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Le règlement de Drouges, texte intégral

31 articles repris mot pour mot du document opposable 35102_PLU_20200903, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Commune de DROUGES

Plan Local d’Urbanisme

4.1- Le règlement

APPROBATION du Plan Local d’Urbanisme de Drouges

Vu pour être annexé à la délibération n°………………………………………….,

en date du ……………………………………………… approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la communes de Drouges,

La Maire

Deniau Architecture

Sommaire

REGLEMENT

Préambule .................................................................................................................................................. 3 Dispositions générales................................................................................................................................5

Zone Urbaine U.........................................................................................................................................12 U 1- Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité .................................................. 12 U 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ......................................... 13 U 3- Equipement et réseaux .......................................................................................................................... 19

Zone à urbaniser 1AU ...............................................................................................................................21 1AU 1- Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité.............................................. 21 1AU 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère...................................... 22 1AU 3- Equipement et réseaux...................................................................................................................... 27

Zone agricole A .........................................................................................................................................29 A 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité ................................................... 29 A 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .......................................... 32 A 3- Equipement et réseaux .......................................................................................................................... 38

Secteur Aa dédié à l’activité artisanale ....................................................................................................40 Aa 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité ................................................. 40 Aa 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ........................................ 41 Aa 3- Equipement et réseaux ........................................................................................................................ 45

Zone naturelle et forestière N ..................................................................................................................47 N 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité ................................................... 47 N2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ........................................... 50 N3- Equipement et réseaux........................................................................................................................... 55

Annexe 1 : Lexique national de l’urbanisme ............................................................................................57 Les définitions retenues ................................................................................................................................ 57 Les précisions utiles pour l’emploi des définitions........................................................................................ 59

Préambule

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de DROUGES

Le règlement est composé : -du ou des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. - du présent document, le règlement littéral, qui fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones.

S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment les dispositions du Code de l’environnement y compris notamment la législation sur les Installations Classées, les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime, les Servitudes d’Utilité Publique, la législation relative à l’archéologie préventive, à la préservation du Paysage, du Patrimoine, etc.

Division du territoire en zones

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : U 1- Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

U 1.1-Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains

usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitations

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement1 (et annexes) Hébergement2 (et annexes) Artisanat et commerce de détail Commerce de gros

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et service publics

Restauration Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Interdites Admises X

Limitations

X

O

Compatibles avec la proximité d’habitations

O (nuisances olfactives,

sonores, …).

✓ ✓

✓ ✓

1 Lieux de vie des familles. 2 Lieux d’habitation temporaire - correspond à un logement temporaire qui n'est ni un hôtel, ni une location traditionnelle. Ce logement s'adresse à un public bien spécifique, à savoir aux personnes se trouvant dans une situation d'urgence liée à des difficultés familiales ou professionnelles.

Autres équipements recevant du public Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

REGLEMENT ✓

Compatibles avec la

O

proximité d’habitations (nuisances olfactives,

sonores, …).

U 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : U 1.2-Mixité fonctionnelle et sociale

Le changement de destination des locaux commerciaux est interdit.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U 2.1- Volumétrie et implantation des constructions

U 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Voies, places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile :

En secteur identifié au règlement graphique au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme, les constructions seront implantées :

-Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement, à la condition que la continuité du front bâti soit assurée par un mur ou un muret de clôture, d’une hauteur maximale de 1.20 mètres ou des annexes ayant l’aspect et/ou la teinte de la pierre locale ou des bâtiments voisins.

Autrement : Les constructions seront implantées :

-Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement. Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique au titre de la loi paysage, à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique.

Lorsque le projet de construction ou d’extension jouxte une ou plusieurs construction(s) existante(s) implantée(s) différemment (alignement de « fait »), l’implantation de la construction pourra être imposée en prolongement des constructions existantes, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

U 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les constructions seront implantées : - soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50

mètre des limites séparatives.

Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique au titre de la loi paysage, à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.

U et AU 2.1.3-Hauteur des constructions :

La hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction, est limitée à :

Habitation Annexes Commerce et activités de service Equipements d’intérêt collectif et service publics Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, entrepôt

Sommet de façade3

6 mètres /

6 mètres

Point le plus haut de la construction 9 mètres 3 mètres 9 mètres

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées.

Les constructions suivantes sont exemptées de la règle de hauteur, sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation, s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site :

- Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur), - La reconstruction à l’identique après sinistre, - Les ouvrages techniques de faible emprise ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt

général.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : R.523-1 du Code du patrimoine : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison

Article R.523-4 du Code du patrimoine : Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et

ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont :

1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées,

2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.

Article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme) :« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Article L.522-5 du Code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

Les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables.

Lorsque les constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (matériau et couleur de façade, forme ou couleur de toiture, type et implantation des lucarnes, forme ou couleur de clôture…), celles-ci peuvent être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble.

Tout bâtiment antérieur au 20ème siècle et de qualité (constructions en pierre ou en terre) est un élément du patrimoine communal à conserver et à restaurer. Tout travail sur ce bâti devra :

- Reprendre les matériaux de la période de construction, - Concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles. - Les souches de cheminées existantes devront être conservées. Celles qui seront créées pourront

être enduites et devront reprendre les proportions des souches existantes.

L’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l’harmonie des volumes, l’échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.

Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune4, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)

En cas de construction sur sous-sol semi enterré, le niveau du rez-de-chaussée ne pourra excéder 50 cm audessus du niveau naturel du terrain avant travaux.

Les façades et teintes :

Les matériaux destinés à rester brut (béton banché, bardage bois naturel, zinc…) sont admis. La teinte blanche et les teintes criardes vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites. Le bois vernis est interdit.

Toitures et couvertures :

60% minimum de la surface de l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation devra présenter une toiture à deux pans.

Le matériau de couverture, pour l’ensemble des constructions, est l’ardoise naturelle ou artificielle ou tout matériau équivalent qui tend à se rapprocher par sa forme, sa couleur ou ses dimensions de l’ardoise naturelle ou le zinc patiné.

La référence à ce matériau n’est pas exigée dans le cas de vérandas, de bâtiments annexes ou d’abris de piscine pour lesquelles pourront être utilisés d’autres matériaux.

4 Recours à divers matériaux recyclés de type bâches, tôles, planches… utilisés pour la réalisation d’une unique construction.

D’autres formes ou matériaux de couverture pourront être autorisés s’ils sont adaptés à l’architecture du projet et qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (toitures-terrasses, toitures végétalisées, toitures en zinc…).

