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Edifiable

Zone UP

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront être implantées, soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques ou privées, ou à l’alignement futur.
À quelle distance du voisin ?
2 - Un recul compris entre 0 et 3 mètres pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d’ordre technique ou d’ordre architectural et paysager, et notamment : - pour la modification et l'extension de constructions existantes (sous réserve que le volume ajouté soit plus petit que le volume préexistant) ;
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé. Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les nouvelles constructions, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé un espace réservé au stationnement des vélos d’au moins 1 place pour 5 employés.
Combien d'espaces verts ?
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Non réglementé.

Le règlement de la zone UP, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1 - Les dispositions visées aux articles L.121-16 à L.121-20 Code de l’Urbanisme s’appliquent et devront être respectées dans le présent chapitre.

« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du Code de l’Environnement. L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du Code de l’Environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie.

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Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Commune de DOUARNENEZ

Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit

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Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. »

2 - Sont interdits les constructions et équipements de toute nature à l’exception de ceux précisés à l’article UP.2, y compris les affouillements et exhaussements non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée à l’article UP.2.

3 - Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.151-34 du Code de l’Urbanisme, sont de plus interdites toutes les occupations et utilisations suivantes :

en zone d’aléa fort (« zone violette » au règlement graphique) - les nouvelles constructions, - les changements de destination de locaux existants en habitation, - la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, - les nouveaux établissements recevant du public sensible tels que les crèches et écoles (y compris par changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, - la création de parking souterrain et sous-sol.

en zone d’aléa moyen (« zone orange » au règlement graphique) - les nouveaux établissements recevant du public sensible tels que les crèches et écoles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, - la création de parking souterrain et sous-sol, - la reconstruction à l’identique d’un établissement recevant du public sensible détruit ou démoli.

en zone d’aléa futur (« zone jaune » au règlement graphique) - les nouveaux établissements recevant du public sensible (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants).

4 - Pour les terrains soumis au risque technologique, identifiés au titre du R.151-34 du Code de l’Urbanisme, sont de plus interdites toutes les occupations et utilisations figurant dans l’annexe du dossier de PLU portant sur les préconisations en matière d’urbanisme autour du dépôt d’hydrocarbures situé sur le terre plein du port et dont le Plan Particulier d’Intervention (PPI) bénéficie d’un nouvel arrêté préfectoral en date du 16 juin 2014.

5 - Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (constructions, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….).

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Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Commune de DOUARNENEZ

Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit

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Article UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions

particulières

1 - Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : - les ouvrages portuaires, constructions, équipements et installations de toute nature liés aux activités

portuaires et nautiques (pêche, plaisance, exploitation des ressources de la mer ...) sous réserve de respecter les procédures spécifiques à l'instruction de ces projets et de respecter les législations environnementales en vigueur. - peuvent être autorisées lorsqu'elles ne compromettent pas l'utilisation future du secteur, les constructions ou utilisations du sol constituant un équipement public ainsi que les installations d'usage collectif, dont la localisation est justifiée par des considérations techniques. - les ouvrages, bâtiments ou équipements de nature à contribuer à l’animation du site, et sous réserve de respecter les dispositions des articles L 128-8, L 121-16 et L 121-17 du Code de l’Urbanisme.

Sont également autorisés tous travaux, installations et constructions nécessaires aux services et équipements publics ou d'intérêt collectif (voirie, eau, électricité, téléphone, réseaux, …), à condition que leurs localisations répondent à une nécessité technique.

2 - Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du L.151-34 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous conditions supplémentaires particulières et sous réserve des occupations et utilisations admises pour chacune des zones :

en zone d’aléa fort (« zone violette » au règlement graphique) Sous réserve de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 20 cm au-dessus du niveau marin de référence, sont autorisés :

- les changements de destination des constructions existantes, - les extensions limitées des constructions existantes, ainsi que les annexes indépendantes.

en zone d’aléa moyen (« zone orange » au règlement graphique) Sous réserve de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 20 cm au-dessus du niveau marin de référence, sont autorisés :

- les nouvelles constructions, - les changements de destination des constructions existantes, - les extensions des constructions existantes.

en zone d’aléa futur (« zone jaune » au règlement graphique) - les extensions d’établissements recevant du public sensible, à condition de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 60 cm au-dessus du niveau marin de référence.

