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Edifiable

Zone UR

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En zones UR1, UR2 et UR 3 : les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait, celui-ci est fixé à 5 mètres minimum.
À quelle distance du voisin ?
ZONE UR  Lorsque le terrain possède une largeur supérieure ou égale à 15 mètres : les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait. Lorsque la construction est implantée en retrait, la distance minimale de retrait est au moins égale à la hauteur de la façade avec un minimum de 6 mètres si la façade comporte des
Quelle surface au sol ?
En UR 1: l’emprise au sol est fixée à 60%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
ZONE UR En UR 2 et UR 3  La hauteur maximale des constructions est égale à 9mètres au faîtage ou à l’acrotère.  Le nombre de niveaux admissibles est R+1+C avec un seul niveau de comble aménageable. En UR 4 et UR5  La hauteur maximale des constructions est égale à 10mètres au faîtage ou à l’acrotère.  Le nombre de niveaux admissibles est R+1+C avec un seul niveau de comble aménageable.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Au moins 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 3 m² Au moins 1 place pour 10 employés avec un minimum de 3 m² Au moins 1 place pour 10 employés avec un minimum de 3 m² Pour les écoles primaires : au moins 1 place pour 12 élèves.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UR, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une recherche
Article UR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions à destinationd’industrie,d'entrepôts,d’hébergement hôtelier, de bureaux,de commerces hormis le centre commercial de la Croix St Jacques identifié sur le document graphique comme linéaire commercial à conforter au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme.

 Les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.  Le stockage de véhicules usagés, de ferraille et matériaux de démolition ou de récupération.  l’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes

conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du Codede l’Urbanisme.

Dans les secteurs indicés « i » sur le plan de zonage, au titre des articles R111-2 et R123-11b du Code de l’urbanisme, les constructions ou installations de toute nature peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales afin de tenir compte du risque inondation.

Article UR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) L’implantation d’installationsclasséespour la protection de l’environnement n’est autorisée quedans la mesure où :

 elle n’entraîne ni gêne ninuisance pour les habitants,  et que les risques et dangerspour l’environnement soientprévenus de façon satisfaisante. Les travaux sur des installations existantes classéespour la protection de l’environnement, y compris les extensions, ne sont autorisés que dans la mesure où ils sont de nature à réduire les risques ou les nuisances. L’implantation en zone UR de locaux destinés à l’exercice d’activités artisanales est autorisée à condition qu’elle n’entraîne ni gêne ni nuisance pour les habitants, ni risque pour l’environnement. Dans les espaces paysagers remarquables identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° L. 151-23 du Code del’urbanismehors périmètre AVAP SPR : toute construction est interdite hormis les abris jardin ou remise à bois. En application des dispositions de l’article L.123-1-5 16° L.151-15° du Code de l’urbanisme, tout programme de 50 logements 75 logements et plus devra comporter au moins 25% de logements sociaux.

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En secteur UR1, dans le secteur de mixité sociale repérée sur le document graphique, en application des dispositions de l'article L 123-1-5 16° duCode de l’urbanisme, 100 % des logements doivent être affectés au logement social.

2.2 –Secteurs où la diversité commerciale doit être maintenue, enapplication de l’articleL.151-16 du Code de l’urbanisme

Les rez-de-chaussée des constructions en vis-à-vis des rues identifiées comme linéaires commerciaux à conforter sur le document graphique : le changement de destination des surfaces affectées au commerce est interdit. 2.3 –Les éléments bâtis remarquables identifiés sur le document graphique, en application de l’article L.123-1-5 7° L. 151-23 du Code de l’urbanisme, hors secteur AVAP SPR

Toute démolition est interdite, sauf si la réhabilitation du bâtiment existant n’est pas envisageable pour des raisons techniques ou économiques. 2.4 –Risque inondation Dans les secteurs indicés « i » sur le plan de zonage, au titre des articles R111-2 et R123-11b du Code de l’urbanisme, les constructions ou installations de toute nature peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales afin de tenir compte du risque inondation. Le plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de l’Orge et de la Sallemouille a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. Pour les terrains qui sont concernés par une des zones du PPRi reportées sur le plan de zonage, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte du risque d’inondation.

2.5 –Risque transport de matières dangereuses

Dans la zone d’interdiction reportée sur le document graphique sont interdits:  les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif recevant plus de 100 personnes,  les immeubles de grande hauteur.

Dans la zone intermédiaire reportée sur le document graphique sont interdits :  les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif de 1ère à 3ème catégorie,  les immeubles de grande hauteur.

Le transporteur devra être informé de tout projet.

Une fiche sur les canalisations de transport de matières dangereuses est annexée au PLU (7.1).

Article UR 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 - Les accès Toute construction est interdite sur un terrain qui ne bénéficie pas d’un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit aménagé sur un fonds voisin, soit établi en application de l’article 682 du code civil. La création ou la modification d’un accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation publique est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité ou du service gestionnaire de cette voie. L’accès doit être conçu et dimensionné en fonction de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles débouche cet accès (intensité du trafic, visibilité, vitesse...), de la

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nature et de l’affectation des constructions existantes et des constructions projetées, du nombre de logements ou de la surface de plancher projetés, du trafic engendré par la nouvelle construction.

L’accès doit être aménagé de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte.

Les dimensions et caractéristiques techniques des accès doivent satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). Si l’accès dessert moins de 10 logements, la largeur sera de 2,50 mètres minimum s’il est à sens unique et de 3,5 mètres minimum s’il est à double sens. Si l’accès dessert plus de 10 logements, la largeur sera de 5 mètres minimum.

L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic.

Pour les unités foncières existantes à la date d’approbation de la modification (13/06/2024) d’un linéaire d’alignement sur rue de moins de 20 mètres, un seul accès véhicule est autorisé. Toutefois, dans le cas de la création d’un garage à l’alignement sur rue, un 2e accès constitué par la porte du garage est admis sauf si celui-ci entraine l’abattage d’arbres d’alignement, le déplacement de poteaux électriques ou la suppression de places de stationnement sur rue.

Pour les unités foncières existantes à la date d’approbation de la modification (13/06/2024) d’un linéaire d’alignement sur rue de plus de 20 mètres, sont autorisés 2accès véhicule maximum par unité foncière.

Pour toute division parcellaire postérieure à la date d’approbation du présent règlement (13/06/2024) aboutissant à la création de 3 nouvelles unités foncières et plus, les accès et voies d'accès doivent être mutualisés.

Ainsi, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique. Notamment, dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre.

Les rampes doivent être conçues de façon à ce que leur cote de nivellement à l’alignement de la propriété se raccorde à la surface de nivellement du trottoir avec un léger rehaussement (3 centimètres environ), ou bien que cette cote soit supérieure de 0,15 mètre à celle de l’axe de la voie de desserte.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

3. 2 - Les voies nouvelles

Toute voie nouvelle créée doit répondre à l’importance et à la destination de la (des) construction(s) projetée(s) et garantir la sécurité de tous les usagers, en particulier des piétons et des cyclistes.

Elle doit être conçue et aménagée en tenant compte de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles elle débouche (intensité du trafic, visibilité, vitesse...), de la nature et de l’affectation des constructions existantes et des constructions projetées, du trafic engendré par la nouvelle construction. Elle doit permettre l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte.

Les voies nouvelles doivent satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).

Lorsqu’une voie nouvelle se termine en impasse en limite d’une zone urbanisable, il doit être réservé la possibilité de la prolonger ultérieurement sans occasionner de démolition.

