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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile.
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2 > 3 mètres).
Quelle surface au sol ?
a - L’extension des bâtiments d’habitation existants est limitée à une augmentation de l’emprise au sol de 30% ou 30 m², en choisissant la solution la plus favorable et l’emprise au sol d’une annexe est limitée à 30 m² (dans les secteurs inondables identifiés par un i, se reporter au PPRi en vigueur).
Jusqu'à quelle hauteur ?
b - La hauteur maximale des constructions à usage agricole ou forestier est fixée à 15 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

a - Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2, b - Les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 2 si elles ne respectent pas les conditions énoncées.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE : a - Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif

(lignes de transports d’électricité, transformateurs...) s’ils ne peuvent être localisé en dehors de la zone ; b - Les travaux d’infrastructure publique ; c - En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d'affectation dans la limite d'emprise au sol du

bâtiment préexistant ; d - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien des plans d’eau existants à condition qu'ils ne

compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ; e - Les abris de jardin ou pour animaux, de faible emprise (inférieur à 12 m2) sur un terrain bâti ou nu. f - Les changements de destination des bâtiments existantes sous réserve de respecter les prescriptions du PPRi et de

ne pas nuire à l’activité agricole : - Pour des affectations compatibles avec la vocation de la zone (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, gîtes de groupes,

ferme-auberges, centres équestres, campings à la ferme…) liés à une exploitation agricole en activité ; - Pour une utilisation à usage d’habitation sans lien avec l’exploitation agricole pour les bâtiments repérés au plan

de zonage. g - L’extension des constructions à usage d’habitation existantes et la construction de leurs annexes doivent respecter

les conditions suivantes : - Conditions d’insertion paysagère : Ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - Zone d'implantation : les annexes ne pourront pas être éloignées de plus de 50 m de la construction principale ; - Conditions de hauteur : l’extension d’une construction à usage d’habitation ne dépassera pas la hauteur au faîtage

de la construction existante et les annexes ne peuvent dépasser 3,5 m à l’acrotère ou l’égout du toit ; - Condition d'emprise : l’extension des bâtiments d’habitation existants est limitée à une augmentation de l’emprise

au sol de 30% ou 30 m², en choisissant la solution la plus favorable et l’emprise au sol d’une annexe est limitée à 30 m² (dans les secteurs inondables identifiés par un i, se reporter au PPRi en vigueur) ; - Condition de densité : les différentes constructions ne doivent pas occuper une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière et le nombre d’annexes est limité à 3 (dans les secteurs inondables identifiés par un i, se reporter au PPRi en vigueur) .

II - SUR LE SECTEUR Nd, SONT AUSSI AUTORISES :

Publié le

a - L’aménagement, la construction des annexes et l’extension mesurée des constrIuDc:t0io58n-2s15e8x0i1s0t2a8n-2t0e2s31;109-2023_053MS1PLU-DE

b - La surélévation d’une construction existante ;

c - La reconstruction après sinistre ;

d - Le changement de destination des bâtiments existants par des affectations à vocation culturelle, sportive, de loisirs,

de tourisme, d’habitat ou d’activités…

III -SUR LE SECTEUR Nj, SONT AUSSI AUTORISES : a - La construction de locaux de rangement type « cabanes de jardins » limitées à une surface inférieure ou égale à 12

m².

IV - SUR LE SECTEUR NL, SONT AUSSI AUTORISES : a - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; b - Les travaux, aménagements, constructions et installations liées à la vocation sportive et de loisirs et de tourisme, c - Les constructions et installations à caractère temporaire liées à des manifestations ; d - Les camping et aires de caravanages ; e - Les habitations légères de loisirs à l’intérieur des parcs résidentiels de loisirs ; f - Les constructions à usage d'habitation destinées aux seules personnes dont la présence permanente est nécessaire

pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations du secteur.

