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Edifiable

Zone NH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Par rapport aux voies de circulation : Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
2 - Au-delà de cette bande de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives, latérales et de fond de parcelle, que : a) lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale, égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement;
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximal des constructions ne doit pas dépasser 30%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
II - Hauteur absolue La hauteur d’une construction à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 6 mètres mesurés à l’égout de toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols Pour les constructions à usage d'habitations individuelles il est exigé au minimum 1 place par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 138 articles, avec une recherche
Article NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2.

Article NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES

Seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées :

- La reconstruction après sinistre à l'identique des bâtiments existants. - Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes situées sur la même unité foncière que la construction principale ; - L’extension des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve :

- de ne pas avoir pour effet d’augmenter le nombre de logements ; - que l’extension ne représente pas plus de 1,5 fois la SHON avant extension - L’extension de bâtiments existants liés à l’activité, dans la limite de 150m² de SHON totale. - Les travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants (logements, activités…) dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone. Dans les sous secteurs Nhi sont autorisées, les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus.

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 98 / 103 Commune de DIVION

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article NH 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

I - Accès automobile

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Cet accès doit être d’une largeur minimale de 4 mètres.

Lorsque l’accès sert à la desserte de plusieurs constructions à usage d’habitation, sa largeur doit être supérieure à 4 mètres.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation.

Toutefois, s’agissant de la collecte des déchets ménagers et végétaux, le pétitionnaire pourra se voir imposer l’installation de points d’apports volontaires après avis favorable de l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Ces points d’apports volontaires devront être installés sur des espaces pertinents et être aménagés de façon à assurer la sécurité des agents chargés de leur collecte. Ils ne devront en aucun cas impacter la sécurité et la salubrité publiques.

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voie, toute construction n’est autorisée que si l’accès est établi sur la voie où la gêne est la moindre.

Aucun accès n’est autorisé depuis la route départementale 301 en dehors des points spécialement aménagés.

Les groupes de garages individuels de plus de 5 garages doivent être disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sorte sur la voie publique.

II - Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie.

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 99 / 103 Commune de DIVION

Article NH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE I

Desserte en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

II- Assainissement

Le gestionnaire du service assainissement sera consulté pour tout dépôt de permis de construire, de permis d’aménager, de certificat d’urbanisme et de déclaration préalable.

Si le projet se situe, d’après le zonage d’assainissement, dans une zone d’assainissement collectif et que le réseau de collecte existe au droit de l’habitation, une Participation au Raccordement à l’Egout sera inscrite sur l’arrêté correspondant. Dans le cas où le secteur n’est pas encore desservi, le propriétaire devra régler le contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution.

Eaux pluviales

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer des eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé. En aucun cas, les eaux pluviales seront envoyées vers le réseau d’eaux usées ou le dispositif d’assainissement non collectif.

En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :

 Les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de moins de 4000m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau public d’eux pluviales en respectant ses caractéristiques (système séparatif),

 Pour les opérations d’aménagement (constructions, voies, parkings) de plus de 4000m² de surface totale y compris l’existant le débit maximum des eaux pluviales rejeté dans le réseau public d’eaux pluviales ne peut être supérieur à 2 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé. Dans le cas où la gestion des eaux pluviales se réalise par un système d’infiltration, une étude sur la perméabilité du terrain devra être réalisée.

 Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 100 / 103

Commune de DIVION

 Un pré-traitement peut être imposé pour toute construction à usage autre que l’habitation.

Eaux usées

Le système d’assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec le zonage d’assainissement en vigueur dans la commune. Toute évacuation, dans les fossés, cours d’eau ou réseaux pluviaux, des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite.

 Dans les zones d’assainissement collectif :

Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement raccordé à une unité de traitement, l’assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies dans les zones d’assainissement non collectif. Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dans les deux années qui suivent la réalisation de celui-ci.

 Dans les zones d’assainissement non collectif :

Le système d’épuration doit respecter les instructions de la législation en vigueur. Il effectuera la collecte et le traitement des eaux usées domestiques. L’ensemble doit être dirigé vers un système assurant le pré-traitement, le traitement des eaux usées domestiques conformément à la législation en vigueur.

L’évacuation des eaux traitées dépendra de la nature du terrain en place. Une étude pédologique devra être réalisée pour déterminer le type de solution à mettre en œuvre. Un dossier de demande d’autorisation devra être déposé au préalable pour accord auprès du gestionnaire de l’assainissement non collectif.

Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif d’immeubles autre qu’une habitation individuelle, une étude spécifique sera réalisée.

Eaux résiduaires agricoles

Les effluents agricoles (eaux blanches et eaux vertes) devront faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect de la réglementation en vigueur. En aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public ou dans un dispositif d’assainissement non collectif.

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 101 / 103

Commune de DIVION

Eaux résiduaires industrielles

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires autres que domestiques sont soumises aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Une convention de déversement spécial est signée avec le gestionnaire du réseau d’assainissement. Elle fixe l’ensemble des prescriptions techniques, financières et administratives relatives aux rejets dans le réseau d’assainissement collectif.