Le revêtement des voies nouvelles doit être traité en cohérence avec la voie publique dans laquelle elles débouchent.

Article UR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT, DE TELECOM

4. 1 - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable et soit être située à moins de 400 m du réseau de défense contre l’incendie, soit prévoir une

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réserve d’eau suffisante pour la défense incendie.

Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable doit être conforme au règlement du service de distribution d’eau potable ; il doit être préalablement autorisé par le service ou l’autorité gestionnaire de ce réseau. 4.2 Assainissement

4.2.1 - Eaux usées Les eaux usées doivent, conformément aux règlementsdu service de l’assainissementcollectif et non collectif annexés au dossier de PLU 7.2 annexes sanitaires, être strictement séparées des eaux pluviales. Si la construction se situe sur un terrain desservi par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être collectées et évacuées, directement et sans stagnation, vers ce réseau. La canalisation de raccordement au réseau public d’assainissement doit être équipée d’un dispositif de protection contre le reflux des eaux d’égout. Si la construction se situe sur un terrain qui n’est pas desservi par un réseau public d’assainissement, les eaux usées doivent être évacuées vers un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Néanmoins, dans le cas d’un projet de construction situé en zone d’assainissement collectif sur un terrain qui n’est pas encore desservi par un réseau public d’assainissement, le projet doit prévoir un branchement d’assainissement en attente, en limite du domaine public ou de la voie de desserte, à une profondeur de 80 cm au moins sous le terrain naturel.

Sont notamment interdits les rejets dans le réseau public d’assainissement :  d’eaux de pluie,  d’eaux usées non domestiques (eaux industrielles, eaux résultant d’activité artisanale ou de service (pressing), de restaurant), sauf conclusion d’une convention de rejet,  d’eaux de vidange des piscines privées.

4.2.2 - Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être retenues et infiltrées ou réutilisées sur le terrain d’assiette du projet. En applicationdu règlement d’assainissement (cf. 7.2 Annexes sanitaires du PLU),les eaux pluviales doivent être régulées sur le terrain afin de limiter le débit de leur rejet à 1,2 litre par seconde et par hectare, saufen cas de contrainte technique particulière ou en cas d’impossibilité liée au site explicitement démontrée. 4.3 - Réseaux divers

Les réseaux divers de distribution d’énergie ou de service (eau, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains. En cas d’impossibilité technique, ils peuvent être ancrés aux façades d’immeubles. 4.4 - Déchets ménagers et assimilés Les projets de construction doivent respecter le règlement de collecte (cf. 7.2 Annexes sanitaires du PLU).

Article UR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions situées dans les périmètres AVAP doivent respecter les prescriptions fixées dans le règlement de l’AVAP. Les constructions situées dans les périmètres SPR doivent respecter les prescriptions fixées dans le règlement du SPR annexé au présent PLU.

En zones UR1, UR2 et UR 3 : les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait, celui-ci est fixé à 5 mètres minimum.

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En zones UR 4 et UR 5:

En SPR, Ddans une bande de 20 mètres comptée à partir de la voie ou de l’emprise publique, les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait, celui-ci est fixé à 5 mètresminimum. Audelà de la bande de 20 mètres, seules sont autorisées les constructions annexes, les abrisde jardins et remise à bois

Hors SPR, dans une bande de 25 mètres comptée à partir de la voie ou de l’emprise publique, les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait, celui-ci est fixé à 5 mètres minimum. Au-delà de la bande de 25 mètres, seules sont autorisées les constructions annexes, les abrisde jardins et remise à bois et les extensions des constructions principales (habitation) existantes à ladate d’approbation du présent règlement, sans création de nouveau logement sous réserve que l’extension respecte l’article R 171-4 du code de la construction et l’habitation (construction bioclimatique, à énergie positive, ect..).

Dispositions particulières :

Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de 6 m des berges des rus et de l’Orge.

En zone UR 4*, les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de 15 m des berges de l’Orge. Dans la marge de reculement, seules sont autorisées la reconstruction ou restauration des lavoirs.

Pour toute parcelle située le long de l’emprise ferroviaire, toute construction principale destinée au logement doit être implantée en retrait avec un minimum de 10 mètres mesurée par rapport à l’emprise ferroviaire.

Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif peuvent être Implantées à l’alignement ou en retrait, en cas de retrait celui est de 2 mètres minimum.

En cas d’extension, si la parcelle est à l’angle d’au moins deux voies, les conditions cumulatives suivantes s’imposent :

 l’extension doit être dans le prolongement de la construction existante,

 l’extension doit respecter le retrait imposé par les règles de la zone sur au moins une limite

Pour les constructions non repérées au titre de l’article L. 123-1-5-7° L. 151-19 (bâti remarquable) et sous réserve de compatibilité avec l’AVAPSPR , sont autorisés dans la marge de retrait les travaux d'isolation par l'extérieur sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement, dans la limite d’une épaisseur de 25 cm du bâti existant.

Sont autorisés dans la marge de retrait :

 l’implantation des accès aux bâtiments: perrons, escaliers, marquises, rampes et tout dispositif permettant ou favorisant l’accessibilité des constructions aux personnes en situation de handicap.

 Les constructions annexes non contigües dans la limite de 25 m² d’emprise au sol par unité foncière.

 lorsque qu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas la règle d’implantation ci-dessus, sa surélévation ou son extension n’est autorisée que dans le prolongement de la construction existante et dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement.

Article UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions situées dans les périmètres AVAP doivent respecter les prescriptions fixées dans le règlement de l’AVAP. Les constructions situées dans les périmètres SPR doivent respecter les prescriptions fixées dans le règlement du SPR annexé au présent PLU.

En UR 1

 Lorsque le terrain possède une largeur inférieure à 15 mètres : les constructions nouvelles peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait.

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 Lorsque le terrain possède une largeur supérieure ou égale à 15 mètres : les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait.

Lorsque la construction est implantée en retrait, la distance minimale de retrait est au moins égale à la hauteur de la façade avec un minimum de 6 mètres si la façade comporte des

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ouvertures créant une vue directe sur un fonds voisin. Si aucune façade ne comporte d'ouverture ou ne comporte d’ouverture créant une vue directe, la distance minimale de retrait est au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 2,50 mètres.

En UR 2

 Les constructions nouvelles peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait.

Lorsque la construction est implantée en retrait, la distance minimale de retrait est au moins égale à la hauteur de la façade avec un minimum de 6 mètres si la façade comporte des ouvertures créant une vue directe sur un fonds voisin. Si aucune façade ne comporte d'ouverture ou ne comporte d’ouverture créant une vue directe, la distance minimale de retrait est au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 2,50 mètres.

En UR 3 et UR 4 :

 Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait. La distance minimale de retrait est au moins égale à la hauteur de la façade avec un minimum de 8 mètres si la façade comporte des ouvertures créant une vue directe sur un fonds voisin. Si aucune façade ne comporte d'ouverture ou ne comporte d’ouverture créant une vue directe, la distance minimale de retrait est au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 4 mètres.

En UR 5

 Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait. La distance minimale de retrait est au moins égale à la hauteur de la façade avec un minimum de 8 mètres.

Les constructions annexes

 Les constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher etd’unehauteur mesurée au faîtage inférieure à 4,50 m. peuvent être implantées en limite séparative sur une longueur maximale de 10 mètres ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci est de 1 mètre minimum.

 Dans les autres cas, les constructions annexes doivent être implantées en retrait avec un minimum de 2,50 mètres.

