Zone A
- Zone agricole
- secteurs A*, Ajf
- 16 articles
- PLU de Dourdan, approuvé le 12/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol est fixée à 30 %.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation est fixée à 9 mètres au faîtage soit R+1+un niveau de combles.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Toute construction est interdite, hormis les constructionsautorisées sous conditions fixées à l’
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation n’est autorisée que dans la mesureoù :
elle n’entraîne ni gêne ni nuisance pour les habitants, les risques et dangers pour l’environnement sont prévenus de façon satisfaisante. Lestravaux sur des installations existantes classées pour la protection de l’environnement, y compris les extensions, ne sont autorisés que dans la mesure où ils sont de nature à réduire les risques ou les nuisances.
Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectiflorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activitéagricole, ouforestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteintes à l’économie générale de l’exploitation agricole,à la sauvegarde de espaces naturels et des paysages. Constructions en lien à une exploitation agricole
Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect, et dans le respect de l’économie générale et des impératifs de l’exploitation, ces constructionsne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des vues ou des perspectives monumentales. Les constructions à usage agricole directement liées à l’exploitation agricoleà conditionque l’activité agricole soit exercée sur une surface au moins égale àla surface minimum d’installation(SMI) fixée par arrêté préfectoral pour le département de l’Essonne. Dans un rayon de 50 mètres des installations de l’exploitation agricolesont autorisées les constructions et installations nécessaires ou liées au fonctionnementd’une activité agricole:
les constructions à usage d’habitation, directement liées à l’exploitation agricoleà condition que l’activité agricole soit exercée sur une surface au moins égale àdeux fois la surface minimum d’installation(SMI) fixée par arrêté préfectoral pour le département de l’Essonne.
Dans le secteur A *:les bâtiments agricoles repérés sur le document graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination en vue d’une destination suivante: hébergement hôtelier, activité artisanale,constructions et installations nécessaire au service public ou d’intérêt collectifsdès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
Dans le secteur Ajf, les abris de jardin et les remises à bois.
Espaces paysagers remarquables etalignements d’arbres identifiés au titre des dispositions de l’article L. 123-1-5-7° L.151-23 du Code de l’urbanisme, hors périmètre AVAP SPR :
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PLU–dossier enquête publique
ZONE A
Toute construction est interdite. Risque inondation Dans les secteurs indicés « i » sur le plan de zonage, au titre des articles R111-2 et R123-11b du
Code de l’urbanisme, les constructions ou installations de toute nature peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales afin de tenir compte du risque inondation. Le plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de l’Orge et de la Sallemouille a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. Pour les terrains qui sont concernés par une des zones du PPRi reportées sur le plan de zonage, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte du risque d’inondation.
Risque transport de matières dangereuses Dans la zone d’interdiction reportée sur le document graphique sont interdits:
les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif recevant plus de 100 personnes,
les immeubles de grande hauteur.
Dans la zone intermédiaire reportée sur le document graphique sont interdits : les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif de 1ère à 3ème catégorie, les immeubles de grande hauteur.
Le transporteur devra être informé de tout projet.
Une fiche sur les canalisations de transport de matières dangereuses est annexée au PLU (7.1).
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie en bon état de viabilité et dont les caractéristiques doivent correspondre aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense contre l’incendie.
Cette desserte est faite soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (servitude de passage établie par acte authentique en application de l’article 682 du Code Civil).
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Ces voies doivent notamment permettre une desserte automobile à moins de 50 mètres de toute occupation du sol autorisée.
Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.
En secteur Ajf: Il n’est pas fixé de règle.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT, DE TELECOM
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable et être située à moins de 400 m du réseau de défense contre l’incendie,ou prévoir une réserve d’eau suffisante pour la défense incendie. Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable doit être conforme au règlement du service de distribution d’eau potable ; il doit être préalablement autorisé par le service ou l’autorité gestionnaire de ce réseau.
