Zone UX
- Zone urbaine
- secteurs UXa, UXs
- 8 articles
- PLUi d'Éloise, approuvé le 20/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1-1/
SONT INTERDITES LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS:
Destinations Exploitation agricole et forestière
Sous destination Exploitation agricole
Exploitation forestière
UXa
UXs
UXc
X
X
X
X
X
X
Habitation
logement
hébergement
X
X
X
Commerce et activité Artisanat et commerce de détail
de service
restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de service avec l'accueil d'une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
X
X
X
cinéma
X
Equipement d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public administratif
collectif et services publique et assimilés
publics
Locaux techniques et industriels publics et assimilés
Etablissements d’enseignement
X
X
X
Etablissement de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
X
X
X
Equipements sportifs
X
X
X
Autres équipements recevant du public
X
X
X
Lieux de culte
X
X
X
Autres activités des Industrie et artisanat
X
secteurs primaires, Entrepôt
secondaires
ou
tertiaires
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
X
Cuisine dédiée à la vente en ligne
De plus sont interdits :
- L’aménagement ou la mise à disposition de terrains pour des campeurs de façon habituelle, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, - les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération de toute nature, - L’installation de caravanes hors garage supérieure à trois mois - le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant lorsque ce
réaménagement a pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre d’emplacements - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; - La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en
hébergement léger ; - L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux
hectares ; - L’aménagement d’un golf ; - A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements
du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ; - Les aires d’accueil des gens du voyage. - les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements, - les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.
1-2/ AU TITRE DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS QUI NECESSITENT UNE AUTORISATION D’URBANISME, LES SUIVANTES NE SERONT AUTORISEES QUE SOUS CONDITIONS :
Dans tous les secteurs :
- Les logements destinés aux locaux de surveillance ne sont admis qu’aux conditions cumulatives suivantes :
• ils sont destinés au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou assurer une utilité de service des équipements de la zone,
• ils sont directement liés aux activités, équipements publics et d’intérêt collectif autorisés dans la zone, • ils sont intégrés au bâtiment principal d’activité : le logement est inclus dans le volume du bâtiment principal à
usage d’activité et ne dépasse pas 40 m2 de surface de plancher. • Il n’est admis qu’un logement par bâtiment principal d’activité • Il n’est autorisé aucune annexe aux locaux de surveillance.
- Les aires de stationnements liées aux activités, sont autorisées à condition de faire l’objet d’un traitement paysager.
- Les stockages de matériaux sont autorisés s’ils n’excèdent pas une surface équivalente au bâtiment principal d’activité existant ou créé.
- Les bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisés à condition que cette activité soit liée au fonctionnement de la zone dans laquelle elle est implantée.
En secteur UXs uniquement : - Le commerce et l’artisanat de détail sont autorisés sous réserve que : o ces activités soient directement liés à l’activité principale autorisée o le local dédié à ces activités soit intégré dans le volume du bâtiment principal o la surface de vente, y compris celle existante, n’excède pas 100 m2. o limité au nombre de un par bâtiment principal autorisé - L’hébergement hôtelier sous réserve qu’il soit intégré dans son environnement et dans le paysage.
Complémentairement, se référer aux OAP.
En secteur UXc uniquement - Les entrepôts s’ils sont des annexes liées à l’activité principale autorisée dans la zone et à condition que leur surface de plancher n’excède pas 300m2 de surface de plancher.
En secteur UXc et UXa uniquement - Le commerce et l’artisanat de détail, sous réserve qu’il ne présente aucune gêne pour le voisinage et à condition que leur surface de vente n’excède pas 300m2. Pour les commerces et l’artisanat de détail existants, une seule extension est autorisée dans la limite de la moitié de l’emprise au sol du bâtiment principal existant.
En secteur UXs et UXa uniquement : - Les entrepôts s’ils sont des annexes liées à l’activité principale (autorisée sans condition).
Concernant les conditions d’ouverture à l’urbanisation, se référer complémentairement aux OAP.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 2-1/ MIXITE SOCIALE DANS L’HABITAT
Non réglementé.
2-2/ MIXITE FONCTIONNELLE Non réglementé.
CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UX 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3-1/ EMPRISE AU SOL
Le Coefficient d'Emprise au Sol de l'ensemble des constructions ne doit pas dépasser :
• Dans les secteurs UXa, UXs et UXc : 0,60.