V - DANS LE SECTEUR INONDABLE NI, SEULS SONT AUTORISES, A CONDITION DE RESPECTER LES CONDITIONS ENONCEES :

a - La création de plans d’eau, d’étangs sans exhaussement du terrain naturel ; b - Les clôtures conçues et réalisées de manière à ne pas former un obstacle à l’inondation (sans mur bahut, simple

grillage à maille minimale de 10 x 10 cm ou clôtures amovibles ou rabattables ; c - Les travaux d’aménagement hydrauliques destinés à améliorer les conditions d’écoulement ou les capacités de

stockage et à réduire les risques ; d - Les infrastructures publiques, ouvrages et équipements d’intérêt général sans locaux susceptibles d’accueillir des

personnes de façon permanente ;

VI - DANS LE SECTEUR INONDABLE NLi, EN PLUS DES OCCUPATIONS AUTORISEES DANS LA ZONE Ni, SONT AUSSI AUTORISES, A CONDITION DE RESPECTER LES CONDITIONS ENONCEES :

a - Les aménagements de plein air, avec des constructions restreintes aux locaux sanitaires et techniques indispensables à l’activité prévue, non destinées à une occupation humaine permanente, et d’une emprise maximale de 50 m².

VII - DANS LE SOUS-SECTEUR INONDABLE Ndi, EN PLUS DES OCCUPATIONS AUTORISEES DANS LE SECTEUR Ni, SONT AUSSI AUTORISES, A CONDITION DE RESPECTER LES CONDITIONS SUIVANTES : • Comporter une hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes (enfants, personnes âgées ou à mobilité réduite…) ou des équipements sensibles (groupes électrogènes, dispositif de chauffage…) au-dessus de la cote de référence majorée d’au moins 20 cm ; • Disposer d’une aire de refuge de structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l’intérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur par les services de secours, au-dessus de la cote de référence majorée d’au moins 20 cm ; • Ne pas créer d’ouverture sur les façades directement exposées au courant.

a - L’extension limitée à 25 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes si elle ne crée pas de nouveaux logements et n’accueillent pas spécifiquement de personnes vulnérables ;

b - La surélévation des constructions existantes si elle ne crée pas de nouveaux logements et n’accueillent pas spécifiquement de personnes vulnérables ;

c - La construction des annexes des constructions existantes ; d - Les reconstructions si l’inondation n’est pas la cause du sinistre et sous réserve qu’il n’y ait ni augmentation de

l’emprise au sol, ni augmentation de la capacité d’hébergement ou de logement, ni changement de destination, sauf si ce changement tend à réduire la vulnérabilité et est compatible avec la vocation agricole de la zone ; e - Les changements de destination des bâtiments existantes sous réserve de respecter les prescriptions du PPRi pour des affectations à vocation agricole, culturelle, sportive, de loisirs ou de tourisme, d’habitat ou d’activités sous réserve de ne pas aggraver les risques éventuels vis-à-vis de la sécurité et de la salubrité publique et de ne pas accueillir spécifiquement de personnes vulnérables.

VIII - DANS LE SECTEUR Nc, SONT AUSSI AUTORISES, A CONDITION DE RESPECTER LES CONDITIONS SUIVANTES :

a - Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à l’activité de carrière ; b - Les constructions et installations nécessaires à l’activité de carrière.

Article N 3Accès et voirie

Publié le

I-

ACCES

ID : 058-215801028-20231109-2023_053MS1PLU-DE

a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile, permettant notamment l'approche du matériel de

lutte contre l'incendie, à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé

sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en

application de l'article 682 du Code Civil.

b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation

publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en termes de visibilité.

c - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne

ou un risque pour la circulation peut être interdit.

II - VOIRIE a - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques sont

adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles doivent desservir ainsi qu’à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

EAU POTABLE a - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être

raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d’eau. b - En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur et après déclaration à l’autorité sanitaire. c - Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. d - Lorsque la défense incendie ne peut être assurée par le réseau d’eau potable, les dispositifs nécessaires seront à la charge du pétitionnaire.

II - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées a - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées après les avoir traitées par un dispositif

non collectif adapté aux caractéristiques du terrain conformément à la réglementation en vigueur. b - Les autorisations d’assainissement autonome doivent faire l’objet d’une demande à la communauté de communes

préalablement au démarrage des travaux.

2 - Eaux pluviales a - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. b - En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, l es aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. c - Afin de limiter les débits d’eaux pluviales dans les réseaux et de limiter la consommation d’eau potable, il est préconisé de mettre en place un dispositif favorisant la récupération et la réutilisation des eaux pluviales pour des usages non sanitaires comme le jardinage ou le lavage des véhicules. d - Pour les surfaces imperméabilisées à usage de stationnement supérieures à 1 500 m², le propriétaire devra mettre en place un système de pré-traitement des hydrocarbures et matières en suspension avant rejet dans le réseau public. De plus, si le débit d’eaux pluviales est non admissible par le réseau existant, il sera demandé au pétitionnaire de prendre les dispositions techniques limitant le débit d’apport dans le collecteur (matériaux perméables, bassins de rétention, …).

