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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 28 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : • Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Pour les constructions

Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », est interdite celle à sous-destination de :

Exploitation agricole

Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du :

Artisanat – Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Pour les constructions à destination de « Équipements d’intérêt collectif et services publics », sont interdites celles à sous-destination de :

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public

Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaire », sont interdites celles à sous-destination de :

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisines dédiées à la vente en ligne

Pour les aménagements

* Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire (voir plan de Prévention des Risques)

Dans le Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées NL

Pour les constructions, toutes les sous-destinations sont interdites sauf les suivantes :

- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilée ; - Équipements sportifs ; - Autres équipements recevant du public.

• Article 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Les constructions admises sous conditions

Pour les constructions à destination de « Habitation », sont admises sous conditions celles à sous-destination de :

Logement - Hébergement

- Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les extensions des bâtiments d’habitation, liées ou non à une activité agricole, sont admises sous les réserves cumulatives suivantes :

− Le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande ;

− L’emprise au sol du bâtiment existant doit être supérieure à 50 m2 ; − L’emprise au sol après extension ne pourra dépasser 250 m2 ; − L’extension ne doit pas être supérieur à 50% de la surface de plancher

existante ; − Les travaux projetés ne doivent pas créer de logement supplémentaire ;

- Les annexes des bâtiments d’habitation, liées ou non à une activité agricole, sont admises sous les réserves cumulatives suivantes :

− La distance maximale par rapport à la construction principale ne doit pas excéder 30m, y compris pour les piscines. La distance est mesurée au point le plus proche de l’annexe ou du bassin.

− L’emprise au sol totale des annexes ne peut excéder 50 m2. Cette limitation de surface ne s’applique pas aux piscines ;

− Leur hauteur ne doit pas excéder 3,5m.

Pour les constructions à destination de « Équipements d’intérêt collectif et services publics », sont admises sous conditions celles à sous-destination de :

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

Les constructions sont autorisées à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés conformément à l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme.

Avis de la CDPENAF

Toutes constructions nouvelles ou extensions et annexes de bâtiments existants feront l’objet d’un avis de la Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers.

INTERDIT

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Commerce - activités de service

Artisanat - Commerce de détail Restauration

Commerce de gros

Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Équipement d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels

des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action

sociale Salles d'art et de spectacle

Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

N

ADMIS SOUS AUTORISÉS

CONDITIONS

Industrie

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente ligne

DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026

ARTICLES 3 À 5 – ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX

DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026

INTRODUCTION

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 3, 4 et 5, à savoir :

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : S 6 À 10 – VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026

INTRODUCTION

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 6 à 10, à savoir :

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publiques Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 – Implantation des constructions sur un même tènement Article 9 – Emprise au sol Article 10 – Hauteur des constructions

Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

- Pour permettre l’implantation de constructions annexes dont la hauteur n’excède pas 3,5m ;

- Quand l’implantation de constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes ;

- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ;

- Pour l’extension des constructions existantes ne respectant pas la règle prévue à condition que l’extension ne réduise pas les reculs existants ou qu’elle ne génère pas de problèmes de visibilité ou de sécurité ;

- En cas de reconstruction à l’identique après sinistre à condition qu’elle ne génère pas de problèmes de visibilité ou de sécurité.

• Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Pour toute construction, l’implantation est libre.

Toutefois, toute construction doit être édifiée à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres si la parcelle voisine ne correspond pas à un zonage A ou N.

• Article 8 – Implantation des constructions sur une même tènement

Non règlementé.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • Article 10 – Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir des cotes NGF du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.

Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 9 mètres au faîtage ou 7,5 mètres à l’acrotère.

Une hauteur différente peut être admises dans les cas suivants :

- En cas de construction d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ;

- En cas de reconstruction à l’identique après sinistre.

Dans le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Nl

La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 4,5 mètres au faîtage ou 3,5 mètres à l’acrotère.

DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : • Article 9 – Emprise au sol

Non règlementé.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : S 11 À 12 – QUALITÉ ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026

INTRODUCTION

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 11 et 12 à savoir : Article 11 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures, ainsi que les clôtures Article 12 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

POUR TOUTES LES ZONES

• Article 11 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures, ainsi que les clôtures

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Patrimoine »

L’OAP « patrimoine » établit sur l’ensemble du territoire des préconisations à prendre en compte dans le cadre de travaux de rénovation ou d’extensions de constructions existantes, ainsi que pour les constructions neuves.

Les dispositions de l’article R111-27 demeurent applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme

Les bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural, peuvent faire l’objet de prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration, comme indiqué dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « patrimoniale ».

Article L151-19 du CU :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de

nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

Article R421-23 du CU : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; »

De manière générale, toute intervention sur un bâtiment devra prendre en compte le site dans lequel s’inscrit le bâtiment et la fonction du bâtiment. L’objectif est de viser à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien.

• Article 12 – Obligations en termes de performances énergétiques et environnementales

En s’attachant à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien, qui demeure un objectif prioritaire :

• Les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique et éventuellement le recours aux énergies renouvelables.

• Les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre une approche bioclimatique et basse consommation du bâtiment

• La mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable est recommandée

Récupération des eaux pluviales Dans le cas où le projet de construction entraine la création d’une nouvelle surface de toiture de plus de 60 m2, il est obligatoire de prévoir un volume de stockage minimum de 1 m 3 pour la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage, de lavage ou d’abreuvage.

Article L111-16 – Performances environnementales et énergétiques :

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Article R111-23 – Performances environnementales et énergétiques : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : S 13 À 15 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES

ESPACES NON BÂTIS

DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026

INTRODUCTION

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 13 à 15 à savoir :

Article 13 – Surfaces non imperméabilisés, espaces libres et plantations Article 14 – Règles pour les continuités écologiques Article 15 – Gestion des eaux pluviales et de ruissellement

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Zones humides Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année». (Art. L.211-1 du code de l’environnement). Les zones humides identifiées sur le plan de zonage doivent être strictement préservées. Dans ces zones : tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf si ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ; Les équipements et constructions de toute nature sont interdits, sauf les équipements légers et démontables nécessaires à la valorisation des zones auprès du public et aux déplacements doux. Ces équipements doivent être compatibles avec le maintien du caractère humide (ex. sentier sur pilotis).

Mares Les mares doivent être préservées et, autant que faire se peut, remises en valeur. Si une destruction est absolument indispensable pour des raisons fonctionnelles d’aménagement, la disparition de la mare doit obligatoirement être compensée en prenant en compte l’ensemble fonctionnel écologique à l’intérieur duquel elle se trouve.

Surfaces non imperméabilisées et espaces de pleine terre Toute opération devra faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols. On recherchera l’utilisation maximum de matériaux poreux.

Si le CES détermine la partie de la parcelle « non construite en volume », en revanche, il ne dit rien de l’aménagement de cette partie de la parcelle qui peut, par exemple, être utilisée uniquement à des espaces de stationnement ou des espaces imperméabilisés.

Le coefficient de pleine terre permet d’obliger à ce qu’une partie de la parcelle soit végétalisée.

L’intérêt de la notion de « pleine terre » est d’exclure du calcul des espaces végétalisés audessus de dalle de parking souterrain et donc d’assurer le maintien d’une partie de la parcelle non imperméabilisée.