Lucarnes / Gerbières / châssis : Les châssis de toit seront plus longs que larges et implantés dans le plan de la toiture, dans le prolongement des ouvertures de la façade.

La création de lucarnes ou gerbières nouvelles est soumise aux règles suivantes : - leur forme devra être simple ; - l’équilibre de la composition de l’édifice devra être respecté ; - le nombre de lucarnes ne devra pas être supérieur au nombre de travées de la façade ; - la dimension des lucarnes devra être proportionnée au volume de la toiture.

Les menuiseries :

Les ouvertures des façades doivent présenter des proportions verticales, correspondant aux proportions observées sur les constructions traditionnelles. Ces proportions verticales seront observables soit dans les proportions des ouvertures, soit dans les proportions des menuiseries (illustration ci-contre).

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

Illustration figurant à titre indicatif

Les clôtures :

Les haies vives seront composées d’essences locales5 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage plastifié dans les tons vert ou gris foncé. Les clôtures en plaques ciments sont interdites en limite sur voie ou espace public. Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de 2,00 mètres en limites séparatives et 1,50 mètre sur la voie et autres emprises publiques. En secteur identifié au règlement graphique au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme : à l’alignement, les clôtures nouvelles sont obligatoirement constituées de murs ou muret d’une hauteur de 0,50 mètre, réalisés

5 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier, le saule à tresser …

soit en pierre à la façon traditionnelle, soit recouvert d’un enduit harmonieux avec les murs voisins et choisi dans la gamme autorisée : les nuances de beige foncé, gris, gris bleuté et brique.

Constructions identifiées au règlement graphique:

L’ensemble des éléments repérés au règlement graphique par les figurés ci-contre, sont

concernés.

Toute intervention sur ces édifices à préserver devra être conçue dans le sens d’une préservation de leurs

caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques.

Les extensions doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie

du bâti qu’elles viennent jouxter. Les souches existantes devront être conservées. Les éléments d’architecture

significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers

devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique.

Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de

dispositions d’origine. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les

dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine.

Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exécutées avec soin, de manière

à assurer une bonne transition avec le reste du mur. Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser,

sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne

économie du projet.

Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la

réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives,

sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.

Equipements d’intérêt collectif et service public et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, entrepôt :

Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…) en évitant la multiplication des traitements et matériaux (limiter à trois). Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage, on privilégiera notamment des teintes neutres. Pour la teinte des murs verticaux, l’utilisation du blanc est interdite. L’utilisation de la couleur primaire est interdite sur l’ensemble des constructions. Cependant, une mise en évidence des ouvertures ou pour des « évènements architecturaux », peut être effectuée.

Les aires de stockage devront être masquées par un traitement approprié en harmonie avec les façades des bâtiments (palissade en bois, ou bardage identique au bâtiment, haie végétale…)

Illustrations

Les clôtures : elles seront homogènes pour l’ensemble des parcelles et complétées d’une haie vive. Les haies d’accompagnement devront être réalisées avec des essences locales. Elles se composent de panneaux de treillis soudés, dans les tons vert ou gris foncé, d’une hauteur maximale de 2.00 mètres. L’utilisation de poteaux et de plaques de béton est interdite. Les clôtures opaques sont à proscrire sur rue.

Les éléments de modénature avec inscription sont interdits en saillie. Ils devront être intégrés dans la volumétrie des bâtiments et d’une taille mesurée proportionnée au bâtiment, soit 8 m² maximum.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : U 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des haies bocagères existantes ainsi que des parcelles boisées et des jardins sont identifiés à protéger selon les indications portées au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal6 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable), sauf dans le cas de création de passage d’animaux de parcelle en parcelle, et devra être accompagné d’un dossier concernant la reconstitution dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elle consistera en la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les espaces libres devront être traités en espaces verts pour 25% de leur surface. Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Dans le cas d’implantation de construction sur un terrain en pente, les « déblais-remblais » seront réduits au strict minimum de manière que les constructions soient réalisées de façon à s’intégrer harmonieusement à la pente naturelle du terrain. L’adaptation de la construction au terrain naturel avant travaux ne doit pas entrainer autour de la construction un déblai supérieur à 0,50 mètres et un remblai supérieur à 0,50 mètre. De plus, la terre sera régalée en pente douce de façon à rejoindre le niveau du terrain naturel à 4,00 mètres de distance des parcelles voisines. Les talus devront être plantés et végétalisés. Un mur de soutènement intégré à l’architecture du bâti peut permettre une meilleure adaptation au terrain naturel et un meilleur usage du sol.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chaemicyparis…) sont interdites en limites sur voies et emprises publiques.

6 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

U 8Stationnement

Intitulé du document : R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propre

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

SERVITUDES ET AUTRES LEGISLATIONS

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,

b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),

c) Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...),

d) Le Code forestier, qui, conformément à l’Article L. 124-6 et à l’arrêté du 28 février 2003 applicable en Ille-et-Vilaine, définit les bois soumis au régime forestier au-delà du seuil d’un hectare. Au-delà de ce seuil, la coupe et le défrichement sont soumis à autorisation,

e) Les lois de 1913 sur les monuments historiques, codifiée aux articles L. 621-1 à L. 623-1 du Code du Patrimoine, et de 1930 sur les sites, codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’environnement.

PROTECTION DES COURS D’EAU

Les constructions doivent être implantées à 20 m du haut des berges des cours d'eau dans toutes les zones. Tout nouveau franchissement devra être réalisé en respectant les continuités écologiques (piscicoles et sédimentaires).

Identification de la trame bleue au règlement graphique du PLU :

ARCHEOLOGIE

Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004).

Identification au règlement graphique du PLU :

Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d'urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d'urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l'urbanisme : réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable.

Également en application dudit décret et de l'article L.122-1 du Code de l'environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire l'objet d'une saisine du Préfet de région.

Possibilité est donnée aux autorités compétentes de prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.

Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

▪ Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

REGLEMENT

Propositions d’implantation des aires de stationnement pour les constructions à usage d’habitation.

U 3- Equipement et réseaux

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : R111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées da

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie (soit une largeur minimale de 3,50 mètres) et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Elles seront conçues de manière à permettre la construction du reste du potentiel du tissu urbain, si elle a lieu. Dans les opérations d’aménagement, les sentiers piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les sentiers piétonniers existants (le cas échéant). Des sentiers sont identifiés au règlement graphique au titre du L. 151-38 du code de l’urbanisme et sont à conserver. La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U 3.2- Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes.

Assainissement eaux usées : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.

