Zone UE
- Zone urbaine
- 5 rubriques
- PLU de Douvres, approuvé le 26/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 28 rubriques, avec une rechercheRubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES À AUTORISATION PRÉALABLE OU DÉCLARATION
Outre les constructions et occupations soumises au régime du permis de construire ou du permis d’aménager, certaines occupations ou utilisations du sol sont soumises à déclaration préalable conformément à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme. Parmi elles figurent notamment :
- Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R 421-19 du Code de l’Urbanisme ;
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanismea identifié, en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 15123, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX LOTISSEMENTS ET AUX PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager S’agissant de l’application de l’article R.151-21 3ème alinéa du code de l’urbanisme, il est précisé que les règles édictées par le présent règlement seront appréciées au regard des divisions issues de l’opération (lotissement, permis valant division parcellaire, ou autres), sauf en cas de disposition contraire prévue explicitement par le règlement spécifique de chaque zone.
AUTORISATIONS D’URBANISME
RÈGLEMENT ÉCRIT
• Permis de démolir
Pour rappel le permis de démolir est exigible dans les périmètres suivants : Article R 421-28 – Permis de démolir obligatoire « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
Par ailleurs, le permis de démolir peut avoir été institué par une délibération du conseil municipal sur tout ou partie de la commune, comme prévu par :
Article R 421-27 – Permis de démolir institué par la commune Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir
• Ravalement de façade
L’article R 421-17 du code de l’urbanisme prévoit que les travaux de ravalement n’ont pas besoin d’être précédés d’une déclaration préalable. Toutefois, le code de l’urbanisme prévoit que Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
Article R 421-16 – Déclaration préalable e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.
• Clôture
Pour rappel, pour poser une clôture, il convient de respecter les règles d'urbanisme du présent PLU et les règles d'implantation par rapport aux limites de terrain voisin et au domaine public que celle-ci doive être précédée ou non d’une déclaration préalable.
Pour rappel la déclaration préalable est exigible dans les périmètres suivants
Article R 421-12 – Déclaration préalable pour clôture Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 15119 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
À noter que, selon l’article R421-2 du Code de l’Urbanisme, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration préalable.
PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU RÈGLEMENT
Les dispositions graphiques et écrites du règlement ont la même valeur juridique. Les premières s’articulentavec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
• Éléments, ensembles paysagers et alignements d’arbres à protéger au de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Cet outil permet de repérer les éléments de patrimoine naturel à préserver pour des motifs liés plus particulièrement à des fonctionnalités environnementales : corridors écologiques, milieux humides, mares, structures bocagères, tourbières…
Les objectifs généraux de l’outil sont la préservation du patrimoine naturel : assurer sa pérennité, préserver son intégrité, maintenir les fonctionnalités environnementales.
Les éléments à protéger sur la commune exclusivement à la ripisylve des cours d’eau. Ils sont identifiés et localisés au règlement graphique à la fois pour leur valeur paysagère et pour leur fonction écologique conformément à l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. À ce titre, ils doivent être conservés en l’état.
Les ensembles et éléments paysagers ou alignements d’arbres repérés au règlement graphique sont protégés et font l’objet des prescriptions suivantes :
Arbres et bosquets constituant un alignement ou une haie :
- Interdiction de les arracher, sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.
- En cas de destruction, même partielle, une compensation sera exigée en reconstituant une équivalence de houppier, et en conservant une logique de linéaire, ou à défaut, sur l’unité foncière.
Parcs, cœurs d’ilots et jardins :
- Interdiction de les arracher, sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique.