3-2 / HAUTEUR
Généralités Le présent article ne s‘applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif.
Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, peuvent dépasser les hauteurs maximum autorisées sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration.
La hauteur maximum ne doit pas dépasser :
• Dans le secteur Uxs :
18 m. Complémentairement, se référer aux OAP.
• Dans les secteurs Uxa et Uxc : 14 m
3-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC
Implantation
Sauf indication contraire mentionnée au plan ou dans les orientations d‘aménagement, si elles existent, les constructions nouvelles (y compris les annexes) seront implantées avec un recul minimum de 4 m des emprises publiques et des voies privées ouvertes au public réalisées à l’intérieur de la zone ou du secteur.
Il pourra être dérogé à cette règle pour des raisons techniques pour les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés sans condition de recul, si :
• leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage, • la longueur cumulée de chaque façade bordant les voies ne dépasse pas 12 m, chaque longueur ne pouvant
jamais excéder 8m.
L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique pourra être autorisée : - dans le cas d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite sur des bâtiments existants.
- Pour les ouvrages publics de soutènement des terres nécessaires aux aménagements publics, à condition d’une bonne intégration paysagère.
Hors agglomération, il doit être respecté un recul minimum de : - 25 m par rapport à l’axe des RD 992, RD 910, RD27 et RD2 - 25 m par rapport à l’axe de la RD 1508, au sein des espaces urbanisés, - 18 m par rapport à l’axe des autres RD.
Pour mémoire, hors des espaces urbanisés situés hors agglomération, la RD1508 est classée voie à grande circulation ; l’amendement Dupont s’y applique à ce titre (article L111-6 du code de l’urbanisme).
3-4/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Implantation
Les bâtiments principaux doivent respecter un recul minimum de 4 m par rapport aux limites des propriétés voisines, y compris à l’intérieur des opérations d’ensemble. En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points.
Toutefois, les constructions peuvent être implantées jusqu’à 1 m de la limite séparative dans la mesure où cela ne concerne qu’une seule des façades de la construction.
Pour les extensions des bâtiments principaux existants à la date d’approbation du PLUi et implantés dans les marges de recul définies ci-avant : celles-ci sont autorisées à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades (hors ouvrage en saillies) sur une longueur n’excédant pas 5m linéaire en une seule fois et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.
Bande de r ecul prévue à l’article 3-3 Retraits prévus à l’article 3-4 Construction e xistante
Extensions latérales autorisées dans le pr olongement de la façade existante dans la limite de l’ article 3-3 et des r ègles de l’article 3-4 par rapport aux autres limites sépar atistes. De plus la longueur des extensions limitées à 5 m liné aire par extension
Les bâtiments annexes non accolés à une construction principale, projetés sur le terrain d'assiette de celle-ci, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés sans condition de recul, si :
• leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage,
• la longueur cumulée de chaque façade bordant les limites ne dépasse pas 12 m, chaque longueur ne pouvant jamais excéder 8m.
3-5/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non règlementé.
Article UX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Généralités En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
4-1/ ASPECT DES FAÇADES
Tous les travaux de réfection de façades doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.
L’emploi à nu des matériaux de construction destinés à être couverts est interdit ainsi que l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc...
Les finitions en rondins sont interdites et les menuiseries extérieures seront en harmonie avec le style du bâtiment.
Les murs aveugles apparents des bâtiments doivent être en harmonie avec les autres façades. De plus, le long des RD908A et RD1508, les façades aveugles sont interdites et les façades présentant un linéaire de plus de 30 m de longueur devront comporter des caractéristiques architecturales qui permettent de rompre cet aspect linéaire, par exemple : décrochements, retraits, saillies, éléments architectoniques etc...
Les teintes blanc pur sont interdites. Complémentairement, se référer aux OAP.
4-2/ ASPECT DES TOITURES
Toute modification ou réfection de toiture ou de couverture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.
Pentes Les pentes de toiture seront comprises entre 0 % et 30 %. Des pentes différentes pourront être admises pour toute réhabilitation ou extension d'un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi.
Composition Dans le cas de toitures à pans, les débords de toits auront une dimension d'au moins 0,8 m (sauf pour les constructions dont la dimension rendrait un tel débord disproportionné) Les jacobines sont interdites. Les toitures terrasses ou plates sont autorisées.
