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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Voir l’article 6 des Dispositions générales  La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (D  H/2 avec D  5).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
 La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres pour les bâtiments d'habitation, et à 12 mètres pour les bâtiments techniques.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions à usage : o d’habitation autres que celles mentionnées à l’article A 2 o hôtelier o de commerce o d’entrepôt o artisanal ou industriel o de bureaux et de service

 Les constructions, équipements, aménagements, exhaussements et affouillements non mentionnés à l’article 2

 Le camping et le stationnement de caravanes, l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes et des HLL (habitation légère de loisir) hors des terrains aménagés

 Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : o les parcs d’attractions ouverts au public o les aires de jeux et de sports ouvertes au public o les aires de stationnement ouvertes au public o les dépôts de véhicules

 Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées.

 Dans le secteur As, toute construction excepté les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs.

 A proximité des pipelines SPSE, dans les zones correspondant aux dangers graves, la construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3 est proscrite.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 – Dans la zone A, sont admis à condition d'être nécessaires à l’activité agricole :

 Les nouvelles constructions à usage :  agricole (bâtiments techniques)  d’habitation situées à proximité des bâtiments du siège de celle-ci,

 L’aménagement des constructions existantes dans le respect des volumes initiaux

 L’extension des constructions existantes :  pour les constructions à usage d'habitation :  si la surface de plancher est inférieure à 100 m2 : + 50% de la surface de plancher existante avant extension  si la surface de plancher est égale ou supérieure à 100 m2 : + 50 m2 + 30% de la surface de plancher existante avant extension.

 à usage d’activité agricole

 Tout nouveau bâtiment d'élevage ou d'engraissement, à l'exclusion des élevages de type familial, doivent être éloignés au moins de 100 mètres de la limite des zones dont l'affectation principale est l'habitat (zones U et AU).

 Les constructions à usage de dépendance lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction à usage agricole existante.

 Les locaux nécessaires pour les activités accessoires telles que :  le camping à la ferme complémentaire à une exploitation agricole existante  l'activité touristique rurale d'accueil : chambres d'hôte (dans le bâti existant), fermesauberges, fermes équestres, transformation et vente des produits issus des exploitations agricoles en place, gîtes (dans le bâti existant), tables d’hôtes, etc ...  les fermes pédagogiques.

 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou autorisation.

2 – Dans le secteur Ad, sont admis, à condition de ne pas remettre en cause le caractère agricole de la zone A limitrophe, les travaux suivants concernant les constructions existantes :

 l’aménagement des constructions existantes, avec ou sans changements de destination en vue de l’habitation ou de l’activité artisanale, dans le respect des aspects architecturaux et les volumes initiaux, et à condition qu'il n'y ait plus de bâtiments d'exploitation agricole en activité à moins de 100 mètres

 l'extension des constructions existantes, avec ou sans changements de destination en vue de l'habitation ou de l'activité artisanale, dans les conditions suivantes :

 si la surface de plancher est inférieure à 100 m2 : + 50% de la surface de plancher existante avant extension, à la date d'approbation du PLU  si la surface de plancher est égale ou supérieure à 100 m2 : + 30% de la surface de plancher existante avant extension, à la date d'approbation du PLU.

 les constructions à usage de dépendance lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante

 les constructions à usage de piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante.

3 – Dans le secteur Ad et dans la zone A, sont admis à condition de ne pas remettre en cause, notamment du fait de leur faible emprise au sol, le caractère agricole de la zone :

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

 Les équipements d’infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements

 Les installations d'intérêt général

 Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées

 Les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision

41  Les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures

routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité

 Les constructions à usage de piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante.

4 - Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou dès lors qu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement.

5 - Sont admis dans la zone tramée « risques d’inondation » :

 Les affouillements et les exhaussements du sol liés à la régulation hydraulique ou strictement nécessaires à la mise hors d'eau des constructions existantes.

 Les clôtures et les murs de soutènement strictement nécessaires aux constructions existantes et respectant les contraintes hydrauliques.

Conditions :  Le champ d’expansion des crues doit être préservé au mieux.  Les constructions, les clôtures, les plantations, les remblaiements ne doivent pas être de nature à faire obstacle au libre écoulement ou à l’expansion des eaux.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1 - ACCES

 Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

 Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.

2 - VOIRIE

 Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme d'au moins 8 mètres de largeur.

 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.

42  Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique se terminant en impasse doivent être

aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demitour.

 Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s'arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée (recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement).

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS 

Alimentation en eau potable

 Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.

 Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public, devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau.

 Assainissement des eaux usées :

 Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 A défaut de réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du schéma directeur d’assainissement, est admis.

 Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

 Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.