- Conservation de l’aspect végétal dominant : le terrain doit rester majoritairement végétalisé. Les constructions ou surfaces imperméables sont autorisées dans la limite de 15 % de la surface concernée. Un dépassement pourra être accordé en fonction des besoins du projet et de la configuration de la parcelle
• Bâtiments et éléments d’intérêt patrimonial, secteurs d’intérêt protégés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme
Au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, certains bâtiments ou éléments présentant un intérêt architectural et patrimonial, ainsi que certains secteurs d’intérêt font l’objet de mesures de protections réglementaires. Il s’agit :
- D’un ensemble patrimonial historique ;
- De constructions remarquables par leur architecture ;
- D’éléments du patrimoine vernaculaire (four, lavoir…) ;
Les éléments cités ci-avant sont localisés et répertoriés numériquement au plan de zonage. Leur liste et description figure également dans le cahier dédié au repérage des éléments inscrit au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. L’objectif est d’assurer leur protection et leurmise en valeur.
Pour cela, tout travaux ayant pour effet de modifier une construction d’intérêt, un élément patrimonial ou un secteur d’intérêt repérés au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux, conformément à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme, et doivent respecter les prescriptions définies ci-après. De plus, toute démolition totale ou partielle est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Les bâtiments et éléments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, identifiés au règlement graphique et participant à la préservation des caractéristiques culturelles, patrimoniales, historiques, architecturales et identitaires de la commune doivent être maintenus.Il est interdit de les démolir.
En cas d’intervention sur les bâtiments ou éléments d’intérêt patrimonial, les travaux devront tendre vers une sauvegarde et une mise en valeur des caractéristiques architecturales existantes (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, couleur, etc…).
Les extensions, surélévations, percements, restructurations ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différence avec la construction d’origine conduisent à une altération significative des bâtiments ou éléments d’intérêt patrimonial sont interdits.
Les nouvelles constructions et les extensions implantées sur la même unité foncière qu’un bâtiment ou élément d’intérêt patrimonial doivent être conçues de façon à ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial du bâtiment ou élément repéré au plan de zonage.
• Emplacements réservés
Selon l’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; (…) 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. »
L’Emplacement Réservé correspond à une servitude qui permet de désigner une emprise foncière délimitée par un Plan Local d’Urbanisme (PLU ou PLUi) dans l’objectif d’une affectation prédéterminée. Cela permet donc de figer la destination d’un foncier pour ce à quoi la commune l’a destiné, pour des motifs d’intérêt général.
Cet outil permet de réserver des emprises foncières, notamment pour la réalisation :
- De voies et d’ouvrages publics : élargissement de voirie, création parking, création de voies douces…
- D’installations d’intérêt général : création d’un équipement, agrandissement des équipements scolaires, du cimetière…
- D’espaces verts ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques - De programme de logements en lien avec la mixité
Sur les terrains désignés, aucun aménagement autre que ce pourquoi ils sont réservés ne peut être mis en œuvre.
En ce sens, les emplacements réservés sont des servitudes encadrant la constructibilité d’un secteur. La mise en place d’un tel emplacement interdit au propriétaire de construire sur son, ou, une partie de son terrain. Ces derniers permettent, ainsi, d’anticiper l’acquisition d’un terrain en vue d’un projet précis, et dans l’attente de celui-ci, d’y interdire tout autre projet de construction.
En contrepartie de cette servitude, les propriétaires concernés par la mise en place d’emplacement réservé sur leur terrain peuvent adresser une mise en demeure d’acheter au bénéficiaire
L’identification des secteurs se fait graphiquement sur le plan de zonage et fait aussi l’objet d’une liste et d’un cahier des emplacements réservés qui les présentent graphiquement en indiquant pour chacun sa destination, sa superficie, son bénéficiaire et les parcelles concernées.
• Trame provisoire d’inconstructibilité des zones AU
L’ouverture à l’urbanisation des zones AU est subordonnée à la mise aux normes, à l’extension ou à la création de la station d’épuration assurant le traitement des eaux usées du secteur. Aucun permis de construire ne peut être délivré tant que la capacité de la station n’est pas reconnue suffisante et conforme à la réglementation.
SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
RÈGLEMENT ÉCRIT
Le territoire de la commune est concerné par les servitudes d’utilité publique suivante :
- Servitude EL11 relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des autoroutes, routes express et déviations d’agglomération ;
- Servitude de type I4 relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité ;
- Servitude PM1 relative aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et plan de prévention de risques miniers (PPRM) ;
- Servitude PT1 relative à la protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques ;
- Servitude PT2 relative à la protection des centre radio-électriques d’émission et de réception contre les obstacles ;
- Servitude T4 relative à l’aéronautique de balisage ; - Servitude T5 relative à l’aéronautique de dégagement.