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Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Commune de DOUARNENEZ

Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit

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3 - Pour les terrains soumis au risque technologique, identifiés au titre du R.151-34 du Code de l’Urbanisme, sont autorisées toutes les occupations et utilisations figurant dans l’annexe du dossier de PLU portant sur les préconisations en matière d’urbanisme autour du dépôt d’hydrocarbures situé sur le terre plein du port et dont le Plan Particulier d’Intervention (PPI) bénéficie d’un nouvel arrêté préfectoral en date du 16 juin 2014.

4 - Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont admis :

- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune …).

- les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.

- les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Article UP 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux

voies ouvertes au public

1 - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2 - Accès Le projet peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

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Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Commune de DOUARNENEZ

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Article UP 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,

d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement

individuel

1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. Les dispositions relatives à l’alimentation en eau devront se conformer au règlement local.

2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement, conformément aux dispositions du rapport de présentation et des annexes sanitaires. Sauf raisons techniques contraires, en particulier liées au Plan de Prévention des Risques « Mouvements de terrain » et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, notamment d’insuffisance de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au Cahier des Charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, etc.). Les dispositions relatives aux eaux pluviales devront se conformer au règlement local et doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal.

3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif. Le dispositif d’assainissement individuel devra être conçu de façon à permettre ultérieurement l’évacuation directe des eaux usées au réseau collectif lorsqu’il sera mis en place. Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Les dispositions relatives à l’assainissement devront se conformer au règlement local sur l’assainissement.

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Commune de DOUARNENEZ

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4. Raccordements aux autres réseaux

ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE

Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est

techniquement possible.

L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé.

Article UP 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR (sans objet).

Article UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être implantées, soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques ou privées, ou à l’alignement futur.

Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :

- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - pour des raisons topographiques, de configuration des parcelles, dans le cas de construction nouvelle

avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l’implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.

Article UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1 - Les constructions principales devront s’implanter, soit en limite séparative, soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

2 - Un recul compris entre 0 et 3 mètres pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d’ordre technique ou d’ordre architectural et paysager, et notamment :

- pour la modification et l'extension de constructions existantes (sous réserve que le volume ajouté soit plus petit que le volume préexistant) ;

- pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles et dans le cas où ces caractéristiques sont antérieures à la date de l'approbation du présent P.L.U. ;

- sur la ou les limites séparatives où existe un immeuble mitoyen également établi en limite et de gabarit sensiblement équivalent.

Article UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Non réglementé.

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Article UP 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions Non réglementé.

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PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE

Article UP 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions sera appréciée en fonction des nécessités et contraintes techniques et au regard de l’insertion des constructions dans le site.

Article UP 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1 - Eléments du patrimoine paysager Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus.

2 - Généralités « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux.

3 - Clôtures

Elles devront présenter une unité d’aspect par rapport à l’environnement.

Les clôtures en limite de voie et d’espaces publics La hauteur maximale des clôtures sera limitée à 1,80 mètre.

Les clôtures en limite séparative La hauteur maximale des clôtures sera limitée à 2,00 mètres.

Des règles différentes peuvent être autorisées dans le cas d’un terrain surélevé par rapport à une emprise publique ou au terrain limitrophe, dès lors que des justifications de sécurité sont apportées.

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Commune de DOUARNENEZ

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Article UP 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation

d’aires de stationnement

A- STATIONNEMENT AUTOMOBILE :

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

B- STATIONNEMENT 2 ROUES :

Pour les nouvelles constructions, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé un espace réservé au stationnement des vélos d’au moins 1 place pour 5 employés.

Article UP 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Non réglementé.

Article UP 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS)

Supprimé par la loi ALUR (sans objet).

Article UP 15Performances énergétiques et environnementales

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

1 - Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.

2 - L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d’être intégrée de façon harmonieuse à la construction.

3 - Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment dans la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.