Eaux usées non domestiques : Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Dans le cas d’opération d’ensemble dont la voie de desserte aboutit en impasse, non dotée d’une placette de retournement, il sera nécessaire de dédier un espace pour le stockage des conteneurs individuels, en entrée d’opération.

Zone AA

Ce que la zone AA autorise, en clair

AA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Aa 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains

usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitations

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement22

Interdites X

X

Admises O

Limitations

Les extensions limitées23 des « habitations »: logement, hébergement, sous réserve d’être situées à plus de 100 mètres de bâtiments d’exploitation agricole et forestière. Dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les extensions sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction.

Les constructions d’annexes aux habitations, à la condition d’être situées dans un périmètre d’un rayon de 15 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.

Hébergement24

X

Artisanat et

commerce de détail

Commerce et

activités de Restauration

X

service

Commerce de gros

X

Activités de services

où s’effectue

l’accueil d’une

clientèle

Les constructions et installations nécessaires à l’activité existante à la date O d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante avec les bâtiments d’activités agricoles.

La constructions de locaux nécessaires à

O

l’activité existante à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas réduire

22 Lieux de vie des familles. 23 Extension limitée= l'extension d'une construction est donc l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie dont les dimensions sont « subsidiaires par rapport à l'existant ».

24 Lieux d’habitation temporaire - correspond à un logement temporaire qui n'est ni un hôtel, ni une location traditionnelle. Ce logement s'adresse à un public bien spécifique, à savoir aux personnes se trouvant dans une situation d'urgence liée à des difficultés familiales ou professionnelles.

Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Equipements d’intérêt collectif et service publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

REGLEMENT l’inter-distance existante avec les bâtiments d’activités agricoles.

X

AA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Aa 2.1- Volumétrie et implantation des constructions

Aa 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance

minimale de un mètre de l’alignement. Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan au titre de la loi paysage, à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique.

Dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Ruisseaux, fossés toujours en eau, plan d’eau… : Les constructions devront respecter un retrait minimum de 15 mètres par rapport aux berges du cours d’eau ou du plan d’eau.

Aa 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions seront implantées :

- soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètre des limites séparatives.

Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan au titre de la loi paysage, à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.

Ruisseaux, fossés toujours en eau, plan d’eau… : Les constructions devront respecter un retrait minimum de 15 mètres par rapport aux berges du cours d’eau ou du plan d’eau.

Aa 2.1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

Pour les habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U., comprises en zone Aa : Les annexes des constructions à usages d’habitations existantes devront être implantées à l’intérieur d’une zone de 15 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

L’ensemble des constructions devra être implanté dans un périmètre de 50 mètres comptés à partir de la limite de l’emprise au sol des constructions existantes composant le site d’activité. Cette règle ne s’applique pas aux installations techniques nécessaires à l’activité d’extraction du granit.

Aa 2.1.4- Hauteur des constructions :

La hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction, est limitée à :

Habitation Autres destinations

Sommet de façade25 6 mètres

Point le plus haut de la construction 9 mètres 15 mètres

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées.

Le sous-sol n’est pas compris à condition que le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée n’excède pas le niveau le plus bas du terrain naturel26 avant travaux sous l’emprise en sol de la construction de plus de 0.50 mètre.

Les constructions suivantes sont exemptées de la règle de hauteur, sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation, s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site :

- Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur : silos, éolienne,…), - Les ouvrages techniques de faible emprise ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt

général.

Aa 2.1.5- Emprise au sol des constructions :

25 Hauteur prise à la jonction du plan droit de façade et de la toiture. 26 Le terrain avant travaux est défini comme celui n'ayant pas subi préalablement à la construction, des transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

L’extension des logements est mesurée par rapport à l’emprise au sol de la construction existantes27 à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme, et est limitée à : 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaires.

Annexes28 : L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments annexes aux habitations (garage, abris pour animaux, abris de jardin, serre, remise, piscine etc. …) est limitée à 60 m².

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 4300m², soit 50% de la surface de la zone Aa.

AA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aa 2.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables.

Lorsque les constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (matériau et couleur de façade, forme ou couleur de toiture, type et implantation des lucarnes, forme ou couleur de clôture…), celles-ci peuvent être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble.

Tout bâtiment antérieur au 20ème siècle et de qualité (constructions en pierre ou en terre) est un élément du patrimoine communal à conserver et à restaurer. Tout travail sur ce bâti devra :

- Reprendre les matériaux de la période de construction, - Concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles. - Les souches de cheminées existantes devront être conservées. Celles qui seront créées pourront être

enduites et devront reprendre les proportions des souches existantes.

L’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l’harmonie des volumes, l’échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.

Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune29, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)

En cas de construction sur sous-sol semi enterré, le niveau du rez-de-chaussée ne pourra excéder 50 cm audessus du niveau naturel du terrain avant travaux.

27 Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

28 Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

29 Recours à divers matériaux recyclés de type bâches, tôles, planches… utilisés pour la réalisation d’une unique construction.

Les façades et teintes :

Les matériaux destinés à rester brut (béton banché, bardage bois naturel, zinc…) sont admis. La teinte blanche et les teintes criardes vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites. Le bois vernis est interdit.

Les clôtures :

Les haies vives seront composées d’essences locales30 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage plastifié dans les tons vert ou gris foncé. Les clôtures en plaques ciments sont interdites en limite sur voie ou espace public. Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de 2,00 mètres en limites séparatives et 1,50 mètre sur la voie et autres emprises publiques.

Les bâtiments d’activités :

Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments. Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage, on privilégiera notamment des teintes neutres (bois, aluminium, ardoise, vert,…). Pour la teinte des murs verticaux, l’utilisation du blanc et de couleurs vives est interdite.

Aa 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des haies bocagères existantes ainsi que des parcelles boisées et des jardins sont identifiés à protéger selon les indications portées au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal31 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable), sauf dans le cas de création de passage d’animaux de parcelle en parcelle, et devra être accompagné d’un dossier concernant la reconstitution dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elle consistera en la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les espaces libres devront être traités en espaces verts pour 25% de leur surface. Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Sauf pour les bâtiments en lien avec l’activité économique agricole, dans le cas d’implantation de construction sur un terrain en pente, les « déblais-remblais » seront réduits au strict minimum de manière que les constructions soient réalisées de façon à s’intégrer harmonieusement à la pente naturelle du terrain. L’adaptation de la construction au terrain naturel avant travaux ne doit pas entrainer autour de la construction un déblai supérieur à 0,50 mètres et un remblai supérieur à 0,50 mètre. De plus, la terre sera régalée en pente

30 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier, le saule à tresser …

31 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

douce de façon à rejoindre le niveau du terrain naturel à 4,00 mètres de distance des parcelles voisines. Les talus devront être plantés et végétalisés. Un mur de soutènement intégré à l’architecture du bâti peut permettre une meilleure adaptation au terrain naturel et un meilleur usage du sol.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chaemicyparis…) sont interdites en limites sur voies et emprises publiques.

