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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants : - lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
- l’emprise totale des annexes, hors piscine, est limitée à 50 m² sans pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal et ses extensions auxquels elles se rattachent.
Jusqu'à quelle hauteur ?
2- La hauteur des extensions des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur du bâti existant à l’exception de création d’étage et dans la limite d’une hauteur maximale fixée à 7 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article N.2 est interdite.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1/

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.

2/ Les affouillements et exhaussements du sol, désignés à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme, lorsqu’ils sont destinés :

  • aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, - à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole, - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

3/ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, sauf lorsqu'il s'agit d'installations classées, à condition que leur implantation soit conforme aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural.

5

Voir le contenu des articles cités en annexe documentaire, pages 1 à 3.

3bis/ La réalisation d'un abri à usage équestre à condition que la SHOB ne dépasse pas 20m² par unité foncière.

4/ Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte :

a) La restauration et l’aménagement des constructions existantes, y compris en cas de changement de destination desdits bâtiments.

b) l’extension dans la continuité d’un bâtiment principal à usage d’habitation d’une emprise au sol supérieure à 40m², sans pouvoir dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU.

c) Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole. Elles devront être implantées à une distance de 100m d'un bâtiment agricole existant et n'apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante.

d) Sous réserve d'être étroitement liés aux bâtiments existants : - les logements locatifs saisonniers, sauf lorsqu'il s'agit d'habitations légères ou de parc résidentiel de loisirs (HLL ou PRL). Ils devront de plus respecter le caractère des Constructions environnantes, en termes de volumes, de matériaux, et d'implantation, - les campings dits "à la ferme", soumis à simple déclaration, - les piscines dans un rayon de 25 mètres calculés à partir de la façade la plus proche du bâtiment principal à usage d’habitation auquel elles se rattachent, - les terrains de tennis non couverts.

e) la construction d’annexe, hors piscine, à un bâtiment principal à usage d’habitation dans un rayon de 20 mètres autour de celui-ci, calculés à partir de la façade la plus proche

5) Après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les bâtiments désignés ci-après sont autorisés à changer de destination dans le volume bâti existant (à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU) à condition que ce changement de destination soit à destination d’exploitation agricole et forestière, d’habitation, ou d’équipements d'intérêt collectif et services publics :

Lieu-dit Font Rouyo

Le Treuil Le Gourdil Le Gourdil La Vidalie Les Ralauds Les Thoumelies Le Sucher Les Deyssard / Les Faures Les Martis La Vidalie Les Ralauds

Références cadastrales AW 44 et AW 326

L'ensemble du hameau L'ensemble du hameau

AW 379, 381 et 383 L'ensemble du hameau – AW 225

AW 276 et AW 336 L'ensemble du hameau

Am 233 ar 160, ar 124, 125, 131

L'ensemble du hameau L'ensemble du hameau – AW 225

AW 276 et AW 336

Les Thoumelies Lieu-dit

Les Rieux Le Grand Taunis Les Bernardoux

Fonpeyre Niautouneix

L'ensemble du hameau Références cadastrales L'ensemble du hameau L'ensemble du hameau L'ensemble du hameau

Ak 151, 152 an 65

6) Après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les bâtiments désignés ci-après sont autorisés à changer de destination dans le volume bâti existant (à la date d’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU) à condition que ce changement de destination soit à destination d’exploitation agricole et forestière, d’habitation, de commerces et activités de services, ou d’équipements d'intérêt collectif et services publics :

Lieu-dit Mauriac

Références cadastrales AI 219, 220, 221, 225, 226

7/ En outre, dans le secteur Nh, les changements de destination des constructions existantes à destination d’habitation, y compris le gîtes et chambres d’hôtes, les constructions nouvelles et leurs annexes, ainsi que les piscines, sont admis conformément à l'article R.123-8 du Code de l'Urbanisme, dernier alinéa, à condition :

  • que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte,
  • qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
  • que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.

8/ les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.

9/ les défrichements nécessités par les besoins de l'exploitation agricole.

Toutefois, dans le secteur Ni : - Toute occupation ou utilisation du sol est soumise aux principes, préconisations et prescriptions figurant en partie 3 et en annexe i du document « doctrine et préconisations de la MISE 24 en date de décembre 2004» situé en annexe du dossier de PLU,

  • Toute précaution devra être prise pour limiter la vulnérabilité des bâtiments existants ou modifiés, dans les conditions définies par l'atlas des zones inondables de l'Isle.

