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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 23 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

A- Destinations et sous-destinations interdites

EXPLOITATION

AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

Exploitation forestière

HABITATION

COMMERCE

ET ACTIVITES DE SERVICE

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF

ET SERVICES PUBLICS

Logement

Artisanat et commerce de détail

Hébergement

Restauration

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une

clientèle

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Hôtels

Équipements sportifs

Autres hébergements touristiques

Lieux de culte

AUTRES ACTIVITES

DES SECTEURS PRIMAIRE

SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Cinéma

Autres équipements recevant du public

B- Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits : L’ouverture et l’exploitation de carrières et de ballastières, et la création d’étangs.

C- Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis sous condition :

- Le logement de l’exploitant agricole, sous réserve qu’il respecte les conditions cumulatives suivantes : o un seul logement par exploitation et une annexe, o nécessaire à l’exploitation, o situé à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles ou constituant le siège d’exploitation.

- Les abris de pâture, liés et nécessaires à l’exploitation agricole.

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.

- Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils : - sont nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final aménagé ; - se situent à plus de 10 mètres des cours d'eau naturels ; - concernent des fouilles archéologiques.

- Les travaux d’infrastructure et les équipements ou installations nécessaires à la collectivité.

- Les ensembles paysagers (haies, arbres isolés, alignements d’arbres, bosquets, etc.) identifiés au titre de l’intérêt écologique (article L.151-23 du même code) et paysager (article L.151-19 du code de l’urbanisme), et reportés comme tels au plan de zonage doivent être conservés.

À ce titre, les aménagements ou travaux à réaliser sur les terrains concernés par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine écologique. Ces aménagements ou travaux peuvent être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A- Volumétrie et implantation des constructions

A1- IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES34 (PUBLIQUES ET PRIVEES) OU EMPRISES PUBLIQUES35

— Les constructions agricoles s’implantent à une distance minimale de 10 mètres des voies, sauf s’il s’agit de l’extension d’une construction agricole existante, dans la mesure où il n’en résulte pas une aggravation de la situation existante.

— Le logement de l’exploitant agricole s’implante à une distance minimale de 4 mètres des voies. Cette disposition s’applique à son éventuelle annexe.

— Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public ou concourant aux missions de services publics. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité.

A2- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

— Toutes les constructions et installations doivent s’implanter à 10 mètres au moins des limites séparatives.

— Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone urbaine, le recul de 10 m est porté à 30 m pour les bâtiments agricoles, sauf en cas de nouvelles constructions nécessaires à une exploitation existante au moment de l’approbation du PLU.

— Lorsque les limites séparatives sont des limites de zone U ou AU, les reculs imposés (50 m ou 100 m) par la réglementation en vigueur sont comptés à partir de la limite de la zone et non du bâtiment existant concerné par le recul, sauf en cas d’extension ou de nouvelles constructions nécessaires à une exploitation existante au moment de l’approbation du PLU.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’extension des constructions agricoles existantes, dans la mesure où il n’en résulte pas une aggravation de la situation existante.

— Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

34 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 35 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, …

A3- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës sont éloignées les unes des autres d’une distance au moins égale à 4 mètres pour des raisons de sécurité incendie.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A4- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

— La hauteur totale de la construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut (faîtage ou sommet de l’acrotère) et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Les installations techniques, telles que antennes ou cheminées sont exclues du calcul de la hauteur.

— La hauteur maximale des bâtiments agricoles (logement des animaux, du matériel et des récoltes) ne peut excéder 10 mètres au faîtage ou autre en fonction de la forme du toit.

— La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. La hauteur maximale de l’annexe est de 3 mètres au niveau haut de l’acrotère ou 2,50 mètres à l’égout du toit.

— Ces hauteurs maximales peuvent être dépassées en cas de nécessité pour : - les ouvrages techniques liés à l’exploitation agricole (silos, etc), - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services public.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : B- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU, en partie III du présent règlement.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : C- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Il conviendra de tenir compte de l’intégration paysagère des bâtiments dans l’environnement lors de l’implantation de nouvelles constructions.

