Aller au contenu
Edifiable

Zone UX

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile.
À quelle distance du voisin ?
a - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2 > 3 mètres).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
b - La hauteur maximale des constructions est fixée à 25 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
b - Le nombre d’aires de stationnement sera au minimum d’1 place de stationnement par chambre pour les hôtels et une place pour 5 m2 de surface de plancher de salle de restaurant.
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone UX, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles

Article UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Dans l’ensemble de la zone, sont interdits : a - Les constructions à usage agricole b - Les constructions à usage d’habitation qui ne sont pas liées au fonctionnement et à la surveillance des activités présentes dans la zone c - les terrains de camping et de stationnement de caravanes, d - les parcs résidentiels de loisirs, e - les carrières, mines, gravières ou sablières. f - les dépôts de véhicules hors d’usage.

  • Dans les secteurs inondables identifiés par un « i », sont également interdits : a - La création d’établissement recevant du public de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie, b - La création d’établissement recevant du public recevant des personnes vulnérables (établissement d’enseignement, hôpitaux, structures d’accueil pour personnes âgées e personnes handicapées), c - La création ou l’aménagement de sous-sol en dessous de la cote de référence, d - La création ou l’extension d’aire de camping, e - Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour objet d’affouiller les berges naturelles de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, f - Les remblais, g - La reconstruction d’un bâtiment existant sinistré par une inondation h - Les clôtures réalisées avec mur-bahut ou toute clôture non perméable, i - Les bâtiments nécessaires aux nouvelles activités professionnelles polluantes.

Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Dans l’ensemble de la zone à l’exclusion des secteurs inondables, sont autorisés à condition de respecter les conditions énoncées :

a - Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient liées au fonctionnement et à la surveillance des activités présentes dans la zone et qu’elles soient attenantes au bâtiment d’activité. Elles doivent être destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone ;

b - L’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants et la création de leurs annexes fonctionnelles;

c - La reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre dans la limite de la surface de plancher du bâtiment d'origine, sans changement de destination ou pour une destination autorisée dans la zone.

d - Les constructions à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales ainsi que les installations classées qui leurs sont liées devront : - être compatibles avec le caractère et la vocation d'une zone urbaine ; - ne pas entraîner pour le voisinage ni incommodité, ni insalubrité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; - veiller à ce que que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs.

e - Les constructions à usage collectif (salle de réunions, de sports, des fêtes…) sont autorisées.

  • Dans les secteurs inondables identifiés par un « i », sont seulement autorisées pour une destination autre que celles interdites à l’article U1 à condition de respecter les conditions suivantes :
  • Etre conformes aux dispositions de l’article U9,
  • comporter une hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupes électrogènes, dispositif de chauffage, etc.) au dessus de la cote de référence majorée d’au moins 20 cm ;
  • disposer d’une aire de refuge de structure et dimensions suffisantes, facPiuleblmié elent accessible de l’intérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur par les services de secours, au dessus de la cote de référence maIDjo:r0é5e8-2d1’5a8u010m28o-2in02s3121009c-2m023;_053MS1PLU-DE
  • ne pas créer d’ouverture sur les façades directement exposés au courant :
  • réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ;
  • desservir les constructions de nature à générer un rassemblement de personnes (ERP, bureaux, établissements industriels, lotissements...) par au moins une voie de circulation permettant l’évacuation sans gêner l’accès des véhicules de secours.

i - Les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes et en particulier : - L’extension des établissements sensibles, - La création et l’extension de constructions à usage d’hébergement (hôtels, pensions de famille...) sauf si elles accueillent spécifiquement des personnes vulnérables, - L’extension des constructions existantes à usage d’hébergement spécifique pour les personnes vulnérables, à condition de ne pas augmenter la capacité d’hébergement, j - Les infrastructures publiques, ouvrages et équipements d’intérêt général sans locaux susceptibles d’accueillir des personnes de façon permanente, k - La reconstruction après sinistre autre que l’inondation, l - Le changement de destination sous réserve qu’il n’aggrave pas les risques éventuels vis-à-vis de la sécurité et de la salubrité publique et qu’il ne permette pas l’installation d’un établissement hébergeant des personnes à mobilité réduite.

Article UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I- ACCES

Le même sujet dans les 8 zones

a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile, permettant notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en termes de visibilité. c - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut-être interdit. d - Sur un même tènement, un accès commun pourra être imposé à toutes les constructions implantées sur les parcelles issues de la division de la propriété d'origine.

