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Edifiable

Zone 1AU3zone à urbaniser de ZAC à dominante d'habitat

Une zone d'aménagement concerté pour l'habitat, les équipements, les commerces et les services : 40 % d'emprise pour l'habitat, jusqu'à 5 étages sur rez-de-chaussée.

  • Zone

Les règles de la zone 1AU3

  • Usage

    Tout interdit, sauf ce qu'admet l'article 2 ; caves et sous-sols interdits

    les constructions interdites

    Article 1AU3 1 « TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS »

  • Hauteur

    Seuil à +0,50 m au moins du terrain naturel

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Rez-de-chaussée plus 5 étagesà l'égout ou à l'acrotère
    La phrase du règlement

    « Cette hauteur ne doit pas excéder un rez-de-chaussée plus 5 étages. »

    Article 1AU3 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    40 %

    habitation, hébergement hôtelier et bureaux

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    300 m²constructions artisanales
    La phrase du règlement

    « - 300m² pour les constructions à usage artisanal »

    500 m²commerces
    La phrase du règlement

    « - 500m² pour les constructions à usage de commerce. »

    Article 1AU3 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou en recul de 1 m au moins

    la distance à garder avec la rue

    Article 1AU3 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU »

  • Limites

    1.90 m au moins

    construction non édifiée sur la limite

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Sur les limites possible dans une bande de 20 men front à rue, depuis la limite de construction la plus proche de l'alignement
    La phrase du règlement

    « 1) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées les long des limites séparatives dans une bande maximum de 20 mètres à partir de la limite de construction la plus proche de l'alignement pouvant être admise en application de l'article 6. »

    Article 1AU3 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    1 place pour 35 m² de surface de plancher

    les places de voiture à prévoir

    7 cas particuliers
    1 place par logement et 1 emplacement vélo par logementlogements collectifs
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage d'habitat : - 1 place de stationnement par logement pour les logements collectifs et 1 emplacement vélo par logement intégré à la construction »

    2 placeslogements individuels
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage d'habitat : [...] - 2 places de stationnement pour les logements individuels et limité à 1.5 places par logement si les stationnements sont regroupés Il sera prévu, au minimum une place de stationnement, en dehors des parcelles, par tranche de 2 logements individuels à l'usage des visiteurs. »

    1.5 place par logementlogements individuels, stationnements regroupés
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage d'habitat : [...] - 2 places de stationnement pour les logements individuels et limité à 1.5 places par logement si les stationnements sont regroupés Il sera prévu, au minimum une place de stationnement, en dehors des parcelles, par tranche de 2 logements individuels à l'usage des visiteurs. »

    Une place par tranche de 2 logements individuels, hors des parcellesvisiteurs
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage d'habitat : [...] - 2 places de stationnement pour les logements individuels et limité à 1.5 places par logement si les stationnements sont regroupés Il sera prévu, au minimum une place de stationnement, en dehors des parcelles, par tranche de 2 logements individuels à l'usage des visiteurs. »

    1 place pour 100 m² de surface de plancheractivités artisanales, partie stockage ou atelier
    La phrase du règlement

    « Pour les activités artisanales : [...] - 1 place pour 100m² de surface de plancher pour la partie stockage et/ou atelier »

    1 place pour 35 m² de surface de plancherbureaux
    La phrase du règlement

    « - 1 place pour 35m² de SURFACE DE PLANCHER Pour les commerces et l'hébergement hôtelier : - le nombre de places exigibles sera déterminé en fonction des besoins liés à l'activité - Pour les équipements publics et les services d'intérêt collectif, le nombre de place à réaliser sera déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l'activité, avec un minimum d'une place pour 200m² de surface de plancher. »

    Une place pour 200 m² de surface de plancher au moinséquipements publics et services d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « - 1 place pour 35m² de SURFACE DE PLANCHER Pour les commerces et l'hébergement hôtelier : ... liés à la nature de l'activité, avec un minimum d'une place pour 200m² de surface de plancher. »

    Article 1AU3 12 « STATIONNEMENT DES VEHICULES »

  • Espaces verts

    20 % de l'unité foncière en espaces verts

    services publics ou d'intérêt collectif

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    30 % de l'unité foncière en espaces vertsautres constructions
    La phrase du règlement

    « Pour les autres constructions, les espaces verts devront représenter un minimum de 30% de la superficie de l'unité foncière. »

    Article 1AU3 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone 1AU3, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU3, article par article

Le règlement entier, 157 articles

Article 1AU3 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Le même sujet dans les 13 zones

Tous les modes d'occupation et d'utilisation de sols ne répondant pas aux dispositions de l'article 1AU3 2, y compris le stationnement des caravanes, les caves et les sous-sols.

