Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 16 articles
- PLU de Douains, approuvé le 01/09/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Par rapport à l’axe de la Rd 181 : les constructions doivent être implantées en recul minimal de 75 m.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées en contiguïté d’une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’une distance qui ne peut être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout de la construction avec un minimum de 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Les constructions à destination agricole présenteront une hauteur maximale de 8 m à l’égout du toit et de 10 m hors tout.
- Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement En cas de création d’un logement suite à changement de destination, il sera aménagé au moins 2 places de stationnement sur la parcelle dont au moins une dans un volume bâti existant.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 173 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
- Toute construction est interdite à l'exception des autorisations mentionnées à l'article 2. - Tout remblaiement des mares identifiées au document graphique du règlement en vertu de l’article
L. 151-23 du code de l’urbanisme. - Les dépôts de vieille ferraille, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et de tout autre
déchet.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à
conditions particulières
- Les constructions, travaux, installations et aménagements s’ils sont directement nécessaires à l’activité agricole ;
- Les constructions à destination d’habitation, leurs extensions et annexes, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’activité du siège d’exploitation agricole sous réserve de justifier du besoin d’une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l’exploitation et d’être situées à moins de 100 m des installations nécessitant une surveillance, sauf impossibilité avérée ;
- les constructions, travaux, installations et aménagements ayant pour support l’exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification sous réserve d’être dans le prolongement direct de l’acte de production (exemples : transformation, conditionnement, vente de produits issus de l’exploitation agricole…) ;
- L’aménagement, l’extension, la réhabilitation et le changement de destination de constructions existant au sein des exploitations agricoles si ces travaux sont liés à des activités d’accueil et de services touristiques tels que gîtes, chambre d’hôtes, ferme auberge, etc. ;
- - Suivant les dispositions de l’article L151-11, sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, le changement de destination, si il concerne un bâtiment repéré au document graphique du règlement, est autorisé : 1.a pour les constructions existantes d’une surface de plancher inférieure à 200 m² : en vue des sous destinations Exploitation agricole, Logement, Artisanat et commerce de détail, ainsi que autres hébergements touristiques ; 1.b pour les constructions existantes d’une surface de plancher supérieure à 200 m² : il est imposé une mixité fonctionnelle d’au moins deux sous destinations parmi les sous destination Exploitation agricole, Logement, Artisanat et commerce de détail, Hôtel ainsi que autres hébergements touristiques. La sous destination principale devra représenter au maximum 55 % de la surface de plancher totale de la construction.
- Suivant les dispositions de l’article L151-12, sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, les annexes et les extensions des extensions des bâtiments d'habitation existants, à condition d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 20 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale, de ne pas excéder la hauteur des constructions existantes, et sous réserve que l’emprise au sol de ces annexes et extensions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas : 1.a 30% de l’emprise au sol des constructions existante à la date d’approbation du Plu si cette emprise existante est inférieure ou égale à 100 m2, 1.b 25% de l’emprise au sol des constructions existante à la date d’approbation du Plu si cette emprise existante est supérieure à 100 m2 et inférieure à 200 m2,
1.c 20% de l’emprise au sol des constructions existante à la date d’approbation du Plu si cette emprise existante est supérieure ou égale à 200 m2, l’emprise au sol de ces annexes et extensions réalisées en une ou plusieurs fois ne pouvant pas dépasser 60 m2.
L’emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Dans les parties de la zone concernées par un axe de ruissellement figurant au plan des contraintes, à l’exception des extensions, toute nouvelle construction ou installation ne pourra être édifiée à moins de 10 m comptés de part et d’autre de l’axe de ruissellement ; y seront interdites toutes ouvertures, dont soupiraux et portes de garage, situées sous le niveau du sol et susceptibles d’être atteintes par les écoulements ; une surélévation d’au moins 0,40 m par rapport à l’altimétrie de la voie de desserte pourra être imposée.
Sont seuls autorisés en secteur Ap : - les constructions et installations correspondant aux ouvrages absolument nécessaires aux réseaux
Eau, Électricité, Fibre téléphonique, Assainissement collectif, voies douces, panneaux signalétiques de circulation ou de danger.
À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan des contraintes joint au dossier, les constructions à destination d’habitation sont soumises aux normes d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement.
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées
Les sorties de véhicules sur la voie ouverte au public ne peuvent être admises que si elles se font dans des conditions de visibilité et de sécurité satisfaisantes.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Eau potable Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Électricité, communications numériques et téléphone Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés.
Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement conformément aux instructions des textes en vigueur. En l'absence de réseau public, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires en vigueur (notamment l’arrêté interministériel du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif). En outre, les dispositifs devront être conformes aux prescriptions du schéma directeur d’assainissement. Ces dispositifs devront être conçus de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. L'évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un pré traitement conformément aux instructions des textes en vigueur
Eaux pluviales Pour chaque construction, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle pour limiter les risques d’inondation et de pollution du milieu naturel. Il est donc obligatoire de gérer les eaux
pluviales, notamment celles provenant des toitures et des surfaces imperméabilisées, à la parcelle, sans rejet en domaine public. Le rejet sur le domaine public est toutefois autorisé, à titre exceptionnel, uniquement en cas d’impossibilité technique avérée et justifiée (étude de perméabilité), à débit limité de 2 litres/seconde/hectare. L’utilisation de matériaux perméables est à favoriser afin d’éviter l’imperméabilisation des sols.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Supprimé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
- Par rapport à l’axe de l’autoroute A13, les constructions doivent être implantées en recul minimal de 100 m.
- Par rapport à l’axe de la Rd 181 : les constructions doivent être implantées en recul minimal de 75 m.
- Par rapport à l’axe de la Rd 75 : les constructions doivent être implantées en recul minimal de 15 m.
- Par rapport à l’alignement des autres voies existantes, modifiées ou à créer : les constructions doivent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul minimal de 5 m.
En cas de réhabilitation, de reconstruction ou d’extension de constructions existantes, les règles cidessus ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être édifiées en contiguïté d’une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’une distance qui ne peut être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout de la construction avec un minimum de 3 m. Ce retrait minimum sera porté à 6 m vis-à-vis des zones urbaines.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pourront être implantés en limite ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 1 m.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Les constructions à destination agricole présenteront une hauteur maximale de 8 m à l’égout du toit et de 10 m hors tout. Cette hauteur maximale des constructions pourra être portée à 15 m à l’égout du toit et de 18 m hors tout dans un rayon de 100 mètres linéaires du bâtiment siège social des exploitations, ou du bâtiment principal de l’exploitation en absence de siège social. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics présenteront une hauteur maximale de 8 m à l’égout du toit et de 10 m hors tout. Les constructions à usage d’habitation ainsi que les annexes ne compteront pas plus d’un rez-dechaussée et de comble (R + C). En cas de réhabilitation, de reconstruction ou d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessus ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics présenteront une hauteur maximale de 8 m à l’égout du toit et de 10 m hors tout.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Prescriptions générales Les vues directes de l'espace public sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre doivent être
filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. L'autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère de la zone. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.
Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée.
Annexes et extensions : en cas de construction préexistante, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle.
Façades :
Constructions à destination agricole : Les teintes claires ou réfléchissantes sont interdites. Les teintes recommandées sont les teintes
sombres comme par exemple : bleu vert (équivalent RAL 5001), bleu saphir (équivalent RAL 5003), bleu gris (équivalent RAL 5008), bleu azur (équivalent RAL 5009), gris anthracite (équivalent RAL 7016), gris noir (équivalent RAL 7021). Les clins de bois sont autorisés.
Constructions à destination d’habitation : Les matériaux autorisés en façades sont :
- briques d’aspect traditionnel (c’est-à-dire identiques aux briques locales : sont interdites par exemple les briques flammées jaune et noir, rose clair, les briques peintes, etc.) ;
- enduits de mortier de chaux, en enduits bâtards teintés dans les tons ocrés, pierre ou sable ; - maçonnerie de pierre naturelle comme le calcaire ou le silex ; - colombages ou clins de bois.
Couvertures :
Constructions à destination d’habitation : Les pentes des toitures seront au minimum de 35°. Cette disposition ne s'applique pas aux
appendices tels que vérandas, appentis, etc. Les toitures terrasses ou mono pentes sur la construction principale sont interdites, sauf pour les annexes et extensions.
Matériaux des couvertures :
Constructions à destination agricole : les matériaux sont autorisés à condition qu'ils présentent la même teinte que celle de la petite tuile
plate de pays ou de l’ardoise naturelle et qu'ils ne soient pas réfléchissants. Les bardages métalliques en tôle nervurée pré-peinte (« bac acier ») sont autorisés s’ils sont de teinte sombre.
Constructions à destination d’habitation : Les seuls matériaux autorisés sont la tuile plate de teinte vieillie ou flammée (20 unités au m2
minimum, ou d’aspect similaire), l’ardoise naturelle ou artificielle, le chaume ou le zinc.
Éléments bâtis identifiés au titre de la loi paysage (article L151-19 du code de l'urbanisme) figurant au règlement graphique : se reporter à l’article 2 des dispositions générales et à l’annexe 3 du présent règlement.
Clôtures : Les clôtures doivent être végétales, composées d’essences locales dont la liste de celles autorisées se trouve en annexe, éventuellement doublées ou non d’un grillage à maille large (10x10 cm au minimum). L’objectif de ce maillage étant de faciliter la perméabilité hydrologique et écologique. Des ouvertures devront également être prévues à la base de ces clôtures.