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PLU–dossier enquête publique
ZONE A
4.2 Assainissement 4.2.1 - Eaux usées
Les eaux usées doivent, conformément aux règlementsdu service de l’assainissementcollectif et non collectif annexés au dossier de PLU 7.2 annexes sanitaires, être strictement séparées des eaux pluviales. Si la construction se situe sur un terrain desservi par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être collectées et évacuées, directement et sans stagnation, vers ce réseau. La canalisation de raccordement au réseau public d’assainissement doit être équipée d’un dispositif de protection contre le reflux des eaux d’égout. Si la construction se situe sur un terrain qui n’est pas desservi par un réseau public d’assainissement, les eaux usées doivent être évacuées vers un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Néanmoins, dans le cas d’un projet de construction situé en zone d’assainissement collectif sur un terrain qui n’est pas encore desservi par un réseau public d’assainissement, le projet doit prévoir un branchement d’assainissement en attente, en limite du domaine public ou de la voie de desserte, à une profondeur de 80 cm au moins sous le terrain naturel. Sont notamment interdits les rejets dans le réseau public d’assainissement :
d’eaux de pluie, d’eaux usées non domestiques (eaux industrielles, eaux résultant d’activité artisanale ou de
service (pressing), de restaurant), sauf conclusion d’une convention de rejet, d’eaux de vidange des piscines privées.
4.2.2 - Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être retenues et infiltrées ou réutilisées sur le terrain d’assiette du projet. En applicationdu règlement d’assainissement (cf. 7.2 Annexes sanitaires du PLU),les eaux pluviales doivent être régulées sur le terrain afin de limiter le débit de leur rejet à 1,2 litre par seconde et par hectare, saufen cas de contrainte technique particulière ou en cas d’impossibilité liée au site explicitement démontrée. 4.3 - Réseaux divers Les réseaux divers de distribution d’énergie ou de service (eau, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains. En cas d’impossibilité technique, ils peuvent être ancrés aux façades d’immeubles. 4.4 - Déchets ménagers et assimilés Les projets de construction doivent respecter le règlement de collecte (cf. 7.2 Annexes sanitaires du PLU).
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles peuvent s’implanter à l’alignementou en retrait. En cas de retrait, celui-ci est de 2 mètres minimum.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions nouvelles peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci est de 2 mètres minimum. Si la limite séparative correspond à une limite de zone avec un espace boisé classé, une zone naturelle Nou aux abords des rus et berges de l’Orge, le retrait est porté à 10 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
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PLU–dossier enquête publique
ZONE A
PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est fixée à 30 %. L’emprise au sol des serres agricoles est fixée à 70%.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions à usage d’habitation est fixée à 9 mètres au faîtage soit R+1+un niveau de combles. Dans les autres cas, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage. En zone Ajf : la hauteur maximale est fixée à 3 mètres au faîtage.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales :
L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture et leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants - aux sites et paysages naturels ou urbains - à la conservation des perspectives monumentales ou paysagères L’implantation de bâtiments agricoles isolés ou de grande hauteur (silo, réservoirs…) doit être choisie de façon à permettre la meilleure intégration possible au site naturel (fond de vallée, bordure de bois ou de haies plutôt qu’au milieu des champs). Les terrains non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.
Aspect architectural Toute architecture étrangère à la région et toute imitation sont interdites. Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter :
- une simplicité des volumes. - une unité et une qualité des matériaux utilisés. - Les différents murs d’une construction ou d’un ensemble de constructions aveugles ou
non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses, parpaings…) est interdit. - Les imitations de matériaux telles que faux-bois, fausses briques ou fausses pierres sont
interdits. - Les couleurs de matériaux de parement et de peintures extérieures devront s’harmoniser
entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. - Les teintes vives sont proscrites.
Les clôtures Elles seront conçues de façon à ne pas gêner l’écoulement des eaux. Les clôtures végétales ou piquets bois seront préconisées. Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être
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PLU–dossier enquête publique
ZONE A
conçues de manière à s’intégrer convenablement avec les constructions avoisinantes. Elles devront constituer des ensembles homogènes. Cas particulier des jardins familiaux (zone Ajf) : Il n’est pas fixé de règle.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules et du matériel agricole doit être assuré en dehors des voies publiques. Les besoins seront définis en fonction de la destination et de l’importance de la construction.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Espaces paysagers remarquables etalignements d’arbres identifiés au titre des dispositions de l’article L. 123-1-5-7° L.151-23 du Code de l’urbanisme, hors périmètre AVAP SPR : Ils doivent être préservés et mis en valeur. Tous les travaux ou aménagements exécutés doivent être conçus dans un souci de mise en valeur de cet élément qui contribue à l’identité urbaine et paysagère du quartier.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de COS.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERED’INFRASTRUCTURES ET
ELECTRONIQUES
Il n’est pas fixé derègle.
