Zone UH
- Zone urbaine
- secteurs UH1, UHc2, UHl1
- 8 articles
- PLUi d'Éloise, approuvé le 20/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1-1/
SONT INTERDITES LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS: Les destinations et sous destinations suivantes, pour la construction neuve et le changement de destination des constructions existantes.
DESTINATION / SOUS DESTINATION
UHl1
UH1/UH2
UHc1
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
Exploitation agricole
X
X
X
Exploitation forestière
X
X
X
HABITAT
Logement
Hébergement
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
X
X
X
Activités de service avec l'accueil d'une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
X
X
X
EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICE PUBLIC
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
X
X
X
Autres équipements recevant du public
Lieux de culte
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRES, SECONDAIRES OU TERTIAIRES
Industrie
X
X
X
Entrepôt
X
X
X
Bureau
UHc2 X X
X
X X X
Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
X
X
X
X
X
X
X
X
Dans l’ensemble de la zone UH, les installations suivantes :
- les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, - l’aménagement ou la mise à disposition de terrains pour des campeurs de façon habituelle, - le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, - les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - la création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement
léger, - l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux
hectares, - l’aménagement d’un golf, - l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - l'ouverture et l'exploitation de carrières, gravières, - les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, - les aires d’accueil des gens du voyage. - les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements, - à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements
(déblais et remblais) du sol dont la hauteur excède 1,5m, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2.
1-2/ AU TITRE DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS QUI NECESSITENT UNE AUTORISATION D’URBANISME, LES SUIVANTES NE SERONT AUTORISEES QUE SOUS CONDITIONS :
Dans l'ensemble de la zone UH : A conditions qu'ils soient compatibles avec le voisinage des zones habitées et ne portent pas atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques :
- tous travaux, aménagements, plantations et ouverture d'installations classées, à condition qu'ils soient nécessaires aux constructions autorisées dans la zone,
- les annexes non accolées et non habitables des constructions principales sont autorisées à conditions de ne pas dépasser 60m2 de surface de plancher cumulée maximum.
- Concernant l’artisanat, le commerce de détail et activité de services où s’effectue l’accueil du public : o En secteur UHc2 et UHc1 : ▪ implantation de nouveaux établissements inférieurs à 300m2 de surface de plancher ▪ extension des établissements existants jusqu’à 300m2 de surface de plancher au total. o En secteur UH1, UH2 et UHl1 : ▪ implantation de nouveaux établissements inférieurs à 200m2 de surface de plancher ▪ extension des établissements existants jusqu’à 200m2 de surface de plancher au total.
- les établissements d’enseignement si les réseaux, les stationnements sont en nombre et en capacité suffisants et que les espaces récréatifs qui y sont liés sont en proportions adaptées avec l’occupation du sol autorisée.
- Les installations et travaux divers suivants sont admis si l’occupation du terrain doit se poursuivre pendant plus de 3 mois (en deçà aucune autorisation n’est nécessaire) : o Les aires de jeux et de sports ouvertes au public jusqu’à deux hectares. o Les aires de stationnement ouvertes au public.
Concernant les bâtiments patrimoniaux ou vernaculaires et/ou les périmètres d’OAP patrimoniale repérés au titre de l’article L151-19, les règles suivantes s’appliquent :
• La réhabilitation des bâtiments est admise, sous réserve de respecter le caractère architectural du bâti. • L’extension des bâtiments est admise, sous réserve qu’elle n’excède pas 30 m² d’emprise au sol maximum à
échéance du PLUi, et sous réserve de respecter le caractère patrimonial du bâti. • Les annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’un dialogue architectural avec le bâtiment principal
et aux conditions suivantes o Les annexes sont limitées à 2 maximum, hors piscine, o D’une superficie cumulée totale de 50 m2 d’emprise au sol. o Les annexes non soumises à autorisation d’urbanisme sont exclues de ces dispositions
• Les annexes accolées sont interdites. • La démolition des bâtiments identifiés patrimoniaux au titre de l’article L151-19 est interdite, sauf impératif
de sécurité. • La démolition des bâtiments vernaculaires repérés au titre de l’article L151-19 ou de bâtiment inclus dans les
périmètres d’OAP patrimoniale est soumise à permis de démolir.
