Article 1Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la commune de Druillat.
7 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s’applique à la commune de Druillat.
Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement : Zones Ua et Ub.
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement :
Zones 1 AUa et 1 AUl, et Zone 2 AUx.
Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zones A (ordinaires) avec les secteurs Ad (habitat diffus) et As (strict).
5 Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement : Zones N avec les secteurs Nd, Ne, Nh, Nl et Np.
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
(Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée).
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.
Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, etc ...).
Aux articles 6 et 7 du présent règlement, sont pris en compte tous points de la construction y compris les débords de toiture. Peut donc être à l’alignement ou en limite séparative, l’égout de toiture et non le nu extérieur du mur.
Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones U sont immédiatement constructibles.
I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
La zone Ua recouvre les parties urbaines les plus denses et les plus anciennes du bourg de Druillat, de Basses et Hautes-Rossettes et de Turgon. Les constructions sont édifiées en général à l'alignement des voies, et en ordre continu ou discontinu. Cette zone est équipée des réseaux publics. Elle est multi-fonctionnelle : elle a vocation à comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Les constructions et extensions de constructions existantes à usage d'activités agricoles, artisanales, de commerces, les entrepôts, et les installations classées pour la protection de l'environnement peuvent être refusées dans la mesure où, par leur nature et leur fréquentation induite, elles risquent de nuire à la sécurité, la salubrité et la tranquillité des quartiers environnants.
Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privees
11 Toutefois, dans le cas d'une opération d'ensemble, de l'aménagement ou de l'extension de bâtiments existants, les normes peuvent être adaptées si la topographie des lieux, le projet ou l'environnement bâti le justifient.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable
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Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir l’article 6 des Dispositions générales Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé.
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être respectés et mis en valeur (matériaux de couverture et de façade, proportion des baies ouvertures généralement plus hautes que larges), aspects des menuiseries, volets et portes, aménagement des abords).
L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de façades et de clôtures.
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, sont autorisés :
Les dispositions réglementaires pourront être adaptées afin de permettre, voir favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, orientation des façades ...).
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.
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Intitulé du document : Realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de plantations
Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Les fourreaux doivent être prévus pour permettre le passage de la fibre optique pour toutes les constructions autorisées.
PLU de Druillat - Règlement - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme
II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ub
La zone Ub concerne les quartiers périphériques des parties denses des différents pôles bâtis. Dans la zone Ub, les constructions sont édifiées généralement en retrait par rapport aux voies, et en ordre discontinu. Cette zone est équipée des réseaux publics (une seule construction n’est pas raccordable pour des raisons topographiques). Comme la zone Ua, elle est multi-fonctionnelle : elle a vocation à comprendre des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes. La zone Ub comprend un graphisme particulier correspondant aux secteurs soumis à un risque d'inondations.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Les constructions et extensions de constructions existantes à usage d'activités agricoles, artisanales, de commerces, les entrepôts et les installations classées pour la protection de l'environnement peuvent être refusées dans la mesure où, par leur nature et leur fréquentation induite, elles risquent de nuire à la sécurité, la salubrité et la tranquillité des quartiers environnants.
Conditions :
Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privees
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable
20 * Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
Les réseaux doivent être établis en souterrain dans les opérations d'ensemble.
Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé.
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être respectés et mis en valeur (matériaux de couverture et de façade, proportion des baies ouvertures généralement plus hautes que larges), aspects des menuiseries, volets et portes, aménagement des abords).
L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de façades et de clôtures.
24 Les clôtures :
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, sont autorisés :
Les dispositions réglementaires pourront être adaptées afin de permettre, voir favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, orientation des façades ...).
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
25 La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 25 m2 y compris les accès. Les places de stationnement peuvent être situées à l'intérieur ou à l'extérieur des constructions.
Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de plantations
Eléments boisés intéressants :
Les boisements identifiés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.
Si les besoins d’un projet de construction ou l’état sanitaires des arbres nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément de paysage, il faudra procéder à une replantation à valeur écologique équivalente.
26 * Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer ou agrémenter certains bâtiments ou installations d'activités admises dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,50.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Les fourreaux doivent être prévus pour permettre le passage de la fibre optique pour toutes les constructions autorisées.
