeur insuffisante ne permettant pas une autre implantation), et pour la

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

construction de bâtiments annexes à une habitation existante, sous réserve du respect d’une cohérence dans l’ordonnancement du bâti et l’aménagement de la parcelle, l’implantation à une distance inférieure à celle fixée au premier paragraphe (retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 2 m) pourra être autorisée :

- jusqu’en limite séparative, lorsqu’il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser et permettant l’adossement de celle-ci.

- dans la limite d’un retrait par rapport à la limite séparative au moins égal à la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 m (h - 3).

Le rehaussement limité de constructions principales à usage d’habitation, pour utilisation de combles existants non aménagés, pourra être autorisé, sous réserve de l’unité architecturale de la construction et de son environnement bâti. Il en ira de même en cas de reconstruction de bâtiments à la même implantation.

En cas de construction en limite de propriété, aucun débordement de toiture ne sera possible et les eaux pluviales seront restituées à l’intérieur de la propriété du pétitionnaire par tout dispositif encaissé.

Les prescriptions ci-dessus ne sont pas exclusives des règles édictées par le Code Civil quant aux jours et vues.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement et la vue des logements ou des pièces de travail.

En cas de construction de plusieurs habitations principales distinctes sur une même propriété, les règles qui seraient appliquées s’il s’agissait d’une opération de construction de logements en groupé, notamment les articles 3.1 et 3.2, devront être respectées, de manière à permettre une éventuelle division ultérieure.

URP30 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m à l’égout du toit, ni 15 m au point le plus haut, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Cette limitation de hauteur n’est pas applicable aux équipements et ouvrages publics sous réserve de leur intégration à l’environnement bâti du secteur considéré.

URP30 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la surface de la parcelle.

Les équipements et ouvrages publics ne sont pas réglementés.

URP30 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

De manière générale, l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s’intégrer dans le cadre bâti existant.

Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante.

Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements.

Le choix du lieu d’implantation et de la disposition des constructions sur le terrain se fera de manière à privilégier une bonne insertion paysagère. Les déblais/remblais devront être réduits au minimum. Ils devront être figurés sur les coupes et plans des façades du permis de construire.

Pour les terrains plats ou en faible pente, sauf parti architectural clairement explicité ou impossibilité technique manifeste, le niveau fini du plancher de rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder de plus de 0,50 m le niveau du sol naturel initial. En cas de terrains en pente, les constructions par leur implantation, leur niveau et leur architecture devront s’intégrer à la configuration des lieux.

4.1.2. Éléments techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes à lettres, doivent être intégrés dans les murs des constructions ou dans les clôtures.

Les ouvrages et locaux techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et sauf impossibilité matérielle ne pas être laissés apparents.

Sauf impossibilité technique les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées dans les combles des constructions et à défaut sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques. Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support.

Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Façades

Les façades (et pignons) existantes ou nouvelles non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement, panneaux de bois stratifié ou traité …) ou un enduit taloché ou gratté de préférence de couleur claire.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing, carreaux de plâtre …) est interdit.

L’usage en façades de bardages métalliques ou plastiques et de tous matériaux hétéroclites, disparates ou précaires est interdit.

Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation …) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant. Ils devront être clairement indiqués (si possible avec échantillons et nuanciers) et validés par l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Les façades des extensions de bâtiments existants comporteront un parement ou un enduit si possible identique et à défaut compatible, en finition et en teinte, à celui existant sur le bâtiment existant.

Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s'intègrent. Dans le cas d'insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences devra être opérée.

4.1.4. Toitures

Les formes et pentes de toitures doivent être compatibles avec l’épannelage général du quartier.

Les couvertures en matériaux ondulés opaques ou translucides, ou tôles sidérurgiques, fibrociment, tôles plastiques ne sont pas autorisées, à l’exception des toitures en pente des annexes non visibles de l’espace public. L’emploi du bac acier sera toutefois possible, sous réserve que sa pente, sa teinte et sa perception depuis les voies soient compatibles avec le cadre bâti existant.

En cas de toiture terrasse, les murs seront surélevés pour que l’acrotère forme une ligne de vie.

Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment. Ils suivront strictement les pentes de toitures et ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier.

En cas de toits terrasses les panneaux solaires devront être dissimulés par des acrotères, afin de ne pas être visibles ni des rues, ni des fonds voisins.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures

régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour

réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP30 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, circulations, aires de stationnement) doivent être traités en espaces verts. Ils ne pourront être occupés, même à titre temporaire, par des dépôts ou stockages de quelque nature que ce soit.

L’implantation des constructions doit être définie de manière à préserver la plus grande partie possible des plantations de qualité existantes. Lorsque l’abattage d’arbres sera indispensable, le remplacement par des plantations d’importance au moins équivalente pourra être imposé.

Les espaces libres devront être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Les aménagements de surface nécessaires à recueillir et à infiltrer les eaux pluviales (noues notamment) devront être conçus comme des espaces verts, partie intégrante de l’aménagement paysager du site. Leurs caractéristiques (dessin, modelé, profondeur, plantations …) devront être précisées dans la demande d’autorisation urbanisme. Les bassins extérieurs de stockage des eaux pluviales n’entrant pas dans cette approche paysagère sont interdits.

En cas de création de voie, dans le cadre d’un lotissement ou d’une opération groupée, la plantation d’arbres d’alignement en bordure de la voie, dans l’emprise voirie ou sur les parcelles privatives riveraines, pourra être imposée.

Les espaces libres des aires de stationnement devront être traités soit en minéral avec plantation d’arbres ou arbustes, soit en espaces verts plantés.

Les plantations d’arbres et de végétaux seront de préférence constituées d’essences et d’espèces locales, tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. Les arbres et les végétaux devront avoir une force suffisante à leur plantation, de manière à garantir leur croissance et assurer le paysagement des lieux dans des délais raisonnables.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les plantations et espaces verts puissent être et soient entretenus régulièrement, afin de garantir leur pérennité et la qualité du paysage.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 20 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP30 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP30 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP30 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone URP31

Ce que la zone URP31 autorise, en clair

URP31 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP31 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent être implantées à l’alignement de fait, ou respecter un recul d’au moins 3 m par rapport aux voies publiques.

Dans le cas d’utilisation de terrains situés entre des constructions existantes, constituant un ordre continu de fait, celui-ci devra être respecté.

Des implantations autres pourront être autorisées pour l’extension des constructions existantes, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec l’aspect général des lieux.

Les façades principales des constructions devront être implantées parallèlement à la voie publique. Des implantations autres pourront être autorisées :

- dans le cadre d’un parti d’aménagement d’ensemble, - pour les parcelles de faible largeur, ne permettant pas une autre implantation

et sous réserve que les pignons donnant sur la voie publique offrent un aspect compatible avec le cadre bâti existant (aspect général de la rue). Des prescriptions particulières d’ordre architectural pourront être imposées à cet

égard (ouverture, revêtement, …). Un recul supérieur par rapport à la voie publique pourra être également imposé.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront en principe respecter un éloignement par rapport aux limites séparatives de propriété, au moins égal à la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 m ou (critère alternatif le plus favorable) à la moitié de la hauteur de la construction à édifier (retrait minimum = h-3 ou h/2).

Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, en façade sur cour commune ou voie privée, les constructions devront respecter l’ordre continu de fait des constructions existantes (séquence de plus de 3 logements ou constructions y compris celle considérée) lorsqu’il en existe un, sauf pour les constructions de vérandas (pièces vitrées en façade, pignons et toiture), qui pourront être autorisées en rupture de l’ordonnancement existant, sous réserve de l’unité architecturale d’aspect de l’ensemble.

Nonobstant les dispositions du premier paragraphe, en façade sur rue, dans le cas d’utilisation de terrains situés dans une séquence homogène d’immeubles implantés en continu, la construction en limité séparative pourra être autorisée et même imposée, sur une profondeur égale à celle des constructions riveraines existantes.

L’implantation à une distance inférieure au minimum fixé au premier paragraphe pourra être également autorisée lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser et permettant l’adossement de celle-ci.

En cas de construction en limite de propriété, aucun débordement de toiture ne sera toléré et les eaux pluviales seront restituées à l’intérieur de la propriété du pétitionnaire par tout dispositif encaissé.

L’extension pour des motifs confortatifs et notamment d’hygiène, ou le rehaussement pour utilisation de combles non aménagés, des constructions principales d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, pourront faire l’objet d’adaptations aux règles définies ci-avant, lorsqu’il n’existe pas de possibilité matérielle de les respecter et sous réserve de l’unité architecturale d’aspect de l’ensemble.

L’implantation à une distance inférieure à celle fixée au premier paragraphe pourra aussi être autorisée dans le cadre d’un parti d’aménagement défini à l’intérieur d’un lotissement ou d’un ensemble groupé d’habitations.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Les constructions jumelées ou en bande pourront également être autorisées, sous réserve qu’elles ne nuisent pas à l’unité et au caractère du quartier considéré.

La reconstruction d’un bâtiment démoli ou sinistré pourra être autorisée dans l’emprise au sol et la hauteur (volume) qui étaient les siennes avant démolition ou sinistre.

Les prescriptions ci-dessus ne sont pas exclusives des règles édictées par le Code Civil quant aux jours et vues.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement et la vue des logements ou des pièces de travail.

En cas de construction de plusieurs habitations principales distinctes sur une même propriété, les règles qui seraient appliquées s’il s’agissait d’une opération de construction de logements en groupé, notamment les articles 3.1 et 3.2, devront être respectées, de manière à permettre une éventuelle division ultérieure.

URP31 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

De manière globale, la hauteur des nouvelles constructions devra être compatible avec l’épannelage général du quartier et notamment avec les hauteurs des immeubles situés à proximité.

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l’absence d’inscription graphique, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m à l’égout du toit, ni 14 m au point le plus haut (faîtage) en cas de toitures à pentes, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Pour les constructions nouvelles situées immédiatement entre deux ou plusieurs bâtiments existants, une hauteur minimale pourra être imposée, lors du permis de construire, de manière à assurer la compatibilité des hauteurs de ces différentes constructions et l’unité urbaine de la rue.

De manière générale, l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s’intégrer dans le cadre bâti existant.

Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante.

Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements.

Tout pastiche d’une architecture passéiste ou étrangère à la région est notamment interdit.

Le choix du lieu d’implantation et de la disposition des constructions sur le terrain se fera de manière à privilégier une bonne insertion paysagère. Les déblais/remblais devront être réduits au minimum. Ils devront être figurés sur les coupes et plans des façades du permis de construire.

Pour les terrains plats ou en faible pente, sauf parti architectural clairement explicité ou impossibilité technique manifeste, le niveau fini du plancher de rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder de plus de 0,50 m le niveau du sol naturel initial. En cas de terrains en pente, les constructions par leur implantation, leur niveau et leur architecture devront s’intégrer à la configuration des lieux.

4.1.2. Éléments techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes à lettres, doivent être intégrés dans les murs des constructions ou dans les clôtures.

Les ouvrages et locaux techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et sauf impossibilité matérielle ne pas être laissés apparents.

Sauf impossibilité technique les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées dans les combles des constructions et à défaut sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques. Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support.

Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les façades (et pignons) existantes ou nouvelles non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement, panneaux de bois stratifié ou traité …) ou un enduit taloché ou gratté de préférence de couleur claire.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing, carreaux de plâtre …) est interdit.

L’usage en façades de bardages métalliques ou plastiques et de tous matériaux hétéroclites, disparates ou précaires est interdit.

Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation…) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant. Ils devront être clairement indiqués (si possible avec échantillons et nuanciers) et validés par l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Les façades existantes, en cas d’extension ou modification de construction existante, ainsi qu’en cas de simple ravalement, devront être, sauf impossibilité matérielle d’ordre technique, conservées dans leur aspect initial et si nécessaire restaurées.

Les matériaux de façades existants (brique, silex, pierre calcaire) devront être préservés dans leur aspect naturel traditionnel et ne pourront faire l’objet d’un revêtement (enduit ciment notamment) ni être recouverts d’une peinture.

Les bandeaux, corniches et autres éléments de détail architectural seront également maintenus et si nécessaires restaurés.

Les proportions existantes entre les baies et les parties pleines de la façade devront être respectées, tant au niveau des dimensions, que de l’axialité verticale des

ouvertures. La pose de fenêtres de style rustique type « petits carreaux » ou au contraire de grands vitrages pourra être proscrite.

4.1.4. Toitures

Les formes et pentes de toitures doivent être compatibles avec l’épannelage général du quartier. Les toitures terrasses sont interdites sauf pour les constructions ou parties de constructions non visibles des voies ou des cours communes ou lorsqu’elles correspondent à un parti architectural spécifié et compatible avec l’environnement bâti existant. Les toitures terrasses ne pourront être accessibles que pour l’entretien et la maintenance des installations. Les couvertures en matériaux ondulés opaques ou translucides, ou tôles sidérurgiques, fibrociment, tôles plastiques ne sont pas autorisées, à l’exception des toitures en pente des annexes non visibles de l’espace public. L’emploi du bac acier sera toutefois possible, sous réserve que sa pente, sa teinte et sa perception depuis les voies soient compatibles avec le cadre bâti existant. En cas de toiture terrasse, les murs seront surélevés pour que l’acrotère forme une ligne de vie. Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment. Ils suivront strictement les pentes de toitures et ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public.

Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage.

Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP31 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la surface de la parcelle.

Les équipements et ouvrages publics ne sont pas réglementés.

URP31 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, circulations, aires de stationnement) doivent être traités en espaces verts. Ils ne pourront être occupés, même à titre temporaire, par des dépôts ou stockages de quelque nature que ce soit.

L’implantation des constructions doit être définie de manière à préserver la plus grande partie possible des plantations de qualité existantes. Lorsque l’abattage d’arbres sera indispensable, le remplacement par des plantations d’importance au moins équivalente pourra être imposé.

Les espaces libres devront être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Les aménagements de surface nécessaires à recueillir et à infiltrer les eaux pluviales (noues notamment) devront être conçus comme des espaces verts, partie intégrante de l’aménagement paysager du site. Leurs caractéristiques (dessin, modelé, profondeur, plantations …) devront être précisées dans la demande d’autorisation urbanisme. Les bassins extérieurs de stockage des eaux pluviales n’entrant pas dans cette approche paysagère sont interdits.

En cas de création de voie, dans le cadre d’un lotissement ou d’une opération groupée, la plantation d’arbres d’alignement en bordure de la voie, dans l’emprise voirie ou sur les parcelles privatives riveraines, pourra être imposée.

Les espaces libres des aires de stationnement devront être traités soit en minéral avec plantation d’arbres ou arbustes, soit en espaces verts plantés.

Les plantations d’arbres et de végétaux seront de préférence constituées d’essences et d’espèces locales, tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. Les arbres et les végétaux devront avoir une force suffisante à leur plantation, de manière à garantir leur croissance et assurer le paysagement des lieux dans des délais raisonnables.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les plantations et espaces verts puissent être et soient entretenus régulièrement, afin de garantir leur pérennité et la qualité du paysage.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 30 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP31 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions applicables à toutes les zones.

URP31 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP31 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP32 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP32

Ce que la zone URP32 autorise, en clair

URP32 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,

- Les campings, stationnements de caravanes constituant un habitat permanent, garages collectifs de caravanes et de mobil-homes,

- Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers,

- Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation agricole et forestière, - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux. - Les nouvelles constructions à usage d’entrepôt ou d’industrie, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 200m² et qu’elles ne présentent pas de gênes en termes de nuisances ou de circulation. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500m².

URP32 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP32

URP32 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, l’implantation des constructions peut se faire : - Soit à l’alignement,

- Soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif ou d’une emprise au sol tif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

- Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

URP32

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

URP32 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 14 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP32 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de la parcelle.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie de la parcelle.

URP32 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments, annexes et extensions doivent participer d'une même composition architecturale par leurs volumes et leur traitement.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

URP32

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques.

Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

URP32

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP32 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbre, tel que : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 20% de la surface de la parcelle doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, au moins 10% de la surface de la parcelle doit être traitée en espaces verts.

URP32

URP32 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP32 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP32 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP32

URP33

Zone URP33

Ce que la zone URP33 autorise, en clair

URP33 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP33 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, l’implantation des constructions peut se faire : - soit à l’alignement, - soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente

pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

URP33

- Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

URP33 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP33 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de la parcelle.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie de la parcelle.

URP33 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments, annexes et extensions doivent participer d'une même composition architecturale par leurs volumes et leur traitement.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

URP33

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques.

Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

URP33

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP33 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dans les secteurs de biotope, les constructions exonérées de la part d’espace vert n’ont pas l’obligation de planter des arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

URP33

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées Voir dispositions réglementaires des secteurs de biotope (Planche 1) : article 5.1.2 de la section 4 du livre 1. ARTICLE 6 – Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP33 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP33 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP34 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP34

Ce que la zone URP34 autorise, en clair

URP34 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP34 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

­ Les garages seront obligatoirement implantés à l’alignement de la rue Maurice Blot,

­ Les autres constructions doivent être implantées à l’alignement de fait, ou respecter un recul par rapport aux voies publiques permettant une extension de l’habitation existante d’une profondeur de 3,75 m en rez-de-chaussée comptée à partir du nu de la façade initiale.

­ Dans le cas d’utilisation de terrains situés entre des constructions existantes, constituant un ordre continu de fait, celui-ci devra être respecté.

­ Des implantations autres pourront être autorisées pour l’extension des constructions existantes, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec l’aspect général des lieux.

­ Les façades principales des constructions devront être implantées parallèlement à la voie publique.

­ Des implantations autres pourront être autorisées pour les nouvelles constructions à vocation d’habitation : o Dans le cadre d’un parti d’aménagement d’ensemble, o Pour les parcelles de faible largeur, ne permettant pas une autre implantation et sous réserve que les pignons donnant sur la voie publique offrent un aspect compatible avec le cadre bâti existant (aspect général de la rue). Des prescriptions particulières d’ordre architectural pourront être imposées à cet égard (ouverture, revêtement, …). Un recul supérieur par rapport à la voie publique pourra être également imposé.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les nouvelles constructions à vocation d’habitation doivent en principe respecter un éloignement par rapport aux limites séparatives de propriété, au moins égal à la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 m ou (critère alternatif le plus

favorable) à la moitié de la hauteur de la construction à édifier (recul minimum = h-3 ou h/2). L’implantation à une distance inférieure peut aussi être autorisée dans le cadre d’un parti d’aménagement défini à l’intérieur d’un lotissement ou d’un ensemble groupé d’habitations.

Les extensions des constructions à vocation d’habitation seront obligatoirement implantées sur les deux limites séparatives.

Les garages doivent obligatoirement être implantés sur une seule limite séparative de manière à permettre un jumelage en cas de construction sur l’immeuble riverain.

En cas de construction en limite de propriété, aucun débordement de toiture ne sera toléré et les eaux pluviales seront restituées à l’intérieur de la propriété du pétitionnaire par tout dispositif encaissé.

Les nouvelles constructions à usage d’habitation jumelées ou en bande pourront également être autorisées, sous réserve qu’elles ne nuisent pas à l’unité et au caractère du quartier considéré.

La reconstruction d’un bâtiment démoli ou sinistré pourra être autorisée dans l’emprise au sol et la hauteur (volume) qui étaient les siennes avant démolition ou sinistre.

Les prescriptions ci-dessus ne sont pas exclusives des règles édictées par le Code Civil quant aux jours et vues.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement et la vue des logements ou des pièces de travail.

En cas de construction de plusieurs habitations principales distinctes sur une même propriété, les règles qui seraient appliquées s’il s’agissait d’une opération de construction de logements en groupé, notamment les articles 3.1 et 3.2, devront être respectées, de manière à permettre une éventuelle division ultérieure.

URP34 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

De manière globale, la hauteur des nouvelles constructions devra être compatible avec l’épannelage général du quartier et notamment avec les hauteurs des immeubles situés à proximité.

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l’absence d’inscription graphique, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m à l’égout du toit, ni 14 m au point le plus haut (faîtage) en cas de toitures à pentes, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Pour les constructions nouvelles situées immédiatement entre deux ou plusieurs bâtiments existants, la hauteur pourra être imposée, lors du permis de construire, de manière à assurer la compatibilité des hauteurs de ces différentes constructions et l’unité urbaine de la rue.

URP34 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la surface de la parcelle. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements et ouvrages publics d’une surface au sol inférieure à 20 m².

URP34 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

De manière générale, l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s’intégrer dans le cadre bâti existant.

Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante.

Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements.

Tout pastiche d’une architecture passéiste ou étrangère à la région est notamment interdit.

Le choix du lieu d’implantation et de la disposition des constructions sur le terrain se fera de manière à privilégier une bonne insertion paysagère. Les déblais/remblais

devront être réduits au minimum. Ils devront être figurés sur les coupes et plans des façades du permis de construire.

Pour les terrains plats ou en faible pente, sauf parti architectural clairement explicité ou impossibilité technique manifeste, le niveau fini du plancher de rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder de plus de 0,50 m le niveau du sol naturel initial. En cas de terrains en pente, les constructions par leur implantation, leur niveau et leur architecture devront s’intégrer à la configuration des lieux.

4.1.2. Éléments techniques

Non réglementé

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Façades

Pour les constructions existantes :

Les ouvertures existantes (à l’exception des cas d’extension en rez-de-chaussée) devront être obligatoirement maintenues dans leurs dimensions et aspect d’origine (construction de la Cité). A l’étage il sera admis la pose d’un garde-corps en barreaudage, pour répondre aux normes de sécurité relatives à la hauteur des allèges.

Les couvertures seront conservées et si nécessaire refaites en tuiles de caractéristiques et de teinte similaires aux tuiles d’origine.

Les matériaux extérieurs de façade d’origine (brique et moellons) seront sauf impossibilité technique conservés apparents avec restauration si nécessaire (rejointoiement et nettoiement). Les parties de façades déjà revêtues d’un enduit (rezde-chaussée, rue de Seine) ou déjà traitées en agglomérés, devront être revêtues d’un enduit extérieur teinté dans la gamme des ocres clairs.

Les matériaux de façades existants (brique, silex, pierre calcaire) devront être préservés dans leur aspect naturel traditionnel et ne pourront faire l’objet d’un revêtement (enduit ciment notamment) ni être recouverts d’une peinture.

Les proportions existantes entre les baies et les parties pleines de la façade devront être respectées, tant au niveau des dimensions, que de l’axialité verticale des ouvertures. La pose de fenêtres de style rustique type « petits carreaux » ou au contraire de grands vitrages pourra être proscrite.

Les bandeaux, corniches et autres éléments de détail architectural seront maintenus et si nécessaires restaurés.

Pour les extensions des constructions existantes et les annexes :

Les extensions ne devront pas nuire à l’unité architecturale d’ensemble de la cité. Elles auront une profondeur maximale hors tout de 3,75 mètres et seront implantées sur les deux limites séparatives.

Les extensions auront, de préférence, une toiture monopente. Les matériaux de couverture devront être préférentiellement en tuiles ou d’aspect compatible avec ceux des constructions existantes.

Les proportions existantes entre les baies et les parties pleines de la façade devront être respectées, tant au niveau des dimensions, que de l’axialité verticale des ouvertures. La pose de fenêtres de style rustique type « petits carreaux » ou au contraire de grands vitrages pourra être proscrite.

Les façades (et pignons) non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement, panneaux de bois stratifié ou traité, zinc, …) ou un enduit teinté.

Les matériaux et tons utilisés devront s’insérer harmonieusement au cadre existant et être compatibles avec les caractéristiques d’origine de la cité.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing, carreaux de plâtre …) est interdit.

L’usage en façades de bardages métalliques ou plastiques et de tous matériaux hétéroclites, disparates ou précaires est interdit.

Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation…) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant.

Les coffrets, compteurs, boîtes à lettres, doivent être intégrés dans les murs des constructions ou dans les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les formes et pentes de toitures doivent être compatibles avec l’épannelage général du quartier.

Les garages seront, de préférence réalisés avec une toiture terrasse. Les toitures terrasses ne pourront être accessibles que pour l’entretien et la maintenance des installations.

Les couvertures en matériaux ondulés opaques ou translucides, ou tôles sidérurgiques, fibrociment, tôles plastiques ne sont pas autorisées, à l’exception des toitures en pente des annexes non visibles de l’espace public. L’emploi du bac acier sera toutefois possible, sous réserve que sa pente, sa teinte et sa perception depuis les voies soient compatibles avec le cadre bâti existant.

En cas de toiture terrasse, les murs seront surélevés pour que l’acrotère forme une ligne de vie.

Les ouvrages et locaux techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et sauf impossibilité matérielle ne pas être laissés apparents.

Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment. Ils suivront strictement les pentes de toitures et ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier.

Sauf impossibilité technique les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées dans les combles des constructions et à défaut sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques. Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support.

Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures

régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP34 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, circulations, aires de stationnement) doivent être traités en espaces verts. Ils ne pourront être occupés, même à titre temporaire, par des dépôts ou stockages de quelque nature que ce soit.

L’implantation des constructions doit être définie de manière à préserver la plus grande partie possible des plantations de qualité existantes. Lorsque l’abattage d’arbres sera

indispensable, le remplacement par des plantations d’importance au moins équivalente pourra être imposé.

Les espaces libres devront être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Les aménagements de surface nécessaires à recueillir et à infiltrer les eaux pluviales (noues notamment) devront être conçus comme des espaces verts, partie intégrante de l’aménagement paysager du site. Leurs caractéristiques (dessin, modelé, profondeur, plantations …) devront être précisées dans la demande d’autorisation urbanisme. Les bassins extérieurs de stockage des eaux pluviales n’entrant pas dans cette approche paysagère sont interdits.

En cas de création de voie, dans le cadre d’un lotissement ou d’une opération groupée, la plantation d’arbres d’alignement en bordure de la voie, dans l’emprise voirie ou sur les parcelles privatives riveraines, pourra être imposée.

Les espaces libres des aires de stationnement devront être traités soit en minéral avec plantation d’arbres ou arbustes, soit en espaces verts plantés.

Les plantations d’arbres et de végétaux seront de préférence constituées d’essences et d’espèces locales, tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. Les arbres et les végétaux devront avoir une force suffisante à leur plantation, de manière à garantir leur croissance et assurer le paysagement des lieux dans des délais raisonnables.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les plantations et espaces verts puissent être et soient entretenus régulièrement, afin de garantir leur pérennité et la qualité du paysage.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 20% de la surface de la parcelle doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique (plan de zonage), 10% de la surface de la parcelle doivent être traités en espaces verts.

URP34 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP34 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP34 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP35 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP35

Ce que la zone URP35 autorise, en clair

URP35 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Pour l’ensemble de la zone toutes les occupations et utilisations du sol non-autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Peuvent être autorisées : - L’habitation - Les activités des secteurs secondaire ou tertiaire suivantes : l’industrie, les entrepôts, les bureaux. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics. - L’implantation de nouvelles antennes relais.

Peuvent être autorisées sous condition : - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà

de leur site d’exploitation ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre

compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées existantes soumises à enregistrement, à déclaration, ou à autorisation.

- Les constructions à usage de logement, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à la surveillance ou au gardiennage des activités présentes dans la zone.

- Les constructions, installations et aménagements à usage de commerce et d’activité de service suivants : o Les constructions d’artisanat et de commerce de détail ainsi que les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle de moins de 500 m² de surface de plancher o La restauration, o L’hébergement hôtelier et touristique, o Les cinémas, o Le commerce de gros.

- L’extension ou la modification des constructions existantes non autorisées dans la zone ou ayant déjà atteint les seuils précédemment fixés, dans la limite

URP35

de 30% de la surface de plancher de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du présent PLU. - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. - les constructions à usage d'exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.

URP35 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé.

URP35 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement écrit – Planche 2. En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter :

- Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle doit s’aligner selon cette implantation dominante, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

- S’il n’existe pas d’implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

̵ Pour des constructions nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci. ̵ Pour les ouvrages techniques, les constructions, extensions, réhabilitations des équipements d’intérêt collectif et services publics pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

URP35

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- En cas de terrain contigu aux zones mixtes à dominante habitat, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 5 m.

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des constructions nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;

- Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

URP35 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 15 m en tout point du bâtiment.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité

- Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

URP35 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

URP35 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et aux paysages environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

URP35

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Les enseignes devront être intégrées au volume de la construction.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Linéaires de façades supérieurs à 25 m

Si les façades excèdent une longueur de 25 m, elles devront comprendre des dispositifs architecturaux destinés à rompre la monotonie du linéaire par un traitement séquentiel. Plusieurs moyens et dispositifs architecturaux peuvent être utilisés, tels que par exemple, différences dans les matériaux, dans le rythme des ouvertures, des parements, des décrochés, des saillies.

Teintes et parements

Le nombre de couleurs apparentes est limité à 3 par construction avec une couleur dominante. Ces trois couleurs seront soit dans le même ton, soit complémentaires afin de préserver une harmonie. Les couleurs doivent être dans des tons qui s'insèrent dans l'environnement de la zone d'activités. Les couleurs vives et brillantes sont autorisées mais de manière ponctuelle et ne doivent pas être sur l’ensemble du linéaire de façade, elles ne doivent pas constituer la couleur dominante des bâtiments. Les couleurs des enseignes ne devront pas être étendues sur tout le linéaire de la façade. La couleur des menuiseries devra s'harmoniser avec la teinte dominante du bâtiment.

4.1.4. Toitures

Article non réglementé

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

URP35

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

URP35

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :

La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP35 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 300 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 25% de la surface du terrain doit être traité en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans les secteurs de biotope : le coefficient de pleine terre ne s’applique pas : - aux constructions situées à l’angle de deux voies, - aux commerces et activités de service situées sur des terrains d’une surface inférieure à 300 m²,

URP35 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP35 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP35 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP36 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP36

Ce que la zone URP36 autorise, en clair

URP36 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.3. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,

- Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil‐homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux

divers, - Les constructions à usage d'exploitation forestière, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions nouvelles de la sous‐destination d’hébergement

1.4. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions :

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping‐car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au‐ delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

- Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes :

o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ;

o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants, - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants à la date d’approbation du PLU au sein de la zone, - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant,

URP36 - Les constructions à usage d'exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine à condition qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.

URP36 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : dispositions communes applicables à toutes les zones, complétées par les dispositions suivantes :

Linéaires commerciaux (Planche 1)

Sont concernés les linéaires identifiés au règlement graphique – Planche 1.

Concernant les constructions existantes situées le long de ces linéaires commerciaux : ce sont les dispositions figurant au Livre 1 – Section 4 – Article 2.1 qui s’appliquent.

Concernant les constructions nouvelles implantées le long de ces linéaires commerciaux : ces constructions doivent comporter, en façade des rez‐de‐chaussée, des locaux destinés à du commerce et des activités de service (excepté la sous‐ destination commerce de gros). Toutefois, si dans un délai de 2 ans à compter de la déclaration d’achèvement des travaux, ces locaux n’ont pu être cédés ou loués, leur changement de destination est admis, excepté la destination habitation.

La hauteur sous dalle des rez-de-chaussée d’activité sera calée au minimum à : • 10m le long de l’avenue du Mont Riboudet (mezzanines incluses) • 3,50m le long des autres voies

Toutefois, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux parties communes des rez‐de‐chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux étages supérieurs, aux places de stationnement, locaux techniques ou de gardiennage.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP36 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique ‐ Planche 2.

En l’absence de celles‐ci :

- Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter : o Soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti ;

o Soit, en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes ;

o Soit, s’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées entre 0 et 5 m vis‐à‐vis de l'alignement.

- Pour les constructions de second rang, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

URP36

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1 ;

̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle‐ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans la bande de constructibilité renforcée

Les constructions, installations ou aménagements nouveaux peuvent s’implanter sur les limites séparatives dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement ou depuis la ligne de recul minimal d’implantation ou depuis la ligne obligatoire d’implantation représentées sur le règlement graphique ‐ Planche 2,

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis‐à‐vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne

pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles‐ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Dispositions alternatives pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée :

̵ Pour les linéaires commerciaux mentionnés au règlement graphique Planche 1 situés le long de l’Avenue du Mont Riboudet, la bande de constructibilité renforcée est de 20m uniquement pour les rez-de-chaussée et de 15m dans les étages supérieurs ;

̵ Si la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée, ce retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum (soit L≥3 m). Ce retrait pouvant être réduite à zéro pour des terrains existants à la date d’approbation du PLU : o Dont la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée ; o Ou d’une profondeur inférieure à 10 mètres.

̵ Pour les parcelles laniérées non bâtie ou à l’état de friche et d’une largeur inférieure ou égale à 12 m, à la date d’approbation du PLU, en cas de retrait par rapport à la limite séparative, les constructions doivent observer une distance au moins égale à 1,90 m.

̵ Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées dans la bande de constructibilité renforcée, les extensions en surélévation sont autorisées à condition de respecter l’article 3.5 Hauteur des constructions, de la zone.

Au‐delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

̵ Si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° au‐ delà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

̵ Ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en

URP36 limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au‐delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis‐à‐vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles‐ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Aucune bande de constructibilité renforcée ne s'applique pour les parcelles parallèles à la voie et d'une profondeur inférieure ou égale à 8 mètres et ce sur tout leur linéaire le long de la voie, ainsi que pour les constructions situées en second rang de ces parcelles.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 0 et 3 m de la limite séparative, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur.

La hauteur de la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit fixé à partir de la limite séparative et sans dépasser la hauteur maximale de la construction existante. Ce gabarit est défini par une hauteur de 3,5 m au droit de cette limite et un angle de 45°.

Schémas opposables

̵ D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

̵ Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 1 mètre minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

̵ Les annexes (d’une surface de plancher inférieure ou d’une emprise au sol ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

URP36

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP36 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique : ̵ La hauteur maximale des constructions doit assurer la transition volumétrique harmonieuse avec les ensembles bâtis environnants ou éléments bâtis d’intérêt patrimonial existants repérés au plan de zonage, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. ̵ La hauteur maximale autorisée des nouvelles constructions est fixée à 14m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité ̵ Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur

maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

URP36 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Il n’est pas fixé d’emprise au sol

URP36 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

=

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade et de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis‐à‐vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde‐corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture‐terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), doivent être regroupées et dissimulées dans un édicule ou être intégrées à la structure du bâtiment.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées

URP36 de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation. L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments. Le traitement des rez‐de‐chaussée sur voie (notamment les rez‐de‐chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles‐ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies. L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation sont proscrits. La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin. Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres.

De plus, le remplacement des cadres bâtis et ouvrants de fenêtres par d’autres plus épais est proscrit, sauf dans le cadre d’une amélioration énergétique du bâtiment. Les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine.

La suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde‐corps...) est proscrite. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Lorsque la toiture‐terrasse d’une construction nouvelle présente une surface d’au minimum 100m², elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

En cas de travaux sur des façades composées de matériaux anciens doivent être respectées les règles suivantes concernant ces matériaux :

- Colombage (ou pan de bois) conçu pour demeurer apparent (du Moyen- âge au 18ème siècle) : Le colombage conçu pour demeurer apparent ne doit pas être recouvert d’enduit (plâtre, ciment…). Cependant, si ce colombage est très dégradé ou de très médiocre

URP36 facture, l’enduit de plâtre (peint ou non) est admis. Lorsque le colombage conçu pour demeurer apparent est actuellement enduit, cet enduit peut être conservé et restauré. S’il s’agit d’un enduit de plâtre présentant une modénature de qualité, il doit être conservé et restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, cet enduit doit être supprimé afin de faire réapparaître le colombage. Les pièces de bois en mauvais état doivent être remplacées. La coloration des pièces de bois doit résulter de l’application d’huile de lin, mais d’autres couleurs peuvent être admises si elles se justifient historiquement ou dans le cadre d’une harmonisation d’ensemble. Les éléments de décor, sculptés ou peints, doivent être conservés voire restaurés. Les remplissages entre pièces de bois, quel que soit le matériau utilisé, doivent être revêtus d’un enduit de plâtre affleurant le nu des pièces de bois.

- Colombage conçu pour être enduit (19ème siècle) : Le colombage conçu pour être enduit doit conserver un enduit. Quelle que soit la nature de l’enduit actuel, celui‐ci pourra être conservé ou restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, le nouvel enduit doit nécessairement être de plâtre. Lorsque le colombage conçu pour être enduit a perdu son enduit, le replâtrage s’impose.

- Pierre de taille : La pierre de taille, qu’elle soit utilisée en parement ou réservée à certains éléments de façades (encadrements des baies, chaînages, bandeaux, corniches…), ne doit pas être couverte d’enduit ou de peinture. Cependant, si elle est très dégradée ou de très médiocre facture, un enduit compatible avec la pierre est admis. Lorsque la pierre de taille est actuellement enduite, cet enduit peut être conservé et restauré. S’il s’agit d’un enduit de plâtre présentant une modénature de qualité, il doit être conservé et restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, cet enduit doit être supprimé afin de faire réapparaître la pierre. Lorsque la pierre de taille est actuellement peinte, cette peinture doit être supprimée afin de faire réapparaître la pierre. Le procédé de nettoyage retenu ne doit en aucune manière endommager la pierre. Les pierres endommagées ne peuvent être remplacées que par des pierres de même nature ou au moins de même aspect. Les joints, de teinte claire, doivent être réalisés au nu de la pierre, sauf si un autre

type de joint se justifie historiquement.

- Brique La brique, qu’elle soit utilisée en parement ou réservée à certains éléments de façades (encadrements des baies, chaînages…), ne doit pas être couverte d’enduit ou de peinture. Cependant, si elle est très dégradée ou de très médiocre facture, un enduit compatible avec la brique est admis. Lorsque la brique est actuellement enduite, cet enduit peut être conservé et restauré. S’il s’agit d’un enduit de plâtre présentant une modénature de qualité, il doit être conservé et restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, cet enduit doit être supprimé afin de faire réapparaître la brique. Lorsque la brique est actuellement peinte, cette peinture doit être supprimée afin de faire réapparaître la brique. Le procédé de nettoyage retenu ne doit en aucune manière endommager la brique. Les briques endommagées ne peuvent être remplacées que par des briques de même aspect. Les joints, de teinte claire, doivent être réalisés au nu de la brique, sauf si un autre type de joint se justifie historiquement.

