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Edifiable

Zone U

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
5) Les constructions, quel que soit leur nature et leur vocation, doivent s’implanter avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à la limite d’emprise des cours d’eau et fossés repris au plan de zonage.
À quelle distance du voisin ?
4) Les constructions, quel que soit leur nature et leur vocation, doivent s’implanter avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à la limite d’emprise des cours d’eau et fossés repris au plan de zonage.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions d’habitat individuel, semi-individuel, de commerces et de services ne doit pas excéder R+1+combles, et une hauteur absolue de 9 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel avant aménagement et existant au moment de l’approbation du PLU.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
2) En sus, pour les projets à destination principale d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 3 places de stationnement automobile par tranche de 5 logements.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tels que définis cidessous.

1) les établissements à usage ou destination d’activité industrielle,

2) Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets,

3) L’ouverture et l’exploitation de carrière.

4) Les établissements industriels d’élevage, d’engraissement ou de transit d’animaux vivants de toute nature.

5) Les parcs d’attraction permanents, les stands de tir, les pistes de karting.

6) Les habitations légères de loisirs, l’aménagement de terrains de camping et le stationnement collectif de caravanes.

7) Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune.

8) Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de l’autorisation.

Pour le secteur Uh : Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites en dehors de celles admises sous conditions à l’article 2.

Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme :

Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.

Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme :

La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des fossés est obligatoire: enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1) Les constructions et installations à destination d’activités commerciales, artisanales, agricoles ou de bureaux comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de la déclaration, dans la mesure où : - elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; - elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.

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2) Les dépôts liés à une activité existante, à condition d’être masqués.

3) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à un aménagement paysager ou à un bassin de retenue des eaux, ou aux occupations du sol autorisées.

4) L’extension, la création ou la transformation de bâtiments agricoles ou d’élevage et d’installations liés à l’activité agricole, existants au moment de l’approbation du PLU.

5) Au niveau des cavités souterraines et de leur emprise reprises au plan de zonage, les constructions et installations ne sont autorisées que si le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance.

6) Les antennes téléphoniques, à condition qu’elles s’intègrent bien à l’environnement immédiat.

7) Les caves et sous-sols, si la présence du risque de remontée de nappe (fort ou nappe subaffleurante) n’est pas avéré.

Dans le secteur Uh : Sont autorisés :

1) Les bâtiments et installations sont autorisés dans la mesure où ils sont liés aux services et équipements d’intérêt collectif.

2) Les constructions à usage d’habitation, exclusivement destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services implantés dans la zone.

3) Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics d’infrastructures et au fonctionnement du service public.

4) Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés- y compris les ouvrages hydrauliques.

Dans les secteurs situés dans le périmètre rapproché de captage d’eau potable : Les nouvelles constructions devront présenter une rehausse d’au moins 0,5 mètre par rapport au terrain naturel avant aménagement.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU : - Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des

démolitions autorisées à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. - La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble.

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- Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

Dispositions particulières aux linéaires urbains où doit être préservée et développée la diversité commerciale, notamment le commerce de détail et de proximité, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme : Le changement de destination des locaux commerciaux existants au moment de l’approbation du PLU est interdit pour favoriser le maintien et le développement de la diversité commerciale dans les rezde-chaussée des bâtiments inclus dans le périmètre de protection.

Article U 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A

Accès :

1) Définition :

L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

2) Configuration :

a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de

préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre

sur la voie de desserte ;

b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

e) Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

En sus, en secteurs Ua et Ub, l’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ne peut avoir moins de 3 mètres.

En sus, en secteur Uc, l’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ne peut avoir moins de 4 mètres.

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B. Voirie :

1) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :

- Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Etre adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et

de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps ;

2) Les voies en impasse existantes ou à créer desservant plus de deux constructions principales devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie) et devront déboucher sur une voie à minima piétonne ou sur un espace d’une largeur suffisante pour l’aménagement futur d’un raccordement viaire.

3) Les groupes de garages individuels de plus de 2 unités doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.

Article U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A

alimentation en eau potable :

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

B. Assainissement :

Eaux usées domestiques :

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

-

dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en

conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités :

Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

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Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).

C. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution :

1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.

2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES A

Généralités :

1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 7 m peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

5) Les constructions, quel que soit leur nature et leur vocation, doivent s’implanter avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à la limite d’emprise des cours d’eau et fossés repris au plan de zonage.

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B. Règles d’implantation :

Dans le secteur Ua : En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.

