Zone UX
- Zone urbaine
- secteurs Ux, Uxc
- 14 articles
- PLU d'Écoyeux, approuvé le 14/10/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indications particulières portées aux orientations d’aménagement, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout du toît, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 60%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Uxc, la hauteur des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l'égout du toît.
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 125 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Seront interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
• l’édification de constructions destinées aux activités agricoles sous réserves des dispositions de l'article Ux2
• l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines
• l’ouverture de camping et caravaning soumis à autorisation
• l'extension et la création de constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article 2
• les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme
• l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non
• l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
• les aires d'accueil des gens du voyage
Seront en outre interdits dans le secteur Uxc :
• la création et l'extension des constructions à usage industriel
• la création et l'extension des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit le régime auquel elles sont soumises.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
• l'extension des activités agricoles existantes (silos...)
• la création et l’extension des constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles seront destinées au logement des personnes dont la présence permanente sera nécessaire pour assurer la direction, la gestion ou le gardiennage des diverses activités
Article UX 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les nouveaux accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur.
Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante.
L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article UX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU
ASSAINISSEMENT – DIVERS RESEAUX
4.1 Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera, en l’absence ou cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
4.2 Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome.
4.3 Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.
Le flux restitué au milieu naturel ou au réseau dans le cadre d'une opération d'aménagement ne doit pas être supérieur à celui généré avant aménagement. 4.4 Réseaux électriques et télécommunication
Dans les lotissements, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel en l’absence de réseau public.
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications particulières portées aux orientations d’aménagement, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout du toît, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Lorsque les constructions seront implantées en limite de propriété, elle devront être équipées de murs coupe-feu.
En limite des espaces boisés classés, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10 mètres.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance minimale à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété sera de 4 mètres.
Article UX 9Emprise au sol
Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 60%.
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions n’est pas limitée en zone Ux.
En secteur Uxc, la hauteur des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l'égout du toît.
Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l'exigent.
Article UX 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles devront présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune.
Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades seront de teinte sombre, en bois, en maçonnerie enduite ou en moellons. Des techniques plus contemporaines pourront toutefois être mise en œuvre sous réserve de leur qualités architecturales (vieillissement, teinte, aspect). Les bardages devront être peints.
Les couvertures seront réalisées de préférence dans des matériaux sombres et mats.
Le recours à des mises en oeuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction liées par exemple au choix d'une démarche Haute Qualité Environnementale ou de l'utilisation d'énergies ou matériaux renouvelables (panneaux solaires, constructions bois...) est admis tant pour les constructions neuves que pour la rénovation de constructions anciennes. Les toitures terrasses enherbées sont également autorisées.
Article UX 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet.
Les activités nécessitant la présence de poids lourds devront avoir un espace de stationnement spécialement conçu pour la desserte, le stationnement et les manoeuvres des poids lourds.
Article UX 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature. L'abattage partiel ou total des éléments végétaux repérés au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme et figurant sur les documents graphiques est subordonné à la délivrance d'une autorisation en application de l'article R. 421-17 du Code de l'Urbanisme.
Les surfaces libres de toutes constructions ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement devront être obligatoirement plantées à l'aide d'essences locales.
Des rideaux de végétation suffisamment épais devront être plantés à l'aide d'essences locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.
Article UX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.
CHAPITRE 1 – REGLES APPLICABLES A LA ZONE AU
La zone AU est une zone naturelle non équipée destinée à être aménagée à court ou moyen terme. Elle correspond aux futures zones urbaines à vocation dominante d’habitat.
La zone AU comprend le secteur AUd correspondant au projet de hameau écologique de La Poterie.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE 1 : Dispositions générales
TITRE 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine Chapitre 1 : règlement de la zone Ua Chapitre 2 : règlement de la zone Uc Chapitre 3 : règlement de la zone Ud Chapitre 4 : règlement de la zone Ug Chapitre 5 : règlement de la zone Ux
TITRE 3 : Dispositions applicables à la zone à urbaniser Chapitre 1 : règlement de la zone AU Chapitre 2 : règlement de la zone 1AU
TITRE 4 : Dispositions applicables à la zone agricole Chapitre 1 : règlement de la zone A
TITRE 5 : Dispositions applicables à la zone naturelle Chapitre 1 : règlement de la zone N
Article 1 - Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d'ECOYEUX.
Article 2 - Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
a) Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21. Les termes de l'article R.111-21 sont reproduits ci-après:
"Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". b) Les articles L.111-1-1, L.111-9, L.111-10, L.121-1, L.421-4, R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme. c) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe. d) Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création : - des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département. - du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U et AU. - des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L.147-1 à 6). e) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. ou ne soient devenues caduques. Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L442-14) f) La loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992. j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme) k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003 l) les dispositions de l'odonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 m) les dispositions du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 n) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur
o) les dispositions des articles L 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture u public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l’article L.421-1 du CU.
• Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R. 421-26 et suivants du CU sur tout le territoire de la commune en application du 7° de l’article L 123.1 du CU afin de préserver le patrimoine bâti local
• Sont soumis à déclaration préalable toutes les constructions nouvelles mentionnées à l'article R. 421-9 du Code de l'Urbanisme
• Sont soumis à déclaration préalable tous les travaux et changement de destination mentionnés à l'article R. 421-17 du Code de l'Urbanisme ainsi que les travaux, installations et aménagements mentionnés à l'article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme
• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du CU)
• Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l’article L 130.1 du CU et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l’article R. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) La zone urbaine dite "zone U" Correspondant à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
a) La zone à urbaniser dite "zone AU" Correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
b) La zone agricole dite "zone A" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
χ) La zone naturelle et forestière dite "zone N" Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4 - Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 - Définitions
Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. Emprises publique : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers... Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise... ). Annexe : construction accolée à la construction principale sans communication avec l'habitation principale.
Article 6 - Densité
Emprise au sol L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
Coefficient d'occupation des sols « C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme.
Article 7 - Bâtiments sinistrés
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.
Article 8 – Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable
Les travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à déclaration préalable sont :
• l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en l'application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme ;
• l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte , pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
• lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
• à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements de sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux
mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; • les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme ; • les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; • l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs; • les aires d'accueil des gens du voyage.
Article 9 - Ouvrages techniques spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de
télécommunications, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, postes de refoulements…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Article 10 - Vestiges archéologiques
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers... ) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grand’ Rue, BP 553, 86020 POITIERS Cedex.
- « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être
entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 1er août 2003 susvisée ».
a) Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
• La loi du 9 août 2004 sur l’archéologie préventive a institué une redevance due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter sur un terrain des constructions d'une SHON de plus de 1000 m2 dont les travaux affectent le soussol et qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme. Le montant de la redevance est égal à 0,32 euros par mètre carré (année 2003).
Article 11 - Espaces boisés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus d'un hectare pour les bois des particuliers et dans tous les cas pour les bois des collectivités.
L’abattage partiel ou total des éléments végétaux repérés au titre de l’article L.123.1-7° du Code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques est subordonné à la délivrance d’une autorisation en application de l’article L.442.2 du Code de l’urbanisme. Elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
Article 12 – Les lotissements (article L. 442-1 du Code de l'Urbanisme)
« Constitue un lotissement, l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, au eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou à titre onéreux, de partage ou de locations, d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ».
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager (article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme) les lotissements qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :
− lorsqu'ils prévoit la réalisation de voies ou espaces communs; − ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le
périmètre a été délimité.
Doivent être précédés d'une déclaration préalable (article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme) les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager. Cela comprend donc, hors secteurs sauvegardés et sites classés, tous les lotissements qui ne créent pas de voies et d'espaces communs et ceux qui ne créent pas plus de deux lots.
Sont exemptés de toute formalité les divisions mentionnées dans l'article R. 421-23 b) du Code de l'Urbanisme, c'est-à-dire :
− opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée ; − effectuées dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural ; − résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant une profession agricole.
Par ailleurs, la nouvelle définition du lotissement évince de fait les divisions n'ayant pas pour objet l'implantation de bâtiments.
Article 13 – Les Habitations Légères de Loisirs - HLL (article R. 111-31 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir ».
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet; 2° dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20% du nombre total d'emplacements dans les autres cas ; 3° dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.
Article 14 - Les Résidences Mobiles de Loisirs – RML (article R. 111-33 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ».
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de m'article R.111-33, à l'exception des terrains créés après le 1er juillet 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ;
2° dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ; 3° dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
Article 15 – Les caravanes (article R. 111-37 du Code de l'Urbanisme)
« Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
L'installation de caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
a) dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de
camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
b) dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme
espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des applications
éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en
application du titre Ier du livre IV
du code forestier. »
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les
secteurs où la
pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à
l'article R. 111-43. Un arrêté du Maire peut néanmoins autoriser l'installation des
caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année
et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet
usage. Sauf circonstance exceptionnelle,
l'interdiction édictée au premier alinéa du
présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe
pas, sur le territoire de la commune, de terrain
aménagé.
Article 16 – Les terrains de camping et les Parcs Résidentiels de Loisirs
Sont soumis à permis d'aménager (article R. 421-19 du code de l'urbanisme) les créations ou agrandissements :
- de campings permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
- d'un parc résidentiel de loisirs ; - d'un village de vacances classé en hébergement léger.
