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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 - Par rapport à l’axe de la RD 765 route départementale classée à grande circulation, le recul des constructions nouvelles ne pourra être inférieur à 75 mètres en dehors des espaces urbanisés.
À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 - Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - Annexes aux logements de fonction : La hauteur au faitage des annexes, mesurée à partir du sol naturel, avant travaux, ne pourra excéder 4 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1 - Sont interdits (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2) :

- toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole, - toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif, - le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans

les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs, à l'exception des aires naturelles créées dans le cadre d'une activité de diversification agricole, - l’implantation d’habitations légères de loisirs (H.L.L.) et de résidences mobiles de loisirs (mobilhomes), qu’elles soient groupées ou isolées.

2 - Toute activité commerciale nouvelle, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, est interdite (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme). Cette disposition ne s’applique pas pour les commerces suivants :

- certains services : pharmacies, cafés, restaurants, hôtels ; - le commerce de gros (matériaux de construction, …) ; - les concessionnaires automobiles ; - le commerce de ventes de bateaux ou de caravanage ; - les entreprises possédant une activité commerciale et/ou une salle d’exposition mais

ayant une activité principale de production.

3 - Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.151-34 du Code de l’Urbanisme, sont de plus interdites toutes les occupations et utilisations suivantes :

en zone d’aléa fort (« zone violette » au règlement graphique) - les nouvelles constructions, - les changements de destination de locaux existants en habitation, - la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, - les nouveaux établissements recevant du public sensible tels que les crèches et écoles (y compris par changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, - la création de parking souterrain et sous-sol.

en zone d’aléa moyen (« zone orange » au règlement graphique) - les nouveaux établissements recevant du public sensible tels que les crèches et écoles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, - la création de parking souterrain et sous-sol, - la reconstruction à l’identique d’un établissement recevant du public sensible détruit ou démoli.

en zone d’aléa futur (« zone jaune » au règlement graphique) - les nouveaux établissements recevant du public sensible (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants).

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4 - Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (constructions, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….).

5 - Dans les cônes de vue identifiés par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont interdits tout aménagement, installation et construction susceptibles de compromettre l’existence et la qualité du cône de vue (constructions, plantations, exhaussements…).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières et sous réserve des dispositions de la Loi Littoral :

1 - Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

- les constructions à usage de logement de fonction, strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, à condition qu’elles soient édifiées à proximité immédiate des bâtiments composant le corps de l’exploitation ; un seul logement de fonction par exploitation sera autorisé.

- les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, locaux de vente des produits issus de l’activité agricole, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

- les constructions et extensions à usage agricole destinées notamment au stockage des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.

- les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.

- les constructions et installations nécessaires aux activités équestres professionnelles, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré à l’un des bâtiments de l’exploitation, manège, logement de fonction).

- l’implantation d’éoliennes non soumises à permis de construire, ainsi que les installations et équipements nécessaires à leur exploitation, sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

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2 - Peuvent également être autorisés :

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).

- le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole et/ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.1121-1 du Code Rural et de la pêche maritime.

- l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- L’extension ne sera autorisée que sous réserve :

- que la surface totale initiale soit supérieure à 60 m² de surface de plancher. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface de plancher créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des

deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher

existante à la date d'approbation du présent P.L.U. - que la surface totale de la construction à usage d’habitation après travaux n’excède pas

250 m² de surface de plancher.

N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans le volume des bâtiments existants. Une ou plusieurs extensions pourront être autorisées sous réserve que le cumul des surfaces respecte les seuils énoncés ci-dessus et ceci pendant la durée de validité du présent PLU.

- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- les constructions d’annexes sur l’unité foncière supportant une habitation et à la condition que la surface des annexes ne dépassent pas 30 m² de surface de plancher. Une ou plusieurs annexes pourront être autorisées sous réserve que le cumul des surfaces respecte le seuil énoncé ci-dessus et ceci pendant la durée de validité du présent PLU. Elles devront se situer à proximité immédiate de l’habitation principale défini par un périmètre de 20 mètres autour de ce bâtiment principal.

- La réalisation d’une piscine dont la superficie est inférieure à 50 m².

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3 - Sont admis en secteur Ai :

- l'extension mesurée d'un bâtiment d’activités existant sous les réserves suivantes : - la surface de plancher de la construction créée sera limitée à une augmentation de 30% de la surface de plancher et d’emprise au sol par rapport à la surface de plancher et d’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du présent PLU. - les travaux envisagés ne devront pas avoir pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

- l’extension des bâtiments, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface de plancher créée et l’emprise au sol soient limitées à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - augmentation de 30 % de la surface de plancher et d’emprise au sol par rapport à la surface de plancher et d’emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent P.L.U. - ou 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol nouvellement créées - qu’elle s’insère à l’intérieur d’un périmètre de 20 mètres du bâtiment principal.

