Pas de prescription.
9 en dehors des coupes d’entretien courant 10 A la charge de personne publique ou privée ayant arraché le ou les éléments boisés.
III Dispositions applicables aux zones a urbaniser#
Zone 1 au#
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
Caractere de la zone#
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements publics et collectifs. L'article R111-2 sera notamment appliqué dans les périmètres "installations classées" indiqués au rapport de présentation.
Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (DCM du 11.12.2009).
2. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appliquées sur chaque terrain nouvellement créé.
Article 1 au 1 -occupations et utilisations du sol interdites#
- les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui engendrent des risques ou nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs…), ou qui par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ;
- les dépôts de toutes natures, en dehors du stockage de bois ; - les carrières, décharges, déchetteries, casses ou garages de réparation ; - les stations services et dépôts d’hydrocarbures ; - les discothèques ; - les installations et constructions liées aux parcs d’attraction et de jeux permanents, aux stands et champs de tir, aux aires aménagées pour la pratique des sports motorisés ; - les habitations légères de loisirs ; - l'aménagement de terrains pour le camping et de stationnement de caravanes ; - les chenils11 ;
- les antennes relais de téléphonie mobile ;
Article 1 au 2 - occupations et utilisations des sols admises sous conditions#
11 chenils : élevage ou gardiennage de chiens 22#
1 - Les constructions non mentionnées à l'article 1 AU 1, à condition :
a) qu'elles fassent partie d'une opération comprenant au minimum 5 constructions principales, cette prescription ne concernant pas les équipements publics ni le secteur 1AUa, où les constructions au coup par coup sont autorisées.
b) qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone, c) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone.
2. - Les constructions à usage d'artisanat, de commerce, industriel et les installations classées à condition :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants,
b) qu'elles n'engendrent pas de risques ou de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).
3. Le stationnement des caravanes, à condition qu’elles soient stationnées sur le terrain accueillant la construction principale.
4. Les abris à animaux, à condition : - qu’ils ne forment qu’un seul ensemble bâti sur l’unité foncière supportant la construction principale et - qu'ils n'abritent pas d'animaux autres que volailles, lapins ou animaux domestiques et - que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.
5. Les panneaux solaires, à condition de ne pas être installés sur le terrain à l’avant de la construction principale.
6. Les installations techniques de climatisation, à condition qu’elles ne soient pas installées sur la construction en façade sur rue principale ou sur le terrain à l’avant de la façade sur rue principale de la construction.
7. Les affouillements et exhaussements du sol à condition : - qu’ils n’excèdent pas une hauteur maximale de 1,50 m par rapport au terrain naturel avant tout remaniement12, l’aménagement de voies nouvelles ouvertes à la circulation publique n’étant pas concerné, - et qu’ils soient nécessaires à l’aménagement de la zone, ou aux occupations ou utilisations du sol admises dans la zone.
Section II - conditions de l'occupation du sol#
Article 1 au 3 - acces et voirie#
I - Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 6 mètres d'emprise. Toutefois, l’emprise minimale des voies de circulation automobile en sens unique est fixée à 3,50 mètres.
3. Les voies piétonnes doivent avoir au moins 3 mètres d’emprise.
4. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.
II- Accès#
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
. la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
. la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les sentiers, les voies piétonnes, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.
4. Les rampes d’accès aux garages ne devront pas excéder une pente supérieure à 15 %.
Article 1 au 4 - desserte par les reseaux#
Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2. Les forages ou captages de sources privées ne sont pas autorisés à moins de 35m des limites parcellaires des pétitionnaires (art.10, arrêté préfectoral n°80-DDASS-III/I°-494 du 12 juin 1980 modifié, portant Règlement Sanitaire Départemental).
3. Les surpresseurs individuels devront être installés à une cote inférieure ou égale à 263m NGF.
II - Assainissement
1. Eaux usées#
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, l’ensemble de la zone 1AU se trouvant en zone d’assainissement collectif.
La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.
2. Eaux pluviales#
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
III - Electricité - Téléphone - Télédistribution
1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.
Article 1 au 5 - caracteristiques des terrains#
Pas de prescriptions.
ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction, ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. Toutefois, l’édification des garages ou carports à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique est autorisée. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement.
