Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ai, Ap
- 16 articles
- PLU d'Écaillon, approuvé le 20/02/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6) Les constructions, quel que soit leur nature et leur vocation, doivent s’implanter avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à la limite d’emprise des cours d’eau et fossés repris au plan de zonage.
- À quelle distance du voisin ?
3) Les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 20 mètres des limites de zone à vocation d’habitat (zone U et AU) et de la limite séparative lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l’exception des sièges d’exploitation.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage autre qu’habitation est de 16 mètres au point le plus haut du bâtiment, par rapport au terrain naturel avant aménagement.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Il s’agit d’une zone exclusivement agricole. N’y sont autorisés que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Rappel La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible ou fort). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La zone agricole peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe et par ruissellement. Il pourra être fait application de l’article R .111-2 du CU : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». La zone est également soumise au risque sismique, au risque lié à la présence potentielle d’engins de guerre et au transport de matière dangereuse. Un périmètre rapproché de captage d’eau potable impacte en partie la zone agricole, sur la partie nord du territoire. Il est obligatoire de respecter les prescriptions de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique en annexe. La zone A est traversée par une voie ferrée appartenant au domaine public ferroviaire. Il convient de se référer aux prescriptions concernant cette servitude en annexe. La zone A comprend une servitude de cours d’eau non domaniaux. Il convient de se référer aux effets induits par la servitude, figurant en annexe du PLU. La zone comprend des éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : protection des fossés, des alignements d’arbres et de haie. Elle comprend également des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme. Elle comprend également des éléments ponctuels de patrimoine à protéger au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. Découpage en secteur : La zone comprend un secteur Ai qui correspond aux zones agricoles soumises au risque inondation et un sous-secteur Ap (agricole protégé), qui assure la protection des zones humides du SDAGE et des coupures d’urbanisation du SCoT. PLU d’Ecaillon -RèglementPage 34
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article 2.
L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine naturel en vertu de l'article L.151-23 du code de l’Urbanisme : Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13.
Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des fossés est obligatoire: enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis dans la zone A en dehors des secteurs Ai et Ap :
1) Les constructions et installations indispensables à l'activité agricole :
- La création, l'extension et la transformation de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées.
- Les constructions à usage d'habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées.
2) Les constructions et installations réputées agricoles par l'article L.311-1 du code rural. 3) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (hangar de CUMA). 4) De même, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y compris les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages, pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages sont expressément autorisées (article L.151-11 du code de l’Urbanisme).
5) Les clôtures constituées de haies vives ou de grillage vert foncé, d’une hauteur inférieure à 2 mètres.
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6) Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement du service public ferroviaire et des services publics ou d’intérêts collectifs.
7) Les caves et sous-sols, si la présence du risque de remontée de nappe (fort ou nappe subaffleurante) n’est pas avéré.
8) Les extensions et les annexes des habitations, à condition que : - leur emprise au sol ne dépasse pas 30% de celle du bâtiment principal ; - leur hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment principal ; - elles soient situées à l’intérieur d’un périmètre de 20 m autour du bâtiment existant.
Sont admis dans le secteur Ai :
1) Les extensions d’habitations existantes au moment de l’approbation du PLU, à condition que : - leur surface au sol n’excède pas 30% de celle du bâtiment principal ; - leur hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment principal ;
2) Les annexes : - si leur surface au sol n’excède pas 30% de celle du bâtiment principal ; - si leur hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment principal. - elles soient situées à l’intérieur d’un périmètre de 20 m autour du bâtiment existant.
3) Les clôtures constituées de haies vives ou de grillage vert foncé, d’une hauteur inférieure à 2 mètres.
4) Les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone.
5) Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement du service public ferroviaire et des services d’intérêts collectifs.
Sont admis dans le secteur Ap : - les abris pour des animaux, dès lors que leur emprise au sol n’excède pas 300m². - les clôtures constituées de haies vives ou de grillage vert foncé, d’une hauteur inférieure à 2 mètres. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger : - Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des
démolitions autorisées aux articles L.442-1 et R.442-1 du Code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. - La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble.
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Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, dans ce cas, les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
B. Voirie
- Les parties de voie en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.
- Toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lorsque des caractéristiques inférieures sont justifiées par le parti d’aménagement.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A
alimentation en eau potable :
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
B. Assainissement :
Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes : -le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. -Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues…
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Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).
C. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution :
1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.
2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES A
Généralités :
1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
3) Dans de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.
5) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
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6) Les constructions, quel que soit leur nature et leur vocation, doivent s’implanter avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à la limite d’emprise des cours d’eau et fossés repris au plan de zonage.
7) Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques liés à l’exploitation ferroviaire.
8) Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité « HTB », mentionnées dans la liste des servitudes et reportées en annexes du PLU.
B. Dans toute la zone :
1) L’implantation du mur de la façade avant des constructions se fera avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie.
2) Les constructions à usage d’habitation pourront s’implanter avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
Généralités :
1) Dans de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division. 2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
3) Les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 20 mètres des limites de zone à vocation d’habitat (zone U et AU) et de la limite séparative lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l’exception des sièges d’exploitation.
4) Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques liés à l’exploitation ferroviaire.
5) Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité « HTB », mentionnées dans la liste des servitudes et reportées en annexes du PLU.
B. Dans toute la zone :
La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2) sans jamais être inférieure à 3 mètres.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions nécessaires au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques liés à l’exploitation ferroviaire.
Article A 9Emprise au solNéant
Néant.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions à usage autre qu’habitation est de 16 mètres au point le plus haut du bâtiment, par rapport au terrain naturel avant aménagement.
Les constructions à usage d’habitation ne peuvent dépasser le R+1+combles et une hauteur absolue de 9 mètres par rapport au terrain naturel avant aménagement.