L’implantation du mur de la façade avant des constructions se fera : - soit à l’alignement (limite d’emprise publique), - soit à la ligne de recul qui s’y substitue (arrêté d’alignement ou alignement de fait), - soit à l’alignement de l’une des deux constructions voisines non frappées d’alignement, à

condition qu’une continuité sur rue soit assurée par le traitement de la clôture.

Les extensions et les annexes pourront être implantées avec un recul au moins égal à celui de la construction principale.

Dans les secteurs Ub et Uc : En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.

L’implantation du mur de la façade avant des constructions se fera : - soit avec un recul identique à l’une des deux constructions voisines, - soit avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise publique de la voie.

Les extensions et les annexes pourront être implantées avec un recul au moins égal à celui de la construction principale.

Dans le secteur Um : En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.

L’implantation du mur de la façade avant des constructions se fera avec un recul identique à l’une des deux constructions de type minier voisines.

Les extensions et les annexes pourront être implantées avec un recul au moins égal à celui de la construction principale.

Dans le secteur Ue : En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à toutes les voies jouxtant les terrains. L’implantation de chaque mur de façade donnant sur les voies de desserte devra se faire : - soit à l’alignement si la hauteur de la façade la plus proche de la voie n’excède pas 5m ; - soit avec un recul minimum équivalant à la hauteur de la façade la plus proche de la voie (celle du bâtiment principal, d’une annexe ou d’une extension) divisée par 2, jamais inférieur à 2 mètres. Si des bâtiments existent de l’autre côté de la voie publique (quel que soit leur vocation), les bâtiments ou extensions devront s’implanter selon le principe décrit par ce schéma, permettant de

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conserver les mêmes perspectives visuelles depuis le sol et de ne pas augmenter l’ombre portée par les bâtiments déjà existants :

En sus, dans le secteur Uh : L’implantation du mur de la façade avant des constructions se fera : - à la limite d’emprise de la voie, - Soit avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU :

-

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour

garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.

-

Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la

construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de

l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à

protéger.

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

Généralités :

1) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

2) Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

4) Les constructions, quel que soit leur nature et leur vocation, doivent s’implanter avec un recul minimal de 6 mètres par rapport à la limite d’emprise des cours d’eau et fossés repris au plan de zonage.

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B. Règles d’implantation :

Dans les secteurs Ua, Ub, Uc :

1) La construction des bâtiments contigus à une ou plusieurs limites séparatives est autorisée à l’intérieur d’une bande de 30 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie publique ou privée.

2) Au-delà de cette bande de 30 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) : - Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l’adossement ; - Lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes à l’habitation ou à usage commercial, artisanal ou de dépôt dont la hauteur au droit des limites séparatives n’excède pas 3m par rapport au sol naturel initial, avec une tolérance de 1m pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indispensables. - Dans le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre et reconstruits sur le même emplacement, à condition que les travaux soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre.

3) Dans tous les cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de bâtiment, avec un minimum de 3 m. Les annexes (abri de jardin…) d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² pourront s’implanter à 1 mètre de la limite séparative.

Dans le secteur Um : Les constructions devront être implantées en respectant le rythme des séquences bâties, en prenant pour modèle les types d’implantation des deux constructions voisines de type minier les plus proches.

L’implantation d’annexes ne doit pas créer un front bâti continu: elle n’est autorisée que si l’espace disponible entre le bâtiment principal et la limite séparative permet de conserver une perméabilité entre l’espace côté rue et l’arrière de la parcelle.

L’implantation d’une construction sur la ou les limites séparatives est autorisée dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) :

- Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction principale d’habitation de type minier ;

- Lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes à l’habitation ou d’extension dont la hauteur au droit des limites séparatives n’excède pas 2.5 m par rapport au sol naturel initial, et dont la surface au sol n’excède pas 30% de celle de la construction principale.

- Dans le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli ou détruit par sinistre.

Dans le secteur Ue : Les constructions devront s’implanter à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment principal divisée par deux.

Dans le secteur Uh :

Toute construction peut être implantée :

- Soit en limite séparative,

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- Soit à une distance égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres de la limite séparative.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Une unité foncière correspond à une parcelle ou à un ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

En sus, dans les secteurs Ua, Ub et Uc : Une distance de 5 mètres minimum est fixée entre deux constructions principales d’habitation, si elles ne sont pas accolées. S’ils ne sont pas accolés, les bâtiments annexes ou à vocation autre qu’habitation doivent être implantés à une distance au moins égale à la hauteur au faitage du bâtiment le moins haut divisée par 2, et jamais inférieure à 2 mètres.

