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Edifiable

Zone AVAP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AVAP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 rubriques, avec une recherche
Rubrique AVAP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1. L’installation d’enseignes en toiture ou lumineuses ou à faisceau de rayonnement laser, est interdite.

2. Dans les autres cas, l’installation d’enseigne est soumise à autorisation du directeur de l’établissement public. L’autorisation peut comprendre les prescriptions suivantes :

1° le nombre d’enseignes posées ou scellées au sol peut être limité pour éviter leur impact visuel sur les environs immédiats des constructions,

2° sur les constructions à valeur patrimoniale, la pose d’une enseigne peut faire l’objet de prescriptions relatives à sa taille, son implantation, son aspect et sa couleur pour préserver la qualité de la façade et l’environnement paysager du bâtiment,

3° sur les constructions sans valeur patrimoniale, la pose d’enseigne peut faire l’objet de prescriptions relatives à sa taille et sa couleur,

pour préserver l’environnement du bâtiment.

3. L’installation de pré enseignes dérogatoires ou temporaires est soumise à autorisation du directeur de l’établissement public. L’autorisation peut comprendre les prescriptions suivantes :

1° Les pré enseignes dérogatoires peuvent faire l’objet de prescriptions relatives à leur implantation et leur couleur, pour préserver l’environnement paysager,

2° Les pré enseignes temporaires sont retirées dans un délai de 48 heures après achèvement de l’événement.

2.9 Travaux, constructions et installations relatifs aux missions scientifiques

Le cœur du parc est un espace de connaissance. Il a vocation à accueillir des projets scientifiques s’inscrivant dans la stratégie scientifique du Parc national.

La conduite de missions scientifiques nécessite parfois une logistique et la mise en place sur le terrain, d’équipements ou de dispositifs spécifiques. À l’image des autres activités autorisées en cœur, ces aménagements ne doivent pas porter atteinte au caractère et aux patrimoines. Ils sont à concevoir également dans le respect des autres usagers favorisant le partage de l’espace. Ils ne peuvent être autorisés sans l’accord du propriétaire des terrains concernés.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 15 relative aux travaux, constructions et installations relatifs aux missions scientifiques

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;

1. Les travaux, constructions et installations nécessaires à la réalisation de missions scientifiques sont soumis à autorisation du directeur.

2. L’autorisation fixe le cas échéant les périodes, la durée et des modalités spécifiques assurant leur compatibilité avec les autres activités autorisées.

2.10 Travaux, constructions et installations pour les actions pédagogiques et artistiques destinées au public ainsi qu’à son accueil

Une des finalités des parcs nationaux est le partage des connaissances acquises et l’accueil du public.

L’écosystème forestier, les actions de connaissance menées en application de la stratégie scientifique, le caractère expérientiel et l’approche par les arts de ce milieu naturel sont à la fois des spécificités et des opportunités offertes par le Parc national.

La mise en œuvre d’actions pédagogiques, artistiques et d’accueil du public doit s’harmoniser avec les autres usages qu’ils soient économiques ou récréatifs. Elle ne porte pas atteinte aux patrimoines du cœur et au caractère. Elle ne trouble pas la quiétude des lieux.

Modalité 16 relative aux travaux, constructions et installations pour les actions pédagogiques et artistiques destinées au public ainsi qu’à son accueil

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

8° Nécessaires aux actions pédagogiques et artistiques destinées au public, ainsi qu’à son accueil, sans qu’aucun établissement d’hébergement ou de restauration nouveau n’en résulte ;

1. Les travaux, constructions et installations nécessaires aux actions pédagogiques et artistiques destinés au public ainsi qu’à son accueil, sont soumis à autorisation du directeur. Ils peuvent être autorisés dans les cas suivants :

1° Aménagement de lieux de stationnement, 2° Aménagement de « portes du cœur », c'est-à-dire de zones dédiées à l’information et l’accueil du public, 3° Équipements particuliers pour l'accueil des personnes handicapées, 4° Équipements nécessaires à la maîtrise de la circulation motorisée, 5° Pose de signalétique, 6° Aménagement de sentiers, 7° Aménagement de point d’information du public, 8° Aménagement d’observatoires pour la grande faune sauvage ou de vision, 9°Aménagements liés à l’installation d’œuvres et de réalisations artistiques. La charte graphique et signalétique des parcs nationaux peut leur être appliquée. 2. L’autorisation assure: 1° la protection des cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4, 2° la préservation de la quiétude des lieux, 3° l’absence d’atteinte au caractère du parc, 4° la compatibilité avec les autres usages du cœur.

2.11 Travaux, constructions et installations relatifs à l’extension limitée d’équipements d’intérêt général

Le caractère rural du territoire nécessite un accompagnement spécifique pour l’amélioration et le développement d’équipements d’intérêts généraux qui constituent des leviers indispensables pour la redynamisation des communes. Sous l’impulsion des collectivités territoriales au titre de leurs compétences en matière de développement de l’économie et des aménageurs, une ambition forte est affichée pour la réduction de la fracture numérique, de la mise aux normes des captages ou des dispositifs d’assainissement.

Cependant, certains travaux sont susceptibles d’avoir un impact sur les patrimoines naturel, culturel ou paysager qui fondent le caractère du Parc national.

L’examen de ces travaux permet d’étudier au cas par cas avec le porteur de projet, la solution adaptée pour assurer l’optimisation de l’équipement sans dégradation de ces patrimoines. L’anticipation en travaillant en amont du projet, le porter à connaissance des données environnementales, l’accompagnement

pendant la phase de réalisation des travaux, les conseils et expertises sont autant de services que le porteur de projet peut attendre de l’établissement public pour rendre compatibles son projet avec les objectifs de protection du cœur.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 17 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à l’extension limitée d’équipements d’intérêt général

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

9° Ayant pour objet l’extension limitée d’équipements d’intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;

[!] Rappels en note n°7.

1. Les travaux d’implantation de pylônes utilisés pour les télécommunications et de réseaux de transport d’électricité qui ne sont pas soumis à l’obligation d’enfouissement posée par l'article L.331-5 du code de l'environnement sont autorisés au regard des critères suivants :

1° Mutualisation de l’utilisation des pylônes de télécommunications par différents opérateurs,

2° Limitation de leur nombre ainsi que celui de leurs accès,

3° Réduction de l’impact paysager de ces ouvrages,

4° Démantèlement des installations inutilisées.

2. Les travaux sur les ouvrages et accessoires des réseaux téléphoniques et de transport d’électricité faisant l’objet d’un avis conforme du directeur de l’établissement public peuvent être soumis à des prescriptions portant sur :

1° la réduction de l’impact paysager de ces ouvrages,

2° le démantèlement des installations inutilisées.

1° l’export de bois mort au sol, l’export de souches et l’export de tout bois de diamètre inférieur à 7 centimètres à l’exception des cas suivants :

a) raisons sanitaires avérées,

b) ouverture de cloisonnements sylvicoles,

c) éclaircies aux stades jeunes peuplements réguliers de diamètre inférieur à 15 centimètres à 1 mètre 30 du sol,

d) coupes rases avant plantation.

e) autoconsommation des propriétaires forestiers privés dans leur forêt.

2° les coupes de taillis dont la révolution est inférieure à 20 ans.

3° le stockage de bois, des engins des matériels, outils et produits utilisés (huile, essence, stock de bois, …) dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4 ou dans tout autre lieu en cas d’atteinte aux milieux naturels, espèces ou aux paysages.

3. Sont interdits l’exploitation et la vidange des bois et le transport de bois en dehors des routes ouvertes à la circulation publique entre 21 heures et 6 heures.

En dehors des routes ouvertes à la circulation publique, le directeur de l’établissement public peut autoriser le transport de bois entre 21 heures et 6 heures sous réserve que la demande revête un caractère exceptionnel.]

4. Pour les travaux d’exploitation forestière et autres travaux forestiers hors enceinte close nécessitant l’usage de tronçonneuses, seule l’utilisation d’huile de chaîne biodégradable est autorisée.

Pour les autres travaux forestiers réalisés par des professionnels et nécessitant l’usage d’engins motorisés, seule l’utilisation d’huile hydraulique biodégradable est autorisée.

Ces obligations ne sont pas applicables aux engins de transport de bois et aux engins de travaux publics intervenant en forêt.

5. Le franchissement de cours d’eau et de zones humides n’est autorisé qu’en utilisant un kit de franchissement.

II. Le défrichement ou le changement de la vocation forestière du sol est interdit

[!] Rappels dans la note n°17.

III. Sont soumises à autorisation du directeur de l’établissement public, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d’un document de gestion agrée, approuvé ou arrêté en application du code forestier :

1° les coupes de bois ayant un impact visuel notable ;

6. Les coupes de bois à impact visuel notable sont les suivantes :

1° pour les forêts dotées d’un document de gestion approuvé, les coupes rases de plus de 4 hectares ou de plus de 2 hectares dans une pente de plus de 30% ;

2° pour les forêts non dotées d’un document de gestion approuvé :

a. les coupes rases de plus de 0,5 hectares,

b. les coupes prélevant un volume supérieur à 75% du volume sur pied de la futaie, hors bois mort, avant coupe et de plus de 0,5 ha,

7. Sont toutefois autorisées les coupes définitives de régénération à condition que les documents de gestion sylvicole et les documents encadrant la réalisation de ces coupes prennent en compte les prescriptions définies par le conseil d’administration relatives à l’intégration paysagère des coupes définitives de régénération dans les secteurs à forte sensibilité paysagère qu’il a identifiés.

2° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables à la conservation des habitats naturels ;

8. Dans un habitat emblématique, toute coupe de bois prélevant plus de 30% du volume sur pied de la futaie sur une période de moins de 12 ans quelle que soit la surface de la coupe, sont susceptibles d’être préjudiciables à la conservation de l’habitat. Les habitats naturels emblématiques pouvant revêtir un caractère forestier sont les suivants :

1° Hêtraies sèches de pente, 2° Hêtraies submontagnardes à tilleuls, 3° Chênaies-frênaies de fond de combe, 4° Érablaies et tiliaies sur blocs et lapiaz, et tiliaies sèches, 5° Aulnaies-frênaies, 6° Marais tufeux, 7° Éboulis et falaises, 8° Ourlets et lisières emblématiques. L’établissement public informe le propriétaire ou son représentant de la localisation de tout habitat naturel emblématique. Cette disposition devient exécutoire dès réception certifiée par le propriétaire ou son représentant.

3° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables à la conservation d’une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur des listes établies par la charte ou par le conseil d’administration.

Après avis du conseil scientifique, le conseil d’administration de l’établissement public peut interdire pour une période déterminée et le cas échéant des secteurs identifiés, les opérations de gestion sylvicole, d’exploitation et de vidange des bois pour assurer la conservation d’une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur ces listes ;

9. Les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables à la conservation d’une espèce animale sensible sont les coupes réalisées à proximité de leurs sites de reproduction quelle que soit la surface de la coupe.

Les espèces animales sensibles sont les suivantes :

1° Cigogne noire,

2° Autour des palombes,

3° Aigle botté,

4° Chouette de Tengmalm, 5° Chevêchette d’Europe, 6° Bécasse des bois,

7° Blaireau.