PLU de Druillat - Règlement - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme
Ces zones correspondent à :
Zone 1AUa :
Voir le PADD et les Orientations d’aménagement et de programmation : la totalité (100 %) des logements envisagés en petits collectifs et en individuels en bande ou jumelés doivent être des logements locatifs sociaux (= au moins une trentaine).
28
Dans la zone 1 AUa, sont interdits :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
1 – Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
29 2 – Conditions générales :
Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privees
30 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable
31 Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé.
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.
L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de façades et de clôtures.
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, sont autorisés :
Les dispositions réglementaires pourront être adaptées afin de permettre, voir favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, orientation des façades ...).
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Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Cette norme ne s’applique pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.
Intitulé du document : Realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de plantations
Eléments boisés intéressants :
Les boisements identifiés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.
Si les besoins d’un projet de construction ou l’état sanitaires des arbres nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément de paysage, il faudra procéder à une replantation à valeur écologique équivalente.
37 Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Les fourreaux doivent être prévus pour permettre le passage de la fibre optique pour toutes les constructions autorisées.
PLU de Druillat - Règlement - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme
Les zones agricoles sont des secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et à l’exploitation agricole. Elle comprend deux secteurs :
Les constructions à usage : o d’habitation autres que celles mentionnées à l’article A 2 o hôtelier o de commerce o d’entrepôt o artisanal ou industriel o de bureaux et de service
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
1 – Dans la zone A, sont admis à condition d'être nécessaires à l’activité agricole :
2 – Dans le secteur Ad, sont admis, à condition de ne pas remettre en cause le caractère agricole de la zone A limitrophe, les travaux suivants concernant les constructions existantes :
3 – Dans le secteur Ad et dans la zone A, sont admis à condition de ne pas remettre en cause, notamment du fait de leur faible emprise au sol, le caractère agricole de la zone :
41 * Les constructions liées à un service public exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières s’ils ne sont pas une gêne pour la sécurité
4 - Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou dès lors qu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement.
5 - Sont admis dans la zone tramée « risques d’inondation » :
Conditions :
Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privees
42 Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demitour.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettent pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux préconisations du zonage d'assainissement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Nature et désignation des voies
RD 1075 RD 984, RD 17 Autres voies
Recul minimum par rapport à l'axe des voies
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Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé.
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être respectés et mis en valeur (matériaux de couverture et de façade, proportion des baies ouvertures généralement plus hautes que larges), aspects des menuiseries, volets et portes, aménagement des abords).
L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de façades et de clôtures.
47 Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) :
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, sont autorisés :
L’implantation d’éléments bioclimatiques au sol est interdite.
Les dispositions réglementaires pourront être adaptées afin de permettre, voir favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, orientation des façades ...).
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : Realisation de plantations
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
Les boisements identifiés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.
Si les besoins d’un projet de construction ou l’état sanitaires des arbres nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément de paysage, il faudra procéder à une replantation à valeur écologique équivalente..
48
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des dispositions de ce chapitre.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Les constructions nouvelles à usage : o d’habitation autres que celles mentionnées à l’article N 2 o hôtelier o de commerce o d’entrepôt o artisanal ou industriel o de bureaux et de service o agricole
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres a
condition que leur impact sur l'environnement soit réduit au minimum, et qu’ils demeurent compatibles avec le maintien de la qualité du site, sont admis :
52 Sont admis dans la zone tramée « risques d’inondation » :
Conditions :
Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privees
53
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics
Alimentation en eau potable
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettraient pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux préconisations du zonage d'assainissement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé.
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre.
Voir l’article 6 des Dispositions générales
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être respectés et mis en valeur (matériaux de couverture et de façade, proportion des baies ouvertures généralement plus hautes que larges), aspects des menuiseries, volets et portes, aménagement des abords).
L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de façades et de clôtures.
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, sont autorisés :
58 * Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales. L’implantation d’éléments bioclimatiques au sol est interdite.
Les dispositions réglementaires pourront être adaptées afin de permettre, voir favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, orientation des façades ...).