En sus, dans le secteur Um : Une seule construction à usage d’habitation n’est autorisée par unité foncière. Les bâtiments annexes ou à autre vocation doivent être implantés à une distance au moins égale à la hauteur au faitage du bâtiment le moins haut divisée par deux, à une distance absolue de minimum 3 mètres.

En sus, dans le secteur Ue : Pour les annexes ou autres bâtiments dont la surface n’excède pas 50m² au sol, la distance minimale à respecter, s’ils ne sont pas accolés au bâtiment principal, doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment le moins haut divisée par deux et jamais inférieure à 3 mètres.

Article U 9Emprise au sol

Dans les secteurs Ua, Ub et Uc : Aucune limite d’emprise au sol n’est fixée. En revanche, 20% minimum de la surface de chaque unité foncière ne devront pas être imperméabilisés.

Dans les secteurs Um, Ue et Uh : Il n’est pas fixé de règle.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur Ua : La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation, de commerces et de services, ne peut dépasser R+1+combles et une hauteur absolue au faitage de 9 mètres par rapport au terrain naturel existant au moment de l’approbation du PLU.

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La hauteur au faitage absolue des constructions autres qu’à usage d’habitation, de commerces et de services est portée à 12 mètres maximum.

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’intérêt collectif et pour la reconstruction après sinistre.

Dans le secteur Ub : - La hauteur maximale des constructions d’habitats collectifs ne doit pas dépasser 15 mètres de hauteur au faitage par rapport au terrain naturel avant construction. - La hauteur des constructions d’habitat individuel, semi-individuel, de commerces et de services ne doit pas excéder R+1+combles, et une hauteur absolue de 9 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel avant aménagement et existant au moment de l’approbation du PLU. - La hauteur absolue des constructions à usages autres qu’habitation, commerce et service est portée à 12 mètres maximum au faitage par rapport au terrain naturel avant aménagement et existant au moment de l’approbation du PLU. - La hauteur maximale des constructions à destination agricole ou forestière ne peut dépasser 15 mètres au faitage par rapport au terrain naturel avant aménagement et existant au moment de l’approbation du PLU. - Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’intérêt collectif et pour la reconstruction à l’identique.

Dans les secteurs Uc et Um : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser la hauteur au faitage de la construction voisine de même vocation la plus haute et une hauteur absolue de 10 mètres par rapport au terrain naturel avant aménagement et existant au moment de l’approbation du PLU.

Dans les secteurs Uh et Ue : - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au faitage par rapport au terrain naturel avant aménagement et existant au moment de l’approbation du PLU. - La hauteur des extensions ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et sera limitée de manière à ce que les perspectives visuelles depuis le sol ne soient pas modifiées par rapport à celles qui lui pré-existaient.

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’intérêt collectif et pour la reconstruction à l’identique.

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Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU :

-

En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à

protéger ne peut être modifiée.

-

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la

hauteur et le gabarit dudit élément.

Article U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR A

Principe général :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables :

1) Sont interdits :

- L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) ;

- Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris… réalisés avec des moyens de fortune.

2) Matériaux :

Les façades et toitures des constructions doivent être en harmonie avec les constructions voisines. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction principale.

Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.

3) Clôtures :

Principes généraux :

Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées.

Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

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La reconstruction, la réfection et la réparation à l’identique des murs pleins existants à la date d’approbation du PLU est autorisée.

Les portails et portillons peuvent être réalisés en tout ou partie en plein dans la limite de la hauteur de la clôture existante ou en projet.

Les clôtures implantées sur les parcelles à l’angle de voies seront constituées exclusivement de dispositifs à claire-voie non doublés de haies végétales afin de garantir une bonne visibilité aux intersections. Leur hauteur ne doit pas excéder 1 mètre.

Clôtures implantées à la limite de voie et sur la profondeur des marges de recul :

En sus, règles particulières aux secteurs : Dans les secteurs Ub et Uc : - Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre

dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la construction principale. - La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,50 mètre, hors pilastres, et 0,5 mètres pour la partie pleine.

Dans le secteur Ua : A l’alignement, les clôtures, dont la hauteur n’excédera pas 1.50 mètre, peuvent être constituées soit : - D’un mur bahut en matériaux de type traditionnel ou identique avec la construction principale,

d’une hauteur maximale entre 0.5 et 1m, doublé ou non de plantations ou surmonté d’un dispositif à claire-voie. - D’un mur plein en matériaux de type traditionnel identique à la construction principale et en harmonie avec l’aspect des clôtures voisines.