Dispositions particulières

En cas d’extension, si la parcelle est à l’angle d’au moinsdeux voies, les conditions cumulatives suivantess’imposent :

- l’extension doit être dans le prolongement de la construction existante,

- l’extension doit respecter le retrait imposé par les règles de la zone sur au moins une limite.

Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de 6 m desberges des rus et de l’Orge.

En zone UR 4*, les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de 15 m des berges de l’Orge.

Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone avec la zone UAE, les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait, celui-ci est de 5 mètres minimum.

Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article 6.

Les constructionset installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de 2 mètres minimum.

Pour les constructions non repérées au titre de l’article L. 123-1-5-7° L. 151-19 (bâti remarquable) et sous réserve de compatibilité avec l’AVAPSPR , sont autorisés dans la marge de retrait les travaux d'isolation par l'extérieur sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement, dans la limited’une épaisseur de 25 cm du bâti existant.

Sont autorisés dans la marge de retrait :

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ZONE UR

 l’implantation des accès aux bâtiments: perrons, escaliers, marquises, rampes et tout dispositif permettant ou favorisant l’accessibilité des constructions aux personnesen situation de handicap.

 lorsque qu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectepas la règle d’implantation ci-dessus, sa surélévation ou son extension n’est autorisée que dans le prolongement de la construction existante et dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement.

Article UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions situées dans les périmètres AVAP doivent respecter les prescriptions fixées dans le règlement de l’AVAP. Les constructions situées dans les périmètres SPR doivent respecter les prescriptions fixées dans le règlement du SPR annexé au présent PLU.

La distance minimale entre deux constructions non contiguës est égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres si une des façades comporte des ouvertures créant une vue directe. Si aucunefaçade ne comporte d'ouverture ou ne comporte d’ouverture créant une vue directe, la distance minimale est égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 4 mètres.

La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe est fixée à 2,50 mètres.

Cette règle nes’appliquepas :

 aux accès des bâtiments: perrons, escaliers, marquises, rampes ainsi qu’aux dispositifs permettant ou favorisant l’accessibilité des constructions aux personnes en situation de handicap,

 aux constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.

Article UR 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En UR 1: l’emprise au sol est fixée à 60%. En UR 2: l’emprise au sol est fixée à 50%. En UR 3: l’emprise au sol est fixée à 40%. En UR 4: l’emprise au sol est fixée à 30%. En UR 5: l’emprise au sol est fixée à 25%.

Article UR 10Hauteur maximale des constructions

Les constructions situées dans les périmètres AVAP doivent respecter les prescriptions fixées dans le règlement de l’AVAP. Les constructions situées dans les périmètres SPR doivent respecter les prescriptions fixées dans le règlement du SPR annexé au présent PLU.

En UR 1  La hauteur maximale des constructions est égale à 15mètres au faîtage ou à l’acrotère.  Le nombre de niveaux admissibles est R+3+C avec un seul niveau de comble aménageable.

En UR1*  La hauteur maximale des constructions est égale à 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère.  Le nombre de niveaux admissibles est R+2+C avec un seul niveau de comble aménageable, ou R+3 en cas de toiture terrasse.

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ZONE UR

En UR 2 et UR 3  La hauteur maximale des constructions est égale à 9mètres au faîtage ou à l’acrotère.  Le nombre de niveaux admissibles est R+1+C avec un seul niveau de comble aménageable.

En UR 4 et UR5  La hauteur maximale des constructions est égale à 10mètres au faîtage ou à l’acrotère.  Le nombre de niveaux admissibles est R+1+C avec un seul niveau de comble aménageable.

Les constructions annexes La hauteur des annexes ne peut excéder 4,50 mètres au faîtageou à l’acrotère.

Article UR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Dispositions générales

L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants - aux sites et paysages naturels ou urbains - à la conservation des perspectives monumentales.

Toute architecture typique étrangère à la région et toute imitation sont interdites.

Les constructions situées dans les périmètres AVAP doivent respecter les prescriptions fixées dans le règlement de l’AVAP. Les constructions situées dans les périmètres SPR doivent respecter les prescriptions fixées dans le règlement du SPR annexé au présent PLU.

Les volumes et terrassements

La volumétrie des constructions doit rester simple dans un rapport de proportions cohérent avec celui des constructions environnantes sous réserve que celles-ci respectent l’échelle du tissu urbain.

Les constructions et leurs annexes doivent s’adapter au relief du terrain naturel, sans levées de terre et bouleversement intempestif du terrain.

Les toitures

Les pentes

Les toitures peuvent être à pentes ou terrasses (les toitures terrasses sont autorisées uniquement en zones UR1 et UR2). Les toitures à 2 pentes doivent être privilégiées. Elles doivent être comprises entre 35° et 45°. Les toitures « à la Mansart » sont autorisées. Dans ce cas, la pente des brisis sera au minimum de 75° et au maximum de 85° tandis que la pente des terrassons sera au minimum égale à 10° et au maximum égale à 25°.

Les toitures terrasses sont autorisées dans le cas de constructions annexes et pour les extensions en rezde-chaussée des constructions existantes sous réserve de leur bonne intégration architecturale. En cas de toitures terrasses, celles-ci peuvent être végétalisées. Tout matériaux réfléchissant en toiture est interdit. Dans les zones UR 3, UR 4 et UR 5, pour les constructions annexes, les toitures terrasses sont autorisées uniquement s’il s’agit de toiture terrasse végétalisée)

En cas de toiture à pente. Les pentes de toiture seront comprises entre 35° et 45 Les toitures en pentes doivent être traitées avec des matériaux traditionnels (tuiles ou ardoises) et non réfléchissants. Les tuiles solaires et panneaux solaires ne sont pas considérés comme des matériaux réfléchissants.

Les ouvertures Elles doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades.

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ZONE UR

Les lucarnes et les châssis de toit sont autorisées, à condition que les matériaux qui les composent et leur volumétrie soient en harmonie avec le reste du bâtiment.

Les chiens-assis sont interdits.

Pour les menuiseries (fenêtres, volets, portes, portes-fenêtres, portail,…), les teintes et matériaux seront homogènes sur l’ensemble du bâtiment.

Les châssis de toit sont autorisés. Leurs dimensions maximales seront 80/100 cm pour les façades sur rue, 120/120 cm pour les façades sur jardin.

Les matériaux

Ils devront respecter l’aspect, notamment la densité, des matériaux de couverture dominants dans l’environnement immédiat.

Dans tous les cas, l’utilisation de matériau réfléchissant est interdite, sauf les panneaux solaires.

Les édicules et ouvrages techniques installés en toiture (tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, etc.) doivent être aussi peu visibles que possible des espaces publics.

Les couvertures réalisées en tuiles seront dans des teintes rappelant les colorations des Régions Ile-de France et Centre. Les tuiles de couleur vive ou de couleur ardoisée sont proscrites.

Les façades

Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes proches du bâtiment principal. A l’occasion du ravalement, et notamment pour les façades des bâtiments présentant une qualité architecturale, les modénatures ainsi que les balcons, les volets, les menuiseries d’origine, devront être conservés et restaurés ou remplacés par des éléments de forme identique.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (d’aspect parpaings, plaques de béton, carreaux de plâtre, etc.) est interdit.

Les différentes couleurs des façades (maçonnerie, menuiseries, encadrements, volets, etc.), doivent s’harmoniser entre elles, en camaïeu ou en contraste et seront dans des teintes rappelant les colorations des Régions Ile-de France et Centre. Les couleurs vives sont proscrites. Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire dans le respect de la typologie architecturale de la construction et de son environnement bâti. Il est fortement recommandé de respecter les palettes de couleurs pour les menuiseries et façades annexées au présent règlement.