- Plâtre L’enduit de plâtre (mélange de gypse, de sable et de chaux éteinte) et ses modénatures (encadrements de baies, agrafes, bandeaux, pilastres, larmiers, corniches, …) doivent être conservés, sauf lorsque le déplâtrage s’impose pour faire apparaître le colombage, la pierre ou la brique (voir ci‐dessus). Les réfections partielles ou complètes ne peuvent pas utiliser d’autre matériau. S’il est peint, la teinte retenue doit être claire. Les modénatures peuvent recevoir des coloris différents, en excluant cependant les contrastes forts.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant

La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction

URP36 principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôtures.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales

Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux

Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques.

Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux

artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement

Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire‐voie, à l’exception des

50 premiers cm à compter du terrain naturel qui pourront être réalisés en parties pleines. Les parties pleines des clôtures devront être réalisés en matériaux qualitatifs ou en béton banché. Les parties en claire voie devront être réalisées en métal ou en bois

Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés.

Hauteur

La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

URP36

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des limites séparatives

Traitement

En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, les clôtures devront répondre aux mêmes règles que celles relatives au traitement des clôtures implantées le long des voies publiques. Dans les autres cas, et en l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère, les clôtures devront être réalisées à claire voie sans parties pleines.

Hauteur

La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ;

• Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

Dispositions spécifiques pour la zone URP 36‐1

URP36 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

La configuration et le dimensionnement des espaces non bâtis et abords des constructions doit inclure l’infiltration des eaux pluviales conformément à l’article 8.3 du présent règlement.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2). L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

En secteur URP 36‐1 Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m².

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbre, tels que : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc…

URP36

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

En dehors des secteurs de biotope : au moins 30% de la surface du terrain doit être traité en espaces verts. En sus, 5% de la surface du terrain doit être traité en espaces végétalisés complémentaires, conformément au tableau de pondération mentionné à l’article 5.1.2 de la section 4 du livre 1.

Dans les secteurs de biotope : voir article 5.1.2 de la section 4 du livre 1. En secteur URP 36‐1 En dehors des secteurs de biotope : au moins 15% de la surface du terrain doit être traité en espaces verts. En sus, 5% de la surface du terrain doit être traité en espaces végétalisés complémentaires, conformément au tableau de pondération mentionné à l’article 5.1.2 de la section 4 du livre 1.

URP36 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 s’appliquent.

URP36 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

URP36 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux 8.1 Alimentation en eau potable

Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

8.2. Assainissement

Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

8.3 Eaux pluviales :

Dispositions générales

Afin de lutter contre les risques de pollution et d’inondation, les eaux pluviales doivent être gérées à la source, au plus près de là où elles tombent, sans raccordement direct au réseau public, sur la base de la pluie centennale et à minima pour les pluies courantes (période de retour annuelle = 18 mm)

La gestion des eaux pluviales doit être prise en compte dès le début de la conception du projet, en privilégiant l’infiltration de l’eau dans le sol (noues, espaces verts creux végétalisés, jardins de pluie…) et les toitures végétalisées.

En cas d’impossibilité technique identifiée dans une étude de perméabilité (inférieure à 1.10‐6 m/s), seules les eaux pluviales résiduelles pourront être rejetées au réseau pluvial ou exutoire existant (fossé, noue, talweg…) avec l’autorisation du gestionnaire.

La voirie ne doit pas être considérée comme un exutoire. Seule la surverse exceptionnelle, au‐delà de la pluie centennale peut être tolérée avec l’autorisation du gestionnaire de la voirie.

Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales pour le stockage, l’infiltration et la restitution, doit être calculé sur la base de la pluie locale centennale la plus défavorable et prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, voie d’accès, parking…). Le temps de vidange du système de gestion des eaux pluviales doit être inférieur à 48h.

Les systèmes de gestion des eaux pluviales des opérations d’aménagement ou de construction ne doivent pas constituer une aggravation mais une diminution des risques de pollution et d’inondation par rapport à la situation préexistante. Cela nécessite de limiter l’imperméabilisation, désimperméabiliser les sites et déconnecter les surfaces actives du réseau public.

La carte du zonage pluvial à l’échelle de la Métropole Rouen Normandie définie les valeurs des rejets autorisés en fonction des secteurs étudiés :

URP36 En l’absence de zonage pluvial, le rejet au niveau de l’exutoire sera limité à 2 l/s/ha aménagé. En cas de rejet direct en Seine, le rejet pourra être augmenté à 10 l/s/ha aménagé. Seulement pour des superficies inférieures à 3000 m2, si la perméabilité est suffisante, le système d’infiltration sera dimensionné au minimum pour une pluie de 50 mm en 24h, soit un volume de stockage de 5 m3 pour 100 m2 de surface imperméabilisée et sera vidangé par infiltration en moins de 24 h. En cas d’impossibilité technique, un ouvrage de stockage/restitution dimensionné sur la pluie locale centennale la plus pénalisante sera réalisé en complément afin de limiter le rejet au niveau de l’exutoire public à 2 l/s. En cas de capacité insuffisante du système de collecte, ce débit autorisé pourra être réduit.

A la demande du gestionnaire du réseau, un prétraitement des eaux de ruissellement pourra être demandé afin de limiter les rejets polluants.

La réutilisation des eaux de pluies est à considérer. Les eaux de pluie pourront être récupérées dans un dispositif approprié (enterré ou intégré à l’environnement) pour leur utilisation ultérieure. Cependant, le volume utile de récupération ne peut être pris en compte dans le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales. Au sein des secteurs situés en zone de remontée de nappe indiqués au règlement graphique, les dispositifs de gestion et d’évacuation des eaux pluviales doivent tenir compte des côtes de référence mentionnés au PPRI.

8.3 Raccordement au réseau de chaleur

Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

8.4 Collecte des déchets

Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

8.5 Défense extérieure contre l’incendie

Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

8.6 Réseaux divers

Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP37 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP37

Ce que la zone URP37 autorise, en clair

URP37 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,

- L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,

- Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en dehors des

cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière, - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

- Peuvent être autorisés : - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine

utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur. - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ;

o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives, o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existant à la date d’approbation du PLU au sein de la zone. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². Au sein du secteur URP 37-1, aucun seuil n’est fixé. - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors

URP37

-

que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

Les constructions à usage d'exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine à condition qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.

URP37 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP37 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques :

Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci, l’implantation des constructions peut se faire : - soit à l’alignement, - soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Au sein du secteur URP37-1, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1.

- Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date

d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci. - Pour permettre l’édification de cages d’escalier, d’ascenseur ou de sas d’entrée d’immeuble, liée à la sécurité, à la mise en conformité ou l’amélioration des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° au-delà des 3,5 m (voir schéma opposable n°23 au sein du Livre 1) ;

- ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°24 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

URP37 Dans les autres cas, un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative soit L=H/2 et ≥ 5 m) sera observé.

Au sein du secteur URP37-1, les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative. En cas de retrait une distance de 3 m minimum doit être respectée.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

L’implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l’une au moins comporte des baies principales doit observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 8 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 8 m).

Au sein du secteur URP37-1, la distance entre les bâtiments est de 5 mètres minimum en tout point de la façade.

URP37 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 14m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou A. Ces deux règles sont cumulatives.

Au sein du secteur URP37-1, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité

- Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

URP37

URP37 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : 40% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder. 50% de la superficie du terrain.

Au sein du secteur URP37-1, l’emprise au sol est non réglementée.

URP37 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation ;

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments ;

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies.

L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation sont proscrits.

La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin.

Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. De plus :

- Les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine ; - La suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres,

bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde-corps...) est proscrite ; l’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente.

Devantures

Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.

URP37 Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue.

Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci sauf en cas de remplacement de rideaux existants déjà placés côté extérieur ou pour des raisons de sécurité. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité.

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants.

Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes et matériaux d’origine. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

En cas de travaux sur les façades composées de matériaux anciens, doivent être respectées les règles suivantes :

- les colombages devront rester apparents sauf s’ils n’ont pas été prévus pour le rester. - les maçonneries en bon état de conservation ne pourront pas être enduites. - les maçonneries en brique ayant été enduites doivent être restaurées, sauf si celles-ci

sont dégradées ou n’ont pas été prévues pour rester apparentes. - les enduits et les joints seront pratiqués à la chaux ou au mortier bâtard. - des matériaux traditionnels (brique, grès, enduits à la chaux, bois …) doivent être

utilisés en cas de travaux de reconstruction ou d’éventuelle extension.

Les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (bandeaux, harpages, décoration et modénatures, épis de faîtage, souches de cheminée, lambrequins …).

Les nouveaux percements devront respecter les trames et la symétrie générale. Les baies devront être plus hautes que larges, de dimensions comparables avec les anciennes baies, sauf architecture contemporaine de qualité en harmonie avec le bâtiment et le site.

Ces prescriptions peuvent ne pas être respectées si le bâtiment fait l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur utilisant des matériaux renouvelables ou des matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, etc. Ces dispositifs, matériaux ou procédés sont fixés à l’article R111-23 du code de l’urbanisme.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant

La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes.

Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

URP37

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) peuvent être maintenues et prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier.

Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public.

Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages.

Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants : o Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; o Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m. Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP37 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

URP37

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m².

Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP37 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

URP38 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

URP37 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP37 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, au moins 30% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Au sein du secteur URP37-1, la part minimale de surface non imperméabilisée est non réglementée

Zone URP38

Ce que la zone URP38 autorise, en clair

URP38 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 1.3

. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.4. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet ; - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur. - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ;

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants à la date d’approbation du PLU au sein de la zone.

URP38 - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 1800 m². - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant. - Les constructions à usage d'exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine à condition qu’elles ne générent pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier. - Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation des ouvrages liés aux accès définitifs du pont Flaubert.

URP38 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP38 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

3.1. Implantation des constructions par rapport emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci : ­ pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter :

o Soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.

o Soit en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

o Soit s’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

­ Pour les constructions de second rang les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de

zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée :

- Si la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée, ce retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum (soit L≥3 m).

- Ce retrait pouvant être réduite à zéro pour des terrains existants à la date d’approbation du PLU o dont la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée o ou d’une profondeur inférieure à 10 mètres.

- Pour les parcelles laniérées non bâtie ou à l’état de friche et d’une largeur inférieure ou égale à 12 m, à la date d’approbation du PLU, en cas de retrait par rapport à la limite séparative, les constructions doivent observer une distance au moins égale à 1,90 m.

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées dans la bande de constructibilité renforcée, les extensions en surélévation sont autorisées à condition de respecter l’article 3.5 Hauteur des constructions, de la zone.

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Aucune bande de constructibilité renforcée ne s'applique pour les parcelles parallèles à la voie et d'une profondeur inférieure ou égale à 8 mètres et ce sur tout leur linéaire le long de la voie, ainsi que pour les constructions situées en second rang de ces parcelles.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 0 et 3 m de la limite séparative, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur. La hauteur de la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit fixé à partir de la limite séparative et sans dépasser la hauteur maximale de la construction existante. Ce gabarit est défini par une hauteur de 3,5 m au droit de cette limite et un angle de 45°.

Schémas opposables

- D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

­ Les annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

URP38 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au réglement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11 m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité - Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

URP38 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 55% de la superficie du terrain.

Disposition alternative sur l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà bâtis et d’une superficie inférieure ou égale à 200 m² à la date d’approbation du PLU, il n’est pas fixé d’emprise au sol.

URP38 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.2. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de

vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation ; L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments ; Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies. L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des

façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation sont proscrits. La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin. Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. De plus :

- les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine;

- la suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde-corps...) est proscrite ; l’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente.

Devantures

Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences. Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue. Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci sauf en cas de remplacement de rideaux existants déjà placés côté extérieur ou pour des raisons de sécurité. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité.

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants. Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

En cas de travaux sur les façades composées de matériaux anciens, doivent être respectées les règles suivantes :

̵ les colombages devront rester apparents sauf s’ils n’ont pas été prévus pour le rester.

̵ les maçonneries en bon état de conservation ne pourront pas être enduites. ̵ les maçonneries en brique ayant été enduites doivent être restaurées, sauf si

celles-ci sont dégradées ou n’ont pas été prévues pour rester apparentes. ̵ les enduits et les joints seront pratiqués à la chaux ou au mortier bâtard. ̵ des matériaux traditionnels (brique, grès, enduits à la chaux, bois …) doivent

être utilisés en cas de travaux de reconstruction ou d’éventuelle extension. Les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (bandeaux, harpages, décoration et modénatures, épis de faîtage, souches de cheminée, lambrequins …).

Les nouveaux percements devront respecter les trames et la symétrie générale. Les baies devront être plus hautes que larges, de dimensions comparables avec les anciennes baies, sauf architecture contemporaine de qualité en harmonie avec le bâtiment et le site.

Ces prescriptions peuvent ne pas être respectées si le bâtiment fait l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur utilisant des matériaux renouvelables ou des matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, etc. Ces dispositifs, matériaux ou procédés sont fixés à l’article R111-23 du code de l’urbanisme.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont

protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux.

Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP38 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 200 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 35% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives

Pour les les terrains déjà bâtis et d’une superficie inférieure ou égale à 200 m² à la date d’approbation du PLU, 20% de la surface du terrain doivent être traités en espaces verts.

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP38 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

A la date d’approbation du PLU, toute nouvelle voie en impasse desservant plus de 5 logements et/ou d’une longueur de plus de 100 m est interdite. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU sont à maintenir.

URP38 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

II. ZONES DE PROJET A DOMINANTE D’ACTIVITES ECONOMIQUES Zones URX (n°)

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION :

Les zones URX (n°) correspondent aux secteurs de projet de zones d’activités économiques disposant d’un périmètre opérationnel de ZAC. Les projets de ZAC en cours d’aménagement ont également été intégrés à la zone URX (exemple : ZAC de la Plaine de la Ronce).

UR

URX1 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

URP38 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone URP4

Ce que la zone URP4 autorise, en clair

URP4 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions qui ne sont pas réalisées dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble sauf si elles sont liées à la réalisation des équipements d'infrastructures ;

- les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière ; - les constructions à usage d'artisanat, excepté les commerces de bouche ; - les entrepôts autres que ceux visés à l'article 1.2. ; - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.),

notamment ceux susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines ; - les constructions modulaires à l’exception de celles nécessaires au fonctionnement des équipements publics (en cas de nécessité transitoire) ; - les installations classées au titre de la protection de l’environnement autres que celles visées à l’article 1.2. ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - les terrains aménagés de camping et de caravanage, permanents ou saisonniers ; - les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir ; - les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances ; - le stationnement des caravanes autres que ceux visés à l'article 1.2. ; - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article 1.2 ; - les parcs d’attractions ; - les garages en sous-sols ; - les rampes d’accès extérieures.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :

- les opérations d’aménagement d’ensemble à condition qu’elles ne compromettent pas l’urbanisation du reste de la zone. Ces opérations d’aménagement d’ensemble peuvent inclure : o Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m² ; o Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes :  qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ;  qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;  que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels ;  que leur aspect extérieur soit compatible avec le bâti environnant.

Peuvent également être autorisés :

- l’aménagement, la réfection, la reconstruction après sinistre et l’extension des constructions existantes sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement de la zone ;

- les aménagements et extensions des habitations existantes avant l'approbation du présent PLU sous réserve du respect des règles édictées aux articles suivants.

- le stationnement des caravanes à condition qu'il se réalise à l'intérieur d'une propriété supportant déjà une construction à usage d'habitation et que ce stationnement n'excède pas 3 mois par an ou qu'il s'exerce à l'intérieur d'un bâtiment fermé ;

- les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont nécessaires à des travaux de constructions, d’aménagement, de voirie ;

URP4

- les constructions et ouvrages s’ils sont liés à la réalisation des équipements d’infrastructures, dont tous les travaux relatifs à des aménagements de voiries.

URP4 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP4 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer. En l’absence d’inscription graphique, les constructions peuvent être implantées :

- à l’alignement ou avec un recul minimum de 3 m des voiries ou emprises publiques pour les constructions principales ;

- avec un recul minimum de 5 m par rapport aux limites des voies ou emprises publiques pour les annexes et les extensions.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes peuvent être admises pour les piscines non couvertes, qui devront toutefois respecter un recul minimal de 2 m.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions principales s’implanteront : - soit en limite - soit en retrait de 2 m minimum.

Les annexes inférieures à 12 m² s’implanteront à 1 m minimum par rapport aux limites.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé.

URP4 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer. En l’absence d’inscription graphique, la hauteur de toute construction ne doit pas dépasser R+5+attique. Le dernier niveau en attique devra être réalisé avec un retrait de 1,5 m minimum.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Les hauteurs fixées peuvent être dépassées pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc.) et pour les autres équipements recevant du public, pour lesquels la hauteur est limitée à 18m, dans la limite d’un étage supplémentaire.

URP4 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé.

URP4 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Le choix du lieu d'implantation, de la disposition sur le terrain se fera de façon à privilégier une bonne insertion paysagère. Les remblais/déblais devront être réduits au minimum. Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict nécessaire. Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ne doivent pas porter atteinte au

URP4

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

4.1.2. Éléments techniques

Aucun réseau ne doit être visible d'où que ce soit. Les réseaux seront donc soit encastrés, soit intégrés dans les éléments traditionnels de l'architecture.

Les citernes de combustibles, les citernes de rétention des eaux pluviales de type industriel ou autres seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives à feuillage persistant en utilisant les essences préconisées en annexe du présent règlement.

Les coffrets techniques sont implantés en limite de l’espace public. Ils sont intégrés dans un muret technique en limite parcellaire avec la rue, permettant un accès aux compteurs depuis l’espace public.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Construction

Tout pastiche d'une architecture ancienne ou étrangère à la région est interdit.

Façades

Les couleurs «rose-brique» sont représentatives des teintes présentes sur la commune. Les façades des bâtiments principaux seront traitées de la façon suivante en fonction du matériau retenu :

- Les clins PVC sont interdits. - Pour les enduits, seules les teintes «rose- brique» même très claires, blanche,

craie naturelle et beige sont autorisées. - Pour les parements en clins bois, la teinte pourra être soit «rose- brique», soit

blanche, soit grise. Dans le cas de l'utilisation de la teinte gris anthracite, elle devra être en surface très limitée. La teinte bois naturel devra être en surface limitée. Le bois naturel devra être traité pour assurer un bon état de conservation. - Pour les parements en panneau plan, en brique ou autres matériaux, la teinte pourra être soit «rose- brique», soit blanche, soit grise. Dans le cas de l'utilisation de la teinte gris anthracite, elle devra être en surface très limitée. - Les façades doivent avoir un aspect homogène avec les constructions existantes du quartier. - Les façades (et pignons) existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement en

bois, briques ou pierres de parement… ou un enduit taloché ou gratté fin ou lissé. - L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing, carreaux de plâtre, etc.) est interdit. - L'usage en façade de bardages métalliques et plastiques et de tous matériaux ou échantillonnage de matériaux hétéroclites et disparates est interdit. - Peuvent être tolérés le verre et le métal, si ces éléments rentrent dans une construction d'un apport architectural significatif. - Les façades des extensions de bâtiments existants ainsi que des annexes et les murs de clôture comporteront un parement ou un enduit si possible identique en finition et en teinte et à défaut en harmonie avec celui existant sur le bâtiment principal. - Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. - Les constructions auront une écriture architecturale contemporaine, et comporteront un jeu de volume. L’ornementation de la façade est réduite à une expression simple.

Abris de jardins

- Un seul abri de jardin est autorisé. - Emprise de 12m² maximum situé à l’un ou l’autre des angles arrières de la

parcelle (de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public). - La hauteur maximale de l’abri de jardin ne doit pas excéder 2,5 m. - Ils seront obligatoirement en bois ou d’aspect bois dans une teinte proche de

celle du bois naturel ou similaires à la teinte de la maison, et auront une toiture plate.

4.1.4. Toitures

Les pentes de toitures seront comprises entre 30° et 55°. La pente des toits des annexes peut être inférieure.

Des toitures terrasses peuvent être autorisées pour des projets de nouvelles constructions faisant l’objet d’une recherche architecturale spécifique.

Les toitures seront recouvertes de tuiles de type terre cuite, ardoise, ou matériaux d’aspect similaire de même qualité (ex : poly tuiles) ou matériaux contemporains (ex : zinc) ; les toitures en tôle ou fibrociment sont interdites. Les toitures en tôle nervurée laquée en usine ou bitumeuse sont autorisées.

URP4

Pour les extensions, une pente de toiture inférieure en harmonie avec l’existant peut être autorisée. Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions sous réserve de ne pas être accessibles. Les toitures en tôle nervurée non laquée ou bitumineuse sont uniquement autorisées pour les extensions en toiture terrasse.

Les toitures des extensions devront être de même nature et teinte que la toiture de la construction existante.

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve de s'intégrer dans le plan de la toiture et d'être en harmonie avec la couleur de celle-ci.

Pour les vérandas, les toitures en poly carbonates sont autorisées.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

Les clôtures balustres et piliers décoratifs sont interdites. Les clôtures en panneaux, clins et lames de bois ou tout autre matériau sont interdites en façade sur rue.

Les clôtures en plaques pleines de béton sont interdites en façade sur rue et sur limites séparatives.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Les clôtures doivent comporter un soubassement d'au moins 5 cm minimum de hauteur le long de la limite avec le trottoir. Un mur plein ne peut excéder 1 m maximum de hauteur en façade de rue, la partie supérieure devant être ajourée.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives seront d’une hauteur maximale de 2 m et en bordure de voie de 1,8 m. Les écrans végétaux pourront atteindre 2,3 m de hauteur maximale.

URP4 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Espaces libres

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément.

Aires de stationnement

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre tige ou haute tige minimum, d’essence locale, pour 6 emplacements. Les arbres seront regroupés de façon à former des haies ou des bosquets.

Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de véhicules de plus de 1 000 m².

Les surfaces de stationnement des véhicules ne constituent pas des espaces verts.

Espaces verts collectifs

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Gestion des limites

Les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables.

Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste annexée en annexe réglementaire.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, accès, terrasses, piscines...) doivent être traitées en espaces verts sur au moins 35 % de la superficie du terrain.

URP4

URP4 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP4 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée d’une largeur minimale de 3 m, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Un seul accès charretier est autorisé par voie pour une même unité foncière. Pour des raisons de sécurité ou pour des raisons techniques liées à l'accessibilité de personnes à mobilité réduite, un second accès charretier pourra être toléré sur une même voie privée ou publique. Les accès situés à un niveau différent de celui de la voirie doivent comporter une aire horizontale de 3 m de long, mesurée depuis la limite d'emprise publique.

tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la pente, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

URP4 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Schéma à valeur illustrative

Les accès doivent être adaptés à l’importance et à la destination de l’opération et au trafic qu’elle pourra engendrer.

Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte

URP5 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP5

Ce que la zone URP5 autorise, en clair

URP5 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - les campings, stationnements de caravanes constituant un habitat permanent, garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage d'exploitation agricole et forestière, - les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation,

- et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble

En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ;

o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

Schémas opposables

o ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux. - Les nouvelles constructions à usage d’entrepôt ou d’industrie, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 200 m² et qu’elles ne présentent pas de gênes en termes de nuisances ou de circulation,

URP5

- Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m².

URP5 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP5 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 3.1 à 3.3 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. En l’absence de celles-ci, les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins. Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ; - Pour permettre la construction d’annexes, dès lors qu’elle est réalisée dans la continuité de la construction principale ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

­ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

­ Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative ;

­ Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée ;

­ Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

URP5

­ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

­ Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP5 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

La hauteur est réglementée par le règlement graphique – planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

URP5 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Il n’est pas fixé d’emprise au sol.

URP5 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

URP5

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants.

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants.

4.1.6. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie.

URP5

Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ;

• Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP5 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 5.1 à 5.2 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées conformément à la liste en annexe règlementaire.

URP5

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 20 % de la surface du terrain doit être traités en espaces verts.

URP5 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP5 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : Les nouvelles voies en impasse desservant plus de 5 logements ou d’une longueur de plus de 100 m ne sont interdites. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

URP5 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP6 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP6

Ce que la zone URP6 autorise, en clair

URP6 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP6 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 3.1 à 3.3 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction,

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Les saillies sur alignement sont autorisées, à condition qu’elles n’avancent pas plus de 0,80 m et qu’elles soient situées à 3,50 m au moins au-dessus du niveau de sol mesuré à l’alignement.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

̵ Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 1 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative ;

̵ Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée ;

̵ Pour les ouvrages techniques et pour des constructions nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

URP6 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux

conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 9,5 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C dans le cas de toitures à deux pentes ou R+A en cas de toiture terrasse. Ces deux règles sont cumulatives.

URP6 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain.

URP6 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation. L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments. Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse. Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts

(de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée.

En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 5.1 à 5.2 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

URP6 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 5.1

. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Les limites parcellaires feront l’objet de traitement végétal sous forme de haies arbustives champêtres. La limite est du site en particulier sera travaillée dans son épaisseur végétale, en prolongement de l’armature végétale projetée sur la rue Agnest requalifiée.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe règlementaire au PLU).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 40% de la surface du terrain doivent être traités en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Cette règle ne s'applique pas aux commerces et activités de service.

URP6 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP6 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : À la date d’approbation du PLU, toute nouvelle voie en impasse desservant plus de 5 logements ou d’une longueur de plus de 100 m est interdite. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

URP6 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP7 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP7

Ce que la zone URP7 autorise, en clair

URP7 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation,

- et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble

En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

URP7

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux.

- Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants.

- Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone.

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

- Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

URP7 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP7 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 3.1 à 3.3 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Le long de la rue du Lieutenant Jacques Hergault, les constructions seront implantées entre 0 et 5m vis-à-vis de l'alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

URP7

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 1 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative ;

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée ;

- Pour les ouvrages techniques et pour des constructions nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

URP7 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP7 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain.

URP7 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

URP7

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies.

L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation (de type enduit gratté ou pierre collée) sont proscrits.

La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin.

Devantures

Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.

Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue.

Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci sauf en cas de remplacement de rideaux existants déjà placés côté extérieur ou impossibilité technique le justifiant. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité.

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes et matériaux d’origine. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

URP7

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

URP7

Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas

excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP7 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein des articles 5.1 à 5.2 sont appliquées à chaque lot issu de la division.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Les limites parcellaires feront l’objet de traitement végétal sous forme de haies arbustives champêtres.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 400 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m².

Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres. En cas d’arrachage nécessité par le projet de construction, des solutions de remplacement doivent être intégrées au permis de construire : 1 arbre tige par 300m² de terrain restant libre.

Les toitures terrasses peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles doivent présenter au minimum 30cm d’épaisseur de terre végétale.

URP7

Les espaces végétalisés sur dalle devront présenter au minimum 60cm d’épaisseur de terre végétale.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

URP7 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP7 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

A la date d’approbation du PLU, les nouvelles voies en impasse desservant plus de 5 logements ou d’une longueur de plus de 100 m sont interdites.

Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

URP8 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

URP7 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 40% de la surface de la parcelle doivent être traités en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Cette règle ne s'applique pas aux commerces et activités de service.

Zone URP8

Ce que la zone URP8 autorise, en clair

URP8 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

- d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation,

- et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble

En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

URP8

o ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux.

- Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants

- Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone.

- Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m².

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

- Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

URP8 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP8 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au

URP8

moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée. - Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

URP8 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP8 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de la parcelle.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.

URP8 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

URP8

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes et matériaux d’origine. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la

URP8

création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire.

Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

URP8

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP8 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbre, tels que : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 20% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au règlement graphique – Planche 2, au moins 10% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

URP8 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP8 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP8 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP8

URP9 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URP9

Ce que la zone URP9 autorise, en clair

URP9 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions à vocation industrielle, - Les exploitations agricoles et forestières, - Les constructions à usage de commerce de gros, - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Les dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets industriels et

domestiques, de vieux véhicules désaffectés, de combustibles solides ou liquides, de pneus, etc…, - La suppression de tout obstacle aux ruissellements tels que haies, remblais ou talus.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisées sous conditions :

- La construction et l’extension d’établissements destinés à abriter des activités artisanales, commerciales, de services ou administratives dont la présence est justifiée en milieu urbain, à condition : o d’être compatibles avec l’habitat environnant, o d’offrir toutes les garanties de protection contre les nuisances (pollution, incendie, explosion, bruit, odeur, etc.), o que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes et ne nécessite pas de travaux à la charge de la commune.

­ En dehors du secteur URP9-1, les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². Au sein du secteur URP9-1 aucun seuil n’est fixé.

URP9 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP9 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Au sein du secteur URP9-1 :

Les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;

URP9

- Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Au sein de l’ensemble de la zone hors secteur URP9-1 :

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Si la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée, le retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum.

Au sein du secteur URP9-1 :

Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative, en cas de retrait une distance de 3 m minimum doit être respectée

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;

- ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau

bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

L’implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l’une au moins comporte des baies principales, doit être réalisée de telle manière que la distance

URP9

comptée horizontalement de tout point de l’une des façades à tout point de l’autre façade ne soit pas inférieure à 6 m (distance ≥ 6 m). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement. Toutefois, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si l’implantation de bâtiments en vis-à-vis sur un même terrain, quand bien même sont respectées les dispositions précédentes, nuit gravement à l’habitabilité ou à l’utilisation de ces bâtiments.

URP9 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 14 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

URP9 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Au sein de l’ensemble de la zone hors secteur URP9-1

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au règlement graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Au sein du secteur URP9-1

L’emprise au sol est non réglementée

URP9 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

URP9

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants. Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires,

…) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

URP9

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

• Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas

URP9

excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

URP9 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au sein de l’ensemble de la zone hors secteur URP9-1 Au moins 30% de la surface de la parcelle doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, au moins 20% de la surface de la parcelle doivent être traités en espaces verts. Au sein du secteur URP9-1 La part minimale de surface non imperméabilisée est non réglementée

URP9 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP9 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP9 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP10

URP10 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URX1

Ce que la zone URX1 autorise, en clair

URX1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations à vocation agricole et forestière. - Les constructions et installations à vocation de logement, autres que celles

visées à l’article 1-2. - Les constructions et installations à vocation d’hébergement. - Les exhaussements ou affouillements de sols, non liés à une opération de

construction ou d’aménagement paysager, ainsi que l’exploitation des carrières. - Les terrains de camping ou de parcage de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs, les abris et ensembles de garages. - Les décharges, dépôts de vieilles ferrailles ou de véhicules désaffectés. - Les activités créant des nuisances pour l’environnement. - De manière générale, toutes les constructions et activités qui seraient susceptibles de nuire à la vocation et au fonctionnement de la zone. - Les cinémas.

En dehors du secteur indicé « c », sont également interdits les constructions, installations et aménagements à usage de commerce et d’activité de service suivants : - Les activités de service avec accueil d’une clientèle, - La restauration, - Les hôtels et autres hébergements touristiques.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à enregistrement, à déclaration, ou à autorisation.

- Les constructions à usage de logement, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à la surveillance ou au gardiennage des activités présentes dans la zone et intégrées dans le volume principal des locaux d’activités.

- Les activités des secteurs secondaire ou tertiaire suivantes : l’industrie, les entrepôts, les bureaux.

- L’extension ou la modification des constructions existantes non autorisées dans la zone dans la limite de 30% de la surface de plancher de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du présent PLU.

- Les constructions, installations et aménagements de la sous-destination artisanat et commerce de détail ne générant pas de surface de plancher ou constituant un showroom d’entreprise.

- Les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

Peuvent également être autorisés les équipements d’intérêt collectif et services publics.

Dans les secteurs indicés « c » sont également autorisés : - Les constructions d’artisanat et de commerce de détail ainsi que les activités

de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 1500 m² de surface de plancher par construction, - La restauration, - L’hébergement hôtelier et touristique,

URX1

URX1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non règlementé.

URX1 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. En l’absence de celles-ci, les constructions ou installations ne pourront être implantées à moins de 10 mètres de l’alignement des voies publiques structurantes existantes ou à créer et 5 mètres par rapport aux emprises des voies secondaires et par rapport aux diverses autres emprises publiques (placette, cheminement piétonnier, espaces verts…). Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics qui devront s’implanter en limite d’emprise publique ou sur un retrait supérieur à 1 mètre.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront respecter par rapport aux limites de propriété un éloignement au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 5 mètres.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des

bâtiments voisins soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut sans jamais être inférieure à 5 m.

. Aspect général des bâtiments et matériaux Volumétrie

L'aménagement de la zone d'activités de la Plaine de la Ronce requiert la réalisation de bâtiments conçus avec une architecture de qualité. L'implantation et l'orientation des constructions de toute nature doivent tenir compte de la composition d'ensemble du

URX1

parc d'activités et se composer avec les bâtiments environnants préalablement édifiés sur les parcelles voisines.

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux permettant de créer des ensembles bâtis homogènes. En cas de dépôt et de stockage de toute nature, établi en continuité d'une construction, l'écran doit être constitué des mêmes matériaux que celle-ci. Certaines parties des bâtiments (entrées, bureaux, accès, hall d'activités) peuvent recevoir un traitement particulier complété par une modénature variée des différentes façades.

Les annexes, les installations techniques de plus de 5 m² d’emprise au sol, les garages et les logements de service doivent former avec le bâtiment principal, un ensemble de qualité et cohérent.

Les citernes, les dépôts de matériaux ou de résidus ainsi que les installations similaires doivent être placés en des lieux non visibles depuis la voie publique et masqués par un rideau de plantations denses d'essences locales à feuillage persistant. Les escaliers de secours ne doivent pas être visibles depuis la rue, sauf en cas de traitement spécifique.

Façades

Les matériaux et couleurs utilisés en façade sont choisis de telle sorte qu'ils conservent un aspect satisfaisant dans le temps et qu'ils se fondent dans le paysage : les couleurs vives sont réservées, en petites touches, pour certaines menuiseries ou détails d'architecture, ou pour souligner la volumétrie. Les bardages métalliques ne sont autorisés que dans le cas d'un projet architectural de qualité.

Enseignes

Les enseignes sont obligatoirement fixées sur les façades des bâtiments (et non en surhauteur de la façade) ou sur des murets localisés à chacun des accès.

L’organisation des informations, le signalement des entreprises doivent faire l'objet d'une attention particulière. Le projet de signalétique doit être intégré dès le début de la conception du bâtiment afin qu'il fasse partie en amont de la réflexion architecturale. Il doit être présenté dans le cadre du permis de construire.

Les enseignes lumineuses clinquantes sont interdites.

De plus :

- Les panneaux d'affichage 4 m X 3 m sont interdits.

- Les enseignes et affichages publicitaires sont strictement proscrits.

4.1.4. Toitures

Les bâtiments n'auront en général pas de longs pans de toitures visibles depuis le sol sauf dans le cas d'un projet architectural spécifique.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation : Les clôtures le long des voies et emprises publiques, si elles existent, seront de type « haies végétales » d’essences locales (conformément à la liste en annexe du règlement écrit). Les haies seront plantées à une distance minimale de 50 cm de l’alignement public, de manière que le feuillage occupe l’espace jusqu’à la limite. Ces haies pourront éventuellement être doublées par une grille ou un grillage qui sera alors implanté(e) à la limite du domaine public et devra respecter les conditions suivantes :

- La hauteur de la grille ou du grillage est limitée à 1,8 m (sauf impératif de sécurisation des sites dument justifié) ;

- La grille ou le grillage devra permettre l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple en pratiquant régulièrement de petites ouvertures ;

- La pose de doublage occultant sur la grille ou le grillage est interdit, même de manière temporaire.

Les portails et portillons pleins sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives : Les clôtures sur limite séparative seront de type « haies végétales » d’essences locales (conformément à la liste en annexe réglementaire). Les haies seront plantées à une distance minimale de 50 cm de la limite séparative, de manière que le feuillage occupe l’espace jusqu’à la limite. Ces haies pourront éventuellement être doublées par une grille ou un grillage, qui devra respecter les conditions suivantes :

- La hauteur de la grille ou du grillage est limitée à 1,8 m (sauf impératif de sécurisation des sites dument justifié) ;

- La grille ou le grillage devra permettre l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple en pratiquant régulièrement de petites ouvertures ;

URX1

- La pose de doublage occultant sur la grille ou le grillage est interdite, même de manière temporaire.

URX1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer. En l’absence d’inscription graphique, la hauteur des constructions mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel à l’aplomb de la construction de pourra excéder 12 mètres jusqu’à l’égout de la toiture dans le cas de toitures en pente ou au bord supérieur de l’acrotère dans le cas de toitures/ terrasses.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale autorisée est de 15 mètres.

URX1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Le coefficient maximum d’emprise au sol des constructions de toute nature est fixé par parcelle à 40% du terrain.

URX1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

Article non réglementé.

4.1.4. Éléments techniques

Article non réglementé.

URX1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Sauf contrainte technique, les arbres existants remarquables dans le paysage et situés dans l'emprise des terrains, devront être conservés et intégrés dans les aménagements paysagers des parcelles concernées.

Les espaces libres de toutes constructions et non utilisés pour la circulation et le stationnement, devront être aménagés en espaces verts et soigneusement entretenus. La conception de ces espaces verts devra contribuer à l’harmonie et à la qualité paysagère de l’ensemble de la zone.

En limite séparative, des haies libres et/ou des alignements d'arbres seront prévus, en accompagnement des clôtures grillagées. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire.

