Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article AU.2 est interdite.
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies existantes à aménager (20 m le long des routes départementales).
Dans tous les cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Non réglementée.
2 - Règles La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Toutefois, en raison des contraintes liées à la mise en œuvre de l'urbanisation prévue et à la capacité insuffisante des voies publiques pour assurer l’accès à la zone depuis la RD3 et pour desservir les constructions à y implanter, cette ouverture à l'urbanisation est différée et subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.
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Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article AU.2 est interdite.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sous réserve de ne pas compromettre ni rendre plus onéreuse l'urbanisation future prévue au PADD, peuvent être admises: 1°) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone. 2°) L'adaptation, la réfection ou l'extension mesurée des constructions existantes, ainsi que leurs annexes ou piscines. 3/ Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus. 4/ Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux fouilles archéologiques.
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Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ainsi que la collecte des ordures ménagères.
Pour les voies à aménager ou à créer dont le principe est défini par les orientations d'aménagement, la plateforme devra au minimum être de 8m. Les voies en impasse ne pourront desservir plus de 10 logements. Les fonds d'impasse desservant plus de trois logements doivent être aménagés en placettes dont la surface devra permettre au moins l'inscription d'un cercle de 10 mètres de rayon, non comptée la largeur des trottoirs.
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous : - leurs caractéristiques géométriques doivent répondre, à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. - leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
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1- Eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
2- Assainissement :
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Les lotissements et ensembles de logements doivent être desservis par un réseau d'égout évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature d'une part, et les eaux pluviales d'autre part. Ces réseaux seront raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble de logements.
b) A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place. L'autorité chargée de l'application de la réglementation sanitaire peut exiger, notamment pour les lotissements ou ensembles de logements, qu'une étude d'assainissement soit effectuée préalablement à toute autorisation.
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. Les lignes électriques ou téléphoniques et leurs branchements doivent être réalisés en souterrain.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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1- Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article 1AU 4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, nature du sol, pente…) permettent l’installation d’un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
2- Non réglementé dans les autres cas.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies existantes à aménager (20 m le long des routes départementales).
L'implantation le long des voies à créer sera adaptée au plan de masse de l'opération. En l'absence de plan d'aménagement général, les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies prévues.
L'implantation des constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives, sauf lorsqu’il s’agit d’immeubles groupant plusieurs logements, édifiés sur plus de deux niveaux de plancher. Dans tous les cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Toutefois pourront déroger à cette règle, les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure (réseau d’eau, assainissement, électricité, télécommunications…) dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des constructions en vis-à-vis ne comporte pas de pièce habitable ou assimilée.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementée.
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La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A/
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Conformément à l’article R 111-1 du Code de l‘Urbanisme, les dispositions de l’article R 111-21 dudit code rappelées ci après restent applicables : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B/ - Prescriptions particulières
L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit. Les façades des constructions seront réalisées de manière à assurer une intégration discrète vis-à-vis de l’environnement : les enduits seront de couleur ocre, sable, blanc cassé ou gris ou approchant, en cohérence avec le nuancier de teinte disponible en mairie.
Les extensions doivent être traitées à l'identique de la construction principale, ou en matériaux de substitution compatibles avec l’existant.
Les couleurs des menuiseries seront également choisies en cohérence avec le nuancier disponible en mairie
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en œuvre conformément aux règles de l’art. - tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %. - tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 100 %.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 100 % ou l’utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d’une autre nature, ou en ardoise.
La couleur des tuiles est de préférence couleur terre cuite naturelle ou vieillie.
On privilégiera des volumes simples en cohérence avec les volumes traditionnels de type parallélépipède ou en L. Le sens du faîtage sera parallèle à la plus grande dimension du bâtiment et de préférence parallèle aux courbes de niveau du terrain.
4 – Bâtiments annexes : l’emploi à nu de tôle galvanisé ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings… est interdit.
L'implantation des constructions individuelles sur des déblais ou remblais modifiant la topographie du sol naturel est soumise aux conditions suivantes : - la hauteur totale (H2 + H1) des talus en déblais et en remblais créés doit être au plus égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h). - la hauteur (H1) des talus en remblais bordant la plate-forme artificielle doit être au plus égale au tiers de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h) sans pouvoir excéder deux mètres en valeur absolue. - en cas d'implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut excéder un mètre en valeur absolue.