N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. Une ou plusieurs extensions pourront être autorisées sous réserve que le cumul des surfaces respecte les seuils énoncés ci-dessus et ceci pendant la durée de validité du présent PLU.

- l'aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ainsi que l'aménagement sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …

- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- les constructions annexes sur l’unité foncière à la condition que la surface des annexes ne dépasse pas 30 m² de surface de plancher. Les annexes devront être édifiées sur la même propriété que la construction principale et se situer à proximité immédiate de ce bâtiment défini par un périmètre de 20 mètres de ce bâtiment principal.

4 - Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du L.151-34 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous conditions supplémentaires particulières et sous réserve des occupations et utilisations admises pour chacune des zones :

en zone d’aléa fort (« zone violette » au règlement graphique) Sous réserve de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 20 cm au-dessus du niveau marin de référence, sont autorisés :

- les changements de destination des constructions existantes, - les extensions limitées des constructions existantes, ainsi que les annexes indépendantes.

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en zone d’aléa moyen (« zone orange » au règlement graphique) Sous réserve de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 20 cm au-dessus du niveau marin de référence, sont autorisés :

- les nouvelles constructions, - les changements de destination des constructions existantes, - les extensions des constructions existantes.

en zone d’aléa futur (« zone jaune » au règlement graphique) - les extensions d’établissements recevant du public sensibles, à condition de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 60 cm au-dessus du niveau marin de référence.

5 - Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont admis :

- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune …).

- les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.

- les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Article A 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux

voies ouvertes au public

1 - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2 - Accès Le projet peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

Article A 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,

d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement

individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. Les dispositions relatives à l’alimentation en eau devront se conformer au règlement local.

2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement, conformément aux dispositions du rapport de présentation et des annexes sanitaires. Sauf raisons techniques contraires, en particulier liées au Plan de Prévention des Risques « Mouvements de terrain » et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, notamment d’insuffisance de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au Cahier des Charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, etc.). Les dispositions relatives aux eaux pluviales devront se conformer au règlement local et doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal.

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3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif. Le dispositif d’assainissement individuel devra être conçu de façon à permettre ultérieurement l’évacuation directe des eaux usées au réseau collectif lorsqu’il sera mis en place.

Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Les dispositions relatives à l’assainissement devront se conformer au règlement local sur l’assainissement.

4. Raccordements aux autres réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé.

Article A 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques

1 - Par rapport à l’axe de la RD 765 route départementale classée à grande circulation, le recul des constructions nouvelles ne pourra être inférieur à 75 mètres en dehors des espaces urbanisés. Ce recul ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions

existantes. A noter que certains espaces urbanisés ont fait l’objet de mesures dérogatoires ayant permis d’abaisser les marges de reculs d’origine.

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2 - Par rapport aux autres voies départementales hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la voie (ou à l'axe futur quand des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus), ne pourra être inférieur à :

- 35 m des RD de 1ère catégorie (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 765

- 25 m des RD de 2ème catégorie pour les RD 143, RD 7 et RD 57 - 15 m des RD de 3ème catégorie pour la RD 39.

3 - Par rapport aux autres voies, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées, ou à l'alignement futur tel qu'il est prévu au Plan Local d’Urbanisme. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension mesurée de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante et à une distance d’au moins 2,50 m de la limite de voie. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

4 - Les reculs prévus à l'article 6 ne sont pas applicables pour : - les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transports, liés au fonctionnement des réseaux

d'intérêt public ; - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels

que les installations des services publics de secours et d'exploitation ; - les réseaux d'intérêt public et notamment les supports d'installations nécessaires aux réseaux, ainsi

que les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 - Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes : ces extensions pourront être admises dans la bande de 0 à 3 m, dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où cette extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives.

2 - Les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d’isolement prévues par la réglementation qui les concerne par rapport aux limites des zones d’habitations futures ou existantes.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Article A 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1 - Logements de fonction : La hauteur maximale des logements de fonction ne peut excéder :

Secteur A

Pour les constructions avec un toit

à 2 pentes (pentes proches de 45°)

Aplomb des façades

Hauteur maximale au faîtage

6 mètres

11 mètres

Pour les autres formes de toitures

9 mètres

2 - Annexes aux logements de fonction : La hauteur au faitage des annexes, mesurée à partir du sol naturel, avant travaux, ne pourra excéder 4 mètres.