Article 1AU3 2Types d'occupation et d'utilisation du sol admis sous condition

Le même sujet dans les 13 zones

Par anticipation sur l'urbanisation future et dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires est assuré et sous réserve que le projet soit compatible avec le dossier de réalisation de ZAC et sous réserve que le projet soit réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur un ensemble foncier d’au minimum 40 000m² de terrain :

  • Les constructions à usage d'habitation ;
  • Les constructions à usage de bureaux et d’hébergement hôtelier ;
  • Les constructions à usage de commerces et d’artisanat à condition :
  • De ne pas engendrer de gênes ou de nuisances pour la fonction résidentielle environnante
  • De garantir l’harmonie avec le cadre bâti environnant, notamment dans l’importance des volumes bâtis par rapport à l’habitat avoisinant ;
  • Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics ;
  • L’aménagement ou l’extension des constructions existantes ;
  • Les exhaussements et affouillements de sols liés aux équipements d’infrastructure et la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ;
  • Les pylônes de téléphonie mobile.

Section II - conditions de l'occupation du sol

Article 1AU3 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 13 zones

1) Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.

Cet accès direct, ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ne peut avoir moins de 3 mètres de large.

Le permis de construire est refusé en cas d’un nombre excessif d’accès ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers s’il est possible d’adapter les accès et leurs débouchés sur la voie de desserte au mode d’occupation des sols envisagé et pour ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation.

2) Voirie :

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires, sauf si les points de collecte sont localisés au débouché de l’impasse.

Les voies ouvertes à la circulation se terminant en impasse ne doivent pas desservir plus de 8 logements individuels.

Article 1AU3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX. DESSERTE EN EAU EAU POTABLE

Le même sujet dans les 13 zones

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

Assainissement

EAU PLUVIALES : Les aménagements réalisés devront être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le milieu collectant ces eaux (fossés, cours d’eau, réseau d’assainissement…). Toutes les possibilités de solutions alternatives ou compensatoires au ruissellement doivent être envisagées pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près (tranchées d’infiltration, noues d’infiltration, bassin d’infiltration, structure réservoir enterrées.). Il revient au pétitionnaire de démontrer les possibilités d’infiltration de la parcelle. Cette obligation n’est valable que pour des sols perméables et adaptés rendant cette technique réalisable et sous réserve de toute réglementation en limitant l’usage. Si les contraintes de sol ou le type d’aménagement ne permettent pas l’infiltration des eaux pluviales sur site, il faudra prévoir après collecte et stockage sur site un rejet à débit contrôlé vers un exutoire superficiel extérieur. Le débit de fuite sera inférieur ou égal de 2 L/s/ha aménagé, il dépend de la capacité disponible de l’exutoire. Dans ce cas, une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur (fossés, réseau d’assainissement) du réseau collecteur fixera les objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce rejet. Il est en outre autorisé que les eaux pluviales soient récupérées et utilisées à usage domestique ou pour l’activité en application de la réglementation en vigueur.

EAUX USEES : Il est obligatoire d’évacuer les eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement et ensuite évacuées, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.

Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public dès sa réalisation.

DISTRIBUTION ELECTIQUE,TELEPHONIQUE ET TELEDISTRIBUTION : Les réseaux, y compris les branchements, doivent être enterrés.

Article 1AU3 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 13 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article 1AU3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU

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PRIVE. Les constructions devront soit être implantées à l’alignement, soit observer un recul au moins égal à 1 mètre.

Article 1AU3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 13 zones

Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire.

I - Implantation sur limites séparatives. 1) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées les long des limites séparatives dans une bande maximum de 20 mètres à partir de la limite de construction la plus proche de l’alignement pouvant être admise en application de l’article 6.

2) Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : - lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état, d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement. - pour s’apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin, lorsque les bâtiments sont d’une hauteur sensiblement équivalente. - s’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas R+C.