Chacune de ses servitudes est décrite plus précisément en annexe du présent dossier de PLU.
Information concernant la servitude I4 relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité :
• Dispositions générales : Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent ainsi dans la « sous-destination » réseaux et infrastructures énergétiques et assimilées (4° de l’article R. 151-28 du Code). À ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
• Dispositions particulières : Pour les lignes électriques HTB
DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026
INTRODUCTION
Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 1 et 2, à savoir :
Article 1 – Occupation et utilisation du sol interdites Article 2 – Occupation et utilisation du sol admises sous conditions
RÈGLEMENT ÉCRIT
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Constructions - Destination / Sous destination
Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations et sous destinations qui peuvent être règlementées. Il est prévu que la définition de ces destinations et sous destination soit précisée au sein d’un lexique national. Ce lexique a été défini par Arrêté ministériel du 10 novembre 2016. Sur la base de ce dernier, la définition des destinations et sous destinations retenu par le PLU est précisée comme suit :
1.a - Exploitations agricoles ou forestières :
Exploitations agricoles : recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale au sens de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux, des récoltes et aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.
Article L 311-1 – Définition des activités agricoles :
« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite... »
Exploitations forestières : l’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique. Cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
1.b - Habitation : Constitue un espace de vie où les habitants séjournent et dorment d’une manière durable.
Logement : espace permettant de loger des habitants d’une commune et non spécifique (cf. hébergement). Cette sous-destination recouvre les constructions (sous forme de maisons individuelles, d’immeubles collectifs…) destinées au logement principal, secondaire, ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements. Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les chambres d’hôtes au sens de l’article D 324-13 du code du tourisme, c’est à dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; ainsi que les gîtes jusqu’à 15 personnes.
Hébergement : Cette sous destination comprend les résidences ou foyers avec service. Il s’agit notamment des maisons de retraites, des résidences universitaires, des foyers de travailleurs, des résidences autonomie mais aussi des logements d’urgence. Il s’agit de logements particuliers répondant à un besoin particulier.
1.c - Commerces et activités de services : Regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante. Cette destination comprend les six sous destinations suivantes :
Artisanat et commerces de détail : recouvre les constructions commerciales destinées à la vente de biens directe à la clientèle ainsi que les activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Les activités suivantes constituent des activités de la sous destination (liste non exhaustive) :
• Alimentaire : o alimentation générale ; o boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; o boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; o caviste ; o produits diététiques ; o primeurs ;
o point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.…
• Non alimentaire :
o équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter… ;
o équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage… ;
o automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence... ;
o loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie… ;
o divers : coiffeur, pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie...
o
Restauration : établissement destiné à la restauration ouverte et à la vente directe de repas et/ou des boissons (restaurant, bar café…) pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros : l’ensemble des entreprises qui achètent et vendent des biens exclusivement à d'autres entreprises ou acheteurs professionnels.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Les activités suivantes constituent des activités de la sousdestination (liste non exhaustive) :
o avocat, architecte, médecin…;
o bureaux d’études : informatique, urbanisme, bureaux d’études techniques… ;
o reprographie, imprimerie, photocopie, serrurier…
o banques, assurances, agences immobilières, agence de voyage, auto-école …
o laboratoire d’analyse, ou radiologie …
o établissements de service ou de location de matériel : laveries automatiques, stations de lavage, loueur de voiture, vidéothèque, salle de jeux (Bowling, laser game, escape game…)… ;
Hébergement hôtelier et touristique : recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial (hôtel, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, village et maisons familiales de vacances…)
Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
1.d - Équipements d’intérêt collectif et services publics : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général. Cette destination comprend les six sous destinations suivantes :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie reversée dans les réseaux publics, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Salles d'art et de spectacles : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Lieux de culte : recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres équipements recevant du public : recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
e - Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :
Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières (industries manufacturières, construction, artisanat). Les activités du secteur tertiaire recouvrent un vaste champ d'activités qui regroupe les transports, les bureaux, les services sans accueil de clientèle. Cette destination comprend les quatre sous destinations suivantes :
Industrie : recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Elle peut inclure, au sein du volume des constructions principales, des surfaces dédiées à la démonstration (show-room) ;
Entrepôts : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale.