• Les constructions neuves : o à conditions qu'elles soient à destination de logement, dans les conditions de l'OAP Patrimoniale. o dans le cas de reconstruction après démolition. o les annexes non accolées et non habitables des constructions principales, dans la limite de deux annexes (hors piscine mais y compris celles existantes) par construction principale, d'une superficie cumulée totale de 50 m² d'emprise au sol.
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour les espaces verts, parcs et vergers, sont uniquement admis : - Les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des prairies agricoles sont
soumis à déclaration préalable en Mairie. - Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales
préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales. Toute construction nouvelle, y compris à destination agricole, est interdite.
Dans le périmètre d’études repéré au titre de l’article L151-41-5° du code de l’urbanisme, et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’approbation du PLUi, seules sont autorisées : - Les adaptations, la réfection des constructions existantes - Les extensions, si elles sont inférieures ou égales à 30 m² d’emprise au sol, si cette extension ne compromet pas la
qualité paysagère du site - Une annexe est autorisée dans la limite de 30m2 d’emprise au sol.
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 2-1/ MIXITE SOCIALE DANS L’HABITAT
Pour les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation : se référer
complémentairement aux OAP pour les dispositions spécifiques si elles existent.
En outre, dans les secteurs de mixité sociale retenus au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme repéré au plan de zonage, il est exigé que, sur l’ensemble du secteur, les programmes de logements comportent une part de logements aidés. Les modalités de ces servitudes sont décrites dans le tableau ci-après.
Servitude de mixité sociale retenue au titre de l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme
N° de servitude
Secteur
Commune
Détail de la règle
L10
UH1
Clarafond-Arcine
Réalisation de 6 logements aidés
L11
UH1
Franclens
Réalisation de 10 logements aidés
L12
UH1
Éloise
Réalisation de 6 logements aidés
L13
UH1
Saint-Germain-sur-Rhône Réalisation de 5 logements aidés
2-2/ MIXITE FONCTIONNELLE Non réglementé.
CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UH 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3-1/ EMPRISE AU SOL
Le Coefficient d'Emprise au Sol de l'ensemble des constructions ne doit pas dépasser :
- dans le secteur UH1/UH2 : 0,25
- dans le secteur UHl1 :
0,15
Le Coefficient d'Emprise au Sol ne s'applique pas pour les constructions : - dans les secteurs UHc2 et UHc1 - à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, - repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
Dans le cas d'une opération affectant au moins 20% de ses logements à des logements socialement aidés, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 20% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.
Les constructions réputées à énergie positive telles que définies par le Code de la Construction et de l’Habitation, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.
3-2/ HAUTEUR
La hauteur maximum ne doit pas dépasser :
- dans le secteur UHc2 et UH2: 12 m
- dans le secteur UHc1 :
10 m
- dans les secteurs UH1 et UHl1 :
9m
Des dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions suivantes, qui doivent toutefois s'intégrer dans le site :
- constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif
- constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
Dans le cas où la hauteur de la construction mitoyenne préexistante dépasse celle maximum autorisée, la construction à édifier ne pourra excéder celle de la construction préexistante.
Dans le cas de rez-de-chaussée à vocation commerciale, artisanale de détail, d’activité de service, d’équipements public, la hauteur pourra être majorée de 0,5 m
Dans le cas d’une opération affectant au moins 20% de ses logements à des logements socialement aidés, la hauteur maximale autorisée peut être augmentée de 20% par rapport à la hauteur en vigueur dans le secteur considéré.