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ZONE A
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ZONE N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Révision du Plan Local d’Urbanisme
faune
5- Règlement
PLU révisé approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 14 mars 2014
Modification n°2 du PLU
Modification n°2 du PLU approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 12 décembre 2024
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SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
5- Règlement–Modification n°2 du PLU–approuvé par délibération du 12 décembre 2024
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DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1 et R.123-4 à R.123-10 du Code de l'urbanisme.
Champ d'application territorial Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Dourdan.
Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :1– Les articles R.111.2, R.111.4, R.111.15 et R.111.21 du code de l'urbanisme. 2–Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et
décrites dans les annexes du présent P.L.U. 3–Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :
- les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain (D.P.U.), - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général. 4–La loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes. 5–Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (S.D.R.I.F.) approuvé le 26 avril 1994 qui a valeur de prescription au titre de l'article L.111.1.1 du Code de l'Urbanisme. 6–La loi n°91.662 du 1er juillet 1991 (loi d’orientation sur la ville). 7–La loi relative à la diversité de l’habitat du 21 janvier 1995. 8–La loi relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. 9–La loi relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000. 10–La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000. 11–Les lois relatives à l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 et du 1er août 2003. 12–La loi relative à l’urbanisme et l’habitat du 2 juillet 2003. 13–La loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006. 14– L’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.
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DISPOSITIONS GENERALES
15–La loi n°2010-7888 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
16–Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme.
17– L’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme.
18–Le décret n°2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte.
Les périmètres visés à l'article R. 123-13 du Code de l’urbanisme
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
1° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
2° Les zones d'aménagement concerté ;
3° Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
5° Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants (1) ;
6° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;
7° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;
8° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Les servitudes d’urbanisme
Des servitudes d’urbanisme particulières peuvent être instituées dans le cadre de l’élaboration d’un PLU. Elles sont régies par des dispositions spécifiques du code de l’urbanisme. Il s’agit:
- des espaces boisés classés, - des emplacements réservés, - de l’interdiction des constructions ou installations dans un périmètre délimité, - des emplacements réservés pour des programmes de logements, - des localisations délimitées des ouvrages publics ou d’intérêt général, - de localiser des secteurs délimités dans lesquels un pourcentage de logements peut être
affecté à des logements locatifs sociaux.
Ces servitudes, qui se superposent aux zones du PLU, peuvent engendrer des restrictions ou des interdictions d’occuper ou d’utiliser le sol, aux termes des articles L. 130-1, L.123-1 8° et L.123-2 du code de l’urbanisme. Elles sont reportées sur les documents graphiques du PLU.
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DISPOSITIONS GENERALES
Les éléments du patrimoine identifiés au titre de l'article L. 123-1-5 7° 151-19 ET 151-23 du Code de l’urbanisme, situés hors secteurs AVAP SPR
Ils font l'objet de règles particulières et constituent ce qui est désigné sous les appellations « élément bâti remarquable », «alignement d’arbres», « espace paysager remarquable ». Ils sont reportés sur les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme.
Le site patrimonial remarquable Les constructions situées dans les périmètres SPR doivent respecter les prescriptions fixées dans le règlement du SPR annexé au présent PLU. La protection des paysages sur l’ensemble du territoire Le rapport de présentation du Site Patrimonial Remarquable (SPR), approuvé en termes identiques en 2014 et en 2020, fixe les orientations et préconisations pour la protection des paysages de l’ensemble de la commune, à l’intérieur comme à l’extérieur du périmètre du SPR. La planche de synthèse ci-après résume ces orientations. Les projets d’aménagement, de construction et d’urbanisation respecteront donc les orientations et préconisations de ce rapport pour la protection des paysages de l’ensemble de la commune ainsi que le règlement du SPR pour les espaces situés à l’intérieur du périmètre du Site Patrimonial Remarquable.