Les matériaux de couverture L’usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques sont autorisés s’ils respectent la pente générale du toit (excepté dans le cas d’une toiture plate, et dans ce cas, à condition que les panneaux solaires ne dépassent pas l’acrotère). Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques. L’emploi de matériaux ayant l’aspect du cuivre, de l’inox plombé, du zinc patiné sont autorisés.
L’emploi de bac acier est autorisé s’il présente un des aspects cités précédemment. Complémentairement, se référer aux OAP.
4-3/ ASPECT DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à déclaration préalable. En tout état de cause, leur implantation et le détail de leur aspect devront figurer dans la demande d'autorisation de construire
Hauteur des clôtures La hauteur des clôtures est de 2m maximum, y compris le mur bahut s’il en existe un. En limite de voie publique, la hauteur des clôtures peut être ramenée à 0,80 m pour des raisons de sécurité et de visibilité.
Composition des clôtures Les clôtures sont constituées par des haies vives, grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut de 0,60 m maximum de hauteur. Le mur bahut doit être crépi, enduit, en gabions, en plaque de béton d’aspect lisse, ou composé de matériaux locaux.
Les haies végétales seront réalisées avec des essences locales (liste annexée au présent règlement). Les plantations monovégétales en limites de propriété (haies) sont interdites.
En limite avec la zone N ou A, les clôtures devront permettre le libre écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
4-4/ PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Non règlementées.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS 5-1/ ESPACES VERTS
Dans tous les secteurs, toute opération de construction devra comporter un minimum d'espaces verts correspondant à 15% de la totalité des espaces non bâtis de l'unité foncière, dont minimum la moitié d’un seul tenant, et à usage collectif. En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non affectés soit aménagée en espaces verts.
Complémentairement, se référer aux OAP
5-2/ PLANTATIONS Les haies mono-végétales et les haies d’espèces persistantes en mono-végétaux et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.
De plus, le recul imposé le long de la RD908A, doit être conservé en espace vert. Ce recul doit préserver un filtre arboré, sous forme de bosquets d’arbres, à partir des boisements existants.
De plus, le long de la RD 908A, les surfaces, situées entre les façades des constructions et le recul de 18 m par rapport
à l’axe de la RD, seront engazonnées, avec des plantations basses de type arbustes décoratifs et ponctuellement quelques arbres à haute tige implantés en bosquets ; l'objectif étant de garder une bonne visibilité sur les constructions avec un aménagement paysager harmonieusement réparti. Des aires de stationnement peuvent être y implantées à condition de présenter un aménagement paysager conforme aux prescriptions. En fonction de l'importance et de l'emplacement de l'aire de stationnement, il sera exigé un aménagement paysager avec un minimum de 1 arbre à haute tige pour 10 stationnements et rassemblés en bosquets.
Complémentairement, se référer aux OAP
5-3/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN
L’implantation, le volume et les proportions des bâtiments dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs.
Les bâtiments, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes.
Les enrochements en pierre de pays sont autorisés uniquement pour le soutènement des routes, des voies d’accès aux bâtiments principaux, les voies en pied de talus et aux garages. Les enrochements cyclopéens sont interdits Complémentairement, se référer aux OAP.
5-4/ ESPACES PERMEABLES
Toute opération de construction devra comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à 40% de la totalité des espaces non bâtis de l'unité foncière.
Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Généralités Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction, et accessible en toute saison, est lié à la nature et à l’implantation de cette construction.
Modalités de réalisation : Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet et être desservies soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins.
6-1/ NORMES DE STATIONNEMENT
La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Toute surface commencée est une surface due.
Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé à minima :
Locaux de surveillance
En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par local.
Hôtel et autres hébergements touristiques
Restaurant
En tout état de cause, il est exigé 1 place de stationnement par chambre ou une place de stationnement pour 15 m2 de salle de restaurant. Dans le cas d’une double activité, on appliquera la règle la plus contraignante.
Activité des secteurs secondaires Les stationnements des véhicules répondront aux besoins de l’opération. ou tertiaires
Bureaux – services
Les stationnements des véhicules répondront aux besoins de l’opération.
Artisanat Commerces
Les stationnements des véhicules répondront aux besoins de l’opération.