Les extensions et les annexes des constructions d’habitation ne peuvent présenter une hauteur plus importante que celle de la construction principale.
Aucune hauteur maximale n’est fixée pour les constructions et installations nécessaires à l’exercice du service public ferroviaire et pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit.
Sont interdits les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris, réalisés avec des moyens de fortune.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
Pour les constructions liées à l’exploitation agricole ou forestière :
Les couleurs des matériaux seront de préférence mates et foncées.
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Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou les éléments architecturaux.
Les clôtures doivent être constituées par des haies vives doublées éventuellement par des grilles ou autres dispositifs à claire-voie.
Pour les autres destinations de construction :
1) Matériaux :
Les façades et toitures des constructions doivent être en harmonie avec les constructions voisines. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction principale.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
2) Clôtures :
Principes généraux :
Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
Clôtures implantées à la limite de voie et sur la profondeur des marges de recul :
Les clôtures doivent être constituées de haies vives ou de grillage vert foncé surmontant ou non un mur bahut dont la hauteur ne doit pas excéder 0.5 mètres. La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres.
Les portails et portillons peuvent être réalisés en tout ou partie en plein dans la limite de la hauteur de la clôture existante ou en projet.
Les clôtures implantées sur les parcelles à l’angle de voies seront constituées exclusivement de dispositifs à claire-voie non doublés de haies végétales afin de garantir une bonne visibilité aux intersections.
Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété :
Sur une longueur maximale de 6 mètres mesurée depuis la façade arrière de la construction principale, les clôtures pourront être constituées de murs pleins d’une hauteur totale maximale de 2 mètres. Au-delà de cette longueur, les clôtures, dont la hauteur n’excédera pas 2 mètres, pourront être constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale d’un mètre.
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Les clôtures implantées en bordure d’espace public (espace vert, place, parking…) pourront atteindre une hauteur maximale totale de 2 mètres et être constituées de murs pleins.
Les clôtures implantées sur les parcelles à l’angle de voies seront constituées exclusivement de dispositifs à claire-voie non doublés de haies végétales afin de garantir une bonne visibilité aux intersections.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des stationnements.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins deux places de stationnement par logement.
Article A 13Espaces libres et plantations
1) Les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage, tels que silos ou bâtiments d’élevage, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements doivent néanmoins garantir la fonctionnalité du bâtiment.
2) La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments. L’aménagement paysager doit être un aspect plutôt irrégulier. Il ne doit pas réaliser des plantations régulières ou en chandelles.
3) Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés ou recréés. Le recul des plantations par rapport aux bâtiments est autorisé pour éviter qu’elles ne gênent l’activité.
4) Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un traitement de qualité approprié.
5) La plantation d’essence végétale locale est imposée.
Dispositions particulières pour les boisements à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » n’est autorisé que s’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou pour les constructions et infrastructures environnantes. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractère de la zone :
Il s’agit d’une zone naturelle protégée, destinée à la prise en compte du milieu naturel et à sa mise en valeur. Rappel : La zone naturelle peut être concernée par le risque de remontées de nappe. Un périmètre rapproché de captage d’eau potable impacte en partie la zone naturelle, sur la partie nord du territoire. Il est obligatoire de respecter les prescriptions de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique en annexe. La zone naturelle peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe et par ruissellement. Il pourra être fait application de l’article R .111-2 du CU : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». La zone comprend des éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : protection des fossés, des linéaires d’arbres ou de haies. Elle comprend également des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme. La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible ou fort). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La zone est également soumise au risque sismique, au risque lié à la présence potentielle d’engins de guerre et au transport de matière dangereuse. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Ecaillon en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :
1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;
-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à
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l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.
6°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
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intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.15120 du code de l’urbanisme).
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les documents graphiques font également apparaître :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.
Certains risques recensés sur le territoire, (une carte des risques est également annexée au PLU à titre informatif).
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Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de l’approbation du PLU.
Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,
Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l
’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. RAPPELS La commune est concernée par :
- le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.
- Le risque lié à la présence de cavité souterraine. - Le risque sismicité (niveau faible). - Le risque de remontée de nappe. - Le risque d’inondation par ruissellement. - Le risque lié à la présence d’engins de guerre. - Le risque de transport de matières dangereuses. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Caractère de la Zone
Il s’agit d’une zone urbaine mixte. Elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation.
La zone U comprend un secteur Ua, qui correspond au centre urbain de type traditionnel, un secteur Ub, qui correspond au tissu plus récent de maisons en bande et immeubles collectifs et un secteur Uc qui reprend le tissu moins dense, à dominante pavillonnaire, qui s’est développé principalement de manière linéaire le long des axes. Elle comprend également une zone Um, qui correspond à l’habitat de type minier, une zone Ue, dont la vocation principale est économique ou commerciale, et une zone Uh, qui est une zone à vocation principale d’équipements.
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible ou fort). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe et par ruissellement.
Un périmètre rapproché de captage d’eau potable impacte en partie la zone urbaine, et notamment les secteurs Ua et Uc. Il est obligatoire de respecter les prescriptions de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique en annexe.
La zone U est également concernée par des périmètres de monuments historiques, à l’intérieur desquels toute construction ou modification est soumis à l’avis des Architectes des Bâtiments de France.
La zone urbaine peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe et par ruissellement. Il pourra être fait application de l’article R .111-2 du CU : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
La zone est également soumise au risque sismique, au risque lié à la présence potentielle d’engins de guerre et au transport de matière dangereuse.
La zone comprend des éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : protection des fossés, des principaux espaces boisés, ou encore de certains alignements. Elle comprend également des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme.
Elle comprend également des éléments ponctuels de patrimoine à protéger au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme. Une cité minière est également protégée au titre du L.151-19 du CU, dans le secteur Um.
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Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.