3 - Pour les bâtiments d’habitation préexistants : les extensions devront être de hauteur identique ou inférieure aux hauteurs et volumes des bâtiments existants. La hauteur au faitage des annexes, mesurée à partir du sol naturel, avant travaux, ne pourra excéder 4 mètres.

4 - Constructions agricoles : les hauteurs maximales ne sont pas réglementées.

5 - Eléments du patrimoine architectural repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L 15119 du Code de l’Urbanisme : Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural identifié doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiées.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

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Article A 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords -

protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1 - Eléments du patrimoine paysager Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus.

2 - Généralités « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux.

Les bâtiments agricoles, de types hangars, poulaillers, porcheries, étables, etc… devront respecter les dispositions suivantes :

- l’implantation en ligne de crête est interdite, - dans la mesure du possible, l’implantation au plus près du centre de l’exploitation est à rechercher, - les implantations perpendiculaires aux courbes de niveaux nécessitant la création de remblais

importants sont à éviter, - l’implantation des bâtiments se fera de telle manière que la végétation existante sur le site concoure

à minimiser leur impact visuel, - la plantation de haies ou de bosquets d’arbres d’essences locales pourra être imposée afin de

minimiser l’impact visuel des bâtiments de grande longueur, - l’utilisation de couleurs trop vives est interdite.

3 - Architecture

3.1. Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.

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Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites de type moellons, les enduits doivent être de type chaux/sable (chaux aérienne naturelle de préférence). Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits.

Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes existantes ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvrages en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment. Leur nombre et leur forme ne devront pas surcharger la toiture. Ils seront réalisés de la manière suivante : - lucarnes tirées de la typologie locale, - châssis de toiture encastrés sauf contrainte technique, axés sur les baies en façade ou disposés de

façon harmonieuse par rapport aux percements des façades.

Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles.

3.2. Les nouvelles constructions d’expression traditionnelle ainsi que les annexes

Toute architecture traditionnelle non locale est interdite (toiture en tuiles rouges, chalet …).

L’implantation Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit : le niveau des rez-de-chaussée de plain-pied ne devra pas dépasser 0.30 m du terrain naturel moyen avant travaux (sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux).

Les volumes La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle. Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. On évitera les trop nombreux décrochements de murs, de même que les pans de murs biais. Si la construction est constituée de plusieurs volumes, les volumes principaux seront soit perpendiculaires, soit parallèles entre eux. Les constructions devront affirmer des volumes nettement différenciés entre le volume principal et le ou les volumes secondaires.

Les ouvertures Les ouvertures seront de préférence plus hautes que larges. Les lucarnes seront de préférence à frontons droits, en nombre limité. Elles seront maçonnées ou en bois lorsqu’elles sont positionnées dans le prolongement des murs de façade. Elles seront toujours en bois lorsqu’elles sont positionnées en toiture. Le fronton bois pourra être éventuellement habillé de zinc.

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Les châssis de toiture seront encastrés sauf contrainte technique, axés sur les baies en façade ou disposés de façon harmonieuse par rapport aux percements des façades.

Les matériaux : aspect La toiture doit être de préférence réalisée en ardoises naturelles, en chaume avec une pente proche de 45° ou en zinc, les croupes en toiture (toiture à 4 pentes) sont autorisées à titre exceptionnel uniquement sur des petits volumes annexes. Dans le cas d’une toiture à deux pentes liées par un faîtage, les pentes doivent être symétriques. Les façades et pignons bardés d’ardoises ou de matériaux s’en rapprochant par l’aspect sont interdits. Le bardage est autorisé à condition d’être mat, et que les matériaux soient naturels ou d’aspect naturel. Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage, …) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et doivent s’inscrire dans le paysage.

3.3. Les nouvelles constructions d’expression moderne

Les toitures autres que celles correspondant à celles de l’architecture traditionnelle (toitures à faible pente, pente unique ou en courbe, …) ne seront admises que si elles répondent à une composition d’ensemble du bâtiment – plan, volume, percements – et qu’elles ne soient pas en opposition avec le caractère urbain dominant du lieu dans lequel elles veulent s’implanter.

4 – Clôtures

Elles devront présenter une unité d’aspect par rapport à l’environnement.