AA 8Stationnement

Intitulé du document : X Les locaux techniques, aires de stationnement,

O Les équipements d'intérêt collectif et services publics

X

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.

Aa 3- Equipement et réseaux

AA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Aa 3.1- Desserte par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules lourds de faire aisément demi-tour. Dans les opérations d’aménagement, les sentiers piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les sentiers piétonniers existants (le cas échéant). La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

AA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Aa 3.2- Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes. Assainissement eaux usées : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place.

Eaux usées non domestiques

Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdites Admises X

X

✓ ✓

Limitations

Compatibles avec la proximité

O

d’habitations (nuisances

olfactives, sonores, …).

O

Compatibles avec la proximité

d’habitations (nuisances

olfactives, sonores, …). ✓

✓ ✓

7 Lieux de vie des familles. 8 Lieux d’habitation temporaire - correspond à un logement temporaire qui n'est ni un hôtel, ni une location traditionnelle. Ce logement s'adresse à un public bien spécifique, à savoir aux personnes se trouvant dans une situation d'urgence liée à des difficultés familiales ou professionnelles.

Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

REGLEMENT ✓

✓ ✓

Compatibles avec la proximité

O

d’habitations (nuisances

olfactives, sonores, …).

1AU 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AU 2.1- Volumétrie et implantation des constructions

1AU 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance

minimale de un mètre de l’alignement. Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique au titre de la loi paysage, à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique.

Lorsque le projet de construction ou d’extension jouxte une ou plusieurs construction(s) existante(s) implantée(s) différemment (alignement de « fait »), l’implantation de la construction pourra être imposée en prolongement des constructions existantes, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

1AU 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les constructions seront implantées : - soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50

mètre des limites séparatives.

Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique au titre de la loi paysage, à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.

1AU 2.1.3-Hauteur des constructions :

La hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction, est limitée à :

Habitation Annexes Commerce et activités de service Equipements d’intérêt collectif et service publics Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, entrepôt

Sommet de façade9

6 mètres /

6 mètres

Point le plus haut de la construction 9 mètres 3 mètres 9 mètres

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées.

Les constructions suivantes sont exemptées de la règle de hauteur, sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation, s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site :

- Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur), - La reconstruction à l’identique après sinistre, - Les ouvrages techniques de faible emprise ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt

général.

1AU 2.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables.

Lorsque les constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (matériau et couleur de façade, forme ou couleur de toiture, type et implantation des lucarnes, forme ou couleur de clôture…), celles-ci peuvent être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble.

Tout bâtiment antérieur au 20ème siècle et de qualité (constructions en pierre ou en terre) est un élément du patrimoine communal à conserver et à restaurer. Tout travail sur ce bâti devra :

- Reprendre les matériaux de la période de construction, - Concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles. - Les souches de cheminées existantes devront être conservées. Celles qui seront créées pourront

être enduites et devront reprendre les proportions des souches existantes.

Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains

usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations

Sous-destinations

Interdites Admises

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Habitations

Logement13 Hébergement14

X

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Commerce et activités Activités de services où

de service

s’effectue l’accueil d’une

X

clientèle

Hébergement hôtelier et

touristique

Cinéma

X

Equipements d’intérêt

collectif et service

publics

Industrie

X

Autres activités des secteurs secondaire

Entrepôt

X

ou tertiaire

Bureau

X

Admis suivant les conditions définies ciaprès O O O

O

O

Conditions de limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

1.1- Sont interdites :

13 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.(Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). 14 Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. (Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51).

▪ En zone inondable : toute construction est interdite. ▪ Les destinations et sous-destinations non autorisées au tableau ci-avant et non autorisées sous

conditions au présent article. ▪ L’implantation de champs de panneaux photovoltaïque au sol. ▪ La construction de toute nouvelle exploitation ou de tout nouveau site d’exploitation à moins de 100

mètres des limites des zones U et AU.

1.2- Sont admises sous conditions :

Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ainsi qu’aux services publics ou d’intérêt collectif :

Exploitation agricole : Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

▪ il ne doit pas compromettre une exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ il doit se faire à des fins de diversification liées à l'accueil et à l'hébergement (ex : gîtes ruraux) ou en

vue de réaliser un logement de fonction ou un local de permanence, ▪ le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial, ▪ le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 60 m², ▪ le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure, ▪ le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre

exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition : ▪ d'être accessoires à l'exploitation agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation...), ▪ si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation, d'être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

Hormis le camping à la ferme, tout hébergement (gîte rural, chambres d’hôtes…) ne pourra se faire que par le biais de changement de destination des bâtiments repérés. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les équipements de production d’énergie renouvelable, en dehors des champs de panneaux photovoltaïque au sol, sous réserve d’être implanté dans un périmètre de 50 mètres comptés à partir de la limite de l’emprise au sol des bâtiments composant le siège d’exploitation agricole à la date d’approbation du PLU.

Logements de fonction et annexes : L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

▪ qu’il n’existe pas déjà un tel logement situé à proximité du site de production. ▪ et que la construction soit implantée dans un périmètre de 50 mètres comptés à partir de la limite de

l’emprise au sol des bâtiments composant le siège d’exploitation agricole.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

L'extension des logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : ▪ elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ elle ne doit pas créer de logement nouveau, ▪ elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies au paragraphe A2, ▪ elle ne doit pas réduire les inter distances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment

et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité.

L'édification d’annexes aux logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

▪ elle ne doit pas compromettre un exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies au présent règlement.

L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti…) sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que l’emprise au sol ne dépasse pas trente mètres carrés (30 m²).

Autres dispositions Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une exploitation agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

Autres constructions et installations soumises à conditions particulières

Extensions : L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

▪ elle ne doit pas compromettre d’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ elle ne doit pas créer de logement nouveau, ▪ elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies au paragraphe A2, ▪ elle ne doit pas réduire les inter distances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment

et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité.