La continuité des cheminements le long de l’Orge
Afin d’améliorer la continuité des cheminements le long de l’Orge, tout projet dont l’assiette foncière s’étend jusqu’à la berge, doit intégrer la création d’un cheminement ouvert au public le long de la rivière.
Les linéaires où la diversité commerciale doit être maintenue au titre de l’article L 151-16 bis du Code de l’urbanisme
Ils sont repérés sur le document graphique et font l’objet de dispositions particulières aux articles 2 des zones concernées.
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DISPOSITIONS GENERALES
Le logement social au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme
Dans les zones urbaines, pour tout nouveau programme de logement de 50 logements et plus, au moins 25 % des logements devront être des logements sociaux. Un secteur de mixité sociale est repéré sur le document graphique. En application des dispositions de l'article L 151-15 duCode de l’urbanisme,100 % des logements doivent être affectés sur ce secteur au logement social.
En application des dispositions de l'article L. 442-9 du Code de l’urbanisme
La commune de Dourdan ne comporte pas de lotissements de plus de dix ans dont les règles particulières ont été maintenues. Les dispositions de l’article L 442-9 du Code de l’Urbanisme ne concernent pas cette commune.
En application des dispositions de l'article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme
A Dourdan, les dispositions de l’article L. 111-1-4 s’appliquent à:
- L’A10,2 x 100 mètres.
- La RD149, sur 2 x 75 mètres.
- La RD116, sur 2 x 75 mètres.
- La RD 836, sur 2x 75 mètres.
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être appliquées si elles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Risques inondation
Dans les secteurs indicés « i » sur le plan de zonage, au titre des articles R111-2 et R123-11b du Code de l’urbanisme,les constructions ou installations de toute nature peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales afin de tenir compte du risque inondation. Les constructeurs dont les projets seront situées dans les zones concernées par un risque d’inondations (Cf. annexes servitudes du PLU) devront prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant de s’assurer de la stabilité des constructions et autres occupations du sol autorisées et mettre en œuvre les prescriptions émises par les services de la DDT 91.
Le plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de l’Orge et de la Sallemouille a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. Pour les terrains qui sont concernés par une des zones du PPRi reportées sur le plan de zonage, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte du risque d’inondation.
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DISPOSITIONS GENERALES
Risques retrait-gonflement d’argiles
La commune de Dourdan est située dans un secteur où ont été recensées des formations argileuses et marneuses.
En conséquence, les constructeurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant de s’assurer de la stabilité des constructions et autres occupations du sol autorisées conformément aux éléments figurant dans les annexes du PLU.
Risques de remontées de nappes phréatiques
La commune de Dourdan est située dans un secteur où ont été recensées des remontées de nappes phréatiques (cf. annexes servitudes du PLU).
En conséquence, les constructeurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant d’assurer l’étanchéité des constructions notamment en cas de création de sous-sols.
Risques liés au transport de matières dangereuses (gaz)
Deux canalisations impactent le territoire.
Dans la zone d’interdiction reportée sur le document graphique sont interdits : Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif recevant plus de 100 personnes, les immeubles de grande hauteur.
Dans la zone intermédiaire reportée sur le document graphique sont interdits : les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif de 1ère à 3ème catégorie, les immeubles de grande hauteur.
Le transporteur devra être informé de tout projet.
Une fiche sur les canalisations de transport de matières dangereuses est annexée au PLU (7.1).
Les adaptations mineures et les dérogations au Plan Local d’Urbanisme
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.123-1-9 du code de l’urbanisme).
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle hormis celle liée à une inondation, survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles (Article L.123-5 du code de l’urbanisme).
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, hormis la reconstruction liée à une inondation, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles (Article L.123-5 du code de l’urbanisme).
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du
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DISPOSITIONS GENERALES
document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (Article L.123-5 du code de l’urbanisme). Bâtiments détruits ou démolis
En application de l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, hormis la reconstruction liée à une inondation, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sont également autorisées, sous réserve de l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural oupatrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Participation des constructeurs Les bénéficiaires d’autorisations de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par leCode de l’urbanisme, à la participation au financement de l’assainissement collectif, à la participation pour Voirie et Réseaux.