Il sera préféré le maintien des haies naturelles et des talus lorsqu’ils existent. Ces éléments seront maintenus de façon impérative s’ils ont été répertoriés au document graphique comme « éléments à préserver au titre de la Loi Paysage ». Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel. Les murs, murets, haies et talus de qualité existants devront être conservés, à l’exception des accès aux parcelles. La reconstruction à l’identique d’un mur existant ou d’un talus pourra être imposée ou autorisée, même si celui-ci dépasse la hauteur autorisée.

Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques La hauteur maximale des clôtures sera limitée à 1,80 mètre. Les clôtures admises sont les suivantes : - les murs maçonnés en pierre ou en pierre sèche. - les murets d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie ajouré (perméable à

la vue) d’au moins 20 % et dont les pleins et les vides seront harmonieusement et régulièrement répartis en hauteur et en linéaire. Toutefois, à titre exceptionnel, afin de préserver les vues des espaces les plus intimes depuis l’espace public, le pourcentage de pleins et de vides pourra être différent sous réserve d’une bonne intégration urbaine et paysagère. NB : Dans le cas de murets en parpaings, ceux-ci devront être enduits. - les talus de terre d’une hauteur maximale de 1 mètre plantés. - les haies vives bocagères, éventuellement doublées d’un grillage.

Les clôtures en limites séparatives La hauteur maximale des clôtures sera limitée à 2,00 mètres. Les clôtures admises sont les suivantes :

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- les haies vives bocagères d’essences locales, - les grillages doublés d’une haie vive, - les murs en pierre ou en parpaing enduit, - les palissades en bois, - les murets surmontés d’un dispositif,

Tout autre projet pourra être autorisé, dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement. Des règles différentes peuvent être autorisées dans le cas d’un terrain surélevé par rapport à une emprise publique ou au terrain limitrophe, dès lors que des justifications de sécurité sont apportées.

Article A 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires

de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article A 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).

Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.

En outre, il pourra être imposé que les marges d’isolement des installations classées soient plantées d’un rideau d’arbres ou d’arbustes formant écran de verdure.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS) Supprimé par la loi ALUR

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Article A 15Performances énergétiques et environnementales

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

1 - Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.

2 - L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d’être intégrée de façon harmonieuse à la construction.

3 - Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment dans la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N

Les zones N constituent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

Les zones N couvrent les sites les plus sensibles de la commune et sont destinées à demeurer à dominante naturelle et non constructible.

Elles comprennent 7 secteurs particuliers : - Ne, à vocation d’installations de stockage de déchets non soumis à autorisation, - Ni, délimitant les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation industrielle, artisanale, commerciale ou de bureaux, déjà existantes, en zone naturelle, - Niv, délimitant un sous-secteur de Ni dans lequel sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation industrielle, artisanale, commerciale ou de bureaux, déjà existantes, en zone naturelle, ainsi que la réalisation de nouvelles constructions, sous conditions, - NL, couvrant les jardins familiaux, parcs et jardins ouverts au public en milieu urbain, - Ns, délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.121-23 du Code de l’Urbanisme (espaces remarquables), - Nt, délimitant un espace à vocation touristique, en dehors des espaces urbanisés, dans le secteur des Roches Blanches et du Ris. - Nm, couvrant l’espace maritime à dominante naturelle, en dehors des limites administratives des ports.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée, est au préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par les articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme).

Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la règlementation en vigueur.

Ces secteurs peuvent être concernés par :

- le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

dont la transformation en Site Patrimonial remarquable est en cours ;

- le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles « Mouvements de terrain » dont

les dispositions figurent en annexes au titre des servitudes d’utilité publique ;

- les zones basses littorales exposées au risque de submersion marine ;

- le projet de périmètre de la prise d’eau de Kératry.

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Publié le

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Révisé le : 26 octobre 2017 1ère modification le : 6/12/2018 2ème modification le : 30 juillet 2020

M.A.J le : 9 novembre 2021 3ème modification le : 31/03/2022

M.A.J le : 20/03/2025 4ème modification : le 25/09/2025

M.A.J le : 3/11/2025 5ème modification : 19/02/2026

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SOMMAIRE

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N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de DOUARNENEZ car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l’Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles, d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricoles ... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et seize articles. Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

Article 1 : Occupations et utilisations interdites

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

Article 5 : Supprimé par la loi ALUR

Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9 : L’emprise au sol des constructions

Article 10 : La hauteur maximale des constructions

Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i » de l'article R. 123-11 Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article 14 : Supprimé par la loi ALUR

Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de DOUARNENEZ. Il s’applique également au domaine public maritime sur l’estran et au-delà.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.11120 et R.111-22 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du Code de l’Urbanisme demeurent applicables.

Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, ni dans les Aires de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

− les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

− les dispositions du Code de l’Environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, − les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994

sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

− les dispositions de la loi « Grenelle 1 » promulguée le 3 août 2009 et de la loi "Grenelle 2" promulguée le 12 juillet 2010,

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− les dispositions des articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

− les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

3. En application de l'article L.111-3 du Code Rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitation.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d’Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U et correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de DOUARNENEZ, 5 types de zones urbaines sont définis :

● Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 8 secteurs : - UHaa : secteur couvrant en partie les centres urbains de l’agglomération, et qui correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, - UHab : secteur couvrant les quartiers anciens où les contraintes architecturales nécessitent une réduction des hauteurs des constructions, - UHac : secteur couvrant le versant Est de la ville dominant le port, où les contraintes architecturales nécessitent une réduction des hauteurs des constructions, - UHba : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux quartiers urbanisés de la ville, - UHbb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux quartiers urbanisés de la ville, où l’architecture traditionnelle nécessite une réduction des hauteurs des constructions, - UHca : secteur d’urbanisation de densité moyenne à aérée en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, - UHcb : secteur d’urbanisation de faible densité en ordre discontinu proche du littoral, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, - UHcc : secteur d’urbanisation en ordre discontinu qui correspond à des ensembles bâtis arborés ou paysagers.

● Une zone UE à vocation d’équipements publics ou d’intérêt général,

● Une zone Ui à vocation d’activités économiques, divisée en 3 secteurs : - Uia : secteur à vocation industrielle, artisanale, de bureaux ou d’hébergement hôtelier, - Uib : secteur à vocation artisanale, de bureaux ou d’hébergement hôtelier, - Uic : secteur à vocation commerciale et d’hébergement hôtelier.

● Une zone UL à vocation d’activités touristiques.

● Une zone UP à vocation portuaire. Cette zone comprend une partie terrestre et un plan d’eau portuaire.

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II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU et correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 5 secteurs :

- 1AUHb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,

- 1AUHc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne à aérée,

- 1AUia : secteur à vocation industrielle, artisanale, de bureaux ou d’hébergement hôtelier,

- 1AUic : secteur à vocation commerciale et d’hébergement hôtelier, - 1AUL : secteur à vocation d’activités touristiques.

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme dont l'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U, est divisée en 1 secteur :

- 2AUHc : secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne à aérée,

III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.

● La zone A correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Elles comprennent un secteur particulier : - Ai, délimitant les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation industrielle, artisanale, commerciale ou de bureaux, déjà existantes, en zone agricole.

IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

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Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit

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ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE

● La zone N correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elles comprennent 7 secteurs particuliers : - Ne, à vocation d’installations de stockage de déchets non soumis à autorisation, - Ni, délimitant les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation industrielle, artisanale, commerciale ou de bureaux, déjà existantes, en zone naturelle,

- Niv, délimitant un sous-secteur de Ni dans lequel sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation industrielle, artisanale, commerciale ou de bureaux, déjà existantes, en zone naturelle, ainsi que la réalisation de nouvelles constructions, sous conditions,

- NL, couvrant les jardins familiaux, parcs et jardins ouverts au public en milieu urbain, - Ns, délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article

L.121-23 du Code de l’Urbanisme (espaces remarquables), - Nt, délimitant un espace à vocation touristique, en dehors des espaces urbanisés, dans

le secteur des Roches Blanches et du Ris. - Nm, couvrant l’espace maritime à dominante naturelle, en dehors des limites

administratives des ports.

Sur les documents graphiques figurent en outre : - Les sites archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage. - Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation et sur le document graphique. - Les éléments d’intérêt paysager ou patrimonial (articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme). - Le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme). - Le périmètre de servitude de mixité sociale (article L.151-15 du Code de l’Urbanisme). - Les bâtiments pouvant changer de destination dans les zones agricoles et naturelles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites (article L.151-12 du Code de l’Urbanisme). - Les sentiers piétonniers et itinéraires cyclables (article L.151-38 du Code de l’Urbanisme). - Les secteurs avec limitation de la constructibilité ou de l’occupation pour des raisons de nuisances ou de risques (article R.151-31 du code de l’urbanisme), - Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (article R.151-43-4° du code de l’urbanisme), - Le projet de la prise d’eau de Keratry dont le périmètre est en cours de procédure.

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PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR

L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES

- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.

- L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.