Section 2- conditions de l'utilisation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou Privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de "importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.

Les accès sur la voirie départementale sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Le même sujet dans les 5 zones

1- Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3ème alinéa du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.

2- Assainissement : A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place. Les eaux usées autres que celles à usage domestique devront être traitées et évacuées conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

3- Autres réseaux : Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du Code de l'Urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. Lorsque les signes électriques ou téléphoniques sont réalisés en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 1/

Le même sujet dans les 5 zones

Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article N.4 ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, nature du sol, pente...) permettent l'installation d'un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur.

2/ Non réglementé dans les autres cas.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1/

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants :

  • lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement.
  • l'extension d'une construction existante peut être réalisée sans tenir compte des prescriptions cidessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite construction.

2/ Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives:

  • lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant, lui-même édifié sur la limite séparative ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus.
  • pour les bâtiments annexes tels que garages, remises, abris, à condition que la hauteur totale de la construction n'excède pas 3.50 mètres.
  • lorsqu'elles sont à usage d'équipement collectif d'infrastructure.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIËTE

Le même sujet dans les 5 zones

La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres.

Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis-à-vis ne comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée.

Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d'exploitation agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment pour éviter la propagation des incendies, il n'est pas fixé de distance minimale.

Le nombre d’annexes ne devra pas être supérieur à 3 autour d’un bâtiment principal à usage d’habitation.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 5 zones

Dans le secteur Nh, l'emprise au sol des constructions nouvelles ne pourra excéder 10% de la surface du terrain d'assiette de leur implantation. Dans les autres zones, l'emprise est non réglementée.

Dans la zone N :

  • l’extension d’un bâtiment principal à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la révision simplifiée n°1 du PLU et sera limité à une emprise totale de 50 m² ; - l’emprise totale des annexes, hors piscine, est limitée à 50 m² sans pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal et ses extensions auxquels elles se rattachent.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 5 zones

1- Constructions nouvelles à usage d'habitation :

a) Définition : La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.

b) Règle : La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder celle des constructions les plus proches. Une tolérance de un mètre peut être admise pour améliorer l'intégration de la construction à son environnement naturel et bâti.

2- La hauteur des extensions des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur du bâti existant à l’exception de création d’étage et dans la limite d’une hauteur maximale fixée à 7 mètres au faîtage. 3- La hauteur des annexes à un bâtiment principal à usage d’habitat ion ne devra pas dépasser la hauteur de celui-ci et de ses extensions.

4 - La hauteur n'est pas réglementée dans les autres cas.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A/

Le même sujet dans les 5 zones

Dispositions générales

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions de l'article R í 11-21 dudit code rappelées ci après restent applicables : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B/ Prescriptions particulières

1 - Façades et menuiseries : L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings etc. est interdit. Les façades des constructions seront réalisées de manière à assurer une intégration discrète vis-à-vis de l'environnement : les enduits seront de couleur ocre, sable, blanc cassé ou gris ou approchant, en cohérence avec le nuancier de teinte disponible en mairie. Les extensions doivent être traitées à l'identique de la construction principale, ou en matériaux de substitution compatibles avec l'existant.

Les couleurs des menuiseries seront également choisies en cohérence avec le nuancier disponible en mairie.

2 - Toitures : Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couvertes de tuiles mises en oeuvre conformément aux règles de l'art.

  • tuiles canal, romanes ou similaires, lorsque la pente est inférieure à 45 %.
  • tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 100 %. La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 100 % ou "utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites, sauf dans le cas de restauration de toiture existante réalisée en tuiles d'une autre nature, ou en ardoise.

3- Volumes des constructions : On privilégiera des volumes simples en cohérence avec les volumes traditionnels de type parallélépipède ou en L. Le sens du faîtage sera parallèle à la plus grande dimension du bâtiment et de préférence parallèle aux courbes de niveau du terrain.

4 – Bâtiments annexes : l’emploi à nu de tôle galvanisé ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings… est interdit.