Bureaux : recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Centre de congrès et d’exposition : recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Cuisines dédiées à la vente en ligne : recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place
1.f – Tableau résumant les destinations et sous-destinations
RÈGLEMENT ÉCRIT
2. Aménagement
RÈGLEMENT ÉCRIT
Le Code de l’Urbanisme détermine aussi, hors constructions, les aménagements et utilisations du sol devant faire l’objet d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable. L’interdiction de certains de ces aménagements peut être prévu dans certaines zones du PLU :
* Création ou agrandissement d’un terrain de camping,
* Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances classé en hébergement léger, * Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, * Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports,
* Aménagement d’un golf, * Aires de stationnement, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, * Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire
* Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage * L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane
3. Constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée par le règlement de la zone
Dans le cas de constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée par le règlement de la zone, il ne peut être autorisé que des aménagements sans extension ni modification des volumes existants.
Pour les constructions
Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de :
Exploitation agricole Exploitation forestière
Pour les constructions à destination d’« Habitation », sont interdites celles à sous-destination de :
Logement Hébergement
Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », sont interdites celles à sous-destination du :
Artisanat – Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaire », sont interdites celles à sous-destination de :
Industrie Entrepôt
Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisines dédiées à la vente en ligne
RÈGLEMENT ÉCRIT
Pour les aménagements
* Les affouillements et ex
Rubrique UE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : • Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.
Si la parcelle voisine est en zone UA, les constructions doivent être implantées à l’alignement du bâtiment existant.
Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
- Pour permettre l’implantation de constructions annexes dont la hauteur n’excède pas 3,5m ;
- Quand l’implantation de constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes ;
- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ;
- Pour l’extension des constructions existantes ne respectant pas la règle prévue à condition que l’extension ne réduise pas les reculs existants ou qu’elle ne génère pas de problèmes de visibilité ou de sécurité ;
- En cas de reconstruction à l’identique après sinistre à condition qu’elle ne génère pas de problèmes de visibilité ou de sécurité.
• Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Toute construction devra être implantée à une distance minimale de 4 mètres, à l’exception des annexes dont la hauteur est inférieure à 3,5 mètres.
• Article 8 – Implantation des constructions sur une même tènement
Non règlementé.
Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies.
Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
- Pour permettre l’implantation de constructions annexes dont la hauteur n’excède pas 3,5m ;
- Quand l’implantation de constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes ;
- Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ;
- Pour l’extension des constructions existantes ne respectant pas la règle prévue à condition que l’extension ne réduise pas les reculs existants ou qu’elle ne génère pas de problèmes de visibilité ou de sécurité ;
- En cas de reconstruction à l’identique après sinistre à condition qu’elle ne génère pas de problèmes de visibilité ou de sécurité.
• Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les principes et l’esprit de l’OAP concernant le secteur.
• Article 8 – Implantation des constructions sur une même tènement
Les constructions à usage d’habitation, au sein d’un même tènement, doivent établir une distance d’au moins 8 mètres entre elles.
Néanmoins, les constructions peuvent être contiguës si elles sont séparées par des garages.
Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : • S’agissant des règles de hauteur des constructions
Nos ouvrages haute tension ou très haute tension présents sur ces zones peuvent largement dépasser les hauteurs spécifiées dans le règlement, nous vous demandons donc de préciser que :
« La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. »
• S’agissant des règles de prospect et d’implantation Il conviendra de préciser que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
• S’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol Il conviendra de préciser que « les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ».
