Intitulé du document : 3.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Ligne d’implantation obligatoire
L’annexe graphique 4.2.4.8 précise ces dispositions à l’échelle graphique 1/500 Sur les terrains faisant l’objet d’une ligne d’implantation figurant au règlement graphique – Planche 2 – la façade principale des constructions est implantée sur cette ligne.
Schéma opposable n°17 29
Ligne de recul minimal d’implantation
L’annexe graphique 4.2.4.8 précise ces dispositions à l’échelle graphique 1/500 La ligne de recul minimal d’implantation est définie perpendiculairement par rapport aux limites d’emprise de la voie. Sur les terrains faisant l’objet d’une ligne de recul minimal d’implantation, les constructions ne peuvent pas s’implanter entre les limites d’emprise de la voie et cette ligne. Elles doivent observer un recul minimal en bordure de certaines voies, dont la distance figure au règlement graphique – Planche 2. Entre la ligne de recul minimal d’implantation et les limites d’emprise de la voie, toute construction, à l’exception des clôtures, est interdite. Cette emprise résiduelle est paysagée et constituée d’espace vert.
Schéma opposable n°18
Secteur Loi Barnier Les conditions de l’application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) – Secteurs dérogatoires à la Loi Barnier
Les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d’approbation du PLU, relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas au sein des secteurs dérogatoires à la Loi Barnier figurant au sein du règlement graphique – Planche 2. Les règles y afférentes sont précisées au sein de l’annexe réglementaire 4.1.2.5. Ces dispositions réglementaires complètent le règlement de zone (Livre 2), voire si substituent le cas échéant. En cas de différence c’est la règle d’implantation figurant au sein de l’annexe réglementaire 4.1.2.5 qui prévaut. Sont également dispensés de cette interdiction les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
3.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Non réglementé graphiquement
3.3 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété#
Non réglementé graphiquement
La hauteur est fixée soit par le règlement écrit de chaque zone, soit par le règlement graphique. Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 – c’est la règle graphique qui prévaut.
Lorsque la hauteur est identifiée au règlement graphique, elle s’applique : ̵ À l’îlot ; ̵ Ou en linéaire sur voie (épannelage) ; dans ce cas, la hauteur s’applique à la construction sur rue.
Les deux indications peuvent se cumuler.
Hauteur maximale et nombre de niveaux
Cette règle graphique est représentée à l’îlot. La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser la hauteur figurant en mètres ni le nombre de niveaux indiqués, ces deux indications doivent être respectées de manière cumulative.
Hauteur maximale
Cette règle graphique est représentée à l’îlot. La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser la hauteur exprimée en mètres.
Hauteur définie à l’égout ou à l’acrotère
Cette règle graphique est représentée à l’îlot et/ou en linéaire sur voie. Au sein de ces secteurs les constructions ne doivent pas dépasser la hauteur à l’égout ou l’acrotère exprimée en mètre et indiquée au règlement graphique et s’inscrire dans un gabarit ainsi défini : Une oblique ascendante à 45° (par rapport à l’horizontale), prenant appui sur l’égout de toiture ou l’acrotère, détermine un volume dans lequel peut être réalisé :
̵ Soit une toiture à deux ou quatre versants comportant un ou deux niveaux de comble ; une pente supérieure à 45° est admise afin d’assurer une meilleure intégration parmi les toitures environnantes ; en outre, des lucarnes peuvent déborder de l’oblique au premier niveau de comble ;
̵ Soit un étage en attique (étage en retiré) : il s’agit alors d’un étage réalisé audessus de l’acrotère, dont les murs extérieurs sont en retrait minimum de 2 m par rapport aux murs de façade des niveaux inférieurs. Lorsqu’un étage en attique (étage en retiré) est réalisé dans la bande de constructibilité renforcée, pour les façades latérales implantées en limite séparative, l’absence de retrait est admise.