Gestion des eaux pluviales et de ruissellement Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les eaux pluviales seront : de façon privilégiée : absorbées sur le terrain, dans le cas où l’infiltration à la parcelle n’est pas réalisable techniquement : dirigées, après rétention, vers un déversoir désigné par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. Des ouvrages visant à stocker et infiltrer tout ou partie des eaux pluviales, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel pourront être imposés. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales lorsqu’ils sont en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et d’arbustes. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Espaces libres et plantations En matière de plantation et d’aménagement d’espaces libres, les prescriptions sont les suivantes : Tout arbre de haute tige mature* devra être conservé sauf à justifier : que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLU à respecter ou de la recherche d’une bonne orientation. qu’il s’agit d’une essence allergène. l’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les haies bocagères existantes et les murets. Il peut être admis une suppression ponctuelle uniquement pour la création d’un accès à la parcelle, ou l’implantation d’un bâtiment. pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les haies notamment seront composées d’essences diversifiées et adaptées au contexte local. En tout état de cause, la plantation de haies mono spécifiques est interdite. en cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles (en particulier les dépôts et stockage extérieurs), il est imposé que les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d’arbres formant un écran visuel. Si pour des raisons techniques, le filtre végétal n’est pas réalisable, un filtre qualitatif sera mis en place. les aires de stationnement à l’air libre de plus de 6 places doivent être plantées.

si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d’écran végétaux peut être prescrite.

Règles pour les continuités écologiques et paysagères La hauteur ou la nature des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. Cela est particulièrement vrai pour les zones A et N dans lesquelles il est recommandé que les grillages utilisés comportent des mailles larges favorables aux continuités écologiques de la petite faune terrestre. En tout état de cause, il convient de se référer aux dispositions de l’article L.372-1 du Code de l’environnement.

Haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Les haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) font l’objet de prescriptions.

Article L151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Article R421-23 : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. »

POUR TOUTES LES ZONES

RÈGLEMENT ÉCRIT

• Article 13 – Surfaces non imperméabilisées, espaces libres et plantations

Éléments boisés intéressants

Les boisements identifiés au titre de l’article L151-23 du CU sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Afin de conserver l’aspect végétalisé ou vert des espaces concernés, les essences repérées ne devront pas être détruites, ou si elles le sont, elles devront être remplacées. L’objectif doit être de conserver la qualité des lieux.

Obligation de planter

− Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (exemples : noisetier, charmille ...), et leur variété dans la composition des haies sont recommandés.

− Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. − Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou

installations d'activités admis dans la zone mais dont l'impact visuel est négatif. − Les espaces collectifs doivent être plantés.

Les revêtements doivent être conçus de manière à faciliter l’absorption des eaux. Le gazon, le sable, le gravier ou le béton-gazon sont recommandés de préférence aux goudrons ou bitumes chaque fois que cela est possible.

Toute opération devra faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols. Un coefficient de pleine terre est institué de la manière suivante :

UA

UB

UE

AU

2AUX

A

N

0,3

0,3

0

Ref. OAP

Ref. à la future OAP

Cas des constructions existantes n’atteignant pas le Coefficient de Pleine Terre minimum : - Les constructions et aménagements sont autorisés à condition qu’ils ne diminuent pas

la surface de pleine terre existante.

• Article 14 – Règles pour les continuités écologiques

Haies et boisements

Les haies et boisements repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) doivent être conservées à l’exception des cas suivants :

- L’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant d’une essence locale. Les arbres « têtards » doivent être impérativement conservés sauf raison phytosanitaire ou raison fonctionnelle précise dans le cadre de l’aménagement.

- La réduction partielle d’une haie, d’un boisement ou d’un alignement est autorisée pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou l’aménagement d’un carrefour existant, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Cette suppression partielle devra faire l’objet d’une compensation par replantation équivalente du linéaire supprimé. On veillera à ce que cette replantation s’articule avec le maillage de haies existant.

- Ripisylves : En cas d’abattage partiel, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales.

- Dans le cas de parcs, il est demandé de conserver au maximum la composition du parc existant et les sujets anciens qui la structurent.

La destruction d’un élément repéré au titre du L151-23 est soumise à autorisation.

Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées.

Mares

RÈGLEMENT ÉCRIT

Les mares doivent être préservées et, autant que faire se peut, remises en valeur.

Si une destruction est absolument indispensable pour des raisons fonctionnelles d’aménagement, la disparition de la mare doit obligatoirement être compensée en prenant en compte l’ensemble fonctionnel écologique à l’intérieur duquel elle se trouve.