L’accrochage d’installations techniques (climatisation, ventilation, chauffage, VMC, etc.) est interdit en façade sur voie publique.

Les caissons de volets roulants doivent être dissimulés.

En cas de regroupement de quelques parcelles ou de parcelles de plus de 14m de façade sur rue. Lorsque la largeur de la parcellaire est trop importante ou rendue telle (par le regroupement de plusieurs parcelles par exemple), des dispositions devront être prises dans la composition des façades, par exemple : changement de matériaux - nature et couleur - par tranches de façades de largeur équivalente à des largeurs de façades anciennes, changement de modénature et de rythme des percements par tranches de façades, variation des hauteurs d’étages et des constructions, couleur des matériaux, etc...On ne pourra dépasser 14 mètres de long d’un seul tenant sur voirie dans ce même souci architectural. Les décrochements en hauteur devront être reportés en façade par un traitement différencié de celle-ci.

Les façades commerciales

Les façades commerciales doivent respecter les prescriptions ci-dessus.

Le traitement commercial des façades doit rester sobre. Il ne doit pas dépasser la hauteur du rez-dechaussée, ni la largeur du local commercial. Les matériaux réfléchissants et les couleurs fluorescentes sont interdits.

Les caissons des rideaux métalliques doivent être dissimulés dans la construction.

5- Règlement–Modification n°2 du PLU–approuvé par délibération du 12 décembre 20245- Règlement–Modification n°2

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du PLU–dossier enquête publique

ZONE UR

Les ouvertures

Lesouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la construction.

Pour les menuiseries (fenêtres, volets, portes, portes-fenêtres, portail,…), les teintes et matériaux seront homogènes sur l’ensemble du bâtiment.

Les éléments techniques

Les édicules, gaines et ouvrages techniques doivent être traités, en harmonie de matériau ou de couleur avec la construction et être aussi peu visibles que possible. Ils ne doivent pas être implantés sur une façade donnant sur la voie publique.

Les édicules et ouvrages techniques installés en toiture ou en pignon (machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, etc.) doivent être aussi peu visibles que possible des espaces publics.

L’accrochage d’installations techniques (climatisation, ventilation, chauffage, VMC, etc.) est interdit en façade sur voie publique.

Les coffrets de branchement aux réseaux (électricité, gaz, etc...) et les ouvrages techniques (climatisation, chauffage, ventilation, etc.) doivent être intégrés au bâti et ne pas former de saillie sur la voie publique.

Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils d’air ainsi que les antennes ne devront pas être visibles du domaine public ou d’espace privé ouvert au public. Leur localisation et leur couleur seront peu perceptibles visuellement et s’intègreront au mieux avec la partie de constructions sur laquelle ils seront fixés.

Dans la mesure du possible, les antennes relais devront être positionnées sur les constructions ne comportant pas de logements, par ailleurs, leurs hauteurs sont comptabilisées dans le calcul de la hauteur maximale des constructions (Cf. UR 10).

Les clôtures

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au passage de l’eau dans le cas de crues et de décrues. Par ailleurs, les clôtures doivent être perméables à la petite faune, en ménageant des passages dédiés à intervalle régulier, au contact du sol.

Les clôtures sur rue (à l’alignement de la voie d’adressage) La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,60 m. Ponctuellement, des poteaux en maçonnerie pourront avoir une hauteur de 1,80 m. Elles peuvent être constituées :

o soit un mur maçonné enduit ou en pierre apparente o soit d’un muret plein en maçonnerie enduite ou en pierre apparente, de hauteur maximale

0,60 m, surmonté d’une grille métallique à barreaudage vertical ou horizontal de hauteur maximale 0,90 m. Ponctuellement, des poteaux en maçonnerie pourront avoir une hauteur de 1,80 m. o soit d’un muret plein en maçonnerie enduite ou en pierre apparente sur 1/3 de la hauteur maximale, surmonté d’un dispositif ajouré (barreaudages, lisses…) sur les 2/3 restant de la hauteur maximale. o Soit d’un grillage de 1,50 m de hauteur, implanté en retrait de 0,60 m par rapport à l’alignement sur ces rues. Dans ce cas, ces clôtures seront doublé par des haies vives composées d’essences locales variéesde type charmille ou par des plantes grimpantes . Sont interdits : o l’utilisation de plaques préfabriquées, les panneaux de grillages soudés s’ils sont munis de lames pleines de type PVC, aluminium ou bois intégrés au grillage, o les surélévations non harmonieuses, les maçonneries en béton ou non enduites, o les claustras, les canisses, les brandes, les imitations grossières de matériaux, les simili-haies ou bâches synthétiques à dérouler.

Les clôtures sur rue (si elles ne sont pas les voies d’adressage) La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles peuvent être constituées :

5- Règlement–Modification n°2 du PLU–approuvé par délibération du 12 décembre 20245- Règlement–Modification n°2

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du PLU–dossier enquête publique

ZONE UR

o soit un mur maçonné enduit ou en pierre apparente o soit d’un mur plein composé de plaques de type aluminium o soit d’un muret plein en maçonnerie enduite ou en pierre apparente, de hauteur maximale

0,60 m, surmonté d’une grille métallique à barreaudage vertical ou horizontal de hauteur maximale 0,90 m Ponctuellement, des poteaux en maçonnerie pourront avoir une hauteur de 1,80 m o soit d’un muret plein en maçonnerie enduite ou en pierre apparente sur 1/3 de la hauteur maximale, surmonté d’un dispositif ajouré (barreaudages, lisses…) sur les 2/3 restant de la hauteur maximale. o soit d’un grillage de 1,50 m de hauteur, implanté en retrait de 0,60 m par rapport à l’alignement sur ces rues. Dans ce cas, ces clôtures seront doublé par des haies vives composées d’essences locales variéesde type charmille ou par des plantes grimpantes . Sont interdits : o les plaques pleines d’aspect béton et de type PVC, o les panneaux de grillages soudés s’ils sont munis de lames pleines de type PVC, aluminium ou bois intégrés au grillage, o les surélévations non harmonieuses, les maçonneries en béton ou non enduites, o les claustras, les canisses, les brandes, les imitations grossières de matériaux, les simili-haies ou bâches synthétiques à dérouler.

Les clôtures en limite séparative

Elles peuvent être identiques aux clôtures sur rue ou constituées d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,80 m, doublé de haies vives, de type charmille ou de plantes grimpantes, ou constituées d’un mur plein en maçonnerie enduite ou d’un mur en pierre apparente, de hauteur maximale 1,80 m.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 m. Elles peuvent être constituées :

o soit d’un mur maçonné enduit ou en pierre apparente o soit d’un muret plein en maçonnerie enduite ou en pierre apparente sur 1/3 de la hauteur

maximale, surmonté d’un dispositif ajouré (lisses sur les 2/3 restants de la hauteur maximale) o Soit d’un grillage, doublé par des haies vives composées d’essences locales variées Les claustras, canisses, les brandes naturelles sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas composées de matériaux synthétiques Sont interdits : o l’utilisation de plaques préfabriquées, les surélévations non harmonieuses, les maçonneries en

béton ou non enduites, o les imitations grossières de matériaux, les simili-haies ou bâches synthétiques à dérouler.

Par ailleurs, les clôtures doivent être perméables à la petite faune, en ménageant des passages dédiés à intervalle régulier, au contact du sol.

