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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Non réglementé. CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1 55/75 Z O N E 2 A U : Zone d’urbanisation future non ouverte à l’urbanisation CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1-1/

SONT INTERDITES LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS:

Destinations

Sous destination Exploitation agricole et forestière

2AUH

Exploitation agricole et Exploitation agricole

X

forestière

Exploitation forestière

X

Habitat

Habitation

logement

X

hébergement

X

Commerce et activité de service

Commerce et activité de Artisanat et commerce de détail

X

service

restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de service avec l'accueil d'une clientèle

X

Hôtels

X

Autres hébergements touristiques

X

cinéma

X

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Equipement d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public administratif publique et

collectif et services assimilés

publics

Locaux techniques et industriels publiques et assimilés

X

Etablissements d’enseignement

X

Etablissement de santé et d’action sociale

X

Salles d’art et de spectacle

X

Equipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

X

Lieux de culte

X

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Autres activités des Industrie et artisanat

X

secteurs

primaires, Entrepôt

X

secondaires ou tertiaires

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

2AUX

X

X

X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

53/75

Z O N E 2 A U : Zone d’urbanisation future non ouverte à l’urbanisation

De plus sont interdits :

- L’aménagement ou la mise à disposition de terrains pour des campeurs de façon habituelle, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, - les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération de toute nature, - L’installation de caravanes hors garage supérieure à trois mois - le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant lorsque ce

réaménagement a pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre d’emplacements - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; - La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en

hébergement léger ; - L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux

hectares ; - L’aménagement d’un golf ; - A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements

du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ; - Les aires d’accueil des gens du voyage. - les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements, - les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

1-2/ AU TITRE DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS QUI NECESSITENT UNE AUTORISATION D’URBANISME, LES SUIVANTES NE SERONT AUTORISEES QUE SOUS CONDITIONS :

- Les adaptations, la réfection des constructions existantes - Les extensions, se référer aux zones UH1. - Les annexes, se référer aux zones UH1.

Dans le périmètre d’études repéré au titre de l’article L151-41-5° du code de l’urbanisme, et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’approbation du PLUi, seules sont autorisées :

- Les adaptations, la réfection des constructions existantes

- Les extensions, si elles sont inférieures ou égales à 30 m² d’emprise au sol, si cette extension ne compromet pas la qualité paysagère du site

- Une annexe est autorisée dans la limite de 30m2 d’emprise au sol.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 2-1/ MIXITE SOCIALE DANS L’HABITAT

Non réglementé.

2-2/ MIXITE FONCTIONNELLE Non réglementé.

CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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Z O N E 2 A U : Zone d’urbanisation future non ouverte à l’urbanisation

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3-1/ EMPRISE AU SOL

Non réglementé 3-2/ HAUTEUR Non réglementé 3-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC Non réglementé. 3-4/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Non réglementé. 3-5/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non règlementé.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4-1/ ASPECT DES FAÇADES

Non réglementé. 4-2/ ASPECT DES TOITURES Non réglementé. 4-3/ ASPECT DES CLOTURES Non réglementé. 4-4/ PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS 5-1/ ESPACES VERTS

Non réglementé.

5-2/ PLANTATIONS Non réglementé. 5-3/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN Non réglementé.

5-4/ ESPACES PERMEABLES Non réglementé.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Non réglementé.

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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Z O N E 2 A U : Zone d’urbanisation future non ouverte à l’urbanisation

CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Non réglementé.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Se référer à la zone UH1 pour les constructions existantes.

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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Z O N E A : Zone agricole

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Semine

3.1 – RÈGLEMENT ÉCRIT

Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 janvier 2026, approuvant la modification n°1 du PLUi de la Semine,

Le Président, M. Paul RANNARD,

SOMMAIRE

Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLUi. - Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.

Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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I : DÉFINITIONS

DG

Acrotère

Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.

Affouillements

Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).

Alignement

Limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines.

Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLUi ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier.

Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.

Annexe

Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.

Attique

Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur tous les côtés de la construction, excepté pour les circulations verticales.

Balcon Plate-forme en surplomb, à garde-corps, accessible par une baie du mur ou un escalier.

Bâtiment Construction couverte et close générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.

Bâtiment (ou partie de bâtiment) enterré

Bâtiment (ou partie de bâtiment) dont la partie sommitale est entièrement couverte de terre et est située sous le terrain naturel.

Chemin d’exploitation

Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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Chemin rural

DG

Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).

Claire-voie (clôture à)

Une clôture à claire-voie est une clôture à jour qui présente des vides (grille, treillage, …) suffisants pour préserver les ouvertures visuelles et répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture.

Clôture

Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété. Dans le cadre de l’application du présent règlement, la clôture ne peut pas être constituée d’un mur (excepté dans le cas d’un mur bahut support d’une clôture).

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Comble aménageable

Les combles aménageables correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :

- Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage

- Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.