II- VOIRIE a - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques sont adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles doivent desservir ainsi qu’à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. b - Les voies de desserte primaire des opérations ne doivent pas être conçues avec rebroussement. Le plan-masse de l'opération doit prévoir en espace non privatif la possibilité de raccordement ultérieur avec les opérations mitoyennes. c - Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I- EAU POTABLE

Le même sujet dans les 8 zones

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d’eau. Lorsque la défense incendie ne peut être assurée par le réseau d’eau potable, les dispositifs nécessaires seront à la charge du pétitionnaire.

II- ASSAINISSEMENT 1 -Eaux usées a - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. b - Lorsqu’il existe un réseau séparatif, les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement. c - En l’absence de réseau collectif ou dans l’impossibilité technique de se raccorder à celui-ci, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux caractéristiques du terrain et conforme à la réglementation en vigueur. Il doit pouvoir être déconnecté pour un raccordement direct de la construction ou de l’installation au réseau collectif lors de la création de ce dernier.

Publié le d - Les autorisations d’assainissement autonome doivent faire l’objet d’une demanIdDe: 0à58-l2a15c8o01m02m8-u20n2a31u1t0é9-d20e23c_0o5m3MmS1uPnLeUs-DE préalablement au démarrage des travaux.

2 - Eaux pluviales a - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. b - En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, l es aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. c - Afin de limiter les débits d’eaux pluviales dans les réseaux et de limiter la consommation d’eau potable, il est préconisé de mettre en place un dispositif favorisant la récupération et la réutilisation des eaux pluviales pour des usages non sanitaires comme le jardinage ou le lavage des véhicules. d - Pour les surfaces imperméabilisées à usage de stationnement supérieures à 1 500 m², le propriétaire devra mettre en place un système de pré-traitement des hydrocarbures et matières en suspension avant rejet dans le réseau public. De plus, si le débit d’eaux pluviales est non admissible par le réseau existant, il sera demandé au pétitionnaire de prendre les dispositions techniques limitant le débit d’apport dans le collecteur (matériaux perméables, bassins de rétention, …).

Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES I- REGLE GENERALE

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile. Les annexes peuvent s’implanter librement.

II- DISPOSITIONS PARTICULIERES : a - Des dispositions autres peuvent être acceptées sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site : - Pour la réalisation d’un équipement collectif d’intérêt général - Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers…) - dans le cas d’installation d’une isolation extérieure sur un bâtiment existant - dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble - Pour la préservation ou la restauration d’un alignement d’arbres, d’une haie ou d’un élément végétal, - Pour la réalisation de stationnement.

b - Dans le cas de l’aménagement, l’extension ou la surélévation d’une construction existante ne respectant pas les prescriptions du PLU, la construction projetée peut reprendre l’implantation du bâtiment existant.

c - Dans le cas d’un terrain desservi par deux voies, il suffit que cette prescription soit respectée par rapport à l’une des voies.

d - Dans les secteurs inondables identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.

Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I- REGLE GENERALE

Le même sujet dans les 8 zones

a - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H/2 > 3 mètres). b - Les débords de toiture, les installations non couvertes telles que les terrasses, balcons… ou en sous-sol tels que bassins de piscine… ne sont pas prises en compte.

II- DISPOSITIONS PARTICULIERES : a - Les débords de toiture, les installations non couvertes telles que les terrasses, balcons… ou en sous-sol tels que bassins de piscine… ne sont pas prises en compte. b - Des dispositions autres peuvent être acceptées sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site : - Pour la réalisation d’un équipement collectif d’intérêt général,

-

Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers…),

Publié le

  • Dans le cas d’installation d’une isolation extérieure sur un bâtiment eIDx:is0t5a8-n2t1,5801028-20231109-2023_053MS1PLU-DE
  • Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble.
  • Pour la préservation ou la restauration d’un alignement d’arbres, d’une haie ou d’un élément végétal.

c - Si la parcelle contiguë comporte, au droit de la construction projetée, une construction implantée sur la limite séparative avec une façade aveugle, la construction projetée peut s‘implanter à moins de 3 mètres dans la limite du gabarit de la construction existante.

d - Si la construction projetée a une hauteur inférieure à 3,5 m, elle peut s’implanter librement par rapport aux limites séparatives.

e - Dans le cas de la reconstruction, l’aménagement, l’extension dans le prolongement ou la surélévation d’une construction existante ne respectant pas les prescriptions du PLU, la construction projetée peut reprendre ou prolonger l’implantation du bâtiment existant.

f - Dans les secteurs inondables identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.

Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Le même sujet dans les 8 zones

a - Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur un même terrain. b - Dans les secteurs inondables identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.

Article UX 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 8 zones

Dans l’ensemble de la zone sauf les secteurs inondables : non réglementé.

Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. du Nohain identifiés par un i, les constructions et installations doivent respecter les dispositions spécifiques prévues au PPRI :

L’emprise au sol des constructions par rapport à la surface de l’unité foncière, doit être au plus égale :

Pour les constructions à usage d’habitation

20 %

Pour les constructions à usage économique (commerce, artisanat, industrie, bureaux et services)

30 %

Toutefois, une emprise supérieure peut être admise pour l’extension des constructions existantes dans le respect des plafonds suivants :

  • 30 m2 d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes,
  • 30 % d’augmentation de leur emprise au sol pour les autres bâtiments.

Article UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I- REGLE GENERALE

Le même sujet dans les 8 zones

a - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. b - La hauteur maximale des constructions est fixée à 25 m.

II- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Des dispositions autres peuvent être acceptées dans les cas suivants : - Pour la réalisation d’installations techniques liée à la sécurité, à l’accessibilité (ascenseurs, escaliers…) ou aux différents réseaux (antenne…). - Lorsqu’une construction s’insère entre deux bâtiments existants (« dent creuse ») ne respectant pas les prescriptions du PLU, sa hauteur peut être celle de l’un de ces bâtiments voisins ou entre les deux hauteurs. - Dans le cas d'aménagement, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U., en reprenant la même hauteur que celle du bâtiment préexistant.

Article UX 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR RAPPEL

Le même sujet dans les 8 zones

Article R111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

RAPPEL DU PPRI :

Publié le

Dans les secteurs inondables, il est interdit de créer des ouvertures sur les façades directement exposées au courant.

1- Pour les bâtiments industriels, artisanaux et commerciaux : a - L’aménagement de la parcelle et l’implantation du ou des bâtiments devront être pris en compte dans leur ensemble. b - Tous les bâtiments nécessaires aux activités seront réalisés en harmonie avec le bâtiment principal. c - Le matériau utilisé sera soit du béton, de la pierre, de la brique de terre cuite ou de béton, des parpaings enduits, du bois, soit des matériaux industriels dont la présentation sera de qualité (bardages en métal laqué, fibro-ciment teinté, produits verriers, aluminium, etc…). d - L’emploi à nu des matériaux normalement destinés à être couverts est interdit. e - Les façades sur l’emprise publique seront particulièrement soignées, toutes les façades du bâtiment devront être réalisées en harmonie les unes avec les autres. f - Les bâtiments annexes, locaux de gardiennage, … ainsi que les autres éléments techniques non intégrés au bâtiment principal feront l’objet d’un projet architectural et paysager d’ensemble. g - Les accès, aires de stationnement, de stockage, les espaces verts et les clôtures seront traités avec le plus grand soin tant dans leur composition et leurs emplacements que dans leurs matériaux. h - Toute aire de stockage devra être positionnée de manière à ne pas être visible depuis l’emprise publique et les propriétés riveraines qui ne sont pas en zone industrielle. i - Les enseignes seront solidaires des constructions, elles seront accrochées à la façade et ne dépasseront pas de l’acrotère ou seront réalisées sous forme de totems (hauteur 4 mètres) en limite d’emprise publique des voies internes à la zone. j - Les clôtures seront traitées au moyen d’un grillage d’une hauteur maximum de 2,00 m éventuellement doublée d’une haie vive d’essence locale. k - La couverture sera de teinte mate (les matériaux réverbérant sont interdits). l - Toutes les dispositions seront prises pour adapter la construction au terrain naturel.