Une bande d’une largeur minimale de 10 m par rapport à la limite du domaine public en bordure de voirie principale structurante devra être aménagée en espace vert (hors emprises dédiées aux accès à la parcelle, aux ouvrages de gestion des eaux pluviales, aux aires de présentation pour la collecte des déchets et aux éventuels abris à vélo) et être plantée d'arbres de haut jet.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

La surface traitée en espaces verts de chaque terrain ne pourra être inférieure à 35% de la superficie totale du terrain.

URX1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

Sur chaque terrain, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le stationnement des véhicules se fera préférentiellement sur des parkings situés à I’arrière des bâtiments.

Il sera exigé au minimum :

­ 1 place de stationnement pour 35 m² de bureaux, laboratoires, salles d’exposition ;

­ 1 place de stationnement pour 60 m² de locaux d’activités en ateliers ; ­ 1 place de stationnement pour 100 m² de locaux d’entrepôt et de

manutention ­ 1 place de stationnement pour 2 chambres et 1 place autocar par tranche de

40 chambres pour l’hébergement hôtelier où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ­ 1 place pour 2 lits de soins et 1 place pour 2 emplois dans les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

Toutefois dans le cas d’une activité recevant un nombre important de personnes extérieures à l’entreprise, le nombre de places de stationnement créées devra être en rapport avec la fréquentation attendue.

Dans les secteurs indicés « c » : il sera exigé au minimum 2 places de stationnement pour 100 m² de locaux d’artisanat et de commerce de détail et pour les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Le nombre de places requises pourrait être réduit en cas de mutualisation du stationnement, si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de place obtenu grâce au foisonnement des usages. Ce gain doit être adapté et suffisant au regard des besoins, de l’occupation alternative des places par les usagers fréquentant les différents programmes desservis, d’une gestion mutualisée et banalisée de ces places. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant les ratios définis ci-dessus.

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone

Dès lors que le programme immobilier développé nécessite un besoin de stationnement supérieur à 80 places, seul le minimum requis par le PLU sera réalisé en extérieur. Les besoins complémentaires de stationnement seront réalisés en rez-dechaussée, silo ou en sous-sol.

URX1

Aménagement des aires de stationnement : les aires de stationnement aérien devront être paysagées et plantées pour assurer leur bonne intégration au paysage et à l’environnement de la zone. Il ne pourra être créé d’unités continues de places de stationnement supérieures à 10 places, une bande de plantations devra être réalisée entre ces unités.

Stationnement des vélos : en complément des aires de stationnement des véhicules, il sera prévu à raison d’un emplacement pour 100 m² de surface de plancher :

- Pour les salariés : un emplacement destiné au stationnement des cycles réservé et sécurisé, clos, couvert et disposant d’un éclairage suffisant, équipé d’un système d’attache. Ce local situé au rez-de-chaussée doit être aisément accessible depuis l’espace public et les points d’entrée du bâtiment

- Pour les usagers : un espace de stationnement des cycles réservé, sécurisé et équipé d’un système d’attache.

URX1 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URX1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URX2 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URX2

Ce que la zone URX2 autorise, en clair

URX2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des dispositions de l’article 1.2:

­ Les constructions à usage d’habitation. ­ Les constructions à usage de commerce de vente de détail. ­ Les exhaussements ou affouillements de sol, non liés à une opération de

construction ou d’aménagement paysager, ainsi que l’exploitation de carrières. ­ Les terrains de camping ou de parcage de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs. ­ Les habitations légères de loisirs, les abris et ensembles de garages. ­ Les décharges, dépôts de vieilles ferrailles ou de véhicules désaffectés. ­ Les activités créant des nuisances à l’environnement. ­ D’une manière générale, toutes les constructions et activités qui seraient susceptibles de nuire à la vocation et au fonctionnement du Technopôle du Madrillet.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions :

Au sein de la zone URX2 en dehors des secteurs URX2-1 et URX2-2 :

- Les établissements et activités comportant des installations classées, sous réserve qu’elles ne créent pas de nuisances compatibles avec le bon fonctionnement de la ZAC et la qualité de son environnement.

- Les constructions à usage d’habitations liées directement au fonctionnement des établissements de la zone (logements et services de gardiennage).

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Au sein du secteur URX2-1 :

­ Les constructions, aménagements et installations à vocation d’équipements d’intérêt et services publics nécessaires à la vie et aux loisirs des étudiants du Centre de Formation Lanfry

­ Les constructions de la sous-destination hébergement ­ Les constructions de la sous-destination logement liées directement au

fonctionnement des établissements de la zone (logements et services de gardiennage, internat). ­ Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Au sein du secteur URX2-2 :

Sous réserve qu’ils s’intègrent à un schéma d’aménagement d’ensemble particulier à ce secteur :

­ Les constructions de la sous-destination logement liées directement au fonctionnement des établissements de la zone (logements et services de gardiennage).

­ Les constructions de la sous-destination hébergement ­ Les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail inférieur ou

égale à 500 m² de surface de plancher ­ Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ­ Les bureaux

URX2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé.

URX2 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

­ Les constructions respecteront une marge de recul minimale de 10 m par rapport aux limites d’emprise de l’avenue de l’université, de l’avenue Galilée, de l’avenue Newton et de la rue des Cateliers.

URX2

­ Les constructions doivent respecter un recul au moins égal à 4 m, par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques.

­ Une marge de recul supérieure pourra être imposée, lorsque l’activité et l’implantation des bâtiments supposeront des manœuvres de véhicules sur la dite marge de recul. Il en ira de même lorsque la construction par son volume, son usage ou son aspect extérieur, sera de nature à porter atteinte à l’unité et au paysage des lieux avoisinants.

­ Des implantations autres, jusqu’en limite d’emprise publique, pourront être autorisées pour les constructions annexes de faible surface telles que guérites, bureau de gardiens, édicules nécessaires à l’alimentation des sites par les réseaux publics ainsi que pour les ouvrages publics en général.

Au sein du secteur URX2-2 :

Autour du carrefour des avenues mare aux daims, Université et Galilée, les constructions seront implantées éventuellement jusqu’en limite des emprises publiques, de manière à former des fronts bâtis permettant de structurer et d’identifier le site comme pôle principal de vie et d’animation du Technopôle.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

­ Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives, au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 4 m.

­ L’implantation à une distance autre que celle fixée à l’alinéa précédent pourra être autorisée ou même imposée pour les constructions annexes, en l’absence d’autres implantations possibles, ou dans le cadre d’un parti architectural et fonctionnel d’ensemble, sous réserve qu’il n’en résulte pas de gêne pour les fonds riverains.

­ En limite Nord de la zone, les constructions devront respecter un retrait de 10 m par rapport aux limites séparatives.

­ En limite des parties du secteur Na figurant en espace boisé classé, les constructions devront respecter un retrait de 15 m par rapport à ladite limite.

­ En limite des collines artificielles (secteur NR du PLU), les constructions devront respecter un retrait de 10 m par rapport à la limite séparative avec les collines. Cette marge de recul devra être boisée. Ce retrait n’est pas applicable par rapport aux installations de bassins et de refoulement annexes au stockage des phosphogypses.

Au sein du secteur URX2-2 :

Les constructions peuvent s’implanter jusqu’en limites séparatives

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone : les constructions doivent respecter un éloignement suffisant pour assurer la sécurité vis-à-vis des risques incendie, permettre les circulations sur le terrain dans de bonnes conditions et ménager l’éclairement des locaux de travail.

Au sein de la zone URX2 en dehors des secteurs URX2-1 et URX2-2 :

Les constructions non jointives doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des bâtiments voisins soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut et jamais inférieure à 4 m.

Des implantations différentes de celles prévues à l’alinéa précédent pourront être autorisées dans le cadre d’un parti architectural spécifique et sous réserve de leur compatibilité avec l’harmonie et la qualité paysagère de la zone.

URX2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Remarque : pour le calcul des prospects, la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux et jusqu’à l’égout de la toiture dans le cas des toitures ou au bord supérieur de l’acrotère dans le cas de toiture-terrasse.

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 13 m.

Des dépassements ponctuels pourront être autorisés en cas de contraintes techniques ou fonctionnelles, sous réserve de leur intégration à l’environnement.

URX2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Au sein de la zone URX2 en dehors des secteurs URX2-1 et URX2-2 :

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la surface de la parcelle.

En cas de réalisation d’aires de stationnements à l’intérieur des bâtiments (sous-sol ou rez-de-chaussée), cette emprise au sol maximale pourra être majorée à due concurrence de la surface de ces aires de stationnements (parkings et aires intérieures à ceux-ci).

En cas d’extension de bâtiment, cinq ans au moins après achèvement des constructions initiales (date d’enregistrement de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux), l’emprise au sol maximale des constructions pourra être portée à 35% de la surface de la parcelle au maximum, sous réserve du strict respect des autres règles édictées pour le secteur.

URX2

Au sein des secteurs URX2-1 et URX2-2 :

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la surface de la parcelle.

En cas de réalisation d’aires de stationnements à l’intérieur des bâtiments (sous-sol ou rez-de-chaussée), cette emprise au sol maximale pourra être majorée à due concurrence de la surface de ces aires de stationnements (parkings et aires intérieures à ceux-ci).

En cas d’extension de bâtiment, cinq ans au moins après achèvement des constructions initiales (date d’enregistrement de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux), l’emprise au sol maximale des constructions pourra être portée à 40% de la surface de la parcelle au maximum, sous réserve du strict respect des autres règles édictées pour le secteur.

URX2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

De manière générale, l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s’intégrer dans le cadre bâti existant.

Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante.

Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements.

Volumétrie

La nature du technopôle du Madrillet requiert l’implantation de bâtiments à l’architecture de qualité.

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant de créer des ensembles bâtis homogènes. En cas de dépôt établi en continuité d’une construction, l’écran doit être constitué des mêmes matériaux que celle-ci. Certaines parties des bâtiments (entrées, bureaux, accès, hall d’activités) pourront recevoir un traitement particulier complété par une modénature variée des différentes façades.

Les annexes garages et logements de service devront former avec le bâtiment principal, un ensemble de qualité.

Toitures

Les bâtiments n’auront en général pas de toitures visibles depuis le sol sauf dans le cas d’un projet architectural spécifique.

Les ouvrages et locaux techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et sauf impossibilité matérielle ne pas être laissés visibles.

Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment.

Ils suivront strictement les pentes de toitures et ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier.

Sauf impossibilité technique les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées dans les combles des constructions et à défaut sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques.

Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support.

Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions.

URX2

Matériaux

Les matériaux et couleurs utilisés en façade seront choisis de telle sorte qu’ils conservent un aspect satisfaisant dans le temps.

Traitement des façades

Les façades (et pignons) existantes ou nouvelles non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement, panneaux de bois stratifié ou traité …) ou un enduit taloché ou gratté.

L’usage en façades de bardages métalliques bruts (tôle galvanisée, bardages non laqués) et généralement de tous matériaux de parement d’aspect médiocre est interdit.

Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation …) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant. Ils devront être clairement indiqués (si possible avec échantillons et nuanciers) et validés par l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Les façades des extensions de bâtiments existants comporteront un parement ou un enduit si possible identique et à défaut compatible, en finition et en teinte, à celui existant sur le bâtiment existant.

Les coffrets, compteurs, boîtes à lettres, doivent être intégrés dans les murs des constructions ou dans des murets techniques.

Dans le secteur URX2-2 :

Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s'intègrent. Dans le cas d'insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences devra être opérée.

Enseignes

Les enseignes seront obligatoirement fixées sur les façades des bâtiments ou sur des murets localisés à chacun des accès.

Clôtures

Les clôtures, y compris les portillons et portails, doivent avoir une conception d’ensemble et être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Ils doivent impérativement être coulissants ou ouvrir vers l’intérieur de la parcelle.

Les murs de clôture non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement…) ou un enduit taloché ou gratté.

L’implantation des portails en retrait du domaine public pourra être prescrite afin de permettre le stationnement d’un véhicule en dehors de la rue, durant leur ouverture.

Les clôtures seront établies à l’alignement (ou à défaut à l’alignement de fait de la voie) en limite des emprises publiques.

Les clôtures devront comporter un soubassement d’au moins 10 cm de hauteur en limite des emprises publiques.

Les clôtures en plaques pleines de béton sont interdites.

Les parties réalisées en mur plein ne pourront excéder une hauteur de 0,6 m.

Les parties pleines pourront être surmontées d’un dispositif à claire-voie et ajouré, en treillis soudé ou barreaudage métallique, ou d’autre nature présentant une qualité au moins équivalente. L’ensemble de la clôture ne pourra excéder une hauteur de 2 m décomptée à partir du niveau du sol de la voie.

Les treillis soudés devront avoir une rigidité (section minimale des fils métalliques) suffisante pour garantir la pérennité de leur aspect et prévenir tout danger pouvant résulter de leur fragilité et des dégradations pouvant en résulter.

Les clôtures seront doublées intérieurement par une haie vive végétale ou par des massifs arbustifs éventuellement discontinus implantés dans le cadre d’un aménagement paysager d’ensemble de la parcelle, explicité dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

Les haies plantées en doublement ou en place des clôtures, devront être de manière préférentielle composée d’essences tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. Elles devront être régulièrement entretenues et n’avoir aucun débord sur la voie.

En limite Est de la zone avec la forêt du Madrillet, les clôtures devront présenter un aspect homogène et être compatibles avec l’environnement forestier.

Éclairage extérieur

Les voies et espaces collectifs créés ou aménagés devront être pourvus d’un éclairage notamment destiné à assurer la sécurité des usagers. Le matériel utilisé devra s’intégrer à l’environnement et présenter les garanties nécessaires à sa pérennité et à un entretien normal.

URX2

L’éclairage des voies privées, parkings, cheminements piétonniers et espaces privés sera effectué par un éclairage homogène sur chaque lot.

URX2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, circulations, aires de stationnement) doivent être traités en espaces verts paysagers.

Dans le secteur URX2-1 :

Le maintien des arbres existants et notamment des sujets remarquables, devra être strictement assuré dans les espaces libres de chaque parcelle. Toutes dispositions devront être prises pour la préservation de ces arbres, notamment durant les phases chantier. A défaut, la replantation (transplantation) de sujets adultes pourra être imposée en remplacement.

Une bande de 4 m par rapport à la limite du domaine public en bordure de voie devra être aménagée en espace vert et/ou minéral, paysager.

Des aménagements spécifiques en espace vert et/ou minéral pourront être imposés autour du carrefour des avenues mare aux Daims, Université et Galilée, afin de contribuer à structurer et identifier le site comme pôle principal de vie et d’animation du technopôle.

L’implantation des constructions doit être définie de manière à préserver la plus grande partie possible des plantations de qualité existantes. Lorsque l’abattage d’arbres sera indispensable, le remplacement par des plantations d’importance au moins équivalente pourra être imposé.

Les espaces libres devront être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Les aménagements de surface nécessaires à recueillir et à infiltrer les eaux pluviales (noues notamment) devront être conçus comme des espaces verts, partie intégrante de l’aménagement paysager du site. Leurs caractéristiques (dessin, modelé, profondeur, plantations …) devront être précisées dans la demande d’autorisation urbanisme. Les bassins extérieurs de stockage des eaux pluviales n’entrant pas dans cette approche paysagère sont interdits.

Les parkings de plus de 20 places devront faire l’objet d’un traitement paysager spécifique permettant de les intégrer à leur environnement. Notamment, des écrans boisés devront être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1000 m².

Les espaces libres des aires de stationnement devront être traités soit en minéral avec plantation d’arbres ou arbustes, soit en espaces verts plantés.

Les aires de livraison et de stockage, les espaces de service et les bâtiments annexes seront dissimulés par des haies ou des arbres à croissance rapide formant rideau.

Les plantations d’arbres et de végétaux seront de préférence constituées d’essences et d’espèces locales, tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. Les arbres et les végétaux devront avoir une force suffisante à leur plantation, de manière à garantir leur croissance et assurer le paysagement des lieux dans des délais raisonnables.

Les terrains et alignements classés en EBC, figurant au plan, seront soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les plantations et espaces verts puissent être et soient entretenus régulièrement, afin de garantir leur pérennité et la qualité du paysage.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

La surface traitée en espaces verts de chaque parcelle ne pourra être inférieure à 30% de la superficie totale de la parcelle considérée.

URX2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques.

Il sera exigé en principe au minimum :

̵ 3 places de stationnement pour 100 m² de bureaux

̵ 2 places de stationnement pour 100 m² de locaux d’artisanat et de commerce de détail et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

URX2

̵ 1 place de stationnement pour 3 étudiants pour les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

̵ 1 place de stationnement pour 2 postes d’enseignant, de personnel administratif et de service, pour les établissements d’enseignement de santé et d’action sociale.

̵ 1 place de stationnement pour 2 logements pour les constructions d’hébergement

̵ 1 place de stationnement pour 30 m² la construction d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Un nombre différent de places de stationnement pourra être autorisé ou imposé, en fonction de la nature précise de l’activité ou de l’établissement considéré et des besoins effectifs induits. A défaut d’être intégrés en sous-sol ou en rez-de-chaussée des bâtiments, le stationnement se fera principalement sur des parkings réalisés à l’arrière des bâtiments. Il ne pourra être créé d’unités continues de places de stationnement supérieures à 40 places. Une bande paysagère et plantée d’arbres devra être réalisée entre ces unités.

De manière générale, les aires de stationnement devront être paysagées et plantées pour assurer leur bonne intégration au paysage et à l’environnement de la zone, conformément à l’article 5 pour le secteur URX2-1.

URX2 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou à une voie privée aménagée.

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales : défense contre l’incendie, protection civile, visibilité et sécurité, collecte des déchets ménagers … et soumises à l’avis du gestionnaire de la voie concernée. Ils devront avoir une largeur minimum de 4 m. Leur aménagement pourra faire l’objet de prescriptions particulières en vue d’assurer leur sécurisation et leur bonne intégration aux voiries principales et à l’environnement général de la zone.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance de la circulation générale et du trafic y accédant, de façon à éviter toute réduction de sa fluidité et tout danger pour la circulation générale. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la visibilité des véhicules sortant des propriétés.

Les voies ou rampes d’accès aux futures constructions et notamment aux éventuels sous- sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales des voiries ne les inondent.

Le nombre et le positionnement des accès véhicules à la voie publique pourront être limité ou imposé en fonction des contraintes liées aux circulations piétonnes, deux roues et automobiles, à la sécurité publique ou au stationnement sur la voie publique considérée.

En outre, lorsqu’un terrain est riverain d’une ou plusieurs voies, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert directement ou par laquelle elles ont accès.

Les accès directs de véhicules sur l’Avenue de l’Université et sur l’Avenue de la Mare aux Daims sont interdits, sauf en cas d’impossibilité d’autre autre mode de desserte, et sous réserve d’être compatibles avec le bon fonctionnement de la circulation générale sur ces voies.

Les voiries et équipements de desserte de la zone seront réalisés par l’aménageur conformément au dossier de réalisation approuvé de la ZAC du Madrillet.

URX2

Les caractéristiques techniques des voies privatives (structures, revêtements…) devront avoir une qualité suffisante pour assurer la pérennité des ouvrages et ne pas nuire à la qualité paysagère de la zone.

Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures conformément aux prescriptions réglementaires de la Métropole Rouen Normandie, véhicules de lutte contre l’incendie).

Les voies et espaces collectifs créés ou aménagés devront être pourvus d’un éclairage notamment destiné à assurer la sécurité des usagers. Le matériel utilisé devra s’intégrer à l’environnement et présenter les garanties nécessaires à sa pérennité et à un entretien normal.

URX2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URX3 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URX3

Ce que la zone URX3 autorise, en clair

URX3 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les entreprises de transport ainsi que les sociétés de négoce, réparation et location de véhicules.

- Les stockages extérieurs de matériaux. - Les exhaussements ou affouillements de sols, non liés à une opération de

construction ou d’aménagement paysager et hydraulique, ainsi que l’exploitation de carrières. - Les terrains de camping ou de parcage de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs, les abris et ensembles de garages. - Les décharges, dépôts de vieilles ferrailles ou de véhicules désaffectés. - Les constructions à usage d’habitation. - Les constructions à usage de commerce, sauf d’équipements industriels. - De manière générale, toutes les constructions et activités qui seraient susceptibles de nuire à la vocation, au fonctionnement et à l’environnement de la zone d’activités.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions :

- Les constructions à usage d’habitations, sous réserve qu’elles soient liées directement au fonctionnement de la zone et des équipements et établissements qui y sont implantés (logements de services et de gardiennage).

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve d’une bonne intégration à leur environnement naturel et bâti.

- Les établissements et activités comportant des installations classées, sous réserve qu’elles ne créent pas de nuisances incompatibles avec le bon fonctionnement de la zone d’activités et la qualité de son environnement.

URX3 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé.

URX3 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, et en dehors des ouvrages et équipements publics, aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 5 m de l’alignement du domaine public. En outre, elles doivent se conformer aux règles suivantes.

Les constructions implantées en bordure de la rue du pré de la roquette doivent respecter un recul de 20 m par rapport à l’axe de chaussée. Leur implantation devra permettre la constitution de fronts bâtis homogènes sur la rue et notamment autour du carrefour avec la rue du noyer des bouttières.

Aux abords de la RD 18E et de la rocade Sud, le recul minimum impératif de constructibilité des bâtiments sera de 45 m par rapport à l’axe de la chaussée principale (à l’exclusion des bretelles d’échangeurs) des voies concernées.

Les constructions implantées le long des autres voies devront respecter un recul de minimum de 10 m par rapport à l’alignement du domaine public de cette voie. Dans certains cas justifiés par la recherche de variété dans les volumes, ou pas la nature des activités, les constructions à une distance comprise entre 5 m et 10 m pourront être ponctuellement autorisées.

URX3

Des implantations à une distance inférieure pourront être ponctuellement autorisées en cas d’extension de bâtiment existant ou pour les besoins fonctionnels des équipements publics implantés sur la zone.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront respecter, par rapport aux limites de propriété, un éloignement au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 5 m.

L’implantation à une distance inférieure à celle fixée au précédent alinéa pourra être ponctuellement autorisée, en l’absence d’autres implantations possibles ou dans le cadre d’un parti architectural et fonctionnel d’ensemble.

Des implantations à une distance inférieure pourront être également ponctuellement autorisées en cas d’extension de bâtiment existant ou pour les besoins fonctionnels des équipements publics implantés sur la zone.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions devront respecter un éloignement suffisant pour assurer la sécurité vis-à-vis des risques incendie, permettre les circulations sur le terrain dans de bonnes conditions et ménager l’éclairement des locaux de travail.

Les constructions non jointives doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des bâtiments voisins soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut et jamais inférieure à 4 m.

Des implantations différentes de celles prévues à l’alinéa 3.3 pourront être autorisées dans le cadre d’un parti architectural spécifique et sous réserve de leur compatibilité avec l’harmonie et la qualité paysagère de la zone.

URX3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 13 m. Des dépassements ponctuels pourront être autorisés en cas de contrainte technique ou fonctionnelle sous réserve de leur intégration à l’environnement.

URX3 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol résultera de l’application des règles définies pour les emprises réservées au stationnement des véhicules et aux espaces verts. L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la surface du terrain.

URX3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

De manière générale, l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s’intégrer dans le cadre bâti existant.

Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante.

Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements.

4.1.2. Éléments techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes à lettres, doivent être intégrés dans les murs des constructions ou dans les clôtures.

Les ouvrages et locaux techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et sauf impossibilité matérielle ne pas être laissés visibles.

Sauf impossibilité technique les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées dans les combles des constructions et à défaut sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies

URX3

publiques. Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support.

Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions.

Les antennes et paraboles devront avoir un impact visuel limité. Elles seront masquées au maximum.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Volumétrie

Dans un souci de composition urbaine, de qualité des projets architecturaux, de leur intégration dans le site, la volumétrie des bâtiments le long des voies structurantes revêtira une importance majeure.

Les constructions devront présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant de créer des ensembles bâtis homogènes. Certaines parties des bâtiments (entrées, bureaux, accès, hall d’activités) pourront recevoir un traitement particulier complété par une modénature variée des différentes façades.

Les annexes, garages et logements de service devront former avec le bâtiment principal, un ensemble de qualité.

Traitement des façades

Les matériaux et couleurs utilisés en façade seront choisis de telles sorte qu’ils conservent un aspect satisfaisant dans le temps. Les matériaux de façade obligatoires sont les suivants : enduit lisse aspect taloché ; béton poli ou peint ; bardage cassette laqué ; bardage laqué horizontal.

Dans le cas d’un parti architectural spécifique, d’autres matériaux pourront être utilisés.

Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation …) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant. Ils devront être clairement indiqués (si possible avec échantillons et nuanciers) et validés par l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Les façades des extensions de bâtiments existants comporteront un parement ou un enduit si possible identique et à défaut compatible, en finition et en teinte, à celui existant sur le bâtiment existant.

Les parties vitrées des constructions doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s'intègrent. Dans le cas d'insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences devra être opérée.

Enseignes

Les enseignes autres que de type totem, seront obligatoirement fixées sur les façades des bâtiments, sans dépasser le niveau de la toiture, ou sur des murets localisés à chacun des accès. Elles devront être compatibles avec l’architecture et le paysage du parc d’activités de la Vente Olivier. Elles ne pourront être supérieures à deux par bâtiment, le projet étant joint à la demande de Permis de Construire.

Les totems seront implantés à l’intérieur de la parcelle au droit du ou des accès donnant sur les voies de desserte principales de la zone. Elles devront être compatibles avec l’architecture et le paysage du parc d’activités de la Vente Olivier.

Éclairage extérieur

L’éclairage des voies privées, aires de stationnement, cheminements piétonniers et espaces privés sera effectué par un éclairage homogène sur chaque parcelle.

La façade sur la rocade Sud et la R.D. 18E sera éclairée par projecteur. Les voies de circulation seront éclairées par des projecteurs fixés sur bâtiments ou par des mâts identiques d’une hauteur maximale de 4 m.

Stockage

Le stockage des matériaux devra s’effectuer à l’intérieur des bâtiments.

4.1.4. Toitures

Les bâtiments n’auront en général pas de toitures visibles depuis le sol sauf dans le cas d’un projet architectural spécifique.

Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment. Ils suivront strictement les pentes de toitures et ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

URX3

4.1.6. Clôtures

Les clôtures, y compris les portillons et portails, doivent avoir une conception d’ensemble et être en harmonie avec les constructions et l’unité paysagère de la rue et du quartier. Les portails et portillons doivent impérativement être coulissants ou ouvrir vers l’intérieur de la parcelle. Leur implantation en retrait du domaine public pourra être prescrite afin de permettre le stationnement d’un véhicule en dehors de la rue, durant leur ouverture.

Les clôtures seront réalisées en treillis soudé ou en barreaudage métallique, de coloris vert oxyde, d’une hauteur maximale de 2 m. Elles seront obligatoirement doublées d’une haie intérieure d’essence rustique ou forestière en limite du domaine public.

Les clôtures en limite du domaine public devront être munies d’une plaque de soubassement d’au moins 10 cm de hauteur.

URX3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Le maintien des arbres existants, et plus particulièrement des sujets remarquables, devra être strictement assuré dans les espaces libres de chaque parcelle. Toutes dispositions doivent être prises pour la préservation de ces arbres, notamment durant les phases chantier. A défaut, la replantation (transplantation) de sujets adultes pourra être imposée en remplacement.

Les principes de boisement définis dans le dossier de réalisation de la ZAC de la Vente Olivier devront être respectées et extrapolées pour les parties de la zone hors ZAC.

Dans la zone de boisement strict, les arbres existants devront être obligatoirement conservés et en tant que de besoin complétés par de nouvelles plantations d’espèces similaires et de force suffisante.

Dans la zone de boisement variable, les arbres existants pourront toutefois être ponctuellement supprimés, pour la réalisation d’aires de stationnement et de circulation, à défaut d’autres possibilités sur la parcelle.

Les espaces libres de toute construction et non utilisés pour la circulation et le stationnement, devront être aménagés en espaces verts et soigneusement entretenus. La conception de ces espaces verts devra contribuer à l’harmonie et à la qualité paysagère de l’ensemble de la zone.

Les aménagements de surface nécessaires à recueillir et à infiltrer les eaux pluviales seront exclusivement réalisés sous forme de noues paysagées et devront être conçus comme des espaces verts, partie intégrante de l’aménagement paysager de la parcelle et du parc d’activités de la Vente Olivier. Les caractéristiques de ces noues (dessin, modelé, profondeur, plantations …) devront être précisées dans la demande d’autorisation urbanisme. Les fossés et bassins extérieurs de stockage des eaux pluviales n’entrant pas dans cette approche paysagère sont interdits.

Le traitement des espaces paysagers devra se conformer aux indications suivantes :

Limite entre parcelle privative et voirie

- Cas sans clôture : Réalisation d’un mélange à 50/50 de couvre-sols et arbustes, planté sur une largeur minimale de 2.50 m avec des variétés « rustiques » (densité suivant essence). (cf annexe recommandation pour le choix des végétaux)

- Cas avec clôture : Réalisation d’une haie arbustive (1 unité / 1.20 ml minimum), plantée sur une largeur minimale de 1.00 m avec des variétés « rustiques ». (cf recommandation en annexe au présent règlement)

Limite entre parcelles privatives

- Cas avec boisement existant conservé : Conservation des arbres existants. - Cas sans boisement conservé : Sur une largeur minimale de 2.50 m, plantation

d’une bande arbustive (densité suivant variété).

Parcelle privative

Pour les zones internes aux parcelles privatives, les plantations seront réalisées avec un mélange des trois strates (arbre, arbuste et couvre-sol/graminée). La surface arbustive ne doit pas être inférieure à 50 % de la surface totale d’espace vert et un arbre de haute tige pour 100 m² d’espace végétal.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les plantations et espaces verts puissent être et soient entretenus régulièrement, afin de garantir leur pérennité et la qualité du paysage.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

La surface traitée en espaces verts de chaque parcelle ne pourra être inférieure à 30 % de la superficie totale de la parcelle considérée.

URX3

URX3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

Le stationnement et la manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devront être assurés en dehors des voies publiques affectées à la circulation générale.

Lors de la délivrance du Permis de Construire, le nombre de places nécessaires à l’opération sera apprécié cas par cas en fonction de la nature de l’activité, du nombre d’emplois créés sur place et des besoins liés aux personnes extérieures à l’entreprise.

Il ne pourra être créé d’unités continues de places de stationnement supérieures à 30 places. Une bande de plantations devra être réalisée entre ces unités. De manière générale les aires de stationnement devront être paysagées et plantées pour assurer leur bonne intégration au paysage et à l’environnement de la zone.

URX3 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct et en pleine propriété à une voie publique ou à une voie privée aménagée.

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales : défense contre l’incendie, protection civile, visibilité et sécurité, collecte des déchets ménagers. Ils devront avoir une largeur minimum de 5 m. Leur aménagement pourra faire l’objet de prescriptions particulières en vue d’assurer leur sécurisation et leur bonne intégration aux voies principales et à l’environnement général de la zone.

Le nombre et le positionnement des accès véhicules à la voie publique pourra être limité ou imposé en fonction des contraintes liées aux circulations piétonnes, deux roues et automobiles, à la sécurité publique ou au stationnement sur la voie publique considérée.

Les voies ou rampes d’accès aux futures constructions et notamment aux éventuels sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales des voiries ne les inondent.

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert directement ou par laquelle elles ont accès.

Les accès privatifs à la rocade Sud, au R.D.18E et à la forêt du Madrillet sont interdits.

Caractéristiques des voiries

Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures conformément aux prescriptions réglementaires de la Métropole Rouen Normandie ; véhicules de lutte contre l’incendie). Leur longueur ne doit pas excéder 50 m.

Les caractéristiques techniques des voies privatives (structures, revêtements…) devront avoir une qualité suffisante pour assurer la pérennité des ouvrages et ne pas nuire à la qualité paysagère de la zone.

Les voies et cheminements piétonniers devront être traités de manière à assurer leur utilisation normale et revêtus en enrobé rouge, en béton balayé ou avec des matériaux de qualité au moins équivalente.

Les voies et espaces collectifs créés ou aménagés devront être pourvus d’un éclairage notamment destiné à assurer la sécurité des usagers. Le matériel utilisé devra s’intégrer à l’environnement et présenter les garanties nécessaires à sa pérennité et à un entretien normal.

URX3 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URX4 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URX4

Ce que la zone URX4 autorise, en clair

URX4 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les activités logistiques. - les utilisations du sol de nature à générer des nuisances importantes d'ordre

acoustique, esthétique, olfactif ou autres et/ou des risques importants pour la sécurité et la santé des personnes et/ou l'intégrité des biens autres que celles mentionnées à l’article 1.2. - les constructions à vocation d’activité agricole. - les constructions et extensions destinées à abriter des activités industrielles ou commerciales autres que celles mentionnées à l’article 1.2. - les constructions à usage d'habitation et leurs annexes. - les activités de concassage ou de production de béton. - les carrières. - les installations classées autres que celles prévues à l'article 1.2 notamment, les installations soumises à la directive SEVESO et toutes installations potentiellement dangereuses. - la création ou l’aménagement de terrains de camping, ou d’accueil de caravanes de résidences démontables ou de résidences mobiles de loisirs - le stationnement des caravanes, des résidences démontables, des résidences mobiles de loisirs - le stationnement ou la pose de résidences mobiles démontables, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs, hors de zones d’accueil dédiées à cet effet. - Les constructions uniquement à usage de bureaux

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous condition :

- les unités industrielles à condition qu’elles soient de petite taille et soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- les activités commerciales à condition qu’elles soient accessoires aux activités principales d’artisanat ainsi que l’implantation de constructions de commerces dédiées aux professionnels y compris showrooms voire aux établissements de restauration de moins de 150 m² de surface de plancher.

- les installations non classées et les installations classées quel que soit le régime auquel elles appartiennent, à condition qu’elles aient fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, et qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec les autres occupations des sols à proximité, en particulier les zones d'habitat.

- les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d'une construction, d'un ouvrage technique ou d'un aménagement routier et paysager.

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics en dehors de l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol qui reste proscrite.

Peuvent également être autorisés :

- les équipements et ouvrages techniques d'intérêt général.

URX4 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé.

URX4

URX4 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent être implantées à 10 m des emprises publiques et voies. Lorsque le terrain est limitrophe de 2 voies, le recul observé sur l’une des voies pourra être ramené à 5 m. On tiendra alors compte des implantations des constructions voisines pour respecter l’alignement s’il existe.

Pour les constructions telles que guérites, bureaux de gardiens, édicules de faible importance nécessaires à l'alimentation des sites par les réseaux des concessionnaires publics, aucun recul n'est imposé sous réserve de présenter un aspect architectural soigné.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale au faîtage ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 m.

N’entrent pas en ligne de compte dans la limite d’un plafond de 1 m dans le calcul de la marge de retrait, les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, garde-corps à claire-voie, acrotères, éléments décoratifs.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes peuvent être admises :

- en cas de surélévation ou en cas d’extension d’une construction existante implantée avec des retraits différents (inférieurs à 5 m), à condition de : o ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique, o de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain,

o que le retrait ne soit pas inférieur à celui existant, - pour les constructions telles que guérites, bureaux de gardiens, édicules de

faible importance nécessaires à l’alimentation des sites par les réseaux de concessionnaires publics sous réserve de présenter un aspect architectural soigné. Dans ce cas les constructions pourront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans minimum.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé.

URX4 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 23 m.

Des éléments techniques de faible emprise peuvent toutefois dépasser cette hauteur maximale.

URX4 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Les emprises au sol maximales des constructions n’excéderont pas 60% de la surface du terrain.

URX4 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

De manière générale, l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s’intégrer dans le cadre bâti existant.

URX4

Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante.

Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements.

Le choix du lieu d’implantation et de la disposition des constructions sur le terrain se fera de manière à privilégier une bonne insertion paysagère. Les déblais/remblais devront être réduits au minimum. Ils devront être figurés sur les coupes et plans des façades du permis de construire.

4.1.2. Éléments techniques

Les ouvrages et locaux techniques tels que machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble.

L’implantation d’une antenne, parabolique ou autre, dont le diamètre excède 1 m, ainsi que celle d’appareillages électriques externes (climatisation par exemple) est soumise à autorisation d’urbanisme.

Les citernes de gaz ou de fioul (lorsqu’elles seront justifiées par un process de fabrication ne permettent pas d’utiliser le gaz naturel), ainsi que les installations similaires doivent, sous réserve du respect de la législation en vigueur, être ceinturées de plantations denses et persistantes afin de les rendre non visibles des voies publiques.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

L’usage en façades de bardages métalliques bruts (tôle galvanisée, bardages non laqués) et généralement de tous matériaux de parement d’aspect médiocre est interdit.

Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation…) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant. Ils devront être clairement indiqués avec échantillons et nuanciers et validés par l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

La polychromie utilisée sera d’au maximum de trois teintes.

Les façades des extensions de bâtiments existants comporteront un parement ou un enduit si possible identique et à défaut compatible, en finition et en teinte, à celui existant sur le bâtiment existant.

L’usage de bardage bois sera possible dès lors que le matériau sera teinté dans la masse. Les matériaux composites sont autorisés, s’ils sont en harmonie avec les différents éléments des façades.

Les enseignes doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s’intègrent et conformément au règlement local de publicité en vigueur sur le territoire communal. Dans le cas d’insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences devra être opérée.

4.1.4. Toitures

Les toitures constituent une composante à part entière du projet architectural et doivent assurer un bon couronnement de la construction. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les lignes de vie sur les toits doivent être rabattables ou être sous l’acrotère.

Les couvertures en matériaux ondulés opaques ou translucides, en tôles sidérurgiques brutes, fibrociment, tôles plastiques ne sont pas autorisées. L’emploi du bac acier est possible, sous réserve qu’il soit laqué en usine.

Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment.

Ils ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier.

Sauf impossibilité technique les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques.

Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support.

Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

L’édification des clôtures doit être conforme aux prescriptions des cahiers des charges de la ZAC de la Sablonnière.

URX4

Les clôtures doivent avoir une conception d’ensemble et être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions. Elles ne doivent pas compromettre l’unité paysagère du projet.

Les clôtures en plaques pleines de béton sont interdites.

Par principe, les clôtures seront réalisées en panneaux métalliques rigides et galvanisés (mailles rectangulaires verticales, de couleur gris), avec une hauteur de 1,8 m à l’exception des prescriptions particulières règlementées par arrêtés applicables aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) qui imposent, pour mieux sécuriser les sites, des clôtures d’une hauteur supérieure à 1,8 m.

Les clôtures seront doublées par une haie vive végétale ou par des plantes grimpantes ou par des massifs arbustifs éventuellement discontinus implantés dans le cadre d’un aménagement paysager d’ensemble. Elles devront être régulièrement entretenues.

Les haies plantées en doublement seront composées d’essences locales.

4.2. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur.

L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.

URX4 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

En dehors des espaces à vocation spécifique (voiries, aires de stationnement, …) les espaces libres entre les constructions, seront aménagés de manière à ne pas présenter un caractère résiduel de remplissage des vides entre les éléments et favoriser les déplacements en modes doux.

Les aires de stationnement automobile en surface doivent être plantées et de préférence traitées en matériaux perméables (stabilisé, pavage non-joint…).

L’implantation d’un abri à deux-roues non motorisés devra s’accompagner d’un traitement paysager de qualité (arbustes, plantations…).

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, circulations, aires de stationnement) doivent être traités en espaces verts. Les espaces perméables doivent représenter au moins 30% d’une parcelle dont au moins 20% traités en espaces verts.

URX4 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

Le stationnement des véhicules, qu’il s’agisse des véhicules légers ou poids lourds, propres à l’entreprise ou de ceux utilisés par le personnel ou les visiteurs, doit obligatoirement être assuré en dehors des emprises publiques. Les manœuvres des véhicules doivent se faire à l’intérieur des parcelles.

Il est demandé un minimum de 12,50 m² par place de stationnement pour les véhicules hors place handicapée (soit 2,50m X 5,00m).

Normes de stationnement

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de l'établissement, un nombre de places différent pourra être autorisé ou imposé par décision motivée, (notamment en cas de reconversion d'un bâtiment) tenant compte de la nature et de la situation de la construction et d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

Livraisons

Les nouvelles constructions recevant ou générant des livraisons, doivent réserver, sur leur terrain, les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargements, déchargements, et manutentions.

Stationnement des vélos

L’espace de stationnement sécurisé destiné aux vélos devra se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut, au premier sous-sol, ou au premier étage, et accessible facilement depuis le ou les points d’entrée du bâtiment. Si ce dernier est réalisé à l’extérieur du bâtiment, il devra être clos, couvert et éclairé.

Les bâtiments à usage principal de bureaux devront prévoir un espace d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.

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Stationnement des véhicules électriques

Tout projet de construction qu’il soit à usage d’habitation, commercial, industriel, tertiaire ou accueillant un service public doit être doté des équipements techniques (gaines, câblages et dispositifs de sécurité) nécessaire à l’alimentation de prises de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

URX4 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Accès

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Les parcelles qui ne possèdent pas d’accès direct sur une voie publique doivent être desservies par une ou des voies privées dont la largeur minimale de plate-forme sera de 9 m. La constructibilité des terrains enclavés est subordonnée à l’existence d’une servitude de passage instituée juridiquement. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment : trafic poids lourds, défense contre l’incendie, protection civile et ramassage des ordures. Le nombre d’accès à la parcelle peut être limité pour des motifs de sécurité. Lorsque la parcelle est desservie par plusieurs voies, l’accès peut être autorisée que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Afin d’assurer la sécurité et la visibilité des véhicules entrants ou sortants, des pans coupés suffisamment dimensionnés devront être aménagés. Selon le(s) type(s) d’activité(s) présent(s) sur la parcelle, les portails et portiques devront respecter un retrait minimum qui sera défini après avis des services gestionnaires de la voirie.

Voies nouvelles

Les voies nouvelles doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction des caractéristiques du projet. Ces voies doivent par ailleurs permettre notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères (conformément aux normes fixées par les services de la métropole).

Les voies doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte de la zone.

Les voies nouvelles doivent prévoir des dispositions pour favoriser les modes doux de déplacements.

URX4 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URX5 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URX5

Ce que la zone URX5 autorise, en clair

URX5 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol de nature à générer : - des nuisances importantes d'ordre acoustique, esthétique, olfactif ou autre ; - des risques importants pour la sécurité et la santé des personnes ou pour l’intégrité des biens ; - les commerces et services de proximité d’une surface unitaire supérieure ou égale à 500 m² de surface de plancher ;

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions : - Les travaux sur constructions existantes : lorsqu’une construction existante régulièrement réalisée avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions de ce règlement, ne sont admis que les adaptations, réfections, extensions et changements de destination : o qui doivent rendre la construction existante plus conforme à ces dispositions, o ou qui sont étrangers à ces dispositions.

URX5 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé.

URX5 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

L’implantation d’un bâtiment par rapport à une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique doit tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme du front bâti.

En l’absence d’une telle continuité ou d’un tel rythme, l’implantation d’un bâtiment peut être réalisée soit en limite de ces voies, soit en retrait. En cas d’implantation en retrait, les bâtiments doivent être implantés à au moins 5 m des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique.

Toutefois, lorsqu’un emplacement réservé pour élargissement d’une voie publique ou une marge de recul figure sur le document graphique – Planche 2, ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, l’implantation des bâtiments doit respecter le retrait correspondant.

Même en l’absence d’emplacement réservé ou de marge de recul, l’autorisation d’urbanisme peut prescrire le retrait des bâtiments :

- pour améliorer la visibilité à l’angle de deux voies publiques ; - pour éviter que des arbres alignés, existant sur la voie publique à moins de 2

m de l’alignement actuel, ne portent gravement atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments à réaliser.

Les éléments de structure ou aménagements extérieurs d’une construction en saillie sur le domaine publique peuvent être refusés si par leur aspect, leur couleur, leur volume ou la configuration de la voie, ceux-ci sont de nature à ne pas respecter les caractères dominants du bâti environnant ou constituent une entrave à la circulation des véhicules affectés notamment à l’entretien des voies ou aux services d’intervention et de secours.

Des éléments de structure ou aménagements extérieurs d’une construction peuvent comporter des saillies sur le domaine public d’une profondeur maximale, par rapport à l’alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée ouverte à la circulation publique, équivalente à un dixième de leur hauteur en tout point de la

URX5

façade, sans jamais dépasser 2 m de profondeur. Aucune saillie ne pourra être réalisée à moins de 3 m de hauteur.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Les grands équipements ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les bâtiments doivent être implantés à au moins 5 m des limites séparatives. terrains

Il est possible de déroger aux dispositions qui précèdent par l’établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude de « cour commune ». Lorsqu’existe une telle servitude, le retrait du bâtiment ne se calcule plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la limite opposée de la « cour commune ».

Lorsqu’un terrain occupé par un poste de transformation de courant électrique ou de détente de gaz borde une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique, l’implantation de bâtiments sur les terrains contigus n’est – nonobstant les dispositions ci-dessus – assujettie à aucun retrait. Les dispositions de l’article UC6 sont applicables abstraction faite du terrain occupé par ce poste.

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si l’implantation d’un bâtiment par rapport aux limites séparatives, quand bien même serait respecté le retrait indiqué ci-dessus, risque de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existant sur les terrains voisins.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé.

URX5 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si la hauteur d’un bâtiment, quand bien même est respectée la hauteur maximale indiquée ci-dessous, risque de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existant sur les terrains voisins.

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale des bâtiments à l’égout de toiture ou à l’acrotère est de 20 m.

Des éléments techniques de faible emprise (souches de cheminée…) peuvent toutefois dépasser cette hauteur maximale.

Une oblique ascendante à 45° (par rapport à l’horizontale), prenant appui sur l’égout de toiture ou l’acrotère, détermine un volume dans lequel peut être réalisé :

- soit une toiture à deux ou quatre versants comportant un niveau de comble ; une pente supérieure à 45° est admise afin d’assurer une meilleure intégration parmi les toitures environnantes ;

- soit un étage en retiré.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus.

URX5 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

En cas d’extension limitée d’un bâtiment, l’augmentation de la surface de plancher ne doit pas dépasser de plus de 20 % de la surface de plancher initiale à la date de l’approbation du PLU, ni être supérieure à 200 m² de surface de plancher.

URX5 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales s’il apparaît que les bâtiments, par leur implantation, leur hauteur ou le traitement de leurs façades et toitures, ne s’insèrent pas harmonieusement dans le bâti environnant compte tenu de ses caractères dominants, ou portent atteinte à une perspective monumentale.

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4.1.2. Éléments techniques

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

L’autorisation d’urbanisme peut aussi être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si :

- Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, n’assurent pas aux bâtiments un aspect soigné ou n’offrent pas de garanties de solidité et de bonne conservation ;

- L’action des eaux de pluie est de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Les extensions verticales ou horizontales des bâtiments existants et les locaux annexes doivent être conçus en harmonie avec ces bâtiments et avec le même soin.

L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel) de mauvaise qualité, ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation (de type enduit gratté ou pierre collé) sont proscrits.

La réalisation de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou de bureaux doit prévoir les dispositifs constructifs permettant de réaliser des économies d’énergie, soit par le choix de matériaux performants (de type « brique monomur », structure bois, …), soit par des procédés d’isolation par l’extérieur.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement soigné.

Lorsqu’elles présentent une surface totale de plus de 200 m², les toitures terrasses non accessibles des bâtiments nouveaux doivent comporter un système de végétalisation permanente, sauf incompatibilité technique avec l’usage du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires,

…) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Des clôtures végétales doivent être réalisées en bordure des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique. Elles peuvent être doublées de clôtures non végétales qui ne peuvent comporter de parties pleines de plus de 1,5 m de hauteur.

Les clôtures non végétales et murs de soutènement réalisés en limite séparative ne peuvent dépasser en parties pleines 3,5 m de hauteur à compter du sol naturel.

L’autorisation d’urbanisme peut cependant être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si la nature et/ou la hauteur de la clôture risquent de porter gravement atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existant sur les terrains voisins.

4.2 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les bâtiments nouveaux à destination de logements, de bureaux, ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics recevant du public doivent respecter les performances énergétiques de la classe A de la classification officielle des niveaux de consommation annuelle d’énergie primaire des bâtiments, correspondant à une consommation moyenne maximale d’énergie définie par le label Bâtiment Basse Consommation (BBC) modulé de 65 Kwh/m² de plancher/an.

URX5 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Lors de la réalisation de bâtiments sur un terrain (sauf locaux annexes), les espaces libres non nécessaires à la circulation des piétons et des véhicules, au stationnement ou à la manutention doivent être traités en espaces verts.

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Lors de la réalisation de bâtiments sur un terrain (sauf locaux annexes), il doit être planté un arbre tige ou de haute tige pour 100 m² d’espaces libres. L’autorisation d’urbanisme peut restreindre ou supprimer cette obligation si, compte tenu de l’exiguïté du terrain, il en résulterait une atteinte grave à l’éclairement des bâtiments à réaliser sur le terrain ou des bâtiments en bon état existant sur les terrains voisins.

La coupe d’un arbre à haute tige n’est admise que :

- Lorsqu’elle est rendue nécessaire par la réalisation de travaux immobiliers ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme.

- Lorsqu’elle est rendue nécessaire pour des raisons sanitaires (arbre malade) et/ou de sécurité (arbre instable). Dans ce cas, l’arbre doit être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre arbre de haute tige.

Dans les secteurs de biotope, les constructions exonérées de la part d’espace vert n’ont pas l’obligation de planter des arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

L’obligation de plantation d’arbres n’est pas applicable au domaine public portuaire ou ferroviaire.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Voir dispositions réglementaires des secteurs de biotope (Planche 1) : article 5.1.2 de la section 4 du livre 1).

URX5 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

6.1. Stationnement des véhicules à moteur

Ces règles s’appliquent aux constructions nouvelles, reconstruction (sauf reconstruction à l’identique suite à sinistre ou démolition volontaire), extensions, transformations de surfaces taxables en surfaces de plancher, changements de destination et sous-destination, modification du nombre de logements dans un bâtiment affecté au logement.

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques, sur

le terrain d’assiette ou à proximité de l'opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de cette opération. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée par le pétitionnaire, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant. - soit de l’obtention d’une concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de l’opération ; - soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, le nombre total de places exigible est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure si la décimale est égale ou excède 0,5.

Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune des destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.

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Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en toute ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Pour toutes les destinations des constructions non soumises aux normes chiffrées cidessus (notamment les activités industrielles et artisanales, les établissements hôteliers, les services publics ou d’intérêt collectif, l’hébergement : maison de retraite, résidence universitaire, foyer de travailleur et de résidence autonomie, etc.), le nombre de places de stationnement doit être adapté et suffisant au regard de leurs natures, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique par rapport au réseau de transports collectifs et aux parkings publics, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble : les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

Mutualisation du stationnement : les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de place obtenu grâce au foisonnement des usages. Ce gain doit être adapté et suffisant au regard des besoins, de l’occupation alternative des places par les usagers fréquentant les différents programmes desservis, d’une gestion mutualisée et banalisée de ces places. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie des locaux générant le plus de places de stationnement suivant les normes définies ci-dessus.

La taille des places devra respecter les normes en vigueur (AFNOR).

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les caractéristiques des places de stationnement prévues ne garantissent pas leur fonctionnalité.

6.2. Stationnement des vélos

Les logements, les bureaux et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent disposer de places de stationnement pour vélos.

L’emplacement destiné au stationnement des cycles doit être :

- Un espace réservé et sécurisé, - Situé de préférence au rez-de-chaussée, - Aisément accessible depuis l’espace public et les points d’entrée du bâtiment, - Clos, couvert, disposant d’un éclairage suffisant, - Équipé d’un système d’attache, - D’une surface minimum de 1,5 m² par place requise.

La surface totale de l’emplacement destiné au stationnement des cycles ne peut être inférieure à 5 m².

10% de la surface du local devra rester libre de tout équipement fixe pour permettre le stationnement des vélos grand format (vélos cargos…).

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les caractéristiques des places de stationnement prévues ne garantissent pas leur fonctionnalité.

Le nombre de places requis (arrondi au nombre entier supérieur) est fixé comme suit :

URX5

URX5 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

Voies de desserte des terrains

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les voies de desserte du terrain apparaissent inadaptées :

- Aux déplacements de personnes ainsi qu’aux transports, chargements et déchargements de marchandises générés par l’utilisation du sol envisagée (compte tenu notamment, pour les bâtiments, de leur destination, de leur importance et des aménagements prévus sur le terrain),

- À l’intervention des engins de secours et de lutte contre l’incendie.

Accès à l’intérieur des terrains

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si :

- Les débouchés du terrain sur les voies de desserte sont susceptibles de présenter une gêne importante pour la circulation publique ou de présenter un risque important pour les utilisateurs de ces débouchés ou pour les usagers des voies de desserte ;

- Le nombre et la largeur des débouchés paraissent excessifs compte tenu de l’utilisation du sol envisagée (notamment, s’agissant des bâtiments, de leur destination et de leur importance) et des exigences de fluidité et de sécurité de la circulation sur les voies de desserte ;

- Le nombre et la localisation des débouchés paraissent inadaptés compte tenu des éléments de mobiliers urbains et des places de stationnement matérialisées ou susceptibles d’être matérialisées sur les voies de desserte ;

- Les voies internes apparaissent inadaptées à l’intervention des engins de secours et de lutte contre l’incendie.

URX5 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URX5

URX6 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Zone URX6

Ce que la zone URX6 autorise, en clair

URX6 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les commerces et activités de service, à l’exception de celles visées à l’article 1.2.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) susceptibles de générer des nuisances importantes ou potentiellement dangereuses soumises à la directive SEVESO.

- Les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article 1.2. - Les affouillements, exhaussements de sols, non liés à une opération de

construction ou d’aménagement paysager ou à des travaux d’infrastructures routières, les exploitations de carrière. - La création de tout stockage de déchets ménagers, autres résidus urbains ou déchets industriels, à l’exception des centres de transit ou déchetteries lorsqu’ils constituent l’accessoire nécessaire d’un établissement industriel existant ou un équipement public et qu’ils ne nuisent pas à l’environnement ni au paysage urbain. - Le camping et le stationnement des caravanes. - L’implantation des constructions d’habitation légères (mobil home…) et en général de toutes constructions à caractère précaire ou provisoire, sauf celles nécessitées transitoirement pour le bon fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics. - Les dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, déchets ou véhicules désaffectés) et notamment ceux susceptibles d’apporter des pollutions ou nuisances.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, et sous réserve d’assurer un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone, sont autorisés les types d’activités, destinations et sous-destinations suivants, sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble :

- Les activités de transport, de logistique et de stockage, lorsqu’elles sont accessoires et directement liées aux activités visées ci-après ;

- Les activités industrielles, de production et de service à l’industrie ;

- Les constructions à usage d’habitation si elles sont liées à la direction, la surveillance, le gardiennage et généralement au fonctionnement des établissements de commerces et activités de services de la zone.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux conditions cumulatives suivantes :

o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ;

o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, lorsqu’elles

sont directement liées à l’activité exercée sur le site.

- Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics.

URX6 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé.

URX6

URX6 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les nouvelles constructions implantées le long des voies publiques devront respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement.

Les constructions devront respecter un retrait par rapport aux emprises publiques, autres que les voies, au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres, à l’exception des constructions nécessaires à l’alimentation des sites par les réseaux publics, et des ouvrages publics.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans certains cas justifiés par la recherche de variétés dans les volumes, ou par la nature des activités, des constructions, les nouvelles constructions peuvent s’implanter de manière ponctuelle le long des voies publiques à une distance comprises entre 5 et 10 m.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront respecter un retrait par rapport aux limites séparatives, au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

̵ En cas de surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée avec un retrait différent, sous réserve de ne pas diminuer ce retrait et d’assurer une bonne intégration au paysage urbain.

̵ À une distance inférieure, jusqu’en limite séparative, pour des constructions utilisées en commun par deux entreprises riveraines l’une de l’autre.

̵ Un éloignement supérieur pourra être imposé en cas d’activité susceptible de causer une gêne importante aux fonds riverains.

̵ Des implantations autres, jusqu’en limite séparative, pourront être autorisées pour les constructions annexes de faible surface telles que guérites, bureau de gardiens, édicules nécessaires à l’alimentation des sites par les réseaux publics, ainsi que pour les ouvrages publics en général.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions devront respecter un éloignement suffisant pour assurer la sécurité vis-à-vis des risques incendie, permettre les circulations sur la parcelle dans de bonnes conditions, et ménager l’éclairement des locaux de travail.

URX6 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 20 mètres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des autorisations, en vue d’un dépassement localisé, pourront être accordées pour des installations de caractère technique.

Les limitations de hauteurs ne sont pas applicables aux équipements et ouvrages publics sous réserve de leur intégration à l’environnement bâti du secteur considéré.

URX6

URX6 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé.

URX6 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou ne s’intègrent dans le cadre du bâti existant.

Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante.

Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements.

Le choix du lieu d’implantation et de la disposition des constructions sur le terrain se fera de manière à privilégier une bonne insertion paysagère.

Les déblais/remblais devront être réduits au minimum.

4.1.2. Éléments techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes à lettres, doivent être intégrés dans les murets techniques réalisés par l’aménageur. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les ouvrages et locaux techniques tels que machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, et sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble.

Sauf impossibilité technique, les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques. Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support.

Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

L’usage en façade de bardages métalliques bruts (tôle galvanisée, bardages non laqués) et généralement de tous matériaux de parement d’aspect médiocre est interdit.

Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation…) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant. Ils doivent être clairement indiqués avec échantillons et nuanciers, et validés par l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

La polychromie utilisée sera d’au maximum de trois teintes.

Les façades des extensions de bâtiments existants comporteront un parement ou un enduit si possible identique, ou à défaut compatible, en finition et en teinte, à celui existant sur le bâtiment existant.

L’usage de bardage bois sera possible dès lors que le matériau sera teinté dans la masse. Les matériaux composites sont autorisés, s’ils sont en harmonie avec les différents éléments des façades.

4.1.4. Toitures

Les toitures constituent une composante à part entière du projet architectural. Elles doivent assurer un bon couronnement de la construction et présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les lignes de vie sur les toits doivent être rabattables ou être sous l’acrotère.

Les couvertures en matériaux ondulés opaques ou translucides, en tôles sidérurgiques brutes, fibrociment, tôles plastiques ne sont pas autorisées. L’emploi du bac acier est possible, sous réserve qu’il soit laqué en usine.

Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment. Ils ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Généralités

URX6

Les clôtures doivent avoir une conception d’ensemble et être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions. Elles ne doivent pas compromettre l’unité paysagère du projet.

Les clôtures en plaques pleines de béton sont interdites.

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Les clôtures seront établies à l’alignement et réalisées en panneaux métalliques rigides et galvanisés (mailles rectangulaires verticales, de couleur gris RAL 7012 / 7016), avec une hauteur de 2 m.

Les clôtures seront doublées, côté espace public, par une haie vive végétale ou par des massifs arbustifs éventuellement discontinus implantés dans le cadre d’un aménagement paysager d’ensemble.

Les haies plantées en doublement seront composées d’essences locales, et conformes à la liste annexée au PLU.

Les portails d’entrée seront coulissants et bordés de part et d’autre par des blocs béton de 2 m de hauteur maximale.

Le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Les clôtures seront réalisées en grillage métallique rigide et galvanisé ou en panneaux métalliques rigides et galvanisés (mailles rectangulaires verticales, de couleur gris RAL 7012 / 7016), avec une hauteur maximale de 2 m.

Les clôtures seront doublées par une haie vive végétale implantée dans le cadre d’un aménagement paysager d’ensemble de la parcelle, explicité dans la demande d’autorisation d’urbanisme. Elles devront être régulièrement entretenues.

Les haies plantées en doublement, devront être composées d’essences locales, et conformes à la liste annexée au PLU.

URX6 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

De part et d’autre de la voirie, à partir de l’alignement, une bande non aedificandi, traitée sous forme paysagère, de 10 m minimum de profondeur sera aménagée.

Dans certains cas justifiés par la recherche de variétés dans les volumes, ou par la nature des activités, les constructions à une distance comprises entre 5 et 10 m pourront être ponctuellement autorisées.

Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol devront être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Les aménagements de surface nécessaires à recueillir les eaux pluviales devront être conçus comme des espaces verts, partie intégrante de l’aménagement paysager du site.

Les aires de livraison et de stockage, les espaces de service et les bâtiments annexes seront dissimulés par des haies ou des arbres à croissance rapide formant rideau.

Les plantations d’arbres et de végétaux seront constituées d’essences et d’espèces locales. Les arbres et les végétaux devront avoir une force suffisante à leur plantation, de manière à garantir leur croissance et assurer le paysagement des lieux dans des délais raisonnables.

Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 25 % de la surface du terrain doit être traité en espaces verts.

URX6 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

Modalités d’application des normes

Le stationnement des véhicules, qu’il s’agisse des véhicules légers ou poids lourds, propres à l’entreprise ou ceux utilisés par le personnel ou les visiteurs, doit obligatoirement être assuré en dehors des emprises publiques. Les manœuvres des véhicules doivent se faire à l’intérieur des parcelles.

URX6

Il est demandé un minimum de 12,50 m² par place de stationnement pour les véhicules hors place handicapée (soit 2,50 m X 5,00 m).

Toute tranche entamée égale ou supérieure à la moitié d’une tranche doit être considérée comme une tranche entière.

Normes de stationnement

Type de construction

Normes de stationnement

commerces et activités de service

1 place pour 80 m² SDP (surface de plancher)

Construction à usage d’industrie

1 place pour 50 m² SDP

Construction à usage d’entrepôt

1 place pour 200 m² SDP

Livraisons

Les nouvelles constructions recevant ou générant des livraisons, doivent réserver, sur leur terrain, les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargements, déchargements, et de manutentions.

Qualité paysagère des aires de stationnement

Les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager spécifique permettant de les intégrer à leur environnement. Des haies ou des arbres à croissance rapide formant rideau devront dissimuler les aires de stationnement, les bâtiments annexes ainsi que les aires de livraison.

Les espaces libres des aires de stationnement devront être traités, soit en minéral avec plantation d’arbres ou arbustes, soit en espaces verts plantés. Les espèces végétales devront être conformes à la liste annexée au PLU.

URX6 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

7.1. Conditions de desserte des terrains par les voies

Les voies de circulation, autres que celles intérieures à une même entreprise, devront être conformes aux principes suivants :

La largeur de chaussée devra faire au moins 6 m.

Une voie partagée (cycles / piétons) traversante devra être aménagée dans la zone.

Les chaussées devront être bordées par des arbres de haute tige, à l’alignement.

Un système de noues paysagères devra être aménagé.

Des caractéristiques différentes, de largeur notamment, pourront être autorisées ou imposées, en fonction de l’importance des circulations automobiles, deux roues et piétonnes, ou pour permettre une meilleure intégration environnementale.

Les caractéristiques de structure des ouvrages des voies de circulation devront être adaptées à la nature et à l’importance du trafic qu’ils seront destinés à supporter.

Les chaussées ainsi que les trottoirs seront revêtus en enrobés. Toutefois, l’emploi d’autres matériaux de revêtement de qualité au moins équivalente pourra être autorisé et même demandé, s’ils correspondent à un souci d’assurer l’unité paysagère du quartier considéré, ou à des contraintes techniques particulières.

Les caractéristiques des voies de circulation doivent être adaptées à l’importance ou la destination des constructions projetées, et permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et d’enlèvement des ordures ménagères. Elles doivent également permettre d’assurer la sécurité et le confort des piétons. Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les voies de circulation et espaces collectifs créés ou aménagés devront être pourvus d’un éclairage destiné à assurer la sécurité des véhicules et des piétons. Le matériel utilisé devra s’intégrer à l’environnement et présenter les garanties nécessaires à sa

URX6

pérennité et à un entretien normal. Un éclairage à basse consommation énergétique est préconisé.

7.2. Dispositions relatives aux conditions d’accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct et en pleine propriété à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination de ceux-ci et permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment quant à la lutte contre l’incendie, la protection civile et la collecte des déchets ménagers.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance de la circulation générale et du trafic y accédant, de façon à éviter toute réduction de sa fluidité et tout danger pour la circulation générale. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la visibilité des véhicules sortant des propriétés.

Le nombre et le positionnement des accès véhicules à la voie publique pourront être limités ou imposés en fonction des contraintes liées aux circulations piétonnes, deux roues et automobiles, à la sécurité publique ou au stationnement sur la voie publique considérée.

En outre, lorsqu’un terrain est riverain d’une ou plusieurs voies, l’accès qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit.

URX6 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

4.1.2 ANNEXES DU REGLEMENT ECRIT

4.1.2.2 LISTE DES ESPECES VEGETALES

type de sol

(de très sec à très

Luminos ité

pH

Type

Nom français

Nom latin

Hauteur(mètre) Couleur floraison

Date floraison

h u m i de )

-- - 0 + ++ ombre mi-ombre soleil acide neutre calcaire

Arbres

Alisier torminal Aulne glutineux Bouleau blanc Bouleau pubescent Charme Châtaignier Chêne pédonculé Chêne sessile Cormier Erable champêtre Erable plane Erable sycomore Frêne commun Hêtre If commun Marronnier commun Merisier Noyer commun Orme champêtre Orme des montagnes Peuplier noir Pin noir Pin sylvestre Poirier sauvage Pommier sauvage Saule blanc Saule marsault Sorbier des oiseleurs Tilleul à larges feuilles Tilleul à petites feuilles Tremble

Sorbus torminalis Alnus glutinosa Betula pendula Betula pubescens Carpinus betulus Castanea sativa Quercus robur Quercus petraea Sorbus domestica Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Taxus baccata Aesculus hippocastanum Prunus avium Juglans regia Ulmus minor Ulmus glabra Populus nigra Pinus nigra Pinus sylvestris Pyrus pyraster Malus sylvestris Salix alba Salix caprea Sorbus acuparia Tilia platyphyllos Tilia cordata Populus tremula

15-20 15-25 20-25 15-20 10-25 20-25 25-35 20-40

15 12-15 20-30 20-30 20-30 30-40 15-20

30 15-25 20-25 10-25

20 30-35 20-55 20-30 10-15 5-12 2-20 3-10 10-20 20-35 20-30 15-20

mai mars-avril avril-mai avril-mai avril-mai

juin avril-mai mai-juin mai-juin avril-mai avril-mai

mai avril avril-mai février-mars mai-juin avril-mai mai-juin mars-avril mars-avril mars-avril mai mai-juin avril-mai avril-mai avril-mai mars-avril mai-juin juin-juillet juin-juillet mars-mai

Amélanchier commun Amelanchier ovalis

Ajonc d'Europe

Ulex europaeus

Argousier

Hippophae rhamnoides

Aubépine à deux styles Crataegus laevigata

Aubépine monogyne Crataegus monogyna

Bois de Sainte-Lucie Prunus mahaleb

Bourdaine

Rhamnus frangula

Buis

Buxus sempervirens

Camérisier

Lonicera xylosteum

Cornouiller mâle

Cornus mas

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea

Fusain d'Europe

Euonymus europaeus

Genêt à balais

Cytisus scoparius

Genévrier

Juniperus communis

Groseiller à fruits

Ribes rubrum

Arbustes Groseiller à maquereaux Ribes uva-crispa

Houblon

Humulus lupulus

Houx

Ilex aquifolium

Lilas sauvage

Syringa vulgaris

Néflier

Mespilus germanica

Nerprun purgatif

Rhamnus cathartica

Noisetier

Corylus avellana

Prunellier

Prunus spinosa

Rosier des chiens

Rosa canina

Saule cendré

Salix cinerea

Saule des vanniers

Salix viminalis

Sureau noir

Sambucus nigra

Troëne d'Europe

Ligustrum vulgare

Viorne aubier

Viburnum opulus

Viorne lantane

Viburnum lantana

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum

1-3 1-2 2-3 1-6 2-10 1-4 2-5 5-6 1-2 2-5 2-6 2-6 1-3 0,5-3 1,5-2 1,5 2-5 2-10 2-6 2-4 2-5 2-4 1-4 1-4 2-6 2-10 2-15 2-3 2-4 1-3 2-4

avril-mai février-juin ou août-octobre

juin-juillet mai-juin

mai avril-mai mai-juin mars-avril mai-juin mars-avril mai-juillet avril-mai mai-juillet avril-juin avril-mai avril-mai juillet-septembre mai-juin avril-juin mai-juin mai-juin janvier-mars

avril mai-juillet mars-avril mars-avril juin-juillet mai-juin juin-juillet juin-juillet mai-octobre

Couvre-sol Lierre

Hedera helix

septembre-décembre

Pour vos plantations, pensez au label « végétal local » (pour plus d’informations : http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles)

Liste établie en partenariat :

PLU MRN – APPROUVÉ LE 13 FEVRIER 2020 I Règlement I Liste des espèces végétales

4.1.2 ANNEXE DU REGLEMENT ECRIT APPROUVÉ LE 13 FEVRIER 2020

4.1.2.4 Fiche technique du ministère sur les destinations

PLU MRN – APPROUVÉ LE 13 FEVRIER 2020 I Règlement I Fiche technique du ministère sur les destinations

Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme a conduit à une réécriture de la partie réglementaire relative aux destinations de constructions pouvant être réglementées par le PLU (Partie 1).

Cette évolution résulte de l’application des lois ALUR1 et ACTPE2. La première prévoit une réforme de la liste des destinations de constructions pour répondre à des objectifs de mixité fonctionnelle, la seconde précise que « cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle». En outre, un arrêt du Conseil d’État du 30 décembre 20143 a consacré le caractère limitatif des destinations de constructions énumérées par le code de l’urbanisme.

Afin de permettre aux auteurs de PLU de prévoir des règles favorisant la mixité fonctionnelle et sociale, le décret prévoit de regrouper les 9 destinations antérieures en 5 destinations, elles-mêmes divisées en 20 sous-destinations. Cette nouvelle liste conserve son caractère limitatif (point 1.1).

Cette nouvelle division entre destinations et sous-destinations modifie également le régime des changements de destinations au titre des autorisations du droit des sols (Point 1.2)

Le décret clarifie également les possibilités offertes aux auteurs de PLU d’interdire ou autoriser sous conditions certains types d’activité (point 1.3).

Le décret a été complété par un arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu4(Partie 2).

1 VI de l’article 157. ― Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle.

2 Article 59 Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle.

3 CE 30 décembre 2014, Groupe Patrice Pichet, req. n° 360850

4 Publié au JORF n°0274 du 25 novembre 2016, texte n° 51

Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation

1

du contenu des plans locaux d’urbanisme: réforme des destinations

1. Une nouvelle répartition réglementaire des neuf destinations de constructions en cinq destinations et vingt sous-destinations

L’ancien article R*123-9 du code de l’urbanisme établissait une liste exhaustive de neuf destinations de constructions qui servaient :

 au contrôle du changement de destinations ;  aux interdictions et restrictions d’implantation de constructions selon leur

destination dans certaines zones du PLU ;  à la différenciation des règles du PLU par type de constructions.

Cette catégorisation s’est avérée être insuffisamment exhaustive et de moins en moins adaptée à l’évolution de certaines activités au regard des enjeux de développement urbain.

La réforme des catégories de destinations vise donc à élargir les possibilités de différen cier les règles selon les sous-destinations définies au niveau national et d’alléger le contrôle des changements de destination n’entraînant pas de travaux. Cette mesure permet de clarifier le contenu de chaque destination et sous-destination de manière à résoudre les ambiguïtés actuelles, source d’insécurité juridique. Elle favorise une gestion plus fine des règles applicables à chaque sous-destination, facilitant la réalisation des objectifs de mixité fonctionnelle.

Les articles R.151-2, R.151-27 à R.151-29, R.151-30, R.151-33 et R.151-37 redéfinissent donc le champ d’application des prescriptions relatives aux destinations des constructions et types d’activité.

Articles recodifiés

Anciens articles

Contenu des dispositions

Zone UXA

Ce que la zone UXA autorise, en clair

UXA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Pour l’ensemble de la zone toutes les occupations et utilisations du sol non-autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Peuvent etre autorisées : - Les constructions, installations et aménagements à usage d’entrepôt, - L'implantation de nouvelles antennes relais.

Peuvent etre autorisées sous condition : - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

163

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà

de leur site d’exploitation ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre

compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées existantes soumises à enregistrement, déclaration ou autorisation. - Les constructions, installations et aménagements à usage d’industrie, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 5000 m². - Les constructions, installations et aménagements à usage de commerce et d’activité de service suivants : o Les constructions d’artisanat et de commerce de détail ainsi que les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle de moins de 500 m² de surface de plancher, o La restauration, o L’hébergement hôtelier et touristique, o Les cinémas, o Le commerce de gros. - Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à la surveillance ou au gardiennage des activités présentes dans la zone. - Les constructions à usage de bureaux liées aux activités autorisées dans la zone. - Les constructions, extensions, installations et aménagements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics suivants : o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale sous réserve qu’ils soient compatibles avec la vocation et le fonctionnement de la zone, notamment en termes de sécurité et de salubrité publique. o Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.

UXA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

UXA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction,

installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle doit s’aligner selon cette implantation dominante, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. - S’il n’existe pas d’implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

UXA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 15 m en tout point du bâtiment.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité - Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

UXA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Aricle non réglementé

UXA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et aux paysages environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

UXA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 300 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

UXA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UXA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UXA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone UXC

Ce que la zone UXC autorise, en clair

UXC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol non-autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Peuvent etre autorisées : - Les constructions, installations et aménagements à usage de commerce et d’activité de service, - Les constructions, installations et aménagements des activités des secteurs secondaire ou tertiaire suivantes : les entrepôts, bureaux et les centres de congrès et d’exposition, - Les équipements d’intérêt collectif et services publics, - L'implantation de nouvelles antennes relais.

Peuvent etre autorisées sous condition : - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

179

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà

de leur site d’exploitation ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre

compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées existantes soumises à enregistrement, à déclaration, ou à autorisation. - Les constructions à usage de logement, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à la surveillance ou au gardiennage des activités présentes dans la zone. - L’extension ou la modification des constructions existantes non autorisées dans la zone dans la limite de 30% de la surface de plancher de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du PLU. - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. - Les constructions à usage d'exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.

UXC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

UXC 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle doit s’aligner selon cette implantation dominante, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. - S’il n’existe pas d’implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage. ̵ Pour des constructions nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci. ̵ Pour nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ̵ Pour les ouvrages techniques, les constructions, extensions, réhabilitations des équipements d’intérêt collectif et services publics pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ En cas de terrain contigu aux zones mixtes à dominante habitat, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 5 mètres. ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

UXC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 15 m en tout point du bâtiment.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité - Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

UXC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé

UXC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et aux paysages environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Les enseignes devront être intégrées au volume de la construction.

UXC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Il sera planté un arbre par tranche de 300 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres. Dans les secteurs de biotope, les constructions exonérées de la part d’espace vert n’ont pas l’obligation de planter des arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

En dehors des secteurs de biotope (Planche 1) : au moins 25% de la surface du terrain doit être traité en espaces verts. Dans les secteurs de biotope (Planche 1) : voir article 5.1.2 de la section 4 du livre 1).

UXC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UXC 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UXC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone UXI

Ce que la zone UXI autorise, en clair

UXI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol non-autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Peuvent etre autorisées : - Les installations classées pour la protection de l’environnement, - Les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt, - L'implantation de nouvelles antennes relais.