Les plantations existantes sont conservées (arbres isolés, alignements, haies, etc.). En cas d’impossibilité, elles sont recréées.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

3.1

Commune d’Éguenigue

Plan Local d’Urbanisme

DOSSIER D’APPROBATION

Règlement écrit

Décembre 2025

SOMMAIRE

PARTIE I - DISPOSITIONS LIMINAIRES .......................................................................................................... 2

TITRE I -

Le PLU dans la hiérarchie des normes ................................................................................................ 3

TITRE II - Articles d’ordre public, applicables au présent PLU ......................................................................... 4

TITRE III - Portée du règlement vis-à-vis du code de l’urbanisme.................................................................... 5

TITRE IV - Portée du règlement vis-à-vis des autres législations...................................................................... 9

PARTIE II - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PAR ZONE ....................................................................15

TITRE I -

Dispositions relatives à la zone urbaine (U) ..................................................................................... 18

TITRE II - Dispositions relatives à la zone 1AU ................................................................................................. 31

TITRE III - Dispositions relatives à la zone agricole (A) ..................................................................................... 36

TITRE IV - Dispositions relatives à la zone naturelle et forestière (N) ........................................................... 39

PARTIE III - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES ........................................................41

TITRE I -

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère................................................42

TITRE II -

Équipements et réseaux.......................................................................................................................76

TITRE III - Dispositions relatives au forage d’Éguenigue .................................................................................. 78

PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES

TITRE I - LE PLU DANS LA HIERARCHIE DES NORMES

La nouvelle organisation de la hiérarchie des normes, instituée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et à l’urbanisme rénové (ALUR), puis modifiée par l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 20201 a fait du SCoT un document « intégrateur », c’est-à-dire ‘le’ document de référence du PLU.

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Territoire de Belfort, approuvé le 27 février 2014 par le comité syndical n’étant pas « intégrateur », il revient au PLU de prendre en compte ou d’être compatible avec les documents qui lui sont supérieurs. Il est à noter que la révision générale du SCoT a été prescrite par le Syndicat Mixte lors du conseil syndical du 29 mars 2023. En vertu de l’article L.131-1 du code de l’urbanisme, le SCoT (et donc le PLU) doit être compatible avec plusieurs documents, comme indiqué dans le schéma ci-dessus.

1 Prise en application de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)

TITRE II - ARTICLES D’ORDRE PUBLIC, APPLICABLES AU PRESENT PLU

Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1 à R.111-30), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27, détaillés ci-dessous, qui restent applicables.

Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-20 : relatif à l’avis donné par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)…

Article R.111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.332-162 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R.111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1°. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2°. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3°. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4°. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5°. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6°. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7°. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8°. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R.111-23 : Pour l'application de l'article L.111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1°. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2°. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités3 ;

2 Article R.332-16 : Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique. 3 Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 sont les suivants :

3°. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4°. Les pompes à chaleur ;

5°. Les brise-soleils.

Article R.111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L.111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L.111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L.153-47 et R.153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L.111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R.111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

TITRE III - PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DU CODE DE L’URBANISME

— Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol figurent en annexe du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme.

— Les lotissements •Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans à compter de la délibération de l’autorisation de lotir voient leur règlement s’effacer au profit des dispositions réglementaires du PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme)

Il en est de même, si une majorité de co-lotis avait demandé le maintien de ces règles.

•Les lotissements approuvés depuis moins de 10 ans peuvent voir leurs règles (règlement et le cahier des charges approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé), évoluer :

- les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher en bâtiment tertiaire ;

- les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surface de plancher.

- à la demande ou avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie4 ;

- lorsque l'approbation du PLU intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, toute modification intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal, pour mettre en concordance tout ou partie des documents du lotissement (et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé) avec le plan local d'urbanisme, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme (Article L.44211 du code de l’urbanisme).

— Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure5.

Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.

— Dérogations (Articles L.152-4 du code de l’urbanisme) L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

• La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

• Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

— Dérogations (Articles L.152-5 du code de l’urbanisme)6 L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

• la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes, • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].

4 Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, cette modification ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. (Article L442-10 du code de l’urbanisme)

5 Constitue une adaptation mineure lorsque la largeur totale de l’accès est sur de très faibles portions inférieures de 18 centimètres aux 6 mètres exigés par le règlement du POS. En revanche, ne constitue pas une adaptation mineure le fait d’autoriser des hauteurs pouvant aller jusqu’à 20 mètres, lorsque le POS limite la hauteur des constructions à 15 mètres au faîtage. (exemples de jurisprudence relatifs aux POS et transposables aux PLU) 6 Cet article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

— Reconstruction à l’identique En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme7. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.

Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.

— Performances environnementales et énergétiques L’article L.111-16 du code de l’urbanisme rend inopposables les règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées par le PLU, qui rendraient impossibles les travaux permettant l’installation de dispositifs intéressant la protection de l’environnement (matériaux isolants, équipements de production d’énergie renouvelable, etc).