Article UP 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A

URBANISER

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU

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PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE

La zone AU est constituée par les parties du territoire de la commune équipées ou non, destinées à être aménagées à plus ou moins long terme. Elle correspond à un ou des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux suffisants.

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les zones AU sont hiérarchisées comme suit :

Zones 1AU : Elles sont opérationnelles immédiatement car disposent en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de ces zones. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et/ou les Orientations d'Aménagement et de Programmation(O.A.P). Ces orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux autorisations d’urbanisme. Elles décrivent des principes d’aménagement, avec lesquels les autorisations d’urbanisme devront être compatibles.

Zones 2AU : Elles sont urbanisables à moyen ou long terme car elles ne disposent pas en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement collectif, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de ces zones. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU (article R.123-6 du Code de l’Urbanisme).

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 5 secteurs :

- 1AUHb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, densité moyenne,

- 1AUHc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, densité moyenne à aérée,

- 1AUia : secteur à vocation industrielle, artisanale, de bureaux ou d’hébergement hôtelier,

- 1AUic : secteur à vocation commerciale et d’hébergement hôtelier. - 1AUL : secteur à vocation d’activités touristiques.

Chaque zone 1AU ne peut être aménagée que sous réserve que les réseaux soient suffisants et que les projets envisagés soient compatibles avec une organisation fonctionnelle du secteur.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont au regard de l'ensemble du projet et non pour chacune des opérations (application de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme).

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PLU / Règlement écrit Publié le ID : 029-242900645-20260219-DDEHU_26_02B_01-DE

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme dont l'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U, est divisée en 1 secteur :

- 2AUHc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne à aérée,

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’elle soit affectée, est au préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme).

Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la règlementation en vigueur.

Ces secteurs peuvent être concernés par :

- le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager dont la transformation en Site Patrimonial Remarquable est en cours ;

- le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles « Mouvements de terrain » dont les dispositions figurent en annexes au titre des servitudes d’utilité publique ;

- les zones basses littorales exposées au risque de submersion marine.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Révisé le : 26 octobre 2017 1ère modification le : 6/12/2018 2ème modification le : 30 juillet 2020

M.A.J le : 9 novembre 2021 3ème modification le : 31/03/2022

M.A.J le : 20/03/2025 4ème modification : le 25/09/2025

M.A.J le : 3/11/2025 5ème modification : 19/02/2026

Commune de DOUARNENEZ

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SOMMAIRE

GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048

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Commune de DOUARNENEZ

Envoyé en préfecture le 24/02/2026 Reçu en préfecture le 24/02/2026

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N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de DOUARNENEZ car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l’Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles, d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricoles ... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et seize articles. Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

Article 1 : Occupations et utilisations interdites

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

Article 5 : Supprimé par la loi ALUR

Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9 : L’emprise au sol des constructions

Article 10 : La hauteur maximale des constructions

Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i » de l'article R. 123-11 Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article 14 : Supprimé par la loi ALUR

Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de DOUARNENEZ. Il s’applique également au domaine public maritime sur l’estran et au-delà.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.11120 et R.111-22 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du Code de l’Urbanisme demeurent applicables.

Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, ni dans les Aires de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

− les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

− les dispositions du Code de l’Environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, − les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994

sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

− les dispositions de la loi « Grenelle 1 » promulguée le 3 août 2009 et de la loi "Grenelle 2" promulguée le 12 juillet 2010,

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− les dispositions des articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

− les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

3. En application de l'article L.111-3 du Code Rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitation.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d’Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U et correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de DOUARNENEZ, 5 types de zones urbaines sont définis :

● Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 8 secteurs : - UHaa : secteur couvrant en partie les centres urbains de l’agglomération, et qui correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, - UHab : secteur couvrant les quartiers anciens où les contraintes architecturales nécessitent une réduction des hauteurs des constructions, - UHac : secteur couvrant le versant Est de la ville dominant le port, où les contraintes architecturales nécessitent une réduction des hauteurs des constructions, - UHba : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux quartiers urbanisés de la ville, - UHbb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux quartiers urbanisés de la ville, où l’architecture traditionnelle nécessite une réduction des hauteurs des constructions, - UHca : secteur d’urbanisation de densité moyenne à aérée en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, - UHcb : secteur d’urbanisation de faible densité en ordre discontinu proche du littoral, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, - UHcc : secteur d’urbanisation en ordre discontinu qui correspond à des ensembles bâtis arborés ou paysagers.