II - Implantation avec marges d’isolement.

1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être au moins égale à 1.90m.

Article 1AU3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions implantées sur une même parcelle devront respecter une distance minimale définies aux articles 678 et suivants du code civil, soit une distance minimale d’1m90.

Article 1AU3 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 13 zones

L’emprise au sol est la projection au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes et tous débords (balcons, porches, etc.)

L’emprise au sol est fixée à un maximum de : - 40% de l’unité foncière, pour les constructions à usage d’habitation, l’hébergement hôtelier et de bureaux - 300m² pour les constructions à usage artisanal - 500m² pour les constructions à usage de commerce.

Article 1AU3 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 13 zones

La hauteur de la construction est mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au pied de la construction jusqu’à l’égout de toiture ou à l’acrotère. Cette hauteur ne doit pas excéder un rez-de-chaussée plus 5 étages. La cote de seuil des construction ne pourra être inférieure à +0,50 mètre par rapport au terrain naturel.

Article 1AU3 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR. A)

Le même sujet dans les 13 zones

Dispositions Générales

Les constructions, installations et clôtures autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. Elles devront, également, respecter le style d’architecture locale.

Sont notamment interdites : tours, tourelles.

B) Bâtiments, Clôtures, Annexes.

1) Matériaux.

a) Les murs qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

Les règles ci-dessus, pourront être adaptées en cas de contraintes techniques particulières.

b) Couvertures : Les constructions seront couvertes en tuile ou en ardoise.

Peuvent être admis, dans le cas de recherche architecturale contemporaine :

  • Le bac acier à nervures rapprochées de couleur bleu ardoise.

Peuvent être admis, pour les bâtiments autres que ceux à usage d’habitation :

  • Les plaques teintées ardoise ou tuile.
  • Les matériaux d'aspect similaire (shingle, etc…).

2) Formes et volumes :

a) Toitures : pour les constructions à usage d'habitation.

D'une façon générale, les toitures devront être d'une inclinaison de 35 à 60°.

Des toitures avec pentes asymétriques ou toitures terrasses pourront être autorisées dans le cas d'un traitement architectural contemporain.

Ces règles pourront être adaptées en cas de contraintes techniques particulières.

Toutefois, les toitures de faible pente (25° minimum) ou monopente peuvent être admises pour les annexes.

b) Clôtures : Les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur de marge de recul ne sont pas obligatoires.

Toutefois, s'il en est prévu une, elle devra être constituée soit par des haies vives, ou des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut qui ne sera pas réalisé en matériaux destinés à rester apparents et devra recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. La hauteur totale ne pourra excéder 1,50 mètre dont 0,80 mètre hors sol pour la partie pleine.

Sur cour et jardin, à l'arrière des habitations, la hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2,00 mètres. Leur partie pleine, s'il en existe, ne pourra dépasser 1 mètre de hauteur hors sol.

En cas de vues directes ou indirectes entre deux bâtiments, des clôtures pleines dites "de courtoisie" pourront être implantées en limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra dépasser 2,00 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 4 mètres de la façade arrière de la construction principale. Elles seront constituées de matériaux en harmonie avec la construction principale.

A l'angle des voies, sur une longueur de 10 mètres à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 mètre.

c) Annexes : La construction d'annexes, devra être traitée en harmonie avec le bâtiment principal.

La construction des abris de jardin en bois est autorisée.

La construction de garages en plaque béton pourra être autorisée à l’arrière des bâtiments principaux et non visibles des voies.

Article 1AU3 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Pour les constructions à usage d’habitat : - 1 place de stationnement par logement pour les logements collectifs et 1 emplacement vélo par logement intégré à la construction - 2 places de stationnement pour les logements individuels et limité à 1.5 places par logement si les stationnements sont regroupés Il sera prévu, au minimum une place de stationnement, en dehors des parcelles, par tranche de 2 logements individuels à l’usage des visiteurs.

Pour les activités artisanales : - 1 place pour 35m² de surface de plancher pour la partie bureau - 1 place pour 100m² de surface de plancher pour la partie stockage et/ou atelier

Pour les activités de bureaux : - 1 place pour 35m² de SURFACE DE PLANCHER Pour les commerces et l’hébergement hôtelier : - le nombre de places exigibles sera déterminé en fonction des besoins liés à l’activité - Pour les équipements publics et les services d’intérêt collectif, le nombre de place à réaliser sera déterminé en fonction des besoins liés à la nature de l’activité, avec un minimum d’une place pour 200m² de surface de plancher.