Peuvent etre autorisees sous conditions : - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

171

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ;

- Les constructions à usage de logement, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à la surveillance ou au gardiennage des activités présentes dans la zone.

- Les constructions à usage de bureaux liées aux activités autorisées dans la zone.

- Les constructions à usage de commerce et d’activité de service suivantes : o Les constructions d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, ainsi que les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle de moins de 500 m² de surface de plancher, o Le commerce de gros,

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics suivants : o les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, o Les établissements d'enseignement, de santé ou d’action sociale, o Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, o Les autres équipements recevant du public.

- L’extension ou la modification des constructions existantes non autorisées dans la zone ou ayant déjà atteint les seuils précédemment fixés, dans la limite de 30% de la surface de plancher de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation du présent PLU.

- Les annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m²) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non autorisées dans la zone.

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

Dans le secteur indicé « a » est également autorisée l’installation de caravanes et de résidences mobiles ou démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs exclusivement au sein de terrains d’accueil aménagés à cet effet.

UXI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

UXI 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle doit s’aligner selon cette implantation dominante, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. - S’il n’existe pas d’implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage,

̵ Pour des constructions nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité,

̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie), ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci, ̵ Pour nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, ̵ Pour les ouvrages techniques, les constructions, extensions, réhabilitations des équipements d’intérêt collectif et services publics pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 7 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 7 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ En cas de terrain contigu aux zones mixtes à dominante habitat, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 7 mètres. ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; ̵ Les annexes d’une surface de plancher inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

UXI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer. En l’absence d’inscription graphique, la hauteur est non réglementée.

Les dispositifs techniques tels que rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

173

Matériaux

UXI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé

- Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

UXI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et aux paysages environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Les enseignes devront être intégrées au volume de la construction.

4.1.2. Éléments techniques

UXI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Pour toute nouvelle construction, hors extension, il sera planté un arbre par tranche de 300 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste règlement écrit pièce n°4.1.2.2). L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 10% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU de la sous-destination « industrie » faisant l’objet d’une réhabilitation ou restructuration (ex : démolitionreconstruction), la part minimale d’espaces verts peut être inférieure à celle exigée dans la zone, à condition de conserver le taux d’espaces verts existant avant travaux.

UXI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UXI 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UXI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone UXM

Ce que la zone UXM autorise, en clair

UXM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Pour l’ensemble de la zone toutes les occupations et utilisations du sol non-autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

Dans le secteur indicé « ci » sont strictement interdits les constructions, installations et aménagements à usage de commerce et d’activité de service suivants :

­ Les constructions d’artisanat et de commerce de détail en dehors des showroom d’entreprise,

­ Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ­ La restauration, ­ L’hébergement hôtelier et touristique, ­ Les cinémas.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Peuvent etre autorisées : - Les activités des secteurs secondaire ou tertiaire suivantes : l’industrie, les entrepôts, les bureaux, - Les équipements d’intérêt collectif et services publics en dehors de l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol qui reste proscrite, - L'implantation de nouvelles antennes relais.

Peuvent etre autorisées sous condition : - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

155

adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà

de leur site d’exploitation ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre

compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées existantes soumises à enregistrement, à déclaration, ou à autorisation. - Les constructions à usage de logement, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à la surveillance ou au gardiennage des activités présentes dans la zone. - En dehors du secteur indicé « ci », où ces destinations sont interdites, les constructions, installations et aménagements à usage de commerce et d’activité de service suivants : o Les constructions d’artisanat et de commerce de détail ainsi que les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle de moins de 500 m² de surface de plancher, ce seuil est de 1500 m² maximum dans les secteurs indicés « c » o La restauration, o L’hébergement hôtelier et touristique, o Les cinémas, o Le commerce de gros.

UXM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

UXM 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques :

Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement écrit – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle doit s’aligner selon cette implantation dominante, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. - S’il n’existe pas d’implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

UXM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - En cas de terrain contigu aux zones mixtes à dominante habitat ou à la zone URP19, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 5 mètres. - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

UXM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé

UXM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et aux paysages environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse. L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Les enseignes devront être intégrées au volume de la construction.

4.1.2. Éléments techniques

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Linéaires de façades supérieurs à 25 m

Si les façades excèdent une longueur de 25 mètres, elles devront comprendre des dispositifs architecturaux destinés à rompre la monotonie du linéaire par un traitement séquentiel. Plusieurs moyens et dispositifs architecturaux peuvent être utilisés, tels que par exemple, différences dans les matériaux, dans le rythme des ouvertures, des parements, des décrochés, des saillies.

Teintes et parements

Le nombre de couleurs apparentes est limité à 3 par construction avec une couleur dominante. Ces trois couleurs seront soit dans le même ton, soit complémentaires afin de préserver une harmonie. Les couleurs doivent être dans des tons qui s'insèrent dans l'environnement de la zone d'activités. Les couleurs vives et brillantes sont autorisées mais de manière ponctuelle et ne doivent pas être sur l’ensemble du linéaire de façade, elles ne doivent pas constituer la couleur dominante des bâtiments. Les couleurs des enseignes ne devront pas être étendues sur tout le linéaire de la façade. La couleur des menuiseries devra s'harmoniser avec la teinte dominante du bâtiment.

4.1.4. Toitures

Article non réglementé

Les dispositifs techniques tels que rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé

UXM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour toute nouvelle construction, hors extension, il sera planté un arbre par tranche de 300 m² de terrain, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dans les secteurs de biotope, les constructions exonérées de la part d’espace vert n’ont pas l’obligation de planter des arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

UXM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UXM 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UXM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone UXT

Ce que la zone UXT autorise, en clair

UXT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol non-autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

Dans le secteur indicé « ci » sont strictement interdits les constructions, installations et aménagements à usage de commerce et d’activité de service suivants :

­ Les constructions d’artisanat et de commerce de détail en dehors des showroom d’entreprise,

­ Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ­ La restauration, ­ L’hébergement hôtelier et touristique, ­ Les cinémas.

Dans le secteur indicé « f » sont strictement interdits les constructions, installations et aménagements à usage de commerce et d’activité de service suivants :

­ l’artisanat et commerce de détail en dehors des showroom d’entreprises, ­ les commerces de gros, ­ les cinémas.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Peuvent etre autorisées : - Les activités des secteurs secondaire ou tertiaire suivantes : les bureaux et les centres de congrès et d’exposition, - Les équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - L'implantation de nouvelles antennes relais.

Peuvent etre autorisées sous condition : - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà

de leur site d’exploitation ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre

compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées existantes soumises à enregistrement, à déclaration, ou à autorisation. - Les constructions à usage de logement, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à la surveillance ou au gardiennage des activités présentes dans la zone. - En dehors du secteur indicé « ci », où ces destinations sont interdites, les constructions, installations et aménagements à usage de commerce et d’activité de service suivants :

UXT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

UXT 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones, précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle doit s’aligner selon cette implantation dominante, pour favoriser une meilleure continuité des volumes. - S’il n’existe pas d’implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ En cas de terrain contigu aux zones mixtes à dominante habitat, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 5 mètres. ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

̵ Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 1 mètre minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative ;

̵ Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée ;

̵ Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;

̵ Pour des constructions nécessaires au fonctionnement des Équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité ;

̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; ̵ Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions

exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

UXT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti.

UXT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé

UXT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et aux paysages environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse. L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale. Les enseignes devront être intégrées au volume de la construction.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Linéaires de façades supérieurs à 25 m

Si les façades excèdent une longueur de 25 mètres, elles devront comprendre des dispositifs architecturaux destinés à rompre la monotonie du linéaire par un traitement séquentiel (décrochés, différences de parements ou de couleurs, composition, par exemple). Plusieurs moyens et dispositifs architecturaux peuvent être utilisés, tels que par exemple, différences dans les matériaux, dans le rythme des ouvertures, des parements, des décrochés, des saillies.

Teintes et parements

Le nombre de couleurs apparentes est limité à 3 par construction avec une couleur dominante. Ces trois couleurs seront soit dans le même ton, soit complémentaires afin de préserver une harmonie. Les couleurs doivent être dans des tons qui s'insèrent dans l'environnement de la zone d'activités. Les couleurs vives et brillantes sont autorisées mais de manière ponctuelle et ne doivent pas être sur l’ensemble du linéaire de façade, elles ne doivent pas constituer la couleur dominante des bâtiments. Les couleurs des enseignes ne devront pas être étendues sur tout le linéaire de la façade. La couleur des menuiseries devra s'harmoniser avec la teinte dominante du bâtiment.

UXT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Il sera planté un arbre par tranche de 300 m² d’espace libre,hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

UXT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UXT 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UXT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

LIVRE 2

REGLEMENT DE ZONES

II. LES ZONES A URBANISER

SOMMAIRE DETAILLE

II-1. LES ZONES 1AU MIXTES A DOMINANTE HABITAT ..............................198

ZONE 1AUB1.......................................................................................................200 ZONE 1AUB2.......................................................................................................208 ZONE 1AUR1.......................................................................................................216 ZONE 1AUR2.......................................................................................................222 ZONE 1AUR4.......................................................................................................228 ZONE 1AUR5.......................................................................................................234

II-2. LES ZONES 1AU A VOCATION D’ACTIVITES ECONOMIQUES ................. 240

ZONE 1AUXM ..................................................................................................... 242 ZONE 1AUXI ........................................................................................................ 250 ZONE 1AUXR1.....................................................................................................256 ZONE 1AUXR2.....................................................................................................262

II-3. LA ZONE 1AUL DE LOISIR ................................................................... 267

II-4. LA ZONE 2AU .................................................................................... 273

II-5. LA ZONE 2AUX .................................................................................. 278

II-1. LES ZONES 1AU MIXTES A DOMINANTE HABITAT

Zone UZ

Ce que la zone UZ autorise, en clair

UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol non-autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; - Les constructions, installations et aménagement de la destination : autres activités des secteurs secondaires et tertiaires liées et nécessaires à l’activité ferroviaire présente sur le site à la date d’approbation du PLU. - Les constructions à usage de logement, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à la surveillance ou au gardiennage des activités présentes dans la zone. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics. - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif utiles à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, et aux aires de service et de repos, etc.). - L'implantation de nouvelles antennes relais. - L’extension de constructions ou occupations et utilisations du sol existantes et régulièrement édifiées avant l’approbation du PLU ayant une destination ou une sous-destination interdite dans la zone, dans une limite de 50 m² de surface de plancher. - Les constructions à usage d'exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du site.

UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

UZ 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à

la date d’approbation du PLU dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques :

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives. En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- En cas de terrain contigu aux zones mixtes à dominante habitat, le retrait doit être au moins égal à : o la moitié de la hauteur de la construction pour les bâtiments d’une hauteur maximale égale ou inférieure à 10 m o 5 mètres pour les bâtiments d’une hauteur maximale supérieure à 10 m.

- Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

UZ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti.

Sous réserve de contraintes techniques et de fonctionnement propre à chaque équipement, il est recherché la prise en considération :

̵ avec les hauteurs de façade des constructions implantées dans la zone, ̵ une adaptation à la hauteur des constructions voisines dès lors que la

construction s'insère dans un front bâti constitué.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 15 m en tout point du bâtiment.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité - Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

UZ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au au règlement graphique – Planche 2 - l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie de la parcelle.

UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments, annexes et extensions doivent participer d'une même composition architecturale par leurs volumes et leur traitement. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la

UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 300 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste règlement écrit pièce n°4.1.2.2). L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 20% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, 10% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UZ 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

UZ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

I-3. LES ZONES URBAINES D’ACTIVITES ECONOMIQUES

Zone AC

Ce que la zone AC autorise, en clair

AC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits, y compris dans les secteurs indicés

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Dans toute la zone peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, pour toutes les destinations :

- Les exhaussements et affouillements du sol liés aux activités de carrière. - Les installations et aménagements liés et nécessaires aux activités de carrière. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires

aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient utiles à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, et aux aires de service et de repos, etc.) et qu’ils ne pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère. - L'implantation de nouvelles antennes relais. - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés :

̵ les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière.

̵ L’ouverture et l'exploitation de carrières, y compris les installations de traitement associées, sous réserve qu’une surface équivalente de terrains soient remblayée après exploitation (ce remblaiement n’est pas exigé pour les reprises d'anciennes carrières – surcreusement),

̵ Le remblaiement (total ou partiel sous forme de hauts fonds / zones humides) des affouillements et plans d’eau créés à l’occasion d’une exploitation de carrière. Les seuls matériaux acceptés en remblaiement sont : o Les sédiments de dragage, à condition que ceux-ci ne présentent pas de risque de pollution, o Les terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse (code déchet 17 05 04), o Les terres et pierres (code déchet 20 02 02), o La terre végétale et la tourbe, o Les fines issues du traitement des matériaux de carrière, Une couche superficielle des sols suffisamment importante devra être reconstituée afin de permettre une bonne revégétalisation (agricole, humide, forestière, …), sauf pour les remblaiements partiels justifiés pour des raisons écologiques (hauts fonds, secteurs avec sédiments à nu pour favoriser les espèces pionnières, …).

̵ Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et au remblaiement des carrières ainsi qu’au remblaiement des plans d’eau ordinaires (bandes transporteuses, canalisations de refoulement des boues de dragage, installations de traitement associées, installations portuaires de gestion des sédiments de dragage, pistes …), situés hors arrêté préfectoral. Après exploitation, ces ouvrages devront être démontés et leur terrain d’assiette sera remis dans un état environnemental et un paysage comparables à ce qu’ils étaient avant leur installation.

Dans le secteur indicé « stx », peuvent également être autorisées - Les nouvelles constructions et les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, de la sous-destination d’industrie et d’entrepôt aux conditions cumulatives suivantes : ̵ qu'elles soient implantées à une distance maximale de 50m d’une construction de la zone, ̵ qu’elle soit d’une superficie maximale de 250 m² d’emprise au sol (extensions et annexes comprises) et de 9,5 m de hauteur, soit R+1+C ou R+A, ces deux règles étant cumulatives.

AC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

AC 3Accès et voirie

Intitulé du document : 3.1

. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

Les installations et aménagements liés aux activités de carrière devront respecter un retrait suffisant pour limiter les nuisances aux habitations existantes situées à proximité.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé

AC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Au sein de la zone, la hauteur maximale des constructions n’est pas limitée à l’exception des nouvelles constructions relevant des sous-destinations industrie et entrepôt pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à 9,5 m, soit R+1+C ou R+A, ces deux règles étant cumulatives.

- des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiée pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

̵ de l’ensemble des annexes dont la hauteur maximale est limitée à 3,5 m

AC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée, en dehors des constructions réglementées à l’article 1.2 et aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (stx) complétées par les dispositions suivantes :

Dans le secteur indicé « stx » :

- L’emprise au sol des constructions à destination d’artisanat et commerce de détail ne peut excéde 8% de la superficie du terrain dans la limite globale 250 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU.

AC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1.1 Clôtures

Dans le secteur indicé « stx » : la hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure pour des raisons techniques, fonctionnels ou de sécurité.

AC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article non réglementé

AC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

AC 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

AC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

III-2. LES ZONES NATURELLES

Zone AN

Ce que la zone AN autorise, en clair

AN 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Voir règlement particulier de chaque zone.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Voir règlement particulier de chaque zone.

AN 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle en zone urbaine ou à urbaniser

Voir dispositions relatives au règlement graphique (section 4 du présent Livre).

AN 3Accès et voirie

Intitulé du document : 3.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Ligne d’implantation obligatoire

L’annexe graphique 4.2.4.8 précise ces dispositions à l’échelle graphique 1/500 Sur les terrains faisant l’objet d’une ligne d’implantation figurant au règlement graphique – Planche 2 – la façade principale des constructions est implantée sur cette ligne.

PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes

Schéma opposable n°17 29

Ligne de recul minimal d’implantation

L’annexe graphique 4.2.4.8 précise ces dispositions à l’échelle graphique 1/500 La ligne de recul minimal d’implantation est définie perpendiculairement par rapport aux limites d’emprise de la voie. Sur les terrains faisant l’objet d’une ligne de recul minimal d’implantation, les constructions ne peuvent pas s’implanter entre les limites d’emprise de la voie et cette ligne. Elles doivent observer un recul minimal en bordure de certaines voies, dont la distance figure au règlement graphique – Planche 2. Entre la ligne de recul minimal d’implantation et les limites d’emprise de la voie, toute construction, à l’exception des clôtures, est interdite. Cette emprise résiduelle est paysagée et constituée d’espace vert.

Schéma opposable n°18

Secteur Loi Barnier Les conditions de l’application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) – Secteurs dérogatoires à la Loi Barnier

Les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d’approbation du PLU, relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas au sein des secteurs dérogatoires à la Loi Barnier figurant au sein du règlement graphique – Planche 2. Les règles y afférentes sont PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes

précisées au sein de l’annexe réglementaire 4.1.2.5. Ces dispositions réglementaires complètent le règlement de zone (Livre 2), voire si substituent le cas échéant. En cas de différence c’est la règle d’implantation figurant au sein de l’annexe réglementaire 4.1.2.5 qui prévaut. Sont également dispensés de cette interdiction les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

3.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementé graphiquement

3.3 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementé graphiquement

La hauteur est fixée soit par le règlement écrit de chaque zone, soit par le règlement graphique. Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 – c’est la règle graphique qui prévaut.

Lorsque la hauteur est identifiée au règlement graphique, elle s’applique : ̵ À l’îlot ; ̵ Ou en linéaire sur voie (épannelage) ; dans ce cas, la hauteur s’applique à la construction sur rue.

Les deux indications peuvent se cumuler.

Hauteur maximale et nombre de niveaux

Cette règle graphique est représentée à l’îlot. La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser la hauteur figurant en mètres ni le nombre de niveaux indiqués, ces deux indications doivent être respectées de manière cumulative.

Hauteur maximale

Cette règle graphique est représentée à l’îlot. La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser la hauteur exprimée en mètres.

Hauteur définie à l’égout ou à l’acrotère

Cette règle graphique est représentée à l’îlot et/ou en linéaire sur voie. Au sein de ces secteurs les constructions ne doivent pas dépasser la hauteur à l’égout ou l’acrotère exprimée en mètre et indiquée au règlement graphique et s’inscrire dans un gabarit ainsi défini : Une oblique ascendante à 45° (par rapport à l’horizontale), prenant appui sur l’égout de toiture ou l’acrotère, détermine un volume dans lequel peut être réalisé :

̵ Soit une toiture à deux ou quatre versants comportant un ou deux niveaux de comble ; une pente supérieure à 45° est admise afin d’assurer une meilleure intégration parmi les toitures environnantes ; en outre, des lucarnes peuvent déborder de l’oblique au premier niveau de comble ;

̵ Soit un étage en attique (étage en retiré) : il s’agit alors d’un étage réalisé audessus de l’acrotère, dont les murs extérieurs sont en retrait minimum de 2 m par rapport aux murs de façade des niveaux inférieurs. Lorsqu’un étage en attique (étage en retiré) est réalisé dans la bande de constructibilité renforcée, pour les façades latérales implantées en limite séparative, l’absence de retrait est admise.

Schémas illustratifs n°19

PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes

Disposition alternative pour les bâtiments d’angle Lorsque, à l’angle de deux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les dispositions ci-dessus définissent une hauteur différente en bordure de chacune des voies, la hauteur la plus élevée s’applique en retour d’angle dans la largeur de la bande de constructibilité renforcée. Toutefois, si cette disposition devait créer une rupture volumétrique disgracieuse (notamment apparition d’une importante façade latérale aveugle), une transition volumétrique doit être assurée.

Hauteur minimale et maximale à l’égout ou à l’acrotère

Cette règle graphique est représentée en linéaire sur rue. Au sein de ces secteurs, la hauteur du bâtiment prise à l’égout ou à l’acrotère ne peut être inférieure à (y) mètres, ni être supérieure à (x) mètres. Aucune hauteur minimale n’est applicable au-delà de la bande de constructibilité renforcée. Des retraits ou des saillies sont admis pour les niveaux supérieurs s’ils n’induisent pas de rupture visuelle

de la continuité́ bâtie.

Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit ainsi défini : Une oblique ascendante à 45° (par rapport à l’horizontale), prenant appui sur l’égout de toiture ou l’acrotère, détermine un volume dans lequel peut être réalisé :

̵ Soit une toiture à deux ou quatre versants comportant un ou deux niveaux de comble ; une pente supérieure à 45° est admise afin d’assurer une meilleure intégration parmi les toitures environnantes ; en outre, des lucarnes peuvent déborder de l’oblique au premier niveau de comble ;

̵ Soit un étage en attique (étage en retiré) : il s’agit alors d’un étage réalisé audessus de l’acrotère, dont les murs extérieurs sont en retrait minimum de 2 m par rapport aux murs de façade des niveaux inférieurs. Lorsqu’un étage en attique (étage en retiré) est réalisé dans la bande de constructibilité renforcée, pour les façades latérales implantées en limite séparative, l’absence de retrait est admise.

Hauteur au bâti environnant

Cette règle graphique est représentée à l’îlot. Au sein de ces secteurs, la hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti existant. Il convient donc de raisonner au-delà du seul terrain d’assiette du bâtiment et de réfléchir à la qualité de l’insertion du bâtiment nouveau ou du bâtiment modifié dans son contexte bâti.

Le « volet paysager » de la demande de permis de construire ou du permis d’aménager, et notamment les documents graphiques et photographiques qu’il doit contenir, est donc appelé à jouer un rôle majeur, afin d’apprécier la conformité du projet au règlement du PLU. Il s’agit de comprendre les « principes » du tissu bâti environnant (rythme induit par le parcellaire, modalités d’implantation par rapport aux voies et aux autres bâtiments, caractéristiques et articulation des volumes, forme des baies, teintes dominantes…) et s’en inspirer afin que le bâtiment nouveau ou modifié soit un élément de continuité et non de rupture disgracieuse dans le paysage bâti. Cette approche « sensible » du tissu urbain est préférée à une approche « métrique », inadaptée à la diversité des cas à résoudre. La méthode d’analyse des caractères dominants du bâti environnant consiste notamment :

- à ne prendre en considération que les bâtiments qui sont en covisibilité du bâtiment à réaliser ou à modifier ;

- à accorder une importance décroissante aux bâtiments en fonction de leur éloignement du bâtiment à réaliser ou à modifier ;

- à ne prendre comme référents que les bâtiments en bon état et non ceux dont la démolition paraît inévitable en raison de leur vétusté et de l’impossibilité technique ou économique de leur réfection ;

- à ne pas prendre comme référents les bâtiments morphologiquement atypiques (par exemple un bâtiment plus haut que tous les autres), sauf s’ils apparaissent comme structurants dans le paysage (par exemple un bâtiment d’angle) ;

- à ne pas prendre comme référents les bâtiments, même en bon état, qui paraissent voués à disparaître à terme compte tenu de la vocation urbaine du secteur (par exemple un entrepôt dans un secteur urbain dense).

Les distances d’implantation se calculent en tout point des constructions.

3.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques est définie soit par le règlement écrit particulier de chaque zone (Livre 2 du règlement écrit), soit par le règlement graphique. Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer.

L’alignement de fait

Assimilable à la notion de front bâti, l’alignement de fait est un alignement continu de façades implantées de façon homogène. Il peut être lié à l’alignement de la voie ou en recul de celle-ci.

Les constructions à implanter doivent s’intégrer au sein de cet alignement, la façade du volume principal de la construction doit ainsi s’implanter selon cet alignement afin de tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.

Schémas opposables n°21

L’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie

Elle se définit comme une implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent.

Les constructions doivent s’implanter au regard de l’implantation des façades avant des constructions existantes sur les parcelles construites contigües. Le volume principal de la nouvelle construction peut alors s’implanter :

- Soit en continuité des façades avant existantes sur les parcelles contigües - Soit dans la marge, c’est-à-dire de part et d’autre des façades avant des

parcelles contigües

Schémas opposables n°22

Distance minimale et maximale par rapport à la l’alignement

Dans le cas d’une implantation dite minimale les constructions doivent s’implanter à une distance minimale définie par rapport à l’alignement. Exemple sur le schéma illustratif ci-dessous pour une distance minimale de 3 m par rapport à l’alignement.

PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes

Schéma opposable n°23 Dans le cas d’une implantation dite maximale les constructions doivent s’implanter à une distance maximale définie par rapport à l’alignement.

Exemple sur le schéma illustratif ci-dessous pour une distance maximale de 5 m par rapport à l’alignement. La façade principale des constructions pourra s’implanter dans une marge entre 0 et 5 m.

Schéma opposable n°24

Saillies et autres débords sur le domaine public Métropolitain

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe audessus d’une hauteur de 4,50 mètres, à l’exception :

̵ Des vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; ̵ Des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (saillies

indissociables du bâti de faible ampleur : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures, …) ; ̵ Des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ; ̵ Des dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, dont la saillie est inférieure ou égale à 16 centimètres de profondeur ou 20 centimètres dans le cadre de reconstitution de modénature. Ces saillies ne doivent pas contraindre les cheminements piétons et ne pas entraver l’accessibilité et la circulation routière.

Pour les balcons et surfaces extérieures non closes : Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.

PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes

Dans ces cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.

Pour les éléments de structure et surfaces habitables closes : en surplomb du domaine public peuvent présenter un débord maximal, par rapport à l’alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée ouverte à la circulation publique, équivalente à un cinquième de leur hauteur en tout point de la façade, sans jamais dépasser 2 mètres de débord.

Cependant, les éléments de structure ou aménagements extérieurs d’une construction en saillie sur le domaine public peuvent être refusés ou faire l’objet de prescriptions spéciales si par leur aspect, leur couleur, leur volume ou la configuration de la voie, ceux-ci sont de nature à ne pas respecter les caractères dominants du bâti environnant ou constituent une entrave à la circulation des véhicules affectés notamment à l’entretien des voies ou aux services d’intervention et de secours.

Pour les voies d’une emprise inférieure à 3,5 m, seules les saillies de très faible ampleur sont autorisées.

3.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La bande de constructibilité renforcée

Elle est déclenchée soit :

- Par la limite d’une voie existante ou projetée ; - Par la limite d’un emplacement réservé pour création ou élargissement de

voirie ou de la ligne de recul minimal d’implantation ou de la ligne d’implantation obligatoire ; - Par la limite d’une voie permettant un maillage quel que soit le mode de déplacement (piéton, vélo ou voiture).

Les voies en impasse ne déclenchent pas de bande constructibilité renforcée. Dans ce cas, ce sont les dispositions règlementaires fixées dans le cas de constructions implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée qui s’appliquent, détaillées ci-après.

Schéma opposable n°25

Cas de la hauteur des constructions implantées sur les limites séparatives au-delà de la Bande de Constructibilité Renforcée (BCR) et au sein des zones non concernées par la BCR ainsi que dans les voies en impasse

Si le règlement du Livre 2 les y autorisent, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

- Si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m ;

Schéma opposable n°26

- Ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite et dont la hauteur est égale ou supérieure à 3,5 m.. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) peut être supérieur à 3,5 m sans dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse

Schémas opposables n°27

3.3 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Pour l’ensemble des zones, les constructions non jointives, hors annexe, devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement des bâtiments.

AN 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4 Emprise au sol

Non réglementé graphiquement

Voir règlement de chaque zone.

3.5 Hauteurs

Les dépassements de la hauteur maximale sont autorisés pour les ouvrages techniques et de faible emprise : les antennes, souches de cheminée, dispositifs de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, dispositifs liés à la sécurité ou à la production d’énergie. Ces dépassements doivent être strictement nécessaire au regard du caractère technique des ouvrages. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique…, peuvent faire l’objet d’un dépassement de hauteur dans la limite des besoins et du respect des dispositions de l’article 4 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » des Dispositions communes (Livre 1) et des Dispositions de chacune des zones (Livre 2). Il en est de même des équipements et des serres de production agricole installés sur les toitures dont le dépassement autorisé doit strictement répondre aux besoins de ces équipements.

Dans tous les cas, tous les dispositifs installés en toiture doivent être conçus de manière à être intégrés à l’architecture de la construction pour limiter leur impact visuel.

Hauteur dans le cadre du risque inondation

Lorsque le niveau du rez-de-chaussée a été rehaussé pour mieux prévenir le risque inondation, la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone. Toutefois, ce dépassement de hauteur est au plus égal au rehaussement exigé pour atteindre la ligne d’eau de référence.

Hauteur dans le cadre d’un système constructif performant

La hauteur des bâtiments utilisant un système constructif performant sur le plan énergétique ou environnemental (matériaux biosourcés type structure bois, …) peut être augmentée de 40 cm maximum par niveau de plancher, la hauteur exprimée en mètre peut être augmentée mais dans le cas d’une hauteur également exprimée en niveau, ce nombre de niveau doit être respecté.

PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes

Hauteur dans le cadre d’une réhabilitation d’un élément bâti protégé

Lorsqu’un élément bâti protégé identifié au règlement graphique (Planche 1) nécessite d’être réhabilité, la hauteur du bâti peut être supérieure à celle autorisée dans la zone, à condition de respecter les caractéristiques architecturales d’origine.

AN 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1 Outils graphiques de protection du patrimoine bâti (Planche 1)

Des fiches descriptives et prescriptives sont annexées au présent règlement

(annexe du règlement – pièce n°4.1.2.1). Chaque élément protégé est repéré sur un plan détaillé en annexe du règlement graphique (Annexe 4.2.4.3)

PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes

Les dispositions réglementaires ci-dessous ne s’appliquent pas lorsque l’élément repéré dispose d’une fiche prescriptive. Les prescriptions figurant sur ces fiches se substituent aux règles inscrites ci-dessous.

Ensembles bâtis homogènes

La cohérence et l'harmonie de ces ensembles bâtis sont préservées, tant en ce qui concerne la volumétrie, la hauteur que les modes d'implantations des constructions. Les constructions, extensions et annexes doivent s’intégrer par leurs volumes, leurs traitements et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

La démolition totale est interdite, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée : - La démolition est le moyen unique de mettre fin à l’état de ruine de la construction, - La démolition est la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre), - La démolition est possible quand la réhabilitation s’avère impossible techniquement et économiquement.

En cas de démolition, la reconstruction devra se conformer à la morphologie dominante des constructions qui composent l'ensemble en question, de manière à répondre à l'objectif de cohérence d'ensemble. Tout acte de nature à porter atteinte aux caractéristiques de l’élément bâti est interdit. Toute nouvelle construction est interdite au sein du parc attenant à la maison, si celuici est identifié comme participant à la valeur patrimoniale de l’ensemble. Toute isolation thermique par l’extérieur est interdite si elle ne permet pas de préserver les caractéristiques de l’ensemble bâti protégé.

Eléments bâtis bénéficiant d’une protection forte

Pour tous les bâtiments figurant au règlement graphique, repérés par le symbole « protection forte », la démolition, même partielle, est interdite sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :

- La démolition est le moyen unique de mettre fin à l’état de ruine de la construction,

- La démolition est la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre),

- La démolition est possible quand la réhabilitation s’avère impossible

techniquement et économiquement. Tout acte de nature à porter atteinte aux caractéristiques de l’élément bâti est interdit. Les travaux d’entretien sont autorisés sous réserve de ne pas perturber ou altérer les caractéristiques de ces éléments bâtis. Toute isolation thermique par l’extérieur est interdite si elle ne permet pas de préserver les caractéristiques de l’élément bâti protégé.

Eléments bâtis bénéficiant d’une protection moyenne (Planche 1)

Pour tous les bâtiments figurant au règlement graphique, repérés par le symbole « protection moyenne », les prescriptions suivantes s’appliquent :

- Tous les travaux effectués sur un élément repéré au document graphique doivent être conçus et mis en œuvre de façon à éviter toute dénaturation des caractéristiques conférant son intérêt patrimonial.

- L’évolution du bâti est autorisée dans la mesure où le projet ne porte pas atteinte aux caractéristiques de l’élément protégé, ou permet d’assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux, et permet la mise en valeur, la requalification ou la restauration de l’édifice.

- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément constitutif de la façade participant à son intérêt patrimonial et qui ne sont pas soumis à un permis de construire doivent être précédés d’une autorisation de travaux.

- Le bâtiment identifié peut faire l’objet de travaux visant à démolir une partie de la construction dès lors que la partie démolie ne revêt pas de caractère patrimonial en tant que tel, que cette démolition ne porte pas atteinte à l’intégrité du patrimoine protégé et qu’elle participe à sa mise en valeur.

- La démolition totale est interdite sauf si l’une des conditions suivantes est respectée : - La démolition est le moyen unique de mettre fin à l’état de ruine de la construction, - La démolition est la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre), - La démolition est possible quand la réhabilitation s’avère impossible techniquement et économiquement.

Une attention particulière sera portée sur : - Le respect de l’orientation, l’organisation et la volumétrie des éléments identifiés,

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- Le maintien de la composition des façades et des ouvertures (rythme, ordonnancement pour les travées et niveaux …),

- La préservation ou la restauration des éléments de détails et de composition en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angles, …).

Toute isolation thermique par l’extérieur est interdite si elle ne permet pas de préserver les caractéristiques de l’élément bâti protégé.

Murs, murets et portails attenants

Ces éléments repérés au règlement graphique devront être pris en compte dans le projet. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que le projet ne remet pas en cause la qualité de l’entité identifiée (exemple : pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (exemple : affaissement du mur…).

Conformément au 5° de l’article Article R151-43 les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent être précédés d'une déclaration préalable s’ils ne sont pas réglementairement soumis à un permis de construire.

Les arbres remarquables ou isolés

Les arbres remarquables ou isolés identifiés au règlement graphique sont protégés pour leur intérêt paysager, écologique et patrimonial. Tout abattage d’un arbre remarquable est interdit, sauf si son état phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et personnes.

Les arbres remarquables doivent faire l'objet d'une protection permettant le développement de leur enracinement. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier.

Les alignements d’arbres

Les alignements d’arbres identifiés ou matérialisés au règlement graphique sont conservés. Tout arrachage du linéaire identifié ou d’une portion du linéaire est interdit, sauf exception dûment justifiée pour les seuls motifs suivants :

̵ Raison phytosanitaire ou de sécurité publique ; ̵ Création d’un accès à une unité foncière, respectant les dimensions édictées

au présent règlement ; ̵ Nécessité technique avérée liée à la présence de réseaux souterrains dans

l’axe de l’alignement ; ̵ Aménagements liés aux transports en commun ou modes actifs ; ̵ Dépollution des sols. Dans le cas où un des arbres doit être abattu, il doit être remplacé par un arbre susceptible de participer à la valorisation paysagère et écologique, en priorité dans le même alignement.

Les haies

Les haies identifiées au règlement graphique sont protégées. Tout arrachage d’une haie ou d’une portion du linéaire de haie est interdit sauf exception dûment justifiée pour les seuls motifs suivants :

- Raison phytosanitaire ou de sécurité publique ;

- Création d’un accès à une unité foncière, respectant les dimensions édictées

au présent règlement.

Les vergers

Les vergers identifiés au règlement graphique sont protégés pour leur intérêt paysager, écologique, historique et culturel. Les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément composant le verger sont interdits sauf si :

- Le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

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- Les vergers sont liés à une exploitation agricole afin de permettre la culture des arbres fruitiers.

Les parcs /cœurs d’îlots/ coulées vertes

Les espaces de nature au sein des espaces bâtis et repérés au règlement graphique, doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en préservant les caractéristiques écologiques des sites. Au moins 90% de la superficie non bâtie du parc/cœur d’îlot/coulée verte protégée doit être maintenue en espace vert de pleine terre, plantés ou non. Tout abattage d’un arbre existant est interdit, sauf si son état phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et personnes. Dans ces 90% seules y sont autorisées les installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de compostage légers, kiosque…).

Les Espaces Boisés Classés (EBC)

Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces boisements est interdit. Seules les coupes qui entrent dans la gestion des boisements sont autorisées.

Les espaces paysagers à préserver

Les espaces paysagers identifiés au règlement graphique sont préservés. Au moins 70% de la superficie des espaces paysagers à préserver existante à la date d’approbation du PLU doit être maintenue en espaces verts de pleine terre, plantés ou non. Tout abattage d’arbres au sein de ces espaces doit être justifié et compensé par la plantation d’un arbre susceptible de participer à la valorisation paysagère et écologique du site.

Les jardins familiaux et partagés

Les jardins identifiés au règlement graphique sont préservés. Les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² y sont autorisés dans la limite d’un abri par parcelle cultivée.

Sont également autorisées les constructions d’usage commun permettant l’entreposage de matériel nécessaire à l’exploitation et à l’aménagement des jardins dans la limite de 50 m² de surface plancher. Les jardins doivent être maintenus en pleine terre pour au moins 80% de leur surface existante à la date d’approbation du PLU.

Les mares

Les mares identifiées au règlement graphique sont préservées. Tous travaux ayant pour effet de modifier une mare identifiée doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Toutes occupations et utilisations des sols qui s’opposeraient à la préservation ou à l’intégrité des mares sont interdites. Le comblement ou remblaiement total ou partiel des mares est interdit. Un espace tampon inconstructible de 5 m par rapport au sommet de la berge de la mare doit être respecté. Les travaux d’aménagements ayant pour but la restauration ou l’amélioration de la fonctionnalité écologique de la mare, ainsi que les travaux liés à la défense incendie ou à la lutte contre les inondations sont autorisés.

Les cours d’eau

Les constructions doivent respecter un recul minimal de 5 m par rapport au sommet de la berge des cours d’eau identifiés au règlement graphique.