● Une zone UE à vocation d’équipements publics ou d’intérêt général,

● Une zone Ui à vocation d’activités économiques, divisée en 3 secteurs : - Uia : secteur à vocation industrielle, artisanale, de bureaux ou d’hébergement hôtelier, - Uib : secteur à vocation artisanale, de bureaux ou d’hébergement hôtelier, - Uic : secteur à vocation commerciale et d’hébergement hôtelier.

● Une zone UL à vocation d’activités touristiques.

● Une zone UP à vocation portuaire. Cette zone comprend une partie terrestre et un plan d’eau portuaire.

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II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU et correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 5 secteurs :

- 1AUHb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,

- 1AUHc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne à aérée,

- 1AUia : secteur à vocation industrielle, artisanale, de bureaux ou d’hébergement hôtelier,

- 1AUic : secteur à vocation commerciale et d’hébergement hôtelier, - 1AUL : secteur à vocation d’activités touristiques.

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme dont l'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U, est divisée en 1 secteur :

- 2AUHc : secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne à aérée,

III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.

● La zone A correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Elles comprennent un secteur particulier : - Ai, délimitant les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation industrielle, artisanale, commerciale ou de bureaux, déjà existantes, en zone agricole.

IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

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● La zone N correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elles comprennent 7 secteurs particuliers : - Ne, à vocation d’installations de stockage de déchets non soumis à autorisation, - Ni, délimitant les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées dans lesquels sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation industrielle, artisanale, commerciale ou de bureaux, déjà existantes, en zone naturelle,

- Niv, délimitant un sous-secteur de Ni dans lequel sont autorisées, l’adaptation et l’extension des constructions à vocation industrielle, artisanale, commerciale ou de bureaux, déjà existantes, en zone naturelle, ainsi que la réalisation de nouvelles constructions, sous conditions,

- NL, couvrant les jardins familiaux, parcs et jardins ouverts au public en milieu urbain, - Ns, délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article

L.121-23 du Code de l’Urbanisme (espaces remarquables), - Nt, délimitant un espace à vocation touristique, en dehors des espaces urbanisés, dans

le secteur des Roches Blanches et du Ris. - Nm, couvrant l’espace maritime à dominante naturelle, en dehors des limites

administratives des ports.

Sur les documents graphiques figurent en outre : - Les sites archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage. - Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation et sur le document graphique. - Les éléments d’intérêt paysager ou patrimonial (articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme). - Le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme). - Le périmètre de servitude de mixité sociale (article L.151-15 du Code de l’Urbanisme). - Les bâtiments pouvant changer de destination dans les zones agricoles et naturelles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites (article L.151-12 du Code de l’Urbanisme). - Les sentiers piétonniers et itinéraires cyclables (article L.151-38 du Code de l’Urbanisme). - Les secteurs avec limitation de la constructibilité ou de l’occupation pour des raisons de nuisances ou de risques (article R.151-31 du code de l’urbanisme), - Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (article R.151-43-4° du code de l’urbanisme), - Le projet de la prise d’eau de Keratry dont le périmètre est en cours de procédure.

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PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR

L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES

- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.

- L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.

SITES ARCHÉOLOGIQUES

La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)". - L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive dispose : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. » - La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 2° de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies) : Toute suppression d’un de ces éléments est soumise à autorisation et doit faire l’objet d’une demande préalable. Toute demande de suppression est examinée par la commission créée à cet effet par le Maire. La commission autorise ou non la suppression de l’élément paysager et peut imposer des mesures compensatoires.

Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle).

Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage et balivage.

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ESPACES BOISÉS CLASSÉS

A- Espaces boisés classés : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du Code de l’Urbanisme). Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan d’Occupation des Sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois, propriété d'une collectivité publique.