Dispositions particulières applicables au bâti présentant un intérêt architectural ou historique (article L.123-1-5 7° L.151-19 du code de l’urbanisme)hors périmètre AVAP SPR

Les constructions identifiées sur le document graphique comme construction à protéger au titre de l’article L151-19du Code de l’Urbanisme, ont été identifiés en raison de leur intérêt architectural et historique.

La démolition de ces bâtiments est interdite, sauf impératif de sécurité ou de salubrité publique.

La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature).

Les murs constitués de matériaux apparents (pierre de meulière, brique...) ou revêtus d’enduits traditionnels à la chaux doivent être préservés et réhabilités à l’identique.

Les extensions et surélévations peuvent être conçues et réalisées soit en reprenant le style de l’architecture d’origine, soit en adoptant un parti architectural contemporain de qualité.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment identifié au titre de l’article L.151-19du Code de l’urbanisme doivent être conçus dans un souci de mise en valeur des éléments contribuant à l’identité urbaine et architecturale spécifiques à la construction considéré.

5- Règlement–Modification n°2 du PLU–approuvé par délibération du 12 décembre 20245- Règlement–Modification n°2

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du PLU–dossier enquête publique

ZONE UR

Environnement

- si cela est compatible avec les dispositions de l’article 11 du règlement du PLU, est préconisé le recours à une architecture bio climatique, c'est-à-dire à une architecture qui favorise les économies d’énergies et l’utilisation des énergies renouvelables.

- matériaux : d’une manière générale, est préconisée l’utilisation de matériaux écologiques et issus de ressources locales et de filières durables.

- toitures terrasses : en cas de toiture terrasse, celles-ci seront de préférence végétalisées.

- eaux pluviales : est recommandée l’intégration de système de récupération et de stockage des eaux pluviales pour des usages domestiques: arrosage, lavage extérieur…

- les panneaux solaires :

Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction dès la conception, que ce soit en façade ou sur toiture. Ils seront posés de manière à ce que les éventuelles nuisances soient les moins sensibles possibles pour le voisinage. Leur aspect extérieur et notamment leur couleur doit être choisi de manière à ce qu’ils s’intègrent le mieux possible dans le paysage.

Ils seront de préférence posés :  sur les auvents  sur les annexes: garages, abris de jardin, vérandas…  sur les balcons  sur les avancées de toitures

S’ils sont posés sur toiture inclinée -ils devront être intégrés dans l’épaisseur du toit, et ne pas être en superposition sur tuiles ou ardoises dans le secteur concerné par le SPR. -ils devront s’inscrire dans le pan de la toiture sans débord dans le secteur concerné par le SPR. - ils devront être posés de préférence :

 soit en ligne horizontale au faîtage  soit en ligne horizontale à l’égout  soit dansl’alignement des percements

S’ils sont posés enfaçadeou pignon :ils seront positionnés verticalement et parallèlement au mur, les installations techniques doivent être invisibles.

Exemples d’implantation de panneaux solaires

5- Règlement–Modification n°2 du PLU–approuvé par délibération du 12 décembre 20245- Règlement–Modification n°2

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du PLU–dossier enquête publique

ZONE UR

Article UR 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront réservées aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place.

 Afin d’assurer le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues, les constructions et installations devront disposer des places de stationnement correspondant à leurs besoins.

 Le stationnement devra être réalisé en dehors des emprises publiques.

 Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il devra être réalisé des aires de stationnement affectées aux logements construits, dont la surface (ou le nombre) et les caractéristiques respecteront les dispositions définies ci-après. De plus, la règle applicable aux constructions non prévues ci-dessous est celle de la construction la plus directement assimilable.

 En zone UR1 et UR2, les places commandées sont interdites pour les constructions de plus de 2 logements.

1 - Surfaces de stationnement

1 - 1 Habitat

 studio  2 pièces et plus

: 1 place par logement. : 2 places par logement.

Pour les opérations de plus de 10 logements : un minimum de 50% des espaces de stationnement devront être réalisés dans le volume bâti (en sous-sol ou en rez-de-chaussée).

1 place banalisée sans pouvoir être affectée à un usage privatif devra être réalisée en sus par tranche de 10 logements.

1 - 2 Artisanat et commerces

Artisanat et commerces : 1 place pour 60 m² de surface de plancher.

Par ailleurs, toutes les dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété recevant des activités les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres (chargement/déchargement notamment) des véhicules afin que ces opérations s’effectuent à l’intérieur de la propriété. 1 - 3Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le nombre de places devra être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l’équipement.

2 - Caractéristiques dimensionnelles

2 - 1 Dimensions des places * Longueur * Largeur * Dégagement

: 5 mètres. : 2,50 mètres. : 5 mètres.

2 - 2 Largeur des accès

* Sens unique : 2,50 mètres. * Double sens :

 moins de 20 places de stationnement : 3,50 mètres.  plus de 20 places de stationnement : 5 mètres.

2 - 3 Rampes Elles doivent être conçues de façon à ce que leur cote de nivellement à l’alignement de la propriété se raccorde à la surface de nivellement du trottoir avec un léger rehaussement (3 centimètres environ), ou bien que cette cote soit supérieure de 0,15 mètre à celle de l’axe de la voie de desserte.

5- Règlement–Modification n°2 du PLU–approuvé par délibération du 12 décembre 20245- Règlement–Modification n°2

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du PLU–dossier enquête publique

ZONE UR

3–Stationnement vélos

Les espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos doivent respecter les prévu aux articles R. 11114-4 et R. 111-14-5 L113-18 à L113-20 du Code de la construction et de l'habitation doivent être couverts et éclairés, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessibles facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

Ils possèdent les caractéristiques minimales suivantes :

―Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² de surface de plancher par logement pour les logements jusqu'à deux pièces et 1,5 m² de surface de plancher par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² de surface de plancher ;

―Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Obligations en matière de stationnement vélo (hors 2 roues motorisées) pour tout bâtiment de

2 logements et plus :

Destinations

Sous-destinations Règles de stationnement vélo

HABITATION

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES COMMERCES ET ACTIVITES DE SERVICES

ÉQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Logement

Bureau Industrie Entrepôt

Commerces

et

artisanat

Équipements

publics

(hors

établissements

scolaires)

Équipements

publics

(établissements

scolaires)

Pour les constructions comprenant plus de 2 logements, il est demandé : la réalisation d’un local à cycles clos et couvert d’une superficie minimale de 3 m², aménagé au rez-de-chaussée, à proximité de l’entrée principale. Il donnera dans la mesure du possible directement sur la voie publique. Il peut néanmoins être réalisé en sous-sol en cas d’impossibilité technique avérée et démontrée de le réaliser au rez-dechaussée. au moins 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales au moins 1,5 m² par logement dans les autres cas Au moins 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 m².

Au moins 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 3 m²

Au moins 1 place pour 10 employés avec un minimum de 3 m²

Au moins 1 place pour 10 employés avec un minimum de 3 m²

Pour les écoles primaires : au moins 1 place pour 12 élèves. Pour les collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur : au moins 1 place pour 5 élèves.

Article UR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Obligation de planter

En zones UR1, UR2, UR3 : 30 % des espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espace vert. En zone UR 4 : 40 % des espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espace vert.

5- Règlement–Modification n°2 du PLU–approuvé par délibération du 12 décembre 20245- Règlement–Modification n°2

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du PLU–dossier enquête publique

ZONE UR

En zone UR 5 : 60% des espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espace vert.

Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement végétal et seront intégrées dans l’environnement urbain et végétal qui caractérise la zone. Pour les aires de plus de 100 m², elles doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m².

