Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU de Douzillac, approuvé le 18/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Dans ces deux derniers cas, la hauteur de la construction édifiée sur la limite séparative ne doit pas excéder 3,50 mètres lorsqu'elles sont à usage d'équipement collectif d'infrastructure.
- Quelle surface au sol ?
L’extension d’un bâtiment principal à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la révision simplifiée n°1 du PLU et sera limité à une emprise totale de 50 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions ne peut excéder 7 mètres.
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementés. SECTİON 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le caractère de la zone ATexte du document
Cette zone comprend des terrains peu équipés supportant une activité agricole qu'il convient de protéger pour garantir l'avenir des exploitations agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique, ou économique. Elle comprend un secteur : - Ai, soumis au risque d'inondation de l’Isle (défini par l'atlas des zones inondables).
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article A.2 est interdite.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 1/
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit à la réglementation des installations classées.
2/ L'adaptation, la réfection ou l'extension des bâtiments existants liés à l'activité agricole.
3/ Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte :
a) Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l’exploitation agricole et leurs bâtiments annexes, y compris les piscines. Elles devront être implantées sur les terres de l'exploitation, à moins de 200m d'un bâtiment agricole existant, et n’apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante,
b) L’extension dans la continuité d’un bâtiment principal à usage d’habitation d’une emprise au sol supérieure à 40m², sans pouvoir dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU.
c) Sous réserve de constituer un complément à l'activité agricole et d'être étroitement liés aux bâtiments de l’exploitation :
- les logements locatifs saisonniers (gîtes ruraux) - les campings dits "à la ferme", soumis à simple déclaration - les piscines dans un rayon de 25 mètres calculés à partir de la façade la plus proche
du bâtiment principal à usage d’habitation auquel elles se rattachent, d) L’adaptation, la restauration, ou le changement de destination des bâtiments agricoles d'intérêt
architectural ou patrimonial désignés au plan de zonage, dès lors que ce changement ne compromet pas l'exploitation agricole
4/ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la Zone.
5/ Les bâtiments annexes des constructions autorisées dans la Zone. Dans le cas d’une annexe, hors piscine, à un bâtiment principal à usage d’habitation, la construction pourra être réalisée dans un rayon de 20 mètres autour de celui-ci, calculés à partir de la façade la plus proche.
6/ Les affouillements et exhaussements du sol, désignés à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'ils sont destinés :
- aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques,
- à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole,
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
7/ Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
8/ Les défrichements nécessités par les besoins de l'exploitation agricole.
9/ Toutefois, dans le secteur Ai :
- Toute occupation ou utilisation du sol est soumise aux principes, préconisations et prescriptions figurant en partie 3 et en annexe i du document « doctrine et préconisations de la MISE 24 en date de décembre 2004 » situé en annexe du dossier de PLU,
- Toute précaution devra être prise pour limiter la vulnérabilité des bâtiments existants ou modifiés, dans les conditions définies par l'atlas des zones inondables de l'Isle.
10) Après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, les bâtiments désignés ci-après sont autorisés à changer de destination dans le volume bâti existant (à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU) à condition que ce changement de destination soit à destination d’exploitation agricole et forestière, d’habitation liée à l’activité agricole, ou d’équipements d'intérêt collectif et services publics :
Lieu-dit Les Thoumelies
Le Treuil
Références cadastrales AT 50, 67, 68
AC 25, 26, 27, 30
SECTION 2- CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1/ Voirie Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ainsi que la collecte des ordures ménagères.
2/ Accès
a) Dispositions générales Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
b) Dispositions propres aux accès créés sur la voirie nationale ou départementale, hors agglomération.
Le long des voies classées dans la voirie départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée. Ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d'au moins 80 mètres de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir du point de cet axe sis à 3 mètres en retrait de la limite de la chaussée.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAİNS PAR LES RESEAUX PUBLICS 1/
Alimentation en eau : Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3°alinéa du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
2/ Assainissement : A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place. Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, de même que les jus d'ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon les cas, soit conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées.
Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière, etc.) abandonné ou non, est interdit.
3/ Autres réseaux : Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICİE MİNİMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
1- Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article A 4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, nature du sol, pente...) permettent l'installation d’un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
2- Non réglementé dans les autres cas.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1- Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants :
- lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement,
- l'extension d'une construction existante peut être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-dessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite construction.
2 - Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMÍTES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur, les limites séparatives :
- pour les travaux d'extension visés à l'article A 2, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus.
- pour les bâtiments annexes visés à l'article A 2.
- pour les bâtiments agricoles, sauf lorsqu'il s'agit d'installations classées visées à l'article A.2. Dans ces deux derniers cas, la hauteur de la construction édifiée sur la limite séparative ne doit pas excéder 3,50 mètres lorsqu'elles sont à usage d'équipement collectif d'infrastructure.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Į ES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRETE
La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis-à-vis ne comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée. Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d'exploitation agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment pour éviter la propagation des incendies, il n'est pas fixé de distance minimale.