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLES L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L’URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le Plan Local d’Urbanisme en dispose autrement.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règle spécifique en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abris de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

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- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL

D’URBANISME (ARTICLES L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L’URBANISME)

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du Maire ou du Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

ZONES HUMIDES

«Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du Code de l’Environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du Code de l’Environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :

− projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;

− projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement.»

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l’Environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

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Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides sont strictement interdits, notamment les remblais, les déblais, les drainages…

Rappel de la disposition 8B-2 du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne :

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L.151-15 DU CODE DE L’URBANISME)

En application de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements aidés. Cette servitude s’applique en zones UH et AU, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements recouvrent les logements locatifs sociaux et logements en accession abordable. Le pourcentage de logements à respecter est :

Zones UH et 1AUH

Programme de logements Offre de logements : 25%

Les logements aidés sont : l’ensemble des logements bénéficiant d’un prêt à l’accession sociale (PAS), d’un prêt à taux zéro (PTZ) ou d’un prêt social location-accession (PSLA). Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.

LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS

Le présent règlement a été élaboré à partir de la liste des occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les constructions destinées : - à l’habitation, - à l’hébergement hôtelier, - au bureau, - au commerce, - à l’artisanat, - à l’industrie,

GEOLITT/ URBA-RPLU – 15 048

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- à la fonction d’entrepôt, - à l’exploitation agricole ou forestière.

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2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

3. les installations classées : - soumises à déclaration, - soumises à autorisation.

4. Camping et stationnement de caravanes : - les caravanes isolées, - les terrains aménagés de camping et de caravanage, ainsi que les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.

5. Les habitations légères de loisirs : - les habitations légères de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs.

6. Les installations et travaux divers suivants : - les parcs d’attractions, - les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités, - les garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements du sol, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public et les surfaces bitumées, - les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU.

7. Les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements.

COEFFICIENT DE BIOTOPE Le coefficient de biotope par surface définit la part de surface éco-aménagée (végétalisée ou favorable à l’écosystème) sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de construction (neuve ou rénovation). Ses objectifs sont de limiter l'imperméabilisation des sols pour une meilleure gestion de l'infiltration et gestion des eaux de pluie.

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Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit : modification n°4

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH

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La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l’agglomération de Douarnenez, ainsi que certains hameaux non agricoles.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 9 sous-secteurs qui la composent :

- UHaa : secteur couvrant en partie les centres urbains de l’agglomération, et qui correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat,

- UHab : secteur couvrant les quartiers anciens où les contraintes architecturales nécessitent une réduction des hauteurs des constructions,

- UHac : secteur couvrant le versant Est de la ville dominant le Port, où les contraintes architecturales nécessitent une réduction des hauteurs des constructions,

- UHba : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux quartiers urbanisés de la ville,

- UHbr : secteur d’urbanisation dense en ordre continu ou discontinu, destiné à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitat, et qui correspond au site de renouvellement urbain de l’ancien hôpital.

- UHbb : secteur d’urbanisation de densité moyenne en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, et qui correspond aux quartiers urbanisés de la ville, où l’architecture traditionnelle nécessite une réduction des hauteurs des constructions,

- UHca : secteur d’urbanisation de densité moyenne à aérée en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat,

- UHcb : secteur d’urbanisation de faible densité en ordre discontinu proche du littoral, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat,

- UHcc : secteur d’urbanisation en ordre discontinu et qui correspond à des ensembles bâtis arborés ou paysagers à proximité du littoral.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée, est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par les articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme). Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la règlementation en vigueur.

Ces secteurs peuvent être concernés par : - Le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager dont la transformation en Site Patrimonial Remarquable est en cours ; - Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles « Mouvements de terrain » dont les dispositions figurent en annexes au titre des servitudes d’utilité publique ;

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Reçu en préfecture le 24/02/2026 PLU / Règlement écrit : modification n°4

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- Les zones basses littorales exposées au risque de submersion marine ;

- Le plan particulier d’intervention autour du dépôt d’hydrocarbures de la société bretonne d’avitaillement et de distribution situé sur le terre-plein du port de Douarnenez (arrêté préfectoral n°2014167-0008 du 16 juin 2014).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.