Lorsqu’un nid est occupé, les travaux sylvicoles, les opérations de martelage, d'exploitation, de débardage et de débusquage sont interdites du mois de mars au mois d’août, et dans un rayon de :

- 300 mètres de tout nid de Cigogne noire, - 150 mètres de tout nid d’Autour des palombes ou d’Aigle botté, - 50 mètres de tout nid de Chouette de Tengmalm, de Chevêchette d’Europe ou de Bécasse des bois.

Ces interdictions sont subordonnées à l’information du propriétaire ou de l’exploitant concerné de l’existence d’un nid occupé par l’établissement public et sont applicables dès réception de cette information.

10. En présence d’une blaireautière, il est interdit de dégrader les terriers, de les obstruer par des rémanents, de circuler avec des engins dans un rayon de 10 m minimum en dehors des voies existantes et en tenant compte des gueules non actives.

11. Le conseil d’administration fixe les listes des espèces végétales et fongiques sensibles aux coupes de bois après avis du conseil scientifique.

Les interdictions d’opérations de gestion sylvicole, d’exploitation et de vidange des bois pour assurer la conservation d’une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur ces listes sont édictées par le conseil d’administration de l’établissement public sur la base :

1° de l’état de conservation des populations, 2° des équilibres biologiques,

3° en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune des espèces.

4° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables au régime des eaux ;

5° les coupes de bois susceptibles d’être préjudiciables aux vestiges archéologiques.

12. Le conseil d’administration établit une typologie des vestiges archéologiques en présence desquels les coupes prévues sont soumises à autorisation du directeur.

L’obligation de solliciter cette autorisation est subordonnée à l’information du propriétaire ou de l’exploitant concerné par l’établissement public de la localisation de vestiges archéologiques dont il a connaissance et est applicable dès réception de cette information.

IV. L’autorisation peut être accordée dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.

L’autorisation peut comporter des prescriptions tenant compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.

13. L’autorisation délivrée par le directeur, dans un délai de trois jours et après avis du conseil scientifique en cas de coupes sanitaires, peut comporter des prescriptions relatives :

1° à la période, 2° à la durée, 3° à la prise en compte des autres usages, 4° aux modalités d’exécution de la coupe.

Rubrique AVAP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3. L’implantation de réseaux enterrés est effectuée dans l’emprise des voies existantes et, le cas échéant, dans les esp

4. Ces travaux ne sont pas autorisés dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4.

2.12 Travaux, constructions et installations pour l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 18 relative aux travaux, constructions et installations pour l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

10° Ayant pour objet l’aménagement et l’entretien

1. Les travaux d’aménagement des itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public. Elle peut être délivrée pour les travaux liés à la pratique des sports et loisirs suivants :

1° randonnée pédestre y compris avec des animaux de bât, 2° randonnée équestre, 3° randonnée cycliste.

des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;

2. L’autorisation assure : 1° la protection des cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4, 2° la préservation de la quiétude des lieux, 3° l’absence d’atteinte au caractère du parc, 4° la compatibilité avec les autres usages du cœur.

2.13 Travaux, constructions et installations ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou d’une installation

Les enjeux de la transition énergétique nécessitent d’accompagner les habitants, les gestionnaires et plus largement les porteurs de projets. Dans le cœur, cette ambition s’applique avec une vigilance renforcée afin de ne pas porter atteinte au caractère et aux patrimoines qui fondent sa valeur et ses spécificités. Ces impacts sont analysés pour la phase de réalisation des travaux et la phase de fonctionnement des ouvrages. L’installation de champs photovoltaïques au sol à usage non domestique de production d’électricité et d’éoliennes à usage non domestique ou non agricole sont interdits en cœur.

Pour rendre compatible son projet avec les objectifs de protection du cœur, le porteur de projet peut attendre de l’établissement public le porter à connaissance des enjeux de préservation des patrimoines et des conseils dans son domaine de spécialité.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 19 relative aux travaux, constructions et installations ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou d’une installation

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

11° Ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou d’une installation en cœur ;

1. Les travaux ayant pour objet d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou d’une installation, pouvant faire l’objet d’une autorisation sont l’installation de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques, de petites éoliennes, d’ouvrages de production hydroélectrique, de méthanisation et de pompes à chaleur.

2. L’autorisation prend en compte les critères cumulatifs suivants :

1° l’absence de création de nouveaux réseaux électriques sauf pour les productions issues d’exploitations agricoles et sous réserve de leur enfouissement,

2° la destination de la production pour tout ou partie aux besoins de l’équipement, de la construction ou de l’installation.

Elle précise les lieux et les modalités.

3. Les éoliennes domestiques ou agricoles destinées à produire de l’électricité peuvent être autorisées à condition :

1° d’être installées au sol,

2° d’avoir une hauteur inférieure à 12 mètres,

3° de limiter l’atteinte portée aux paysages environnants, 4° de ne pas porter atteinte aux cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, ni être localisées dans une zone humide. 5° de ne pas être à proximité de l’aire de présence avérée d’espèces réputées sensibles ou des espèces d’intérêt patrimonial régional, national et communautaire. 4. Les ouvrages de production d’énergie hydraulique peuvent être autorisés sous réserve qu’ils ne dégradent pas la qualité des cours d’eau et des milieux aquatiques, la continuité écologique et utilisent des dispositifs ichtyocompatibles. 5. La création d’unité de méthanisation est autorisée sous réserve que sa capacité soit déterminée en fonction à la fois : 1° du volume d’effluents d’élevage ou d’autres intrants produits sur l’exploitation agricole pour la vente d’électricité et de chaleur, 2° des besoins énergétiques domestiques et agricoles de l’exploitation, y compris pour la création d'une activité complémentaire autorisée par la charte. 6. Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent être autorisés sur les bâtiments dans les conditions suivantes : 1° les constructions qu’ils nécessitent : a) pour les bâtiments emblématiques, ne sont situées ni en façade, ni sur la toiture. Elles sont autorisées sur les annexes de ces bâtiments sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages environnants, b) sur les bâtiments traditionnels, ne sont situées que sur les versants de toit non visibles des voies de circulation ouvertes au public et sur leurs annexes, c) sur les autres bâtiments, peuvent être situées en façade et en toiture, sans qu’il en résulte cependant d’atteinte à l’environnement bâti et paysager, 2° Les capteurs :

a) ont une finition antireflet et un cadre dont la teinte est similaire avec celle de la toiture ou de la façade, b) n’ont pas une disposition complexe en L ou en U, c) sont intégrés finement au nu de la couverture, d) ne remettent pas en cause la récupération des eaux de toiture, e) ne portent pas atteinte aux couvertures traditionnelles en laves. 7 . L’implantation au sol de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée sous réserve d’en limiter la surface et les impacts sur le cadre architectural et paysager environnant.

8. Est autorisée l’installation d’éoliennes et de capteurs photovoltaïques destinés à l’abreuvement des troupeaux et d’une puissance inférieure à 3kw.

2.14 Travaux de reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre

Le cœur du parc national est un espace de préservation et de vie. Il prend en compte la qualité architecturale des bâtiments de valeur patrimoniale et les activités socioéconomiques existantes.

En cas de destruction d’un bâtiment par sinistre, le porteur de projet est accompagné par l’établissement du Parc national sous forme de conseil et d’expertise voire d’appui financier.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 20 relative aux travaux de reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

12° Nécessaires à la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Les travaux nécessaires à la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme respectent les règles particulières de l’annexe 1.

2.15 Travaux, constructions et installations nécessaires à la restauration, la conservation, l’entretien, la mise en valeur d’éléments du patrimoine architectural et historique

L’histoire du territoire du parc national a laissé des témoignages archéologiques ou architecturaux qu’ils soient monumentaux ou vernaculaires. L’approfondissement de la connaissance de ces richesses qui fondent le caractère du Parc national, leur restauration et leur valorisation sont à la fois des facteurs de fierté pour les habitants et des opportunités pour faire rayonner le territoire.

L’ambition du Parc national de valoriser ces patrimoines identitaires se traduit par la mobilisation de l’établissement public en complément des efforts individuels et collectifs qui sont demandés pour assurer leur préservation dans le temps en accompagnant les travaux de restauration, d’entretien, de conservation ou de mise en valeur.

L’annexe 1 relative aux travaux soumis à autorisation précise la notion d’intérêt patrimonial et présente les règles particulières applicables aux travaux en fonction de leur valeur patrimoniale et de leur usage.

Modalité 21 relative aux travaux, constructions et installations nécessaires à la restauration, la conservation, l’entretien, la mise en valeur d’éléments du patrimoine architectural et historique

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

13° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d’entretien, de mise en valeur d’éléments du patrimoine architectural et historique constitutif du caractère du parc ;

[!] Rappels dans la note n°8.

1. Les éléments du patrimoine architectural et historique constitutif du caractère du parc sont : 1° le patrimoine bâti emblématique : a. architectures industrielle et artisanale : affineries, scieries, moulins et leurs aménagements associés, haut-fourneaux, forges, fenderies, ateliers de fabrication, b. architecture forestière : maisons forestières, cabanes de charbonnier, c. architecture monastique : abbayes et leurs dépendances, chapelles. 2° le patrimoine bâti traditionnel : a. petit habitat en pierre calcaire, fermes et leurs dépendances (remises, granges, pigeonniers, fours, étables, écuries, etc.), rendez-vous de chasse, maisons, lavoirs, châteaux et leurs dépendances (pavillon de jardin, etc.), b. le petit patrimoine : croix de chemin, calvaires, bornes historique de propriétés, fours à chaux, monuments commémoratifs. 3° les vestiges archéologiques : murets, tertres, voies, enclos, constructions, etc.

2. Les travaux, constructions et installations relatives à la restauration, la conservation, l’entretien, la mise en valeur d’éléments du patrimoine architectural et historique sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme. 3. Sur un élément du patrimoine architectural emblématique, les travaux peuvent être autorisés si:

1° ils conservent l’essentiel de la structure (emprise, murs porteurs, etc.), 2° ils garantissent la préservation de l’intérêt patrimonial du bâtiment, 3° le changement éventuel de destination n’a pas pour effet de porter atteinte à l’intérêt architectural du bâtiment et de ses abords. 4. Sur un élément du patrimoine architectural traditionnel, les travaux peuvent être autorisés si: 1° ils conservent l’essentiel de leur structure (emprise, murs porteurs, etc.), 2° ils conservent l’identité générale du bâtiment. 5. L’autorisation ou l’avis prend en compte : 1° l’impact sur les espèces d’intérêt patrimonial, les habitats naturels, les cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4 et les espèces protégées, 2° l’impact sur les vestiges archéologiques et les éléments de patrimoine culturel, 3° la période de travaux envisagée, 4° les interactions possibles avec la faune sauvage,

5° l’impact paysager, 6° les risques sur la sécurité des personnes et des biens, 7° l’intérêt architectural avéré. 6. L’autorisation est subordonnée au respect des règles particulières de l’annexe 1.

2.16 Travaux, constructions et installations relatifs à la création, la rénovation, l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation ou à leurs annexes

Environ 45% des sites bâtis isolés situés en cœur de parc national ont une valeur patrimoniale, étant donné leur histoire ou leur qualité architecturale. Environ 85 d’entre eux sont des anciennes fermes, des abbayes, des moulins et des maisons forestières aujourd’hui à usage d’habitation.