Toutefois, au titre de l’article L.111-17 du code précité, l’inopposabilité de ces règles est écartée :

1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

— Stationnement ✓ Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L.151-30 et L.151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

✓ Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : - de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ; - de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation ; - des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction et de l'habitation.

7 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

✓ Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L.151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

[…] L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.

Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État.

En cas d’activité, les aires de stationnement ne comprennent pas les aires indispensables pour le chargement et le déchargement.

— Zonage d’assainissement En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.

La commune d’Eguenigue fait partie de la Communauté de l'Agglomération du Grand Belfort (GBCA) qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées. Cette dernière a approuvé son zonage d’assainissement le 14 décembre 2006 ; celui-ci sera modifié (concomitamment au PLU), afin d’être adapté au nouveau zonage du PLU.

— Clôture En termes d’autorisation d’urbanisme, aucune formalité n’est exigée pour l’édification des clôtures. Toutefois, conformément à l’article R.424-12 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable peut être exigée pour les clôtures situées dans toute ou partie de la commune, si le conseil municipal le décide.

Dans les secteurs concernés par le risque inondation, l’implantation des clôtures respecte le règlement imposé par la zone inondable.

— Travaux de ravalement de façade Conformément à l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, les travaux de ravalement de façade sont dispensés de toute formalité.

Toutefois, une déclaration préalable reste obligatoire si le conseil municipal décide de soumettre ces travaux à déclaration préalable (dans toute ou partie de la commune). La délibération doit être motivée.

— Permis de démolir Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition partielle ou totale de toute construction protégée ou située dans un secteur où ce permis est obligatoire. À Eguenigue, ce permis est exigé pour les constructions situées dans le site inscrit et pour celles protégées en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX ET NATURELS REMARQUABLES

Eguenigue est concernée par le site naturel inscrit relatif aux anciennes mines de fer, créé par arrêté ministériel en date du 14 juin 1973. L’inscription de ce site (localisé au Nord de la D 83) permet de soumettre les travaux, autres que d’entretien normal ou d’exploitation courante effectués sur le site, à un régime de déclaration préalable.

Ce site est classé en grande partie en secteur UE et sous-secteurs UEa et UEs.

Sur le plan bâti, plusieurs constructions ont été recensées comme des éléments du patrimoine communal à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Publics ou privés, ils sont identifiés sur les plans

de zonage par le symbole ●

Les bâtiments publics répertoriés sont les suivants : - la chapelle Sainte-Brigitte-et-Saint-Roch, construite au XVIIIe siècle, bâtiment le plus ancien du village ; - les fontaines, - le lavoir, - le puits, situé dans l’impasse du puits, - le monument aux morts, au carrefour des rues de Phaffans et d’Alsace, - la croix de mission, au sud-est de la commune, en zone agricole.

La démolition de ces constructions publiques est interdite, sauf cas de force majeure, et tous travaux exécutés sur ces éléments doivent être précédés d’une déclaration préalable. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. La carte ci-dessous répertorie et localise ces constructions, ainsi que les bâtiments privés. Ces derniers font l’objet de prescriptions spécifiques, notamment quant à leur réhabilitation et à leur aspect extérieur. Ils font l’objet de fiches présentées plus loin dans le règlement.

TITRE IV - PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS

— Vestiges archéologiques Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par les dispositions du Livre V du code du patrimoine, partie législative et partie réglementaire. Champ d’application des opérations Conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

Entre dans le champ de cet article, les opérations et travaux suivants énumérés par l’article R.523-4 du code du patrimoine, et notamment :

- La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L.311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- Les opérations de lotissement régies par les articles R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 ; - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre

autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L.621-9.

Entrent également dans le champ de l'article R.523-1 les opérations mentionnées aux articles R.523-7 et R.5238.

Lorsqu’une commune est concernée par un arrêté dit « de zonage » émis par le préfet de région et porte, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux donnent lieu à une saisine du préfet de région et sont subordonnés à :

- un permis de construire en application de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L.421-2 du même code ; - un permis de démolir en application de l'article L.421-3 du même code ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R.311-7 et

suivants du même code.

À ce jour, la commune d’Eguenigue ne fait pas l’objet d’un tel arrêté.

Par ailleurs, dans le but d’optimiser la prise en compte du patrimoine archéologique et la mise en œuvre des éventuelles opérations archéologiques dans les programmes de travaux, il est conseillé de consulter la DRAC par anticipation, avant le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme (article L.522-4 du code du patrimoine). En application du code du patrimoine, articles L.521-14 à 16 et R.531-8 à 10 réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) – service régional de l’archéologie, tél : 03 81 65 72 00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.