2- Pour les autres constructions neuves : a - Les constructions doivent être adaptées à la topographie du terrain naturel. Les buttes de terre artificielles sont interdites. b - L’emploi extérieur à nu de matériaux destiné à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (tels que moellons de pierre non parementés, carreaux de plâtre, briques creuses ou moellons de béton) est interdit tant pour les façades que pour les murs de clôture. c - Les matériaux des bâtiments annexes d’une superficie supérieure à 20 m2 et des clôtures sur voie publique devront présenter un aspect et des couleurs similaires à ceux du bâtiment principal. L’emploi de matériaux réverbérant est interdit. d - Les couleurs des parements extérieurs doivent être choisies dans les nuanciers établis par la commune. e - Les clôtures en limite du domaine public auront une hauteur totale ne dépassant pas 2 m. La partie maçonnée, si elle existe, ne dépassera pas 1,20 m (sauf mur de soutènement nécessaire par la topographie du terrain). f - Les panneaux solaires devront être intégrés à la façade ou à la toiture du bâtiment sans effet de superstructure surajoutée. g - Des dispositions différentes des règles énoncées dans l’article 11 sont autorisées lorsqu’elles résultent d’un projet de création architecturale élaboré, d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique ou de l’usage de techniques écologiques (énergie renouvelable…). Dans ce cas, l’utilisation des matériaux et leur morphologie ne sera plus imposée. h - Cependant, ces projets, élaborés dans un esprit d’innovation doivent tout de même tenir compte des qualités du tissu bâti et du paysage naturel dans lequel ils s’insèrent.

3- Extension et réhabilitation : Non réglementé

Article UX 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 8 zones

a - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des constructions et installations.

b - Le nombre d’aires de stationnement sera au minimum d’1 place de stationnement par chambre pour les hôtels et une place pour 5 m2 de surface de plancher de salle de restaurant.

c - Pour les autres constructions autorisées les aires de stationnement seront dimensionnées pour répondre aux besoins tant du personnel que des visiteurs engendrés par la ou les activités concernées.

d - Des dispositions différentes pourront être autorisées pour l'extension, l'aménagement ou le changement de destination de bâtiments existants.

Article UX 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Reçu en préfecture le 13/11/2023 Publié le a - Les plantations existantes (haies ou arbres) doivent être maintenues ou IrDe:m05p8-la21c5é80e1s028s-i20n23é1c10e9s-2s0a2i3r_e053pMaSr1PdLeUs-DE plantations d’espèces indigènes équivalentes. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante.

b - Les espaces libres de toute construction, privés ou communs, devront aménagés et plantés.

c - les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements.

d - Les haies seront constituées de plusieurs essences feuillues locales d’aspects divers (persistants et non persistants, différentes périodes de floraison).

Article UX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 8 zones

Non règlementé.

III - Dispositions applicables aux zones a urbaniser

Chapitre II -

Envoyé en préfecture le 13/11/2023 Reçu en préfecture le 13/11/2023

ZONE 1 AUPublié le

Vocation de la zone : Il s’agit de zones naturelles destinées à être ouverte à l’urbanisation où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Cette zone a vocation à recevoir des constructions à usage d’habitation ainsi que des services, commerces et activités artisanales non nuisants compatibles avec une zone résidentielle. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISAT

Ion des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées à l’article R111-1 du code de l’urbanisme, à savoir les articles R111-2, R111-4, R111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions, et l’article R11121 relatif à l’aspect des constructions, du même code.

S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment :

  • les prescriptions relatives à la protection du patrimoine historique issues des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites.
  • Les servitudes d’utilité publiques décrites en annexe du PLU.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l’article L 123-1-9 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures prises par décision motivée, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire, qu’il soit pour l’aménagement ou l’extension de la construction, ne peut-être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, en application de l’article R111-19 du code de l’urbanisme.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. - la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Article 4OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs…) nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Publié le

RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnellIeDs: 0e58t-/2o1u580te10c2h8n-2i0q2u31e1s0.9-2L0e2s3_0r5è3gMlSe1sPLdUe-DE prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant les postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les secteurs susceptibles de présenter des éléments de patrimoine archéologique, avant tous travaux (constructions, assainissement, labours profonds, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique.

Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art. 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

De plus, en application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, en cas de découverte fortuite et afin d ‘éviter toute destruction de site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (loi du 15 juillet 1980, articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal), les découvertes de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie.

L’ensemble du territoire est couvert par la Z.P.P.A.U.P. dont les prescriptions sont applicables.

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

(Article R421-28 du code de l’urbanisme)

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 7CLOTURE

Article R421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Article 8LES ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIFS

Les communes qui disposent d’un dispositif d’assainissement collectif sont tenues d’assurer sur ces zones, la collecte des eaux domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées en application de l’article L123.1-11 du code de l’urbanisme.