Schémas illustratifs n°19
Disposition alternative pour les bâtiments d’angle Lorsque, à l’angle de deux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, les dispositions ci-dessus définissent une hauteur différente en bordure de chacune des voies, la hauteur la plus élevée s’applique en retour d’angle dans la largeur de la bande de constructibilité renforcée. Toutefois, si cette disposition devait créer une rupture volumétrique disgracieuse (notamment apparition d’une importante façade latérale aveugle), une transition volumétrique doit être assurée.
Hauteur minimale et maximale à l’égout ou à l’acrotère
Cette règle graphique est représentée en linéaire sur rue. Au sein de ces secteurs, la hauteur du bâtiment prise à l’égout ou à l’acrotère ne peut être inférieure à (y) mètres, ni être supérieure à (x) mètres. Aucune hauteur minimale n’est applicable au-delà de la bande de constructibilité renforcée. Des retraits ou des saillies sont admis pour les niveaux supérieurs s’ils n’induisent pas de rupture visuelle de la continuité́ bâtie.
Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit ainsi défini : Une oblique ascendante à 45° (par rapport à l’horizontale), prenant appui sur l’égout de toiture ou l’acrotère, détermine un volume dans lequel peut être réalisé :
̵ Soit une toiture à deux ou quatre versants comportant un ou deux niveaux de comble ; une pente supérieure à 45° est admise afin d’assurer une meilleure intégration parmi les toitures environnantes ; en outre, des lucarnes peuvent déborder de l’oblique au premier niveau de comble ;
̵ Soit un étage en attique (étage en retiré) : il s’agit alors d’un étage réalisé audessus de l’acrotère, dont les murs extérieurs sont en retrait minimum de 2 m par rapport aux murs de façade des niveaux inférieurs. Lorsqu’un étage en attique (étage en retiré) est réalisé dans la bande de constructibilité renforcée, pour les façades latérales implantées en limite séparative, l’absence de retrait est admise.
Hauteur au bâti environnant
Cette règle graphique est représentée à l’îlot. Au sein de ces secteurs, la hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti existant. Il convient donc de raisonner au-delà du seul terrain d’assiette du bâtiment et de réfléchir à la qualité de l’insertion du bâtiment nouveau ou du bâtiment modifié dans son contexte bâti.
Le « volet paysager » de la demande de permis de construire ou du permis d’aménager, et notamment les documents graphiques et photographiques qu’il doit contenir, est donc appelé à jouer un rôle majeur, afin d’apprécier la conformité du projet au règlement du PLU. Il s’agit de comprendre les « principes » du tissu bâti environnant (rythme induit par le parcellaire, modalités d’implantation par rapport aux voies et aux autres bâtiments, caractéristiques et articulation des volumes, forme des baies, teintes dominantes…) et s’en inspirer afin que le bâtiment nouveau ou modifié soit un élément de continuité et non de rupture disgracieuse dans le paysage bâti. Cette approche « sensible » du tissu urbain est préférée à une approche « métrique », inadaptée à la diversité des cas à résoudre. La méthode d’analyse des caractères dominants du bâti environnant consiste notamment :
- à ne prendre en considération que les bâtiments qui sont en covisibilité du bâtiment à réaliser ou à modifier ;
- à accorder une importance décroissante aux bâtiments en fonction de leur éloignement du bâtiment à réaliser ou à modifier ;
- à ne prendre comme référents que les bâtiments en bon état et non ceux dont la démolition paraît inévitable en raison de leur vétusté et de l’impossibilité technique ou économique de leur réfection ;
- à ne pas prendre comme référents les bâtiments morphologiquement atypiques (par exemple un bâtiment plus haut que tous les autres), sauf s’ils apparaissent comme structurants dans le paysage (par exemple un bâtiment d’angle) ;
- à ne pas prendre comme référents les bâtiments, même en bon état, qui paraissent voués à disparaître à terme compte tenu de la vocation urbaine du secteur (par exemple un entrepôt dans un secteur urbain dense).
Les distances d’implantation se calculent en tout point des constructions.
3.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques est définie soit par le règlement écrit particulier de chaque zone (Livre 2 du règlement écrit), soit par le règlement graphique. Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer.
L’alignement de fait
Assimilable à la notion de front bâti, l’alignement de fait est un alignement continu de façades implantées de façon homogène. Il peut être lié à l’alignement de la voie ou en recul de celle-ci.