— Bâtiments agricoles et principe de réciprocité Les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers lors de leur implantation ou de leur extension. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD). Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis à vis des bâtiments agricoles.

À Eguenigue, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) recense une exploitation relevant du règlement sanitaire départemental.

— Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit) En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres (voies bruyantes classées par l’arrêté préfectoral n°2017-05-16-001 du 16 mai 2017), s’appliquent des prescriptions renforcées d’isolement acoustique aux futurs bâtiments. Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.

Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs.

Cette obligation (considérée comme une norme de construction) est reportée au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme".

À Eguenigue, la D 83 est classée en catégorie 3 (100m). Cette voie se situe bien à l’écart du village bâti.

— Atlas des zones inondables du bassin de la Bourbeuse La commune d’Eguenigue est concernée par l’atlas des zones inondables du bassin de la Bourbeuse, qui identifie un secteur inondable lié au ruisseau de l’Ermite.

Élaboré par les services de l'État, l’atlas des zones inondables (AZI) est un outil de connaissance de l’aléa inondation. Il a pour objectif de rappeler l’existence et les conséquences des inondations historiques. Il montre également les caractéristiques de l’aléa pour des crues que l’on qualifiera de rares (c’est-à-dire avec une période de retour supérieure à 100 ans).

Juridiquement, ce document n’est pas opposable aux tiers mais constitue un élément de référence pour l'élaboration des plans de prévention des risques naturels. Néanmoins, ce périmètre inondable est reporté au plan de zonage au titre de l’article R.151-34, 1° du code de l’urbanisme, et s’accompagne d’un règlement écrit comportant des dispositions qui lui sont spécifiques.

Le PPRi du bassin de la Bourbeuse et ses affluents a été approuvé par l’arrêté préfectoral n° 1870 du 13 septembre 2002. La révision et l’extension de celui-ci ont été prescrites par le préfet du Territoire de Belfort par arrêté en date du 20 décembre 2012. Il est actuellement en cours de révision, sur un périmètre étendu qui concerne le territoire d’Eguenigue.

— Périmètre de protection des eaux potables et minérales Eguenigue est concernée par un forage destiné à utiliser l’eau en vue de la consommation humaine pour la production et la distribution par un réseau public. Le puits se situe sur la parcelle communale n°315, à environ 300 mètres au sud du village, dans une zone de prairie, en bordure d’une ancienne ligne de tramway. Il se positionne également à une trentaine de mètres du ruisseau du lavoir (La saule), affluent du ruisseau de l’Ermite.

L’arrêté préfectoral n°2014007-0001 en date du 7 janvier 2014 autorise : - l’utilisation de ce forage, en instaurant des périmètres de protection, - Et les travaux de prélèvement et de dérivation des eaux souterraines

Les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée du forage figurent au plan des servitudes d’utilité publique (SUP). La présence du puits est également signalée sur les plans de zonage (zone A), au titre de l’article R.151-34,1° du code de l’urbanisme.

— Risque sismique Le zonage sismique, applicable en France depuis le 1er mai 2011, est issu du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et du décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire national.

D’après ce zonage, la commune d’Eguenigue est soumise à un risque sismique modéré (zone de sismicité 3 sur 5). Une plaquette relative à la réglementation sismique est annexée au PLU.

— Radon En application des articles L.1333-22 du code de la santé publique et L.125-5 du code de l'environnement, les communes sont réparties entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique, issu du décret n°2018-434 du 4 avril 2018.

Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte, présent partout dans les sols mais plus fortement dans les sous-sols granitiques et volcaniques. Ce gaz s’accumule dans les espaces clos, notamment dans les bâtiments. Il constitue un facteur de risque de cancer du poumon et peut s’accumuler dans les bâtiments.

Le territoire national est ainsi divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :

- Zone 1 : zones à potentiel radon faible ;

- Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ;

- Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.

Ces réglementations mettent en place les actions suivantes : • l’obligation de dépistage du radon dans certains établissements recevant du public (ERP) ; • la prise en compte des expositions au radon dans les lieux de travail ; • l’obligation d’information des acquéreurs et des locataires dans le cadre de transactions immobilières.

Ces mesures s’appliquent de façon différente selon le type de zone concernée. En application du code de la santé publique, le dépistage du radon dans certains ERP était obligatoire depuis 2004 dans les communes situées dans 31 départements dits prioritaires. Le Territoire de Belfort est un département prioritaire pour la mesure du radon. De fortes concentrations sont observées dans le nord du département, attribuables notamment à la présence de granite. Le socle vosgien, constitué de granit, peut concentrer des noyaux granifères précurseurs du radon. C’est pourquoi le nord du département est classé en zone à potentiel radon significatif.