Les corridors écologiques à restaurer

Au sein des corridors écologiques à restaurer identifiés au règlement graphique, l’implantation de nouvelles exploitations agricoles sont interdites. Sont autorisées pour la sous-destination exploitation agricole :

- La réfection et la modernisation des bâtiments d’exploitation agricole existants à la date d’approbation du PLU et dans la limite de leur enveloppe ;

- Les extensions, les aménagements et les adaptations des bâtiments d’exploitation agricole existants à la date d’approbation du PLU ;

- Un abri pour animaux (lié ou non à l’exploitation agricole) par terrain si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o L’abri est sans fondation, ni dalle de béton et démontable,

o Cet abri est dédié à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

o L’emprise au sol de la construction ne peut excéder 30 m² et sa surface est limitée au strict besoin des animaux sur site ;

o La hauteur maximale de l’abri est limitée au strict besoin des animaux présents sur site sans pouvoir excéder 3,5 m.

4.1 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

Voir règlement de chaque zone

AN 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (Planche 1)

5.1 Traitement des espaces libres

Au sein de ces secteurs, le coefficient d’espaces verts complémentaires ne s’applique pas : - aux terrains d’une surface inférieure à 200 m² ; - aux constructions à vocation de logements ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 150 m² ; - aux annexes d’une emprise au sol ou d’une surface de plancher inférieure à 20 m².

Tout projet de construction nouvelle situé dans un secteur de biotope doit comprendre une proportion minimale de surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat, dites surfaces éco-aménagées.

Dans les secteurs de biotope identifiés au règlement graphique, la part de végétalisation doit représenter au moins 25% de la surface de terrain, dont 10 % minimum en espaces verts (pleine terre). Le solde doit être traité en espaces végétalisés complémentaires.

Au sein de ces secteurs, le coefficient de pleine terre ne s’applique pas : - Aux constructions situées à l’angle de deux voies situées sur des terrains existants à la date d’approbation du PLU et d’une surface inférieure à 300 m² ; - Aux commerces et activités de service situées sur des terrains existants à la date d’approbation du PLU d’une surface inférieure à 300 m² ; - Aux opérations présentant des contraintes particulières liées au traitement de la pollution (sur justificatifs).

Les catégories d’aménagements suivantes sont comptabilisées comme espaces verts complémentaires. Toutefois, en fonction du type de substrat utilisé, la surface minimale à réaliser est pondérée comme suit :

Type de surface végétalisée Surface végétalisée de pleine terre

Pondération 1

Surface végétalisée sur dalle situé au RDC ou au R+1 avec une 0,6 épaisseur de terre égale ou supérieure à 60 cm

Toiture et terrasse végétalisées à partir de R+2 (hors balcon) 0,4 avec une épaisseur de terre égale ou supérieure à 25 cm

Toiture et terrasse végétalisées à partir de R+2 (hors balcon) 0,6 avec une épaisseur de terre égale ou supérieure à 60 cm

Toiture et terrasse végétalisées accessible et partagée entre 0,6 utilisateurs, usagers, habitants (hors balcon) avec une épaisseur de terre égale ou supérieure à 25 cm Toiture et terrasse végétalisées accessible et partagée entre 0,8 utilisateurs, usagers, habitants (hors balcon) avec une épaisseur de terre supérieure à 60 cm

Surface végétalisée verticale

0,4

Exemple pour un terrain de 1000 m² : le porteur du projet devra réaliser 150 m² d’espaces verts complémentaires correspondant aux 15% de la superficie du terrain (15% x 1000 = 150). Si le porteur du projet choisit de réaliser une surface végétalisée verticale de 40 m², celle-ci sera affectée d’un coefficient de 0,4. Ainsi, pour 40 m² de surfaces végétalisées verticales, seuls 16 m² (40 x 0,4 = 16) pourront être comptabilisés en espaces verts complémentaires, sur les 150 m² à atteindre.

Schéma illustratif n°20

5.1.1 Outils de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers

Franges urbaines

Les constructions doivent observer un retrait minimal de 5 m vis-à-vis de la limite séparative ou d’emprise publique lorsque celle-ci est en contact avec une zone agricole ou une zone naturelle. Les annexes d'une superficie égale ou inférieure à 15 m² sont toutefois admises. Les clôtures pleines en fond de parcelle en contact avec une zone agricole ou naturelle sont interdites.

Lisières forestières

Sur l’ensemble des zones urbaines du PLU, au sein d’une bande de 15 mètres de profondeur comptée perpendiculairement depuis la limite de la zone naturelle boisée, toute nouvelle construction, aménagement ou installation ne peuvent être implantés, à l’exclusion :

̵ Des annexes inhabitables et ne pouvant constituer des pièces à vivre et d'une superficie égale ou inférieure à 15 m² (ex : abris de jardin, local technique, abris à bois, abris à vélo…) ;

̵ Des aménagements et les installations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, à savoir la production forestière, l’accueil du public, les missions écologiques et paysagères, et notamment : o L’accès pour les besoins de la gestion forestière ; o L’implantation des équipements nécessaires au développement économique de la filière bois.

AN 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

6.1 Stationnement des véhicules à moteur

Ces règles s’appliquent aux constructions nouvelles, reconstruction (sauf reconstruction à l’identique suite à sinistre ou démolition volontaire), extensions, transformations de surfaces taxables en surfaces de plancher, changements de destination et sousdestination, modification du nombre de logements dans un bâtiment affecté au logement.

6.1.1 Les zones de stationnement

Cinq périmètres sont définis à l’échelle de la métropole et correspondent à 5 zones de stationnement différentes. Pour les zones UR(n°), URX(n°), 1AUR(n°), 1AUXR(n°), les règles de stationnement ne sont pas définies dans les dispositions communes mais directement dans les règlements spécifiques de chaque zone.

Les différents périmètres (Zone I, II, III, IV et V) sont représentés sur la carte ci-après. Le périmètre correspondant au périmètre du réseau structurant de transport en commun et des gares (zone II), hors Rouen (zone I), est représenté plus précisément au sein du règlement graphique - Planche 2.

*

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* Voir la délimitation parcellaire sur la Planche 2 du règlement graphique « Périmètre du réseau structurant de transport en commun urbain et des gares

6.1.2 Modalités d’application des normes de stationnement

Modalités de réalisation des places de stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux normes imposées pour les constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette ou à proximité de l'opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de cette opération.

En cas d’impossibilité technique dûment justifiée par le pétitionnaire, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- Soit de l’obtention d’une concession à long terme (15 ans minimum) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération dans la limite d'une distance de 500 mètres de l’opération ;

- Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

La transformation d’un garage est interdite lorsque ce garage est le seul moyen de stationnement sur le terrain.

Le traitement qualitatif des aires de stationnement

Lorsque le stationnement est intégré dans un volume construit (sous-sol, rez-dechaussée et/ou bâtiment attenant ou non à la construction principale), une attention particulière doit être portée au traitement des façades et ouvertures sur l’espace public afin de garantir une bonne intégration du stationnement (traitement architectural, matériaux utilisés, végétalisation, ...). Les linéaires de garages individuels, type boxe, sont interdits en limite des voies et des emprises publiques. En dehors des aires de stationnement réalisées dans un volume construit (sous-sol, rezde-chaussée et/ou bâtiment attenant ou non à la construction principale) et sauf en cas d’impossibilité technique dument justifiée par le pétitionnaire, les aires de stationnement devront être réalisées en matériaux perméables. En cas de recours à des matériaux imperméables, la gestion des eaux pluviales en surface, sous forme de noues, doit être privilégiée.

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Zone I

Zone II Zone III

Zone IV Zone V

Pour les constructions, toute destination confondue, générant plus de 20 places de stationnement, au moins la moitié de l’ensemble des places créées doit être réalisée dans un volume construit (sous-sol, rez-de-chaussée et/ou bâtiment attenant ou non à la construction principale). Toutefois cette disposition n’est pas applicable en cas d’impossibilité technique dument justifiée par le pétitionnaire. Pour les constructions, à destination de logement, générant plus de 30 places de stationnement, au moins la moitié de l’ensemble des places créées doivent être réalisées dans un volume construit (sous-sol, rez-de-chaussée et/ou bâtiment attenant ou non à la construction principale). Toutefois cette disposition n’est pas applicable en cas d’impossibilité technique dument justifiée par le pétitionnaire. Pour les constructions, toute destination confondue, il n’est pas fixé d’obligation minimale d’intégration du stationnement au volume construit.

Qualité paysagère des aires de stationnement

Les aires de stationnement au sol égales ou supérieures à 10 places doivent être plantées à raison de 1 arbre de haute tige pour 6 places, en privilégiant la création de séquences plantées en pleine terre. Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Lorsque les aires de stationnement au sol sont égales ou supérieures à 50 places, elles doivent être divisées par des rangées d’arbres à raison de 1 arbre de haute tige pour 6 places. Les aires de stationnement doivent également être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès et visibilité).

Mode de calcul des places de stationnement

Rappel : Les surfaces mentionnées ci-après correspondent à des surfaces de plancher. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, le nombre total de places exigible est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure si la décimale est égale ou excède 0,5.

Cependant pour la sous-destination Logement ce nombre de places requis est arrondi au nombre entier inférieur pour les terrains dont la superficie est inférieure à 300 m². Lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune des destinations et appliqué à leur surface de plancher respective.

Lorsque le terrain d’assiette d’une construction est situé sur deux zones de stationnement différentes, la norme la moins élevée des deux s’applique.

Dès lors que le nombre de places de stationnement demandé est exprimé en fonction de la surface de plancher, toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme.

Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en toute ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

6.1.3 Norme de stationnement

La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions et leur localisation.

Sur l’ensemble du territoire de la Métropole Rouen Normandie, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement, pour la construction :

- De logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat ; - De logements locatifs intermédiaires ; - D’établissements assurant l’hébergement (ex : résidences seniors et

universitaire, …).

Toutefois, lorsque ces constructions sont situées à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de desserte le permet (voir secteurs concernés planche 2 du règlement graphique « Périmètre du réseau structurant de transport en commun urbain et des gares »), il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

Pour les autres constructions situées à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet (voir secteurs concernés planche 2 du règlement

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graphique « Périmètre du réseau structurant de transport en commun urbain et des gares »), il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

Sous-destination Logement

Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V

Nombre minimum de places requises

Logement inférieur ou égal à 2

Logement supérieur à 2

pièces principales

pièces principales

0,8

0,8

1,0

1,0

1,2

1,5

1,4

1,8

1,8

2,0

Pour les zones III, IV et V : dans les opérations générant plus de 10 logements, 5% de places supplémentaires doivent être réservées pour les visiteurs.

Le nombre de places requis est arrondi au nombre entier inférieur pour les terrains dont la superficie est inférieure à 300 m².

Les places commandées sont interdites à l’exception de celles qui sont attribuées au même logement.

Dispositions alternatives

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

En cas de division de logements, doivent être créées les places afférentes au nombre supplémentaire de logements en application des normes chiffrées définies ci-dessus sauf mention spécifique au sein du règlement de zone (Livre 2 du règlement écrit).

Sous-destination Bureau

Nombre de places requises

Minimum

Par tranche entamée de 100 m²

Zone I

0,5

Zone II

1,0

Zone III

1,5

Zone IV

2,0

Zone V

2,0

Maximum

1,5 2,0 Non réglementé Non réglementé Non réglementé

Les sous-destinations : Artisanat et commerce de détail, Restauration, Commerce de gros, Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Nombre de places requises

Minimum

Par tranche entamée de 100 m²

De 0 à 500 m² De 500 m² à Supérieur à 1500

1500 m²

Zone I

0,0

1,0

1,0

Zone II

1,0

1,0

2,0

Zone III

1,0

1,0

2,0

Zone IV

1,0

1,5

2,0

Zone V

1,0

1,5

2,0

Maximum

1,5 2,5 Non réglementé Non réglementé Non réglementé

Autres destinations et sous-destinations de constructions

Pour toutes les destinations des constructions non soumises aux normes chiffrées cidessus (notamment les activités industrielles et artisanales, les établissements hôteliers, les services publics ou d’intérêt collectif, l’hébergement : maison de retraite, résidence universitaire, foyer de travailleur et de résidence autonomie, etc.), le nombre

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de places de stationnement doit être adapté et suffisant au regard de leurs natures, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique par rapport au réseau de transports collectifs et aux parkings publics, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

Dispositions alternatives

- Travaux pour une construction existante n’impliquant ni changement de destination ni création de surface de plancher : la réalisation de nouveaux emplacements de stationnement n’est pas exigée.

- Travaux portant sur une construction existante sans création de surface de plancher mais impliquant un changement de destination : le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement de destination en application des normes chiffrées définies ci-dessus. A ce nombre est déduite une franchise d’une place de stationnement pour toute destination, applicable une seule fois à un bâtiment.

- Travaux portant sur une construction existante avec changement de destination et création de surface de plancher : le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement de destination et la création de surface de plancher en application des normes chiffrées définies ci-dessus.

- Travaux d’extension : en cas d’extension d’un logement, la réalisation de nouveaux emplacements de stationnement n’est pas exigée. Pour les autres destinations, lors de l’extension d’une construction existante, le calcul du nombre de places à réaliser prend en compte la surface de plancher totale.

- Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble : Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

- Mutualisation du stationnement : les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de place obtenu grâce au foisonnement des usages. Ce gain doit être adapté et suffisant au regard des

besoins, de l’occupation alternative des places par les usagers fréquentant les différents programmes desservis, d’une gestion mutualisée et banalisée de ces places. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la catégorie des locaux générant le plus de places de stationnement suivant les normes définies ci-dessus.

6.2 Stationnement des vélos

6.2.1 Modalités de réalisation

L’emplacement destiné au stationnement des cycles doit être : - Un espace réservé et sécurisé ; - Situé au rez-de-chaussée ; - Aisément accessible depuis l’espace public et les points d’entrée du bâtiment si le local est intégré au volume construit du bâtiment : o Limiter le nombre de portes à franchir pour accéder au garage avec son vélo. o Implanter de préférence en interface entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. - Clos, couvert, disposant d’un éclairage suffisant, excepté pour le stationnement des cycles de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics ; - Équipé d’un système d’attache ; - D’une surface minimum de 1,5 m² par place requise.

La surface totale de l’emplacement destiné au stationnement des cycles ne peut être inférieure à 5 m².

6.2.2 Norme de stationnement pour les constructions nouvelles

Destinations Logement (Pour une opération égale ou supérieure à 2 logements) Bureau Autres destinations de constructions

Nombre de places minimum requises -1 place par logement pour un logement inférieur ou égal à 2 pièces principales. -1,5 place par logement pour un logement supérieur à 2 pièces principales. 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher En considération de leur nature et de leur destination, il est demandé la réalisation de places de stationnement permettant de satisfaire les besoins des employés et/ou des clients et/ou des usagers.

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AN 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies

Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

Elles présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il génère. Elles permettent la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères et assimilés.

Les chaussées ainsi que les trottoirs seront revêtus en enrobés. Toutefois l’emploi d’autres matériaux de revêtement de qualité au moins équivalente pourra être autorisé et même demandé, s’ils correspondent à un souci d’assurer l’unité paysagère du quartier considéré.

Pour les voies spécifiques traitées en espace partagé multifonctionnel (voie mixte, cour urbaine, ...), l’utilisation de matériaux différenciés pourra être imposée, ainsi que la mise en place de mobilier urbain (bornes, signalétique particulière, bancs, jardinières fixes...), de manière à assurer la sécurité des usagers et un fonctionnement des ouvrages conforme au parti d’aménagement retenu.

Les voies et cheminements piétonniers devront être traités de manière à assurer leur utilisation normale et revêtus avec des matériaux adaptés.

Les voies et espaces collectifs créés ou aménagés devront être pourvus d’un éclairage économe en énergie (type diode électroluminescente) et intelligent. Le matériel utilisé devra s’intégrer à l’environnement et présenter les garanties nécessaires à sa pérennité et à un entretien normal.

Dans les périmètres des transports en commun urbain structurants et des gares repérés sur la Planche 2 du règlement graphique, les voiries réalisées dans le cadre d’une autorisation de lotir ou de construire doivent être aménagées pour permettre une desserte, notamment piétonnière et cyclable, au plus près de l’entrée d’une station de métro, de tramway ou d’une gare, sauf impossibilité technique.

Les voies en impasse sont encadrées plus précisément au sein des règlements particuliers de certaines zones. Les voies en impasse créées devront respecter les deux conditions suivantes :

̵ Réaliser une aire de retournement permettant les manœuvres des engins de collecte des déchets et des véhicules d’entretien et de secours,

̵ Réaliser une perméabilité piétonne, ou la réservation d’une emprise permettant ultérieurement la réalisation d’une perméabilité piétonne ou d’un prolongement de la voie ouverte à la circulation, sauf impossibilité technique manifeste.

Les voies en impasse ne déclenchent pas de bande de constructibilité renforcée.

7.2 Dispositions relatives aux conditions d’accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés. Ce passage aménagé sur fonds voisin doit être dans un état de viabilité conforme à l’usage attendu et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité pour tous, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de collecte des ordures ménagères.

Les accès carrossables à créer doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

̵ La topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ou l’opération d’aménagement ;

̵ La préservation de la sécurité des personnes qui est appréciée au regard de la position des accès et de leur configuration (assurer une visibilité suffisante), et également de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité ;

̵ Le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière, nombre et nature des véhicules), en cherchant à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte et en mutualisant les accès ;

̵ Les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain, qui devront être situées le plus loin possible des carrefours.

̵ Les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain, sans avoir à effectuer de manœuvre sur la voirie.

Les accès carrossables sont limités au strict besoin de l’opération.

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Dans le cadre de division en drapeau, créant une succession de terrains en profondeur par rapport à la voie, il ne peut pas y avoir plus de deux accès distincts successifs sur voie pour desservir les terrains. Le ou les nouveaux accès à créer doivent être mutualisés afin de ne pas créer un énième accès sur la voie.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès carrossables présentant une gêne ou un risque pour la circulation et/ou la sécurité des usagers est interdit.

Tout accès carrossable doit avoir une largeur maximum de 4 mètres. Une largeur de 5 mètres pourra être exigée lorsque les usages attendus nécessitent un accès à double sens de circulation ou pour les poids lourds. Pour les garages ou parkings en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 5% maximum sur une distance de 4 mètres minimum, sauf en cas d'impossibilité justifiée due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux piétons et aux personnes à mobilité réduite depuis la voie ouverte à la circulation, de façon directe et sécurisée sans modification du domaine public.

AN 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

8.1 Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un point d’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sauf pour un usage privé et à condition de disposer d’une source d’eau contrôlée, déclarée et éventuellement d’un système de traitement conforme aux règles sanitaires. Le raccordement au réseau public se réalise par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers conformément au règlement de service Eau Potable en vigueur et annexé au PLU. Les aménagements réalisés en équipement propre pour l’alimentation de collectif ou de lotissement doivent satisfaire aux prescriptions de la Métropole pour leur raccordement, leur mise en service et l’éventuelle rétrocession des extensions de réseau. Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

Réseau d’eau potable structurant figurant en annexe du règlement graphique 4.2.4.4 a

Aucune construction, installation ou aménagement ne doit être réalisé sur une bande de 3 m de largeur de part et d’autre de la canalisation sensible (bande d’accessibilité standard) figurée sur les plans.

8.2 Assainissement

8.2.1 Eaux usées

Eaux usées domestiques

▪ Assainissement collectif Dans les zones d’assainissement collectif : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement public soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée ou d’une servitude de passage, sous réserve que le système d’assainissement public soit en capacité de collecter ou de traiter les effluents supplémentaires. Les propriétés non raccordées au réseau public existant au droit de la parcelle ou à moins de 100 mètres doivent être raccordées à ce réseau. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif distant de moins de 100 mètres. Les modalités de raccordement entre domaine le privé et le domaine public définies dans le règlement d’assainissement collectif doivent être respectées.

▪ Assainissement non collectif Dans les zones d’assainissement non collectif et en cas d'impossibilité technique justifiée : un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est exigé. La parcelle pourra être urbanisée sous réserve de mettre en œuvre une filière de traitement adaptée à la nature des sols du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération projetée. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) doit valider, préalablement à la demande d’urbanisme, la conformité du dispositif relative aux dispositions du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales.

PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes

La conception, l’exécution et le bon fonctionnement des systèmes mis en œuvre seront contrôlés par le SPANC conformément au règlement d’assainissement collectif.

Les zones d’assainissement collectif et non collectif sont délimitées dans les zonages d’assainissement.

Le rejet des eaux usées au réseau pluvial ou tout autre exutoire pluvial est interdit. Les eaux de vidanges de piscine pourront être rejetées au réseau pluvial en dehors des périodes pluvieuses.

Eaux usées non domestiques

Le déversement des eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement public est autorisé sous réserve d’être compatible avec les conditions générales d’exploitation du système d’assainissement. L’arrêté d’autorisation de déversement déterminera au minimum les caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux usées rejetées ainsi que la durée de l’autorisation.

Réseau d’assainissement structurant figurant en annexe du règlement graphique 4.2.4.4 b

Aucune construction, installation ou aménagement ne doit être réalisé sur une bande de 3 m de largeur de part et d’autre de la canalisation sensible (bande d’accessibilité standard) figurée sur les plans.

8.3 Eaux pluviales

Dispositions générales

Afin de lutter contre les risques d’inondation, les eaux pluviales doivent être gérées en infiltration sur la parcelle, en fonction de la capacité des sols, sans générer de ruissellement sur les propriétés voisines (domaine privé ou public).

Toutefois, dans le cas où le projet est situé dans une OAP ou une opération d’aménagement d’ensemble prévoyant une application mutualisée de ces prescriptions, celles-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain du projet mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP ou de l’opération d’aménagement d’ensemble.

En cas d’impossibilité technique identifiée dans une étude de perméabilité, seules les eaux pluviales résiduelles pourront être rejetées au réseau pluvial existant ou exutoire existant (fossé, rivière, talweg…) avec l’autorisation du gestionnaire.

La voirie ne doit pas être considérée comme exutoire. Seule la surverse exceptionnelle au-delà de la pluie centennale peut être tolérée avec l’autorisation du gestionnaire de voirie. Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales (cuve de stockage/restitution, infiltration…) doit être défini sur la base de la pluie locale centennale la plus pénalisante et prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, voirie d’accès, parking…). Ils devront être vidangés en moins de 48 h.

Les systèmes de gestion des eaux pluviales des opérations d’aménagement ou de construction ne doivent pas constituer une aggravation mais une diminution des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

▪ En l’absence de schéma directeur de gestion des eaux pluviales, le rejet au niveau de l’exutoire sera limité à 2 L/s/ha aménagé. En cas de rejet direct dans la Seine, le rejet pourra être limité à 10 L/s/ha aménagé. Pour des superficies inférieures à 3000 m², si la perméabilité le permet, le système d’infiltration sera dimensionné au minimum pour une pluie de 50 mm en 24 h, soit un volume de stockage de 5 m3 pour 100 m² de surface imperméabilisée et sera vidangé en 24h, dans le cas contraire un ouvrage de stockage/restitution dimensionné sur la base de la pluie centennale la plus pénalisante sera réalisé afin de limiter le rejet au réseau à 2 L/s. À la demande du gestionnaire du réseau, un prétraitement des eaux de ruissellement de voirie pourra être demandé. Les eaux de pluie pourront être récupérées dans un dispositif approprié (enterré ou intégré à l’environnement), mais dans ce cas le volume utile ne pourra être pris en compte dans le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales.

▪ Si la commune dispose d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales, les rejets devront se conformer aux débits de fuite maximaux définis par le schéma. Pour certains secteurs aucun rejet ne sera autorisé conformément aux schémas de gestion des eaux pluviales en vigueur.

PLU MRN – MODIFIE LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 1 : Dispositions communes

Au sein des secteurs situés en zone de remontée de Seine indiqués au règlement graphique – Planche 3 – les dispositifs de gestion et d’évacuation des eaux pluviales doivent tenir compte des côtes de référence de la Seine mentionnées au PPRI.

8.4 Raccordement au réseau de chaleur

Lorsqu’il existe un réseau de chaleur classé desservant une opération et/ou une construction, les constructions neuves et les projets de réhabilitation doivent y être raccordées, dans les conditions définies par la procédure de classement. Pour les opérations réalisées sur des secteurs desservis par des réseaux de chaleur publics non classés (voir Tome 5 des annexes du PLU – Annexe 13 : Périmètre des réseaux de chaleur non classés), le porteur de projet peut obtenir une proposition de raccordement émise par le gestionnaire du réseau de chaleur concerné.

8.5 Collecte des déchets

La collecte des déchets est assurée : ̵ De porte à porte lorsque les caractéristiques de la voie, définies au sein de l’annexe du PLU relative aux systèmes d’élimination des déchets (Tome 3 : Annexes sanitaires), le permettent (telles que largeur, portance, tracé, topographie, aire de retournement adaptés aux véhicules de collecte) et conformément aux conditions de desserte par les voies ou privées définies précédemment.

Si les voies sont en impasse, elles doivent comporter à leur extrémité une aire de retournement suffisamment dimensionnée comme précisé sur les schémas inscrits au sein de l’annexe du PLU relative aux systèmes d’élimination des déchets (Tome 3 : Annexes sanitaires).

A défaut, une aire de présentation des déchets doit être prévue à l’entrée de la voie qui doit être facilement accessible aux véhicules de collecte en marche normale, ce qui implique que le véhicule n’effectue aucune marche arrière. Les points de présentation des déchets ménagers sont dimensionnés et aménagés pour assurer l’accessibilité aisée, la sécurité, l’hygiène et l’ergonomie du ramassage, compte tenu de ses modalités et de son organisation.

̵ En apport volontaire : La Métropole met à disposition des mobiliers fixes pour le stockage des déchets avant collecte, pour les Ordures Ménagères, les Recyclables, le Verre et le Textile. Il s’agit de colonnes semi enterrées ou

enterrées, de colonnes aériennes ou des bacs de regroupement sous abri ou sur plateforme béton, réalisés selon les prescriptions définies au sein de l’annexe du PLU relative aux systèmes d’élimination des déchets. ̵ Les aménagements et constructions édifiés sur le terrain constituant le point de présentation des déchets ménagers s’adaptent aux modalités et à l’organisation de la collecte décrite au sein de l’annexe du PLU relative aux systèmes d’élimination des déchets, afin d’en optimiser la mise en œuvre. Ces aménagements sont organisés de manière à permettre la manipulation et le déplacement aisés et rapides des bacs recevant lesdits déchets, en évitant tout obstacle rendant plus difficile ou dangereuse, ou ralentissant l’exécution du service public par les personnels qui y sont affectés.

En matière de pré-collecte, il doit être prévu, pour les constructions nouvelles ou les réhabilitations, dont le nombre de logements est supérieur à 2, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplacement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective de déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie publique ou privée. Deux types d’aménagements peuvent être envisagés :

̵ Un local poubelles qui devra respecter les prescriptions définies au sein de l’annexe du PLU relative aux systèmes d’élimination des déchets.

̵ Un système de collecte enterré ou semi-enterré peut-être étudié à partir de 30 logements

Un local dédié aux encombrants devra être systématiquement prévu pour les constructions dont le nombre de logement est égal ou supérieur à 10 et pour l’artisanat, les commerces de détails et la restauration.

8.6 Défense extérieure contre l’incendie

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le règlement départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie. Le réseau d’eau potable pourra être mis à la disposition pour assurer une alimentation en eau dans les limites de la compatibilité avec le service de distribution d’eau potable et sous réserve de l’économie financière au regard d’autres moyens (exemples : distance entre constructions, réserve d’eau…). La cartographie des moyens fixes de défense contre l’incendie existants à la date d’approbation du PLU est annexée au PLU (Tome 5 : annexes informatives).

Les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les risques particuliers identifiés dans le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie sont à la charge du responsable de cette activité ou de cette construction. Pour l’ensemble des zones, les constructions devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement des bâtiments.

8.7 Réseaux divers

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les clôtures.

Zone 1AUB1

Ce que la zone 1AUB1 autorise, en clair

1AUB1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros, - Les constructions à usage d’entrepôt et de logistique.

Dans le secteur indicé « ir » sont interdits : - Tous types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve :

- D’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation, - Et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble En supplément des conditions fixées ci-dessus, sont également autorisés sous conditions :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

201

- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ;

1AUB1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Les dispositions fixées à l’article 2.2 de la section 4 du Livre 1 du règlement écrit s’appliquent à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble.

1AUB1 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2 et dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.

- Pour les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

­ Pour es annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

- Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions à usage d’habitation doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

1AUB1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

1AUB1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits règlement graphique - Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

1AUB1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,

1AUB1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 200 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales envahissantes (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

1AUB1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

1AUB1 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir dispositions applicables à toutes les zones. Les nouvelles voies en impasse desservant plus de 5 logements et/ou d’une longueur de plus de 100 m sont interdites. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

1AUB1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits règlement graphique - Planche 2, au moins 30% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Zone 1AUB2

Ce que la zone 1AUB2 autorise, en clair

1AUB2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve :

- D’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation, - Et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions : - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine

utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur. - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes :

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Règlement I Livre 2 : Règlement de zones

209

o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ;

o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

1AUB2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Les dispositions fixées à l’article 2.2 de la section 4 du Livre 1 du règlement écrit s’appliquent à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble.

1AUB2 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées ci-dessous sont appliquées à chaque parcelle issue de la division.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1.

̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En l’absence de celles-ci, les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins. Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage. - Pour les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions , hors annexe,doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

1AUB2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer. En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 9,50 m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou R+Attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants :

- Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité

1AUB2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain.

1AUB2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative .

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

1AUB2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 50% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

1AUB2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

1AUB2 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Les voies en impasse desservant plus de 5 logements ou d’une longueur de plus de 100 m sont interdites. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

1AUB2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone 1AUL

Ce que la zone 1AUL autorise, en clair

1AUL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Dans la bande inconstructible de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD7 et de 100m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A13 :

Les constructions et installations de toute nature à l’exception de celles mentionnées à l’article 1.2.

Dans les autres secteurs :

Les constructions, installations, travaux et ouvrage de toute nature, autres que celles expressément admises au paragraphe correspondant de l’article 1.2.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Dans la bande inconstructible de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD7 et de 100m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A13, peuvent être autorisées :

- Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières.

- Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières.

- Les réseaux d’intérêt public et les ouvrages électriques à haute et très haute tension ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

- Les aires de stationnement. - Les travaux, aménagements, ouvrages et constructions nécessaires à la

réalisation d’aménagement hydraulique paysager. - Les cuves enterrées devront être lestées.

Dans le reste de la zone, peuvent être autorisées : - Les aménagements nécessaires à la préservation des sites et paysages. - Les aménagements nécessaires à la réalisation et l’entretien des voies et des cheminements piétons, cyclistes et équestres existants ou à créer. - Les équipements d’accompagnement des cheminements de randonnées tels que balisage, signalétique… - Les travaux, aménagements, ouvrages et constructions nécessaires à la réalisation d’aménagement hydraulique paysager. - Les aménagements nécessaires à la préservation et la mise en valeur de l’espace naturel. - Les constructions et installations liées aux activités de sportifs, de loisirs, récréatives et de détente, y compris des aires de jeux, fermes équestre, sous réserve de respecter le caractère prédominant de la zone et de s’intégrer dans le paysage. - Les hébergements hôteliers. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages électriques à haute et très haute tension ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. - Les sous-sols si leur conception prend en compte le risque de remontée de nappe.

1AUL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

1AUL 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les constructions devront observer : - Un recul de 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD7, - Un recul de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A13.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les installations et aménagements admis pourront s’implanter soit en limite, soit avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur totale de la construction.

Les éoliennes ancrées au sol seront implantées avec un retrait au moins égal à une fois et demi la hauteur de l’installation par rapport aux limites séparatives.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non règlementé

1AUL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres de hauteur totale sauf dans le cas d’installations techniques nécessitant un dépassement de cette hauteur (mats, cheminées ou équipements techniques, dispositif de jeux extérieurs liés aux activités de loisirs.)

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité

1AUL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain.

1AUL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur aspect extérieur à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.

4.1.2. Eléments techniques

Les citernes de gaz et mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles depuis les voies publiques et masquées par un écran de verdure, ou enterrées.

Les boîtiers électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements. Ils seront dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction.

Les éléments techniques, de stockage énergétique ou autre, devront être intégrés dans le bâtiment principal ou dans un bâtiment annexe, de façon à minimiser leur impact visuel.

4.1.3. Aspect général des bâtiments

Est interdite l’utilisation en couverture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles plastiques, plaques en ciment), à l'exception des bacs acier.

Les façades donnant sur les voies publiques seront traitées en façades principales et dans ce cas les pignons et les murs aveugles sont interdits.

Une attention particulière sera apportée au traitement et à la finition de toutes les façades et à la cohérence globale du bâtiment.

Les enseignes seront intégrées dans le volume général des bâtiments. Elles seront implantées parallèlement au mur support sans dépassement de la limite supérieure.

1AUL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres, visibles ou non de l’extérieur doivent faire l’objet du même soin que les constructions.

Les espaces non bâtis et non utilisés pour l’accès, la desserte, les aires de stationnement... doivent être aménagés en espaces verts

Les plantations seront choisies de préférence parmi des essences locales tout en favorisant une diversité biologique (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

Les parcs de stationnement publics ou privés à l’air libre d’une capacité de stockage supérieure à 20 véhicules doivent être plantés d’un arbre (platanes, érables...) pour 3 places de stationnement et faire l’objet d’un aménagement paysager ou architectural sur sa périphérie.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Les espaces libres aménagés en espaces verts représenteront au minimum 60% de la superficie totale du terrain.

1AUL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Généralités

Il est rappelé que les places de stationnement réservées aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite doivent être de l’ordre d’un emplacement sur cinquante et facilement accessibles.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions sera mutualisé entre les fonctions d’hébergement touristique et de loisirs.

Pour chaque véhicule, il sera pris en compte une surface minimum de 25 m2, permettant le stationnement ainsi que la circulation de celui-ci.

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.

Normes applicables aux divers modes d’occupation des sols

Pour les établissements visant l’accueil du public, il est rappelé que le nombre de places de stationnement devra respecter les prescriptions stipulées dans la législation en vigueur. Le stationnement des vélos doit être prévu pour les établissements visant l’accueil du public.

1AUL 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voies ouvertes au public doit veiller à l’accessibilité des handicapés et aux personnes à mobilité réduite.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers, des voies publiques ou privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de leur nature et de l’intensité du trafic.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension ne peut être autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les accès sont réalisés pour permettre une parfaite visibilité de la voie avant la sortie des véhicules. Les voies ou rampes d’accès aux futures habitations et notamment aux sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales de voirie les inondent.

Les accès sont limités au strict besoin de l’opération.

Voirie

Toutes les voies, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : - être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir, - être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et de services publics, tels ceux assurant l’enlèvement des ordures, d’y avoir libre accès et circulation, - assurer la sécurité des piétons.

1AUL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone 1AUR1

Ce que la zone 1AUR1 autorise, en clair

1AUR1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : ̵ Le remblaiement des mares. ̵ Toutes installations publiques ou privées soumises à autorisation ou à déclaration, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, lorsqu’elles engendrent des nuisances incompatibles avec la santé et l’environnement urbain existant et à venir. ̵ Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. ̵ Les alignements sur rue de garages individuels en batterie (plus de deux), sauf s’ils sont intégrés à un immeuble, et les garages collectifs de caravanes. ̵ Les lignes aériennes de quelque nature que ce soit, pour toute création de nouvelles voies. ̵ Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux véhicules et produits toxiques. ̵ Les constructions destinées à un usage agricole.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisées : - Les constructions à usage d’habitation, les constructions à usage de bureaux et services, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions à usage de commerce et d’artisanat, sous condition qu’ils respectent l’environnement architectural et urbain dans lesquels ils s’inscrivent.

1AUR1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

1AUR1 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans cette zone, le respect des règles ci-dessous est apprécié à l’échelle de l’ensemble de la zone.

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Disposition particulière portée sur la Planche 2 du règlement graphique : les constructions seront implantées en limite d’espace public (hors débords).

Sauf indication particulière portée à la Planche 2 du règlement graphique : - Le long de la RD928, les constructions observeront, un recul minimum de 10m (hors débords) par rapport à la limite d’emprise publique. - Dans les autres cas, les constructions autorisées seront implantées soit en limite de l’emprise des voies publiques ou privées existantes (hors débords), à Éer ou à créer, soit avec un retrait minimum de 1 m (hors débords) par rapport à l’emprise de la voie publique ou privée existante, à modifier ou à créer.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implanteront soit en limite séparative soit avec un retrait au moins égal à 1,90m de la limite séparative.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non règlementé.

1AUR1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur maximale de toutes nouvelles constructions ne doit pas excéder 13 mètres.

1AUR1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non règlementé.

1AUR1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Intégration des constructions dans le paysage

Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier et de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au site et aux paysages.

Pour les constructions nouvelles, les affouillements et les remblaiements, hors emprise de la construction, dès lors que ceux-ci modifient les niveaux topographiques initiaux d’une valeur supérieure à 50 centimètres en plus ou 100 centimètres en moins, sont interdits. Des adaptations peuvent être admises en cas de construction sur terrain en pente.

Le traitement des éléments de superstructure (cheminée, ventilation, capteurs solaires, dispositifs d’éoliennes etc…) sera réalisé en harmonie avec la construction qui les porte.

Les paraboles de réception hertzienne ne sont pas autorisées sur les toitures, cheminées ou façades donnant sur le domaine public.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires ne doivent pas être visibles de la voie publique, ou être masquées par un écran de verdure.

4.1.2. Aspect extérieur des constructions

Tant sur les bâtiments que sur les clôtures, les matériaux doivent présenter des teintes en harmonie avec celles des matériaux rencontrés sur les bâtiments environnants. Pour les abris de jardin, l’utilisation de revêtements métalliques ou plastiques sur les façades ou les couvertures, est interdite.