Extensions dans l’enveloppe du bâtiment existant : l’extension d’une habitation existante dans l’enveloppe bâtiment existant, avec ou sans changement de destination et sans limitation d’emprise au sol, est autorisée sous réserve de ne pas créer de logement(s) nouveau(x) (cas d’une longère composée d’une habitation et d’une grange contigüe transformée en extension du logement).

Annexes : L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

▪ elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies au paragraphe A2. ▪ elle ne doit pas avoir pour conséquence de réduire l'interdistance de 100 mètres avec toutes les

constructions ou installations agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

Changements de destination ⚫ : Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

▪ il ne doit pas compromettre d’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial, ▪ le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 60 m², ▪ le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure, ▪ le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une

exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

Autres dispositions ▪ L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant. ▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. ▪ La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A 2.1- Volumétrie et implantation des constructions

A 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions seront implantées :

-Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement. Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan au titre de la loi paysage, à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique.

Dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Ruisseaux, fossés toujours en eau, plan d’eau… : Les constructions devront respecter un retrait minimum de 15 mètres par rapport aux berges du cours d’eau ou du plan d’eau.

A et Aa 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les constructions seront implantées : - soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50

mètre des limites séparatives.

Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan au titre de la loi paysage, à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative.

REGLEMENT

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.

Ruisseaux, fossés toujours en eau, plan d’eau… : Les constructions devront respecter un retrait minimum de 15 mètres par rapport aux berges du cours d’eau ou du plan d’eau.

A 2.1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

Pour les habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U., comprises en zone A : Les annexes des constructions à usages d’habitations existantes devront être implantées à l’intérieur d’une zone de 15 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

Les logements de fonction, liés et nécessaires à l’exploitation agricole devront être implantés dans un périmètre de 50 mètres comptés à partir de la limite de l’emprise au sol des constructions composant le siège d’exploitation agricole.

A 2.1.4- Hauteur des constructions :

La hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction, est limitée à :

Habitation Autres destinations

Sommet de façade15

6 mètres

Point le plus haut de la construction

9 mètres 12 mètres

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur prise à la jonction du plan droit de façade et de la toiture.

L’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l’harmonie des volumes, l’échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.

Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune10, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)

En cas de construction sur sous-sol semi enterré, le niveau du rez-de-chaussée ne pourra excéder 50 cm audessus du niveau naturel du terrain avant travaux.

Les façades et teintes :

Les matériaux destinés à rester brut (béton banché, bardage bois naturel, zinc…) sont admis. La teinte blanche et les teintes criardes vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites. Le bois vernis est interdit.

Toitures et couvertures :

60% minimum de la surface de l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation devra présenter une toiture à deux pans.

Le matériau de couverture, pour l’ensemble des constructions, est l’ardoise naturelle ou artificielle ou tout matériau équivalent qui tend à se rapprocher par sa forme, sa couleur ou ses dimensions de l’ardoise naturelle ou le zinc patiné.

La référence à ce matériau n’est pas exigée dans le cas de vérandas, de bâtiments annexes ou d’abris de piscine pour lesquelles pourront être utilisés d’autres matériaux.

D’autres formes ou matériaux de couverture pourront être autorisés s’ils sont adaptés à l’architecture du projet et qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (toitures-terrasses, toitures végétalisées, toitures en zinc…).

Lucarnes / Gerbières / châssis : Les châssis de toit seront plus longs que larges et implantés dans le plan de la toiture, dans le prolongement des ouvertures de la façade.

La création de lucarnes ou gerbières nouvelles est soumise aux règles suivantes : - leur forme devra être simple ; - l’équilibre de la composition de l’édifice devra être respecté ; - le nombre de lucarnes ne devra pas être supérieur au nombre de travées de la façade ; - la dimension des lucarnes devra être proportionnée au volume de la toiture.

10 Recours à divers matériaux recyclés de type bâches, tôles, planches… utilisés pour la réalisation d’une unique construction.

Les menuiseries :

Les ouvertures des façades doivent présenter des proportions verticales, correspondant aux proportions observées sur les constructions traditionnelles. Ces proportions verticales seront observables soit dans les proportions des ouvertures, soit dans les proportions des menuiseries (illustration ci-contre).

REGLEMENT

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

Illustration figurant à titre indicatif

Les clôtures :

Les haies vives seront composées d’essences locales11 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage plastifié dans les tons vert ou gris foncé. Les clôtures en plaques ciments sont interdites en limite sur voie ou espace public. Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de 2,00 mètres en limites séparatives et 1,50 mètre sur la voie et autres emprises publiques. En secteur identifié au règlement graphique au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme : à l’alignement, les clôtures nouvelles sont obligatoirement constituées de murs ou muret d’une hauteur de 0,50 mètre, réalisés soit en pierre à la façon traditionnelle, soit recouvert d’un enduit harmonieux avec les murs voisins et choisi dans la gamme autorisée : les nuances de beige foncé, gris, gris bleuté et brique.

Equipements d’intérêt collectif et service public et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires, entrepôt :

Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…) en évitant la multiplication des traitements et matériaux (limiter à trois). Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage, on privilégiera notamment des teintes neutres. Pour la teinte des murs verticaux, l’utilisation du blanc est interdite. L’utilisation de la couleur primaire est interdite sur l’ensemble des constructions. Cependant, une mise en évidence des ouvertures ou pour des « évènements architecturaux », peut être effectuée.

Les aires de stockage devront être masquées par un traitement approprié en harmonie avec les façades des bâtiments (palissade en bois, ou bardage identique au bâtiment, haie végétale…)

11 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier, le saule à tresser …

P.L.U. DE LA COMMUNE DE DROUGES Illustrations

REGLEMENT

Les clôtures : elles seront homogènes pour l’ensemble des parcelles et complétées d’une haie vive. Les haies d’accompagnement devront être réalisées avec des essences locales. Elles se composent de panneaux de treillis soudés, dans les tons vert ou gris foncé, d’une hauteur maximale de 2.00 mètres. L’utilisation de poteaux et de plaques de béton est interdite. Les clôtures opaques sont à proscrire sur rue.

Les éléments de modénature avec inscription sont interdits en saillie. Ils devront être intégrés dans la volumétrie des bâtiments et d’une taille mesurée proportionnée au bâtiment, soit 8 m² maximum.