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES I- REGLE GENERALE

En fonction du site et de l’environnement, les constructions doivent s’implanter soit :

- à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile. - à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile.

- suivant le retrait d’une construction voisine. Les annexes peuvent s’implanter librement.

Envoyé en préfecture le 13/11/2023 Reçu en préfecture le 13/11/2023 Publié le ID : 058-215801028-20231109-2023_053MS1PLU-DE

II- DISPOSITIONS PARTICULIERES : a - Des dispositions autres peuvent être acceptées sous réserve de justifications techniques, architecturales ou

d’intégration dans le site : - Pour la réalisation d’un équipement collectif d’intérêt général - Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers…) - dans le cas d’installation d’une isolation extérieure sur un bâtiment existant - dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble - Pour la préservation ou la restauration d’un alignement d’arbres, d’une haie ou d’un élément végétal, - Pour la réalisation de stationnement dans le cas d’un équipement collectif ou d’une construction à usage d’activité (commerces, artisanat, services, loisirs…).

b - Dans le cas d’un terrain desservi par deux voies, il suffit que cette prescription soit respectée par rapport à l’une des voies.

c - Dans les secteurs inondables identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I- REGLE GENERALE : A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2 > 3 mètres).

II- DISPOSITIONS PARTICULIERES : a - Les débords de toiture, les installations non couvertes telles que les terrasses, balcons… ou en sous-sol tels que

bassins de piscine… ne sont pas prises en compte. b - Des dispositions autres peuvent être acceptées sous réserve de justifications techniques, architecturales ou

d’intégration dans le site : - Pour la réalisation d’un équipement collectif d’intérêt général, - Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers…), - Dans le cas d’installation d’une isolation extérieure sur un bâtiment existant, - Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble. - Pour la préservation ou la restauration d’un alignement d’arbres, d’une haie ou d’un élément végétal.

c - Si la parcelle contiguë comporte, au droit de la construction projetée, une construction implantée sur la limite séparative avec une façade aveugle, la construction projetée peut s‘implanter à moins de 3 mètres dans la limite du gabarit de la construction existante.

d - Si la construction projetée a une hauteur inférieure à 3,5 m, elle peut s’implanter librement par rapport aux limites séparatives.

e - Dans les secteurs inondables identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

a - Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur un même terrain. b - Dans les secteurs inondables identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle sorte que leur

impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.

Article N 9Emprise au sol

a - L’extension des bâtiments d’habitation existants est limitée à une augmentation de l’emprise au sol de 30% ou 30 m², en choisissant la solution la plus favorable et l’emprise au sol d’une annexe est limitée à 30 m² (dans les secteurs inondables identifiés par un i, se reporter au PPRi en vigueur).

b - Les différentes constructions ne doivent pas occuper une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière (dans les secteurs inondables identifiés par un i, se reporter au PPRi en vigueur).

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Publié le

I- REGLE GENERALE :

ID : 058-215801028-20231109-2023_053MS1PLU-DE

a - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques,

cheminées et autres superstructures exclues.

b - La hauteur maximale des constructions à usage agricole ou forestier est fixée à 15 m.

c - L’extension d’une construction à usage d’habitation ne dépassera pas la hauteur au faîtage de la construction

existante et les annexes ne peuvent dépasser 3,5 m à l’acrotère ou l’égout du toit.

d-

II- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Des dispositions autres peuvent être acceptées dans les cas suivants : - Pour la réalisation d’installations techniques liée à la sécurité, à l’accessibilité (ascenseurs, escaliers…) ou aux différents réseaux (antenne…). - Lorsqu’une construction s’insère entre deux bâtiments existants (« dent creuse ») ne respectant pas les prescriptions du PLU, sa hauteur peut être celle de l’un de ces bâtiments voisins ou entre les deux hauteurs. - Dans le cas d'aménagement, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U., en reprenant la même hauteur que celle du bâtiment préexistant.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR RAPPEL

Article R111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

RAPPEL DU PPRI : Dans les secteurs inondables, il est interdit de créer des ouvertures sur les façades directement exposées au courant.