 Toutefois, en l'absence de réseau, les eaux doivent :

 soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune

 soit absorbées en totalité sur le terrain.

 L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.

 Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial

 Compte-tenu des risques dans la zone concernée par la trame «risques d’inondations», toutes dispositions devront être prises par le constructeur afin d’éviter des problèmes ultérieurs. La réalisation de sous-sols est déconseillée.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettent pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux préconisations du zonage d'assainissement.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Voir l’article 6 des Dispositions générales

 Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l'axe des voies selon les modalités suivantes :

Nature et désignation des voies

RD 1075 RD 984, RD 17 Autres voies

Recul minimum par rapport à l'axe des voies

75 mètres 20 mètres 10 mètres

 Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

 en application de l'article L 111-1-4 du code de l'urbanisme, exceptions au principe d'inconstructibilité par rapport à l'axe de la RD 1075 :  constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  bâtiments d’exploitations agricoles  adaptations, changements de destination, réfections ou extensions de constructions existantes.

 pour l'extension de constructions existantes ne respectant pas ces règles,

 pour l'implantation de garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès,

 pour des raisons de sécurité, d'architecture et d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites,

 la reconstruction à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures.

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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Voir l’article 6 des Dispositions générales

 La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (D  H/2 avec D  5).

 Toutefois, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dans les cas suivants :

 leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres sur la limite séparative,  elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite

séparative sur le tènement voisin,

 elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des tènements contigus,

 il s'agit de la reconstruction d'un bâtiment à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures.

 Des implantations différentes peuvent être admises en cas d’extension d’un bâtiment existant.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Voir l’article 6 des Dispositions générales  La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux

d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.  Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la

hauteur.

 La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres pour les bâtiments d'habitation, et à 12 mètres pour les bâtiments techniques.

 Dans le cas de constructions à usages mixtes, la hauteur à prendre en compte est la moins élevée.

 Une hauteur différente peut être admise :  Pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’activité agricole (silos …)  en cas de reconstruction à l’identique après sinistre.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :

"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.

 Spécificités pour la restauration du bâti ancien :

En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être respectés et mis en valeur (matériaux de couverture et de façade, proportion des baies ouvertures généralement plus hautes que larges), aspects des menuiseries, volets et portes, aménagement des abords).

 Implantation et volume :

 L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.

 La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.

 Pour les constructions à usage d’habitation, la pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 % au-dessus de l’horizontale. Les toits doivent être réalisés avec 2 pans minimum. Les pans de toiture des constructions à usage d’activité ou d’annexe doivent avoir une pente de toit de 20 % minimum.

 Les toits à un seul pan ne sont tolérés que pour les bâtiments annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture, ou comme élément de liaison. Ils doivent respecter la pente de 30 à 45 %.

 Les toitures terrasses sont interdites sauf comme élément restreint de liaison.

 Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire. Il pourra être inférieur pour les constructions d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faîtage, et les constructions admises en limite séparative.

 Les architectures étrangères à la région (chalets, mas provençaux …) sont interdites.

 Les vérandas ne sont pas assujetties à ces règles.

 Eléments de surface :

 Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.

 Les matériaux doivent être utilisés selon leurs propres qualités en excluant les imitations et les effets d'inachevés. Les murs en matériaux bruts doivent être crépis s'il y a lieu.

 Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage.

L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de façades et de clôtures.

 Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l’aspect de tuiles de teintes allant du rouge au brun. Pour les bâtiments d'activités et d’annexe, les couvertures doivent être de teintes allant du rouge au brun (rouge vif interdit).

 Les couvertures d’aspect brillant sont interdites.

 Les vérandas ne sont pas assujetties à ces règles.

 Les vérandas, panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés avec discrétion au bâtiment existant.

 Les clôtures :

 Les clôtures ne sont pas obligatoires.

 Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales (cf article 13).

 Les clôtures doivent être constituées :  d’un simple grillage sur poteaux métalliques ou bois, avec ou sans soubassement apparent (hauteur du soubassement limitée à 1 m),

 ou d'un mur plein excepté pour des raisons de sécurité routière.

 Dans le cas d'un grillage, les clôtures doivent être doublées d’une haie vive d’essences locales (buis, noisetier, charmille …) plantée en retrait. Cette disposition est obligatoire en limite de toutes parcelles voisines porteuses d'activités autorisées dans la zone.

 Les murs et murets en matériaux bruts doivent être crépis s'il y a lieu.

 La hauteur des clôtures constituées d'un simple grillage avec ou sans soubassement est limitée à 1,80 mètre. La hauteur des clôtures réalisées par un mur plein est limitée à 1,50 mètre.

 Des murs d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre peuvent être admis s'ils sont intégrés à une trame bâtie en ordre continu.