Intitulé du document : Realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : Realisation de plantations
Si les besoins d’un projet de construction ou l’état sanitaires des arbres nécessitent une coupe ou un défrichage d’une manière significative faisant perdre l’intérêt à cet élément de paysage, il faudra procéder à une replantation à valeur écologique équivalente.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Dans la zone N : le COS n'est pas réglementé. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des dispositions de ce chapitre.
PLU de Druillat - Règlement - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme
59 Dans le secteur Nh : le COS est fixé à 0,20. Il n'est pas applicable dans les cas suivants :
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Les fourreaux doivent être prévus pour permettre le passage de la fibre optique pour toutes les constructions autorisées.
PLU de Druillat - Règlement - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL (Articles R 421-19 et suivants du code de l'urbanisme) Tous travaux de remblai ou de déblai. Ils sont soumis à un permis d'aménager ou une déclaration préalable selon leurs caractéristiques (superficie et profondeur ou hauteur).
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Permis d'aménager lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, et déclaration préalable de 10 à 49.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles,... Ces aménagements sont soumis à un permis d'aménager lorsque leur superficie est supérieure à 2 hectares.
ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE (ou dépendance) Construction constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à un bâtiment (ex : bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). La construction doit, d'une part ne pas être destinée à l'habitation, et d'autre part, si elle n'est pas séparée, être distincte du bâtiment principal par des caractéristiques architecturales telles que volume ou hauteur.
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (A.F.U.) Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
CARAVANE (art. R 111-37 à R 111-40, R 421-23 du code de l'urbanisme)
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaires ou saisonnières à usage du loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l'article R 421-23 lorsque la durée de cette installation est supérieure à 3 mois par an (pour le calcul de cette durée sont prises en compte toutes les période de stationnement, consécutive ou non).
CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.
Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CLOTURE (article L 421-4, R 421-2 et R 421-12 du code de l'urbanisme)
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Son édification est subordonnée à une déclaration préalable dans les cas prévus aux articles R 421-2 et R 421-12 du Code de l'Urbanisme.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :
Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.
Ces bâtiments à double usage d'entrepôt et commercial sont à distinguer des bâtiments à usage commercial dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public. (exemples de bâtiments d'entrepôt commercial : Magasin de vente de moquette, Hall d'exposition - vente, meubliers etc...)
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SURFACE DE PLANCHER, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
Ce sont par exemple :
Permis d'aménager lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, et déclaration préalable de 10 à 49.
En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.
ESPACE BOISE CLASSE (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme)
Les P.L.U peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.
Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).
Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.
Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
EMPLACEMENT RESERVE (Article L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme)
Ils permettent à la puissance publique de réserver des terrains nécessaires à la réalisation future :
Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future.
Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :
1 - L'exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation.
Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d'installation X nombre d'associés. 2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont :
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.
HABITATION DE TYPE INDIVIDUEL Construction comportant un logement ou plusieurs logements sans parties communes bâties.
HABITATION DE TYPE COLLECTIF Construction comportant au moins deux logements desservis par des parties communes.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, démontables ou transportables, et répondant aux conditions fixées par les articles R 111-31 et 32 du Code de la Construction et de l'Habitation. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies par ces articles, ainsi que l'article L 443-1 du Code de l'Urbanisme.
La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.
Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation)
Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
LOTISSEMENT Art. L 442-1 et R 442-1 et R 442-2 du Code de l'Urbanisme
Constitue un lotissement une opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.
Dans le cas des zones AU ouvertes à l'urbanisation, il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis valant division ou de zones d'aménagement concerté.
Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des associations foncières urbaines.
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION - Articles R 431-24 et 442-1 du code de l'urbanisme
C'est le cas lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet.
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
Article R 421-19 de code de l'urbanisme : Ils sont soumis à un permis d'aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares.
Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre.
La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Sont déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs. La surface de plancher correspond à l’espace réellement disponible pour les occupants des constructions.
Elle est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 septembre 1986).
67 TERRAIN Unité foncière d'un seul tenant, quelqu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS Les travaux, installations et aménagements sont soumis aux permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R 421-19 à R 421-25 du code de l'urbanisme selon leurs caractéristiques :
Z.A.C. Les Zones d'Aménagement Concerté ont pour objet (article R 311-1 du code de l'urbanisme) l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.