6 - Toutefois, lorsque la destination, l'importance ou les caractéristiques de la construction le justifient, des dispositions différentes pourront être autorisées uniquement lorsqu’il s’agit d’équipements collectifs à usage public ou privé, après examen des pièces du permis de construire démontrant la pertinence des choix architecturaux.
C/ - Clôtures
La clôture peut être constituée : - soit d’un mur plein, - soit d'un mur bahut, surmonté d'un grillage ou d’une structure bois, - soit d’une haie végétale.
Dans tous les cas, la hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2,00 m.
Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés.
Toutefois, la réfection ou le prolongement de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisé à l'identique.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé au moins :
1 – Pour les constructions à usage d’habitation : Deux places de stationnement par logement, dont une partie doit être banalisée dans les opérations visées à l’article 2AU 2, à raison d'une demi-place au moins par logement.
2 – Pour les constructions à usage de commerce, de production artisanale ou de service : Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction.
3 – Les constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont soumis à la règle de ceux qui leur sont le plus directement assimilables dans la liste citée.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
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Les espaces libres de toute construction ainsi que le délaissé des aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
3 - Dispositions particulières applicables aux éléments remarquables du paysage identifiés conformément à l'article L 123.1.7ème du code de l'Urbanisme.
Dans les espaces boisés, parcs et alignements d'arbres repérés au plan comme éléments remarquables du paysage, les coupes et abattages d'arbres ne sont admis que pour des motifs liés à la santé et à la vie de l'arbre, ou pour des aménagements nécessaires à la circulation publique ou à des équipements d'intérêt collectif. Les défrichements sont interdits.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone 2AU est fixé à 0,4.
Caractère de la zone Cette zone comprend des terrains peu équipés supportant une activité agricole qu'il convient de protéger pour garantir l'avenir des exploitations agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique, ou économique. Elle comprend un secteur : - Ai, soumis au risque d'inondation de l’Isle (défini par l'atlas des zones inondables).
ARTICLE A.0 - RAPPELS :
I - Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU
1°) L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L441-1 à L441-3 du Code de l'Urbanisme.
2°) Les installations et travaux divers désignés à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme et sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R 442-1et R 442-3 du même Code.
3°) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés Classés à conserver et protéger figurant au plan, conformément aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme4.
ll - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le Code Forestier (articles L 311-1 à L 311-5).
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Dou zillac.
1) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111 -2 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-142, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables, conformément aux dispositions de l'article R 111-1 du dit Code.
Outre les dispositions ci-dessus, relatives aux articles R 111-2 à R 111-24, sont et demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :
2) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le Code Forestier (articles L. 311-1 et L.311-5).
3) Les dispositions et procédures administratives prévues par le Code de l’Environnement relatives aux eaux pluviales.
4) Se superposent de plus aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme.
1) Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci -après :
U
Zone urbaine
Elle comprend trois secteurs Ua recouvrant le centre-bourg, Uc en entrée Nord du bourg où la densité est limitée et Up en contrebas du bourg où la hauteur est plafonnée.
Elle comprend deux secteurs : - Nh où des constructions peuvent être autorisées sous conditions, (Cf. R 123-8, dernier alinéa) - Ni, correspondant aux zones soumis au risque d’inondation de l’Isle.
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
3) Les espaces boisés classés : les plans comportent aussi des terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
4) Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément remarquable du paysage repéré au plan en application du 7° de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 à R 442.3 du Code de l'Urbanisme.
Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics existants permettent d’accueillir immédiatement des constructions nouvelles. Cette zone englobe le centre-bourg de Douzillac et ses extensions ainsi que l’ensemble des secteurs urbanisés périphériques et certains hameaux. Un secteur Ua est distingué sur le centre-bourg afin de conserver sur les parties anciennes et agglomérées de ce dernier, le caractère traditionnel du bâti existant en permettant une implantation en limite du domaine public. Un secteur Up est distingué dans le bourg pour limiter la hauteur des constructions édifiées en contrebas de l’église. Un secteur Uc est créé pour limiter la densité du bâti dans le secteur situé entre le bourg et le massif boisé.
Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU
1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 à L 441-3 du Code de l’Urbanisme1.
2°) Les installations et travaux divers désignés à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme1 sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R 442-1 et R 442-3 du même Code1.
PLU de Douzillac, approuvé le 18/09/2025, 14 articles pour la zone 2AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.