Croupe Un toit en croupe* est un type de toiture qui, côté du pignon, est triangulaire en un ou deux pans inclinés dont un est un triangle et l'autre un trapèze. La toiture d'un bâtiment rectangulaire peut soit comporter deux croupes (une à chaque extrémité) ou une seule (disposition asymétrique), notamment lorsque le bâtiment est mitoyen d'une autre structure. Certaines toitures, plus complexes, comportent de nombreuses croupes ou des demi-croupes.

Coyau

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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DG

Le coyau est la partie du toit qui, en bas du pan de toiture, forme un petit pan avec une pente plus faible et déborde en un petit avant-toit.

Demi-croupe Croupe d’une toiture dont l’égout descend moins bas que les égouts des longs pans.

Dépôt de véhicules Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.

Eléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.

Espaces libres de toute construction

Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.

Espaces perméables

Un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas l’infiltration des eaux. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable.

Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées

Selon l’alinéa 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il s’agit des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

Exhaussement

Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la surface de plancher et/ou du volume de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction, ou encore dans le volume existant.

Faitage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.

Logements aidés Les logements aidés au sens du présent règlement comprennent les logements locatifs sociaux et les logements en

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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accession sociale.

DG

Concernant les logements locatifs sociaux, ils doivent être pérennes. Un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Cette durée pourra être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant moins de trois logements locatifs sociaux.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Locaux et équipements techniques

Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.

Mur pignon Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.

Mur de soutènement Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel.

Opération d’ensemble

L’opération d’ensemble ou l’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.

Pergola

La pergola est une construction. Elle est ouverte tant sur les côtés extérieurs que sur la partie supérieure, réalisée en matériaux légers, sans fondations, de taille modeste et facile à enlever.

Les pergolas qui permettent de créer un espace abrité hors d’eau (type pergola bioclimatique) sont assimilées à une annexe.

Quinconce (implantation en)

Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsqu’aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.

Servitude de cour commune

Une servitude de cour commune peut être établie au titre de l’article L471-1 et suivants du Code de l’urbanisme pour déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone concernée.

Sous-destination « exploitation agricole » Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des

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« exploitation forestière »

DG

récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

« logement »

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

« hébergement »

Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

« artisanat

et

commerce de détail »

Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

« restauration » « commerce de gros »

Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Constructions destinées à la présentation et la vente de biens à une clientèle professionnelle.

« activité de service avec l’accueil d’une clientèle » « Hôtel »

« Autres hébergements touristiques »

« cinéma »

« locaux et bureaux

accueillant du public des

administrations

publiques et assimilés »

« Lieux de culte »

« locaux techniques et

industriels

des

administrations

publiques et assimilés »

«

établissements

d'enseignement, de

santé et d'action sociale

»

« salles d'art et de

spectacles »

« équipements sportifs

»

Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens. Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services. Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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« autres équipements recevant du public »

« industrie »

« entrepôt »

« bureau »

« centre de congrès et d'exposition » « cuisine dédiée à la vente en ligne »

DG

au public. Équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Terrain existant avant travaux

Le terrain existant est apprécié à la date de dépôt de la demande.

Nota : il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale ou dans le cas de surélévation d’une construction, le terrain naturel correspond au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale.

Schéma illustratif (à titre indicatif)

Toiture plate La toiture plate est non accessible directement par une pièce de vie de la construction considérée.

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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Toiture terrasse

DG

La toiture terrasse est une toiture plate et accessible directement par une pièce de vie de la construction considérée.

Toiture en pointe de diamant Toiture à quatre pans sans ligne faitière.

Voies et emprises publiques

Voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction. Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, les chemins ruraux ouverts à la circulation publique, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

Les chemins ruraux non ouverts à la circulation publique, les chemins d‘exploitation et les chemins piétons indépendants des voiries ne sont pas des voies au sens du Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 3.4 (implantation par rapport aux limites séparatives) qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics.

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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II. DISPOSITIONS GENERALES

DG

II.1 MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol des constructions, au sens du Code de l’Urbanisme, correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :

• Les ornements (modénatures, marquises), • Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, • Les parties enterrées de la construction.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol les constructions suivantes :

• les piscines, • les murs de soutènement, • les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme, • les constructions annexes (accolées, non accolées) si la hauteur totale de la construction ne dépasse

pas 4 m dans la limite de 10 m2, • les locaux destinés aux deux-roues (cycles) dans la limite de 10 m2. • En tout état de cause, pour les annexes et locaux vélos cités ci-avant, la somme de leurs surfaces doit

être inférieur ou égale à 10 m2.

En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, l’emprise de la construction existante doit demeurer inférieure à l’emprise maximale sur l’unité foncière restant attachée à cette construction, c’est-à-dire sans tenir compte de la superficie de la partie de terrain détachée ou à détacher.

Le CES est calculé sur la base de la superficie cadastrale du terrain d’assiette, situé dans le secteur constructible, de la ou des constructions projetées.

Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLUi, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.

II.2 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR

La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande, et du terrain fini après travaux.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique.