Une attention particulière est à porter aux travaux de rénovation ou d’extension qui risqueraient de porter atteinte à l’identité et au caractère de ces édifices tout en répondant aux adaptations nécessaires à la vie moderne (confort, efficacité énergétique, …).

Pour répondre aux éventuels besoins de l’activité agricole dans le cœur, des projets de construction de bâtiments peuvent être nécessaires. Leur insertion dans leur environnement naturel et paysager est à privilégier.

Pour tenir compte de la vocation d’accueil d’un public sensible à l’immersion dans le milieu naturel, la création, la rénovation ou l’extension de nouvelles formes d’hébergement de loisirs sont à imaginer dans le cœur.

Compte tenu des enjeux de conservation architecturale des bâtiments de valeur patrimoniale et d’insertion de tous les bâtiments dans leur environnement, les propriétaires doivent trouver auprès de l’établissement du parc national des compétences pour les accompagner dans leur projet (conseil, assistance technique ou financière) notamment en cas de destruction.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 22 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à la création, la rénovation, l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation ou à leurs annexes

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

14° Nécessaires à la création, la rénovation, l’extension d’un bâtiment à usage d’habitation, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;

1. Les travaux de création de bâtiments à usage d’habitation sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme.

Ils ne peuvent être autorisés qu’à condition d’être :

1° situés dans les secteurs à vocation agricole désignés dans la carte des vocations mais hors des prairies permanentes et des secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4,

2° en lien direct avec l’exploitation agricole.

2. Les travaux nécessaires à la rénovation, la réhabilitation ou à l’extension de bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes peuvent être autorisés par le directeur de l’établissement public ou être soumis à son avis conforme pour ceux relevant de procédure d’urbanisme. Ils sont interdits dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4.

3. Les travaux nécessaires à la création d’habitation légère de loisirs sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à

son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme. Ils peuvent être autorisés si les habitations légères de loisirs projetées remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

1° elles ne sont pas situées dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4, 2° leur implantation et leur nombre ne sont pas susceptibles d’affecter la quiétude des lieux, 3° elles sont situées dans un rayon de 400 m autour d’un bâtiment existant, 4° elles s’intègrent dans les lieux. 4. L’autorisation ou l’avis prend en compte : 1° l’impact sur les cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, les milieux et les espèces d’intérêt patrimonial régional, national et communautaire, 2° l’impact sur les vestiges archéologiques et les éléments de patrimoine culturel, 3° la période de travaux envisagée, 4° les interactions possibles avec la faune sauvage, 5° l’impact paysager, 6° les risques pour la sécurité des personnes et des biens, 7° l’intérêt architectural avéré du bâtiment, 8° le respect des règles particulières de l’annexe 1. L’autorisation mentionne le cas échéant la durée, la période des travaux et des modalités spécifiques relatives à l’organisation des travaux.

(suite de l’article 7)

15° Destinés à constituer, ou portant sur, les annexes d’un bâtiment à usage d’habitation ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme ;

5. Les travaux destinés à constituer les annexes d’un bâtiment à usage d’habitation ou portant sur celles-ci ou destinés à édifier des murs sont autorisés s’ils respectent les règles particulières de l’annexe 1.

2.17 Travaux, constructions et installation relatifs à la création, la rénovation ou l’extension de bâtiment et équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique

Dans le cœur du parc national, on dénombre 6 sites dédiés à l’activité agricole à la date de création du Parc national. Sous réserve d’expertises complémentaires dissociant le bâti technique et le bâti à usage d’habitation, certains présentent potentiellement un intérêt historique ou architectural pour lesquels une attention particulière est à porter en cas de travaux de rénovation, d’extension ou de destruction pour ne pas altérer leur caractère ou leur identité. Les autres ne présentent aucun intérêt architectural voire constituent des points noirs paysagers.

Pour répondre aux éventuels besoins des activités agricoles exercées dans le cœur du parc national, des projets de construction de bâtiments techniques peuvent être rendus nécessaires. Leur insertion dans leur environnement naturel et paysager est à privilégier.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 23 relative aux travaux, constructions et installation relatifs à la création, la rénovation ou l’extension de bâtiment et équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique

(suite de l’article 7)

16° Ayant pour objet la construction, la rénovation, l’extension de bâtiment et d’équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;

[!] Rappels dans la note n°7.

1. Les travaux de construction de bâtiment et équipement technique (hangars, silos, bassins, équipements de stockage d’effluents, etc.) à usage agricole sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme.

Ils ne peuvent être autorisés que dans les secteurs à vocation agricole désignés dans la carte des vocations, à proximité des bâtiments et annexes existantes.

2. Les travaux nécessaires à la rénovation, la réhabilitation ou l’extension de bâtiment et équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme.

Ils sont subordonnés au respect des conditions cumulatives suivantes :

1° ils n’ont pas pour objet de le transformer en bâtiment à usage d’habitation, sauf à des fins d’hébergement touristique,

2° ils ne sont pas situés dans un secteur de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4,

3° ils ne nécessitent pas la création d’une voie d’accès.

3. L’autorisation prend en compte :

1° l’impact sur les cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, les milieux et les espèces d’intérêt patrimonial régional, national et communautaire,

2° l’impact sur les vestiges archéologiques et les éléments de patrimoine culturel,

3° la période de travaux envisagée,

4° les interactions possibles avec la faune sauvage,

5° l’impact paysager,

6° la destination donnée au bâtiment à l’issue des travaux, 7° les risques pour la sécurité des personnes et des biens, 8° l’intérêt architectural avéré du bâtiment. 4. L’autorisation est subordonnée au respect des règles particulières de l’annexe 1.. Elle mentionne le cas échéant la durée, la période des travaux, des modalités spécifiques relatives à l’organisation des travaux.

Rubrique AVAP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 10. TRAVAUX D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET DU PETIT PATRIMOINE DE PROXIMITÉ

Le nettoyage, la consolidation ou la réparation partielle de vestiges archéologiques (murées, enclos, dolmens, voies, etc.), ou d’éléments du petit patrimoine de proximité (cabottes, croix de chemin et de carrefour, bornes de propriété, meurgers, etc.) sont effectués selon les mêmes principes généraux que ceux applicables aux constructions dotées d’un intérêt patrimonial du cœur de Parc national (cf. annexe 1).

La géodiversité désigne la diversité des éléments non vivants (abiotiques) du sol, soussol et du paysage, qui assemblés, constituent des systèmes organisés issus de processus géologiques. Elle recoupe ainsi la diversité géologique (roches, minéraux, fossiles), mais aussi géomorphologique (formes du relief) et pédologique (sols), ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les génèrent. Contrairement aux espèces biologiques, les objets géologiques ne se reproduisent pas et la détérioration d'un objet ou d'un site entraîne sa perte définitive.

La richesse géologique locale est importante en dépit d’un faciès calcaire relativement homogène. Aussi le territoire regorge de sites présentant des intérêts liés à sa géomorphologie, au karst, aux fossiles, ou encore à son important patrimoine minier et carrier.

Certains sites présentent un caractère unique, et donc souvent fragile à l’échelle du territoire, là où d’autres constituent des réseaux qui renforcent leur intérêt. Ils ont cependant en commun de n’être que très rarement connus et mis en valeur.

Un enjeu particulier du territoire repose sur les sédiments périglaciaires ainsi que sur les roches calcaires qui peuvent être utilisées comme matériau. Certains sites d’extraction peuvent servir de support à des campagnes de sensibilisation au patrimoine géologique.

Selon les caractéristiques du site, une valorisation sous forme de sensibilisation grand public ou de recherche scientifique, peut ainsi être envisagée.

Le patrimoine géologique remarquable du territoire

Les points à fort intérêt géologique du territoire sont :

- son système de marais et formations tufeuses (cf. marais tufeux) ;

- ses zones humides tourbeuses, pas forcément abondantes, mais qui présentent un enjeu important pour reconstituer les environnements et les couvertures végétales des derniers millénaires. Elles sont souvent liées à des marais tufeux ;

- les nombreux lapiaz sous couvert forestier (cf. forêt) ;

- en matière géomorphologique et parfois karstique en raison des pertes et des résurgences, plusieurs tronçons de rivière comme la vallée du Brévon, les méandres de la Digeanne vers Montmoyen, ou encore les pertes et résurgences du Coupe-Charme et du Bougeon (La Chaume, Veuxhaulles-sur-Aube) ;

- son ensemble bathonien de base de corniche, comme les coteaux de la Digeanne d'Essarois à Saint-Broing-les-Moines ;

- les calcaires à Silex d'Arc-en-Barrois, riches d'une flore et faune bathonienne ;

- les nombreuses minières, remplissages karstiques anciennement exploités pour le fer, et parfois d'autres matériaux (argiles à tuilerie…), parfois riches en ossements de la fin du Tertiaire ou du début du quaternaire ;

- les versants à grèzes litées, issus du climat périglaciaire wurmien et particulièrement abondants sur le territoire, matériau utilisé pour le bâti ;

Le territoire présente encore de nombreuses cavités, grottes, gouffres, avens, « trous », failles, généralement du fait de son caractère karstique. Les sources sont aussi abondantes, dont certaines sont de type artésien.

3. LE PATRIMOINE BÂTI EMBLÉMATIQUE (INTÉRÊT CULTUREL)

Des éléments bâtis emblématiques

Le territoire est marqué par une logique d’habitat groupé, qui voit s’agglomérer l’’essentiel de l’habitat et des activités dans les villages. Quelques sites font exception : il s’agit d’écarts regroupant plusieurs bâtiments – liés en général à l’histoire religieuse ou industrielle : abbayes, grange monastiques, usines – ou plus simplement d’édicules jalonnant les routes et chemin (croix de chemin, cabottes, etc.). Parmi tous ces sites bâtis du cœur dont beaucoup sont investis d’un intérêt patrimonial, certains sont jugés particulièrement emblématiques des liens que les populations humaines du territoire ont entretenus avec ce territoire forestier depuis le milieu du Moyen Âge jusqu’à nos jours.

Le cœur du parc national compte quatre anciens monastères dont l’implantation et l’architecture rappellent l’importance qu’ont eue les communautés monastiques dans la vie de ce territoire forestier depuis le milieu du Moyen Âge. La fondation de ces établissements, qu’elle relève de communautés locales ou d’ordres (cisterciens et chartreux notamment) répondent à une double démarche. Spirituelle d’une part : il s’agit de s’installer au plus près d’un désert propice à la prière et à la recherche d’une certaine ascèse. Économique d’autres part : ces monastères, par les donations qu’ils attirent, ont rapidement eu à administrer un patrimoine foncier important, notamment en essaimant des granges dans les vallées ou des enclaves forestières. Autrement dit, les communautés monastiques ont largement contribué à façonner le territoire au travers d’activités diverses : défrichement ou plantation, mise en culture, élevage, aménagements de cours d’eau ou drainage de milieux humides, exploitation de minerai, etc. À ce titre, les abbayes de Longuay, Auberive, du Val des Choues et la Chartreuse de Lugny doivent aujourd’hui encore être considérées comme des édifices emblématiques de l’histoire du territoire.