III – Distribution électrique et de téléphonie

Les branchements privés aux réseaux électriques et téléphoniques doivent être enterrés. Dans le cadre d’une opération groupée, l’ensemble des réseaux sera enterré.

Article NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS

En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente d’implantation de celui-ci, le permis de construire ne pourra être délivré que sur un terrain d’une superficie suffisante pour assurer l'assainissement des constructions après avis des services gestionnaires.

Article NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Par rapport aux voies de circulation :

Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement.

Les constructions à usage d'habitation ne pourront s'implanter que dans une bande de 40m mesurée à partir de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements publics peuvent s’implanter à l’alignement ou avec une marge de recul.

Par rapport à la limite du domaine public ferroviaire

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10m de la limite du domaine public ferroviaire lorsqu’il s’agit de bâtiment comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur mode d’occupation. Pour les constructions d’autre nature, la marge d’isolement doit être au moins de 6m.

Implantation par rapport aux cours d’eau :

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau.

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 102 / 103

Commune de DIVION

De plus, l’article L215-2 du CE énonce le principe selon lequel le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains ainsi que le droit d’usage de l’eau. En contrepartie de ces droits et afin de garantir le respect des objectifs d’une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau fixés par les articles L210-1 et L211-1 du CE, différentes obligations leur incombent au nombre desquelles l’obligation d’entretien et de protection des berges ainsi que celle d’assurer le libre écoulement des eaux. Les dispositions de l’article L215-14 du CE précise que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau qui a pour objet de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son potentiel écologique, notamment par l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par l’élagage ou le recépage de la végétation des rives.

Lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence, les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité, en application de l’article L211-7 du CE, de prendre en charge l’entretien et l’aménagement des cours d’eau non domaniaux. Cette procédure habilite les collectivités à se substituer aux propriétaires riverains défaillants et, en contrepartie, à leur réclamer une participation financière sous la forme d’une redevance pour services rendus. A cet effet, et afin de permettre le passage des équipes d’entretien, les propriétaires riverains devront laisser une servitude d’une largeur de 5 mètres en bordure du cours d’eau.

Article NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation sur limites séparatives est possible mais non obligatoire.

I - Implantation sur limites séparatives

1 - En front à rue, et dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement, les constructions à usage principal d’habitation ou d’activité peuvent être implantées sur limite séparative.

2 - Au-delà de cette bande de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives, latérales et de fond de parcelle, que :

a) lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale, égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement; b) lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 mètres au droit de la limite séparative ; c) lorsqu’il s’agit de la reconstruction de bâtiments existants.

Les équipements publics et constructions d’intérêt collectif peuvent s’implanter sur limite séparative ou avec une marge d’isolement conformément au II.

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 100 / 103 Commune de DIVION

II - Implantation avec marges d'isolement

Marge d'isolement relative :

Sur toute la longueur des limites séparatives, latérales et de fond de parcelle, la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( H/2 ≤ L).

N’entrent pas en ligne de compte, dans la limite d’un plafond de 1 mètre pour le calcul de la marge d’isolement, les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, garde corps à claire voie, acrotères,...

Marge d'isolement absolue :

La marge d'isolement des constructions qui ne seraient pas édifiées sur limite séparative conformément au I ci-dessus, ne peut être inférieure à 3 mètres.

Article NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres entre deux constructions à usage d'habitation non contiguës, et de 2 mètres lorsqu’il s’agit de locaux de faible volume et de hauteur de faîtage inférieur à 3 mètres tels que chenils, abris de jardin,…

La différence de niveau (H) entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’appui de toute baie éclairant une pièce d’habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d’occupation ne doit pas excéder la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (HL)

Article NH 9Emprise au sol

L’emprise au sol maximal des constructions ne doit pas dépasser 30%.

Article NH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I

Hauteur relative des constructions par rapport à la largeur des voies

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H≤L).

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 101 / 103 Commune de DIVION

Toutefois des adaptations mineures pourront être admises soit pour créer une unité de hauteurs en harmonie avec les constructions contiguës soit en raison de contraintes topographiques.

II - Hauteur absolue

La hauteur d’une construction à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 6 mètres mesurés à l’égout de toiture.

Article NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Pour les bâtiments à usage d'habitation et leurs dépendances, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : - l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, - les imitations de matériaux, - les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec de moyens de fortune.

Par ailleurs :

- les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.

- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. - Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements.

- Dans la mesure du possible, l’installation d’antennes paraboliques en façade sur rue devra se faire soit sur la partie toiture de la construction soit sur le pignon.

Les clôtures

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 102 / 103 Commune de DIVION

A l’angle des voies, sur une longueur de 10 mètres mesurés à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 mètre.

Les clôtures, tant à l’alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul obligatoires doivent être constituées par des haies vives, ou par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur totale ne pourra dépasser 1,2 mètre dont 0,4 mètre pour la partie pleine.

Les clôtures sur limites séparatives ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.