1- Pour les bâtiments agricoles : a - L’aménagement de la parcelle et l’implantation du ou des bâtiments devront être pris en compte dans leur

ensemble. b - Tous les bâtiments nécessaires aux activités seront réalisés en harmonie avec le bâtiment principal. c - Le matériau utilisé sera soit du béton, de la pierre, de la brique de terre cuite ou de béton, des parpaings enduits,

du bois, soit des matériaux industriels dont la présentation sera de qualité (bardages en métal laqué, fibro-ciment teinté, produits verriers, aluminium, etc…). d - L’emploi à nu des matériaux normalement destinés à être couverts est interdit. e - Les façades sur l’emprise publique seront particulièrement soignées, toutes les façades du bâtiment devront être réalisées en harmonie les unes avec les autres. f - La couverture sera de teinte mate de couleur tuile (les matériaux réverbérant sont interdits). g - Les bâtiments annexes, locaux de gardiennage, … ainsi que les autres éléments techniques non intégrés au bâtiment principal feront l’objet d’un projet architectural et paysager d’ensemble. h - Les accès, aires de stationnement, de stockage, les espaces verts et les clôtures seront traités avec le plus grand soin tant dans leur composition et leurs emplacements que dans leurs matériaux. i - Toute aire de stockage devra être positionnée de manière à ne pas être visible depuis l’emprise publique. j - Toutes les dispositions seront prises pour adapter la construction au terrain naturel.

2- Pour les autres constructions neuves : a - Les constructions doivent être adaptées à la topographie du terrain naturel. Les buttes de terre artificielles sont

interdites. b - Les pentes de toit devront être supérieures ou égales à 35° sauf pour les hangars, vérandas et les bâtiments

annexes. c - Les couvertures des bâtiments principaux seront réalisées en tuiles plates dites de Bourgogne ou en tuiles

mécaniques à emboîtement dont la teinte sera rouge nuancé ou en tuiles traditionnelles de réemploi ou en ardoises. d - Les chiens assis sont interdits en toiture. e - L’orientation et la taille des ouvertures de toit (dont châssis de toiture) seront en harmonie avec les ouvertures existantes et proportionnées à la taille de la toiture. f - Les toitures à un seul pan ne sont autorisées que sur les bâtiments annexes accolés au bâtiment principal ou à un mur de clôture.

g - L’emploi extérieur à nu de matériaux destiné à être recouverts d’un paremePnutboliéuled’un enduit (tels que moellons de pierre non parementés, carreaux de plâtre, briques creuses ou moellonsIDd: 0e58b-2é1t5o8n01)02e8s-2t0i2n3t1e1r0d9-i2t0t2a3n_0t5p3MoSu1rPLleUs-DE façades que pour les murs de clôture.

h - Les matériaux des bâtiments annexes d’une superficie supérieure à 20 m2 et des clôtures sur voie publique devront présenter un aspect et des couleurs similaires à ceux du bâtiment principal. L’emploi de matériaux réverbérant est interdit.

i - Les couleurs des parements extérieurs doivent être choisies dans les nuanciers établis par la commune. j - Les panneaux solaires devront être intégrés à la façade ou à la toiture du bâtiment sans effet de superstructure

surajoutée. k - Des dispositions différentes des règles énoncées dans l’article 11 sont autorisées lorsqu’elles résultent d’un projet

de création architecturale élaboré, d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique ou de l’usage de techniques écologiques (énergie renouvelable…). Dans ce cas, l’utilisation des matériaux et leur morphologie ne sera plus imposée. Cependant, ces projets, élaborés dans un esprit d’innovation doivent tout de même tenir compte des qualités du tissu bâti et du paysage naturel dans lequel ils s’insèrent.

3- Extension et réhabilitation : L’extension et la réhabilitation des constructions existantes doivent s’inspirer des caractéristiques architecturales (teinte et aspect) du bâtiment existant même si celui-ci ne respecte pas les règles ci-dessus.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

a - Les plantations existantes (haies ou arbres) doivent être maintenues ou remplacées si nécessaire par des plantations d’espèces indigènes équivalentes. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante.

b - Les espaces libres de toute construction, privés ou communs, devront aménagés et plantés. c - Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. d - Les haies seront constituées de plusieurs essences feuillues locales d’aspects divers (persistants et non persistants,

différentes périodes de floraison).