Locaux techniques et industriels Les stationnements des véhicules répondront aux besoins de l’opération. publiques et assimilés
6-2/ STATIONNEMENT MODES DOUX Un emplacement dédié pour les vélos doit être réalisé. Le nombre de places doit être définit au regard de la nature de chaque projet.
CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 7-1/ ACCES
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet de créer un nouvel accès à une voie publique ou de modifier les conditions d’utilisation d’un accès existant, les accès peuvent imposés sur des voies de moindre importance.
Les accès et les voies privées devront se raccorder au même niveau que la voie publique existante à la limite de la plateforme définie au PLUi. Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol est subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique.
Aucun nouvel accès ne sera autorisé à partir des RD.
Complémentairement, en secteur Uxs : Il ne sera admis qu’une seule entrée/sortie de la zone sur la RD908a. Aucune construction ne pourra être directement desservie par la RD908a.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux accès privés internes à un seul lot ou tènement. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces accès privés doivent cependant être adaptées aux usages
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
7-2/ VOIRIES Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En tout état de cause, la largeur de l’emprise des voies privées ou publiques nouvelles ne doit pas être inférieure à 6m. La pente des voies privées nouvelles ne sera pas supérieure à 12%. Dans tous les cas, les voies nouvelles seront obligatoirement doublées d’un espace dédié à la circulation sécurisée des piétons conformes dans ses dimensions aux normes PMR. Il sera recherché une réalisation en matériaux perméables, en particulier pour les circulations piétonnes. En priorité, celles-ci devront contribuer à une gestion « douce » des eaux pluviales
Les voies privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux voies privées internes à un seul lot ou tènement. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies privées doivent cependant être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Se référer aux annexes sanitaires.
Z O N E U E : d’équipements
DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES UE
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET
NATURE DES ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Semine
3.1 – RÈGLEMENT ÉCRIT
Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 13 janvier 2026, approuvant la modification n°1 du PLUi de la Semine,
Le Président, M. Paul RANNARD,
SOMMAIRE
Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLUi. - Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.
Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
I : DÉFINITIONS
DG
Acrotère
Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements
Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement
Limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines.
Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLUi ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier.
Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Annexe
Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
Attique
Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur tous les côtés de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Balcon Plate-forme en surplomb, à garde-corps, accessible par une baie du mur ou un escalier.
Bâtiment Construction couverte et close générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.
Bâtiment (ou partie de bâtiment) enterré
Bâtiment (ou partie de bâtiment) dont la partie sommitale est entièrement couverte de terre et est située sous le terrain naturel.
Chemin d’exploitation
Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural
DG
Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).
Claire-voie (clôture à)
Une clôture à claire-voie est une clôture à jour qui présente des vides (grille, treillage, …) suffisants pour préserver les ouvertures visuelles et répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture.
Clôture
Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété. Dans le cadre de l’application du présent règlement, la clôture ne peut pas être constituée d’un mur (excepté dans le cas d’un mur bahut support d’une clôture).
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Comble aménageable
Les combles aménageables correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :
- Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage
- Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.
Croupe Un toit en croupe* est un type de toiture qui, côté du pignon, est triangulaire en un ou deux pans inclinés dont un est un triangle et l'autre un trapèze. La toiture d'un bâtiment rectangulaire peut soit comporter deux croupes (une à chaque extrémité) ou une seule (disposition asymétrique), notamment lorsque le bâtiment est mitoyen d'une autre structure. Certaines toitures, plus complexes, comportent de nombreuses croupes ou des demi-croupes.
Coyau
Le coyau est la partie du toit qui, en bas du pan de toiture, forme un petit pan avec une pente plus faible et déborde en un petit avant-toit.
Demi-croupe Croupe d’une toiture dont l’égout descend moins bas que les égouts des longs pans.
Dépôt de véhicules Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.
Eléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.
Espaces libres de toute construction
Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.
Espaces perméables
Un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas l’infiltration des eaux. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable.
Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
Selon l’alinéa 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il s’agit des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
Exhaussement
Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la surface de plancher et/ou du volume de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction, ou encore dans le volume existant.
Faitage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Logements aidés Les logements aidés au sens du présent règlement comprennent les logements locatifs sociaux et les logements en
accession sociale.
DG
Concernant les logements locatifs sociaux, ils doivent être pérennes. Un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Cette durée pourra être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant moins de trois logements locatifs sociaux.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Locaux et équipements techniques
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.
