Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES . les constructions à usage d’habitation sauf pour les cas visés à l’artic
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES . les constructions destinées à l’habitation à condition d’être destinées à la surveillance, au gardiennage ou à la direction du site et de faire partie du volume des bâtiments d’activités et d’en demeurer l’annexe ; . les affouillements et exhaussements du sol liés à une activité autorisée dans la zone ; . les installations classées pour la protection de l’environnement à condition d’être soumises à déclaration ; . les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
11.2.2. Les aires de stockage nécessaires au fonctionnement des activités devront être maquées à la vue depuis le domaine public par des haies végétales opaques.
. Les haies mono spécifiques seront interdites.
. les constructions à usage industriel ; . les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière ; . les constructions à usage d’entrepôts ; . les installations classées pour la protection de l’environnement sauf cas visés à l’article 2 ; . les constructions dont la hauteur est > 12 m et dont la surface de plancher est < ou = à 2 m² ; . les murs (dont la hauteur > ou = 2 m) ; . les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou les villages de vacances classés en hébergement léger ; . les habitations légères de loisirs ; . les dépôts de véhicules et les garages de caravanes ; . les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; . les affouillements et exhaussements du sol sauf cas visés à l’article 2 ; . l’aménagement ou la mise à disposition de terrains pour les campeurs de façon habituelle ; . l’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane isolée.
ZONE AU
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
L’ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1 sont autorisés :
. sous réserve qu’elles soient compatibles avec l’aménagement de la zone défini dans l’orientation d’aménagement et de programmation,
. que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements suivants :
. le réseau d’eau . le réseau de collecte d’eaux usées . le réseau de collecte d’eaux pluviales, si techniquement nécessaire . le réseau d’électricité . le réseau d’éclairage public . la voirie . la protection incendie
Dans la zone AU :
. les abris de jardin et les annexes dans les conditions prévues aux articles 7, 9 et 10 ;
. les affouillements et exhaussements du sol liés à une construction autorisée dans la zone, dans les conditions prévues à l’article 11 ;
. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. En outre, les installations nouvelles doivent correspondre à des entreprises artisanales ou commerciales nécessaires au maintien de la mixité et à la commodité des habitants en milieu rural ;
. les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
11.2. Toitures - Volumes
11.2.1. Le long de la RD 434, la façade du volume principal des constructions nouvelles sera positionnée de manière parallèle à la voie. Les annexes sont exclues de cette règle.
11.2.2. Les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui respectent une coloration prise dans une gamme de couleurs comprenant le gris anthracite, le brun et le rouge, ainsi que leurs variations et déclinaisons. Cette disposition ne s’applique pas pour les vérandas, les capteurs solaires et les installations liées aux énergies renouvelables.
ZONE AU
11.2.3. Les toitures des constructions principales doivent présenter au minimum deux pans. Cette disposition ne s’applique pas pour les toitures terrasses.
11.2.4. Dans le cas de toitures terrasses pour les constructions principales, celles-ci devront être obligatoirement végétalisées.
11.2.5. Les annexes accolées ou non au bâtiment principal peuvent présenter une pente de toiture différente de la construction principale. Une toiture à un pan ou un toit plat non végétalisé sont, dans ce cas, autorisés pour les annexes.
11.3. Clôtures
11.3.1. A moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent être constituées, en limite de voirie : - soit par des murs pleins, - soit par des haies vives, - soit par des grilles, grillages, ou tous autres dispositifs à claire-voie,
* comportant éventuellement une murette d’une hauteur maximale de 0,60 m, * doublée éventuellement d’une haie vive, * et l’ensemble restant d’une hauteur maximale de 1,60 m.
11.3.2. Les clôtures en limite du domaine public auront un aspect aussi simple que possible. Les motifs hétéroclites seront interdits (roues de chariot,…).
11.3.3. Les aires de stockages ou de dépôts (compostages, déchets, ordures ménagères,…) seront masquées par une clôture opaque et/ou une haie vive.