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

IV - ANNEXES

DEFINITIONS

Envoyé en préfecture le 13/11/2023 Reçu en préfecture le 13/11/2023 Publié le ID : 058-215801028-20231109-2023_053MS1PLU-DE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur absolue est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. La hauteur d’une construction sur un terrain en pente doit être mesurée au niveau de la plus grande hauteur de la construction (là où le terrain est le plus bas). La hauteur des murs de clôture est mesurée à la verticale depuis le sol jusqu'au faîte du mur.

EXTENSION MESUREE

Par extension mesurée, il est entendu une extension de 30% de la surface hors œuvre nette (SHON).

TENEMENT

Ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire.

CONSEIL SUR LES HAIES

AVANTAGES DE LA HAIE CHAMPETRE :

Une haie champêtre est constituée d’une association d’arbres et d’arbustes locaux, avec une dominante de feuillus, caducs pour la plupart, quelques-uns uns persistants. Elle forme une clôture vivante, changeant de teintes selon les saisons, et formant une parfaite transition avec le milieu naturel. A l’inverse, les haies plantées de thuyas, cyprès, cupressus ou de lauriers-palmes, tous étrangers au paysage local, forment des rangées uniformes et invariables. Ainsi, le paysage naturel perd peu à peu son caractère.

CHOIX DES ESSENCES LOCALES

La composition végétale de la haie ne varie pas en fonction de sa taille ; qu’elle soit basse, libre, brise-vent ou bande boisée, elle contient presque toujours des arbres et des arbustes.

Les arbres (charmes, hêtres, chênes, érables champêtres...) forment l’armature de la haie et lui donnent une certaine solidité. Les arbustes apportent l’agrément de leur floraison ou de leurs fruits à différentes périodes de l’année.

 Arbustes épineux : Houx (Hex aquifolium)

 Arbustes persistants : Troène commun (Ligustrum vulgare)

 Arbustes non persistants : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Fusain d'Europe (Euonymus europeae)

 Arbustes à baies comestibles : Groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa)

 Arbustes à fleurs et/ou à fruits décoratifs : Viorne lantane (Viburnum lantana) (floraison blanche au printemps) Cornouiller mâle (Cornus mas) (floraison jaune au début du printemps)

 Arbres : Charme commun (Carpinus betulus) Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne sessiles (Quercus petraea) Erable champêtre (Acer campestre) Hêtre (Fagus sylvatica) Saule sp. (Salix sp.)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISAT

ION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées à l’article R111-1 du code de l’urbanisme, à savoir

les articles R111-2, R111-4, R111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions, et l’article R11121 relatif à l’aspect des constructions, du même code.

- Les dispositions des articles L111-2, L111-4, L 421-4 du code de l’urbanisme.

S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment :

- les prescriptions relatives à la protection du patrimoine historique issues des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites.

- Les servitudes d’utilité publiques décrites en annexe du PLU.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures prises par décision motivée, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire, qu’il soit pour l’aménagement ou l’extension de la construction, ne peut-être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, en application de l’article R111-19 du code de l’urbanisme.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis

moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Article 4OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau,

éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs…) nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Publié le

RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnellIeDs: 0e58t-/2o1u580te10c2h8n-2i0q2u31e1s0.9-2L0e2s3_0r5è3gMlSe1sPLdUe-DE prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant les postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les secteurs susceptibles de présenter des éléments de patrimoine archéologique, avant tous travaux (constructions, assainissement, labours profonds, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique.

Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art. 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

De plus, en application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, en cas de découverte fortuite et afin d ‘éviter toute destruction de site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (loi du 15 juillet 1980, articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal), les découvertes de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie.

L’ensemble du territoire est couvert par la Z.P.P.A.U.P. dont les prescriptions sont applicables.

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

(Article R421-28 du code de l’urbanisme)

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière

créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans

une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 7CLOTURE

Article R421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique

défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Article 8LES ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIFS

Les communes qui disposent d’un dispositif d’assainissement collectif sont tenues d’assurer sur ces zones, la collecte des eaux domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées en application de l’article L123.1-11 du code de l’urbanisme.