Il sera planté au moins un arbre de haute tiged’essence localepour 200m² de terrain.

Les arbres de hautes tiges à racines rampantes tels que les peupliers, saules… doivent être plantés à une distance minimale de 6 m des voies publiques ou privées.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les surfaces libres de toute construction ou d’aménagement viaire (stationnements, voie intérieure) doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager végétal.

En particulier, en cas de construction en retrait de l’alignement, l’espace situé entre la façade sur rue et la clôture doit recevoir un traitement paysager soigné.

Il doit être planté des espèces locales avec des souches non hybrides.

Dans le cas d’une construction liée à de l’activité, le stockage des matériaux à ciel ouvert sera masqué par des plantations à feuillage persistant.

Espaces paysagers remarquableset alignements d’arbres identifiés au titre des dispositions de l’article L. 123-1-5-7° L. 151-23 du Code de l’urbanisme, hors périmètre AVAP SPR : Ils doivent être préservés et mis en valeur. Tous les travaux ou aménagements exécutés doivent être conçus dans un souci de mise en valeur de cet élément qui contribue à l’identité urbaine et paysagère du quartier.

Article UR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

En zone UR 1: Il n’est pas fixé de règle. En zone UR 2 : le COS est fixé à 0,60. En zone UR 3 : le COS est fixé à 0,40. En zone UR 4 : le COS est fixé à 0,35. En zone UR 5 : le COS est fixé à 0,30.

Article UR 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

1- Apports solaires

Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. Dans le cas de constructions avec des appartements traversants, l’orientation nord/sud est privilégiée à l’orientation est-ouest. Il doit être recherché un maximum de vitrage au sud. Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été. La création d’une véranda ou d’une serre est privilégiée au sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale.

2- Protection contre les vents Le choix de l’emplacement des murs, claustras et des plantations doit chercher à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

Article UR 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERED’INFRASTRUCTURES ET

ELECTRONIQUES

Les constructions de plus de 3 logements devront être reliées à un réseau haut débit.

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du PLU–dossier enquête publique

ZONE UR

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du PLU–dossier enquête publique

ZONE UE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UR comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Révision du Plan Local d’Urbanisme

faune

5- Règlement

PLU révisé approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 14 mars 2014

Modification n°2 du PLU

Modification n°2 du PLU approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 12 décembre 2024

5- Règlement–Modification n°2 du PLU–approuvé par délibération du 12 décembre 2024

2

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

5- Règlement–Modification n°2 du PLU–approuvé par délibération du 12 décembre 2024

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DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1 et R.123-4 à R.123-10 du Code de l'urbanisme.

Champ d'application territorial Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Dourdan.

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :1– Les articles R.111.2, R.111.4, R.111.15 et R.111.21 du code de l'urbanisme. 2–Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et

décrites dans les annexes du présent P.L.U. 3–Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :

- les périmètres sensibles, - les zones de droit de préemption urbain (D.P.U.), - les zones d'aménagement différé (Z.A.D.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général. 4–La loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes. 5–Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (S.D.R.I.F.) approuvé le 26 avril 1994 qui a valeur de prescription au titre de l'article L.111.1.1 du Code de l'Urbanisme. 6–La loi n°91.662 du 1er juillet 1991 (loi d’orientation sur la ville). 7–La loi relative à la diversité de l’habitat du 21 janvier 1995. 8–La loi relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. 9–La loi relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000. 10–La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000. 11–Les lois relatives à l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 et du 1er août 2003. 12–La loi relative à l’urbanisme et l’habitat du 2 juillet 2003. 13–La loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006. 14– L’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

5- Règlement–Modification n°2 du PLU–approuvé par délibération du 12 décembre 2024

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DISPOSITIONS GENERALES

15–La loi n°2010-7888 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

16–Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme.

17– L’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme.

18–Le décret n°2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte.

Les périmètres visés à l'article R. 123-13 du Code de l’urbanisme

Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

2° Les zones d'aménagement concerté ;

3° Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;

4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

5° Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants (1) ;

6° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;

7° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;

8° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Les servitudes d’urbanisme

Des servitudes d’urbanisme particulières peuvent être instituées dans le cadre de l’élaboration d’un PLU. Elles sont régies par des dispositions spécifiques du code de l’urbanisme. Il s’agit:

- des espaces boisés classés, - des emplacements réservés, - de l’interdiction des constructions ou installations dans un périmètre délimité, - des emplacements réservés pour des programmes de logements, - des localisations délimitées des ouvrages publics ou d’intérêt général, - de localiser des secteurs délimités dans lesquels un pourcentage de logements peut être

affecté à des logements locatifs sociaux.

Ces servitudes, qui se superposent aux zones du PLU, peuvent engendrer des restrictions ou des interdictions d’occuper ou d’utiliser le sol, aux termes des articles L. 130-1, L.123-1 8° et L.123-2 du code de l’urbanisme. Elles sont reportées sur les documents graphiques du PLU.

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DISPOSITIONS GENERALES

Les éléments du patrimoine identifiés au titre de l'article L. 123-1-5 7° 151-19 ET 151-23 du Code de l’urbanisme, situés hors secteurs AVAP SPR

Ils font l'objet de règles particulières et constituent ce qui est désigné sous les appellations « élément bâti remarquable », «alignement d’arbres», « espace paysager remarquable ». Ils sont reportés sur les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme.

Le site patrimonial remarquable Les constructions situées dans les périmètres SPR doivent respecter les prescriptions fixées dans le règlement du SPR annexé au présent PLU. La protection des paysages sur l’ensemble du territoire Le rapport de présentation du Site Patrimonial Remarquable (SPR), approuvé en termes identiques en 2014 et en 2020, fixe les orientations et préconisations pour la protection des paysages de l’ensemble de la commune, à l’intérieur comme à l’extérieur du périmètre du SPR. La planche de synthèse ci-après résume ces orientations. Les projets d’aménagement, de construction et d’urbanisation respecteront donc les orientations et préconisations de ce rapport pour la protection des paysages de l’ensemble de la commune ainsi que le règlement du SPR pour les espaces situés à l’intérieur du périmètre du Site Patrimonial Remarquable.

La continuité des cheminements le long de l’Orge

Afin d’améliorer la continuité des cheminements le long de l’Orge, tout projet dont l’assiette foncière s’étend jusqu’à la berge, doit intégrer la création d’un cheminement ouvert au public le long de la rivière.

Les linéaires où la diversité commerciale doit être maintenue au titre de l’article L 151-16 bis du Code de l’urbanisme

Ils sont repérés sur le document graphique et font l’objet de dispositions particulières aux articles 2 des zones concernées.

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DISPOSITIONS GENERALES

Le logement social au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme

Dans les zones urbaines, pour tout nouveau programme de logement de 50 logements et plus, au moins 25 % des logements devront être des logements sociaux. Un secteur de mixité sociale est repéré sur le document graphique. En application des dispositions de l'article L 151-15 duCode de l’urbanisme,100 % des logements doivent être affectés sur ce secteur au logement social.

En application des dispositions de l'article L. 442-9 du Code de l’urbanisme

La commune de Dourdan ne comporte pas de lotissements de plus de dix ans dont les règles particulières ont été maintenues. Les dispositions de l’article L 442-9 du Code de l’Urbanisme ne concernent pas cette commune.

En application des dispositions de l'article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme

A Dourdan, les dispositions de l’article L. 111-1-4 s’appliquent à:

- L’A10,2 x 100 mètres.

- La RD149, sur 2 x 75 mètres.

- La RD116, sur 2 x 75 mètres.