Mur pignon Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.
Mur de soutènement Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel.
Opération d’ensemble
L’opération d’ensemble ou l’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Pergola
La pergola est une construction. Elle est ouverte tant sur les côtés extérieurs que sur la partie supérieure, réalisée en matériaux légers, sans fondations, de taille modeste et facile à enlever.
Les pergolas qui permettent de créer un espace abrité hors d’eau (type pergola bioclimatique) sont assimilées à une annexe.
Quinconce (implantation en)
Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsqu’aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.
Servitude de cour commune
Une servitude de cour commune peut être établie au titre de l’article L471-1 et suivants du Code de l’urbanisme pour déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 8 du règlement de la zone concernée.
Sous-destination « exploitation agricole » Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des
« exploitation forestière »
DG
récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
« logement »
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
« hébergement »
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
« artisanat
et
commerce de détail »
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
« restauration » « commerce de gros »
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Constructions destinées à la présentation et la vente de biens à une clientèle professionnelle.
« activité de service avec l’accueil d’une clientèle » « Hôtel »
« Autres hébergements touristiques »
« cinéma »
« locaux et bureaux
accueillant du public des
administrations
publiques et assimilés »
« Lieux de culte »
« locaux techniques et
industriels
des
administrations
publiques et assimilés »
«
établissements
d'enseignement, de
santé et d'action sociale
»
« salles d'art et de
spectacles »
« équipements sportifs
»
Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens. Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services. Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes
« autres équipements recevant du public »
« industrie »
« entrepôt »
« bureau »
« centre de congrès et d'exposition » « cuisine dédiée à la vente en ligne »
DG
au public. Équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Terrain existant avant travaux
Le terrain existant est apprécié à la date de dépôt de la demande.
Nota : il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale ou dans le cas de surélévation d’une construction, le terrain naturel correspond au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale.
Schéma illustratif (à titre indicatif)
Toiture plate La toiture plate est non accessible directement par une pièce de vie de la construction considérée.
Toiture terrasse
DG
La toiture terrasse est une toiture plate et accessible directement par une pièce de vie de la construction considérée.
Toiture en pointe de diamant Toiture à quatre pans sans ligne faitière.
Voies et emprises publiques
Voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction. Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, les chemins ruraux ouverts à la circulation publique, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
Les chemins ruraux non ouverts à la circulation publique, les chemins d‘exploitation et les chemins piétons indépendants des voiries ne sont pas des voies au sens du Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 3.4 (implantation par rapport aux limites séparatives) qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics.
II. DISPOSITIONS GENERALES
DG
II.1 MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions, au sens du Code de l’Urbanisme, correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :
• Les ornements (modénatures, marquises), • Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, • Les parties enterrées de la construction.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol les constructions suivantes :
• les piscines, • les murs de soutènement, • les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme, • les constructions annexes (accolées, non accolées) si la hauteur totale de la construction ne dépasse
pas 4 m dans la limite de 10 m2, • les locaux destinés aux deux-roues (cycles) dans la limite de 10 m2. • En tout état de cause, pour les annexes et locaux vélos cités ci-avant, la somme de leurs surfaces doit
être inférieur ou égale à 10 m2.
En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, l’emprise de la construction existante doit demeurer inférieure à l’emprise maximale sur l’unité foncière restant attachée à cette construction, c’est-à-dire sans tenir compte de la superficie de la partie de terrain détachée ou à détacher.
Le CES est calculé sur la base de la superficie cadastrale du terrain d’assiette, situé dans le secteur constructible, de la ou des constructions projetées.
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLUi, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
II.2 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR
La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande, et du terrain fini après travaux.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique.
Les cabines d’ascenseurs peuvent dépasser du volume issu de l’application des règles de hauteur et de pente de toiture dans la limite de 1 m.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur :
DG
• les rampes d’accès aux stationnements souterrains, • les accès aux sous-sols des constructions. • les installations techniques (cheminées, ventilations, etc…) sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une
nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m de la
hauteur existante du bâtiment est toléré quelle que soit la hauteur du bâtiment.
II.3 MODALITÉS DE CALCUL DE L’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Entrent dans le champ d’application de l’article 3-3 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public, y compris les chemins ruraux, (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Au-delà, le surplus sera pris en compte.