3-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de : - dans les secteurs UHc2 et UHc1 : 3 m ou en respectant la ligne d’implantation inscrite au document
graphique, si elle existe. Cette servitude relative à la ligne d’implantation ne s’applique pas aux annexes et aux extensions en façade arrière des bâtiments principaux existants. - dans les secteurs UH1, UH2 et UHl1 : 5 m ou en respectant la ligne d’implantation inscrite au document graphique, si elle existe. Cette servitude relative à la ligne d’implantation ne s’applique pas aux annexes et aux extensions en façade arrière des bâtiments principaux existants.
Hors agglomération, il doit être respecté un recul minimum de : - 25 m par rapport à l’axe des RD 992, RD 910, RD27 et RD2, - 25 m par rapport à l’axe de la RD 1508, au sein des espaces urbanisés, - 18 m par rapport à l’axe des autres RD. Pour mémoire, hors des espaces urbanisés situés hors agglomération, la RD1508 est classée voie à grande circulation ; l’amendement Dupont s’y applique à ce titre (article L111-6 du code de l’urbanisme). L'implantation jusqu’à 1 m de l'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) : - les stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, - les annexes non accolées au corps principal de la construction considérée à conditions que leur hauteur maximum
et que la longueur de la façade bordant le domaine public ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 8m, - les ouvrages de soutènement des terres, à conditions d'une bonne intégration paysagère et que leur hauteur maximum n’excède pas 1 m par palier. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages publics de soutènement des terres nécessaires aux aménagements publics.
L'implantation jusqu'en limite de l'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) : - constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, - Ouvrages publics de soutènement des terres nécessaires aux aménagements publics, à condition d’une bonne
intégration paysagère.
Dans le cas d’alignements graphiques, les constructions ou extensions devront être réalisées : - soit en limite de l'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer - soit dans le prolongement des bâtiments principaux existants
Les extensions des bâtiments principaux existants sont autorisées dans la bande de recul à condition : - qu’elles s’effectuent dans le prolongement de la façade existante sans diminuer le recul existant. - qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 5 m linéaire par extension
et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 2 m à compter du bord du bassin.
3-4/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES En secteurs UHc1 et UHc2, il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines un recul minimum de 3 m. En secteurs UH2, UH1 et UHl1, il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines un recul minimum de 4 m. L'implantation est toutefois autorisée jusqu’à 1 m pour : - les annexes non accolées au bâtiment principal, dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur
cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m.
L'implantation jusqu'en limite séparative est par ailleurs autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) : - constructions d'équipements d'intérêt collectif et services publics, - extension des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU
ARCHITECTURAL, si elles sont déjà implantées en limite. - construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété (pour la limite
concernée), - rampe d'accès au stationnement souterrain, - pergolas accolées à une construction principale, et implantées entre deux constructions principales jumelées, - en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume
et d'aspect. Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de 2 m.
Pour les extensions des bâtiments principaux existants à la date d’approbation du PLUi et implantés dans les marges de recul définies ci-avant : celles-ci sont autorisées à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades (hors balcons ou tout ouvrage en saillies) sur une longueur n’excédant pas 5m linéaire en une seule fois et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.
Bande de r ecul prévue à l’article 3-3 Retraits prévus à l’article 3-4 Construction e xistante
Extensions latérales autorisées dans le pr olongement de la façade existante dans la limite de l’ article 3-3 et des r ègles de l’article 3-4 par rapport aux autres limites sépar atistes. De plus la longueur des extensions limitées à 5 m liné aire par extension
3-5/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
En secteurs UHc1 et UHc2, sauf en cas de constructions mitoyennes, la distance entre deux constructions principales doit être au moins égale à 6m
En secteurs UH2, UH1 et UHl1, sauf en cas de constructions mitoyennes, la distance entre deux constructions principales doit être au moins égale à 8m
Chaque annexe non accolée doit être implantée de façon telle que la distance comptée horizontalement entre cette annexe et la construction principale ne peut être inférieure à 2 mètres.
Cette règle ne s’applique ni entre une piscine et la construction principale, ni entre annexes.