Les communes relevant de l’assainissement non collectif sont seulement tenues, de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, en application de l’article L123.1-11 du code de l’urbanisme.

Article 9DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU délimite :

- 1 - Les ZONES URBAINES dites zones U La zone urbaine comprend les secteurs déjà urbanisés ou encours de réalisation. Les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone urbaine est à vocation généraliste, elle accueille principalement des habitations mais elle comporte aussi des équipements publics et des activités économiques.

- 2 – Les ZONES A URBANISER, dites zones AU :

Elles correspondent à des secteurs peu ou pas équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation à plus ou moins long terme :

• Zone 1AU, immédiatement constructibles : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 1AU est à vocation généraliste.

• Zone 2AU bloquée, nécessitant une modification ou une révision du PU pour être constructibles : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate n’ont pas

une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.

- 3 - ZONE AGRICOLE dite A :

La Zone A recouvre les terres, les activités et installations agricoles qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et afin de ne pas créer de gêne au fonctionnement, à l'extension et à la modernisation des exploitations. Elle est strictement réservée aux activités agricoles et aux constructions absolument nécessaires à cet usage.

- 4 - ZONE NATURELLE ET FORESTIERE dite N :

La zone N couvre les espaces naturels et forestiers qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites ou de risques. Les zones sont équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à la condition qu’elles ne portent atteinte à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

- 5 - LES EMPLACEMENTS RESERVES :

Emplacement réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (articles L123-1-8 du code de l’Urbanisme) ; le bénéficiaire de la réserve indique sont intention d’achat ; le propriétaire d’un terrain réservé ne peut plus construire, et peut mettre le bénéficiaire en demeure d’acquérir son bien.

- 6 - LES ESPACES BOISES CLASSES

Selon l’article L130-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet

de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code

forestier.

Publié le

(…)

ID : 058-215801028-20231109-2023_053MS1PLU-DE

Article 10PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DU NOHAIN

Un Plan de Prévention des risques d’inondation a été approuvé sur le Nohain par arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2010. Il constitue une servitude d’utilité publique et figure à ce titre dans les documents annexes du P.L.U. Le règlement du P.P.R.I. doit être consulté pour tout projet situé dans les secteurs affectés par le risque d’inondation identifiés au P.P.R.I., repérés par l’indice i.

A l’intérieur de ces secteurs :

→ Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant des solutions pour assurer l’expansion de la crue et la sécurité des personnes et des biens.

→ Toute construction ou opération d’ensemble doit être conçue et implantée de telle sorte que son impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.

→ Les constructions et installations nouvelles admises doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues.

→ Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions de construction devront être prises parle maître d’ouvrage ou le constructeur pour limiter les dégradations par les eaux (exemples : utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité ou de vidange appropriés, réseaux techniques audessus de la cote de la crue de référence ou/et dispositifs de coupure, …), faciliter l’éventuelle évacuation des habitants, limiter les risques de pollution.

Article 11OUVRAGES DE RTE

RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant l es postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.

Article 12LINEAIRES ET BATIMENTS IDENTIFIES POUR PRESERVER LA DIVERSITE COMMERCIALE

Conformément aux articles L 151-16 et R 151-37 du code de l’urbanisme, le règlement graphique identifie les rues où les rez-de-chaussée de bâtiments à usage d’activité commerciale ou de service ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination. Les seules destinations autorisées sont les activités commerciales, de services, artisanales ou libérales

II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I-

Envoyé en préfecture le 13/11/2023 Reçu en préfecture le 13/11/2023

ZONE UAPublié le ID : 058-215801028-20231109-2023_053MS1PLU-DE

Caractère de la zone UA :

Il s'agit des centres agglomérés existants affectés essentiellement à l'habitat, aux services et activités qui en sont le complément normal. C'est une zone à forte densité où les constructions sont en général édifiées en ordre continu à l'alignement des voies. Ces caractéristiques doivent être maintenues. Elle comprend : - un secteur UAa correspondant au quartier « intra-muros » (vieille ville) de Donzy - un secteur UAb correspondant au quartier dit « la ville neuve » de Donzy - un secteur UAc correspondant au quartier des « faubourgs » de Donzy - un secteur UAd correspondant au hameau du Pré La zone comprend des secteurs en partie exposés au risque inondation, identifiés par un « i », où les dispositions du PPRI du Nohain doivent être respectées.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.