Pour les agrandissements, restructurations ou changements d’affectation, le nombre de places de stationnement, existant initialement dans la parcelle, sera complété par application des ratios ci-dessus, aux m² de surface de plancher créés.

Article 1AU3 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 13 zones

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les espaces verts devront représenter au minimum 20% de la superficie de l’unité foncière. Pour les autres constructions, les espaces verts devront représenter un minimum de 30% de la superficie de l’unité foncière. Les espaces non bâtis de chaque parcelle, les espaces communs et les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager et ne pourront être occupés même à titre provisoire par des dépôts.

Section III - possibilites d'occupation du sol

Article 1AU3 14Coefficient d'occupation des sols

Le même sujet dans les 13 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUe VOCATION PRINCIPALE

Cette zone non équipée est destinée à une urbanisation future pour des activités économiques, culturelles, de loisirs ou de sport. Le secteur 1AUei correspond à un site où une inondation a déjà été constatée.

La zone 1AUe est concernée par l’Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de projet d’intérêt général le nouveau projet de protection de la zone située autour de l’ancienne usine Métaleurop Nord. Il conviendra de consulter cet Arrêté et les documents attenants annexés au dossier de PLU. Les terrains impactés par ces dispositions (Z1-Z2) sont repérés au plan de zonage conformément à l’article R.151.31-2 du code de l’urbanisme.

Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :

  • à la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
  • à la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

ARTICLE 1 AUe1 : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS.

  • La création de bâtiments ou d’installations agricoles ou d’élevage. - les constructions à usage d’habitation hormis celles autorisées dans l’article 2, - l’ouverture et l’exploitation de carrière, - les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, - les installations susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers, - les parcs résidentiels de loisirs, - Le stationnement isolé de caravanes et les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs et des caravanes. - À Dourges, au droit des zones d’échauffement, toute construction est interdite dans le secteur « inconstructibilité » figuré au plan de zonage. - Dans le secteur 1AUei, Les caves et les sous-sols.

En sus dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des interdictions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de Courcelles-Lès-Lens, Dourges, Evin-Malmaison, Leforest et Noyelles-Godault.

Article 2RENVOI AU LEXIQUE

Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Rappel : extraits du rapport de présentation

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

  • Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UB, UC, UD, UE et UH. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).
  • Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU et 2AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).
  • La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.1237 du code de l’urbanisme).
  • La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).

Ces zones peuvent intégrer des sous- secteurs comme expliqué au rapport de présentation.

Les documents graphiques font également apparaître :

  • Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme (ancien art. R.123-11 a) du code de l’urbanisme).
  • Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Article 4RAPPELS

  • Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune concernée.
  • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.1301 et suivants du code de l’urbanisme (devenu L.113-1 et suivants) : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB VOCATION PRINCIPALE Il s'agit d’une zone urbaine, de densité importante, correspondant aux centres villes de certaines communes, affectée essentiellement à l’habitat et aux services qui en sont le complément naturel. Il est fait opposition à l’application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme pour que dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions des articles ci-dessous s’appliquent à chacune des parcelles issues de la division. La zone UB est concernée par l’Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de projet d’intérêt général le nouveau projet de protection de la zone située autour de l’ancienne usine Métaleurop Nord. Il conviendra de consulter cet Arrêté et les documents attenants annexés au dossier de PLU. Les terrains impactés par ces dispositions (Z1-Z2) sont repérés au plan de zonage conformément à l’article R.151.31-2 du code de l’urbanisme. Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :

  • à la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
  • à la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

ARTICLE UB I : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS.

  • Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ;
  • Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ;
  • Les campings et caravanings ; - Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes et mobilhome ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - L’ouverture et l’exploitation de carrière ; - La création de sièges d’exploitation agricole ; - Les éoliennes (non destinées à un usage propre). - Dans les secteurs de sauvegarde commerciale, le changement de destination des locaux à usage commercial est interdit.

En sus dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des interdictions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Les 12 autres zones de Dourges

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Dourges, approuvé le 28/02/2025, 14 articles pour la zone 1AU3.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.