1AU 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des haies bocagères existantes ainsi que des parcelles boisées et des jardins sont identifiés à protéger selon les indications portées au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal12 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable), sauf dans le cas de création de passage d’animaux de parcelle en parcelle, et devra être accompagné d’un dossier concernant la reconstitution dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elle consistera en la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les espaces libres devront être traités en espaces verts pour 25% de leur surface. Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Dans le cas d’implantation de construction sur un terrain en pente, les « déblais-remblais » seront réduits au strict minimum de manière que les constructions soient réalisées de façon à s’intégrer harmonieusement à la pente naturelle du terrain. L’adaptation de la construction au terrain naturel avant travaux ne doit pas entrainer autour de la construction un déblai supérieur à 0,50 mètres et un remblai supérieur à 0,50 mètre. De plus, la terre sera régalée en pente douce de façon à rejoindre le niveau du terrain naturel à 4,00 mètres de distance des parcelles voisines. Les talus devront être plantés et végétalisés. Un mur de soutènement

12 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

intégré à l’architecture du bâti peut permettre une meilleure adaptation au terrain naturel et un meilleur usage du sol.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chaemicyparis…) sont interdites en limites sur voies et emprises publiques.

1AU 2.4- Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Propositions d’implantation des aires de stationnement pour les constructions à usage d’habitation.

1AU 3- Equipement et réseaux

1AU 3.1- Desserte par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie (soit une largeur minimale de 3,50 mètres) et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Elles seront conçues de manière à permettre la construction du reste du potentiel du tissu urbain, si elle a lieu. Dans les opérations d’aménagement, les sentiers piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les sentiers piétonniers existants (le cas échéant). Des sentiers sont identifiés au règlement graphique au titre du L. 151-38 du code de l’urbanisme et sont à conserver. La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

1AU 3.2- Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes.

Assainissement eaux usées :

Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.

Eaux usées non domestiques : Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Dans le cas d’opération d’ensemble dont la voie de desserte aboutit en impasse, non dotée d’une placette de retournement, il sera nécessaire de dédier un espace pour le stockage des conteneurs individuels, en entrée d’opération.

Zone agricole A

REGLEMENT

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées. Le sous-sol n’est pas compris à condition que le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée n’excède pas le niveau le plus bas du terrain naturel16 avant travaux sous l’emprise en sol de la construction de plus de 0.80 mètre.

REGLEMENT

Pour les exploitations agricoles et forestières : 20 mètres

Les constructions suivantes sont exemptées de la règle de hauteur, sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation, s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site :

- Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur : silos, éolienne…), - Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des activités de loisirs de

plein air ; - Les ouvrages techniques de faible emprise ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt

général.

A 2.1.5- Emprise au sol des constructions :

Habitations : Les logements de fonction des exploitations agricoles : Lorsque le logement de fonction est réalisé par construction neuve, son emprise au sol est limitée à 160 m².

Pour les locaux de gardiennage complémentaire à une exploitation agricole : L’emprise au sol est limitée à 30m².

L’extension des logements est mesurée par rapport à l’emprise au sol de la construction existantes17 à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme, et est limitée à : 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaires.

Le changement de destination des bâtiments est autorisé sous réserve que : ▪ Le bâtiment d’origine présente une emprise au sol minimale de 60 m² ; ▪ Le changement de destination s’effectue dans le volume existant sans extension simultanée ou ultérieure.

Annexes18 : L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments annexes (garage, abris pour animaux, abris de jardin, serre, remise, etc. …) est limitée à 60 m².

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A 2.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

16 Le terrain avant travaux est défini comme celui n'ayant pas subi préalablement à la construction, des transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

17 Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

18 Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables.

Lorsque les constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (matériau et couleur de façade, forme ou couleur de toiture, type et implantation des lucarnes, forme ou couleur de clôture…), celles-ci peuvent être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble.

Tout bâtiment antérieur au 20ème siècle et de qualité (constructions en pierre ou en terre) est un élément du patrimoine communal à conserver et à restaurer. Tout travail sur ce bâti devra :

- Reprendre les matériaux de la période de construction, - Concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles. - Les souches de cheminées existantes devront être conservées. Celles qui seront créées pourront être

enduites et devront reprendre les proportions des souches existantes.

L’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l’harmonie des volumes, l’échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.

Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune19, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)

En cas de construction sur sous-sol semi enterré, le niveau du rez-de-chaussée ne pourra excéder 50 cm audessus du niveau naturel du terrain avant travaux.

Les bâtiments d’activités agricoles :

Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et pour minimiser son impact visuel dans le grand paysage. Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé, dans l'objectif d'une insertion discrète dans son environnement, par :

▪ la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ; ▪ la préservation des espaces arborés et des haies ; ▪ les mécanismes d'écoulement des eaux afin de préserver les sources, rus et éviter les ravinements liés

au ruissellement des eaux pluviales ; ▪ la prise en considération des constructions implantées sur le terrain pour créer une harmonie

d'ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants.

Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…).

Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage, on privilégiera notamment des teintes neutres. Pour la teinte des murs verticaux, l’utilisation du blanc est interdite.

19 Recours à divers matériaux recyclés de type bâches, tôles, planches… utilisés pour la réalisation d’une unique construction.

Autres bâtiments et constructions :

Les façades et teintes :

Les matériaux destinés à rester brut (béton banché, bardage bois naturel, zinc…) sont admis. La teinte blanche et les teintes criardes vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites. Le bois vernis est interdit.

Toitures et couvertures :

60% minimum de la surface de l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation devra présenter une toiture à deux pans.

Le matériau de couverture, pour l’ensemble des constructions, est l’ardoise naturelle ou artificielle ou tout matériau équivalent qui tend à se rapprocher par sa forme, sa couleur ou ses dimensions de l’ardoise naturelle ou le zinc patiné.

La référence à ce matériau n’est pas exigée dans le cas de vérandas, de bâtiments annexes ou d’abris de piscine pour lesquelles pourront être utilisés d’autres matériaux.

D’autres formes ou matériaux de couverture pourront être autorisés s’ils sont adaptés à l’architecture du projet et qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (toitures-terrasses, toitures végétalisées, toitures en zinc…).

Lucarnes / Gerbières / châssis : Les châssis de toit seront plus longs que larges et implantés dans le plan de la toiture, dans le prolongement des ouvertures de la façade.

La création de lucarnes ou gerbières nouvelles est soumise aux règles suivantes : - leur forme devra être simple ; - l’équilibre de la composition de l’édifice devra être respecté ; - le nombre de lucarnes ne devra pas être supérieur au nombre de travées de la façade ; - la dimension des lucarnes devra être proportionnée au volume de la toiture.

Les menuiseries :

Les ouvertures des façades doivent présenter des proportions verticales, correspondant aux proportions observées sur les constructions traditionnelles. Ces proportions verticales seront observables soit dans les proportions des ouvertures, soit dans les proportions des menuiseries (illustration ci-contre).