2. Par rapport aux voies ouvertes à la circulation piétonne ou cyclable, les constructions pourront être soit implantées en limite séparative, soit implantées avec un recul en tous points au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout de la construction projetée, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article 1 au 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2 Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
1. Sur un même terrain, les constructions non contiguës doivent être distantes au minimum de 3 mètres.
2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics et à leurs annexes, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, concourant aux missions des services publics, d’intérêt général, ni aux installations d’intérêt général.
Article 1 au 9 - emprise au sol#
1. L’emprise au sol totale maximale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.
2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article 1 au 10 - hauteur maximum des constructions#
1. La hauteur maximale de la construction projetée, est fixée à 7 mètres à l’égout de toiture, avec possibilité d’aménager un niveau sous combles.
2. En cas de toiture plate ou monopente de la construction principale, le point le plus haut de l’acrotère se substitue à l’égout de toiture pour le calcul de la hauteur.
3. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
4. La hauteur maximale des constructions annexes, mesurée du terrain naturel avant tout remaniement, est fixée à 3 mètres à l’égout de toiture et à 5 mètres au faîtage.
5. La hauteur maximale hors tout des murs de soutènement dissociables des constructions, implantés jusqu’à une distance de 3 mètres, calculée à compter des limites parcellaires (limites séparatives et alignement concernés), est fixée à 0,50 mètre. Cette hauteur est calculée à compter du terrain naturel avant tout remaniement.
La hauteur maximale hors tout des murs de soutènement dissociables des constructions, implantés au-delà de la distance de 3 mètres, calculée à compter des limites parcellaires (limites séparatives et alignement concernés), est fixée à 1 mètre. Cette hauteur est calculée à compter du terrain naturel avant tout remaniement.
6. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ni aux équipements publics et à leurs annexes.
Article 1 au 11 - aspect exterieur#
1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
1 le volume et la toiture : les prescriptions se rapportant aux toits ne s’appliquent ni aux toits solaires, aux panneaux solaires, ni aux toits végétalisés, qui sont autorisés.
1 les matériaux, l'aspect et la couleur : les couleurs prévues en recouvrement des façades et des murs devront être choisies parmi les couleurs du nuancier communal.
1 les éléments de façade, tels que percements et balcons, 1 l'adaptation au sol.
2. Les pastiches d’architectures et les éléments décoratifs étrangers ou d’autres régions sont interdits13. Les matériaux de construction destinés à être recouverts ne devront pas rester nus14.
3. Pour les façades et les murs, les couleurs et bardages brillant(e)s et les bardages d’aspect métallique sont interdits.
4. Les caissons de volets extérieurs sont interdits.
5. En dehors des tuiles et panneaux solaires et des toits végétalisés, la couverture des toits des constructions principales et garages devra s’inscrire dans les camaïeux de rougesterre cuite ou de noirs.
6. Clôtures : - En dehors des éléments en béton vendus dans le commerce, les murs, murets et poteaux en béton devront soit être revêtus, soit imiter un autre matériau.
- Pour les haies végétales, les ifs, thuyas, lauriers et les résineux sont interdits. En dehors de la charmille, la haie sera préférentiellement diversifiée, l’emploi d’espèces non adaptées au climat et à la nature du sol étant à éviter. L’utilisation de matériaux non destinés à être utilisés en clôture est interdite (ex : tôle ondulée, bac acier…).
- Les clôtures sur rue observeront une hauteur maximale de 1,20 mètres. Elles seront composées au choix : - d’un mur bahut de 50 cm maximum de hauteur, - d’un système à claire voie (hors grillage souple), - de végétaux en haie ou non ; Les piliers de ces clôtures seront limités à 1,50 mètres de hauteur.
- Les clôtures en limites séparatives observeront une hauteur maximale de 1,80 mètres, et seront constituées au choix : - d’un mur bahut de 50 cm maximum de hauteur, - d’un système à claire voie - de végétaux en haie ou non ; Lorsque deux constructions principales sont mitoyennes, la hauteur maximale de la clôture sur limite est fixée à 2 mètres, sur une distance maximale de 5m depuis la construction principale ; dans ce cas, les claustra, panneaux occultants ou murs d’aspect harmonieux avec la construction principale seront admis.