Sont également soumis à permis d'aménager, les travaux modificatifs suivants :
− le réaménagement ayant pour effet d'augmenter de 10% le nombre des emplacements ;
− les travaux ayant pour effet de modifier substanciellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations.
Sont soumis à déclaration préalable (article R. 121-23 du code de l'urbanisme) :
− les terrains mis à disposition des campeurs, de façon habituelle, et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme
− l'installation de caravanes, en dehors d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, lorsque la durée est supérieure à trois mois par an.
Article 17 – Distances d'éloignement entre habitations et bâtiments d'élevage
La circulaire du ministère de l’Ecologie du 14 mars 2007 relative aux installations classées et la circulaire du 6 juillet 2005 d’application des arrêtés du 7 février 2005 relatifs aux distances d’implantation des bâtiments d’élevages soumis à autorisation ou déclaration régissent les distances d’implantation ou d’agrandissement des bâtiments d’élevages soumis à autorisation ou à déclaration vis à vis des habitations.
La réglementation relative aux installations classées (arrêté du 7 février 2005) oblige les exploitants d’élevages qui souhaitent agrandir ou implanter des bâtiments nécessaires à leur activité à respecter une distance de 100 mètres vis à vis des habitations riveraines y compris les gîtes ruraux et les campings (à l’exception des campings à la ferme). L’inverse s’applique aussi puisque la règle de réciprocité oblige les propriétaires des terrains proches d’un bâtiment d’élevage qui souhaitent construire ou s’agrandir à respecter cette distance de 100 mètres. En effet, l’article L. 111-3 du code rural dit bien que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires (arrêté du 7 février 2005 et article 19 de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006) soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis à vis des habitations, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute nouvelle construction d’habitations et à tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire. Les extensions d’habitations existantes ne sont toutefois pas concernées par cette obligation de distance de 100 mètres.
Sont concernés les bâtiments d’élevage et leurs annexes et non pas les hangars destinés à entreposer le matériels agricoles ou les récoltes. Dérogations à la distance de 100 mètres sont prévues dans de nombreux cas. De même; l’autorité qui délivre le permis de construire (maire ou préfet) peut s’affranchir de la règle de réciprocité, lorsqu’un tiers souhaite s’établir à proximité d’un élevage existant, sous réserve de l’avis favorable de la chambre d’agriculture (article L. 111-3 du code rural).
Les règles de distance concernent les bâtiments d’élevage et non les hangars à paille et fourrages ou pour ranger le matériel agricole. Simplement les ouvrages de stockage de paille et de fourrage, relevant du régime d’autorisation ou de simple déclaration, sont soumis à une distance de 15 mètres et à la sécurité incendie. On entend donc pas bâtiments d’élevage : les locaux d’élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d’exercice, de repos et d’attente des élevages bovins, les quais d’embarquement des élevages porcins, les enclos des élevages de porcs en plein air, ainsi que les enclos et les volières des élevages de volailles dans lesquels la densité des animaux est supérieure à 0,75 animal-équivalent par m2. On entend par annexes, les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de
séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les ouvrages d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, la salle de traite.
Les bâtiments d’élevages plus petits qui ne sont pas soumis au régime de déclaration ou d’autorisation préalable, relèvent du règlement sanitaire départemental. Dans ce cas, la distance d’éloignement peut être inférieure aux distances indiquées ci-dessus mais ne peut être inférieure à 20 mètres pour les travaux visant à l’extension mesurée d’un bâtiment d’élevage existant ou la ré-affection d’un bâtiment d’élevage existant au même type d’élevage ou non, et pour les créations ou extensions mesurées d’ouvrages de stockage de paille et fourrage. Sont soumis au règlement sanitaire départemental les élevages de moins de 50 porcs, de moins de 5 000 volailles, d’ovins, de moins de 40 vaches ou de 50 veaux de boucherie, de moins de 2 000 lapins, de chevaux, de chiens. Dans ce cas les distances d’éloignement sont les suivantes : − 25 mètres au moins pour les élevages de 10 à 49 volailles et lapins et de moins de 10
vaches, cochons, moutons, chèvres, chevaux, chiens ; − 50 mètres au moins pour les élevages de 50 à 2 000 lapins, de 50 à 5 000 volailles, de
plus de 10 ovins et équidés, de 10 à 39 bovins ; − 100 mètres au moins pour les élevages de 10 à 49 porcins.
CHAPITRE 1 - REGLES APPLICABLES A LA ZONE Ua
La zone Ua est un secteur urbain à caractère dense des centres anciens destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Il correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
Elle comprend un secteur Uai, qui correspond au secteur du centre ancien soumis au risque inondation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.