- La RD 836, sur 2x 75 mètres.

En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être appliquées si elles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

Risques inondation

Dans les secteurs indicés « i » sur le plan de zonage, au titre des articles R111-2 et R123-11b du Code de l’urbanisme,les constructions ou installations de toute nature peuvent être interdites ou soumises à des conditions spéciales afin de tenir compte du risque inondation. Les constructeurs dont les projets seront situées dans les zones concernées par un risque d’inondations (Cf. annexes servitudes du PLU) devront prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant de s’assurer de la stabilité des constructions et autres occupations du sol autorisées et mettre en œuvre les prescriptions émises par les services de la DDT 91.

Le plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de l’Orge et de la Sallemouille a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. Pour les terrains qui sont concernés par une des zones du PPRi reportées sur le plan de zonage, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte du risque d’inondation.

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DISPOSITIONS GENERALES

Risques retrait-gonflement d’argiles

La commune de Dourdan est située dans un secteur où ont été recensées des formations argileuses et marneuses.

En conséquence, les constructeurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant de s’assurer de la stabilité des constructions et autres occupations du sol autorisées conformément aux éléments figurant dans les annexes du PLU.

Risques de remontées de nappes phréatiques

La commune de Dourdan est située dans un secteur où ont été recensées des remontées de nappes phréatiques (cf. annexes servitudes du PLU).

En conséquence, les constructeurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant d’assurer l’étanchéité des constructions notamment en cas de création de sous-sols.

Risques liés au transport de matières dangereuses (gaz)

Deux canalisations impactent le territoire.

Dans la zone d’interdiction reportée sur le document graphique sont interdits :  Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif recevant plus de 100 personnes,  les immeubles de grande hauteur.

Dans la zone intermédiaire reportée sur le document graphique sont interdits :  les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif de 1ère à 3ème catégorie,  les immeubles de grande hauteur.

Le transporteur devra être informé de tout projet.

Une fiche sur les canalisations de transport de matières dangereuses est annexée au PLU (7.1).

Les adaptations mineures et les dérogations au Plan Local d’Urbanisme

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.123-1-9 du code de l’urbanisme).

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle hormis celle liée à une inondation, survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles (Article L.123-5 du code de l’urbanisme).

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, hormis la reconstruction liée à une inondation, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles (Article L.123-5 du code de l’urbanisme).

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du

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DISPOSITIONS GENERALES

document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (Article L.123-5 du code de l’urbanisme). Bâtiments détruits ou démolis

En application de l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, hormis la reconstruction liée à une inondation, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Sont également autorisées, sous réserve de l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural oupatrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Participation des constructeurs Les bénéficiaires d’autorisations de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par leCode de l’urbanisme, à la participation au financement de l’assainissement collectif, à la participation pour Voirie et Réseaux.

Permis entrainant division

Sur l’ensemble des zones, pour toute autorisation d’occupation du sol entrainant une division de terrain (permis d’aménagement, permis de lotir, permis valant division…), les modes de calcul du R. 123-10-1 du code de l’Urbanisme ne s’appliquent pas.

Les différents articles du règlement ne s’appliquent pas au terrain d’assiette mais aux futures limites issues du découpage.

Droits à construire sur les terrains issus de division

Sur les terrains bâtis ayant fait l’objet d’une division ou d’un détachement partiel depuis moins de 10 ans avant la date d’approbation du présent règlement, et dont les droits à construire résultant de l’application du présent COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne pourra être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas été utilisés.

Bonus de constructibilité En application de l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme un dépassement des règles de gabarit peut être appliqué pour les constructions qui sont à énergie positive. Les constructions répondant aux critères peuvent bénéficier d’un dépassement de 10% sur l’emprise au sol et de 10% sur la hauteur sans dépasser 30 % sur l’ensemble du gabarit.

Energie positive Est réputée à énergie positive une construction qui vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, descaractéristiques et de l’usage de la construction. Est réputée à énergie positive une construction qui respecte intégralement l’article R171-4 du code de la construction et de l’habitation

Impossibilité de réalisation de stationnement

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et

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DISPOSITIONS GENERALES

situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Espaces boisés classés

Le Plan Local d'Urbanisme classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ce classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le code forestier.

Les espaces boisés classés sont reportés sur le document graphique et sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. Limite de protection des massifs boisés de plus de 100 hectares

En application du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares est interdite en dehors des sites urbains constitués. Un site urbain constitué est un espace bâti, doté d’une trame viaire et présentant une densité, un taux d’occupation des sols, une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées.

La limite de la lisière est reportée sur les documents graphiques du PLU.

Dispositions applicables en toutes zones

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable prévue aux articles L 421-4 et R 42112 du Code de l’Urbanisme.

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, conformément aux articles L 421-3 et R 421-26 à R 421-29 du Code de l’Urbanisme.

- Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager (articles L 421-2 et R 421-19 du Code de l’Urbanisme).

Division du territoire en zones et vocation des zones

Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles.

Les zones urbaines (territoires équipés ou qui le seront à court terme)

Elles sont repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre «U».

Des règles particulières sont applicables à chacune de ces zones ou secteurs.

Le Plan Local d’Urbanisme comprend les zones suivantes:

 Zone UCV (CV = centre-ville) Cette zone correspond au centre-ville ancien de Dourdan. Il s’agit d’une zone à caractère mixte : habitat, commerces et services, équipements publics et privés.

 Zone UFB (FB = faubourg)

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DISPOSITIONS GENERALES

Cette zone correspond au tissu de faubourg ancien situé à l’extérieur des remparts du centre de Dourdan.

 Zone UG (G= gare et abords de la voie ferrée)

Cette zone est destinée à accueillir une mixité de fonctions à savoir des équipements collectifs, des bureaux, du logement.

 Zones UR1 à UR5 (R = résidentiel)

Cette zone correspond aux opérations d'habitat collectif et individuel réalisées sur des parcellaires et des découpages fonciers issus de procédures de lotissements. L'habitat y est, généralement, constitué de résidences d’habitat collectif (UR1), de pavillons de type maisons de ville (UR2) ou de maisons individuelles en continuité (UR3, UR4et UR5). Le maintien des caractéristiques des tissus actuels y est souhaité mais des extensions mesurées des constructions actuelles, notamment logements, restent possibles. Un secteur UR4*permet une protection renforcée des berges de l’Orge.

 Zone UAE (AE= Activités Economique)

Cette zone est destinée à recevoir de façon privilégiée des activités à caractère artisanal ou industriel ou des entrepôts pouvant présenter quelques nuisances qui entraînent leur isolement par rapport au tissu urbain composé de logements. Toutefois, l'habitat strictement nécessaire aux activités économiques y sera autorisé. Un secteur UAE* est dédié aux activités commerciales rue Raymond Laubier et dans la zone d’activités de La Belette.

 Zone UE (E=Equipements collectifs)

Cette zone est destinée à accueillir des équipements collectifs.

 Zone UTL (TL= Tourisme et Loisirs)

Cette zone est destinée à recevoir des constructions liées au tourisme et aux loisirs, notamment des équipements collectifs et/ou de l’hébergement hôtelier. Ces constructions devront respecter et mettre en valeur l'environnement et la protection des sites et des paysages, notamment la vallée de l’Orge et les forêts de Dourdan et de l’Ouye.

Les zones à urbaniser

Elles sont repérées sur le document graphique par un signe commençant par les lettres «AU».

 Zone AU (à Urbaniser)

La zone AU est destinée à être ouverte à l'urbanisation. Cependant, les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à la périphérie immédiate de cette zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions futures à implanter dans l'ensemble de cette zone. En conséquence, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.