Cette obligation de mesures est désormais applicable : • dans tous les ERP situés dans les communes situées en zone 3, • dans les ERP situés dans les communes des zones 1 et 2, lorsque les résultats de mesurage existants dépassaient 300 becquerels par m3 (Bq/m3).

Le dépistage obligatoire dans ces ERP doit être renouvelé au moins tous les dix ans, sauf si la concentration en radon reste inférieure à 100 Bq/m3 lors de deux dépistages consécutifs.

Une attention particulière doit être portée aux dispositifs de ventilation des bâtiments, à l’aération des soubassements et leur étanchéité avec les sols. Cette vigilance doit être proportionnée et équilibrée par rapport à l’exigence affichée d’efficacité énergétique.

La commune d’Eguenigue est classée en zone 3 (risque significatif) vis-à-vis du radon par l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français. Une plaquette d’information figure en annexe du PLU.

Comment connaître l’exposition dans son habitation

Le seul moyen de connaître son niveau d’exposition au radon est de le mesurer grâce à des détecteurs (dosimètres radon) pendant au moins de 2 mois en période de chauffe (mi-septembre à fin avril) dans les pièces aux niveaux les plus bas occupés (séjour et chambre de préférence). En effet, le radon provenant principalement des sols sous les bâtiments, les expositions les plus élevées se situent généralement dans les lieux de vie les plus proches du sol.

Les détecteurs sont commercialisés et analysés par des laboratoires spécialisés (renseignements disponibles sur les sites internet mentionnés dans les contacts utiles ci-dessous). Des détecteurs peuvent également être mis à disposition ponctuellement lors de campagnes de prévention (renseignements auprès de sa commune, de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ou de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)).

Il est recommandé d’avoir un niveau de radon dans son logement inférieur au niveau de référence fixé à 300 Bq/m3, et plus généralement, le plus bas raisonnablement possible.

Recommandations pour réduire l’exposition au radon dans son habitation

Des solutions techniques existent pour réduire la concentration en radon dans son habitation : Aérer quotidiennement son domicile par l’ouverture des fenêtres au moins 10 minutes par jour ; Ne pas obstruer les entrées et les sorties d’air, quand elles existent, et les nettoyer régulièrement ; Veiller à l’entretien régulier du système de ventilation, quand il existe, et à changer les filtres régulièrement.

Les travaux d’aménagement suivants permettent également de réduire la concentration en radon dans son habitation :

Assurer l’étanchéité de l’interface entre le bâtiment et le sol vis-à-vis du passage du radon (fissures, joints sol/mur, passages des réseaux) ; Améliorer, rétablir ou mettre en œuvre une ventilation naturelle ou mécanique dans le soubassement de son domicile.

Les solutions techniques sont à choisir et à adapter à son bâtiment. Aussi, il est conseillé de faire appel à des professionnels du bâtiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider à choisir les solutions les plus adaptées. Une fois ces solutions mises en œuvre, il est recommandé de vérifier leur efficacité en réalisant de nouvelles mesures de radon.

— Retrait-gonflement des argiles Afin de mieux appréhender le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a mené une étude et a établi une cartographie départementale de l’aléa retraitgonflement des argiles.

Cette étude laisse apparaître que : - 28 % de la superficie du Territoire de Belfort est soumis à un aléa moyen, - 34 % de la superficie du département est soumis à un aléa faible, - 38 % de la superficie du département n’est a priori pas argileux.

Aucun aléa fort n’a donc été identifié dans le département. L'inventaire national du retrait-gonflement des argiles (consultable à l'adresse suivante : www.argiles.fr) fait état de l'existence de sols argileux sur le territoire de la commune. Ces sols argileux gonflent avec l'humidité et se rétractent avec la sécheresse et ces variations sont susceptibles de provoquer des désordres importants et coûteux sur les constructions. Le classement se fait selon 4 niveaux d'aléas (a priori nul, faible, moyen et fort).

L'inventaire susvisé a permis d'identifier sur la commune d’Eguenigue des aléas faibles et moyens. La plaquette relative au retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Territoire de Belfort figure en annexe du PLU.

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) introduit, au travers de son article 68, une nouvelle section du code de la construction et de l’habitation (CCH) relative à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette loi prescrit notamment, en vertu des articles L.112-20 à L.112-25 du CCH, en zones de moyenne et de

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.