Article A 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
En cas de création d’un logement suite à changement de destination, il sera aménagé au moins 2 places de stationnement sur la parcelle dont au moins une dans un volume bâti existant.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 et 1132 du code de l’urbanisme : tout abattage est soumis à déclaration préalable et la nature du sol doit rester boisée. L’abattage de boisements d’une superficie supérieure à 0,5 hectare non recouverte d’une trame espace boisé classé est également soumis à déclaration préalable.
Haies le long des voies et en limite de parcelles : seules les essences indigènes listées à l’annexe du présent règlement sont autorisées. Il est recommandé de composer des haies présentant un minimum de 5 espèces différentes.
Pour l’insertion paysagère des constructions à destination agricole, il pourra être exigé la plantation d’arbres d’essence indigène et de haut jet tels que par exemple le charme (Carpinus betulus), les chênes (Quercus pedunculata et Q. sessiliflora), les érables (Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), les merisiers (Prunus avium, P. padus, P. mahaleb), le frêne (Fraxinus excelsior), les ormes (Ulmus div. sp.) les tilleuls (Tilia div. sp.)...
Éléments végétaux repérés au titre de la loi paysage (article L. 151-23 du code de l'urbanisme) figurant au règlement graphique : leur arrachage, partiel ou total, devra être interdit ou subordonné à un remplacement partiel ou total.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Supprimé
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Prescriptions relatives aux secteurs à protéger, à mettre en valeur et à requalifier pour des motifs d'ordre écologique au titre de l'article L 151-23 du code de l'Urbanisme
Rappel : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l’article L 151-23, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager » (Article R 42123 h).
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article non réglementé.
TITRE 5
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de l’Eure, commune de
Douains
Plan local d’urbanisme
Pos prescrit le 5 mai 1989 et approuvé le 9 novembre 1990. Révision du Pos prescrite le 28 mars 1991, arrêtée le 9 mars 2001 1re modification approuvée le 14 mai 1993 2e modification approuvée le 6 septembre 2002
Plu arrêté le 17 juillet 2009, approuvé le 9 juillet 2010, supprimé le 28 mai 2013 Plu prescrit le 28 février 2014 Plu approuvé le 1er septembre 2022
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 1er septembre 2022 arrêtant le plan local d'urbanisme de la
commune de Douains
Le maire, Vincent LEROY
Règlement écrit
Date :
1er août 2022
Phase :
Approbation
Mairie de Douains 7, rue du Village (27120) Tel. : 02 32 52 73 40 courriel : mairie.douains@wanadoo.fr
Pièce n° :
4.1
agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Douains (Eure).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel ou une infiltration des eaux dans le sol après traitement.
Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment, les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, transports publics, desserte industrielle.
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
Article L 151-19 : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration » La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant au présent règlement.
Pour tous les types d’édifices : - pas de démolition, - pas d’utilisation de matériaux nouveaux qui mettent en péril l’authenticité et l’intégrité de l’édifice (matériaux exclus : fausses pierres, ciment, chaux-ciment, peinture moderne, tuiles métalliques …) - pas de panneaux solaires ou photovoltaïques, - pas de sous-toiture goudronnée ou non respirante, - respect des matériaux de construction d’origine (chêne, chaux …), - pour les charpentes, respect des matériau initial, - respect du rythme des ouvertures pour les constructions à usage d’habitation, - pour les constructions en brique, ne pas peindre la brique.
Pour toutes les églises affectées ou désaffectées (en plus des prescriptions précédentes) : - pas de percements de nouvelles ouvertures, - restauration des voûtes lambrissées quand elles existent, - pas de châssis de toit.
Pour le bâti traditionnel : - Architecture et volumétrie : l’architecture et la volumétrie doivent être respectées lors des ravalements, réhabilitations et extensions : apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition, modénatures, finitions, profils... D’une façon générale, la symétrie et l’ordonnancement seront recherchés uniquement pour le bâti qui le nécessite. - Toitures : en cas de réhabilitation, la toiture devra conserver son aspect actuel, notamment en termes de matériaux, de densité de pose, de valeur de pentes. - Façades : enduit et peinture sont interdits sur les murs et ouvrages en pierre de taille ou en brique prévus pour rester apparents. Les éléments dégradés ou manquants doivent être remplacés en respectant finition et appareillage. Les ouvrages en moellons recevront un enduit traditionnel à pierre vue les têtes des moellons affleurant. Pierre reconstituée, chaux artificielle, revêtements plastiques etc. sont proscrits. - Nouveaux percements : la création de nouveaux percements doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement s’intégrer à la composition des façades : apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition, modénatures, finitions, profils... Pour les encadrements, le matériau et l’appareillage des baies anciennes existantes doit être respecté.