Les zones agricoles et naturelles

Elles sont repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par les lettres «A» et «N».

 Zone A (Zone Agricole)

La zone A est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Un secteur A*permet le changement de destination en faveur des équipements collectifs, de l’artisanat, de l’hôtellerie et de la restauration.

Un secteur Ajf permet l’implantation de constructions légères nécessaires à l’utilisation des jardins familiaux.

Mis en forme : Justifié, Droite : 3,24 cm Mis en forme : Justifié

Mis en forme : Justifié Mis en forme : Justifié

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DISPOSITIONS GENERALES

 Zone N (Zone naturelle ou paysagère protégée)

Cette zone est composée de sites naturels ou paysages qui constituent un patrimoine important pour la commune et pour la région. Ces sites ou paysages présentent des risques importants de dégradations et doivent donc être d'abord fortement protégés de toute urbanisation. Toutefois, un certain nombre d'aménagements permettant leur valorisation et leur ouverture au public pourront être admis, sous réserve qu'ils s'inscrivent dans un projet global intégrant le long terme.

Le secteur N est inconstructible sauf pour des équipements collectifs qui ne remettent pas en cause l’unité naturelle paysagère ou agricole sur laquelle ils s’inscrivent.

Un secteur N*permet de prendre en compte les constructions existantes en zone naturelle

Un secteur Ntl permet d’accueillir en zone naturelle, de manière limitée et très encadrée des constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des sites naturels et au développement de l’activité touristique et de loisirs en lien avec la nature.

Un secteur Ngv permet de prendre en compte l’aire d’accueil des gens du voyage existante.

Aléa retrait-gonflement des argiles

Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent PLU). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes :

Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.

L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.

Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.

Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

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DISPOSITIONS GENERALES

Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre. Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.

Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »

ZONES HUMIDES A PRESERVER (L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME)

L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement permet de déterminer si un milieu est de type « zone humide ».

Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables. Il est interdit :

 de créer tout remblai ou décaissement susceptible de porter atteinte à la zone humide,  de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,  d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en

particulier les clôtures pleines sont interdites,  de réaliser quelques affouillements ou exhaussements de sol sauf s’ils sont liés à un

réaménagement ou une amélioration de la qualité et de la gestion de la zone humide.

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LEXIQUE

Lexique

Abri Construction annexe à l’habitation destinée à des usages domestiques : abri de jardin, abri bois, etc… Accès L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction.

Mis en forme

Acrotère Il s’agit d’un couronnement situé à la périphérie d’une toiture-terrasse.

Alignement L'alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé des terrains riverains d'une voie ou d'un espace public. Dans le présent règlement, la notion de domaine public recouvre tout espace du territoire communal ouvert à l'usage direct du public : voies privées si elles sont ouvertes au public, places ...

Annexe Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale. Il est contigu ou non à celle-ci, et n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité. (Exemple: garage, abri, remise à bois, réserve, cellier, atelier non professionnel, …). Sa surface ne doit pas dépasser 50% de l’emprise au sol de la construction principale. On distinguera au sein des bâtiments annexes : les bâtiments dits « bâtis en dur » (matériaux de type parpaings, pierres, …) des bâtiments de type «légers» (matériaux en bois, …).

Attique Partie supérieure d’un édifice occupant 70 % maximum de la surface du niveau inférieur, en retrait des façades des niveaux inférieurs sur 50 % minimum de leur linéaire

Baie : Ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.)

Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

Chien-assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

Clôture : Désigne tout type de construction (mur, muret, grille,…etc.) ou de plantation de végétaux (haie), qui délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public

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LEXIQUE

Coefficient d’occupation du sol: Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Plus précisément, il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. A titre d’exemple, un C.O.S. de 2 signifie que l’on peut construire deux mètres carrés de plancher pour chaque mètre carré de terrain.

Comble Ensemble du volume constitué par la charpente et la couverture.

Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif: Il s’agit de l’ensemble des équipements publics et privésy compris les résidence services, les foyer étudiants et foyer jeunes travailleurs ainsi que des postes et installations techniques liés aux réseaux hydraulique, électrique, ferré ou gaz. Les antennes relais de téléphonie mobile ne sont pas incluses dans cette catégorie.

Cour : Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air.

Encorbellement Ouvrage avec un important porte-à-faux et en surplomb par rapport au nu de la façade des étages inférieurs : balcon, étage, bow-window par exemple.

Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emprise au sol : Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Equipement d’intérêt collectif et services publics Conformément à l’article R 151-28 du Code de l’urbanisme, sont des équipements d’intérêt collectif et services publics, les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir : hauteur de construction).

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Mis en forme : Justifié

LEXIQUE

Hauteur de construction (art.10) : Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au faîtage, antennes relais inclus (sommet d’ouvrages techniques cheminées et autres superstructures exclus). Le « terrain naturel » à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique.

Hauteur àl’égout du toit(h)

Gouttière

h

Terrain naturel

Point le plus haut du toit Hauteur de faitage (H)

H

Terrain naturel

Acrotère : (Rive ou corniche)

H

Terrain naturel

Cas d’un terrain en pente

H : hauteur de faîtage h: hauteur à l’égout du toit

Hauteur autorisée

Hauteur autorisée

Dans le cas d’un terrain en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau naturel du sol avant travaux.

5- Règlement–Modification n°2 du PLU–approuvé par délibération du 12 décembre 2024

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LEXIQUE

Limite séparative: Ligne commune, séparant deux propriétés privées.

Lucarne: Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.

Marge de reculement Distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain ou qui sépare plusieurs constructions entre elles. Pour les marges de reculement par rapport aux limites séparatives, la distance minimum est comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus rapprochée. Pour les marges de reculement relatives à l'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain, la distance minimum est comptée horizontalement entre les points les plus proches qui séparent les façades.

Mitoyenneté : Se dit d’un élément situé sur la limite séparative et qui est propriété commune des deux propriétaires. Parextension, se dit d’un élément situé en bordure de la limite séparative.

Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures.

Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades.

Mur de soutènement : Mur réalisé pour soutenir les terres en dessous de la clôture.

Pan coupé : Le pan coupé est le mur perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé au point d’intersection de la rencontre de deux voies.

Pan de toiture : Surface plane de toiture

Place commandée Au sens du présent règlement, une place de stationnement commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en traversant une autre place de stationnement située dans son prolongement longitudinal.

Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.

Point de référence (pour l'appréciation de la hauteur des constructions) Pour toutes les constructions, les hauteurs seront mesurées, en tout point, par rapport au niveau du

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LEXIQUE

terrain naturel. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain pris avant toute intervention de terrassement envisagée pour l'édification de la construction.

Prospect Le prospect (P) est la distance minimale à respecter perpendiculairement à la baie d'éclairement et en son point le plus défavorable en cas de vue directe et entre le nu de la façade et la limite séparative en cas de jour de souffrance ou sans vue.

Saillie Elément, corps d’ouvrage, membre d’architecture qui est en avant de l’alignement ou du nu d’une façade

Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment.

Surface imperméabilisée Les surfaces imperméabilisées comprennent les surfaces bâties et les surfaces non bâties recouvertes par un matériau imperméable (voie, toiture,…).

Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

o des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur;

o des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1.80 mètre; o des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou

non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre; o des surfaces de plancher des combles non aménageables ; o des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe

de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets; o des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o d’une surface égale à 10% des surfaces de planchers affectées à l’habitation telles qu’elles résulte

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.