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

REGLEMENT

Illustration figurant à titre indicatif

Les clôtures :

Les haies vives seront composées d’essences locales20 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage plastifié dans les tons vert ou gris foncé. Les clôtures en plaques ciments sont interdites en limite sur voie ou espace public. Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de 2,00 mètres en limites séparatives et 1,50 mètre sur la voie et autres emprises publiques.

En secteur identifié au règlement graphique au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme : à l’alignement, les clôtures nouvelles sont obligatoirement constituées de murs ou muret d’une hauteur de 0,50 mètre, réalisés soit en pierre à la façon traditionnelle, soit recouvert d’un enduit harmonieux avec les murs voisins et choisi dans la gamme autorisée : les nuances de beige foncé, gris, gris bleuté et brique.

Constructions identifiées au règlement graphique:

L’ensemble des éléments repérés au règlement graphique par les figurés ci-contre, sont

concernés.

Toute intervention sur ces édifices à préserver devra être conçue dans le sens d’une préservation de leurs

caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques.

Les extensions doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie

du bâti qu’elles viennent jouxter. Les souches existantes devront être conservées. Les éléments d’architecture

significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers

devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique.

Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de

dispositions d’origine. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les

dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine.

Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exécutées avec soin, de manière

à assurer une bonne transition avec le reste du mur. Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser,

sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne

économie du projet.

Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la

réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives,

sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des haies bocagères existantes ainsi que des parcelles boisées et des jardins sont identifiés à protéger selon les indications portées au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et

20 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier, le saule à tresser …

normal21 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable), sauf dans le cas de création de passage d’animaux de parcelle en parcelle, et devra être accompagné d’un dossier concernant la reconstitution dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elle consistera en la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les espaces libres devront être traités en espaces verts pour 25% de leur surface. Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Sauf pour les bâtiments en lien avec l’activité économique agricole, dans le cas d’implantation de construction sur un terrain en pente, les « déblais-remblais » seront réduits au strict minimum de manière que les constructions soient réalisées de façon à s’intégrer harmonieusement à la pente naturelle du terrain. L’adaptation de la construction au terrain naturel avant travaux ne doit pas entrainer autour de la construction un déblai supérieur à 0,50 mètres et un remblai supérieur à 0,50 mètre. De plus, la terre sera régalée en pente douce de façon à rejoindre le niveau du terrain naturel à 4,00 mètres de distance des parcelles voisines. Les talus devront être plantés et végétalisés. Un mur de soutènement intégré à l’architecture du bâti peut permettre une meilleure adaptation au terrain naturel et un meilleur usage du sol.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chaemicyparis…) sont interdites en limites sur voies et emprises publiques.

1AU 8Stationnement

Intitulé du document : A 2.4- Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.

A 3- Equipement et réseaux

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A 3.1- Desserte par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil).

21 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées.

Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules lourds de faire aisément demi-tour.

Dans les opérations d’aménagement, les sentiers piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les sentiers piétonniers existants (le cas échéant).

La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A 3.2- Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes. Les bâtiments agricoles pourront être alimenté en eau par un forage.

Assainissement eaux usées :

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place.

Eaux usées non domestiques

Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdites Admises X

X

Limitations

Les extensions limitées33 des « habitations » : logement, hébergement, sous réserve d’être situées à plus de 100 mètres de bâtiments d’exploitation agricole et forestière. Dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les extensions sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction.

O Les constructions d’annexes aux habitations, à la condition d’être situé dans un périmètre d’un rayon de 15 mètres, mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.

Les changements de destination des constructions identifiées au plan , après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

32 Lieux de vie des familles. 33 Extension limitée= l'extension d'une construction est donc l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie dont les dimensions sont « subsidiaires par rapport à l'existant ».

Hébergement34

X

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de services

Commerce et activités de service

où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement

X

hôtelier et

touristique

Cinéma

X

Equipements d’intérêt collectif et service publics

Autres

Industrie

X

activités des Entrepôt

X

secteurs

Bureau

secondaire ou

X

tertiaire

REGLEMENT

Les changements de destination des constructions identifiées au plan , après O avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N2.1- Volumétrie et implantation des constructions

N2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance

minimale de un mètre de l’alignement. Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan au titre de la loi paysage, à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique.

Dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

N2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions seront implantées :

- soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètre des limites séparatives.

Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan au titre de la loi paysage, à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci.

N2.1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

Les habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U., comprises en zone N :

Les annexes des constructions à usages d’habitations existantes devront être implantées à l’intérieur d’une zone de 15 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

N2.1.4- Hauteur des constructions : La hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction, est limitée à :

Sommet de façade35

Habitation Exploitation agricole et forestière

6 mètres

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées.

Le sous-sol n’est pas compris à condition que le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée n’excède pas le niveau le plus bas du terrain naturel36 avant travaux sous l’emprise en sol de la construction de plus de 0.50 mètre.

REGLEMENT

Point le plus haut de la construction 9 mètres

Non règlementé

Les constructions suivantes sont exemptées de la règle de hauteur, sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation, s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site :

- Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur : silos, éolienne,…), - Les ouvrages techniques de faible emprise ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt

général.

35 Hauteur prise à la jonction du plan droit de façade et de la toiture. 36 Le terrain avant travaux est défini comme celui n'ayant pas subi préalablement à la construction, des transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

N2.1.5- Emprise au sol des constructions :

L’extension des logements est mesurée par rapport à l’emprise au sol de la construction existantes37 à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme, et est limitée à : 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaires.

Annexes38 et les équipements d’intérêt collectif et service publics : L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments annexes aux habitations (garage, abris pour animaux, abris de jardin, serre, remise, etc. …) est limitée à 60 m², de même que l’emprise au sol des équipements d’intérêt collectif et de services publics.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Les précisions utiles pour l’emploi des définitions

Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.

Annexe

La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières

Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

Bâtiment

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant

pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction

Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.

Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.

Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

Limites séparatives

Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

Local accessoire

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Voies ou emprises publiques

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

Extension

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

Façade

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

Gabarit

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.

Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

REGLEMENT

Les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables.

Lorsque les constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (matériau et couleur de façade, forme ou couleur de toiture, type et implantation des lucarnes, forme ou couleur de clôture…), celles-ci peuvent être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble.

