Dispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Diémoz
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal d’Approbation du Plan Local d’Urbanisme. En date du
Le maire,
PIECE N°4.1
Règlement
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Diémoz
ARCANE Architectes + EVINERUDE
PLU de DIEMOZ – Règlement
Sommaire
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PLU de DIEMOZ – Règlement
I. DISPOSITIONS GENERALES
I-1 - CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de DIEMOZ
Conformément aux dispositions transitoires relatives aux plans locaux d’urbanisme prévues aux VI et VII de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanismes, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.
I-2 - DEFINITIONS
Accès L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Acrotère Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité.
Affouillement de sol Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement L'alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est le domaine public.
Annexe Le local annexe constitue un accessoire et non une extension de la construction principale. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, le local annexe en est séparé matériellement et ne communique pas avec elle. Le local annexe a une affectation complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, piscine. Il est réputé avoir la même destination que la construction principale.
Bâti existant Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
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Destinations des locaux Pour la détermination de la destination d'un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d'un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées par ailleurs (commerce, artisanat, entrepôt).
►Agricole Il s’agit des constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité des exploitations agricoles ; l’implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue nécessaire à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation.
►Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
►Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales.
►Commerce La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-dessus). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. • Les commerces de détail et de proximité (avec l’habitat) sont liés à des achats quotidiens (alimentation, tabac, presse…), ou des achats occasionnels de produits légers (petit équipement de la personne et de la maison), ou des achats plus exceptionnels de produits « légers » (électroménager, Hi-Fi, vidéo…). • Les commerces de détail et de non proximité (avec l’habitat) sont liés à des achats occasionnels de produits « lourds ou encombrants » (jardinerie, bricolage) qui s’effectuent le plus souvent en voiture et qui ont des difficultés à s’insérer à l’intérieur des espaces habités. Cette catégorie comprend aussi les achats exceptionnels de produits « lourds ou encombrants » (meubles, automobiles…) qui peuvent induire des temps de réflexion et des déplacements importants. Ils sont difficilement compatibles avec les espaces habités. Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexe). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
►Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments a usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
►Entrepôts Cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la Surface
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de Plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
►Habitation Cette destination comprend tous les logements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et celles de l’artisanat, de l’industrie et de l’entrepôt. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. Elle inclut les résidences ou foyers séniors ou jeunes et résidences étudiants qui font l’objet de dispositions particulières en matière de stationnement. Elle comprend également les locaux et installations liés au fonctionnement de l’habitation, tels que les annexes (garage, abri de jardin, bûchers, etc.) et les piscines.
►Hébergement hôtelier Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.)
►Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Egout de toit Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du rampant de toiture.
Emprise au sol des constructions Extrait de l’article R 420-1 du Code de l'urbanisme : "L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». Les piscines sont constitutives d’emprise au sol.
Extension L’extension d’une construction est l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie (cour administrative d’appel de Marseille, 17 octobre 2007, « SARL les Amandiers »). Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre (CE, 15 juin 1992, « Mme Anne Baud», req. n° 99470) ou la juxtaposition d’un nouveau bâtiment (CE, 27 janvier 1995, « SCI du domaine de Tournon et autres », req. n° 19276). Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle.
Faîtage Intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d'un toit.
Intermédiaire (Habitat) Il s'agit d'une forme d'habitat dans laquelle les logements sont groupés en petit nombre dans des bâtiments de faible hauteur (2 à 3 niveaux maximum) où les entrées des logements sont généralement individualisées.
Piscine Une piscine est une construction dont le fonctionnement est lié à la construction principale; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières, sauf mention explicite. En ce qui concerne la terrasse qui entoure le bassin, elle ne constitue de l’emprise au sol que lorsqu’elle n’est pas de plain-pied. La piscine est une annexe.
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Pour toutes les piscines : la construction doit comporter un processus permettant d'effectuer la neutralisation des rejets de l'eau. Les eaux de rejets devront être connectées au réseau pluvial, rejetées au milieu naturel en présence d’un cours d’eau pérenne ou infiltré sous réserve d’une étude technique adéquate.
Pleine terre Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu’il n’existe aucune construction en sous-sol.
Stationnement de véhicule Une aire de stationnement de véhicule devra, au minimum avoir une largeur de 2.4m et une longueur de 5m
Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
I-3 - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
I-3-1 - DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.). Est considéré comme projet nouveau :
• tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) • toute extension de bâtiment existant, • toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter
l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens. • toute réalisation de travaux.
I-3-2 - CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que : ▪ les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction : - soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides) - soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) - soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) ; ▪ au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.). ▪ en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans la présente annexe certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
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Ne relèvent pas de la présente annexe les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs. I-3-3 - DEFINITIONS Définition des façades exposées Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
▪ la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
▪ elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérées comme : ▪ directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90° ▪ indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180°
Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci-après.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
▪ Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi,
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dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
▪ En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. ▪ En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées
que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Définition du RESI Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible* de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d'accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet. RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai)
partie en zone inondable des parcelles utilisées * la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
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Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
I-3-4 - EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : - les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien
avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
I.4 - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA CONSTRUCTIBILITE EN BORDURE DES RUISSEAUX ET TORRENTS
A titre conservatoire, et en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, aucune construction nouvelle ni remblai ne sont autorisés le long des ruisseaux et torrents :
- dans une bande de 25 m, de part et d’autre de l’axe du lit, pour des torrents encaissés présentant des berges sujettes à l’érosion ;
- dans une bande de 10 à 15 m de part et d’autre dans les autres cas - dans une bande de 6 m mesurée à partir du haut de la berge pour permettre l’entretien. Lorsque la
présence d’un obstacle fixe l’exige pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur sera comptée à partir de cet obstacle.
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II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
II-1 - ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE
« La zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles. La zone U a vocation à accueillir les habitations, les bureaux ou services, le commerce de proximité et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif».
Elle comprend les secteurs :
• Ua, correspondant aux parties agglomérées les plus denses ; ce secteur se définit par un bâti qui s’est constitué le long des voies de communication en produisant des tissus agglomérés dont l’alignement définit clairement l’espace public par des limites construites ;
• Ub, correspond au périmètre d'accueil du développement résidentiel récent de la commune ; ce développement s'est réalisé essentiellement sous la forme d'habitat individuel implanté en cœur de parcelle; il a eu une influence limitée en termes d'impact physique sur les alignements ; si l'habitat y est très largement prépondérant, le secteur Ub accueille également des activités économiques et des commerces insérés dans le tissu résidentiel ;
• Uh, correspond à des secteurs de hameaux faiblement bâtis dont l’urbanisation doit rester limitée en raison de la localisation des constructions au sein des espaces agricoles, naturels et forestiers à préserver ;
• Ue, correspondant au pôle d’équipements publics.
Conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans le champ de visibilité de l’Eglise de Diémoz (inscrite au titre des monuments historiques)
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
II-1-1 -