RISQUES
• Les risques naturels
Risque inondation et mouvements de terrain
La commune, selon le Dossier Départementale des Risques Majeurs (DDRM01 du 15/11/2021), est exposée aux deux types de crues, de plaine (écoulement relativement lent) et à écoulement rapide. De même, Douvres est couverte par un Plan de Prévention des Risques (PPR) « Inondations et mouvements de terrains » approuvé le 15 Février 2005 qui est inscrit dans les annexes du PLU. Une modification du plan de zonage a été approuvée le 20 Janvier 2014.
- Les zones rouges :
Celui-ci renseigne des zones rouges, inconstructibles au niveau des pentes des contreforts du Bugey, partie centrale-est de la commune et des cours d’eau. Les zones rouge Tr (ruissellement pluvial péri-urbain) correspondent à une largeur de 5 à 10 mètres de part et d’autre des berges de ces cours d’eau. Seuls les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes à la publication du PPR sont autorisés. Les zones rouge Rg (glissements de terrain) interdisent tous types de constructions, travaux, installations à l’exception de ceux nécessaires comme l’épandage superficiel des eaux usées, la réalisation de puits perdus, les travaux de canalisations… ainsi que ceux concernant l’agriculture (à condition qu’ils ne conduisent pas à une occupation humaine).
- Les zones bleues :
Des zones bleues, de prescriptions sont indiquées au pied des pentes, à l’ouest ainsi qu’au nord au niveau de la Cozance et du ruisseau de Chamberreau. Des constructions peuvent être réalisées au sein de ces zones à condition de respecter certaines règles d’urbanisme et de construction.
Concernant les zones bleues Bt (ruissellement pluvial péri-urbain), ces règles fixent la côte de référence (cote du terrain + 50cm) et encadrent les aspects techniques (dispositions sur le matériel électrique…) et de construction (résistance à la pression de l’écoulement…).
Les zones bleues Bg1 et Bg2 (glissements de terrain) sont interdites à certains travaux de remblaiement, d’excavation et d’affouillement, ainsi qu’aux dépôt et stockage de matériaux lourds, et à l’épandage d’eau à la surface du sol ou son infiltration.
D’une manière générale, les aménagements envisagés ne doivent en aucun cas aggraver les risques et leurs effets.
Risque de retrait-gonflement des argiles
La notion de retrait – gonflement des argiles désigne les mouvements alternatifs, et parfois répétés dans le temps, de retrait et de gonflements du sol respectivement associés aux phases de sécheresses et de réhydratation de sols « gonflants » ou « expansifs ». La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque celle-ci augmente, le sol devient davantage souple et son volume augmente, provoquant ainsi le phénomène de gonflement des argiles.
Au contraire, un déficit en eau provoquera un assèchement du sol, qui deviendra dur et cassant, provoquant un phénomène de rétractation ou de retrait des argiles
La commune est dans son ensemble exposée au risque de retrait-gonflement des argiles. Le DDRM indique que la commune a fait l’objet d’au moins 3 arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de cet aléa suite aux épisodes de sécheresse entre 2016 et 2020.
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
- À la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
- Au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols définit les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Les communes concernées par une exposition moyenne figurent sur la carte située dans les annexes informatives.
Risque sismique
RÈGLEMENT ÉCRIT
Un séisme (ou tremblement de terre) se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération brusque d’énergie cumulée par les contraintes exercées sur les roches, provoquant des fractures de celles-ci en profondeur, le long d’une faille généralement préexistante. 5 niveaux de risques sont définis, de 1 à 59.
L’aléa sismique est de 3 sur l’ensemble du territoire communal, ce qui correspond à une sismicité modérée.
Risque Radon
Le radon est un gaz naturel radioactif produit surtout par certains sols granitiques. A l’air libre, le radon est dilué par les vents, mais dans l’atmosphère plus confinée d'un bâtiment, il peut atteindre des concentrations élevées. Il est considéré aujourd'hui comme la source principale d'exposition de l'homme aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.
L’ensemble du territoire communal est situé en catégorie 1 pour le potentiel radon, soit des concentrations et un risque faible.