La présence de nombreux cours d’eau dans le territoire a favorisé le développement de nombreux moulins, qui ont contribué à modeler le faciès des fonds de vallée et à fortement anthropiser les rivières. Ces ouvrages, aujourd’hui obstacles à la naturalité des cours d’eau, ont été pendant des siècles le moteur d’activités essentielles – production de farine, transformation du bois, etc. En outre, une partie notable des édifices situés en cœur illustre le poids des activités proto-industrielles et industrielles du territoire, depuis le 17e siècle jusqu’au 20e siècle, en particulier en matière d’activité métallurgique. Forges, hauts fourneaux, affineries, fenderies et ateliers de fabrication rappellent la place prépondérante de l’extraction de minerai de fer et de la production de métal, adossée à l’exploitation du combustible bois et de la force motrice des nombreux cours d’eau : l’ensemble du territoire a constitué un bassin métallurgique précoce et dynamique à l’époque moderne, dont le patrimoine bâti conserve la

99 mémoire. Ces sites de production ont laissé d’importants témoignages bâtis ou paysagers, qui marquent encore aujourd’hui profondément le territoire. La variété de ce corpus architectural est précieuse plusieurs égards : pour l’histoire des techniques par exemple (évolution typologique des haut-fourneau, de mécanismes de moulins, etc.), l’étude d’un large spectre social de cette société rurale (à travers ses logements ouvriers, patronaux ou de maîtres de forges par exemple), etc. L’exploitation des ressources du territoire ne se cantonne pas au minerai, comme l’attestent les anciennes tuileries et faïenceries répertoriées.

Plus discrètes, les maisons forestières, enfin, ont toute leur place au sein des édifices emblématiques du cœur du parc national. Ces logements à l’architecture presque standardisée sont en grande partie construits au milieu du 19e siècle par les « Eaux et forêts ». Alors essentielles à la présence des gardes forestiers voués à la gestion des massifs, ces maisons forestières sont un des derniers jalons exprimant la gestion par l’Homme des forêts du territoire.

Vestiges archéologiques.

Le territoire du parc national abrite de nombreux sites archéologiques. Celui de Vix est probablement le plus renommé, avec sa tombe princière au riche et singulier mobilier que surmontait un imposant palais. Mais une grande variété de site existe : sanctuaires de sources, fanum mausolée, bourgs et villa isolées, ateliers et sites de production agricole ou métallurgique, carrières et fours à chaux, etc… ou encore voies de communication et traces de parcellaire ancien… sans compter les traces plus « discrètes » que sont les dépôts isolés ou les occupations non sédentaires. Tous ces témoignages, connus ou à découvrir, documentent l’occupation humaine et l’organisation du territoire depuis la préhistoire jusqu’à l’époque médiévale : répartition de l’habitat et des nécropoles, nature et localisation des activités, voies et circuits d’échanges, etc.

Dans le cœur du parc, essentiellement forestier, ces sites archéologiques sont très inégalement connus : le massif châtillonnais fait l’objet depuis plusieurs années de prospections, inscrites dans un programme collectif de recherche, qu’un relevé LiDAR est venu enrichir et préciser. Le reste du territoire a fait l’objet de découvertes plus ponctuelles ou d’inventaires thématiques (de la part d’archéologues, de gestionnaires forestiers, d’associations). Les forêts du territoire ont jusqu’à présent été plutôt bénéfiques pour la conservation de ces sites, qu’elles ont fossilisés et préservés malgré leur caractère affleurant ou leur enfouissement à faible profondeur (faible sédimentation). Ainsi, une densité importante de sites archéologiques perdure dans les forêts du cœur, par rapport à des sols urbanisées ou agricoles davantage modifiés. Malgré tout, l’exploitation forestière est susceptible de leur porter atteinte (arasement total ou partiel de structure en élévation, tassement ou arrachement partiel de stratigraphies, etc.), justifiant l’encadrement de certains travaux et l’accompagnement des opérateurs.

Rubrique AVAP 8Stationnement

Intitulé du document : 3.8. Accès, circulation et stationnement des véhicules, des personnes et des animaux domestiques

L’accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules font l’objet de dispositions particulières dans un cœur de parc national. L’ambition est d’assurer la préservation des milieux naturels, des espèces et plus particulièrement des cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, qui seraient sensibles à ces fréquentations, et de conserver au cœur un sentiment de quiétude et de naturalité. Cette ambition est à mettre en regard avec les usages existants pour respecter la vocation du territoire dont l’économie est basée sur l’exploitation des ressources naturelles du cœur (forêt et agriculture).

L’objectif poursuivi dans le cœur du parc national est de conserver la vocation du cœur comme espace de ressourcement dans le respect des activités économiques, sociales et culturelles locales. Il vise également à anticiper les conflits entre les différents usagers.

Compte tenu de la forte présence des forêts publiques dans le cœur, un travail est à mener avec l’Office national des forêts et les communes pour la mise en place d’un plan de circulation motorisée à l’échelle du parc national.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 33 relative à l’accès, circulation et stationnement des véhicules, des personnes et des animaux domestiques

Article 15

I. L’accès, la circulation et le stationnement des véhicules, en dehors des voies départementales et communales, sont réglementés par le conseil d’administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du

1. Dans le respect des compétences reconnues au directeur par l’article L. 331-10 du code de l’environnement, le conseil d‘administration élabore un plan de circulation et de stationnement des véhicules motorisés en dehors des voies départementales et communales, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel, qui prend en compte les nécessités:

directeur de l’établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l’exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.

Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général :

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions des […] et du I et […] l’article 15.

Les réglementations prévues aux (…) I de l’article 15 tiennent compte des contraintes liées aux entraînements de la défense nationale.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin [….] : 5° : la circulation de tout véhicule est interdite à l’exception de ceux utilisés pour l’entretien et la surveillance de la réserve ou par les services publics dans l’exercice de leurs fonctions des opérations de secours ou de sauvetage.

Dispositions particulières à certaines catégories de personnes :

Article 20

Les résidents permanents du cœur du parc et les propriétaires d’immeubles peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :

(…) - de circulation pour la desserte des habitations et des propriétés et à l’intérieur de celles-ci,

Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.

[!] Rappels dans la note n°13.

Article 21

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière, de gestion du domaine routier de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :

1° de la circulation motorisée à des fins privées dans les terrains appartenant aux résidents permanents et aux propriétaires d’immeubles,

2° des activités agricoles, pastorales et forestières, de la gestion du domaine routier de façon permanente ou saisonnière, de la défense nationale,

3° des activités cynégétiques en distinguant :

a) l’accès, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés sur les voies revêtues ou empierrées durant les périodes d’ouverture de la chasse au regard de l’espèce chassée ;

b) l’accès, la circulation et le stationnement sur les autres voies, les lignes du parcellaire forestier et les cloisonnements d’exploitation dans les cas de récupération des animaux tués ou des chiens, la recherche au chien de sang, des actions de suivi sanitaire, des opérations d’agrainage et d’entretien, de suivi scientifique autorisés ou de sécurité ;

c) l’accès, la circulation et le stationnement sur les voies revêtues ou empierrées non ouvertes à la circulation publique des personnes désignées par le maître d’équipage qui sont autorisées par le directeur de l’établissement public.

2 Le conseil d’administration réglemente l’accès, la circulation et le stationnement des vélos et des vélos à assistance électrique ainsi que des autres véhicules non motorisés sur les voies revêtues ou empierrées, non revêtues et sur les sentiers identifiés dans les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée, afin de préserver les milieux naturels et les espèces, la quiétude des lieux et la compatibilité de leur usage avec les autres activités.

3. Dans les zones d’accueil du public dites « portes du cœur » l’accès, la circulation et le stationnement sont réglementés par le conseil d’administration pour préserver la tranquillité des visiteurs.

4. Lorsque l’accès, la circulation et le stationnement des véhicules sont soumis à autorisation du directeur, celui-ci prend en compte :

1° l’objectif et l’utilité de la voie empruntée,

2° le risque de dégradation des voies,

3° le dérangement d’espèces animales en période de reproduction,

4° l’atteinte qui peut être portée aux patrimoines et plus particulièrement aux cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4,

5° le trouble de la quiétude des lieux,

6° la compatibilité ou les risques de conflits d’usages.

L’autorisation est matérialisée par l’apposition sur le véhicule d’une carte qui identifie le véhicule ou le bénéficiaire de l’autorisation et précise les périodes et lieux pour lesquels l’autorisation est délivrée.

- d’accès, de circulation et de stationnement des véhicules. Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.

[!] Rappels dans la note n°14.

II. L'accès, la circulation et le stationnement des personnes et des animaux domestiques autres que des chiens sont réglementés par le conseil d’administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l’établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l’exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.

Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général :

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions ou règlementations prévues par les dispositions […] II […] de l’article 15.

Les réglementations prévues aux […], II et […] de l’article 15 tiennent compte des contraintes des entrainements de la défense nationale.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin […] : 6° l’introduction de chiens même tenus en laisse est interdite à l’exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, des activités pastorales ou qui guident des aveugles.

[!] Rappels dans la note n°15.

5. Le conseil d’administration réglemente l’accès, la circulation et le stationnement des équidés en dehors des voies revêtues ou empierrées, non revêtues et des sentiers selon que ceux-ci sont utilisés pour :

1° le portage de bât ou l’itinérance équestre (traction animale ou chevaux montés) ;

2° les travaux de débardage ou de restauration de milieux naturels, pour lesquels l’accès, la circulation et le stationnement des équidés sont autorisés en dehors des voies et sentiers y compris dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4 ;

3° la chasse à courre, pour laquelle l’accès, la circulation et le stationnement des équidés en dehors des chemins, du parcellaire forestier et des cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation sont autorisés uniquement pour les chevaux montés par le maître d’équipage, le ou les piqueux et la ou les personnes désignées pour suivre les chiens et servir l’animal.

6. Le conseil d’administration réglemente l’accès, la circulation, le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules à certaines périodes et dans certaines zones en vue d’assurer la protection d’espèces animales ou végétales ou d’habitats naturels et la quiétude des lieux.

7. L’accès, la circulation, le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules sont autorisés pour les détachements militaires. L’autorité militaire informe le directeur du parc au moins quarante-huit heures avant que le déplacement en cœur de parc ne débute.

3.9 Survol

Le territoire du parc national fait l’objet d’une réglementation aéronautique spécifique. Elle prend en compte les dispositions relatives au réseau de survol à très basse altitude de la défense nationale (RTBA).

Le survol par des aéronefs motorisés est pratiqué occasionnellement par des particuliers au départ des aérodromes voisins dont ceux de Châtillon-sur-Seine et de Baigneux-les-Juifs pour la Côte-d’Or et ceux de Semoutiers et de Rolampont pour la Haute-Marne. Quelques particuliers accèdent également à leur propriété par avion ou ULM. Ces sites sont pris en compte par le conseil d’administration dans la délimitation des zones autorisées au décollage, atterrissage et au survol.

Le survol du cœur par des aéronefs non-motorisés est faible, compte tenu de l’épaisseur du couvert forestier qui le rend à la fois dangereux en cas d’atterrissage de secours et peu favorable sur le plan thermique. La présence de couloirs aériens limite également le développement de toute pratique.