Les constructions à implanter doivent s’intégrer au sein de cet alignement, la façade du volume principal de la construction doit ainsi s’implanter selon cet alignement afin de tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.
Schémas opposables n°21
L’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie
Elle se définit comme une implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent.
Les constructions doivent s’implanter au regard de l’implantation des façades avant des constructions existantes sur les parcelles construites contigües. Le volume principal de la nouvelle construction peut alors s’implanter :
- Soit en continuité des façades avant existantes sur les parcelles contigües - Soit dans la marge, c’est-à-dire de part et d’autre des façades avant des parcelles contigües
Schémas opposables n°22
Distance minimale et maximale par rapport à la l’alignement
Dans le cas d’une implantation dite minimale les constructions doivent s’implanter à une distance minimale définie par rapport à l’alignement. Exemple sur le schéma illustratif ci-dessous pour une distance minimale de 3 m par rapport à l’alignement.
Schéma opposable n°23 Dans le cas d’une implantation dite maximale les constructions doivent s’implanter à une distance maximale définie par rapport à l’alignement.
Exemple sur le schéma illustratif ci-dessous pour une distance maximale de 5 m par rapport à l’alignement. La façade principale des constructions pourra s’implanter dans une marge entre 0 et 5 m.
Schéma opposable n°24
Saillies et autres débords sur le domaine public Métropolitain
Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe audessus d’une hauteur de 4,50 mètres, à l’exception :
̵ Des vitrines et terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; ̵ Des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (saillies indissociables du bâti de faible ampleur : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures, …) ; ̵ Des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ; ̵ Des dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, dont la saillie est inférieure ou égale à 16 centimètres de profondeur ou 20 centimètres dans le cadre de reconstitution de modénature. Ces saillies ne doivent pas contraindre les cheminements piétons et ne pas entraver l’accessibilité et la circulation routière.
Pour les balcons et surfaces extérieures non closes : Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés.
Dans ces cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large.
Pour les éléments de structure et surfaces habitables closes : en surplomb du domaine public peuvent présenter un débord maximal, par rapport à l’alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée ouverte à la circulation publique, équivalente à un cinquième de leur hauteur en tout point de la façade, sans jamais dépasser 2 mètres de débord.
Cependant, les éléments de structure ou aménagements extérieurs d’une construction en saillie sur le domaine public peuvent être refusés ou faire l’objet de prescriptions spéciales si par leur aspect, leur couleur, leur volume ou la configuration de la voie, ceux-ci sont de nature à ne pas respecter les caractères dominants du bâti environnant ou constituent une entrave à la circulation des véhicules affectés notamment à l’entretien des voies ou aux services d’intervention et de secours.
Pour les voies d’une emprise inférieure à 3,5 m, seules les saillies de très faible ampleur sont autorisées.
3.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La bande de constructibilité renforcée#
Elle est déclenchée soit :
- Par la limite d’une voie existante ou projetée ; - Par la limite d’un emplacement réservé pour création ou élargissement de voirie ou de la ligne de recul minimal d’implantation ou de la ligne d’implantation obligatoire ; - Par la limite d’une voie permettant un maillage quel que soit le mode de déplacement (piéton, vélo ou voiture).
Les voies en impasse ne déclenchent pas de bande constructibilité renforcée. Dans ce cas, ce sont les dispositions règlementaires fixées dans le cas de constructions implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée qui s’appliquent, détaillées ci-après.
Schéma opposable n°25
Cas de la hauteur des constructions implantées sur les limites séparatives au-delà de la Bande de Constructibilité Renforcée (BCR) et au sein des zones non concernées par la BCR ainsi que dans les voies en impasse
Si le règlement du Livre 2 les y autorisent, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :
- Si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m ;
Schéma opposable n°26
- Ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite et dont la hauteur est égale ou supérieure à 3,5 m.. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) peut être supérieur à 3,5 m sans dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse
Schémas opposables n°27
3.3 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété#
Pour l’ensemble des zones, les constructions non jointives, hors annexe, devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement des bâtiments.