• Les risques technologiques
Risque minier
À l’arrêt de l’exploitation des mines souterraines, et en dépit des travaux de mise en sécurité, peuvent se produire trois types de mouvements résiduels de terrain. Des effondrements localisés ou généralisés et des affaissements. Les dommages peuvent être importants et affecter les bâtiments, la voirie ainsi que les réseaux notamment de gaz et d’eau. Sur la commune de Douvres, nous retrouvons une exploitation souterraine au quartier SaintPierre où l’environnement géologique y est particulièrement sensible au risque de mouvement de versant. Ainsi :
- Des aléas effondrements localisés de niveau faible ont été considérés au droit des travaux avérés peu profonds de l’exploitation du quartier Saint-Pierre et de ses anciennes fendues de reconnaissance, remblayées.
- Un aléa effondrement localisé de niveau moyen a été considéré au droit de la fendue principale d’exploitation encore ouverte et ennoyée.
- Des aléas tassements de niveau faible ont été retenues au droit des enveloppes des 3 secteurs de recherches identifiés.
ZONES HUMIDES
RÈGLEMENT ÉCRIT
Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art. L.211-1 du code de l’environnement).
Les zones humides doivent être strictement préservées. Dans ces zones :
- Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ;
- Les équipements et constructions de toute nature sont interdits, sauf les équipements légers et démontables nécessaires à la valorisation des zones auprès du public et aux déplacements doux. Ces équipements doivent être compatibles avec le maintien du caractère humide (ex. sentier sur pilotis).
DÉFENSE INCENDIE
La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués.
Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées.
Obligation : les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
LEXIQUE ET DÉFINITION
RÈGLEMENT ÉCRIT
RÈGLEMENT ÉCRIT
La hauteur des constructions est mesurée à partir des cotes NGF du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage.
Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 9 mètres au faîtage ou 7,5 mètres à l’acrotère.
Une hauteur différente peut être admises dans les cas suivants :
- Lorsque les volumes bâtis contigus le justifient en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale pour le maintien de la ligne de faîtage ;
- En cas de construction d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ;
- En cas de reconstruction à l’identique après sinistre.
ZONE AU
RÈGLEMENT ÉCRIT
La hauteur des constructions est mesurée à partir des cotes NGF du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 9 mètres au faîtage ou 7,5 mètres à l’acrotère. Une hauteur différente peut être admises dans les cas suivants :
- Lorsque les volumes bâtis contigus le justifient en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale pour le maintien de la ligne de faîtage ;
- En cas de construction d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ;
- En cas de reconstruction à l’identique après sinistre.
Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : • Article 9 – Emprise au sol
Non règlementé.
Les constructions et aménagements doivent être compatibles avec les principes et l’esprit de l’OAP concernant le secteur.
Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès
L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie*, publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur un fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon les cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain de l’opération depuis les voies et emprises publiques.
Acrotère Saillie* verticale d’une façade*, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Alignement L’alignement correspond juridiquement à la limite entre le domaine public* routier et les propriétés privées riveraines. Pour la lecture du présent PLUi, l’alignement doit être entendu comme correspondant aussi bien à la limite entre :
- Le domaine public routier et les propriétés privées riveraines ; - Les emprises publiques* et les propriétés privées riveraines ; - Un emplacement réservé à vocation de voie ou emprise publique et les propriétés privées riveraines ; - Les voies* privées et les propriétés privées riveraines.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Sont considérées comme des annexes, les constructions tout à la fois :
o Située sur le même terrain d’assiette que la construction principale* ; o Non contiguë à la construction principale, sauf à être relié à cette dernière par un simple auvent ou porche ; o Dont l’usage est accessoire à la construction principale (garage, carport, abri de jardin / bois, abri vélos, local de stockage des ordures ménagères, locaux techniques, locaux des piscines, etc.).
Arbre de haute tige Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80 m de hauteur sous couronne à maturité. La maturité d’un arbre est considérée comme atteinte lorsque le sujet présente une hauteur égale à la moyenne reconnue pour chaque espèce au stade adulte (cf. catalogues pépiniéristes, etc.)