 La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité, et d’insertion dans le site.

47  Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) :

Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, sont autorisés :

 Les serres et capteurs solaires en façades et en toitures  Les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériels et teintes autorisés)  Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.

L’implantation d’éléments bioclimatiques au sol est interdite.

Les dispositions réglementaires pourront être adaptées afin de permettre, voir favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, orientation des façades ...).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION DE PLANTATIONS

ESPACES BOISES CLASSES

 Espaces boisés classés :

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

 Eléments boisés intéressants :

Les boisements identifiés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.

Si les besoins d’un projet de construction ou l’état sanitaires des arbres nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément de paysage, il faudra procéder à une replantation à valeur écologique équivalente..

 Obligation de planter :

 Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (buis, noisetier, charmille …) et leur variété dans la composition des haies sont recommandés.

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.

 Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admis dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.

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Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des dispositions de ce chapitre.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les fourreaux doivent être prévus pour permettre le passage de la fibre optique pour toutes les constructions autorisées.

PLU de Druillat - Règlement - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme

CHAPITRE V

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la commune de Druillat.

Article 2EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

 Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, rappelés ci-dessous, demeurent applicables, à savoir :

 Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques  Article R 111-4 concernant les sites et les vestiges archéologiques  Article R 111-15 concernant le respect de l’environnement  Article R 111-21 concernant le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, les sites et

paysages naturels et urbains.

 Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment :

 Article L 122-1 : nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement, ainsi que pour les autorisations prévues par la loi du 27-12-73 d’orientation du commerce et de l’artisanat

 Article L 111-1-4 : inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme.

 Articles L 421-6 : conditions d'obtention des permis de construire, d'aménager et de démolir

 Article L 442-9 et 442-10 du code de l'urbanisme relatif au maintien des règles de lotissement au-delà des 10 ans à la demande des co-lotis.

 Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :

 les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme,  les installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

 Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en :

Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement : Zones Ua et Ub.

Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement :

Zones 1 AUa et 1 AUl, et Zone 2 AUx.

Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zones A (ordinaires) avec les secteurs Ad (habitat diffus) et As (strict).

5 Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement : Zones N avec les secteurs Nd, Ne, Nh, Nl et Np.

Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.

 Le plan Local d’Urbanisme définit également :

 Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général. Ils sont délimités sur le plan et repérés par des numéros. Leur destination, superficie et bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.

 Les espaces boisés classés à conserver ou à créer au titre de l’article L 130-1,

 Les éléments identifiés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme (éléments boisés intéressants),

 les secteurs affectés par le bruit au bord des autoroutes A 40 et A 42 et de la voie ferrée,

 la trame "risques inondation" en application de l'article R 123-11 b du code de l'urbanisme

 la trame « zones humides » au sein de la zone Ne

 la trame "mixité sociale" en application de l'article L 123-1-5-16 du code de l'urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).

Article 5RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. L'édification de clôture doit être précédée d'une déclaration préalable conformément à la délibération en vigueur.

 Travaux, installations et aménagements soumis aux permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R 421-19 à R 421-25 du code de l'urbanisme selon certaines conditions :

 lotissements  terrains de camping,  parcs résidentiels de loisirs,  terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,  parcs d’attractions, aires de jeux et de sports,  aménagement d'un golf,  aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules,  garages collectifs de caravanes, résidences mobiles de loisirs,  affouillements et exhaussements des sols.

 Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le PLU en application du 7° de l’article L 123-1-5 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable au titre de l'article R 421-23 du Code de l’urbanisme.

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de ceux qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L 311-2 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-3, et R 421-27 et 28 du Code de l’Urbanisme.

 Au terme de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sauf si les prescriptions du PLU en disposent autrement dans les articles suivants.

 En raison du même article L 111-3 du code de l’urbanisme, peut être également autorisée, sauf dispositions contraires du PLU, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques initiales de ce bâtiment.

Article 6AMENAGEMENT AUX REGLES D’IMPLANTATION, ET DE HAUTEUR POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS

Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.

Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, etc ...).

Article 7PRECISIONS POUR LES REGLES CONCERNANT L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Aux articles 6 et 7 du présent règlement, sont pris en compte tous points de la construction y compris les débords de toiture. Peut donc être à l’alignement ou en limite séparative, l’égout de toiture et non le nu extérieur du mur.

CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones U sont immédiatement constructibles.

I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

La zone Ua recouvre les parties urbaines les plus denses et les plus anciennes du bourg de Druillat, de Basses et Hautes-Rossettes et de Turgon. Les constructions sont édifiées en général à l'alignement des voies, et en ordre continu ou discontinu. Cette zone est équipée des réseaux publics. Elle est multi-fonctionnelle : elle a vocation à comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.