Permis entrainant division
Sur l’ensemble des zones, pour toute autorisation d’occupation du sol entrainant une division de terrain (permis d’aménagement, permis de lotir, permis valant division…), les modes de calcul du R. 123-10-1 du code de l’Urbanisme ne s’appliquent pas.
Les différents articles du règlement ne s’appliquent pas au terrain d’assiette mais aux futures limites issues du découpage.
Droits à construire sur les terrains issus de division
Sur les terrains bâtis ayant fait l’objet d’une division ou d’un détachement partiel depuis moins de 10 ans avant la date d’approbation du présent règlement, et dont les droits à construire résultant de l’application du présent COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne pourra être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas été utilisés.
Bonus de constructibilité En application de l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme un dépassement des règles de gabarit peut être appliqué pour les constructions qui sont à énergie positive. Les constructions répondant aux critères peuvent bénéficier d’un dépassement de 10% sur l’emprise au sol et de 10% sur la hauteur sans dépasser 30 % sur l’ensemble du gabarit.
Energie positive Est réputée à énergie positive une construction qui vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, descaractéristiques et de l’usage de la construction. Est réputée à énergie positive une construction qui respecte intégralement l’article R171-4 du code de la construction et de l’habitation
Impossibilité de réalisation de stationnement
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et
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DISPOSITIONS GENERALES
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Espaces boisés classés
Le Plan Local d'Urbanisme classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ce classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le code forestier.
Les espaces boisés classés sont reportés sur le document graphique et sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. Limite de protection des massifs boisés de plus de 100 hectares
En application du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares est interdite en dehors des sites urbains constitués. Un site urbain constitué est un espace bâti, doté d’une trame viaire et présentant une densité, un taux d’occupation des sols, une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées.
La limite de la lisière est reportée sur les documents graphiques du PLU.
Dispositions applicables en toutes zones
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue aux articles L 421-4 et R 42112 du Code de l’Urbanisme.
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, conformément aux articles L 421-3 et R 421-26 à R 421-29 du Code de l’Urbanisme.
- Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager (articles L 421-2 et R 421-19 du Code de l’Urbanisme).
Division du territoire en zones et vocation des zones
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles.
Les zones urbaines (territoires équipés ou qui le seront à court terme)
Elles sont repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre «U».
Des règles particulières sont applicables à chacune de ces zones ou secteurs.
Le Plan Local d’Urbanisme comprend les zones suivantes:
Zone UCV (CV = centre-ville) Cette zone correspond au centre-ville ancien de Dourdan. Il s’agit d’une zone à caractère mixte : habitat, commerces et services, équipements publics et privés.
Zone UFB (FB = faubourg)
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DISPOSITIONS GENERALES
Cette zone correspond au tissu de faubourg ancien situé à l’extérieur des remparts du centre de Dourdan.
Zone UG (G= gare et abords de la voie ferrée)
Cette zone est destinée à accueillir une mixité de fonctions à savoir des équipements collectifs, des bureaux, du logement.
Zones UR1 à UR5 (R = résidentiel)
Cette zone correspond aux opérations d'habitat collectif et individuel réalisées sur des parcellaires et des découpages fonciers issus de procédures de lotissements. L'habitat y est, généralement, constitué de résidences d’habitat collectif (UR1), de pavillons de type maisons de ville (UR2) ou de maisons individuelles en continuité (UR3, UR4et UR5). Le maintien des caractéristiques des tissus actuels y est souhaité mais des extensions mesurées des constructions actuelles, notamment logements, restent possibles. Un secteur UR4*permet une protection renforcée des berges de l’Orge.
Zone UAE (AE= Activités Economique)
Cette zone est destinée à recevoir de façon privilégiée des activités à caractère artisanal ou industriel ou des entrepôts pouvant présenter quelques nuisances qui entraînent leur isolement par rapport au tissu urbain composé de logements. Toutefois, l'habitat strictement nécessaire aux activités économiques y sera autorisé. Un secteur UAE* est dédié aux activités commerciales rue Raymond Laubier et dans la zone d’activités de La Belette.
