Zone AUT
- Zone à urbaniser
- secteur AUt
- 15 articles
- PLU de Diémoz, approuvé le 22/03/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Règles générales : - Les constructions doivent être implantées soit sur limite, soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D> H/2, avec un minimum de 4 m).
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé III-3-10 -
Ce que le document dit de la zone AUTCaractère de la zone
La zone AUt correspond à l’ancien camping des Bruyères ; elle est destinée à accueillir un projet de développement touristique. L’ouverture à l’urbanisation se fera au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à l’aménagement de la zone. Le plan de zonage identifie les zones humides par une trame. Ces secteurs, en raison de leur valeur écologique, sont à protéger strictement.
Le règlement de la zone AUT, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 105 articles, avec une rechercheArticle AUT 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
• Toutes constructions, installations ou ouvrages techniques à l’exception de ceux visés à l’article AUt2
2 - Interdictions supplémentaires liées à la prise en compte des risques naturels
Se reporter au chapitre VII – PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS : PRESCRIPTIONS APPLICABLES.
III-3-2 -
Article AUT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Sont admis en zone AUt
• les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte
• les aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, ceux nécessaires à des activités temporaires de loisirs, cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
• les parcs résidentiels de loisirs, les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique et de restauration ainsi que les aires de stationnement intégrées à l'environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site, sous réserve de préservation de la continuité Est/Ouest du secteur ; à cette fin, les clôtures imperméables sont interdites ; la destruction éventuelle de boisement ne devra pas impacter la fonctionnalité de la continuité des
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PLU de DIEMOZ – Règlement
déplacements de la faune, l’aménagement sera réalisé en tenant compte des sensibilités écologiques analysées au préalable ;
• les installations et équipements liés et nécessaires aux activités aquatiques.
2 - Conditions liées a la prise en compte des risques naturels
Se reporter au chapitre VII – PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS : PRESCRIPTIONS APPLICABLES.
3 - Conditions concernant le bruit
A l’intérieur des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres mentionnés dans les annexes, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément à l’article R571.43 du code de l’environnement. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement et de santé, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 25 Avril 2003
III-3-3 -
Article AUT 3Accès et voirie
Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès : Les accès doivent satisfaire aux règles minimales de sécurité, de défense contre l’incendie et permettre d’effectuer des entrées et/ou des sorties sans danger. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits.
Voirie : Les voies privées ou publiques doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent.
Les voies de desserte devront être aménagées de manière à permettre divers modes de déplacement, et notamment les déplacements actifs (marche, 2 roues).
III-3-4 -
Article AUT 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : / CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES ZONES RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Eau : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune.
Assainissement des eaux usées :
Toute construction ou installation générant des eaux usées devra être raccordée au lagunage existant. Un dispositif d’assainissement conforme au zonage d’assainissement est obligatoire.
Eaux pluviales (eaux de ruissellement des toitures, des terrasses, des parkings, des voies publiques et privées, des jardins, cours d’immeubles, eaux d’arrosage) :
Toute construction, toute installation doit respecter les dispositions du zonage pluvial.
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PLU de DIEMOZ – Règlement
III-3-5 -
Article AUT 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : / SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
III-3-6 -
Article AUT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Règles générales - Le long de la RD518, les constructions doivent respecter un recul minimum de 30 m par rapport à l’axe des voies. - Le long des autres voies et emprises publiques, les constructions doivent respecter un recul de 5 m minimum.
2. Dispositions particulières
Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire peut être accordé :
• pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble,
• pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel)
Des implantations différentes de celles prévues dans les règles générales peuvent être autorisées ou imposées : • pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public.
III-3-7 -
Article AUT 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Application des règles : Les règles sont applicables en tout point du bâtiment par rapport aux limites séparatives de propriétés latérales aux voies et de fonds de parcelles. Les règles vis à vis des voies privées sont régies par l’art AUt6 ci-dessus.
1. Règles générales : - Les constructions doivent être implantées soit sur limite, soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D> H/2, avec un minimum de 4 m).
2. Dispositions particulières : - Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des règles ci-dessus, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. - Les abris pour animaux parqués peuvent être implantés en limite séparative à condition d’être non contigus à une propriété ou zone habitée.
Des implantations différentes de celles prévues dans les règles générales peuvent être autorisées ou imposées : • pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public.
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PLU de DIEMOZ – Règlement
III-3-8 -
Article AUT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
III-3-9 -
Article AUT 9Emprise au sol
Intitulé du document : / EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
III-3-10 -
Article AUT 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : / HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Mesure de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie. Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
1. La hauteur ne doit pas excéder : • 8 m pour les habitations légères de loisirs, les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique et de restauration, et les équipements liés ;
2. Dispositions particulières : • les bâtiments existants échapperont aux règles ci-dessus dans la mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume général initial de la construction. • les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux des services publics ou d’intérêt collectif.