Coefficient d’emprise au sol Le coefficient d’emprise au sol définit la superficie maximum du tènement ou de la parcelle qui peut recevoir un volume construit. Un coefficient de 0,3 indique que 30% seulement de la parcelle ou du tènement peut recevoir un volume construit.
Comble
Un comble est l'ensemble constitué par la charpente et la couverture. Il désigne par extension l'espace situé sous la toiture ; volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher haut du dernier étage de la construction. On utilise couramment le terme au pluriel, les combles, pour désigner un tel espace, qu'ils soient aménagés ou non. Sont considérés comme « combles » (aménagés ou non) au sens du présent règlement les espaces sous toiture dont la hauteur du mur de dératellement n'excède pas 1 mètre. S'il dépasse cette côte, le comble sera alors considéré comme un niveau / un étage à part entière.
Contigu Des constructions* ou terrains sont contigus lorsqu’une façade*, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, une pergola, un porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës.
Domaine public Ensemble des biens appartenant à une personne publique et qui sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public dès lors qu’ils sont aménagés afin de permettre l’exécution des missions de ce service.
Égout de toiture En cas de toiture en pente, l'égout de toiture correspond à la gouttière ou au chéneau qui se situe en bas de la pente de toit, à l’opposé du faitage. En cas de toiture plate, l’égout correspond au niveau du fil d'eau d'étanchéité.
Emprise au sol L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction*, d'une hauteur supérieure à 0,60 m au-dessus du sol existant avant travaux. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprises publiques Les emprises publiques correspondent aux espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies* publiques. Elles font ainsi référence, de façon non exhaustive, aux places et placettes, cours d'eau domaniaux, jardins et parcs publics, voies ferrées, équipements publics, etc.
Espaces boisés classés (EBC) Selon l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ce classement s’applique aux bois, forêts et parcs, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, qu’ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Les EBC peuvent également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies et des plantations d’alignement. Au niveau des EBC sont interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Espace de pleine terre Un espace ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- Son revêtement est perméable à 100 % ; - Sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux ; - Il doit recevoir des plantations.
Exhaussement Remblais ou surélévation du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa hauteur excède 2 m, à moins qu’il ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade / pignon La façade caractérise chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles se distinguent le plus souvent en une façade principale, une façade arrière et des façades latérales, communément appelées pignons. Le terme de façade principale s’entend ici comme caractérisant la façade la plus proche des emprises ou voies* desservant la construction* ou sur laquelle s’ouvre l’entrée principale.
Front bâti Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres), à l’alignement* ou suivant un léger recul*, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou l’emprise (place, etc.).
Limite séparative
Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière*, hormis celle la séparant de l’alignement*. Ces limites séparatives peuvent être distinguées en « limites séparatives latérales » et « limites de fond de parcelle ».
En se référant à un terrain présentant une configuration de quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de parcelle.
Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie, y compris les éventuels décrochements.
Les limites séparatives de fond de parcelle sont celles qui sont délimitées à leurs extrémités par une limite séparative latérale. Ainsi, dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies*, cette disposition ne s’applique pas.
Mutualisation du stationnement Le principe de mutualisation consiste à rassembler dans un même dispositif de stationnement les besoins de plusieurs projets immobiliers proches, sur un même site ou au sein d’une même construction.
Plan de prévention des risques naturels Le PPRN est établi sous la responsabilité du préfet. Il permet de délimiter les zones à risques (inondation) et d'y prescrire les mesures préventives nécessaires. Il s’impose en tant que servitude d’utilité publique. En cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement c’est la règle la plus stricte qui s’applique.
Récupération des eaux pluviales Cela consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. Dès lors que la cuve de stockage est pleine, tout nouvel apport d’eaux pluviales est directement rejeté au milieu naturel ou au réseau. Attention : ces dispositifs ne sont pas des dispositifs de rétention.
Réhabilitation Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur de celui-ci. La réhabilitation peut s’accompagner ou non un changement de destination.