Pour les murs de clôture :
Toujours de facture traditionnelle (maçonnerie de silex enduits à pierre vue, chaînage et listel souvent en brique), ils devront être conservés et restaurés dans son caractère d’origine
(hauteur, traitement de faîtage, aspects). Seules les ouvertures destinées à créer un accès pourront être autorisées.
Pour le paysage : Ont été repérés l’ensemble des mares présente sur la commune, ainsi qu’une grande partie de haies.
Article L151-23 « Le règlement peut identi er et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et dé nir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Le défrichement, l’arrachage, l’abattage, partiel ou total, la modification des éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées au présent règlement. Un recul de 10 m sur le pourtour de ces éléments identifiée sera observé pour permettre à la fois leur mise en valeur et leur maintien dans un souci de préservation de ces milieux riches en biodiversité.
Pour les mares : Leur modification pourra être interdite ou subordonnée à des mesures compensatoires respectant ou améliorant la biodiversité et la qualité paysagère. Leur comblement est interdit.
Un recul de 10 m sur le pourtour de ces éléments identifiés sera observé pour permettre à la fois leur mise en valeur et leur maintien dans un souci de préservation de ces milieux riches en biodiversité.
Pour les haies bocagères : Habitat pour les petits mammifères, refuge pour l’avifaune, la haie bocagère a un rôle aussi bien environnemental que paysager. Il est donc souhaitable de la conserver voire de la développer dans la mesure du possible. À défaut, son arrachage sera soumis à déclaration préalable et sera subordonnée à replantation ou à des mesures compensatoires.
Un recul de 10 m sur le pourtour de ces éléments identifiés sera observé pour permettre à la fois leur mise en valeur et leur maintien dans un souci de préservation de ces milieux riches en biodiversité.
Article 3 Risques naturels
Le long des axes de ruissellement
Au sein d’une bande d’une largeur de 10 m de part et d’autre des axes de ruissellement (repérés au plan de zonage) sont interdits :
- les constructions de sous-sol, - les obstacles pouvant gêner l’écoulement des eaux (murets pleins …). Il est également demandé de surélever les nouvelles constructions, et de les éloigner au maximum de ces axes.
Remontée de nappes Une bonne partie de la commune est classée en zone de nappe sub-affleurante qui représente le niveau de risque le plus élevé puisque la nappe y est très proche de la surface (voir carte de sensibilité aux remontées de nappe du BRGM). Il appartient au pétitionnaire de consulter le lien suivant : https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/inondations/les-inondations-par-remonteede-nappe#160
Retrait gonflement des argiles Dans la plus grande partie de la commune, l’aléa est faible. Pour autant, certains secteurs sont plus à risque (secteur de Gournay et site du Normandie parc au sud le l’A13). Il appartient donc au pétitionnaire de consulter le lien suivant : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/exposition-auretrait-gonflement-des-argiles#/
Cavités souterraines Il appartient au pétitionnaire de consulter le lien suivant : http://www.eure.gouv.fr/Politiquespubliques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques-naturels-et-technologiques-Nuisances/ Risques-naturels/Risques-naturels-majeurs/marnieres-et-autres-cavites-souterraines Tous les projets situés en tout ou partie dans un périmètre de risque lié aux cavités souterraines pourront être refusés. Toute construction nouvelle sera interdite tant que la présence du risque ne sera pas levée ; cependant, si des études ou des travaux sont intervenus depuis l’approbation du Plu, levant la suspicion du risque, alors ce risque n’est plus un motif de refus. Ces prescriptions ne concernent pas les projets d’extensions et les annexes lorsqu’elles ne dépassent pas 30% de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du présent plan local d'urbanisme.
Article 4 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite Pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du
nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. Pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Article 5 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub, Ue, Uh2, Uh3, Uz, Uza ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III
du présent règlement. Il s’agit des zones et secteur : 1 AU, 1 AUza et 1 AUzb ; - la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Ap auxquels s'appliquent les dispositions du
titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Nj et Np auxquels s'appliquent les
dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les plans de zonage joints au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des
articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique. - les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 16 articles : Caractère de la zone Article 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article 5 supprimé Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 Emprise au sol des constructions Article 10 Hauteur maximale des constructions Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article 13 Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Article 14 supprimé Article 15 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 6 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, dans le souci d'une harmonisation avec celles-ci.
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Il s’agit de la zone urbaine de centre village. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Dans toute la zone à l’exception des secteurs soumis à orientations d'aménagement et de
programmation : en référence à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, les lots bâtis ou à bâtir issus de divisions devront respecter les dispositions du règlement de la présente zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.