L'emploi de plaque béton brut est interdit en façade. Sur les limites séparatives, les clôtures en dur devront être traitées de manière uniforme ou végétalisée et doublée d’une clôture à claire voie (grillage).

Article NH 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols

Pour les constructions à usage d'habitations individuelles il est exigé au minimum 1 place par logement.

Article NH 13Espaces libres et plantations

En cas de clôture végétale, on utilisera de préférence des essences locales dont la liste est insérée en annexe du rapport de présentation. La hauteur des plantations en limite de propriété ne peut dépasser 2m.

- Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts avec un minimum de 10 % de la superficie du terrain.

- Tout arbre de haute tige abattu devra être remplacé.

- Les dépôts et les citernes visibles depuis la voie de desserte doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et d'arbustes.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS

Article NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 103 / 103 Commune de DIVION

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Art. L-123-1 du Code de l’Urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme couvrent l’intégralité du territoire d’une commune à l’exception des parties de ces territoires qui sont couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. »

Ainsi, le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de DIVION.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - DISPOSITIONS DU PLU

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

Les zones urbaines repérées par la lettre "U". - ZONES UC et UD : à vocation d'habitat et de services - ZONE UE : à vocation d’activités

Les zones à urbaniser, dites zones AU - ZONE 1 AU : urbanisable à court terme – habitat et services - ZONE 2 AU : urbanisable à long terme – habitat et services - ZONE 1 AUe : urbanisable à court terme – activités - ZONE 2 AUe : urbanisable à long terme – activités

Les zones agricoles, dites zones A

Les zones naturelles et forestières, dites zones N - ZONE N : protection des sites et des paysages, des bois et des forêts - secteur Nl : habitat de loisirs - secteur Nc : terrils n°1bis et n°18 - ZONE Nh : habitat isolé au sein d’une zone naturelle

Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II, celles des zones AU dans le TITRE III et celle des zones A et N dans le TITRE IV du présent règlement. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage). Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre sont repérés suivant la légende figurant au règlement graphique.

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 4 / 103 Commune de DIVION

B - REPORT DE DIVERS PERIMETRES A TITRE D'INFORMATION

Il est rappelé que par arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1978, un périmètre sensible (devenu espace naturel sensible) a été instauré sur l'ensemble du Département du Pasde-Calais.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.

I - Se superposent entre autre les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.

1 ) Les règles générales de l'urbanisme fixées :

A ) Par les articles R 111.2 - R 111.3.2 - R 111.15 et R 111.21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

a) Si les constructions sont de nature : - à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R 111.2) - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R 111.3.2) - à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement nationales approuvées par décret (article R 111.15) - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.21)

b) Si les constructions sont prévues sur des terrains délimités par arrêté préfectoral, exposés à un risque tel qu’inondation, érosion, affaissement, éboulement (article R.123-14)

B) Par l'article R 111.4

a) qui permet de refuser le permis de construire :

- sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

- si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 5 / 103 Commune de DIVION

b) qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire :

- à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

- à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe a) ci-dessus.

c) qui permet de limiter le nombre d'accès dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

C) Par l'article R 111.14.2 qui stipule que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76.628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2°) Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :

A) susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse

- Soit l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics à été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111.10)

- Soit l'exécution du futur plan (article L 123.6).

B) à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L 111.9)

C) ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2)

3°) L'article L 421.4 qui précise que :

"Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 6 / 103 Commune de DIVION

4°) L'article L 421.5 qui dispose que : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés". Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines. II - Prévalent sur les dispositions du PLU Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU. Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement, dans la mesure du moins où le bénéficiaire de l'autorisation de lotir s'oppose à la mise en conformité de ces dispositions avec celles du PLU tant qu'il possède au moins un lot constructible (article L 315.3 du Code de l'Urbanisme. Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article R 410.14 du Code de l'Urbanisme). Les dispositions de l'article L 111.1.4 du Code de l'Urbanisme.

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 7 / 103 Commune de DIVION

Plan Local d’Urbanisme – Règlement – p 8 / 103 Commune de DIVION

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UC

Il s'agit du tissu urbain actuel du centre ancien de la Ville dans lequel les capacités des réseaux publics existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre la construction d’habitations individuelles ou collectives, de commerces, de services et équipements publics.

Le sous-secteur UCa correspond au cœur de la ville : une densité plus forte y est autorisée.

Les sous secteurs UCi et UCai identifient les secteurs soumis à un risque d'inondation et concerné par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Lawe.

Le sous secteur UCp identifie le secteur concerné par le périmètre de protection du point de captage de Divion.

Le sous sol de cette zone est traversé par la faille active de Marqueffles et de Pernes qui est susceptible d’entraîner des mouvements différentiels du sol, dans une bande de 200 mètres de part et d’autre de la faille : l’ensemble des terrains concernés sont repérés par un indice f.

Dans une bande de 200 mètres de part et d’autre de la RD 941 (EX RN 41) et de la RD 301, telles qu’elles figurent sur le plan de zonage, les constructions à usage d’habitation exposées au bruit des voies nationales et départementales sont soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitations contre les bruits de l’espace extérieur

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.