III-3-11 -
Article AUT 11Aspect extérieur
Intitulé du document : / ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
Se reporter au Titre VI commun à toutes les zones sauf Uy et AUy (Article 11).
III-3-12 -
Article AUT 12Stationnement
Intitulé du document : / OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
2. Pour les constructions à usage d'habitation, il doit être aménagé deux aires de stationnement privatives par logement sur la parcelle.
3. Par leurs dispositions techniques, les aires de stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols.
III-3-13 -
Article AUT 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : / OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
ET DE PLANTATIONS
Remise en état du terrain : La remise en état du terrain après travaux et construction doit être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant.
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Espaces libres : Les aménagements extérieurs et notamment ceux des espaces de stationnement doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration des eaux pluviales par l’usage de matériaux adaptés. Tout espace non affecté à la construction sera traité en aménagement paysager privilégiant une perméabilité du sol. Les aires de stockage ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Plantations, haies de clôtures : Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) sera réalisée avec des essences locales variées à majorité caduques. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale sera réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité de plantes à feuilles caduques ou marcescentes (par exemple : noisetier, érables, saules, cornouillers, charmille etc.). Pour composer sa haie vive et choisir les arbres de haute tige, on peut consulter la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère « Planter les haies champêtres en Isère ». III-3-14 -
Article AUT 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : / OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L'orientation sud des constructions sera privilégiée pour maximiser les apports de chaleur gratuits en période hiver combinée à la mise en place de dispositifs de protection solaire passifs adéquats pour éviter les surchauffes en été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, …). Des dispositifs passifs (haies, murs …) de protection vis-à-vis des vents dominants sont recommandés. III-3-15 -
Article AUT 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : / OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A
l’occasion des travaux de génie civil et sauf impossibilité technique, les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques à très haut débit, doivent être prévus.
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IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
CARACTERE DE LA ZONE Sont classés en zones A et A indicées, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles sont destinées à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. La zone A comprend les secteurs :
• Aco correspondants aux corridors écologiques d’importance supra communale à préserver au titre des continuités écologiques, dont le caractère et la fonctionnalité doivent être maintenus
• Ai correspondant aux Secteurs de Taille et de Capacité Limitée, destinés à accueillir des extensions des activités économiques existantes
Elle comprend les sous-secteurs : • pe, pr correspondant aux terrains situés à l’intérieur des périmètres de protection des captages d’eau potable de Lafayette et du Brachet.
Le plan de zonage identifie les zones humides par une trame ; ces secteurs, en raison de leur valeur écologique, sont à protéger strictement. IV-1-1 -
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUT comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Diémoz
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal d’Approbation du Plan Local d’Urbanisme. En date du
Le maire,
PIECE N°4.1
Règlement
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Diémoz
ARCANE Architectes + EVINERUDE
PLU de DIEMOZ – Règlement
Sommaire
1
PLU de DIEMOZ – Règlement
I. DISPOSITIONS GENERALES
I-1 - CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de DIEMOZ
Conformément aux dispositions transitoires relatives aux plans locaux d’urbanisme prévues aux VI et VII de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanismes, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.
I-2 - DEFINITIONS
Accès L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Acrotère Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité.
Affouillement de sol Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement L'alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est le domaine public.
Annexe Le local annexe constitue un accessoire et non une extension de la construction principale. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, le local annexe en est séparé matériellement et ne communique pas avec elle. Le local annexe a une affectation complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, piscine. Il est réputé avoir la même destination que la construction principale.
Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
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PLU de DIEMOZ – Règlement
Destinations des locaux Pour la détermination de la destination d'un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d'un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées par ailleurs (commerce, artisanat, entrepôt).
►Agricole Il s’agit des constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité des exploitations agricoles ; l’implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue nécessaire à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation.
►Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
►Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales.
►Commerce La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-dessus). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. • Les commerces de détail et de proximité (avec l’habitat) sont liés à des achats quotidiens (alimentation, tabac, presse…), ou des achats occasionnels de produits légers (petit équipement de la personne et de la maison), ou des achats plus exceptionnels de produits « légers » (électroménager, Hi-Fi, vidéo…). • Les commerces de détail et de non proximité (avec l’habitat) sont liés à des achats occasionnels de produits « lourds ou encombrants » (jardinerie, bricolage) qui s’effectuent le plus souvent en voiture et qui ont des difficultés à s’insérer à l’intérieur des espaces habités. Cette catégorie comprend aussi les achats exceptionnels de produits « lourds ou encombrants » (meubles, automobiles…) qui peuvent induire des temps de réflexion et des déplacements importants. Ils sont difficilement compatibles avec les espaces habités. Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexe). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
►Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments a usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
►Entrepôts Cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la Surface
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PLU de DIEMOZ – Règlement
de Plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
►Habitation Cette destination comprend tous les logements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et celles de l’artisanat, de l’industrie et de l’entrepôt. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. Elle inclut les résidences ou foyers séniors ou jeunes et résidences étudiants qui font l’objet de dispositions particulières en matière de stationnement. Elle comprend également les locaux et installations liés au fonctionnement de l’habitation, tels que les annexes (garage, abri de jardin, bûchers, etc.) et les piscines.