Dans le secteur Um : - Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives, soit de grillage vert foncé doublé de

haies vives, comportant ou non un mur bahut. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la construction principale de type minier la plus proche. - La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,20 mètre, hors pilastres, et 0,5 mètres pour la partie pleine. - La hauteur des clôtures qui longent la voie signalée en rouge au plan de zonage (RD 645) peuvent atteindre un maximum de 1.50 mètres, dont 0.5 mètres maximum pour la partie pleine.

Dans le secteur Ue : La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Les clôtures doivent être constituées de haies vives doublées ou non de grillage, ou d’élément dont l’aspect végétalisé est dominant.

Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété :

En sus, règles particulières aux secteurs :

S’il s’agit d’une limite séparant une propriété privée d’habitation d’un espace rendu public (espace vert, parking…), la hauteur des clôtures peut être portée à 2.2 mètres.

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Dans les secteurs Ub et Uc : En limite séparative, les clôtures, d’une hauteur maximale de 1.8 mètres, seront constituées : - Soit d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive, - Soit d’un dispositif à claire-voie, dont la partie pleine, en base, ne pourra excéder une hauteur de

0.5 mètres, doublé ou non d’une haie vive.

Sur une longueur maximale de 6 mètres mesurée depuis la dernière façade arrière de la construction (principale ou extension), les clôtures pourront être constituées de murs pleins d’une hauteur totale maximale de 2 mètres. Dans le cas où un/des bâtiments (principal, annexe ou extension) est adossé à la limite séparative, la hauteur de la clôture ne doit pas excéder la hauteur au faitage du bâtiment le moins haut.

Dans le secteur Ua : En limite séparative, la hauteur des clôtures ne pourra excéder la hauteur au faitage de la construction la moins haute adossée d’un côté ou de l’autre de la limite séparative, et doit toujours être inférieure à 2 mètres.

Dans le secteur Um : En limite séparative, les clôtures, d’une hauteur maximale de 1.5 mètres, seront constituées : - Soit d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive, - Soit d’un dispositif à claire-voie, dont la partie pleine, en base, ne pourra excéder une hauteur de

0.5 mètre, doublé ou non d’une haie vive.

Dans le secteur Ue : La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Les clôtures doivent être constituées de haies vives doublées ou non de grillage, ou d’élément dont l’aspect végétalisé est dominant.

4) Toitures :

Pour l’ensemble de la zone : Est interdite l’utilisation en couverture de matériaux de type ondulé (tôle, plastique, etc.), hormis pour des travaux de réfection ou rénovation. Les tuiles vernies sont interdites.

En sus, dans le secteur Um : Les matériaux utilisés devront être de type tuiles, dans les tons bruns à rouges. Les toitures à quatre pans sont interdites.

5) Façades :

Par leur aspect, les façades des nouvelles constructions et des bâtiments existants doivent être en harmonie avec les constructions voisines existantes. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et de revêtement. Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.

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En sus, dans le secteur Um :

Pour les constructions existantes, l’aspect des façades, s’il revêt son caractère de type minier d’origine, doit être conservé.

La suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent la façade est interdite. Les modénatures doivent être conservées.

Pour les nouvelles constructions, la réfection et la rénovation de l’existant et les extensions, les matériaux utilisés devront être de types brique, dans les tons bruns à rouges. Les couvertures de façade de type bois sont autorisées si leur aspect s’harmonise avec l’aspect des façades d’origine minière des constructions voisines.

6) Dispositions particulières :

Dispositions particulières pour nécessités de sécurité ou architecturales :

Des hauteurs de clôture plus importantes pourront être autorisées si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité liées à la nature de l’occupation des constructions édifiées sur l’unité foncière ou les parcelles voisines et pour des raisons architecturales (afin d’éviter une rupture dans le bâti).

Dispositions particulières aux services publics ou d’intérêt collectif :

Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU (en sus des dispositions édictées pour le secteur Um) : L’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.

Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :

a) les modifications et/ou suppressions : - du rythme entre pleins et vides, - des dimensions, formes et position des percements, - de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, - des éléments en saillie ou en retrait, b) la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit

élément. c) l’addition de niveaux supplémentaires.

Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être similaires aux matériaux d’origine.

Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades et le volume dudit élément et

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Le choix des couleurs des enduits et peinture doit prendre en compte l’orientation et l’exposition dudit élément, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture dudit élément.

Article U 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT A

Principe général

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

B. Dispositions particulières aux secteurs :

Dans les secteurs Ua et Ub :

1) Pour les constructions à usage d’habitation : une place de stationnement par logement (couvertes ou à ciel ouvert). Cette disposition s’applique en cas de division d’immeubles en plusieurs logements, mais pas en cas de changement de destination de construction destinées aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, en construction d’habitation.