Article UH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Complémentairement, se référer à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLUi). L’ensemble des dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels une intégration dans le site doit être recherchée en s’inspirant du sens du lieu. 4-1/ ASPECT DES FAÇADES Tous les travaux de réfection de façades doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.
Pour toute réhabilitation d'une construction présentant un intérêt architectural repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de la dite construction. Les nouveaux percements devront préserver l'équilibre des proportions existantes dans le cas de rénovation. La largeur du bâtiment doit être au moins égale à la hauteur de ce bâtiment. La longueur du bâtiment devra être au moins 1,5 fois plus grande que la hauteur de ce bâtiment. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions à vocation d'habitat collectif, ainsi qu’aux constructions annexes non accolées. Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser avec ces dernières. L‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques n’est pas autorisé en façade. Les dispositifs techniques de type pompe à chaleur, climatiseurs, cuves de stockage (eau, gaz, etc.) devront être disposés au sol ou en pied de façade, sauf impossibilité technique avérée, et habillés d’un matériau en harmonie avec la façade. Les teintes blanc pur et vives sont interdites pour les enduits en façade. Les coffrets nécessaires aux volets roulants positionnés en saillie de la façade sont interdits, sauf impossibilité technique. Les façades des annexes implantées à 2 m ou moins des limites séparatives ne devront présenter aucune ouverture.
4-2/ ASPECT DES TOITURES Pentes des toitures. La pente des toitures des constructions principales doit être comprise entre 50% et 100%. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants et sans aggraver la non-conformité à la règle : extension et réhabilitation de constructions existantes dont la pente est inférieure à 50% ou supérieure à 100%.
La pente des toitures des annexes doit être comprise entre 15% et 50%. La pente des toitures des traitements architecturaux particuliers n’est pas réglementée (porches, auvents, coyaux, levées de toiture,…). Cette disposition est également valable pour les vérandas et pergolas, à condition d'une bonne intégration paysagère et architecturale avec la construction principale.
Les toitures à un seul pan ou toitures terrasses sont autorisées pour les éléments restreints de liaison entre bâtiments principaux. Les toitures à un seul pan sont également autorisées pour les annexes accolées à la construction principale, à condition d'une bonne intégration paysagère et architecturale.
Les toitures à quatre pans en pointe de diamant* sont interdites. Sauf contraintes techniques, les constructions doivent comporter des débords de toit de 0,80 m minimum pour les toitures des constructions principales. Les annexes non-accolées ou non soumises à déclaration préalable doivent comporter des débords de toit de 0,40 m minimum pour les toitures.
Aspect des matériaux. Les toitures à pan doivent être, en fonction de la teinte dominante des toitures environnantes, couvertes en tuiles ou matériau similaire de teinte brun-rouge ou gris.
L’emploi de matériaux transparents dans le cas de couverture de piscines, de serres, de vérandas ou de pergolas pourra, le cas échéant, être toléré dans des proportions harmonieuses. Seuls sont autorisés en toiture : - les lucarnes*, les jacobines, les vitrages fixes ou ouvrants dans le même plan (type fenêtre de toit), - Les croupes*, les demi-croupes* et les coyaux* s’ils sont en proportion harmonieuse avec le volume principal. En cas d‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques en toiture, ces derniers doivent respecter la pente générale du toit. Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant.
Balcons et terrasses Les balcons devront être, au moins partiellement, couverts par des débords de toiture à l’exception des façades pignons. Seules les terrasses hors-sol sont limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment. Ces règles ne s’appliquent pas aux terrasses sur terrain naturel ou sur terrain fini.
Les terrasses hors-sol ne peuvent pas excéder 3 m de hauteur par rapport au terrain naturel après terrassement.