Zone UE (E=Equipements collectifs)
Cette zone est destinée à accueillir des équipements collectifs.
Zone UTL (TL= Tourisme et Loisirs)
Cette zone est destinée à recevoir des constructions liées au tourisme et aux loisirs, notamment des équipements collectifs et/ou de l’hébergement hôtelier. Ces constructions devront respecter et mettre en valeur l'environnement et la protection des sites et des paysages, notamment la vallée de l’Orge et les forêts de Dourdan et de l’Ouye.
Les zones à urbaniser
Elles sont repérées sur le document graphique par un signe commençant par les lettres «AU».
Zone AU (à Urbaniser)
La zone AU est destinée à être ouverte à l'urbanisation. Cependant, les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à la périphérie immédiate de cette zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions futures à implanter dans l'ensemble de cette zone. En conséquence, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.
Les zones agricoles et naturelles
Elles sont repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par les lettres «A» et «N».
Zone A (Zone Agricole)
La zone A est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Un secteur A*permet le changement de destination en faveur des équipements collectifs, de l’artisanat, de l’hôtellerie et de la restauration.
Un secteur Ajf permet l’implantation de constructions légères nécessaires à l’utilisation des jardins familiaux.
Mis en forme : Justifié, Droite : 3,24 cm Mis en forme : Justifié
Mis en forme : Justifié Mis en forme : Justifié
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DISPOSITIONS GENERALES
Zone N (Zone naturelle ou paysagère protégée)
Cette zone est composée de sites naturels ou paysages qui constituent un patrimoine important pour la commune et pour la région. Ces sites ou paysages présentent des risques importants de dégradations et doivent donc être d'abord fortement protégés de toute urbanisation. Toutefois, un certain nombre d'aménagements permettant leur valorisation et leur ouverture au public pourront être admis, sous réserve qu'ils s'inscrivent dans un projet global intégrant le long terme.
Le secteur N est inconstructible sauf pour des équipements collectifs qui ne remettent pas en cause l’unité naturelle paysagère ou agricole sur laquelle ils s’inscrivent.
Un secteur N*permet de prendre en compte les constructions existantes en zone naturelle
Un secteur Ntl permet d’accueillir en zone naturelle, de manière limitée et très encadrée des constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des sites naturels et au développement de l’activité touristique et de loisirs en lien avec la nature.
Un secteur Ngv permet de prendre en compte l’aire d’accueil des gens du voyage existante.
Aléa retrait-gonflement des argiles
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent PLU). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes :
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.
Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.
Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
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DISPOSITIONS GENERALES
Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre. Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.
Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »
ZONES HUMIDES A PRESERVER (L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME)
L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement permet de déterminer si un milieu est de type « zone humide ».
Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables. Il est interdit :
de créer tout remblai ou décaissement susceptible de porter atteinte à la zone humide, de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés, d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en
particulier les clôtures pleines sont interdites, de réaliser quelques affouillements ou exhaussements de sol sauf s’ils sont liés à un
réaménagement ou une amélioration de la qualité et de la gestion de la zone humide.
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LEXIQUE
Lexique
Abri Construction annexe à l’habitation destinée à des usages domestiques : abri de jardin, abri bois, etc… Accès L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction.
Mis en forme
Acrotère Il s’agit d’un couronnement situé à la périphérie d’une toiture-terrasse.
Alignement L'alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé des terrains riverains d'une voie ou d'un espace public. Dans le présent règlement, la notion de domaine public recouvre tout espace du territoire communal ouvert à l'usage direct du public : voies privées si elles sont ouvertes au public, places ...
Annexe Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale. Il est contigu ou non à celle-ci, et n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité. (Exemple: garage, abri, remise à bois, réserve, cellier, atelier non professionnel, …). Sa surface ne doit pas dépasser 50% de l’emprise au sol de la construction principale. On distinguera au sein des bâtiments annexes : les bâtiments dits « bâtis en dur » (matériaux de type parpaings, pierres, …) des bâtiments de type «légers» (matériaux en bois, …).