Les cabines d’ascenseurs peuvent dépasser du volume issu de l’application des règles de hauteur et de pente de toiture dans la limite de 1 m.

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :

DG

• les rampes d’accès aux stationnements souterrains, • les accès aux sous-sols des constructions. • les installations techniques (cheminées, ventilations, etc…) sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une

nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m de la

hauteur existante du bâtiment est toléré quelle que soit la hauteur du bâtiment.

II.3 MODALITÉS DE CALCUL DE L’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Entrent dans le champ d’application de l’article 3-3 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public, y compris les chemins ruraux, (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).

Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Au-delà, le surplus sera pris en compte.

En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, la construction existante doit demeurer implantée en retrait des limites des voies et emprises publiques, y compris par rapport à la limite de la partie détachée ou à détacher.

En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux voies, à condition de ne pas empiéter sur les emprises publiques.

II.4 MODALITÉS DE CALCUL DE L’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie, excepté les balcons, à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20m.

Au-delà, le surplus sera pris en compte.

En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, la construction existante doit demeurer implantée en retrait des limites séparatives, y compris par rapport à la limite de la partie détachée ou à détacher.

La hauteur de référence pour le calcul de la règle est la hauteur maximum de l’application de la disposition II.2.

En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux voies, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.

II.5 MODALITÉS DE CALCUL DE L’IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIETE

Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie, excepté les balcons, à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m.

Au-delà, le surplus sera pris en compte.

En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport à la construction voisine.

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

11/75

DG

II.6 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des adaptations à l’article 4 pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.

Lucarnes admises en toiture : Les lucarnes encadrées en bleu sont admises en toiture, à savoir :

• lucarne rampante • lucarne jacobine • lucarne capucine ou à croupe ou à demi-croupe • lucarne pendante

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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II.7 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS

La part d’espaces verts s’applique à la surface de l’unité foncière, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme, excepté en zone UX.

En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, le pourcentage d’espaces verts doit demeurer conforme à la règle applicable dans la zone, sur l’unité foncière restant attachée à cette construction, c’est-à-dire sans tenir compte de la superficie de la partie de terrain détachée ou à détacher.

Les espaces verts peuvent être répartis soit au sol, soit sur le volume de la construction, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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II.8 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES PERMEABLES

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La part d’espaces perméables s’applique à la surface de l’unité foncière, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme, excepté en zone UX.

En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, le pourcentage d’espaces perméables doit demeurer conforme à la règle applicable dans la zone, sur l’unité foncière restant attachée à cette construction, c’est-à-dire sans tenir compte de la superficie de la partie de terrain détachée ou à détacher.

Sont compris dans les espaces perméables : - les espaces verts de pleine terre présentant une superficie minimum de 10m2 d’un seul tenant ;

- les cheminements piétonniers indépendants d’une voirie réalisées en matériaux ou procédés perméables ;

- les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables ;

- les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables ;

- les murs de soutènement ;

- les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme.

II.9 MODALITÉS DE CALCUL DU STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des chaussées des voies publiques ou de desserte collective. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. En cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes : - L’aménagement des places de stationnement sur un autre terrain appartenant au même propriétaire que le terrain

de l’opération et situé à proximité de ladite l’opération, - L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation.

II.10 ACCES

L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre de raccordement d’un accès privé sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les raccordements des accès privés de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques ou ouvertes au public, le raccordement de l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

II.11 VOIRIE

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques, ou des voies privées ouvertes au public, ainsi que des accès privés dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et de collecte des déchets.

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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II.12 DESSERTE PAR LES RESEAUX

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Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable, et ce conformément aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.

Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.

Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi. En outre, lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées, …) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale.

Électricité, téléphone et télédistribution

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

Collecte des déchets

Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.

Infrastructures et réseaux de communication électroniques

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, excepté les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.

II.13 PRISE EN COMPTE DES ALÉAS NATURELS

Les cartes des aléas et PPR sont à respecter. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux.

II.14 PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIÉS AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

Dans les secteurs à risques liés aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiés sur le règlement graphique au titre l’article R151-341° du Code de l’Urbanisme : se référer aux servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimique, et annexées au présent PLU.

II.15 PRISE EN COMPTE DU PDIPR

Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrit au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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II.16 LOTISSEMENT OU CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE

L’article R151-21 du Code de l’Urbanisme stipule que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Comme le permet l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme, le PLUi s’oppose à ce que les règles du PLU soient appliquées à l’ensemble du projet. C’est donc chaque parcelle issue de la division qui servira de référence à l’application du présent règlement

II.17 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES ET D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Il pourra être dérogé à ces règles dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30 m (hors secteurs d’OAP Patrimonial, bâtiments vernaculaires et bâtiments patrimoniaux).

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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Z O N E U H : zone d’habitat

TITRE 1 ZONES URBAINES

CCUR – PLUi Semine– Règlement – Modification n°1

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Z O N E U H : zone d’habitat

DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES UH

CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURE DES ACTIVITES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.