7. Aux embranchements des voies, les clôtures (et plantations de clôture) devront respecter une hauteur maximale de 0,75m depuis les T.N. routes, dans un couloir de 5 mètres compté depuis le STOP ou le CLP15 jusqu’à l’axe de plantation ou d’implantation, et sur la totalité de la limite sur rue des terrains situés auxdits embranchements, tel que précisé par le schéma ci dessous.
13 ex : maison en rondins de bois, maison de style méditerranéen ou breton, colonnades…. 14 ne concerne pas les façades en moellons traitées spécialement. 15 Cédez le Passage
Voie de circulation
7896A8BAC1AD1EF6E A56 A4C Fe 6 A6FA C19F1F 89 A6 fac f 6A a a#
9. Les annexes seront construites : - soit en dur, d’aspect harmonieux avec la construction principale ; - soit avec des matériaux destinés à cette affectation (bois, PVC, fer forgé pour les tonnelles….) ; dans tous les cas, la construction à partir de matériaux de fortune est interdite.
10. En dehors des alinéas 1 et 2, ces prescriptions ne concernent pas les équipements publics, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, concourant aux missions des services publics, ou d’intérêt général.
Article 1 au 12 - stationnement#
1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
1. Habitation#
2 emplacements Dans le cas d’une construction collective de logements, 1 emplacement par tranche de 35 m² de surface de plancher
2. HEBERGEMENT HOTELIER 3. BUREAUX 4. COMMERCE (incluant services) Sous catégories : - restaurant#
1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 30 m² de surface de plancher 1 emplacement pour 10 m² de surface de plancher
1 emplacements pour 12 m² de salle#
5. Construction d’interet collectif ou equipement public#
Les aires de stationnement correspondant à ces besoins doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à ces occupations du sol.
Sous catégories :
- établissement médicalisé maison de retraite structure séniors - salles de cinéma, spectacles
1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 5 places#
6. Artisanat#
1 emplacement pour 25 m² de surface de plancher#
2. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
COMMUNE de ELVANGE 3. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990. 4. Voir article 2, alinéa 7 des dispositions générales.
Article 1 au 13 - espaces libres et plantations - espaces boises classes#
1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.
2. L’imperméabilisation totale de l’espace situé à l’avant de la façade sur rue de la construction principale est interdite ; on privilégiera des matériaux non imperméabilisants ou drainants (dalles gazons…), à défaut d’espaces verts.
3. Pour les opérations d’urbanisation d’ensemble de 15 lots et plus, une aire de jeux de 100m² minimum devra être aménagée ; lorsque celles-ci sont aménagées en plusieurs tranches, cette aire de jeux devra être aménagée une fois les 15 lots atteints.
Section III - possibilites maximales d'occupation du sol article 1 au 14 - coefficient d'occupation du sol#
Pas de prescription.
Zone 2 au#
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
Caractere de la zone#
Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'urbanisation future. Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone pourra être mise en oeuvre après modification ou révision du PLU.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Rappel#
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (DCM du 11.12.2009).
Article 2 au 1 -occupations et utilisations du sol interdites#
- les antennes relais de téléphonie mobile - toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles prévues à l'article
2AU2.
Article 2 au 2 - occupations et utilisations des sols admises sous condition#
1. Les ouvrages techniques, à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Section II - conditions de l'occupation du sol article 2 au 3 - acces et voirie#
Pas de prescription.
Article 2 au 4 - desserte par les reseaux#
Pas de prescription.
ARTICLE 2 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescription.
ARTICLE 2 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
Pas de prescription.
Article 2 au 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
Pas de prescription.
ARTICLE 2 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
Pas de prescription.
Article 2 au 9 - emprise au sol#
Pas de prescription.
Article 2 au 10 - hauteur maximum des constructions#
Pas de prescription.
Article 2 au 11 - aspect exterieur#
1. Les occupations et utilisations du sol admises, ainsi que les éléments d'accompagnement, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.
Article 2 au 12 - stationnement#
Pas de prescription.
Article 2 au 13 - espaces libres et plantations - espaces boises classes#
Pas de prescription.
Section III - possibilites maximales d'occupation du sol article 2 au 14 - coefficient d'occupation du sol#
Pas de prescription.
IV Dispositions applicables aux zones agricoles#