Rétention des eaux pluviales Cela vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant au cours d’un évènement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel ou au réseau. Un orifice de régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini.
Sol ou terrain naturel Le sol ou terrain naturel est celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction* avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation (délais ou remblais), même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Pour tout Permis de Construire, il sera exigé les cotes NGF sur les plans, y compris en limite de propriété.
Stationnements automobiles Espace permettant à un véhicule automobile de se garer. Les places de stationnement font au minimum 12,5m² (2,5 m x 5 m), hors espaces de circulation et d’accès*.
Surface de plancher R111-22 Code Urbanisme : La surface de plancher de la construction* est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couverts, calculée à partir du nu intérieur des façades* après déduction :
o Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
o Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
o Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
o Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
o Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;
o Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes* à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
o D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Toiture terrasse Couverture horizontale d'une construction* pouvant accepter une pente inférieure à 4 %.
Voies / voiries Les voies comprennent les espaces publics et privés, affectés à tous types de déplacements (piéton, deux roues, véhicules, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Toutefois les circulations autonomes, spécifiquement dédiés aux modes actifs (piéton, vélo, …) et présentant une largeur inférieure ou égale à 4 mètres ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant.
DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 16STATIONNEMENT ...............................................113
INTRODUCTION.................................................................................................................................. 115 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.................................................................................................................. 115 POUR TOUTES LES ZONES ................................................................................................................... 116
DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026
PRÉAMBULE
DOUVRES – RÉVISION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – FÉVRIER 2026
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme. Le règlement est opposable à toute construction nouvelle ou tout aménagement de construction existante, ainsi qu’aux aménagements et autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
LES PIÈCES CONSTITUTIVES D’UN PLU
Cette section présente les différents éléments composant le Plan Local d’Urbanisme et leur portée juridique respective sur les occupations et les utilisations du sol. Le PLU est composé des documents suivants :
• Le rapport de présentation
Le contenu du rapport de présentation est défini à l’article L. 151-4 du Code de l’Urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ».
• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Il est défini en ces termes par l’article L. 151-5 dans le code de l’urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles ».
• Les Orientations d’aménagement et de Programmation (OAP)
Codifiées aux articles L151-6 à L151-7-2, elles prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre pour assurer le renouvellement et le développement du village dans une logique de projet. Les OAP sont donc opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité. L’obligation de compatibilité se définit d’abord négativement par rapport à celle de conformité. L’obligation de conformité interdit toute différence entre la norme et la mesure d’exécution. Au contraire, celle de compatibilité implique seulement qu’il n’y ait pas de contrariété majeure entre elles. Un écart mineur par rapport aux dispositions fixées est donc toléré, dès lors que l’esprit des dispositions définies dans les OAP est respecté.
• Le règlement écrit et graphique
Conformément à l'article L151-8 du Code de l'Urbanisme, "le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l'Urbanisme. " Il fixe les dispositions applicables pour les projets d’aménagement et de construction sur le territoire de la commune. Il se compose d'une partie rédigée (le règlement écrit), et d'une partie graphique (le règlement graphique). Le règlement du PLU comporte des annexes. Ces annexes sont opposables au même titre que les dispositions du règlement écrit et graphique.
• Les annexes règlementaires
Conformément aux articles R151-51 à 53 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme doit contenir un certain nombre de documents annexes qui s’imposent à lui. On y retrouve les différentes servitudes et contraintes liées aux risques naturels ou technologiques, aux bruits et nuisances sonores, aux infrastructures de transport de l'énergie (électricité, gaz), etc.
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Douvres.
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 1113, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.
• Servitude d’utilité publique Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU,
• Patrimoine archéologique En application des articles L153-14 et R151-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’archéologie ; L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R 523-8 du même code, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
• Assainissement collectif L’article L.133-1 du code de la santé publique qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois le syndicat d’assainissement peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installations réglementaires d’assainissement non collectif.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
RÈGLEMENT ÉCRIT
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du dossier. Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.
1 - Les zones urbaines sont :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.