Clôtures

Seulement en zone A et N, la hauteur ou la nature des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères.

Il est recommandé que les grillages utilisés comportent des mailles larges favorables aux continuités écologiques de la petite faune terrestre.

• Article 15 – Gestion des eaux pluviales et de ruissellement

Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement.

Les eaux pluviales seront : - De façon privilégiée : absorbées sur le terrain, - Dans le cas où l’infiltration à la parcelle n’est pas réalisable techniquement : dirigées,

après rétention, vers un déversoir désigné par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Des ouvrages visant à stocker et infiltrer tout ou partie des eaux pluviales, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel pourront être imposés. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales lorsqu’ils sont en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et d’arbustes.

Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026

Rubrique N 8Stationnement

DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026

INTRODUCTION

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 16 à savoir :

Article 16 – Stationnement

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le stationnement des véhicules automobiles sera dimensionné au regard des besoins engendrés par la (ou les) activité(s) concernée(s). Il doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article L151-31 – Stationnement pour véhicules électriques « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret »

Article L151-33 – Stationnement pour véhicules électriques « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. »

Article R111-25 – Stationnement et logements locatifs « Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.»

POUR TOUTES LES ZONES

RÈGLEMENT ÉCRIT

Pour l’habitat

Il est exigé un minimum de 2 places par logement nouvellement créé. Cette règle peut être adaptée pour des logements spécifiques (personnes âgées, personnes seules, T1, T2 …)

Les opérations d’habitat collectif prévoiront un local destiné au stationnement des deux roues proportionné aux besoins de l’opération.

La création d’aires de stationnement n’est pas exigée en cas de restauration des bâtiments existants, lorsque les surfaces habitables restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas. Toutefois, dans ce cas, le nombre de stationnement existant ne peut être diminué.

Les transformations de garages en pièces à vivre sont interdites si la suppression des places de stationnement existantes nécessaires à la construction n’est pas compensée ailleurs sur l’unité foncière ou à proximité.

Pour les activités accueillant du public dans les zones UA et UB

Il sera nécessaire de prévoir au minimum une place de stationnement par unité d’activité, en plus de celles nécessaire à l’habitat.

Pour les autres constructions

Les aires de stationnement seront dimensionnées selon les besoins engendrés par la ou les activités.

Spécificité en zone UA

Aucune obligation de stationnement n’est exigée pour les constructions à usage de commerces.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement. Le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise les-dites places. Il peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L 151.33 du Code de l’Urbanisme.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Règlement départemental de voirie

Il convient de rappeler que le Code de la voirie routière, et plus particulièrement de la police de conservation, s’impose à chacun. Pour tout aménagement situé en bordure d’une route départementale, il convient, en sus du présent règlement de se reporter au règlement départemental de voirie. Vis-à-vis des règles de construction, les dispositions du règlement départemental de voirie relative aux obligations des riverains du domaine public concernent en particulier les points suivants :

1. Clôture / palissade / barrière 2. Clôture agricole / clôture électrique 3. Implantation d’un portail 4. Plantations riveraines 5. Mur 6. Droit d’accès – interdictions 7. Servitudes de dégagement de visibilité

Fossé d’écoulement et permission de voirie

Lorsque cela est rendu nécessaire par la présence d’un fossé d’écoulement en limite de propriété avec le domaine public, il revient au bénéficiaire de l’autorisation d’assurer l’accès à la parcelle, en aménageant le franchissement dudit fossé par busage. Au préalable, le propriétaire devra solliciter, auprès de l’autorité compétente, une permission de voirie pour occupation du domaine public.

Accès

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privés dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l'ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de déneigement, et des camions de ramassage des ordures ménagères.

Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité ou augmentant fortement l’artificialisation des sols.

Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapé physiques.

Voirie

Pour toure voie ouverte à la circulation automobile, la largeur de la chaussée doit être adaptée à l’importance de l’opération.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, aux engins de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules cités ci-dessus puissent faire demi-tour.