Attique Partie supérieure d’un édifice occupant 70 % maximum de la surface du niveau inférieur, en retrait des façades des niveaux inférieurs sur 50 % minimum de leur linéaire
Baie : Ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.)
Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.
Chien-assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.
Clôture : Désigne tout type de construction (mur, muret, grille,…etc.) ou de plantation de végétaux (haie), qui délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public
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LEXIQUE
Coefficient d’occupation du sol: Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Plus précisément, il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. A titre d’exemple, un C.O.S. de 2 signifie que l’on peut construire deux mètres carrés de plancher pour chaque mètre carré de terrain.
Comble Ensemble du volume constitué par la charpente et la couverture.
Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif: Il s’agit de l’ensemble des équipements publics et privésy compris les résidence services, les foyer étudiants et foyer jeunes travailleurs ainsi que des postes et installations techniques liés aux réseaux hydraulique, électrique, ferré ou gaz. Les antennes relais de téléphonie mobile ne sont pas incluses dans cette catégorie.
Cour : Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air.
Encorbellement Ouvrage avec un important porte-à-faux et en surplomb par rapport au nu de la façade des étages inférieurs : balcon, étage, bow-window par exemple.
Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprise au sol : Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Equipement d’intérêt collectif et services publics Conformément à l’article R 151-28 du Code de l’urbanisme, sont des équipements d’intérêt collectif et services publics, les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir : hauteur de construction).
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LEXIQUE
Hauteur de construction (art.10) : Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au faîtage, antennes relais inclus (sommet d’ouvrages techniques cheminées et autres superstructures exclus). Le « terrain naturel » à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique.
Hauteur àl’égout du toit(h)
Gouttière
h
Terrain naturel
Point le plus haut du toit Hauteur de faitage (H)
H
Terrain naturel
Acrotère : (Rive ou corniche)
H
Terrain naturel
Cas d’un terrain en pente
H : hauteur de faîtage h: hauteur à l’égout du toit
Hauteur autorisée
Hauteur autorisée
Dans le cas d’un terrain en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau naturel du sol avant travaux.
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LEXIQUE
Limite séparative: Ligne commune, séparant deux propriétés privées.
Lucarne: Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.
Marge de reculement Distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain ou qui sépare plusieurs constructions entre elles. Pour les marges de reculement par rapport aux limites séparatives, la distance minimum est comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus rapprochée. Pour les marges de reculement relatives à l'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain, la distance minimum est comptée horizontalement entre les points les plus proches qui séparent les façades.
Mitoyenneté : Se dit d’un élément situé sur la limite séparative et qui est propriété commune des deux propriétaires. Parextension, se dit d’un élément situé en bordure de la limite séparative.
Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures.
Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades.
Mur de soutènement : Mur réalisé pour soutenir les terres en dessous de la clôture.
Pan coupé : Le pan coupé est le mur perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé au point d’intersection de la rencontre de deux voies.
Pan de toiture : Surface plane de toiture
Place commandée Au sens du présent règlement, une place de stationnement commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en traversant une autre place de stationnement située dans son prolongement longitudinal.
Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.
Point de référence (pour l'appréciation de la hauteur des constructions) Pour toutes les constructions, les hauteurs seront mesurées, en tout point, par rapport au niveau du
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LEXIQUE
terrain naturel. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain pris avant toute intervention de terrassement envisagée pour l'édification de la construction.
Prospect Le prospect (P) est la distance minimale à respecter perpendiculairement à la baie d'éclairement et en son point le plus défavorable en cas de vue directe et entre le nu de la façade et la limite séparative en cas de jour de souffrance ou sans vue.
Saillie Elément, corps d’ouvrage, membre d’architecture qui est en avant de l’alignement ou du nu d’une façade
Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment.
Surface imperméabilisée Les surfaces imperméabilisées comprennent les surfaces bâties et les surfaces non bâties recouvertes par un matériau imperméable (voie, toiture,…).
Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
o des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur;
o des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1.80 mètre; o des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre; o des surfaces de plancher des combles non aménageables ; o des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe
de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets; o des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o d’une surface égale à 10% des surfaces de planchers affectées à l’habitation telles qu’elles résulte
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.