4.1.3. Toitures

Les toitures à pentes devront être comprises entre 35° et 45°. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les annexes jointives ou non, pour lesquelles il n’est pas fixé de pente minimum, mais qui devront s’intégrer de façon harmonieuse à la construction principale. Les toitures peuvent être de forme libre, sous réserve que le présent article soit respecté. Pour les constructions supérieures à 7m à l’égout ou à l’acrotère, le niveau le plus haut sera traité soit en comble, aménagé ou non, soit en attique. Les lucarnes et châssis de toiture seront composés avec les façades.

4.1.4. Clôtures

Généralités

- Dans les zones se trouvant dans le parcours des ruissellements, les clôtures devront être ajourées afin de permettre la libre circulation des eaux.

- Les clôtures constituées de panneaux de béton préfabriqués apparents entre poteaux de béton ou d’un matériaux nu destiné à être recouvert d’un revêtement ou d’un enduit, sont interdits.

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les enduits ou peintures imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois ou faux marbre, sont interdits.

Pour les constructions anciennes, les matériaux traditionnels, éléments d’architecture et décors de façades, chaque fois que cela est techniquement possible, ne pourront être démolis ou supprimés et devront être restaurés.

L’emploi en parements extérieurs de matériaux d’aspect médiocre, notamment de parpaings ou briques creuses non revêtus d’enduits est interdit.

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

- Les limites de parcelle sur rue doivent être clôturées. - Lorsque la clôture intègre une séquence déjà bâtie, présentant une unité

architecturale, l’autorité compétente peut imposer un type de clôture identique aux clôtures existantes ou présentant des caractéristiques similaires. - En limite de desserte publique ou privée :

1AUR1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans cette zone le respect des règles ci-dessous est apprécié à l’échelle de l’ensemble de la zone.

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres de construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés, même à titre provisoire, par des dépôts d’objets, emballages, matériaux et matériels de rebut. Les arbres de haute tige doivent être conservés ou remplacés.

Composition des espaces verts

- couverture végétale au sol, de gazon ou de plantes couvrantes (plantes de potagers incluses)

- arbres de haute tige, à raison d’1 arbre minimum pour 200 m² d’espaces verts - arbustes d’essences diverses, à raison d’1 arbuste pour 50 m² d’espaces verts

haies champêtres composées d’essences diverses

Parcs de stationnement

Les parcs de stationnement publics ou privés, à l’air libre, accueillant plus de 8 places de stationnement, doivent faire l’objet d’une composition paysagère, sous forme de haie ou de brise vent.

Les dispositions minimales de plantation sont les suivantes : - plantation d’au moins 1 arbre de haute tige pour 3 places de stationnement - plantation d’au moins 1 arbuste pour 1 place de stationnement.

Limites de parcelles

Les limites des parcelles jouxtant les zones naturelles doivent être plantées d'un rideau d'arbres ou d'arbustes d'essence locale.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Pour toute construction nouvelle, la surface aménagée en espace vert ne pourra être inférieure à 30% de la surface non bâtie du terrain.

Dans les opérations d’aménagement de plus de quatre lots, une surface d’au moins 10% de l’ensemble du terrain avant division sera aménagée en espaces verts publics ; cette surface sera d’un seul tenant.

1AUR1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation. Les aires de stationnement sont notamment exigées à raison d'un minimum de :

- habitation : 1,5 place par logement. - commerces : 1 place pour 100 m² de surface de vente. - autres constructions : 1 place par tranche de 30 m² de Surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Dans le cas d’une impossibilité technique ou architecturale de réaliser le nombre de places nécessaires au stationnement, sur le terrain de l’opération, le constructeur peut s’affranchir de ses

1AUR1 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

La destination et l’importance des constructions ou installations nouvelles, doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert directement ou par laquelle elles ont accès.

Voirie

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.

Les voies ou rampes d’accès aux futures habitations et notamment aux sous-sols, doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales de voirie ne les inondent.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

En règle générale, la largeur des chemins d’accès ne peut pas être inférieure à 3,5 m, sans possibilité de stationner, ou à 6 m, si on veut se réserver la possibilité de stationner des deux côtés de la voie.

Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre aux véhicules destinés à la lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères de faire demi-tour.

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins.

La création de nouvelle voie en impasse est autorisée si une possibilité de continuité est préservée, et à condition qu’elles ne desservent pas plus de 5 logements.

1AUR1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée, rue, chemin ou voie en impasse dont les caractéristiques correspondent à sa destination, défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc…., conformément aux prescriptions techniques imposées par les services concernés.

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

En cas de garage en sous-sol, une surface plane d’au moins 5 m doit impérativement être créée sur le terrain, avant le départ de la rampe dont la pente ne doit pas excéder 12%.

Zone 1AUR2

Ce que la zone 1AUR2 autorise, en clair

1AUR2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : ̵ Toutes installations publiques ou privées, à vocation industrielle ou artisanale, lorsqu’elles engendrent des nuisances incompatibles avec la santé et l’environnement urbain existant et à venir. ̵ Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. ̵ Tout stationnement d’une caravane pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non. ̵ Les alignements sur rue de garages individuels en batterie, sauf s’ils sont intégrés à un immeuble, et les garages collectifs de caravanes. ̵ Les dépôts de ferrailles, déchets, épaves et produits toxiques. ̵ Les opérations d’ensemble à usage exclusif d’activités économiques. ̵ Les constructions destinées à un usage agricole.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisées : ̵ Les constructions à usage d’habitation, les équipements de services publics ou d’intérêt collectif, les constructions à usage de commerce ou d’artisanat, les constructions à usage de bureaux ou de service, sous condition qu’ils respectent l’environnement architectural et urbain dans lequel ils s’inscrivent.

Sont autorisées à déroger aux règles générales des articles 3 à 8, les constructions suivantes :

- L'extension mesurée (inférieures ou égales à 24% de surface de plancher et d’emprise au sol) des bâtiments existants.

- Les annexes jointives ou non de faible importance (inférieures ou égales à 24% de la surface de plancher et d’emprise au sol) des bâtiments existants.

- La reconstruction à l’identique (même volumétrie et même surface de plancher), de tout bâtiment détruit à la suite d'un sinistre (pour tout bâtiment autorisé dans la zone), y compris son extension mesurée sauf si celui-ci a pour origine un phénomène géologique ou d’inondation.

1AUR2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

1AUR2 3Accès et voirie

Intitulé du document : 3.1

. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les constructions devront être implantées en limite de l’emprise des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Si ce n’est pas le cas, l’une des façades au moins de la construction devra respecter un retrait de 5 m maximum.

Schéma à valeur illustrative

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, devront être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales. Si tel n’est pas le cas, elles devront être implantées en observant un retrait au moins égal à 1,90 m.

Les constructions, n’excédant pas 2,30 m de hauteur à l’égout ou à l’acrotère, pourront, en plus des dispositions du précédent alinéa, être implantées soit en limite, soit avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur totale de la construction.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants : - Pour les extensions mesurées et annexes citées à l’article 1.2 pour lesquelles la hauteur maximale hors tout ne doit pas excéder 4 mètres mesurés à partir du point le plus haut du terrain naturel à l’aplomb de la construction jusqu’au faîtage de la toiture. - Pour les reconstructions à l’identique citées à l’article 1.2 pour lesquelles la hauteur initiale doit être respectée.

Schéma à valeur illustrative

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non règlementé.

1AUR2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur maximale de toutes nouvelles constructions ne doit pas excéder 12 mètres.

1AUR2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions à usage d’habitation, y compris leurs annexes, ne doit pas excéder 65% de la superficie du terrain.

1AUR2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Intégration des constructions dans le paysage

Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier et de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au site et aux paysages. Les pièces graphiques de la demande d’autorisation devront en comporter la représentation.

Pour les constructions nouvelles, les affouillements et les remblaiements, hors emprise de la construction, dès lors que ceux-ci modifient les niveaux topographiques initiaux d’une valeur supérieure à 50 centimètres en plus ou 100 centimètres en moins, sont interdits. Des adaptations peuvent être admises en cas de construction sur terrain en pente.

Le traitement des éléments de superstructure (cheminée, ventilation, capteurs solaires, dispositifs d’éoliennes etc…) sera réalisé en harmonie avec la construction qui les porte. Les paraboles de réception hertzienne ne sont pas autorisées sur les toitures ou cheminées des constructions.

. Aspect extérieur des constructions

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les enduits ou peintures imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois ou faux marbre, sont interdits.

4.1.3. Toitures

Les toitures à pentes seront de deux ou plusieurs versants, comprise entre 35 et 55°. Les pentes inférieures et les toitures monopentes peuvent être admises pour les constructions visées à l’article 1 (à l’exception des reconstructions à l’identique d'un bâtiment détruit à la suite d'un sinistre) sous réserve des conditions qui y sont mentionnées. Les toitures peuvent être de forme libre, sous réserve que l’article 4 soit respecté. Les lucarnes et châssis de toiture seront composés avec les façades.

4.1.4. Clôture, murs, portails

Généralités

Les clôtures en limite de desserte publique ou privée ne sont pas obligatoires.

Le long des voies, publiques ou privéesn existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Les grillages seront doublés, côté voie, de haies végétales, en cohérence avec l’environnement direct du projet.

Les clôtures minérales et végétales ainsi que les portails seront traités en cohérence avec leur environnement immédiat.

Les portails implantés sur la voie publique ou privée seront d’aspect simple, opaque ou ajouré (les pastiches de toutes natures sont interdits).

1AUR2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres de construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés, même à titre provisoire, par des dépôts d’objets, emballages, matériaux et matériels de rebut.

Les arbres de haute tige doivent être conservés ou remplacés.

Composition des espaces verts

- les espaces libres de construction, à l’exclusion des ouvrages techniques et des espaces utilisés à la circulation automobile ou piétonne et le stationnement, seront traités en surfaces engazonnées et plantées.

- couverture végétale au sol, de gazon ou de plantes couvrantes (plantes de potagers incluses)

- arbres de haute tige, à raison d’1 arbre minimum pour 100 m² d’espaces verts arbustes d’essences diverses, à raison d’1 arbuste pour 50 m² d’espaces verts les trottoirs, cheminements piétonniers et aires de retournement des voies en impasse seront paysagers et les voies principales seront bordées d’arbres,

- les haies champêtres seront composées d’essences diverses locales (sélectionnées à partir de liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

Parcs de stationnement

Les parcs de stationnement publics ou privés, à l’air libre, accueillant plus de 8 places de stationnement, doivent faire l’objet d’une composition paysagère, sous forme de haie ou de brise vent, dans les termes de l’article 4. Les dispositions minimales de plantation sont les suivantes :

- plantation d’au moins 1 arbre de haute tige pour 3 places de stationnement, - et plantation d’au moins 1 arbuste pour 1 place de stationnement.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Article non règlementé

1AUR2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.

Les aires de stationnement sont notamment exigées à raison d'un minimum de : - pour les habitations : 1,5 places par logement (arrondi au chiffre entier supérieur) - pour les hébergements hôteliers : 1 place par chambre - autres constructions : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher - la règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Des espaces de stationnement deux roues correspondant aux besoins doivent intégrer les constructions de logements, d’équipements de formation, locaux culturels et sociaux à raison d'un minimum de :

- pour les habitations : 1 m² de stationnement deux roues par logement avec un minimum de 3 m²

- pour les activités de bureaux : 1 m² de stationnement deux roues pour 50 m² de surface de plancher

- pour les équipements cultuels, sportifs ou sociaux : 1 emplacement pour 30 personnes accueillies

1AUR2 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

En cas de garage en sous-sol, une surface plane d’au moins 5 m doit impérativement être créée sur la parcelle à partir du point haut de la pente jusqu’en limite de voie publique.

La destination et l’importance des constructions ou installations nouvelles, doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert directement ou par laquelle elles ont accès.

Voirie

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères de faire demi-tour.

La création de nouvelle voie en impasse est autorisée si une possibilité de continuité est préservée.

1AUR2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Accès

Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée, rue, chemin ou voie en impasse dont les caractéristiques correspondent à sa destination, défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, conformément aux prescriptions techniques imposées par les services concernés.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins.

Zone 1AUR4

Ce que la zone 1AUR4 autorise, en clair

1AUR4 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : ­ Les constructions nouvelles à usages d’activités industrielles, ­ Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes permanents et saisonniers ­ L’installation et le stationnement isolés de caravanes, de camping-cars et de mobil homes de plus de trois mois consécutifs ou non en dehors des terrains aménagés, ­ L’ouverture et l’exploitation de carrières, ­ Toute décharge de déchets industriels ou domestiques.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sous réserve d’être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation, seront admises, à condition que ces opérations ne mettent pas en cause la poursuite de l'urbanisation du secteur, et notamment que les voies et les réseaux divers soient conçus en tenant compte de la desserte totale de ce secteur :

- Les ensembles de constructions groupées ou non à usage d'habitation. ­ Les constructions à usage d’activités tels que bureau, commerce, artisanat,

hôtellerie à condition qu’elles soient compatibles avec la vie du quartier et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnées par le bruit, les poussières, les émanations odorantes, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion. ­ Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles soient nécessaires à la vie quotidienne. ­ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ­ La reconstruction, à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans.

­ Les constructions à usage d'exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine à condition qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.

1AUR4 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

1AUR4 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes devront être édifiées

­ Soit à l’alignement des voies et emprises publiques, ­ Soit en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport à l’alignement

des voies et emprises publiques.

Toutefois, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire pourra imposer l’implantation soit à l’alignement, soit en retrait, en fonction de l’implantation des constructions existantes pour des motifs de composition urbaine.

Les rampes d’accès en sous-sol ne pourront être pratiquées à moins de 3 mètres de l’alignement.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation en limite séparative

Les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes pourront être implantées en limite séparative.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé

1AUR4 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.

1AUR4 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la superficie du terrain.

1AUR4 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

Les constructions et les installations de quelque nature qu'elles soient, devront respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles devront présenter une unité d'aspect et de matériaux. Les travaux sur les constructions, existantes ou non, pourront déroger à ces dispositions sous réserve que ces travaux s’inscrivent dans une démarche de haute qualité environnementale, ou qu’ils favorisent l’utilisation de matériaux et d’énergies renouvelables et / ou durables (panneaux solaires, bois de qualité, isolation thermique, etc.).

4.1.2. Aspect général des bâtiments et matériaux

Sera notamment interdit l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, (briques creuses, parpaings ...) ainsi que les imitations de matériaux.

Le traitement des éléments de superstructure (souche de cheminée, ventilation, capteurs solaires, etc…) sera réalisé en harmonie avec la construction qui les porte.

Les paraboles de réception satellitaire devront être peu visibles de la voie publique. En cas d’impossibilité, elles doivent s’intégrer à l’architecture de l’immeuble.

Toute parabole de diamètre supérieure à 1 mètre devra faire l’objet d’une déclaration de travaux.

Les antennes de téléphonie mobile devront être peu visibles de la voie publique. Elles devront s’intégrer à l’architecture de l’immeuble et / ou des constructions avoisinantes. Lorsque les contraintes techniques le permettront, elles devront avoir un habillage extérieur qui facilite leur intégration dans le paysage.

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires devront être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux, où elles sont peu visibles des voies publiques et ne pas être recouvertes de peinture ou revêtement de couleur voyante.

Les coffrets de comptage et de raccordement devront être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment devront être traités en harmonie avec les façades.

Les murs et toitures des bâtiments de faibles dimensions et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. En aucun cas, ils ne peuvent être réalisés avec des matériaux de fortune.

Les vérandas éventuelles devront se composer harmonieusement, tant en style qu’en volumétrie avec les façades.

1AUR4 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres, visibles ou non de l’extérieur devront faire l’objet du même soin que les constructions.

Les espaces non bâtis et non utilisés pour l’accès, la desserte, les aires de stationnement et de stockage devront être aménagés en espaces verts ou aires de détente, et plantés d’au moins un arbre pour 300 m² de leur superficie choisi de préférence parmi des essences bien adaptées au milieu urbain et au contexte biologique, écologique et climatique ; les plantations seront choisies de préférence parmi les essences locales (annexe 4.1.2.2 du règlement écrit), tout en favorisant une diversité biologique.

Les espaces libres de construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement ne pourront être occupés par des dépôts, même à titre provisoire, sauf pour les équipements nécessaires au fonctionnement du service public (collecte de déchets, etc.).

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Les espaces libres de construction et non imperméabilisées représenteront un minimum de 35% du terrain. Ces espaces doivent être traités en espace vert (engazonné et/ou planté).

1AUR4 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Généralités

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Pour chaque véhicule, il sera pris en compte la surface nécessaire permettant le stationnement ainsi que l’aire de dégagement et de manœuvre du véhicule.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (logements locatifs sociaux, logements en accession à coût maîtrisé…).

Le calcul du nombre de places exigibles sera dans tous les cas arrondi à l’unité supérieure. Toutefois, en cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur pourra être autorisé à reporter sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier les places de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve qu’il réalisera ou fera réaliser les dites places ou qu’il conclura un accord avec la puissance publique ou son concédant, créant un droit à la jouissance du nombre d’emplacements de stationnement à construire.

Les aires de stockage à l’air libre devront être entourées de clôtures végétales composées d’essences arbustives dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres.

Les parcs de stationnement publics ou privés à l’air libre, d’une capacité de stockage supérieure à 20 véhicules, devront être plantés d’au moins un arbre pour 3 places de stationnement et faire l’objet d’un aménagement paysager sur sa périphérie. Les plantations devront être implantées et élaguées régulièrement afin de ne pas occasionner de gêne pour la sécurité publique.

Le stationnement vélo devra être systématiquement prévu pour les opérations supérieures à 8 logements, les équipements publics, sur les lieux de travail, à proximité des commerces. Il devra être clos et couvert dans le cadre d’opérations supérieures à 8 logements.

1AUR4 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Accès

­ Être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre accès,

­ Assurer la protection des piétons.

Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations devront être compatibles avec la capacité de la voie qui les dessert.

Les voies ou parties de voies aboutissant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules utilitaires (ordures ménagères, de lutte contre l’incendie) puissent aisément faire demi-tour.

Les voies ou rampes d’accès aux futures habitations et notamment aux sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales de voirie les inondent.

1AUR4 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

L’accès devra présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte devra être tel qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé et qu’il ne nuise pas à la sécurité et au fonctionnement de la circulation.

Lorsqu’un terrain sera desservi par plusieurs voies, il devra prendre accès sur la voie où la gêne est la moindre pour la circulation.

Les nouveaux accès seront soumis à autorisation du gestionnaire de la voie.

Voirie

Toutes les voies, qu’elles soient publiques ou privées, devront : ­ Être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,

Zone 1AUR5

Ce que la zone 1AUR5 autorise, en clair

1AUR5 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros, - Les constructions à usage d’entrepôt et de logistique.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes :

o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ;

o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux. o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ; o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ;

- Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants.

- Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone.

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

- les constructions à usage d'exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine à condition qu’elles ne générent pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier.

̵ Les travaux d’entretien et de confortement pour les constructions existantes concernant les façades et huisseries, les toitures et les clôtures.

1AUR5 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

1AUR5 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les constructions pourront s’implanter soit en limite de voie ou d’emprise publique soit observer un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite d’emprise publique.

La prescription précédente ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics qui pourront s’implanter dans la bande de 3 m à partir de la limite d’emprise publique ou de la voie.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions pourront s’implanter soit en limite soit à une distance au moins égale à 1,90 mètres des limites séparatives.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics pourront s’implanter dans la bande de 1,90m.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementés.

Dans le cas de constructions non contiguës, les baies des pièces d’habitation ou d’activités doivent être séparées d’une distance au moins égale à la hauteur de l’immeuble le plus haut en vis-à-vis, mesurée à partir du sol naturel en tout point et jamais inférieure à 4 mètres.

1AUR5 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 2 étages droit sur rez-de-chaussée plus 1 comble aménageable, ni 9 mètres à l’égout de toiture.

Les prescriptions précédentes ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics qui pourront atteindre une hauteur de 15 m de hauteur totale.

1AUR5 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions, y compris leurs annexes, ne doit pas excéder 40 % de la superficie du terrain.

La prescription précédente ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics qui pourront atteindre une emprise de 100%.

1AUR5 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

Les constructions de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter le caractère de l’environnement et être compatibles avec les constructions avoisinantes sans exclure les architectures contemporaines de qualité.

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

En cas de transformation ou d’agrandissement de bâtiments existants ou de construction d’annexes, ceux-ci doivent respecter ou restituer le caractère de l’ensemble sans toutefois écarter les nouveaux matériaux permettant une isolation thermique supplémentaire.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie publique, ou être masquées par un écran de verdure. Les paraboles de réception satellitaire doivent être peu visibles de la voie publique. En cas d’impossibilité, elles doivent s’intégrer à l’architecture de l’immeuble. Les opérations de constructions utiliseront prioritairement des matériaux sains et à faible impact environnemental

1AUR5 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres de constructions ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d’agrément et ne peuvent pas être occupés par des dépôts, même à titre provisoire, sauf pour les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics (aire pour collecte des déchets).

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales.

Les plantations d’alignement, les haies vives et les écrans de verdure doivent être constitués d’espèces locales (hêtres, chênes, charmes, frênes, châtaigniers, merisiers, érables, noisetiers, houx, ifs...).

Les constructions doivent être accompagnées d’au moins un arbre par fraction de 400 m² de parcelle lorsque celle-ci est supérieure à 500 m².

Les constructions principales de moins de 200 m² au sol pourront comprendre sur leur parcelle un espace destiné au compostage.

Les plantations d’espèces invasives (renouée du japon, herbes de la pampa, bambous, berce du caucase) et d’essences allergisantes (cyprès, Thuyas, Ambroisie) sont fortement déconseillées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Article non réglementé

1AUR5 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementés.

1AUR5 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Accès

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

L’accès devra présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte devra être tel qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé et qu’il ne nuise pas à la sécurité et au fonctionnement de la circulation.

Lorsqu’un terrain sera desservi par plusieurs voies, il devra prendre accès sur la voie où la gêne est la moindre pour la circulation.

Les nouveaux accès seront soumis à autorisation du gestionnaire de la voie.

Voirie

Toutes les voies, qu’elles soient publiques ou privées, devront : ­ Être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir, ­ Être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre accès, ­ Assurer la protection des piétons.

Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations devront être compatibles avec la capacité de la voie qui les dessert.

Les voies ou parties de voies aboutissant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules utilitaires (ordures ménagères, de lutte contre l’incendie) puissent aisément faire demi-tour.

Les voies ou rampes d’accès aux futures habitations et notamment aux sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales de voirie les inondent.

1AUR5 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone 1AUXI

Ce que la zone 1AUXI autorise, en clair

1AUXI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation, sont autorisés les types d’activités, destinations et sous-destinations suivants, sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble :

Peuvent etre autorisés : - Les installations classées pour la protection de l’environnement, - Le commerce de gros. - Les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt, - Les équipements d’intérêt collectif et services publics suivants : o les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, o Les établissements d'enseignement, de santé ou d’action sociale, o Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, o Les autres équipements recevant du public.

Peuvent etre autorisés sous conditionS : - Les constructions à usage de logement, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à la surveillance ou au gardiennage des activités présentes dans la zone.

- Les constructions à usage de bureaux liées aux activités autorisées dans la zone.

- Les constructions à usage de commerce et d’activité de service suivantes : o Les constructions d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, ainsi que les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle de moins de 500m² de surface de plancher,

- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

1AUXI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

1AUXI 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence d’inscription graphique, constructionsalignementtoute nouvelle construction doit être implantée en respectant un recul par rapport à la limite d'emprise des voies existantes ou projetées d’au moins 10 mètres.

Les constructions, qui suivent, peuvent également être implantées en limite d’emprise publique :

- les constructions de guérites et de bureaux de gardiens ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt

collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment réseaux d'eau,

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Tout nouvelle construction doit être implantée un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

3.4. La distance entre les constructions fixes et non démontables doit être

suffisante pour garantir le fonctionnement et le passage du matériel de lutte

contre l’incendie et l’accès facile des services de secours.Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 50% de l’unité foncière sur laquelle elles sont implantées (annexes et extensions comprises).

1AUXI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. L’emprise au sol est non réglementée pour les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif.Hauteur des constructions

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale est 12 m Les annexes jointives et les extensions des constructions existantes la hauteur maximale ne peut pas dépasser celle de la construction principale à laquelle elles sont accolées. . La hauteur maximale autorisée des ouvrages techniques d'intérêt public n’est pas réglementée (sauf contrainte liée à une servitude d’utilité publique).

1AUXI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et aux paysages environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Les enseignes devront être intégrées au volume de la construction.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

1AUXI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 200 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m².. Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales envahissantes (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

1AUXI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

1AUXI 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

1AUXI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone 1AUXM

Ce que la zone 1AUXM autorise, en clair

1AUXM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Pour l’ensemble de la zone, toutes les occupations et utilisations du sol non-autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

Dans le secteur indicé « ci », sont strictement interdits les constructions, installations et aménagements à usage de commerce et d’activité de service suivants :

­ Les constructions d’artisanat et de commerce de détail en dehors des showroom d’entreprise,

­ Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ­ La restauration, ­ L’hébergement hôtelier et touristique, ­ Les cinémas.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation, sont autorisés les types d’activités, destinations et sous-destinations suivants, sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble :

Peuvent etre autorisées : - Les activités des secteurs secondaire ou tertiaire suivantes : l’industrie, les entrepôts, les bureaux. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics.

Peuvent etre autorisées sous condition : - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà

de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la

commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre

compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - Les constructions à usage de logement, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à la surveillance ou au gardiennage des activités présentes dans la zone. - En dehors du secteur inidicé « ci », où ces destinations sont interdites, les constructions, installations et aménagements à usage de commerce et d’activité de service suivants :

1AUXM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

1AUXM 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementés.

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de

zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage. ̵ Pour des constructions nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci. ̵ Pour les ouvrages techniques, les constructions, extensions, réhabilitations des équipements d’intérêt collectif et services publics pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

1AUXM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer. En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 15 m.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité

1AUXM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non règlementé.

1AUXM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et aux paysages environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

Les enseignes devront être intégrées au volume de la construction.

1AUXM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 150 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales envahissantes (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Les toitures terrasses peuvent être végétalisées.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

1AUXM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions applicables à toutes les zones

1AUXM 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions applicables à toutes les zones.

1AUXM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions applicables à toutes les zones.

Zone 1AUXR1

Ce que la zone 1AUXR1 autorise, en clair

1AUXR1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à usage d’habitation. - Les constructions à usage d'activités tertiaires à caractère non technologique, sauf celles directement liées au fonctionnement de la zone. - Les constructions à usage de commerce de vente de détail. - Les exhaussements ou affouillements de sol, non liés à une opération de construction ou d’aménagement paysager, ainsi que l’exploitation de carrières. - Les terrains de camping ou de parcage de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs, les abris et ensembles de garages. - Les décharges, dépôts de vieilles ferrailles ou de véhicules désaffectés. - Les activités créant des nuisances à l’environnement. - De manière générale toutes les constructions et activités qui seraient susceptibles de nuire à la vocation et au fonctionnement de la ZAC d’extension du Madrillet.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisées : - Les établissements et activités comportant des installations classées pour la protection de l’environnement ne créant pas de nuisances incompatibles avec le bon fonctionnement du site et la qualité de son environnement. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - Les clôtures sous réserve qu’elles respectent les dispositions de l’article 4.1. - Les constructions à usage d’habitations liées directement au fonctionnement des établissements de la zone (logement de service et de gardiennage).

- Les nouvelles constructions situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent respecter les normes d’isolement acoustique suivantes : une largeur de secteur de 100 mètres sera respectée de part et d’autre de RN 138, classée en catégorie 3 au titre du classement sonore des infrastructures des transports terrestres

En dérogation de l’article L111.1.4 du Code de l’Urbanisme, sont autorisées : - Les constructions le long de la RN 138 à l’intérieur de la limite des 100m, sous réserve de respecter les dispositions des sections 2 et 3 du présent secteur garantissant un ensemble bâti homogène depuis le pôle d’activité du Zénith jusqu’à la Rocade Sud.

1AUXR1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

1AUXR1 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Suivant les indications du schéma d’aménagement, les constructions respecteront une marge minimale de recul de :

- 10 mètres par rapport aux limites d’emprise de l’avenue de l’Université et des voies secondaires transversales.

- 10 mètres par rapport aux limites d’emprise de la rue Marcel Cavelier, côté Nord et de 5 mètres côté Ouest.

- 5 mètres par rapport aux limites d’emprise de la RN 138. - 5 mètres par rapport aux limites d'emprise de la nouvelle voie Nord-sud créée

à l’Est de l’extension.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront respecter par rapport aux limites de propriété un éloignement au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 6 mètres.

L’implantation à une distance inférieure à celle fixée à l’alinéa précédent pourra être autorisée pour les constructions annexes, en l’absence d’autres implantations possibles ou dans le cadre d’un parti architectural et fonctionnel d’ensemble, sous réserve qu’il n’en résulte pas de gêne pour les fonds riverains.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des bâtiments voisins soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut et jamais inférieure à 4 mètres.

. Volumétrie

L’aménagement de la ZAC d’extension Madrillet requiert l’implantation de bâtiments à l’architecture de qualité.

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant de créer des ensembles bâtis homogènes. En cas de dépôt établi en continuité d’une construction, l’écran doit être constitué des mêmes matériaux que celle-ci. Certaines parties des bâtiments (entrées, bureaux, accès, hall d’activités) pourront recevoir un traitement particulier complété par une modénature variée des différentes façades.

Les annexes garages et logements de service devront former avec le bâtiment principal, un ensemble de qualité.

Les citernes, les dépôts de matériaux ou de résidus ainsi que les installations similaires doivent être placés en des lieux non visibles de la voie publique et masqués par un rideau de plantations denses d’essences locales à feuillage persistant ou marcescent (non résineuses).

Les escaliers de secours ne devront pas être visibles de la rue, sauf traitement spécifique.

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux permettant de créer des ensembles bâtis homogènes. Certaines parties des bâtiments pourront recevoir un traitement particulier complété par une modénature variée des différentes façades.

Les annexes garages et logements de service mais aussi ouvrages connexes liés aux livraisons, stockages divers, escaliers de secours devront être intégrés au volume même de l’architecture.

1AUXR1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

De manière globale, la hauteur des nouvelles constructions devra être compatible avec l’épannelage général du quartier et notamment avec les hauteurs des immeubles situés à proximité. Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer. En l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 13 m.

1AUXR1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain

1AUXR1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

1AUXR1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

La zone se caractérise par l’importance des masses boisées qui seront conservées ou replantées. Les constructions s’intègrent dans un environnement forestier que les plantations nouvelles réalisées par chaque constructeur devront préserver et/ou amplifier. Sauf contrainte technique, les arbres existants en dehors des emprises du projet devront être conservés et protégés. L’organisation générale du projet devra privilégier la préservation de « bosquets » ou « poches de boisement » plutôt que d’arbres isolés.

Les espaces libres de constructions et non utilisés pour la circulation et le stationnement, devront être aménagés en espaces verts et soigneusement entretenus. La conception de ces espaces verts devra contribuer à l’harmonie et à la qualité paysagère de l’ensemble de la zone.

La surface traitée en espaces verts de chaque terrain ne pourra être inférieure à 35%. 30% minimum de la surface boisée présente sur le site sera conservée principalement dans l’espace triangulaire situé au Sud-Ouest du secteur. Ce pourcentage peut inclure les arbres existants conservés dans les espaces de stationnement.

1AUXR1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Sur chaque terrain, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Chaque entreprise devra prévoir dans l’aménagement de sa parcelle les places de stationnement qui lui sont nécessaires.

Il sera en principe exigé au minimum : - 3 places de stationnement pour 100 m² de bureaux ou d’équipement. - 2 places de stationnement pour 100 m² de locaux d’activités.

Toutefois, dans le cas d’une activité recevant un nombre important de personnes extérieures à l’entreprise, le nombre de places de stationnement devra en tenir compte. Le stationnement des véhicules se fera principalement sur des parkings situés à l’arrière des bâtiments.

Il ne pourra être créé d’unités continues de places de stationnement supérieures à 40 places. De manière générale les aires de stationnement devront être plantées d’au moins 1 arbre (taille minimum 16/18, fosses de plantation de 6 m3 de terre végétale minimum) pour cinq places de stationnement afin d’assurer leur bonne intégration au paysage et à l’environnement de la zone.

Par ailleurs, sur chaque terrain, doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer, en plus du stationnement, l’évolution des véhicules de livraison et de service.

Dans tous les programmes de construction, il est également exigé : - la création d’installations (de préférence couvertes) pour le stationnement des cycles et cyclomoteurs ;

- l’accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.

Accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite : il est rappelé que les places de stationnement doivent être de l’ordre d’un emplacement sur cinquante et facilement accessibles.

1AUXR1 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Accès

Aucun accès n’est admis depuis la RN 138, sur l’Avenue de l’Université côté rive sud, ni sur les chemins publics d’entretien.

Chaque terrain devant recevoir un programme de construction autorisé, doit disposer d’un accès à partir de la voie permettant l’accès aux véhicules lourds et aux véhicules légers.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et seront soumis à l'avis du gestionnaire de la voie concernée. Ils devront avoir une largeur minimum de 4 mètres.

Le permis de construire sera refusé si un accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie de desserte ou pour celle des personnes qui utilisent ces accès.

Par ailleurs, l’aménagement des accès et des circulations internes sur chaque parcelle assurera obligatoirement la commodité et la sécurité du déplacement des handicapés physiques et des personnes à mobilité réduite (rampes et pentes faibles, aménagement de bateaux de trottoirs, revêtements de sol appropriés).

Voiries

Les voies publiques ou privées desservant les terrains à usage d’activités doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles

1AUXR1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone 1AUXR2

Ce que la zone 1AUXR2 autorise, en clair

1AUXR2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisées : - Les équipements de services publics ou d’intérêt collectif, les constructions à usage de bureaux et de service, les constructions à usage d’entrepôts, sous condition qu’ils respectent l’environnement architectural et urbain dans lesquels ils s’inscrivent. - Les constructions à usage d’activité industrielle, assurant toute garantie de protection contre les nuisances (protection de bruit, émission de vapeurs, fumées, odeurs, pollution de l’eau). - Les constructions d’habitation et leurs extensions nécessaires à la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services de la zone. - Les installations classées concernant les activités prévues ci-dessus, quel que soit leur régime, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances graves occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion. - Les aires de stockage et dépôts de matériaux à l’air libre, liés aux activités exercées sur la parcelle, sous réserve qu’ils soient clôturés, et que ceux-ci répondent aux dispositions de l’article 4. - Les constructions pour lesquelles les constructeurs de bâtiments ont l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un isolement acoustique adapté par rapport aux bruits de l’espace extérieur.

- Les constructions, installations et aménagements à usage de commerce et d’activité de service suivants : o Les constructions d’artisanat et de commerce de détail ainsi que les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle de moins de 500 m² de surface de plancher, o La restauration, o L’hébergement hôtelier et touristique, o Les cinémas, o Le commerce de gros

1AUXR2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

1AUXR2 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les constructions doivent s’implanter en recul de 5m par rapport aux emprises publiques et aux voies.

Les constructions doivent s’implanter en recul de 15m de part et d’autre de l’axe de la RD7.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront être implantées en observant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment (L>=H/2) avec un minimum de 5 mètres ou en limite séparative.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non règlementé.

1AUXR2 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur maximale hors tout de toutes nouvelles constructions, ne doit pas excéder 20 m maximum mesurés à partir du point le plus haut du terrain naturel à l’aplomb de la construction jusqu’au faîtage ou l’acrotère de la toiture.

Les dispositifs d’une hauteur plus importante, nécessités par le processus industriel exploité sur la parcelle, peuvent être situés à des hauteurs supérieures sous réserve d’être dûment motivés au dossier de demande d’autorisation.

1AUXR2 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions nouvelles ne peut excéder 40 % du terrain.

1AUXR2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Intégration des constructions dans le paysage

Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier et de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au site et aux paysages. Les pièces graphiques de la demande d’autorisation devront en comporter la représentation. Le traitement des éléments de superstructure (cheminée, ventilation, capteurs solaires, dispositifs d’éoliennes etc…) sera réalisé en harmonie avec la construction qui les porte.

Les enseignes commerciales ou publicitaires si elles sont placées sur l’enveloppe du bâtiment ne dépasseront pas le point haut des acrotères ou des faîtages du bâtiment. Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires ne doivent pas être visibles de la voie publique, ou être masquées par un écran de verdure.

Sauf en cas de modification d’installations existantes, les citernes ne doivent pas être enterrées et lorsqu’elles sont extérieures, doivent être équipées de murets de protection à hauteur du niveau de la crue de référence de janvier 1910.

4.1.2. Adaptation au sol

Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol.

4.1.3. Aspect extérieur des constructions

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les enduits ou peintures imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois ou faux marbre, sont interdits.

Les constructions de quelque nature qu’elles soient, y compris les annexes, doivent respecter le caractère de leur environnement et l’image de marque de la zone déjà réalisée.

4.1.4. Toitures

Les constructions à usage d’habitation, seront de préférence intégrées au volume du bâtiment d’activité principal. Si tel n’est pas le cas, la pente des toitures sera de deux ou plusieurs versants, comprise entre 35 et 55°.

Pour les constructions industrielles et à usage de bureaux, les matériaux de toiture doivent être de teinte sombre et d’aspect non brillant.

4.1.5. Clôtures, murs, portails

Types de clôtures admis :

- Les murs pleins en harmonie avec les façades des constructions avoisinantes, - Les grillages doublés ou non d’une haie, - Les lices, - Les murs maçonnés surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie.

1AUXR2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres de construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés, même à titre provisoire, par des dépôts d’objets, emballages, matériaux et matériels de rebut. Les arbres de haute tige doivent être conservés ou remplacés.