Les portails d’entrés doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s’arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

• Article 4 – Desserte par les voies publiques ou privées

Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales à l’exclusion des usages sanitaires et de l’alimentation humaine. La création et l’utilisation de l’eau d’un puits ou d’un forage sont soumises à déclaration ou autorisation selon les réglementations en vigueur.

Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la règlementation en vigueur.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées Article 4 – Desserte par les réseaux Article 5 – Infrastructures et réseau

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L111-1 – Absence de réseaux

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.»

En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d’assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans le zonage d’assainissement, est admis.

Par ailleurs, si le réseau connait une extension, toute construction à proximité aura l’obligation de s’y raccorder.

Assainissement eaux pluviales et ruissèlement

En l’absence de réseau, les eaux doivent : - Soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune - Soit absorbées en totalité sur le terrain

L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.

Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.

Défense incendie

La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués.

Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées.

Obligation : les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

• Article 5 – Infrastructures et réseaux de communication électronique

Les aménagements doivent prévoir la mise en place de fourreaux afin d’assurer la desserte par des réseaux de communication électronique de l’ensemble des bâtiments projetés ou réhabilités.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 16STATIONNEMENT ...............................................113

INTRODUCTION.................................................................................................................................. 115 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.................................................................................................................. 115 POUR TOUTES LES ZONES ................................................................................................................... 116

DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026

PRÉAMBULE

DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme. Le règlement est opposable à toute construction nouvelle ou tout aménagement de construction existante, ainsi qu’aux aménagements et autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

LES PIÈCES CONSTITUTIVES D’UN PLU

Cette section présente les différents éléments composant le Plan Local d’Urbanisme et leur portée juridique respective sur les occupations et les utilisations du sol. Le PLU est composé des documents suivants :

• Le rapport de présentation

Le contenu du rapport de présentation est défini à l’article L. 151-4 du Code de l’Urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ».

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Il est défini en ces termes par l’article L. 151-5 dans le code de l’urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles ».

• Les Orientations d’aménagement et de Programmation (OAP)

Codifiées aux articles L151-6 à L151-7-2, elles prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre pour assurer le renouvellement et le développement du village dans une logique de projet. Les OAP sont donc opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité. L’obligation de compatibilité se définit d’abord négativement par rapport à celle de conformité. L’obligation de conformité interdit toute différence entre la norme et la mesure d’exécution. Au contraire, celle de compatibilité implique seulement qu’il n’y ait pas de contrariété majeure entre elles. Un écart mineur par rapport aux dispositions fixées est donc toléré, dès lors que l’esprit des dispositions définies dans les OAP est respecté.

• Le règlement écrit et graphique

Conformément à l'article L151-8 du Code de l'Urbanisme, "le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l'Urbanisme. " Il fixe les dispositions applicables pour les projets d’aménagement et de construction sur le territoire de la commune. Il se compose d'une partie rédigée (le règlement écrit), et d'une partie graphique (le règlement graphique). Le règlement du PLU comporte des annexes. Ces annexes sont opposables au même titre que les dispositions du règlement écrit et graphique.

• Les annexes règlementaires

Conformément aux articles R151-51 à 53 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme doit contenir un certain nombre de documents annexes qui s’imposent à lui. On y retrouve les différentes servitudes et contraintes liées aux risques naturels ou technologiques, aux bruits et nuisances sonores, aux infrastructures de transport de l'énergie (électricité, gaz), etc.

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Douvres.

PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 1113, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

• Servitude d’utilité publique Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU,

• Patrimoine archéologique En application des articles L153-14 et R151-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’archéologie ; L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R 523-8 du même code, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

• Assainissement collectif L’article L.133-1 du code de la santé publique qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois le syndicat d’assainissement peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installations réglementaires d’assainissement non collectif.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du dossier. Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

1 - Les zones urbaines sont :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.