►Hébergement hôtelier Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.)
►Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Egout de toit Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du rampant de toiture.
Emprise au sol des constructions Extrait de l’article R 420-1 du Code de l'urbanisme : "L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». Les piscines sont constitutives d’emprise au sol.
Extension L’extension d’une construction est l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie (cour administrative d’appel de Marseille, 17 octobre 2007, « SARL les Amandiers »). Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre (CE, 15 juin 1992, « Mme Anne Baud», req. n° 99470) ou la juxtaposition d’un nouveau bâtiment (CE, 27 janvier 1995, « SCI du domaine de Tournon et autres », req. n° 19276). Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle.
Faîtage Intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d'un toit.
Intermédiaire (Habitat) Il s'agit d'une forme d'habitat dans laquelle les logements sont groupés en petit nombre dans des bâtiments de faible hauteur (2 à 3 niveaux maximum) où les entrées des logements sont généralement individualisées.
Piscine Une piscine est une construction dont le fonctionnement est lié à la construction principale; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières, sauf mention explicite. En ce qui concerne la terrasse qui entoure le bassin, elle ne constitue de l’emprise au sol que lorsqu’elle n’est pas de plain-pied. La piscine est une annexe.
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PLU de DIEMOZ – Règlement
Pour toutes les piscines : la construction doit comporter un processus permettant d'effectuer la neutralisation des rejets de l'eau. Les eaux de rejets devront être connectées au réseau pluvial, rejetées au milieu naturel en présence d’un cours d’eau pérenne ou infiltré sous réserve d’une étude technique adéquate.
Pleine terre Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu’il n’existe aucune construction en sous-sol.
Stationnement de véhicule Une aire de stationnement de véhicule devra, au minimum avoir une largeur de 2.4m et une longueur de 5m
Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
I-3 - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
I-3-1 - DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.). Est considéré comme projet nouveau :
• tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) • toute extension de bâtiment existant, • toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter
l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens. • toute réalisation de travaux.
I-3-2 - CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que : ▪ les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction : - soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides) - soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) - soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) ; ▪ au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.). ▪ en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans la présente annexe certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
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PLU de DIEMOZ – Règlement
Ne relèvent pas de la présente annexe les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs. I-3-3 - DEFINITIONS Définition des façades exposées Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
▪ la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
▪ elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérées comme : ▪ directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90° ▪ indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180°
Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci-après.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
▪ Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi,
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PLU de DIEMOZ – Règlement
dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
▪ En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. ▪ En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées
que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Définition du RESI Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible* de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d'accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet. RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai)
partie en zone inondable des parcelles utilisées * la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
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PLU de DIEMOZ – Règlement
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
I-3-4 - EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : - les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien
avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
I.4 - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA CONSTRUCTIBILITE EN BORDURE DES RUISSEAUX ET TORRENTS
A titre conservatoire, et en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, aucune construction nouvelle ni remblai ne sont autorisés le long des ruisseaux et torrents :
- dans une bande de 25 m, de part et d’autre de l’axe du lit, pour des torrents encaissés présentant des berges sujettes à l’érosion ;
- dans une bande de 10 à 15 m de part et d’autre dans les autres cas - dans une bande de 6 m mesurée à partir du haut de la berge pour permettre l’entretien. Lorsque la
présence d’un obstacle fixe l’exige pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur sera comptée à partir de cet obstacle.
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PLU de DIEMOZ – Règlement
II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
II-1 - ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE
« La zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles. La zone U a vocation à accueillir les habitations, les bureaux ou services, le commerce de proximité et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif».
Elle comprend les secteurs :
• Ua, correspondant aux parties agglomérées les plus denses ; ce secteur se définit par un bâti qui s’est constitué le long des voies de communication en produisant des tissus agglomérés dont l’alignement définit clairement l’espace public par des limites construites ;
• Ub, correspond au périmètre d'accueil du développement résidentiel récent de la commune ; ce développement s'est réalisé essentiellement sous la forme d'habitat individuel implanté en cœur de parcelle; il a eu une influence limitée en termes d'impact physique sur les alignements ; si l'habitat y est très largement prépondérant, le secteur Ub accueille également des activités économiques et des commerces insérés dans le tissu résidentiel ;
• Uh, correspond à des secteurs de hameaux faiblement bâtis dont l’urbanisation doit rester limitée en raison de la localisation des constructions au sein des espaces agricoles, naturels et forestiers à préserver ;
• Ue, correspondant au pôle d’équipements publics.
Conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans le champ de visibilité de l’Eglise de Diémoz (inscrite au titre des monuments historiques)
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
II-1-1 -
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.