4-3/ ASPECT DES CLOTURES La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. Sur la commune d’Eloise, les clôtures doivent être à claire-voie. En limite de voie publique, la hauteur des clôtures peut être ramenée à 0,80 m pour des raisons de sécurité et de visibilité. Leur hauteur maximum ne peut excéder 1,60 m. Les clôtures sont constituées par des haies vives, grilles, grillages ou tout autre dispositif, comportant ou non un mur bahut de 0,60 m maximum de hauteur. La hauteur du dispositif peut dépasser ponctuellement 1,60 m dans le cas de l'implantation de piliers nécessaires aux portails. Le mur bahut doit être crépi, enduit, en gabions, en plaque de béton d’aspect lisse, ou composé de matériaux locaux. Si un ouvrage de soutènement implanté en limite des emprises du domaine public constitue le support d’une clôture, la hauteur maximum de cette clôture ne peut excéder 1,20 m.
4-4/ PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Non règlementées.
Article UH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS 5-1/ ESPACES VERTS
Complémentairement, se référer à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLUi).
Dans tous les secteurs, toute opération de construction devra comporter un minimum d'espaces verts correspondant à:
- dans le secteur UHc2 : - dans le secteur UHc1 : - dans les secteurs UH2 et UH1 : - dans le secteur UHl1 :
20 %, 20 %, 40 %, 60 %.
En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non affectés soit aménagée en espaces verts. L’autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol, la réalisation d’espaces plantés et d’aires de jeux.
L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux constructions repérées ou situées dans les PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
5-2/ PLANTATIONS Les haies mono-végétales et les haies d’espèces persistantes en mono-végétaux et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.
5-3/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN Les bâtiments, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes.
Pour l'aménagement des abords de la construction :
- en cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisé. La hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 2 m et celle des remblais 1,50 m sur terrain fini ; ces deux éléments n'étant pas cumulables. Les paliers inférieurs à 0,60 m sont recommandés. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol.
- si des ouvrages de soutènement (non liés à la construction) sont envisagés, ils ne peuvent excéder 1 m de hauteur, et faire l'objet d'une bonne intégration paysagère.
En cas d’emploi d’enrochements pour la réalisation d’ouvrages de soutènement, ils doivent être calibrés au projet Les enrochements cyclopéens sont interdits (composés de bloc de plus d’un mètre cube).
Le terrain naturel bordant les propriétés privées voisines ne peut pas être modifié :
- sur une largeur de 1 m dans les secteurs UH2, UH1, UHl1, UHc1 et UHc2, excepté dans le cas d’implantation d’ouvrages de soutènement autorisés ci-avant.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'appliquent pas au soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni à celui des voies et emprises publiques.
5-4/ ESPACES PERMEABLES
Toute opération de construction devra comporter un minimum d'espaces perméables correspondant à :
- dans le secteur UHc2 :
20 %,
- dans le secteur UHc1 :
20 %,
- dans le secteur UH2 et UH1:
40%,
- dans le secteur UHl1 :
40%.
Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.
L’emploi de matériaux perméable est encouragé pour les voies nouvelles et les espaces dédiés à la circulation. Complémentairement, se référer aux OAP. L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et doit être desservi soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins. La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Toute surface commencée est une surface due.
6-1/ STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES Il est exigé au minimum, pour toute opération de :
Construction à usage d’habitation nouvelle Bâtiments à usage d’habitations existantes (rénovation)
Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé : 2 places de stationnement par logement
Bâtiments changeant de destination pour de l’habitat (réhabilitation)
Logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »
Pour toute opération de plus de 4 logements Hotels et autres hébergements touristiques Restaurant Bureaux – services Artisanat Commerces Locaux techniques et industriels publiques et assimilés
1 place visiteur par tranche de 4 logements
Les stationnements des véhicules répondront aux besoins de l’opération.
Pour les constructions à destination d'habitat repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération
6-2/ STATIONNEMENT MODES DOUX
Pour les constructions à destination d’habitation, il est exigé au minimum pour les opérations de 4 logements et plus : un local spécifique fermé ou couvert, et facile d'accès correspondant à 2 m2 par logement.
Pour les autres constructions, le nombre de places doit être défini au regard de la nature de chaque projet.
CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 7-1/ ACCES
Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques. Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter : - une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique, - un tracé facilitant la giration des véhicules. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul raccordement à double sens, ou deux raccordements à sens unique sur la voie publique.
7-2/ VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles ouvertes au public doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur pente ne peut excéder 12 %. Les voies privées nouvelles ouvertes au public se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Pour les opérations de 4 logements et plus : - 4 m minimum pour la bande de roulement pour les voies en impasse. - 5 m minimum pour la bande de roulement pour les voies raccordées en bouclage sur les voies publiques.
Dans tous les cas, les voies nouvelles seront obligatoirement doublées d’un espace dédié à la circulation sécurisée des piétons d’une largeur conforme aux normes PMR en vigueur. L’emploi de matériaux perméables est encouragé pour les voies nouvelles et les espaces dédiés à la circulation sécurisée des piétons.
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Se référer aux annexes sanitaires.
DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES UX
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET
NATURE DES ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Semine
3.1 – RÈGLEMENT ÉCRIT
Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 janvier 2026, approuvant la modification n°1 du PLUi de la Semine,
Le Président, M. Paul RANNARD,
SOMMAIRE
Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLUi. - Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.
Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
I : DÉFINITIONS
DG
Acrotère
Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements
Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement
Limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines.
Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLUi ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier.
Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Annexe
Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
Attique
Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur tous les côtés de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Balcon Plate-forme en surplomb, à garde-corps, accessible par une baie du mur ou un escalier.
Bâtiment Construction couverte et close générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.
Bâtiment (ou partie de bâtiment) enterré
Bâtiment (ou partie de bâtiment) dont la partie sommitale est entièrement couverte de terre et est située sous le terrain naturel.
Chemin d’exploitation
Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural
DG
Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).
Claire-voie (clôture à)
Une clôture à claire-voie est une clôture à jour qui présente des vides (grille, treillage, …) suffisants pour préserver les ouvertures visuelles et répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture.
Clôture
Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété. Dans le cadre de l’application du présent règlement, la clôture ne peut pas être constituée d’un mur (excepté dans le cas d’un mur bahut support d’une clôture).
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Comble aménageable
Les combles aménageables correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :
- Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage
- Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.
Croupe Un toit en croupe* est un type de toiture qui, côté du pignon, est triangulaire en un ou deux pans inclinés dont un est un triangle et l'autre un trapèze. La toiture d'un bâtiment rectangulaire peut soit comporter deux croupes (une à chaque extrémité) ou une seule (disposition asymétrique), notamment lorsque le bâtiment est mitoyen d'une autre structure. Certaines toitures, plus complexes, comportent de nombreuses croupes ou des demi-croupes.
Coyau
Le coyau est la partie du toit qui, en bas du pan de toiture, forme un petit pan avec une pente plus faible et déborde en un petit avant-toit.
Demi-croupe Croupe d’une toiture dont l’égout descend moins bas que les égouts des longs pans.
Dépôt de véhicules Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.
Eléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.
Espaces libres de toute construction
Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.
Espaces perméables
Un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas l’infiltration des eaux. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable.
Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
Selon l’alinéa 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il s’agit des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
Exhaussement
Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la surface de plancher et/ou du volume de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction, ou encore dans le volume existant.
Faitage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Logements aidés Les logements aidés au sens du présent règlement comprennent les logements locatifs sociaux et les logements en
accession sociale.
DG
Concernant les logements locatifs sociaux, ils doivent être pérennes. Un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Cette durée pourra être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant moins de trois logements locatifs sociaux.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Locaux et équipements techniques
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.
Mur pignon Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.
Mur de soutènement Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel.
Opération d’ensemble
L’opération d’ensemble ou l’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Pergola
La pergola est une construction. Elle est ouverte tant sur les côtés extérieurs que sur la partie supérieure, réalisée en matériaux légers, sans fondations, de taille modeste et facile à enlever.
Les pergolas qui permettent de créer un espace abrité hors d’eau (type pergola bioclimatique) sont assimilées à une annexe.
Quinconce (implantation en)
Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsqu’aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.