Le nombre d’annexes ne devra pas être supérieur à 3 autour d’un bâtiment principal à usage d’habitation.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRİSE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’extension d’un bâtiment principal à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la révision simplifiée n°1 du PLU et sera limité à une emprise totale de 50 m². L’emprise totale des annexes, hors piscine, est limitée à 50 m² sans pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal et ses extensions auxquels elles se rattachent.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
a) Définition : La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque la façade est orientée dans le sens de la pente du terrain, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la dite façade.
b) Règles : La hauteur des constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée. La hauteur des autres constructions ne peut excéder 7 mètres. La hauteur des extensions des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur du bâti existant à l’exception de création d’étage et dans la limite d’une hauteur maximale fixée à 7 mètres au faîtage. La hauteur des annexes à un bâtiment principal à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur de celui-ci et de ses extensions.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERİEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A/
Dispositions générales Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions de l'article R 111-21 dudit code rappelées ci-après restent applicables :
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B/ Prescriptions particulières aux constructions à usage d'habitations
1 - Façades et menuiseries L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit. Les façades des constructions seront réalisées de manière à assurer une intégration discrète vis-à-vis de l'environnement : les enduits seront de couleur ocre, sable, blanc cassé ou gris ou approchant, en cohérence avec le nuancier de teinte disponible en mairie. Les extensions doivent être traitées à l'identique de la construction principale, ou en matériaux de substitution compatibles avec l'existant. Les couleurs des menuiseries seront également choisies en cohérence avec le nuancier disponible en mairie.
2 - Toitures Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l'art.
- tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %.
- tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 100 %. La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 100 % ou l'utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise. La couleur des tuiles est de préférence couleur terre cuite naturelle ou vieillie.
3 - Volumes des constructions On privilégiera des volumes simples en cohérence avec les volumes traditionnels de type parallélépipède ou en L. Le sens du faîtage sera parallèle à la plus grande dimension du bâtiment et de préférence parallèle aux courbes de niveau du terrain.
4 – Bâtiments annexes : l’emploi à nu de tôle galvanisé ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings… est interdit.
5 - Implantation L'implantation des constructions individuelles sur des déblais ou remblais modifiant la topographie du sol naturel est soumise aux conditions suivantes :
- la hauteur totale (H2 + H1) des talus en déblais et en remblais créés doit être au plus égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h).
- la hauteur (H1) des talus en remblais bordant la plate-forme artificielle doit être au plus égale au tiers de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h) sans pouvoir excéder deux mètres en valeur absolue.
- en cas d'implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut excéder un mètre en valeur absolue.
6 - Clôtures La clôture peut être constituée :
- soit d’un mur plein,
- soit, d'un mur bahut, surmonté d'un grillage ou d’une structure bois,
- soit d'une haie végétale vive constituée d'espèces locales. Dans tous les cas, la hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2,00 m. Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés. Toutefois, la réfection ou le prolongement de murs existants ne répondant pas aux critères ci- dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisé à l'identique.
C/ Prescriptions particulières aux constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes ; l'emploi du blanc ou de couleurs claires (peinture ou revêtement) sur de grandes surfaces est interdit. Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur :
- peinture ou revêtement de couleur vive,
- tôle galvanisée employée à nu,
- parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PREALISATHON D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Non réglementés.
SECTİON 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non
réglementé.
CHAPITRE 5
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Dou
zillac.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111 -2 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-142, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables, conformément aux dispositions de l'article R 111-1 du dit Code.
Outre les dispositions ci-dessus, relatives aux articles R 111-2 à R 111-24, sont et demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :
- conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
- les dispositions de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme s'appliquent aux zones traversées par les autoroutes et voies classées à grande circulation.
2) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le Code Forestier (articles L. 311-1 et L.311-5).
3) Les dispositions et procédures administratives prévues par le Code de l’Environnement relatives aux eaux pluviales.
4) Se superposent de plus aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1) Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci -après :
- Les zones urbaines
U
Zone urbaine
Elle comprend trois secteurs Ua recouvrant le centre-bourg, Uc en entrée Nord du bourg où la densité est limitée et Up en contrebas du bourg où la hauteur est plafonnée.
- Les zones à urbaniser 1AU Zone à urbaniser à usage principal d'habitat, ouverte à l’urbanisation selon modalités du PADD et des orientations d'aménagement Elle comprend un sous-secteur 1Aud où les constructions sont conditionnées par la réalisation d’une extension du réseau d’eau potable. 2AU Zone à urbaniser à usage principal d'habitat, fermée à l’urbanisation. - La zone agricole A Elle comprend un secteur Ai correspondant aux zones soumis au risque d’inondation de l’Isle. - La zone naturelle et forestière N
Elle comprend deux secteurs : - Nh où des constructions peuvent être autorisées sous conditions, (Cf. R 123-8, dernier alinéa) - Ni, correspondant aux zones soumis au risque d’inondation de l’Isle.
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
3) Les espaces boisés classés : les plans comportent aussi des terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
4) Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément remarquable du paysage repéré au plan en application du 7° de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 à R 442.3 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et
servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
PLAN LOCAL D’URBANISME- REGLEMENT
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics existants permettent d’accueillir immédiatement des constructions nouvelles. Cette zone englobe le centre-bourg de Douzillac et ses extensions ainsi que l’ensemble des secteurs urbanisés périphériques et certains hameaux. Un secteur Ua est distingué sur le centre-bourg afin de conserver sur les parties anciennes et agglomérées de ce dernier, le caractère traditionnel du bâti existant en permettant une implantation en limite du domaine public. Un secteur Up est distingué dans le bourg pour limiter la hauteur des constructions édifiées en contrebas de l’église. Un secteur Uc est créé pour limiter la densité du bâti dans le secteur situé entre le bourg et le massif boisé.
ARTICLE U 0 - RAPPELS
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU
1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 à L 441-3 du Code de l’Urbanisme1.
2°) Les installations et travaux divers désignés à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme1 sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R 442-1 et R 442-3 du même Code1.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.