SITES ARCHÉOLOGIQUES

La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)". - L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive dispose : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. » - La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 2° de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) : Toute suppression d’un de ces éléments est soumise à autorisation et doit faire l’objet d’une demande préalable. Toute demande de suppression est examinée par la commission créée à cet effet par le Maire. La commission autorise ou non la suppression de l’élément paysager et peut imposer des mesures compensatoires.

Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle).

Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage et balivage.

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ESPACES BOISÉS CLASSÉS

A- Espaces boisés classés : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du Code de l’Urbanisme). Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan d’Occupation des Sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois, propriété d'une collectivité publique.

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLES L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L’URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le Plan Local d’Urbanisme en dispose autrement.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règle spécifique en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abris de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

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- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL

D’URBANISME (ARTICLES L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L’URBANISME)

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du Maire ou du Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

ZONES HUMIDES

«Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du Code de l’Environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du Code de l’Environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :

− projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;

− projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement.»

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l’Environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

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Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides sont strictement interdits, notamment les remblais, les déblais, les drainages…

Rappel de la disposition 8B-2 du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne :

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L.151-15 DU CODE DE L’URBANISME)

En application de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements aidés. Cette servitude s’applique en zones UH et AU, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements recouvrent les logements locatifs sociaux et logements en accession abordable. Le pourcentage de logements à respecter est :

Zones UH et 1AUH

Programme de logements Offre de logements : 25%

Les logements aidés sont : l’ensemble des logements bénéficiant d’un prêt à l’accession sociale (PAS), d’un prêt à taux zéro (PTZ) ou d’un prêt social location-accession (PSLA). Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.

LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS

Le présent règlement a été élaboré à partir de la liste des occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les constructions destinées : - à l’habitation, - à l’hébergement hôtelier, - au bureau, - au commerce, - à l’artisanat, - à l’industrie,

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- à la fonction d’entrepôt, - à l’exploitation agricole ou forestière.

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2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

3. les installations classées : - soumises à déclaration, - soumises à autorisation.

4. Camping et stationnement de caravanes : - les caravanes isolées, - les terrains aménagés de camping et de caravanage, ainsi que les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.

5. Les habitations légères de loisirs : - les habitations légères de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs.

6. Les installations et travaux divers suivants : - les parcs d’attractions, - les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités, - les garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements du sol, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public et les surfaces bitumées, - les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU.

7. Les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements.

COEFFICIENT DE BIOTOPE Le coefficient de biotope par surface définit la part de surface éco-aménagée (végétalisée ou favorable à l’écosystème) sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de construction (neuve ou rénovation). Ses objectifs sont de limiter l'imperméabilisation des sols pour une meilleure gestion de l'infiltration et gestion des eaux de pluie.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH

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La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l’agglomération de Douarnenez, ainsi que certains hameaux non agricoles.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 9 sous-secteurs qui la composent :

- UHaa : secteur couvrant en partie les centres urbains de l’agglomération, et qui correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat,

- UHab : secteur couvrant les quartiers anciens où les contraintes architecturales nécessitent une réduction des hauteurs des constructions,

- UHac : secteur couvrant le versant Est de la ville dominant le Port, où les contraintes architecturales nécessitent une réduction des hauteurs des constructions,

- UHba : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux quartiers urbanisés de la ville,

- UHbr : secteur d’urbanisation dense en ordre continu ou discontinu, destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat, et qui correspond au site de renouvellement urbain de l’ancien hôpital.

- UHbb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux quartiers urbanisés de la ville, où l’architecture traditionnelle nécessite une réduction des hauteurs des constructions,

- UHca : secteur d’urbanisation de densité moyenne à aérée en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat,

- UHcb : secteur d’urbanisation de faible densité en ordre discontinu proche du littoral, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat,

- UHcc : secteur d’urbanisation en ordre discontinu et qui correspond à des ensembles bâtis arborés ou paysagers à proximité du littoral.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée, est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par les articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme). Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la règlementation en vigueur.

Ces secteurs peuvent être concernés par : - Le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager dont la transformation en Site Patrimonial Remarquable est en cours ; - Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles « Mouvements de terrain » dont les dispositions figurent en annexes au titre des servitudes d’utilité publique ;

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Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit : modification n°4

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- Les zones basses littorales exposées au risque de submersion marine ;

- Le plan particulier d’intervention autour du dépôt d’hydrocarbures de la société bretonne d’avitaillement et de distribution situé sur le terre-plein du port de Douarnenez (arrêté préfectoral n°2014167-0008 du 16 juin 2014).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.