Tout bâtiment antérieur au 20ème siècle et de qualité (constructions en pierre ou en terre) est un élément du patrimoine communal à conserver et à restaurer. Tout travail sur ce bâti devra :

- Reprendre les matériaux de la période de construction, - Concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles. - Les souches de cheminées existantes devront être conservées. Celles qui seront créées pourront être

enduites et devront reprendre les proportions des souches existantes.

L’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l’harmonie des volumes, l’échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.

Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune39, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)

En cas de construction sur sous-sol semi enterré, le niveau du rez-de-chaussée ne pourra excéder 50 cm audessus du niveau naturel du terrain avant travaux.

37 Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 38 Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. 39 Recours à divers matériaux recyclés de type bâches, tôles, planches… utilisés pour la réalisation d’une unique construction.

Les façades et teintes :

Les matériaux destinés à rester brut (béton banché, bardage bois naturel, zinc…) sont admis. La teinte blanche et les teintes criardes vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites. Le bois vernis est interdit.

Toitures et couvertures :

60% minimum de la surface de l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation devra présenter une toiture à deux pans.

Le matériau de couverture, pour l’ensemble des constructions, est l’ardoise naturelle ou artificielle ou tout matériau équivalent qui tend à se rapprocher par sa forme, sa couleur ou ses dimensions de l’ardoise naturelle ou le zinc patiné.

La référence à ce matériau n’est pas exigée dans le cas de vérandas, de bâtiments annexes ou d’abris de piscine pour lesquelles pourront être utilisés d’autres matériaux.

D’autres formes ou matériaux de couverture pourront être autorisés s’ils sont adaptés à l’architecture du projet et qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (toitures-terrasses, toitures végétalisées, toitures en zinc…).

Lucarnes / Gerbières / châssis : Les châssis de toit seront plus longs que larges et implantés dans le plan de la toiture, dans le prolongement des ouvertures de la façade.

La création de lucarnes ou gerbières nouvelles est soumise aux règles suivantes : - leur forme devra être simple ; - l’équilibre de la composition de l’édifice devra être respecté ; - le nombre de lucarnes ne devra pas être supérieur au nombre de travées de la façade ; - la dimension des lucarnes devra être proportionnée au volume de la toiture.

Les menuiseries :

Les ouvertures des façades doivent présenter des proportions verticales, correspondant aux proportions observées sur les constructions traditionnelles. Ces proportions verticales seront observables soit dans les proportions des ouvertures, soit dans les proportions des menuiseries (illustration ci-contre).

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

REGLEMENT

Illustration figurant à titre indicatif

Les clôtures :

Les haies vives seront composées d’essences locales40 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage plastifié dans les tons vert ou gris foncé. Les clôtures en plaques ciments sont interdites en limite sur voie ou espace public. Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de 2,00 mètres en limites séparatives et 1,50 mètre sur la voie et autres emprises publiques.

En secteur identifié au règlement graphique au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme : à l’alignement, les clôtures nouvelles sont obligatoirement constituées de murs ou muret d’une hauteur de 0,50 mètre, réalisés soit en pierre à la façon traditionnelle, soit recouvert d’un enduit harmonieux avec les murs voisins et choisi dans la gamme autorisée : les nuances de beige foncé, gris, gris bleuté et brique.

Constructions identifiées au règlement graphique:

L’ensemble des éléments repérés au règlement graphique par les figurés ci-contre, sont

concernés.

Toute intervention sur ces édifices à préserver devra être conçue dans le sens d’une préservation de leurs

caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques.

Les extensions doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie

du bâti qu’elles viennent jouxter. Les souches existantes devront être conservées. Les éléments d’architecture

significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers

devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique.

Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de

dispositions d’origine. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les

dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine.

Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exécutées avec soin, de manière

à assurer une bonne transition avec le reste du mur. Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser,

sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne

économie du projet.

Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la

réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives,

sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.

Projet de construction de bâtiment d’activités agricoles :

Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…). Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage, on privilégiera notamment des teintes neutres. Pour la teinte des murs verticaux, l’utilisation du blanc est interdite.

40 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier, le saule à tresser …

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des haies bocagères existantes ainsi que des parcelles boisées et des jardins sont identifiés à protéger selon les indications portées au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal41 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable), sauf dans le cas de création de passage d’animaux de parcelle en parcelle, et devra être accompagné d’un dossier concernant la reconstitution dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elle consistera en la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les espaces libres devront être traités en espaces verts pour 25% de leur surface. Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chaemicyparis…) sont interdites en limites sur voies et emprises publiques.

N 8Stationnement

Intitulé du document : Les locaux techniques, aires de stationnement,

Les équipements d'intérêt collectif et services publics ;

Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil du public ou à la gestion du site, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux.

En zone humide : les aménagements

légers nécessaires à la gestion ou à

O

l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers,

sportifs (type CRAPA) et cyclables ni

cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers

destinés à l'accueil ou à l'information du

public, les postes d'observation de la

faune, à condition que leur localisation et

leur aspect ne dénaturent pas le caractère

des sites, ne compromettent pas leur

qualité paysagère et ne portent pas

atteinte à la préservation des milieux.

Les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

34 Lieux d’habitation temporaire - correspond à un logement temporaire qui n'est ni un hôtel, ni une location traditionnelle. Ce logement s'adresse à un public bien spécifique, à savoir aux personnes se trouvant dans une situation d'urgence liée à des difficultés familiales ou professionnelles.

REGLEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.

N3- Equipement et réseaux

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N3.1- Desserte par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules lourds de faire aisément demi-tour. Dans les opérations d’aménagement, les sentiers piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les sentiers piétonniers existants (le cas échéant). Des sentiers sont identifiés au règlement graphique au titre du L. 151-38 du code de l’urbanisme et sont à conserver. La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

41 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N3.2- Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes. Les bâtiments agricoles pourront être alimenté en eau par un forage.

Assainissement eaux usées :

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place.

Eaux usées non domestiques

Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

Annexe 1 : Lexique national de l’urbanisme

REGLEMENT

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette attente il est recommandé aux auteurs des PLU(i) de les utiliser lors de l’élaboration ou la révision de leur PLU.

Le lexique national s’applique plus particulièrement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux PLU intercommunaux, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aux cartes communales et au règlement national d’urbanisme. Leur prise en compte par les SCOT en permettra également une meilleure traduction dans les PLU.

Cette fiche technique présente les définitions correspondant à ce lexique puis en précise les modalités d’utilisation.

Version fiche

Date

Auteur

1

27/06/2017

DHUP/QV3

Les définitions retenues

Annexes

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Drouges fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.