5 - Implantation : L'implantation des constructions individuelles sur des déblais ou remblais modifiant la topographie du sol naturel est soumise aux conditions suivantes :

  • la hauteur totale (H2 + H1) des talus en déblais et en remblais créés doit être au plus égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h).
  • la hauteur (H1) des talus en remblais bordant la plate-forme artificielle doit être au plus égale au tiers de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (h) sans pouvoir excéder deux mètres en valeur absolue.
  • en cas d'implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en remblais, la hauteur de ce dernier ne peut excéder un mètre en valeur absolue.

6 - Clôtures : La clôture peut être constituée :

  • soit d'un mur plein,
  • soit, d'un mur bahut, surmonté d'un grillage ou d'une structure bois,
  • soit d’une haie végétale vive constituée d'espèces locales. Dans tous les cas, la hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2,00 m. Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés. Toutefois, la réfection ou le prolongement de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisé à l'identique.

C/ Prescriptions particulières aux constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure

La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.

Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes ; l'emploi du blanc ou de couleurs claires (peinture ou revêtement) sur de grandes surfaces est interdit.

Les matériaux suivants sont interdits pour un usage extérieur : - peinture ou revêtement de couleur vive, - tôle galvanisée employée à nu, - parpaings ou briques creuses non revêtus d'un enduit.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATİONNEMENT

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES EI PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 5 zones

1 - Espaces libres : Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts. 2 - Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver ou à créer reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement aux dispositions introduites par l'article L-130-1 du Code de l'Urbanisme.

Section 3- possibilites maximales d'occupation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Dou zillac.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111 -2 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-142, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables, conformément aux dispositions de l'article R 111-1 du dit Code.

Outre les dispositions ci-dessus, relatives aux articles R 111-2 à R 111-24, sont et demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :

  • conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
  • les dispositions de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme s'appliquent aux zones traversées par les autoroutes et voies classées à grande circulation.

2) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le Code Forestier (articles L. 311-1 et L.311-5).

3) Les dispositions et procédures administratives prévues par le Code de l’Environnement relatives aux eaux pluviales.

4) Se superposent de plus aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1) Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci -après :

  • Les zones urbaines

U

Zone urbaine

Elle comprend trois secteurs Ua recouvrant le centre-bourg, Uc en entrée Nord du bourg où la densité est limitée et Up en contrebas du bourg où la hauteur est plafonnée.

  • Les zones à urbaniser 1AU Zone à urbaniser à usage principal d'habitat, ouverte à l’urbanisation selon modalités du PADD et des orientations d'aménagement Elle comprend un sous-secteur 1Aud où les constructions sont conditionnées par la réalisation d’une extension du réseau d’eau potable. 2AU Zone à urbaniser à usage principal d'habitat, fermée à l’urbanisation. - La zone agricole A Elle comprend un secteur Ai correspondant aux zones soumis au risque d’inondation de l’Isle. - La zone naturelle et forestière N

Elle comprend deux secteurs : - Nh où des constructions peuvent être autorisées sous conditions, (Cf. R 123-8, dernier alinéa) - Ni, correspondant aux zones soumis au risque d’inondation de l’Isle.

2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.

3) Les espaces boisés classés : les plans comportent aussi des terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

4) Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément remarquable du paysage repéré au plan en application du 7° de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément aux articles R 442.1 à R 442.3 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.

Plan local d’urbanisme- reglement

Titre II dispositions applicables a chaque zone

Chapitre I dispositions applicables a la zone u

Caractère de la zone

Il s’agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics existants permettent d’accueillir immédiatement des constructions nouvelles. Cette zone englobe le centre-bourg de Douzillac et ses extensions ainsi que l’ensemble des secteurs urbanisés périphériques et certains hameaux. Un secteur Ua est distingué sur le centre-bourg afin de conserver sur les parties anciennes et agglomérées de ce dernier, le caractère traditionnel du bâti existant en permettant une implantation en limite du domaine public. Un secteur Up est distingué dans le bourg pour limiter la hauteur des constructions édifiées en contrebas de l’église. Un secteur Uc est créé pour limiter la densité du bâti dans le secteur situé entre le bourg et le massif boisé.

Article u 0 - rappels

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU

1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 à L 441-3 du Code de l’Urbanisme1.

2°) Les installations et travaux divers désignés à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme1 sont soumis à autorisation conformément aux dispositions des articles R 442-1 et R 442-3 du même Code1.

Section 1 – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.