Le développement de l’usage des drones pour les activités de loisirs et professionnelles nécessite une vigilance particulière pour assurer la préservation des espèces animales et la quiétude des lieux.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 34 relative au survol

(suite de l’article 15) III. Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à 1000 mètres du sol (3300 pieds) des aéronefs est interdit sauf autorisation du directeur de l’établissement public.

Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général :

Article 18

Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs militaires motorisés dans le cadre des missions d’entrainement est autorisé dans les conditions prévues par la charte

1. Le survol à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol (3300 pieds) est soumis à autorisation du directeur de l’établissement public dans les cas suivants :

1° mission de service public réalisée par l’établissement public ou pour son compte ;

2° mission scientifique ;

3° réalisation de travaux autorisés ;

4° mission publique de couverture photo-aérienne ;

5° mission de maintenance d’équipements d’intérêt général ;

6° prises de vues filmées ou photographiques à des fins de promotion du Parc national.

L’autorisation peut comprendre des prescriptions relatives aux périodes et aux lieux de vol et de pose, au nombre et à la fréquence des rotations.

2. Le survol à une hauteur comprise entre 400 mètres et 1 000 mètres du sol (respectivement 1300 et 3300 pieds) est autorisé dans des couloirs aériens reportés sur une carte approuvée par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique et avis conforme du comité régional de gestion de l’espace aérien Nord Est, sans préjudice des dispositions prévues au Réseau Très Basse Altitude (RTBA) en vigueur.

Cette cartographie est transmise aux autorités compétentes.

3. Le survol à une hauteur inférieure à 400 mètres (1300 pieds) est autorisé pour les phases de décollage ou d’atterrissage au départ de sites aménagés existants et régulièrement utilisés à la date de publication du décret. Ces sites sont reportés sur une carte approuvée par le conseil d’administration après avis du conseil scientifique sans préjudice des dispositions prévues au RTBA en vigueur.

Cette cartographie est transmise aux autorités compétentes.

4. Le survol en parapente à l’occasion de vols dits « de distance » est subordonné à une information, dans les 48 h qui précèdent, du directeur qui peut s’y opposer lorsque la protection de la faune le nécessite.

5. Le survol à une altitude inférieure à 1 000 mètres du sol des aéronefs militaires effectuant un entraînement est autorisé. Toutefois, le survol à une altitude inférieure à 1 000 mètres du sol des hélicoptères militaires effectuant un entrainement est interdit entre février et juillet, sauf autorisation du directeur de l’établissement public.

Cas des aéronefs motorisés sans personne à bord :

6. L’usage de drone dans le cadre d’activités de loisirs est interdit sauf dans les enceintes closes ou à proximité immédiate des habitations et en limitant le survol à celles-ci.

7. L’usage de drone lié à des activités agricoles est autorisé exclusivement dans et au-dessus des espaces agricoles, en dehors des secteurs où la présence de cigogne noire est avérée.

8. L’usage de drone pour la gestion des milieux naturels, des activités scientifiques ou artistiques, ou pour réaliser des images télévisuelles, filmées ou photographiques peut être autorisé par le directeur. L’autorisation fixe le cas échéant, les périodes, les lieux et la durée.

9. L’usage de drones à des fins d’entraînement militaire est autorisé dans les zones réglementées LF-R5 en vigueur.

3.10 Campement et bivouac

Les activités touristiques et de loisir, tout comme certaines activités professionnelles liées à la gestion ou l’exploitation des milieux naturels, peuvent induire l’installation de campements ou la pratique du bivouac dans le cœur du parc national. Pour que les équipements installés ne soient pas source de conflits avec les autres usages de la forêt, ne portent pas atteinte à des milieux naturels fragiles, ou que la présence de campeurs ne trouble pas la quiétude du cœur ou de certaines espèces ponctuellement sensibles (nidification, etc.), un régime d’autorisation est mis en place.

Dans tous les cas, les campements ou bivouacs respectent le droit des propriétaires et toute installation est soumise à leur autorisation préalable.

L’objectif de ces dispositions est de permettre le développement d’un tourisme organisé et respectueux de l’environnement et des paysages dans l’esprit de la stratégie de « Mise en tourisme » élaborée pour le parc national. Il vise également à limiter le camping sauvage, risques de dérangement, d’incendies ou d’abandon de déchets.

Pour le camping, cette disposition ouvre la possibilité d’activité complémentaire pour les agriculteurs et les prestataires touristiques tout en respectant la réglementation nationale du camping à la ferme. L’établissement public assure conseil et ingénierie aux porteurs de projets privés et publics.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 35 relative au campement et bivouac

(suite de l’article 15) IV. Sont réglementés par la charte qui peut le cas échéant les soumettre à autorisation du directeur de l’établissement public, le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.

Dispositions particulières à certaines activités d’intérêt général :

Article 18

1. Le campement dans un véhicule, une tente, une remorque habitable ou tout autre abri mobile et le bivouac sont interdits dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4.

2. Le campement dans un véhicule, une tente, une remorque habitable ou tout autre abri mobile dans le cadre d’activités forestières, agricoles ou scientifiques peut être autorisé

I. – (…)

Les missions d’entraînement de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions prévues par les dispositions du 5° et du 9° du I de l’article 3. Les modalités d’application des I, II et IV de l’article 15 sont déterminées par la charte.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin,[…] 1° Sont interdits : […] le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.

Dispositions particulières à certaines catégories de personnes :

Article 20

Les résidents permanents du cœur du parc et les propriétaires d’immeubles peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :

- (…) - de campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.

Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.

Article 21

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière, de gestion du domaine routier de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :

- de campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.

par le directeur de l’établissement public. L’autorisation définit :

1° la durée et la période,

2° le lieu,

3° le nombre et le type de campement,

4° les modalités de collectes et d’évacuation des déchets,

5° les conditions de remise en état du site en fin de séjour.

3. Le campement dans un véhicule, une tente, une remorque habitable ou tout autre abri mobile et le bivouac sont autorisés dans les enceintes closes et les propriétés privées.

4. Le bivouac est autorisé pour les randonneurs non motorisés, dotés d’une tente ne permettant pas la station debout ou sans tente et pour une nuit. Il est autorisé à proximité des voies et sentiers. Le montage s’effectue au plus tôt une heure avant le coucher du soleil et le démontage au plus tard une heure après le lever du soleil.

5. Le directeur de l’établissement public peut interdire le bivouac dans certaines zones et certaines périodes pour garantir la protection des espèces et des milieux, la quiétude des lieux ou pour le respect des autres activités autorisées en cœur.

6. Le campement et le bivouac sont autorisés pour les détachements militaires effectuant des missions d’entraînement en dehors des zones et périodes où ils sont interdits par le directeur en application du 5. Le directeur du parc en est averti dans le cadre de l’information qu’il reçoit de l’autorité militaire sur les missions d’entraînement dans le parc.

3.11 Manifestations publiques

Le cœur du parc national accueille chaque année des manifestations publiques qu’elles soient à caractère culturel, traditionnel, cultuel et mémoriel, des compétitions sportives ou des activités de loisirs. Ces événements enrichissent la vie culturelle et sociale du territoire. Ils peuvent contribuer à accroître sa notoriété.

Selon la nature de ces manifestations, leur fréquence, le nombre de participants et la date, elles peuvent aussi perturber les autres usages du cœur, porter atteinte à la quiétude des lieux, aux milieux naturels ou à des espèces ponctuellement sensibles au dérangement.

Pour accompagner l’organisation de manifestations publiques en cœur, l’établissement accompagne les porteurs de projet afin de favoriser la prise en compte de

la préservation des patrimoines et les comportements éco-responsables. Les organisateurs de manifestations ou d’activités, qu’elles soient soumises ou non à autorisation, privilégient un balisage discret, sans atteinte aux éléments naturels, posé et déposé au plus 48 heures avant ou après l’événement. Ils sensibilisent les participants aux richesses du cœur du parc national. Ils s’assurent du caractère éco-responsable de leur manifestation.

Les manifestations organisées dans les enceintes closes ne sont pas concernées, sous réserve qu’elles ne portent pas préjudice aux activités pratiquées dans le cœur.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 36 relative aux manifestations publiques

(suite de l’article 15) V. L’organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives, sont réglementés par la charte et le cas échéant autorisés par le directeur de l’établissement public.

Dispositions particulières pour certains secteurs géographiques :

Article 19

Dans les espaces correspondant à la Réserve naturelle de Chalmessin […] 1° Sont interdits : […] - les manifestations publiques et les compétitions sportives autres que celles existant à la date du présent décret.

1. Les manifestations publiques et les compétitions sportives existantes et régulièrement organisées à la date de création du parc national sont autorisées. Elles sont les suivantes :

- cérémonies commémoratives au Monument de la forêt et à la stèle des aviateurs - Commune de Villiers-le-Duc, - cérémonies commémoratives aux stèles du petit Barlot et Ramoussin – Commune de Villiers-le-Duc, - cérémonie commémorative de la stèle des aviateurs - Commune de Lignerolles, - cérémonie commémorative de la stèle des aviateurs - Commune de Cour-l’Évêque, - cérémonie commémorative de la stèle des aviateurs - Commune de Giey sur Aujon, - Trail nocturne de Châtillon sur Seine, - Concert sous les hêtres à Chalmessin, - Diagonale verte. 2. Sont interdites les manifestations et compétitions sportives motorisées suivantes : 1° nocturnes, 2° hors voie revêtue et ouverte à la circulation publique, 3° faisant l’objet d’un chronométrage, hors épreuve de régularité, ou d’un classement, 4° de plus de 200 véhicules. 3. Sont autorisées les manifestations ou compétitions sportives non motorisées qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes : 1° moins de 50 piétons ou 25 cycles ou 15 chevaux ou ânes, 2° déroulement exclusivement diurne, 3° sur voies et sentiers existants, 4° absence de sonorisation, 5° absence de balisage.

4. Sont soumises à l’autorisation du directeur de l’établissement public les autres manifestations publiques et compétitions sportives. 5. Pour délivrer son autorisation, le directeur de l’établissement public prend en compte :

1° le dérangement des habitants et des autres usagers du cœur, 2° le trouble à la tranquillité des lieux, 3° la sensibilité des milieux naturels, de la faune et de la flore, 4° le risque d’atteinte aux vestiges archéologiques, 5° son caractère essentiellement diurne. 6. L’autorisation du directeur peut comporter des prescriptions portant sur: 1° le choix des lieux en dehors des secteurs sensibles ou de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, 2° les itinéraires empruntés y compris pour l’accès des spectateurs à la manifestation, et le stationnement des véhicules, 3° les dates et horaires de l’évènement, 4° le nombre de participants et/ou vélos/chevaux/autres animaux/ véhicules, 5° les modalités de balisage et de débalisage dans un délai maximum de 48 heures, 6° les modalités de remise en état des lieux, 7° la réduction de l’empreinte écologique, 8° le niveau sonore.

VI. La pratique de certaines activités sportives et de loisirs en milieu naturel, qu’elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels, est réglementée par la charte.

La pratique de la randonnée aquatique est interdite dans les cours d’eau.

VII. La délivrance des autorisations en application des IV et V peut être subordonnées au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration.

Pas de modalité particulière d’application de la réglementation.