En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, la construction existante doit demeurer implantée en retrait des limites des voies et emprises publiques, y compris par rapport à la limite de la partie détachée ou à détacher.
En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux voies, à condition de ne pas empiéter sur les emprises publiques.
II.4 MODALITÉS DE CALCUL DE L’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie, excepté les balcons, à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20m.
Au-delà, le surplus sera pris en compte.
En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, la construction existante doit demeurer implantée en retrait des limites séparatives, y compris par rapport à la limite de la partie détachée ou à détacher.
La hauteur de référence pour le calcul de la règle est la hauteur maximum de l’application de la disposition II.2.
En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux voies, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.
II.5 MODALITÉS DE CALCUL DE L’IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIETE
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie, excepté les balcons, à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m.
Au-delà, le surplus sera pris en compte.
En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport à la construction voisine.
II.6 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des adaptations à l’article 4 pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.
Lucarnes admises en toiture : Les lucarnes encadrées en bleu sont admises en toiture, à savoir :
• lucarne rampante • lucarne jacobine • lucarne capucine ou à croupe ou à demi-croupe • lucarne pendante
II.7 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS
La part d’espaces verts s’applique à la surface de l’unité foncière, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme, excepté en zone UX.
En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, le pourcentage d’espaces verts doit demeurer conforme à la règle applicable dans la zone, sur l’unité foncière restant attachée à cette construction, c’est-à-dire sans tenir compte de la superficie de la partie de terrain détachée ou à détacher.
Les espaces verts peuvent être répartis soit au sol, soit sur le volume de la construction, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
II.8 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES PERMEABLES
DG
La part d’espaces perméables s’applique à la surface de l’unité foncière, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme, excepté en zone UX.
En cas de division d’un tènement bâti en vue de construire intervenue après approbation du présent PLUi, le pourcentage d’espaces perméables doit demeurer conforme à la règle applicable dans la zone, sur l’unité foncière restant attachée à cette construction, c’est-à-dire sans tenir compte de la superficie de la partie de terrain détachée ou à détacher.
Sont compris dans les espaces perméables : - les espaces verts de pleine terre présentant une superficie minimum de 10m2 d’un seul tenant ;
- les cheminements piétonniers indépendants d’une voirie réalisées en matériaux ou procédés perméables ;
- les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables ;
- les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables ;
- les murs de soutènement ;
- les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme.
II.9 MODALITÉS DE CALCUL DU STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des chaussées des voies publiques ou de desserte collective. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. En cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes : - L’aménagement des places de stationnement sur un autre terrain appartenant au même propriétaire que le terrain
de l’opération et situé à proximité de ladite l’opération, - L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation.
II.10 ACCES
L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre de raccordement d’un accès privé sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les raccordements des accès privés de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques ou ouvertes au public, le raccordement de l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
II.11 VOIRIE
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques, ou des voies privées ouvertes au public, ainsi que des accès privés dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et de collecte des déchets.
II.12 DESSERTE PAR LES RESEAUX
DG
Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable, et ce conformément aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.
Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.
Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi. En outre, lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées, …) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale.
Électricité, téléphone et télédistribution
Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Collecte des déchets
Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.
Infrastructures et réseaux de communication électroniques
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, excepté les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
II.13 PRISE EN COMPTE DES ALÉAS NATURELS
Les cartes des aléas et PPR sont à respecter. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux.
II.14 PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIÉS AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
Dans les secteurs à risques liés aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiés sur le règlement graphique au titre l’article R151-341° du Code de l’Urbanisme : se référer aux servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimique, et annexées au présent PLU.
II.15 PRISE EN COMPTE DU PDIPR
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrit au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.
II.16 LOTISSEMENT OU CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE
L’article R151-21 du Code de l’Urbanisme stipule que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Comme le permet l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme, le PLUi s’oppose à ce que les règles du PLU soient appliquées à l’ensemble du projet. C’est donc chaque parcelle issue de la division qui servira de référence à l’application du présent règlement
II.17 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES ET D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Il pourra être dérogé à ces règles dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30 m (hors secteurs d’OAP Patrimonial, bâtiments vernaculaires et bâtiments patrimoniaux).
TITRE 1 ZONES URBAINES
DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES UH
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET
NATURE DES ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.