Les communes relevant de l’assainissement non collectif sont seulement tenues, de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, en application de l’article L123.1-11 du code de l’urbanisme.

Article 9DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU délimite :

  • 1 - Les ZONES URBAINES dites zones U La zone urbaine comprend les secteurs déjà urbanisés ou encours de réalisation. Les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone urbaine est à vocation généraliste, elle accueille principalement des habitations mais elle comporte aussi des équipements publics et des activités économiques.
  • 2 – Les ZONES A URBANISER, dites zones AU :

Elles correspondent à des secteurs peu ou pas équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation à plus ou moins long terme :

  • Zone 1AU, immédiatement constructibles : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. La zone 1AU est à vocation généraliste.
  • Zone 2AU bloquée, nécessitant une modification ou une révision du PU pour être constructibles : Zone à urbaniser où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, d’assainissement collectif à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.
  • 3 - ZONE AGRICOLE dite A :

La Zone A recouvre les terres, les activités et installations agricoles qu'il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et afin de ne pas créer de gêne au fonctionnement, à l'extension et à la modernisation des exploitations. Elle est strictement réservée aux activités agricoles et aux constructions absolument nécessaires à cet usage.

  • 4 - ZONE NATURELLE ET FORESTIERE dite N :

La zone N couvre les espaces naturels et forestiers qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites ou de risques. Les zones sont équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à la condition qu’elles ne portent atteinte à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

  • 5 - LES EMPLACEMENTS RESERVES :

Emplacement réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (articles L123-1-8 du code de l’Urbanisme) ; le bénéficiaire de la réserve indique sont intention d’achat ; le propriétaire d’un terrain réservé ne peut plus construire, et peut mettre le bénéficiaire en demeure d’acquérir son bien.

  • 6 - LES ESPACES BOISES CLASSES

Selon l’article L130-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Publié le

(…)

Article 10PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DU NOHAIN

Un Plan de Prévention des risques d’inondation a été approuvé sur le Nohain par arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2010. Il constitue une servitude d’utilité publique et figure à ce titre dans les documents annexes du P.L.U. Le règlement du P.P.R.I. doit être consulté pour tout projet situé dans les secteurs affectés par le risque d’inondation identifiés au P.P.R.I., repérés par l’indice i.

A l’intérieur de ces secteurs :

  • Toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant des solutions pour assurer l’expansion de la crue et la sécurité des personnes et des biens.
  • Toute construction ou opération d’ensemble doit être conçue et implantée de telle sorte que son impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux.
  • Les constructions et installations nouvelles admises doivent être aptes à résister structurellement aux remontées de nappe et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues.
  • Pour toute réalisation nouvelle ou aménagement, des dispositions de construction devront être prises parle maître d’ouvrage ou le constructeur pour limiter les dégradations par les eaux (exemples : utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité ou de vidange appropriés, réseaux techniques audessus de la cote de la crue de référence ou/et dispositifs de coupure, …), faciliter l’éventuelle évacuation des habitants, limiter les risques de pollution.

Article 11OUVRAGES DE RTE

RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant l es postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.

Article 12LINEAIRES ET BATIMENTS IDENTIFIES POUR PRESERVER LA DIVERSITE COMMERCIALE

Conformément aux articles L 151-16 et R 151-37 du code de l’urbanisme, le règlement graphique identifie les rues où les rez-de-chaussée de bâtiments à usage d’activité commerciale ou de service ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination. Les seules destinations autorisées sont les activités commerciales, de services, artisanales ou libérales

II - Dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE I-Envoyé en préfecture le 13/11/2023 Reçu en préfecture le 13/11/2023

ZONE UAPublié le

Caractère de la zone UA :

Il s'agit des centres agglomérés existants affectés essentiellement à l'habitat, aux services et activités qui en sont le complément normal. C'est une zone à forte densité où les constructions sont en général édifiées en ordre continu à l'alignement des voies. Ces caractéristiques doivent être maintenues. Elle comprend : - un secteur UAa correspondant au quartier « intra-muros » (vieille ville) de Donzy - un secteur UAb correspondant au quartier dit « la ville neuve » de Donzy - un secteur UAc correspondant au quartier des « faubourgs » de Donzy - un secteur UAd correspondant au hameau du Pré La zone comprend des secteurs en partie exposés au risque inondation, identifiés par un « i », où les dispositions du PPRI du Nohain doivent être respectées.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.