relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
a) Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R
111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
Les termes de l'article R.111-21 sont reproduits ci-après:
"Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
b) Les articles L.111-1-1, L.111-9, L.111-10, L.121-1, L.421-4, R.111-2, R.111-4,
R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme.
c) Les servitudes d'utilité publique mentionnées et figurées en annexe.
d) Les servitudes d'urbanisme notamment celles qui résultent de la création :
- des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département.
- du droit de préemption urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U et AU.
- des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L.147-1 à 6).
e) Si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du
P.L.U. ou ne soient devenues caduques.
Les dispositions d'un lotissement sont opposables pendant 5 ans après certificat d'achèvement (article L442-14)
f) La loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
g) La loi paysage du 8 janvier 1993, modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application
h) La loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et ses décrets d’application
i) La loi sur l'eau du 3 janvier 1992.
j) La loi du 2 février 1995, sur l'interdiction de toute construction aux abords des grands axes routiers aux entrées de ville (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme)
k) la loi SRU modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003
l) les dispositions de l'odonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005
m) les dispositions du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007
n) les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur
o) les dispositions des articles L 142-1 et suivants du CU relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection de gestion et d’ouverture u public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l’article L.421-1 du CU.
• · • · • · • · •
Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R. 421-26 et suivants du CU sur tout le territoire de la commune en application du 7° de l’article
L 123.1 du CU afin de préserver le patrimoine bâti local#
Sont soumis à déclaration préalable toutes les constructions nouvelles mentionnées à l'article R. 421-9 du Code de l'Urbanisme
Sont soumis à déclaration préalable tous les travaux et changement de destination mentionnés à l'article R. 421-17 du Code de l'Urbanisme ainsi que les travaux, installations et aménagements mentionnés à l'article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du CU)
Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l’article L 130.1 du CU et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l’article R. 130-1 du Code de l'Urbanisme.