11.3.4. Aux embranchements routiers ou à l’approche des traversées de voies ferrées, le dénivelé entre le niveau de l’axe de la chaussée et le dessus de la haie ne devra pas dépasser 0,80 m sur une longueur de 50 m comptée de part et d’autre du centre de ces embranchements carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développé des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.
11.3.5. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie inférieure des virages peuvent en outre faire l’objet de la part des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité de la circulation des véhicules et des piétons.
11.4. Installations liées aux énergies renouvelables
11.4.1. Les installations liées aux énergies renouvelables pourront être intégrées dans le plan de la toiture, implantées parallèlement au plan de toiture ou positionnées en façade.
11.4.2. Les climatiseurs et les pompes à chaleur seront dissimulés à la vue depuis le domaine public, sauf contraintes techniques. Ces éléments pourront être apposés sous réserve de la mise en place de dispositifs d’insonorisation.
11.4.3. Dans le cas d’installations implantées hors bâtiment (donc au sol), celles-ci seront placées sur l’arrière de la parcelle.
ZONE AU
11.5. Nivellements
11.5.1. Les déblais et remblais ayant pour effet de modifier substantiellement le terrain naturel pour adaptation des constructions au sol ne devront pas excéder 1 m.
11.5.2. Les talus seront obligatoirement engazonnés et/ou plantés.
. les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs ; . les terrains de moto-cross ; . les parcs d’attractions ;
. les golfs ; . l’aménagement ou la mise à disposition de terrains pour les campeurs de façon habituelle ; . l’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane isolée autre qu’une résidence mobile relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an.
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES L’ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1 sont autorisés :
. sous réserve qu’elles soient compatibles avec l’aménagement de la zone défini dans l’orientation d’aménagement et de programmation,
. que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements suivants : . le réseau d’eau . le réseau de collecte d’eaux usées . le réseau de collecte d’eaux pluviales, si techniquement nécessaire . le réseau d’électricité . le réseau d’éclairage public . la voirie . la protection incendie
ZONE AUX
Dans la zone AUX :
. les constructions destinées à l’habitation à condition d’être destinées à la surveillance, au gardiennage ou à la direction du site et de faire partie du volume des bâtiments d’activités et d’en demeurer l’annexe ;
. les affouillements et exhaussements du sol liés à une activité autorisée dans la zone ;
. les installations classées à condition d’être soumises à déclaration ;
. les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
11.2.2. Les aires de stockage nécessaires au fonctionnement des activités devront être maquées à la vue depuis le domaine public par des haies végétales opaques.
ZONE AUX
Dans la zone A :
. tout est interdit sauf cas visés à l’article 2.
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
Dans le secteur Ac :
. les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; . les nouveaux sites agricoles à condition qu’ils ne soient pas installés à moins de 200 m des habitations ou des futures zones à urbaniser, et réciproquement ; . les extensions et les transformations de bâtiments existants ou la réalisation d’annexes techniques liées à des exploitations agricoles existantes ; . les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition qu’elles soient situées entre 50 et 100 m des bâtiments d’exploitation, strictement liées et nécessaire à l’activité agricole, destinées au logement en tant qu’habitation de gardiennage de l’exploitant et édifiées simultanément ou postérieurement aux bâtiments abritant les activités admises dans la zone, à raison d’une seule habitation au maximum par exploitation ; . les affouillements et exhaussements du sol liés à une construction autorisée dans la zone ; . les abris à animaux dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 ; . les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Dans l’ensemble de la zone A :
. les équipements d’infrastructures et les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et à condition que leur localisation dans la zone soit indispensable ; . les installations et constructions nécessaires à la sécurité, à l’exploitation et l’activité ferroviaire ; . la construction et la réalisation d’équipements nécessaires au fonctionnement du service public de transport ferré et dont l’implantation est commandée par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire ; . les abris à animaux dans les conditions prévues aux articles 9 et 10.
ZONE A