2) En sus, pour les projets à destination principale d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 3 places de stationnement automobile par tranche de 5 logements.

3) Pour la construction d’un immeuble à usage autre que d’habitation : l’aménagement de surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service. Toutefois, pour les commerces de détail et de service s’implantant dans un bâti existant, il n’est pas exigé de réalisation de places de stationnement.

Dans le secteur Uc :

1) Pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement par logement (couvertes ou à ciel ouvert). Cette disposition s’applique en cas de division d’immeubles en plusieurs logements, mais pas en cas de changement de destination de construction destinées aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, en construction d’habitation.

2) En sus, pour les projets à destination principale d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum 3 places de stationnement automobile par tranche de 5 logements.

3) Pour la construction d’un immeuble à usage autre que d’habitation : l’aménagement de surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service.

4) Pour les commerces de détail et de service s’implantant dans un bâti existant, l’aménagement de surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service est exigé.

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Article U 13Espaces libres et plantations

1) La plantation d’essences végétales locales est imposée (cf. liste en annexes documentaires du

règlement). 2) Les surfaces libres doivent obligatoirement être plantées ou traitées en espace vert, jardin

potager ou d’agrément. 3) Le maintien de tout arbre de haute tige doit être assuré, et remplacé si abattu. 4) Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours

et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article U 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.

Article U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.

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CHAPITRE IV– DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

Caractère de la zone : Il s’agit d’une zone non équipée ouverte à l’urbanisation sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement, au fur à mesure de la réalisation des réseaux. Elle est essentiellement destinée à l’habitat, aux commerces, services et aux activités peu nuisantes. La zone 1AU est divisée en deux secteurs : - la zone 1AUa est la zone située aux abords du centre-bourg traditionnel : cette zone est principalement destinée à recevoir des habitations, les typologies de bâties seront relativement aérées et admettront plus de souplesse en termes de densité de logements. - la zone 1AUb, située dans la partie sud de la commune, est destinée à recevoir des habitations de typologies plus variées et, globalement, plus denses.

Rappel Le secteur 1AUb peut être concerné par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible ou fort). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La zone est également soumise au risque sismique, au risque lié à la présence potentielle d’engins de guerre et au transport de matière dangereuse. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Ecaillon en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;

-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à

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l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.

6°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération

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intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).

 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.15120 du code de l’urbanisme).

 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).

 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Les documents graphiques font également apparaître :

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.

 Certains risques recensés sur le territoire, (une carte des risques est également annexée au PLU à titre informatif).

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 Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de l’approbation du PLU.

 Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,

 Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

 Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l

’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. RAPPELS La commune est concernée par :

- le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.

- Le risque lié à la présence de cavité souterraine. - Le risque sismicité (niveau faible). - Le risque de remontée de nappe. - Le risque d’inondation par ruissellement. - Le risque lié à la présence d’engins de guerre. - Le risque de transport de matières dangereuses. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

Caractère de la Zone

Il s’agit d’une zone urbaine mixte. Elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités peu nuisantes admissibles à proximité des quartiers d’habitation.

La zone U comprend un secteur Ua, qui correspond au centre urbain de type traditionnel, un secteur Ub, qui correspond au tissu plus récent de maisons en bande et immeubles collectifs et un secteur Uc qui reprend le tissu moins dense, à dominante pavillonnaire, qui s’est développé principalement de manière linéaire le long des axes. Elle comprend également une zone Um, qui correspond à l’habitat de type minier, une zone Ue, dont la vocation principale est économique ou commerciale, et une zone Uh, qui est une zone à vocation principale d’équipements.

Rappel :

La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible ou fort). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe et par ruissellement.

Un périmètre rapproché de captage d’eau potable impacte en partie la zone urbaine, et notamment les secteurs Ua et Uc. Il est obligatoire de respecter les prescriptions de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique en annexe.

La zone U est également concernée par des périmètres de monuments historiques, à l’intérieur desquels toute construction ou modification est soumis à l’avis des Architectes des Bâtiments de France.

La zone urbaine peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe et par ruissellement. Il pourra être fait application de l’article R .111-2 du CU : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

La zone est également soumise au risque sismique, au risque lié à la présence potentielle d’engins de guerre et au transport de matière dangereuse.

La zone comprend des éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : protection des fossés, des principaux espaces boisés, ou encore de certains alignements. Elle comprend également des chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme.

Elle comprend également des éléments ponctuels de patrimoine à protéger au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme. Une cité minière est également protégée au titre du L.151-19 du CU, dans le secteur Um.

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Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.