3.12 Prise de vue et de son

Les prises de vue et de son réalisées dans le cœur du parc national sont utiles à la promotion du territoire ainsi qu’à certaines activités de connaissance des patrimoines. Elles peuvent être autorisées lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale sous réserve qu’elles respectent les habitants et les usagers, la quiétude des lieux, des espèces et ne portent pas atteinte à des milieux fragiles.

Les prises de vue et de son à caractère professionnel ou commercial, valorisant une activité ou un produit en opposition avec les objectifs et orientations de la charte ne sont pas autorisées.

Les prises de vues ou de son dans les propriétés privées ne peuvent être réalisées sans l’accord du propriétaire.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 37 relative au prises de vue et de son

Article 16

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Article 18

Les missions opérationnelles et d’entraînement de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions prévues par les dispositions de l’article 16.

Les prises de vue et de son à but professionnel ou commercial sont soumises à autorisation du directeur de l’établissement public au regard de la nature du projet et des modalités de mise en œuvre. L’autorisation peut le cas échéant, donner lieu au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration de l’établissement public. L’autorisation peut comprendre des prescriptions portant sur :

1° la période, la date et la durée ; 2° les modalités d’organisation et d’accès aux sites ; 3° l’engagement de ne pas dénaturer l’image et les valeurs du parc national ; 4° la mention éventuelle selon laquelle les images ou sons utilisés ont été pris dans le cœur du parc national.

[!] Rappels dans la note n°16.

Rubrique AVAP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2.19 Travaux d’aménagement d'une nouvelle voie d'accès

Dans le cœur du parc national, l’aménagement de voies d’accès peut être une condition nécessaire pour accompagner les activités existantes. L’incidence de ces travaux peut être forte sur les paysages, les milieux, les espèces ou le régime des eaux.

Les porteurs de projets doivent trouver auprès de l’établissement du parc national des compétences pour leur apporter un appui technique afin de réduire les éventuelles atteintes.

Décret créant le parc national de forêts

Modalité 25 relative aux travaux d’aménagement d'une nouvelle voie d'accès

(suite de l’article 7)

18° Ayant pour objet l'aménagement d'une nouvelle voie d'accès.

1. L’aménagement d’une voie nouvelle est soumis à autorisation du directeur de l’établissement public qui ne peut être accordée que si la création de cette voie est justifiée d’un point de vue économique ou sociologique et en l’absence d’alternatives et que son tracé est situé en dehors des secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4.

Il peut être autorisé s’il remplit les conditions suivantes :

1° Le projet maîtrise l’impact sur le grand paysage, prend en compte les lignes de force des paysages et les défilements naturels, notamment la limite des zones naturelles que sont les prairies, forêts, plateaux et escarpements,

2° Le tracé épouse au mieux les courbes de niveau et les accidents du relief pour limiter les perspectives générées par des tracés linéaires. Le tracé préserve les éléments existants du paysage, les activités agricoles et forestières, les éléments du patrimoine culturel, les murs et haies et les éléments végétaux remarquables,

3° Les déblais et les remblais sont ajustés de façon à respecter les formes du relief avoisinant et favoriser l’implantation de la végétation sur les accotements,

4° Les lisières sont travaillées pour ne pas offrir une impression de linéarité aux abords de l’ouvrage,

5° La création de voie nouvelle carrossable revêtue ou non revêtue ne crée pas d’obstacle à la continuité des cours d’eau et ne porte pas atteinte aux milieux humides,

6° Les déchets de chantier sont évacués et les lieux remis en état à l’issue du chantier,

2. L’autorisation du directeur fixe le cas échéant les périodes, la durée et des modalités spécifiques pour l’organisation du chantier.

2.20 Autres travaux, constructions et installations pouvant être autorisés par le Conseil d’administration de l’établissement public

Pour tenir compte des évolutions à venir, cette modalité vise à couvrir les cas de travaux, constructions ou installations qui n’auraient pas été couverts par la charte lors de sa rédaction.

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Modalité 26 relative aux autres travaux, constructions et installations pouvant être autorisés par le Conseil d’administration de l’établissement public

(suite de l’article 7)

III. Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d’administration de l’établissement public, dans les conditions prévues par l’article R. 331-18 du code de l’environnement.

[!] Rappels dans la note n°9.

Le conseil d'administration apprécie les demandes d’autorisation exceptionnelle, des projets de travaux, constructions et installations qui lui sont soumises ou les demandes d’avis dont il est saisi lorsque les travaux projetés sont assujettis à une autorisation d’urbanisme au regard notamment des critères suivants :

1° la nature et la destination du projet, 2° la cohérence avec l’existant, l’intégration paysagère et environnementale, 3° la non altération, voire la restauration, du caractère paysager, de la faune, de la flore, plus particulièrement des cibles patrimoniales identifiées par l'annexe 4 et du patrimoine culturel ainsi que de ses éléments emblématiques, 4° les matériaux utilisés, 5° la gestion des déchets issus du chantier, 6° les moyens d’accès pour le chantier, puis, le cas échéant, pour l’exploitation de l’équipement, 7° les possibilités de réversibilité de tout ou partie des travaux, constructions et installations, 8° la réhabilitation des sites en cas d’abandon ou de non utilisation des travaux, constructions et installations, 9° la période et la durée d’exécution du chantier.

2.21 Travaux, constructions et édifices traditionnels réalisés pour l'inhumation des personnes dans les cimetières et propriétés privées

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(suite de l’article 7)

IV. Sont autorisés les travaux et édifices traditionnels réalisés pour l'inhumation des personnes dans les cimetières et propriétés privées.

Pas de modalité particulière d'application de la réglementation.

Rubrique AVAP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.6 Travaux, constructions et installations relatifs aux captages d'alimentation en eau potable

La situation du parc national en tête de bassin versant lui confère une forte responsabilité pour la conservation de la qualité et de la quantité de l’eau. Le relief karstique et les changements climatiques rendent cependant cette ressource parfois rare et fragile face aux sources de pollution diffuses d’origines agricole, industrielle ou domestique.

Dans le cœur du parc national, la mise en protection des captages destinés à l’alimentation en eau potable des villages est une action prioritaire. Elle mobilise l’État et ses services, les collectivités locales et les acteurs locaux (professionnels, particuliers) dans le respect de la préservation des milieux humides associés. La préservation de ces milieux de surface limitée dans le cœur appelle à une vigilance particulière en cas de travaux de création ou d’installation de nouveaux captages.

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Modalité 12 relative aux travaux, constructions et installations relatifs aux captages d'alimentation en eau potable

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

4° Relatifs aux captages destinés à l’alimentation en eau potable ;

1. Les travaux de création, d’installation et de protection de captages destinés à l’alimentation en eau potable sont soumis à autorisation du directeur. L’autorisation prend en compte la compatibilité du projet avec la pérennité de l'écosystème ou de la ressource situés sur le lieu de captage projeté.

2. Lorsque la demande d’autorisation a pour objet de desservir en eau potable des zones habitées et habitations situées en périphérie immédiate du cœur, l’autorisation ne peut être délivrée qu’en l’absence de solution alternative d'alimentation hors du cœur.

3. Les travaux de création, installation et de mise en protection de captages destinés à l’alimentation en eau potable sont interdits dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4.

2.7 Travaux, constructions et installations relatifs aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique

Les activités forestière, agricole, cynégétique et touristique sont fortement ancrées dans le cœur du Parc. Elles revêtent une importance économique, sociale et culturelle. Elles ont contribué pour partie, à forger le caractère du Parc et à préserver les richesses patrimoniales. C’est pourquoi, la plupart des travaux courants sont exempts d’autorisation.

Cependant, certains travaux, y compris ceux parfois nécessaires à la gestion courante, sont susceptibles d’avoir un impact sur les patrimoines naturel, culturel ou paysager qui fondent le caractère du Parc national. Pour garantir la transparence et l’opérationnalité de l’application de la charte, la liste des travaux considérés comme ayant un impact notable est détaillée ci-après. Les dispositions énoncées dans l’annexe 2 du présent livret s’appliquent à ces travaux.

L’examen de ces travaux permet d’étudier au cas par cas avec l’opérateur, la solution adaptée pour assurer le maintien voire le développement de ses activités sans dégradation des patrimoines. L’anticipation en travaillant en amont du projet, le porter à connaissance des données environnementales, l’accompagnement pendant la phase de réalisation des travaux, les conseils et expertises sont autant de services que le porteur de projet peut attendre de l’établissement public pour rendre compatible son projet avec les objectifs de protection du cœur. Si nécessaire, le directeur de l’établissement public du Parc s’appuie sur l’expertise du Conseil scientifique.

Au-delà des dispositions réglementaires retenues, le contrat passé avec l’État pour la création du Parc national favorise la mobilisation d’outils contractuels tels que les mesures agro environnementales ou la priorité d’accès aux appels à projets.

Pour fluidifier la délivrance des avis, l’établissement public favorise les relations contractuelles avec les porteurs de projets. Ainsi, l’adhésion à des chartes de bonnes pratiques à élaborer facilitera la délivrance des autorisations.

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Modalité 13 relative aux travaux, constructions et installations relatifs aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

5° nécessaires aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique.

Les travaux courants qui n’ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation.

[!] Rappels en note n°6.

1. Les travaux courants nécessaires aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique susceptibles de porter atteinte au caractère du Parc national et donc soumis à autorisation du directeur sont:

1° la création de voies de desserte forestière ou agricole (routes et pistes), 2° la création de places de dépôt ou de retournement, 3° la création d’aires d’accueil du public nécessitant de l’abattage d’arbre et du terrassement, 4° l'élargissement de l’emprise totale des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de plus de 30% par rapport à l'emprise initiale, 5° le changement de revêtement, y compris son renouvellement, hormis sur des surfaces limitées, 6° la modification substantielle du profil de la voie existante, 7° les travaux de création de drainage et de fossé, de surcreusement de fossé existant au-delà du dimensionnement initial («du vieux fond - vieux bords»), 8° les travaux ayant pour effet une modification des sols et de la circulation des eaux dans les zones humides. La délivrance de l’autorisation prend en compte :

1° l’impact des travaux sur les espèces d’intérêt patrimonial, les habitats naturels, les cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4 et les espèces protégées, 2° l’impact des travaux sur les vestiges archéologiques et les éléments de patrimoine culturel, 3° les interactions possibles avec la faune sauvage, 4° l’impact paysager, particulièrement le morcellement du paysage, l’insertion dans les grandes unités paysagères, la remise en état des lieux après emports de matériaux, 5° les autorisations antérieurement accordées. L’autorisation peut comporter des prescriptions relatives aux dates, aux lieux et des modalités de mises en œuvre des travaux (forme, surface, etc.). Sont interdits : 1° les travaux dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, 2° la destruction de boisements rivulaires, 3° la destruction de haies sauf en cas de travaux autorisés pour la création d’un accès à une parcelle agricole, 4° la destruction de bosquet d’une surface supérieure à 5 ares, hormis dans les prairies de fond de vallée pour éviter leur fermeture, 5° la destruction de mare naturelle, 6° la destruction de muret traditionnel en pierre et des meurgers, sauf en cas de danger où elle reste possible avec l’autorisation du directeur , 7° la destruction d’arbre d’alignement sur un linéaire > 50 mètres sauf en cas de danger ou de risque sanitaire avéré où elle reste possible avec l’autorisation du directeur 2. Les travaux courants de plantations susceptibles de porter atteinte au caractère du Parc national et donc soumis à autorisation du directeur sont : 1° les plantations en plein ou en enrichissement et leurs engrillagements de plus de 4 ha ou de plus de 2 ha dans des pentes de plus de 30% ou en rebord de plateaux, d’essences indigènes à la région biogéographique et recommandées dans les catalogues de stations forestières en vigueur, 2° les plantations en plein ou en enrichissement d'espèces forestières indigènes à la région biogéographique et non recommandées dans les catalogues des stations forestières en vigueur, et d’espèces non indigènes quelle que soit leur surface, dans des conditions permettant de conserver une densité d’au moins 30% d’essences indigènes à la région biogéographique, en mélange à maturité du peuplement, 3° les plantations truffières en forêt quelle que soit la surface, 4° les plantations hors forêt d’une surface de plus d’1 hectare quelle que soit la vocation , 5° les plantations agro forestières dans les prairies patrimoniales. La délivrance de l’autorisation prend en compte :