Composition des espaces verts :

- couverture végétale au sol, de gazon ou de plantes couvrantes, - arbres de haute tige, à raison d’un arbre minimum pour 200 m² d’espaces

verts, - arbustes d’essences diverses, à raison d’un arbuste pour 50 m² d’espaces

verts.

Parcs de stationnement

Les parcs de stationnement publics ou privés, à l’air libre, accueillant plus de 8 places de stationnement, doivent faire l’objet d’une composition paysagère. Les dispositions minimales de plantation sont les suivantes :

- plantation d’au moins 1 arbre de haute tige pour 3 places de stationnement, - plantation d’au moins 1 arbuste pour 1 place de stationnement.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Pour toute construction nouvelle, la surface aménagée en espace vert ne pourra être inférieure à 20% de la surface non bâti du terrain.

1AUXR2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.

Les aires de stationnement sont notamment exigées à raison d'un minimum de (auxquelles doivent se rajouter les places pour les visiteurs, livreurs et poids lourds) :

- pour les bureaux : 1 place pour 30 m² de bureaux. - pour locaux d’activités en ateliers : 1 place pour 60 m² d’atelier. - pour les locaux d’entrepôt et de manutention : 1 place pour 100 m² de locaux

d’entrepôts et de manutention. - pour les commerces : 1 place pour 100 m² de surface de vente des commerces,

non comprises les surfaces de stationnement des poids-lourds. - pour les habitations : 2 places par logement - autres constructions : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Des espaces de stationnement deux roues correspondant aux besoins doivent intégrer les constructions de locaux d’activités à raison d’un minimum d’une place par tranche de 5 salariés.

Il est rappelé que les places de stationnement réservées aux personnes handicapées et à mobilité réduite doivent être de l’ordre d’un emplacement sur cinquante et facilement accessibles.

1AUXR2 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Accès

Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée, rue, chemin ou voie en impasse dont les caractéristiques correspondent à sa destination, défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, conformément aux prescriptions techniques imposées par les services concernés.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins.

1AUXR2 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

Dans le secteur indicé « ir » sont interdits tous types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

L’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à la réalisation des voies ouvertes au public et des réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement, d’une capacité suffisante pour desservir les futures constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Peuvent néanmoins être autorisés :

­ Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ;

­ Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

­ Les annexes d’une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 m et à condition qu’il s’agisse de constructions légères.

­ La réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur indicé « ir » sont seuls autorisés : - Les projets routiers et autoroutiers déclarés d’utilité publique dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. - Toutes les créations et tous les rétablissements routiers liés à ces projets. - Tout équipement, tout ouvrage, tout affouillement, tout exhaussement, tout bâtiment, toute construction ou tout aménagement lié à la création, à lexploitation, ou à la gestion de ces infrastructures. - Pour les constructions existantes les travaux d’entretien et de confortement concernant les façades et huisseries, les toitures et les clôtures. - Pour les constructions à usage d’activités économiques et aux infrastructures nécessaires au fonctionnement de ces activités sous réserve qu’elles n’obèrent pas la réalisation du contournement Est – Liason A28/A13.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives. En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur maximale autorisée est fixée à 17m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espèces végétales envahissantes (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Article non réglementé

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Article non réglementé

2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Article non réglementé

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Article non réglementé

Zone 2AUX

Ce que la zone 2AUX autorise, en clair

2AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

L’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à la réalisation des voies ouvertes au public et des réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement, d’une capacité suffisante pour desservir les futures constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.

Peuvent néanmoins être autorisés : ­ Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;

o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ;

­ Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

­ Les annexes d’une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 m et à condition qu’il s’agisse de constructions légères.

2AUX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

2AUX 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives. En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives à l’exception des nouvelles constructions relevant des destinations habitation, commerces et activités de service et des sous-destinations industrie et entrepôt, pour lesquelles les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative ; - Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m peuvent être implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une

distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée ; - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 3 et 5 m, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur.

Schéma opposable

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Cet article est non réglementé concernant l’implantation des constructions relevant de la sous-destination exploitation agricole. Pour les autres destinations et sousdestinations : les constructions, hors annexe,doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée, en dehors des constructions réglementées à l’article 1.2 et aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (sth, stl, stp, stx) complétées par les dispositions suivantes :

Dans les secteurs indicés « sth », « stl », « stp » : - l’emprise au sol des constructions, extensions et annexes comprises ne peut excéder 8% de la superficie du terrain dans la limite globale de 250 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur indicé « stx » :

- L’emprise au sol des constructions à destination d’artisanat et commerce de détail ne peut excéde 8% de la superficie du terrain dans la limite globale 250 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Sur l’ensemble de la zone, pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, l’emprise au sol ne devra pas excéder 10% de la superficie du terrain.

2AUX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur maximale autorisée est fixée à 17m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer.

Au sein de la zone et en l’absence d’inscription indiquée au règlement graphique, la hauteur maximale des constructions n’est pas limitée à l’exception :

̵ des nouvelles constructions relevant des destinations habitation, commerces et les activités de service et des sous-destinations industrie et entrepôt pour

lesquelles la hauteur maximale est limitée à 9,5 m, soit R+1+C ou R+A, ces deux règles sont cumulatives. - des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiée pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2. ̵ de l’ensemble des annexes et des abris pour animaux dont la hauteur maximale est limitée à 3,5 m

2AUX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé

2AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès.

Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux, le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration de petites ouvertures dans les grillages, ainsi que le déplacement de la grande faune. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales, et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants.

Les nouveaux percements devront respecter les trames et la symétrie générale. Les baies devront être plus hautes que larges, de dimensions comparables avec les anciennes baies, sauf architecture contemporaine de qualité en harmonie avec le bâtiment et le site.

Ces prescriptions peuvent ne pas être respectées si le bâtiment fait l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur utilisant des matériaux renouvelables ou des matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, etc. Ces dispositifs, matériaux ou procédés sont fixés à l’article R111-23 du code de l’urbanisme.

4.1.6. Clôtures

Les clôtures doivent avoir une hauteur adaptée à l’usage des constructions et à leur environnement. Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune et ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des eaux. En dehors des secteurs indicés « sth » et les logements existants : seules les clôtures perméables, de type clôtures agricoles (barbelés, câbles, grillages à mailles progressives, poteaux, …) et les haies d’essences locales sont autorisées.

Dans le secteur indicé « sth » et pour les logements existants en zone A :

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

En cas de travaux sur les façades composées de matériaux anciens, doivent être respectées les règles suivantes :

̵ les colombages devront rester apparents sauf s’ils n’ont pas été prévus pour le rester.

̵ les maçonneries en bon état de conservation ne pourront pas être enduites. ̵ les maçonneries en brique ayant été enduites doivent être restaurées, sauf si

celles-ci sont dégradées ou n’ont pas été prévues pour rester apparentes. ̵ les enduits et les joints seront pratiqués à la chaux ou au mortier bâtard. ̵ des matériaux traditionnels (brique, grès, enduits à la chaux, bois …) doivent

être utilisés en cas de travaux de reconstruction ou d’éventuelle extension.

Les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (bandeaux, harpages, décoration et modénatures, épis de faîtage, souches de cheminée, lambrequins …).

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement La clôture doit être composée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage. En cas de haie doublée d’un grillage, ce dernier ne devra pas être visible depuis l’espace public.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement La clôture doit être composée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage

Dans le secteur indicé « stx » :

La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

2AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espèces végétales envahissantes (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Article non réglementé

5.1. Traitement des espaces libres

Le traitement des espaces libres de constructions n’est pas réglementée pour la sousdestination exploitation agricole.

Pour les autres destinations et sous-destinations : Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales envahissantes (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

La part minimale de surfaces non imperméabilisées n’est pas réglementée pour la sousdestination exploitation agricole.

Pour les autres destinations et sous-destinations : Au moins 70% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

2AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Article non réglementé

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

2AUX 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Article non réglementé

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Dans le secteur indicé « sth », les dispositions communes sont complétées par les dispositions suivantes :

A la date d’approbation du PLU, les nouvelles voies en impasse desservant plus de 3 logements et/ou d’une longueur de plus de 50 m sont interdites.

Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

Toute nouvelle construction devra être desservie par une entrée charretière aménagée sur le terrain, sauf s’il est impossible techniquement de la réaliser. Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU sont à maintenir.

2AUX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Article non réglementé

LIVRE 2

REGLEMENT DE ZONES

III. LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES OU FORESTIERES

SOMMAIRE DETAILLE

III-1. LES ZONES AGRICOLES ....................................................................... 288

ZONE A ................................................................................................................. 290 ZONE AC ............................................................................................................... 299

III-2. LES ZONES NATURELLES ..................................................................... 304

ZONE NA ............................................................................................................... 306 ZONE NO............................................................................................................... 316 ZONE NB ............................................................................................................... 326 ZONE NL................................................................................................................ 334 ZONE NC ............................................................................................................... 341 ZONE NR ............................................................................................................... 344

III-1. LES ZONES AGRICOLES

ZONE A

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION :

La zone agricole A correspond aux secteurs du territoire qui nécessitent une protection en raison d’un potentiel agronomique et économique. Cette zone a pour fonction d’accueillir les sièges d’exploitation et toutes les constructions liées à l’activité agricole (…) Outre l’activité agricole, cette zone peut aussi comprendre des habitations isolées. Les règles proposées permettent la création d’extensions ou d’annexes mais pas de nouvelles constructions à destination de l’habitat.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Dans le secteur indicé « ir », seuls sont autorisés : - Les projets routiers et autoroutiers déclarés d’utilité publique. - Toutes les créations et tous les rétablissements routiers liés à ces projets. - Tout équipement, tout ouvrage, tout affouillement, tout exhaussement, tout bâtiment, toute construction ou tout aménagement lié à la création, à l’exploitation, ou à la gestion de ces infrastructures.

Dans toute la zone, à l’exception du secteur indicé « ir », sont admises dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées :

 Pour toutes les destinations : - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition : o qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager, et o qu’ils soient rendus nécessaires :  pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques,  ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques,  ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.

 - ou pour les exploitations agricoles - Un abris pour animaux par terrain si l’ensemble des conditions est réuni :

o l’abris est sans fondation, ni dalle de béton et démontable ; o cet abris est dédié à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits

alimentaires destinés aux animaux présents sur site ; o l’emprise au sol de la construction ne peut excéder 30 m² et sa surface

est limitée au strict besoin des animaux sur site. o la hauteur maximale de l’abris est limitée au strict besoin des animaux

présents sur site sans pouvoir excéder 3,5 m

 Pour la sous-destination exploitation agricole : - Les constructions, aménagements et extensions à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole. - Les constructions et installations contribuant à la diversification de l’activité agricole aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles soient nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles et qu’elles constituent le prolongement de l’acte de production o qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées o qu’elles ne portent pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux, o qu'elles se situent à 100 m maximum d’un bâtiment d’exploitation agricole, o dans la limite globale de 250 m² d'emprise au sol à compter de l’approbation du PLU, extension et annexes incluses. - Les constructions à usage de logement, destinées au logement de fonction de l’exploitant agricole, aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole o qu'elles se situent à 100 m maximum d’un bâtiment d’exploitation agricole, o qu’elles soient dans la limite globale de 250 m² d'emprise au sol à compter de l’approbation du PLU, extension et annexes incluses. Ce seuil comprend également l’emprise au sol des constructions existantes à cette même date.Qu’elles ne compromettent l’exploitation agricole, la qualité paysagère du site ou la préservation des milieux.

 Pour la sous-destination logement : - L’aménagement, la réfection et l'extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que la construction d’annexes à ces constructions : o une ou plusieurs extensions et annexes dans la limite globale de 250 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU, extensions et annexes comprises. Ce seuil comprend également l’emprise au sol des constructions existantes à cette même date. - Les annexes au logement doivent également respecter les conditions cumulatives suivantes : o être implantées à une distance maximale de 50 m d’une habitation principale existante à la date d’approbation du PLU, o que leur nombre ne dépasse pas 3 nouvelles annexes par terrain à compter de la date d’approbation du PLU, o que la superficie totale de l’ensemble des annexes sur le terrain ne dépasse pas 50 m² d’emprise au sol globale et ce à compter de la date d’approbation du PLU.

 Pour les autres destinations : - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient utiles à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, et aux aires de service et de repos, etc.) et qu’ils ne pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère. - L'implantation de nouvelles antennes relais. - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés : o les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, - Les extensions mesurées et les travaux de modernisation des équipements d’intérêt collectif et services publics existants à la date d’approbation du PLU,

- Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de l’espace naturel et/ou de la fréquentation du public, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, tels que : o les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que sanitaires et postes de secours, o les aires de stationnement à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et que leur conception permette un retour du site à l'état naturel, à l’exception des aires de stationnement réalisées pour les personnes à mobilité réduite.

- Les aménagements liés à la valorisation écologique, paysagère et technique des cours d’eau et zones humides (pontons, observatoires, etc.).

- Le changement de destination des bâtiments agricole identifiés au règlement graphique – Planche 1 – si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o l’opération permet de conserver un patrimoine architectural de qualité si le bâtiment a été repéré en tant que tel au règlement graphique – Planche 1, o La destination nouvelle est du logement, ou un équipement d’intérêt collectif et services publics, ou dans la limite de l’enveloppe actuelle du bâtiment : de l’hébergement hôtelier et touristique et/ou de l’artisanat et du commerces de détails et/ou de la restauration ; o les modifications apportées ne compromettent pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site et respectent les principales caractéristiques des bâtiments.

Dans le secteur indicé « ip », peuvent également être autorisés : ̵ Les dépôts et le transit de sédiments issus du dragage de la Seine.

Dans le secteur indicé « stx », peuvent également être autorisées - Les nouvelles constructions et les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, de la sous-destination d’industrie et d’entrepôt aux conditions cumulatives suivantes : ̵ qu'elles soient implantées à une distance maximale de 50m d’une construction de la zone,

̵ qu’elle soit d’une superficie maximale de 250 m² d’emprise au sol (extensions et annexes comprises) et de 9,5 m de hauteur, soit R+1+C ou R+A, ces deux règles étant cumulatives.

Dans le secteur indicé « sth », peuvent également être autorisées : ̵ Les constructions à destination d’habitation, aux conditions cumulatives suivantes : o être implantées à une distance maximale de 50 m d’une habitation principale existante, o qu’elles soient d’une superficie maximale de 250 m² d’emprise au sol, extensions et annexes comprises, o qu’elles soient d’une hauteur maximale de 9,5 m, (soit R+1+C ou R+A) ces deux règles sont cumulatives.

Dans le secteur indicé « stl », peuvent être également autorisées : ̵ Les constructions, installations, aménagements et travaux à vocation d'équipements d'intérêt collectif et services publics, ̵ Les constructions, installations, aménagements et travaux à destination d’artisanat et commerce de détail, de restauration, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle aux conditions cumulatives suivantes : o directement liés et accessoires à la vocation de loisirs présente sur le site o qu’elles soient implantées à une distance maximale de 50 m d’une des constructions de la zone, o qu’elles soient d’une superficie maximale de 250 m² d’emprise au sol, extensions et annexes comprises o qu’elles soient d’une hauteur maximale de 9,5 m, soit R+1+C ou R+A, ces deux règles étant cumulatives, ̵ L’ouverture et la gestion de terrains aménagés permanents pour l’accueil de campeurs, caravanes, camping-cars, résidences mobiles de loisirs lorsque ceux-ci sont rattachés à l’exploitation agricole et compatibles avec l’activité ainsi que les constructions à vocation sanitaire directement liées à l’activité du camping. ̵ Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (habitations légères de loisirs, yourtes, tipi, etc.) qu’elles soient d’une hauteur maximale de 6,5 m.

Dans le secteur indicé « stp », peuvent être également autorisées : ̵ Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation des infrastructures portuaires du Grand Port Maritime de Rouen (base de vie, pont bascule, cabine de pesage, etc.) aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles soient implantées à une distance maximale de 50 m d’une des constructions de la zone, o qu’elles soient d’une superficie maximale de 250 m² d’emprise au sol, extensions et annexes comprises o qu’elles soient d’une hauteur maximale de 9,5 m

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Zone NA

Ce que la zone NA autorise, en clair

NA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits, y compris dans les secteurs indicés

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

̵ Les terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse (code déchet 17 05 04).

̵ Les terres et pierres (code déchet 20 02 02). ̵ La terre végétale et la tourbe. ̵ Les fines issues du traitement des matériaux de carrière. Une couche superficielle des sols suffisamment importante devra être reconstituée afin de permettre une bonne revégétalisation (agricole, humide, forestière, …), sauf pour les remblaiements partiels justifiés pour des raisons écologiques (hauts-fonds, secteurs avec sédiments à nu pour favoriser les espèces pionnières, …).

Sont également autorisés les ouvrages techniques liés au remblaiement des plans d’eau ordinaires (bandes transporteuses, canalisations de refoulement des boues de dragage, installations de traitement associées, installations portuaires de gestion des sédiments de dragage, pistes …). Ces ouvrages liés au remblaiement devront être démontés et leur terrain d’assiette sera remis dans un état environnemental et un paysage comparables à ce qu’ils étaient avant leur installation.

Sont admises dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la richesse écologique du site et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols. Les cartes en annexe n°15 au sein du TOME 5 des annexes informatives du PLU permettent d’identifier plus précisémment la localisation des zones humides et les zones d’expansion des crues du Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux CaillyAubette-Robec où toute nouvelle urbanisation, installation ou aménagement y est interdit.

Dans le secteur indicé « ir », seuls sont autorisés : - Les projets routiers et autoroutiers déclarés d’utilité publique. - Toutes les créations et tous les rétablissements routiers liés à ces projets. - Tout équipement, tout ouvrage, tout affouillement, tout exhaussement, tout bâtiment, toute construction ou tout aménagement lié à la création, à l’exploitation, ou à la gestion de ces infrastructures.

Dans le secteur indicé « d », seul est autorisé le remblaiement (total ou partiel sous forme de hauts-fonds / zones humides) des affouillements et plans d’eau créés à l’occasion d’une exploitation de carrière). Les seuls matériaux acceptés en remblaiement sont :

̵ Les sédiments de dragage, à condition que ceux-ci ne présentent pas de risque de pollution.

Dans toute la zone, y compris dans les secteurs indicés, à l’exception des secteurs indicés « ir » et « d », peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

 Pour toutes les destinations : - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition : ̵ qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager, et ̵ qu’ils soient rendus nécessaires :  pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques,  ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques,  ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux. - Un abris pour animaux (non lié à une exploitation agricole) par terrain si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : ̵ l’abris est sans fondation, ni dalle de béton et démontable, ̵ cet abris est dédié à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site, ̵ l’emprise au sol de la construction ne peut excéder 30 m² et sa surface est limitée au strict besoin des animaux sur site.

NA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

NA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci. ̵

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives à l’exception des nouvelles constructions relevant des destinations habitation, commerces et les activités de service et des sous-destinations industrie et entrepôt pour lesquelles les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage, - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative, - Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m peuvent être implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée, - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 3 et 5 m, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone, les constructions, hors annexe,doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

NA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

Schéma opposable

NA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée, en dehors des constructions réglementées à l’article 1.2 et aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (sth, stl, stp, stx) complétées par les dispositions suivantes :

Dans les secteurs indicés « sth », « stl », « stp » : - l’emprise au sol des constructions, extensions et annexes comprises ne peut excéder 8% de la superficie du terrain dans la limite globale de 250 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU.

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer.

Au sein de la zone, et en l’absence d’une inscription indiquée au règlement graphique, la hauteur maximale des constructions n’est pas limitée à l’exception :

̵ des nouvelles constructions relevant des destinations habitation, commerces et activités de service et des sous-destinations industrie et entrepôt pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à 9,5 m, soit R+1+C ou R+A, ces deux règles étant cumulatives,

̵ des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiée pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

̵ de l’ensemble des annexes et des abris pour animaux dont la hauteur maximale est limitée à 3,5 m

NA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dans le secteur indicé « stx » :

- L’emprise au sol des constructions à destination d’artisanat et commerce de détail ne peut excéde 8% de la superficie du terrain dans la limite globale 250 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU.

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux

NA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Le traitement des espaces libres de constructions n’est pas réglementée pour la sousdestination exploitation agricole.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales envahissantes (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

La part minimale de surfaces non imperméabilisées n’est pas réglementée pour la sousdestination exploitation agricole.

Pour les autres destinations et sous-destinations : Au moins 70% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

NA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Pour les autres destinations et sous-destinations : Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

NA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones Dans le secteur indicé « sth », les dispositions communes sont complétées par les dispositions suivantes : A la date d’approbation du PLU, les nouvelles voies en impasse desservant plus de 3 logements et/ou d’une longueur de plus de 50 m sont interdites.

Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

Toute nouvelle construction devra être desservie par une entrée charretière aménagée sur le terrain, sauf s’il est impossible techniquement de la réaliser. Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU sont à maintenir.

NA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Zone NB

Ce que la zone NB autorise, en clair

NB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits, y compris dans les secteurs indicés

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont admises dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la richesse écologique du site et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols.

Dans le secteur indicé « ir », seuls sont autorisés : ̵ Les projets routiers et autoroutiers déclarés d’utilité publique, ̵ Toutes les créations et tous les rétablissements routiers liés à ces projets, ̵ Tout équipement, tout ouvrage, tout affouillement, tout exhaussement, tout bâtiment, toute construction ou tout aménagement lié à la création, à l’exploitation, ou à la gestion de ces infrastructures.

Dans toute la zone, y compris dans les secteurs indicés, à l’exception du secteur indicé « ir », peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

 Pour toutes les destinations : ̵ Les exhaussements et affouillements du sol, à condition : ̵ qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager, et ̵ qu’ils soient rendus nécessaires :  pour recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques,

 ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques,  ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux

réseaux. ̵ Un abris pour animaux (non lié à une exploitation agricole) par terrain si

l’ensemble des conditions suivantes est réuni : ̵ l’abris est sans fondation, ni dalle de béton et démontable, ̵ cet abris est dédié à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site, ̵ l’emprise au sol de la construction ne peut excéder 30 m² et sa surface est limitée au strict besoin des animaux sur site. ̵ la hauteur maximale de l’abris est limitée au strict besoin des animaux présents sur site sans pouvoir excéder 3,5 m

 Pour la destination exploitation agricole et forestière : ̵ Les constructions, aménagements, annexes et extensions nécessaires à l’exploitation forestière , ̵ La réfection et la modernisation des bâtiments d’exploitation agricole existants à la date d’approbation du PLU et dans la limite de leur enveloppe, ̵ Les extensions, les aménagements et les adaptations des bâtiments d’exploitation agricole existants à la date d’approbation du PLU, ̵ Tout ou partie des constructions de bâtiments d’exploitation agricole à 100 m maximum d’un bâtiment d’exploitation agricole existant à la date d’approbation du PLU. - Au-delà d’un périmètre de 100 m autour du bâtiment d’exploitation agricole est autorisé un abris pour animaux (lié à l’exploitation agricole) par terrain si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : ̵ L’abris est sans fondation, ni dalle de béton et démontable, ̵ Cet abris est dédié à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site, ̵ l’emprise au sol de la construction ne peut excéder 30 m² et sa surface est limitée au strict besoin des animaux sur site. ̵ la hauteur maximale de l’abris est limitée au strict besoin des animaux présents sur site sans pouvoir excéder 3,5 m

 Pour la sous-destination logement : - L’aménagement, la réfection et l'extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que la construction d’annexes à ces constructions : o une ou plusieurs extensions et annexes dans la limite globale de 250 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU,

NB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

NB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2. En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives à l’exception des nouvelles constructions relevant des destinations habitation, commerces et activités de service et des sous-destinations industrie et entrepôt pour lesquelles les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage, - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative,

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone, les constructions, hors annexe,doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

NB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer.

Schéma opposable

NB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

En dehors des secteurs indicés, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. Dans les secteurs indicés « stl » et « stp » :

̵ L’emprise au sol des nouvelles constructions ne peut excéder 8% de la superficie du terrain dans la limite de 200 m² d’emprise au sol.

- Au sein de la zone, et en l’absence d’inscription au règlement graphique, la hauteur maximale des constructions n’est pas limitée à l’exception des nouvelles constructions relevant des destinations habitation, commerces et activités de service et des sous-destinations industrie et entrepôt pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à 9,5 m, soit R+1+C ou R+A, ces deux règles étant cumulatives.

- des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiée pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

̵ de l’ensemble des annexes des abris pour animaux dont la hauteur maximale est limitée à 3,5 m

NB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

NB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Le traitement des espaces libres de constructions n’est pas réglementée pour la sousdestination exploitation forestière .

Pour les autres destinations et sous-destinations : Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m².. Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales envahissantes (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un

usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

La part minimale de surfaces non imperméabilisées n’est pas réglementée pour la sousdestination exploitation forestière . Pour les autres destinations et sous-destinations : Au moins 70% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

NB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

NB 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

NB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Zone NC

Ce que la zone NC autorise, en clair

NC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits, y compris dans les secteurs indicés

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

Dans le secteur indicé « i », sont également interdits les comblements des carrières en activité ou en eau.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Dans toute la zone, peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes pour toutes les destinations :

̵ Les exhaussements et affouillements du sol liés aux activités de carrière. ̵ Les installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services

publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient utiles à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, et aux aires de service et de repos, etc.) et qu’ils ne pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère. ̵ L'implantation de nouvelles antennes relais. ̵ Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés : les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et

nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière. ̵ L’ouverture et l'exploitation de carrières, y compris les installations de traitement associées, sous réserve qu’une surface équivalente de terrains soient remblayée après exploitation (ce remblaiement n’est pas exigé pour les reprises d'anciennes carrières – surcreusement), ̵ Le remblaiement (total ou partiel sous forme de hauts fonds / zones humides) des affouillements et plans d’eau créés à l’occasion d’une exploitation de carrière. Les seuls matériaux acceptés en remblaiement sont :

o Les sédiments de dragage, à condition que ceux-ci ne présentent pas de risque de pollution,

o Les terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse (code déchet 17 05 04),

o Les terres et pierres (code déchet 20 02 02), o La terre végétale et la tourbe, o Les fines issues du traitement des matériaux de carrière, Une couche superficielle des sols suffisamment importante devra être reconstituée afin de permettre une bonne revégétalisation (agricole, humide, forestière, …), sauf pour les remblaiements partiels justifiés pour des raisons écologiques (hauts fonds, secteurs avec sédiments à nu pour favoriser les espèces pionnières, …). ̵ Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et au remblaiement des carrières ainsi qu’au remblaiement des plans d’eau ordinaires (bandes transporteuses, canalisations de refoulement des boues de dragage, installations de traitement associées, installations portuaires de gestion des sédiments de dragage, pistes …), situés hors arrêté préfectoral. Après exploitation, ces ouvrages devront être démontés et leur terrain d’assiette sera remis dans un état environnemental et un paysage comparables à ce qu’ils étaient avant leur installation.

NC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

NC 3Accès et voirie

Intitulé du document : 3.1

. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

Les installations et aménagements liés aux activités de carrière devront respecter un retrait suffisant pour limiter les nuisances aux habitations existantes situées à proximité.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé

NC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti.

Dans l’ensemble de la zone, la hauteur des constructions n’est pas limitée.

NC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé

NC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article non réglementé

NC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article non réglementé

NC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

NC 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

NC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits, y compris dans les secteurs indicés

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont admises dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la richesse écologique du site et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols.

Dans l’ensemble de la zone, peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, pour toutes les destinations :

̵ Les exhaussements et affouillements du sol, à condition : ̵ qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager, et ̵ qu’ils soient rendus nécessaires:  pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques,  ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques,  ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.

̵ Un abris pour animaux par terrain si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : ̵ l’abris est sans fondation, ni dalle de béton et démontable, ̵ cet abris est dédié à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site, ̵ l’emprise au sol de la construction ne peut excéder 30 m² et sa surface est limitée au strict besoin des animaux sur site.

̵ la hauteur maximale de l’abris est limitée au strict besoin des animaux présents sur site sans pouvoir excéder 3,5 m

̵ Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient utiles à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, et aux aires de service et de repos, etc.) et qu’ils ne pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.

̵ L'implantation de nouvelles antennes relais. ̵ Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics

suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés :

̵ les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière.

̵ Les extensions mesurées et les travaux de modernisation des équipements d’intérêt collectif et services publics existants à la date d’approbation du PLU.

̵ Les constructions et installations nécessaires à des services publics ou d'intérêt collectif destinés à des constructionsextensionsactivités de plein air à vocation sociale, sportive, récréative et de loisirs (terrains de foot, aires de jeux, parcours sportifs, terrains de boules, jardins familiaux, etc.) et pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à 9 m.

̵ Les constructions et installations directement nécessaires à des services publics ou d'intérêt collectif limitées au gardiennage, ou à l’entretien des sites, ou à l’accueil du public et à l’animation du site dès lors qu'il s'agit d'équipements collectif et ce dans la limite de 50 m² de surface de plancher et pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à 9 m. constructionsextensionssurface de plancherhauteur

̵ Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de l’espace naturel et/ou de la fréquentation du public, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, tels que :

NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

NL 3Accès et voirie

Intitulé du document : 3.1

. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives à l’exception des nouvelles constructions relevant des destinations habitation, commerces et activités de service et des sous-destinations industrie et entrepôt pour lesquelles les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage,

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative,

- Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m peuvent être implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée,

- Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 3 et 5 m, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur.

Schéma opposable

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone, les constructions, hors annexe,doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

NL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer.

Au sein de la zone, et en l’absence d’une inscription graphique, la hauteur maximale des constructions n’est pas limitée à l’exception :

̵ des nouvelles constructions relevant des destinations habitation, commerces et activités de service et des sous-destinations industrie et entrepôt pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à 9,5 m, soit R+1+C ou R+A, ces deux règles étant cumulatives.

̵ des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiée pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

̵ de l’ensemble des annexes et des abris pour animaux dont la hauteur maximale est limitée à 3,5 m

̵ Les constructions, extensions, réhabilitations et installations nécessaires aux activités de plein air à vocation sociale, sportive, récréative et de loisirs (terrains de foot, aires de jeux, parcours sportifs, terrains de boules, jardins familiaux, etc.) et les constructions, extensions, réhabilitations et installations directement nécessaires au gardiennage ou à l’entretien des sites, à l’accueil du public et à l’animation du site pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à 9 m.

NL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée, en dehors des constructions réglementées à l’article 1.2 et aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (stl) complétées par les dispositions suivantes :

Dans les secteurs indicés « stl » : - l’emprise au sol des constructions, extensions et annexes comprises ne peut excéder 8% de la superficie du terrain dans la limite globale de 250 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans l’ensemble de la zone, pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, l’emprise au sol ne devra pas excéder 10% de la superficie du terrain.

NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales, et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

4.1.2. Éléments techniques

PLU MRN – MODIFIÉ LE 31 MARS 2025 I Livre 2 : Règlement de zones

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires

NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m².. Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales envahissantes (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

NL 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

NL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 70% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Zone NO

Ce que la zone NO autorise, en clair

NO 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits, y compris dans les secteurs indicés

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont admises dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la richesse écologique du site et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols.

Dans le secteur « ir », seuls sont autorisés : - Les projets routiers et autoroutiers déclarés d’utilité publique. - Toutes les créations et tous les rétablissements routiers liés à ces projets. - Tout équipement, tout ouvrage, tout affouillement, tout exhaussement, tout bâtiment, toute construction ou tout aménagement lié à la création, à l’exploitation, ou à la gestion de ces infrastructures.

Dans le secteur « ca », seuls sont autorisés : - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition : ̵ qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager, et ̵ qu’ils soient rendus nécessaires :  pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques,  ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.

̵ Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient utiles à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, et aux aires de service et de repos, etc.) et qu’ils ne pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.

̵ L'implantation de nouvelles antennes relais. - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics

suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la richesse écologique du site :

̵ les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière.

- Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que sanitaires et postes de secours, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité et paysagère, et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

- La construction d’abris, de bâtiment sans fondation, ni sous-sol et d’annexes et leurs extensions liées et nécessaires à la gestion écologique ou agricole du site dans la limite de 100 m² d’emprise au sol.

Dans toute la zone, en dehors des secteurs précités (« ir » et « ca »), peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

 Pour toutes les destinations : - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition : ̵ qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager, et qu’ils soient rendus nécessaires :  pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques,

NO 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

NO 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives à l’exception des nouvelles constructions relevant des destinations habitation, commerces et activités de service et des sous-destinations industrie et entrepôt pour lesquelles les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage, - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative, - Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m peuvent être implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée, - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 3 et 5 m, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone, les constructions, hors annexe,doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

NO 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer.

Au sein de la zone, et en l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale des constructions n’est pas limitée à l’exception :

̵ des nouvelles constructions relevant des destinations habitation, commerces et activités de service et des sous-destinations industrie et entrepôt pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à 9,5 m, soit R+1+C ou R+A, ces deux règles étant cumulatives.

̵ des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiée pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2.

̵ de l’ensemble des annexes et des abris pour animaux dont la hauteur maximale est limitée à 3,5 m

NO 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée, en dehors des constructions réglementées à l’article 1.2 et aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (sth, stl, stp, stx) complétées par les dispositions suivantes : Dans les secteurs indicés « sth », « stl », « stp » :

- l’emprise au sol des constructions, extensions et annexes comprises ne peut excéder 8% de la superficie du terrain dans la limite globale de 250 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur indicé « stx » : - L’emprise au sol des constructions à destination d’artisanat et commerce de détail ne peut excéde 8% de la superficie du terrain dans la limite globale 250 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans l’ensemble de la zone, pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, l’emprise au sol ne devra pas excéder 10% de la superficie du terrain.

NO 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales, et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.4. Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

En cas de travaux sur les façades composées de matériaux anciens, doivent être respectées les règles suivantes :

̵ les colombages devront rester apparents sauf s’ils n’ont pas été prévus pour le rester.

̵ les maçonneries en bon état de conservation ne pourront pas être enduites. ̵ les maçonneries en brique ayant été enduites doivent être restaurées, sauf si

celles-ci sont dégradées ou n’ont pas été prévues pour rester apparentes. ̵ les enduits et les joints seront pratiqués à la chaux ou au mortier bâtard. ̵ des matériaux traditionnels (brique, grès, enduits à la chaux, bois …) doivent

être utilisés en cas de travaux de reconstruction ou d’éventuelle extension.

Les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (bandeaux, harpages, décoration et modénatures, épis de faîtage, souches de cheminée, lambrequins …).

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Les nouveaux percements devront respecter les trames et la symétrie générale. Les baies devront être plus hautes que larges, de dimensions comparables avec les anciennes baies, sauf architecture contemporaine de qualité en harmonie avec le bâtiment et le site.

Ces prescriptions peuvent ne pas être respectées si le bâtiment fait l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur utilisant des matériaux renouvelables ou des

NO 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

La part minimale de surfaces non imperméabilisées n’est pas réglementée pour la sousdestination exploitation agricole.

Pour les autres destinations et sous-destinations : Au moins 70% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Le traitement des espaces libres de constructions n’est pas réglementée pour la sousdestination exploitation agricole.

NO 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

NO 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones Dans le secteur indicé « sth », les dispositions communes sont complétées par les dispositions suivantes : A la date d’approbation du PLU, les nouvelles voies en impasse desservant plus de 3 logements et/ou d’une longueur de plus de 50 m sont interdites. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie. Toute nouvelle construction devra être desservie par une entrée charretière aménagée sur le terrain, sauf s’il est impossible techniquement de la réaliser. Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU sont à maintenir.

NO 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Zone NR

Ce que la zone NR autorise, en clair

NR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits, y compris dans les secteurs indicés

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont admises dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles participent à la restauration des ressources naturelles.

directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière.

Dans le secteur indicé « e » sont également autorisés toute construction, installation et aménagement nécessaire à la production d’énergies renouvelables et les ouvrages techniques nécessaires à la gestion de ces installations à condition d’une bonne intégration paysagère des dispositifs techniques. L'implantation de panneaux photovoltaïques est autorisée sous réserve de réversibilité à l'issue de la période d'exploitation .

NR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

NR 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Dans toute la zone, y compris dans les secteurs indicés, peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, pour toutes les destinations :

̵ Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à la restauration des ressources naturelles.

̵ Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient utiles à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, et aux aires de service et de repos, etc.) et qu’ils ne pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.

̵ L'implantation de nouvelles antennes relais. ̵ les installations nécessaires à la gestion des stockages de phosphogypses ̵ Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics

suivants : ̵ les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou, en cas de retrait, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions , hors annexe,doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

NR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.5

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti.

Au sein de la zone, la hauteur maximale des constructions n’est pas limitée sauf en cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 – à laquelle les constructions doivent se conformer.

NR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 3.4

. Emprise au sol

Article non réglementé

NR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

pourront être autorisées pour assurer la sécurisation des sites présentant des contraintes spécifiques.

NR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article non réglementé

NR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

NR 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

NR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

4.1 Clôtures

Les clôtures, y compris les portillons et portails, doivent avoir une conception d’ensemble et être constituées de matériaux de nature et de teinte ne portant pas atteinte à l’environnement de rue ou de quartier. En bordure de voie : Les clôtures seront établies à l’alignement ou à défaut à l’alignement de fait de la voie. Les grillages et treillis soudé devront avoir une rigidité (section minimale des fils métalliques) suffisante pour garantir la pérennité de leur aspect et prévenir tout danger pouvant résulter de leur dégradation. Les clôtures auront une hauteur maximum de 2m. Des clôtures d’une hauteur supérieure pourront être autorisées pour assurer la sécurisation des sites présentant des contraintes spécifiques. En limites séparatives : Les clôtures auront une hauteur maximum de 2m 50. Des clôtures d’une hauteur supérieure

4.1.1 REGLEMENT ECRIT

APPROUVÉ LE 13 FEVRIER 2020

LIVRE 2

Modifié le 4 mai 2026

REGLEMENT DE ZONE

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Déville-lès-Rouen fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.