Servitude de cour commune
Une servitude de cour commune peut être établie au titre de l’article L471-1 et suivants du Code de l’urbanisme pour déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone concernée.
Sous-destination « exploitation agricole » Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des
« exploitation forestière »
DG
récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
« logement »
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
« hébergement »
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
« artisanat
et
commerce de détail »
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
« restauration » « commerce de gros »
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Constructions destinées à la présentation et la vente de biens à une clientèle professionnelle.
« activité de service avec l’accueil d’une clientèle » « Hôtel »
« Autres hébergements touristiques »
« cinéma »
« locaux et bureaux
accueillant du public des
administrations
publiques et assimilés »
« Lieux de culte »
« locaux techniques et
industriels
des
administrations
publiques et assimilés »
«
établissements
d'enseignement, de
santé et d'action sociale
»
« salles d'art et de
spectacles »
« équipements sportifs
»
Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens. Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services. Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes
« autres équipements recevant du public »
« industrie »
« entrepôt »
« bureau »
« centre de congrès et d'exposition » « cuisine dédiée à la vente en ligne »
DG
au public. Équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Terrain existant avant travaux
Le terrain existant est apprécié à la date de dépôt de la demande.
Nota : il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale ou dans le cas de surélévation d’une construction, le terrain naturel correspond au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale.
Schéma illustratif (à titre indicatif)
Toiture plate La toiture plate est non accessible directement par une pièce de vie de la construction considérée.
Toiture terrasse
DG
La toiture terrasse est une toiture plate et accessible directement par une pièce de vie de la construction considérée.
Toiture en pointe de diamant Toiture à quatre pans sans ligne faitière.
Voies et emprises publiques
Voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction. Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, les chemins ruraux ouverts à la circulation publique, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
Les chemins ruraux non ouverts à la circulation publique, les chemins d‘exploitation et les chemins piétons indépendants des voiries ne sont pas des voies au sens du Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 3.4 (implantation par rapport aux limites séparatives) qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics.
II. DISPOSITIONS GENERALES
DG
II.1 MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions, au sens du Code de l’Urbanisme, correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :
• Les ornements (modénatures, marquises), • Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, • Les parties enterrées de la construction.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol les constructions suivantes :
• les piscines, • les murs de soutènement, • les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme, • les constructions annexes (accolées, non accolées) si la hauteur totale de la construction ne dépasse
pas 4 m dans la limite de 10 m2, • les locaux destinés aux deux-roues (cycles) dans la limite de 10 m2. • En tout état de cause, pour les annexes et locaux vélos cités ci-avant, la somme de leurs surfaces doit
être inférieur ou égale à 10 m2.
En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, l’emprise de la construction existante doit demeurer inférieure à l’emprise maximale sur l’unité foncière restant attachée à cette construction, c’est-à-dire sans tenir compte de la superficie de la partie de terrain détachée ou à détacher.
Le CES est calculé sur la base de la superficie cadastrale du terrain d’assiette, situé dans le secteur constructible, de la ou des constructions projetées.
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLUi, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
II.2 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR
La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande, et du terrain fini après travaux.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique.
Les cabines d’ascenseurs peuvent dépasser du volume issu de l’application des règles de hauteur et de pente de toiture dans la limite de 1 m.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :
DG
• les rampes d’accès aux stationnements souterrains, • les accès aux sous-sols des constructions. • les installations techniques (cheminées, ventilations, etc…) sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une
nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m de la
hauteur existante du bâtiment est toléré quelle que soit la hauteur du bâtiment.
II.3 MODALITÉS DE CALCUL DE L’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Entrent dans le champ d’application de l’article 3-3 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public, y compris les chemins ruraux, (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Au-delà, le surplus sera pris en compte.
En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, la construction existante doit demeurer implantée en retrait des limites des voies et emprises publiques, y compris par rapport à la limite de la partie détachée ou à détacher.
En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux voies, à condition de ne pas empiéter sur les emprises publiques.