1° la nature des travaux associés aux plantations (desserte, engrillagement, travail du sol...), 2° la provenance des essences forestières utilisées. Les engrillagements peuvent être autorisés par le directeur de l’établissement public lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° la surface maximale engrillagée est inférieure à 10 hectares, 2° ils sont supprimés au plus tard lorsque les arbres de l’essence-objectif ont atteint 15 centimètres de diamètre. Sont interdites : 1° les plantations dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, à l’exception de celles à vocation agro-forestière dans les prairies patrimoniales ; 2° les plantations de plus de 4 ha d’essences indigènes à la région biogéographique et non recommandées dans les catalogues de stations forestières en vigueur ou les plantations de plus de 4 ha d’essences non indigènes ; 3° la plantation de résineux en bordure de cours d’eau ; 4° en forêt, les plantations truffières engrillagées localisées à plus de 400 mètres d’un bâtiment existant, 5° les plantations agroforestières d’une densité > 100 arbres /ha ou d’espèces ne figurant pas sur la liste arrêtée par le Conseil d’administration, dans les prairies patrimoniales. 3. Les coupes d’arbres susceptibles de porter atteinte au caractère du Parc national et donc soumise à autorisation du directeur sont : 1° la coupe rase de haies sur un linéaire de plus de 30 m de long, 2° la coupe rase de boisement rivulaire sur un linéaire de plus de 30 mètres sur un pas de temps cumulé de 3 ans, 3° la coupe d’arbres d’alignement sur un linéaire de plus de 50 mètres sur un pas de temps cumulé de 3 ans. Sont interdites : 1° la coupe d’arbre isolé dans les secteurs de prairies patrimoniales sauf en cas de dangerosité ou de risque sanitaire avéré, ou en cas d’opération de restauration de milieux naturels autorisée par le directeur, 2° la coupe de bosquet sans disposition permettant leur régénération, hormis dans les prairies de fond de vallée pour éviter leur fermeture. 4. Les travaux agricoles susceptibles de porter atteinte au caractère du parc national et donc soumis à autorisation du directeur sont : 1° le retournement des prairies permanentes. 2° dans les prairies patrimoniales, l’épandage d’engrais azoté minéral ou organique autres que les apports liés au pâturage, > 40 kg d’azote/ha/an, 3° dans les prairies patrimoniales, le sursemis d’espèces ne figurant pas sur la liste arrêtée par le conseil d’administration, 4° dans les complexes tufeux, les prises d’eau pour le bétail. La délivrance de l’autorisation prend en compte la compatibilité avec les mesures agro-environnementales contractuelles existantes.

Sont interdits : 1° le retournement des prairies patrimoniales et le stockage de fumier sur ces prairies, 2° les travaux de retournement ou de drainage dans les prairies permanentes répondant aux critères de définition des zones humides définis par l’article R211-108 du code de l’environnement.

5. Les travaux courants nécessaires pour la chasse susceptibles de porter atteinte au caractère du parc national et donc soumis à autorisation du directeur sont :

1° la création de ligne et de fenêtre de tir ou la modification substantielle du dispositif existant, 2° l’installation de miradors ou de chaises de battue ou la modification substantielle du dispositif existant. Ces travaux sont interdits dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4.

2.8 Travaux, constructions et installations relatifs à une activité autorisée

Le cœur du parc national est un espace de préservation et de vie. Il prend en compte les activités socio-économiques existantes. Pour ce faire, une attention particulière est accordée pour accompagner la mise en œuvre de ces activités tout en garantissant la préservation du caractère du Parc.

L’examen de ces travaux permet d’étudier au cas par cas avec l’opérateur, la solution adaptée pour assurer le maintien voire le développement de ses activités sans dégradation des patrimoines. L’anticipation en travaillant en amont du projet, le porter à connaissance des données environnementales, l’accompagnement pendant la phase de réalisation des travaux, les conseils et expertises sont autant de services que le porteur de projet peut attendre de l’établissement public pour rendre compatibles les objectifs du Parc national et ceux de son projet.

La mise en place d’enseignes et de pré-enseignes dérogatoires associées aux activités autorisées nécessite une attention particulière pour ne pas altérer la qualité paysagère du cœur. Le code de l’Environnement prévoit que l’installation d’enseignes et de pré-enseignes est encadrée pour garantir leur intégration dans l’environnement naturel et bâti, tout en assurant la signalisation des activités.

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Modalité 14 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à une activité autorisée

(suite de l’article 7) Peuvent être autorisés par le directeur de l‘établissement public, les travaux, constructions et installations :

6° Nécessaires à une activité autorisée ;

Compte tenu de sa situation en tête de bassin versant pour partie et de la présence d’un chevelu de cours d’eau dense avec des eaux fraîches et bien oxygénées, la préservation de la qualité de la ressource en eau et du bon état écologique et fonctionnel des milieux humides est une priorité dans le cœur du parc national.

La mise aux normes des équipements d’assainissement non collectifs est une priorité dans le cœur, l’objectif étant d’atteindre l’absence de rejet direct dans le milieu naturel et les puits à l’échéance de la charte.

Les propriétaires doivent trouver auprès de l’établissement du Parc national des compétences pour les accompagner dans leur projet (conseil, assistance technique ou financière).

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Modalité 24 relative aux travaux, constructions et installations relatifs à l'assainissement non collectif

(suite de l’article 7)

17° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d’assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;

1. Les travaux nécessaires à la mise aux normes des équipements d’assainissement non collectif sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public ou à son avis conforme pour les travaux relevant de procédure d’urbanisme. 2. L’autorisation prend en compte :

1° l’impact sur les cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4, les milieux et les espèces d’intérêt patrimonial régional, national et communautaire, 2° l’impact sur les vestiges archéologiques et les éléments de patrimoine culturel, 3° la période de travaux envisagée, 4° les interactions possibles avec la faune sauvage, 5° l’impact paysager. Elle mentionne le cas échéant la durée, la période des travaux, des modalités spécifiques relatives à l’organisation des travaux.

Les bâtiments et leurs annexes techniques devront le cas échéant comprendre un dispositif d'assainissement autonome nécessaire à la préservation des milieux naturels environnants.

2. Le bâti agricole à valeur économique et ses annexes

Intégration paysagère, couleur

Les implantations en ligne de crêtes sont proscrites au profit d’une adaptation aux courbes de niveau ainsi qu’à l’environnement végétal et paysager.

L’implantation et l’articulation du (des) bâtiment(s) doivent s’inscrire dans une logique d’économie de l’espace et d’intégration dans l’environnement bâti et paysager.

En façade, les couleurs des matériaux sont de teinte naturelle en cas d’utilisation du bois, ou de tons en harmonie avec la palette naturelle du site et des constructions traditionnelles avoisinantes. Le blanc est interdit.

En toiture, les couleurs des matériaux sont de tons en harmonie avec la palette naturelle du site et des constructions traditionnelles avoisinantes (rouge, gris sombre, etc.). Le blanc est proscrit.

Pour les cellules, silos, cuves, fosses, bâches ou autres installations et équipements, sont recommandées des couleurs correspondant aux textures et couleurs de l’environnement bâti et/ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

Bassins de rétention d’eau

La construction de bassins de rétention d’eau à des fins agricoles est autorisée, sous réserve :

- qu’il soit situé sur une zone à vocation agricole identifiée sur la carte des vocations à l’exception des prairies permanentes, - qu’elle ne dégrade aucun milieu naturel remarquable environnant,

- que la sécurité des autres usagers de l’espace, y compris la faune sauvage, soit assurée,

- que l'intégration paysagère des éléments de sécurité se base sur des couleurs en harmonie avec la palette naturelle du site.

Annexe 2 : règles particulières applicables aux travaux non soumis à autorisation préalable

AVANT-PROPOS

Le code de l’environnement [L 331-4] prévoit que, dans le cœur du parc national, les travaux d’entretien normal ou, pour les équipements d’intérêt général, les grosses réparations ne sont pas soumis à une autorisation préalable. Ils peuvent néanmoins faire l’objet de règles particulières dans le cœur, objet de la présente annexe.

Sont considérés comme de l’ENTRETIEN NORMAL les travaux : o utiles au maintien en bon état d’un immeuble et qui n’affectent pas la structure du bâtiment (c'est-à-dire les fondations, les murs, la toiture),

o qui sont effectués sans ajout d’éléments nouveaux, sans modification de la nature, de la texture, de la couleur et de la facture du matériau existant et sans incidence sur le milieu naturel,

o qui ne sont pas soumis à autorisation dans le cadre des codes de l’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire), de la construction ou de l’environnement (projet soumis à étude d’impact ou à notice d’impact, en régime déclaratif ou d’autorisation).

Sont considérés comme des TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS ceux qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

o travaux qui concernent la structure, la solidité générale et la préservation de l’immeuble ou de l’ouvrage ;

o travaux qui entraînent des modifications de l’aspect et de la couleur de l’ouvrage ;

o travaux qui excèdent par leur importance une opération courante d’entretien et de réparation ;

o travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d’équipements qui, au même titre que notamment les gros murs, les charpentes et les couvertures, les tabliers de pont ou les radiers pour traverser les ruisseaux, les falaises de bord de voie sont essentiels pour maintenir l’immeuble ou l’ouvrage en état et lui permettre d’être utilisé conformément à sa destination.

En outre [R 331-18], les opérations de rénovation et de restauration, ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements, ne constituent pas des travaux (au sens de l’article L. 331-4 du code de l'environnement) lorsque elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, n’en changent pas la destination et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur.

Les dispositions exposées ci-après s’appliquent à l’ensemble des travaux non soumis à une autorisation relevant de la réglementation du cœur de parc ou d’autorisation d’urbanisme. Elles visent à préserver voire restaurer la qualité des milieux, des paysages ou des ouvrages. Elles portent sur les techniques de mise en œuvre, la

83 nature des matériaux ou le respect de la construction originelle lorsqu’elle revêt un caractère patrimonial.

Pour faciliter l’application des règles particulières, l’établissement public met à la disposition des maîtres d’ouvrage un porter à connaissance actualisé.

1. RÈGLES GÉNÉRALES À APPLIQUER EN FORÊT

Pour préserver les sols forestiers, les dispositions suivantes sont appliquées : - Installer des cloisonnements, - Emprunter les couloirs, cloisonnements d'exploitation, layons et passages

désignés à l'ouverture du chantier, - Dans les secteurs les plus humides, poser le cas échéant, des rémanents sur le

sol, en particulier sur les cloisonnements, - Utiliser des matériels adaptés aux conditions locales et dans certaines conditions

équipés de pneus larges en diminuant la pression, un kit de franchissement des cours d'eau, - En cas d'intempéries de durée prolongée et susceptibles d'affecter l'état du parterre de la coupe, suspendre le débusquage et le débardage dans un souci de préservation de l'intégrité des sols, en attendant le ressuyage du sol, - Privilégier les techniques de petite mécanisation ou de débardage alternatif : câble aérien ou traction animale, - Remettre les lieux en état (réparation des dégâts et nettoyage du chantier).

2. TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BAS-CÔTÉS DE VOIES DE CIRCULATION

1° Entretien de l’accotement : - Fauchage sur une largeur d’1.20 mètre en moyenne en bordure de la bande de roulement. Elle constitue la bande de sécurité. Elle est composée essentiellement de formations herbacées - Entretien annuel avant le 15 mai. Dans les secteurs identifiés à fort intérêt entomologique et en accord avec le gestionnaire des voies, les opérations d’entretien sont programmées entre septembre et mars. - Fauchage de la végétation herbacée ou girobroyage de l’accotement au-delà de 1.20 mètre : Entretien entre le 15 juillet et le 15 mars. Dans les secteurs identifiés à fort intérêt entomologique et en accord avec le gestionnaire des voies, les opérations d’entretien sont reportées à compter du mois de septembre. En collaboration avec les gestionnaires des voies, un plan de gestion des accotements est réalisé pour limiter les interventions annuelles tout en tenant compte des contraintes de gestion.

L’usage de produits chimiques n’est pas autorisé.

2° Taille des haies et des arbres :

- Taille des haies : elle est réalisée hors sève entre les mois de novembre à février. Elle favorise la formation d’une lisière étagée. La méthode de taille est adaptée au stade de développement du végétal. Les coupes sont franches exclusivement réalisées avec une scie, un lamier ou une tronçonneuse.

- Taille des arbres : hors formation de haie, la taille des arbres est réalisée avec des techniques de taille douce. Elle est réalisée hors sève entre les mois de novembre à février. Les coupes sont franches exclusivement réalisées avec une tronçonneuse.

3° Abattage des arbres : L’abattage des arbres : il est réalisé à des fins sanitaires ou en cas de dangerosité aux abords de la chaussée. Dans le cas d’intervention à des fins sanitaires, la coupe limitée aux principales branches est privilégiée à l’abattage notamment pour préserver les formations boisées remarquables comme les arbres d’alignement. Ces opérations s’inscrivent dans un plan de préservation et de valorisation du patrimoine arboré.

3. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE GROSSES RÉPARATIONS DES VOIES ET D’OUVRAGES ANNEXES

1° Voies non revêtues : (Rebouchage de trous, rechargement, passages busés et évacuation des eaux de ruissellement…)

En fin de travaux, les chantiers sont laissés dans un parfait état de propreté. Les déblais et matériaux excédentaires sont évacués hors du cœur ou stockés sur des emplacements désignés conjointement avec l’établissement public. La terre végétale propre peut être déposée aux abords immédiats en l’absence d’espèces ou de milieux sensibles.

Le matériau naturel utilisé est de même nature géologique que le sol en place. En cas d’impossibilité, le maître d’ouvrage recherche un matériau de carrière porche géologiquement.

2° Voies revêtues : (Suppression de nids de poule, de fissures, rechargement de zones affaissées, reprofilage, revêtement de chaussée, passages busés et évacuation des eaux de ruissellement…).

En fin de travaux, les chantiers sont laissés dans un parfait état de propreté. Les déblais et matériaux excédentaires sont évacués hors du cœur ou stockés sur des emplacements désignés conjointement avec l’établissement public.

La terre végétale propre peut être déposée aux abords immédiats en l’absence d’espèces ou de milieux sensibles. Une attention particulière est portée aux abords des cours d’eau et des zones humides pour empêcher les coulées de tout matériau. Les matériaux de revêtement, issus de la démolition d’ouvrages ou de la scarification de chaussée sont évacués dans les lieux de traitement prévus à cet effet.

En cas de revêtement de chaussée, le traitement des accotements est soigné afin de favoriser une colonisation du cortège floristique local et naturel. Les accotements sont préservés pour assurer leur rôle de filtre des eaux de ruissellement.

3° Gestion des délaissés :

Leurs accès sont limités pour empêcher les dépôts et les usages sauvages. En lien avec les communes et les gestionnaires forestiers, ils peuvent être utilisés pour le stockage de bois exploités. Ponctuellement, ils sont utilisés pour le stockage temporaire de matériaux de chantier

4° Entretien des fossés existants ne constituant pas des cours d’eau :

Les matériaux de curage sont systématiquement récupérés pour les épandre sur les zones à végétaliser ou à remodeler en l’absence d’espèces ou de milieux sensibles, ou ils sont stockés hors du cœur du Parc national ou sur les emplacements désignés à cet effet. Les travaux sont réalisés d’octobre à mars.

Rappel les travaux de création ou de surcreusement de fossé relève d’une autorisation du directeur de l’établissement public.

5° Salage des voies et le stockage du sel :

Les épandages sont limités au minimum.

Les sels et les matériaux utilisés sont biodégradables. Le stockage est effectué hors du cœur du Parc national.

6° Restauration d’ouvrages tels les parapets, murs de soutènement :

- Pour les ouvrages en pierre sèche, sont utilisés les matériaux et les techniques des ouvrages existants partout où cela est techniquement possible. Les matériaux utilisés proviennent de l’ouvrage restauré ou de récupération voire des roches de même nature géologique le cas échéant.

- Pour les autres ouvrages, les parements en pierre sèche sont privilégiés.

Les anciens couronnements sont récupérés et posés en l’état dans la mesure du possible. Les couronnements préfabriqués ne peuvent être utilisés que lorsqu’aucun autre matériau traditionnel n’est disponible. Les passages de réseaux en encorbellement sont interdits.

8° Restauration d’autres petits ouvrages :

- Pour les passages busés ou autres ouvrages de conduite des eaux de ruissellement :

Les travaux de réfection totale ou partielle de passages busés ne portent pas atteinte à la continuité écologique des cours d’eau voire la restaure le cas échéant.

Les matériaux et les techniques des ouvrages existants sont préservés.

Les techniques employées rendent non visibles tous les éléments industriels ou préfabriqués de type buses métallique, plastique ou béton… Les têtes de buses sont maintenues en retrait intérieur par rapport à l’aplomb des murs sous réserve de dispositions spécifiques au regard de la sécurité routière.

En cas de destruction totale de l’ouvrage : les têtes amont et aval des ouvrages sont réalisées à l’aide des pierres d’extraction locale, identiques à celles des lieux dans lesquels sont réalisés les travaux.

- Pour les glissières de sécurité : elles sont habillées d’un parement bois.

4. TRAÎNES DE DÉBARDAGE

Les traînes de débardage sont des ouvrages d’usage temporaire, limités à la période d’exploitation. Elles ne sont circulables que par les tracteurs forestiers et les véhicules équipés. Leur largeur est réduite aux besoins de l’engin. Elles ne comportent ni ouvrage d’art, ni place de retournement.

La circulation des véhicules à moteur sur ces voies est à surveiller afin de ne pas accroître la fréquentation au-delà des usages actuels nécessaires aux activités forestière et cynégétique. Le cas échéant, une réflexion globale sera à mener avec les propriétaires et les gestionnaires afin de prendre les mesures adaptées.

Les traînes de débardage sont interdites dans les secteurs de cibles patrimoniales identifiées par l’annexe 4. En cas de franchissement d’un cours d’eau, l’usage de kit de franchissement est obligatoire.

Le tracé de la traîne de débardage prendra en compte la présence de vestiges archéologiques au regard de l’état des connaissances.

5. CLOISONNEMENTS D’EXPLOITATION

Les cloisonnements d’exploitation ont vocation à limiter le déplacement des engins dans la parcelle réduisant les risques de blessures aux végétaux, d’atteinte aux milieux naturels et aux espèces et de tassement des sols.

Les cloisonnements forestiers ne sont pas considérés comme des voies de circulation mais comme une annexe des travaux sylvicoles et d’exploitation forestière.

Pour limiter la perspective visuelle, les cloisonnements ne sont pas tracés perpendiculairement aux axes ouverts à la circulation publique. En cas de fréquentation forte, les cloisonnements sylvicoles sont implantés parallèlement à la route.

L’entretien des cloisonnements est réalisé prioritairement par fauchage.

6. PRISE EN COMPTE DES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES DANS L’EXPLOITATION FORESTIÈRE

La dégradation de vestiges archéologiques affleurants est évitée : lors de leur circulation en forêt, les engins contournent autant que possible les structures visibles. En cas de contrainte technique ou topographique insurmontable, la dégradation de vestiges linéaires – dont une portion significative reste visible après passage (murée, fossé) – est une perte moindre que l’arasement complet d’une structure ponctuelle (tertre, enclos). Une attention particulière est portée aux petits éléments du patrimoine historique ou bâti (croix de chemin, bornes de propriétés, etc.).

Le dépôt des rémanents et l’abattage d’arbres sur les structures (murs, tertres, enclos, etc.) sont limités pour ne pas les fragiliser ou les masquer à la vue lors de prospections scientifiques ou pour de futurs travaux.

7. TRAVAUX D’ACCOMPAGNEMENT PAYSAGER SUR LES AIRES OU DÉLAISSÉS PLANTÉS, AL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AVAP comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

TITRE 1. MODE D’EMPLOI

9

TITRE 2. PRESENTATION DU PLUI

9

Le rapport de présentation

9

Le Projet d’Aménagement et de développement Durables (PADD)

9

Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP)

9

Le règlement

10

Des annexes

10

TITRE 3. DISPOSITIONS GENERALES

11

3.1 Champ d’application territorial du PLUi

11

3.2 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 11

3.2.1 Principe général

11

3.2.2 Autres législations

12

3.3 Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Périmètres visés aux

articles R.151-52, R151-53 du Code de l’urbanisme

13

3.3.1 Emplacements réservés

13

3.3.2 Opérations d’aménagement d’ensemble

13

3.3.3 Droit de Préemption Urbain

13

3.4 Dispositions applicables à certains travaux

14

3.4.1 Permis de démolir

14

3.4.2 Reconstruction à l’identique

14

3.4.3 Edification des clôtures

14

3.4.4 Ravalement de façades

15

3.4.5 Réglementation relative aux vestiges archéologiques

15

3.4.6 Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives

15

3.5 Maitrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle

16

3.5.1 Bâtiments pouvant changer de destination

16

3.5.2 Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL)

16

TITRE 4 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES, APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES

ZONES

17

4.1 Destination des constructions, usage des sols et nature des activités

17

4.1.1 Destinations et sous-Destinations

17

4.1.2 Composition du règlement des zones

19

4.2 Dispositions réglementaires spécifiques

20

4.2.1 Les secteurs soumis à un risque d’inondation

20

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.