II.4 MODALITÉS DE CALCUL DE L’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie, excepté les balcons, à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20m.
Au-delà, le surplus sera pris en compte.
En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, la construction existante doit demeurer implantée en retrait des limites séparatives, y compris par rapport à la limite de la partie détachée ou à détacher.
La hauteur de référence pour le calcul de la règle est la hauteur maximum de l’application de la disposition II.2.
En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux voies, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.
II.5 MODALITÉS DE CALCUL DE L’IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIETE
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie, excepté les balcons, à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m.
Au-delà, le surplus sera pris en compte.
En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport à la construction voisine.
II.6 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des adaptations à l’article 4 pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.
Lucarnes admises en toiture : Les lucarnes encadrées en bleu sont admises en toiture, à savoir :
• lucarne rampante • lucarne jacobine • lucarne capucine ou à croupe ou à demi-croupe • lucarne pendante
II.7 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS
La part d’espaces verts s’applique à la surface de l’unité foncière, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme, excepté en zone UX.
En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, le pourcentage d’espaces verts doit demeurer conforme à la règle applicable dans la zone, sur l’unité foncière restant attachée à cette construction, c’est-à-dire sans tenir compte de la superficie de la partie de terrain détachée ou à détacher.
Les espaces verts peuvent être répartis soit au sol, soit sur le volume de la construction, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
II.8 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES PERMEABLES
DG
La part d’espaces perméables s’applique à la surface de l’unité foncière, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme, excepté en zone UX.
En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, le pourcentage d’espaces perméables doit demeurer conforme à la règle applicable dans la zone, sur l’unité foncière restant attachée à cette construction, c’est-à-dire sans tenir compte de la superficie de la partie de terrain détachée ou à détacher.
Sont compris dans les espaces perméables : - les espaces verts de pleine terre présentant une superficie minimum de 10m2 d’un seul tenant ;
- les cheminements piétonniers indépendants d’une voirie réalisées en matériaux ou procédés perméables ;
- les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables ;
- les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables ;
- les murs de soutènement ;
- les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme.
II.9 MODALITÉS DE CALCUL DU STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des chaussées des voies publiques ou de desserte collective. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. En cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes : - L’aménagement des places de stationnement sur un autre terrain appartenant au même propriétaire que le terrain
de l’opération et situé à proximité de ladite l’opération, - L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation.
II.10 ACCES
L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre de raccordement d’un accès privé sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les raccordements des accès privés de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques ou ouvertes au public, le raccordement de l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
II.11 VOIRIE
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques, ou des voies privées ouvertes au public, ainsi que des accès privés dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et de collecte des déchets.
II.12 DESSERTE PAR LES RESEAUX
DG
Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable, et ce conformément aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.
Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.
Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi. En outre, lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées, …) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale.
Électricité, téléphone et télédistribution
Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Collecte des déchets
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.
Infrastructures et réseaux de communication électroniques
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, excepté les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
II.13 PRISE EN COMPTE DES ALÉAS NATURELS
Les cartes des aléas et PPR sont à respecter. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux.
II.14 PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIÉS AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
Dans les secteurs à risques liés aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiés sur le règlement graphique au titre l’article R151-341° du Code de l’Urbanisme : se référer aux servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimique, et annexées au présent PLU.
II.15 PRISE EN COMPTE DU PDIPR
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrit au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.
II.16 LOTISSEMENT OU CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE
L’article R151-21 du Code de l’Urbanisme stipule que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Comme le permet l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme, le PLUi s’oppose à ce que les règles du PLU soient appliquées à l’ensemble du projet. C’est donc chaque parcelle issue de la division qui servira de référence à l’application du présent règlement
II.17 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES ET D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Il pourra être dérogé à ces règles dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30 m (hors secteurs d’OAP Patrimonial, bâtiments vernaculaires et bâtiments patrimoniaux).
TITRE 1 ZONES URBAINES
DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES UH
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET
NATURE DES ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.