Zone 2AU
- Zone
- 3 articles
- PLU d'Éméville, approuvé le 12/09/2014
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
1. Les activités industrielles.
2. Les activités agricoles.
3. les entrepôts.
4. Les campings et caravanings soumis à autorisation.
5. Les installations qui par leurs nuisances, leur aspect, leur nature ou leur taille, seraient susceptibles de provoquer une gêne pour leur voisinage ou la circulation.
6. Les éoliennes ayant des mats d’une hauteur supérieures à 12m.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées ci-après et des interdictions énumérées à l'article UA 1 :
1. L’extension d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) existantes à condition qu’elle ne provoque pas une augmentation des nuisances pour le voisinage.
2. La construction d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général sous réserve qu’ils soient compatibles avec le site.
3. Dans tous les cas le pétitionnaire aura à sa charge de faire des études de sol afin d’évaluer la faisabilité de l’opération.
Article 2AU 3Accès et voirie
Accès et voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques dont les caractéristiques permettent l’accès du matériel de lutte contre l’incendie sans que la largeur d’emprise ne soit inférieure à 5m. Cette règle de largeur de voie ne concerne que les nouvelles voies.
Les prescriptions d’aménagement seront fonction de la localisation et du nombre de logements desservis.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP TERRITORIAL D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire communal d’Emeville.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme
1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées
1-1 Par les articles R 111-2, R 111-3.1, R 111-3.2, R 111-4, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
1-1-1 Si les constructions sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2)
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R111-3.2)
- à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R 111-15)
- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
1-1-2 Si les constructions sont prévues sur des terrains :
- exposés à des nuisances graves dues notamment au bruit (art. R 111-3-1). 1-2 Par l'article R 111-4
1-2-1 Qui permet de refuser le permis de construire :
- sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
- si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers, des voies publiques, ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
1-2-2 Qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire
- à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
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- à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
1-2-3 Qui réglemente les aires de stationnement lors de la construction, de la transformation ou l'amélioration des logements locatifs aidés par l'Etat.
1-2-4 Qui permet de limiter le nombre d'accès dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne, pour la circulation, sera moindre.
1-3 Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°) Les articles L.111-9, L 111-10, L 123-5, L 123-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations
2-1 Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
- soit l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10).
- soit l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-5).
2-2 Intégrant des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L 111-9).
2-3 Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 123-7).
2-4 Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
3°) L’article L 421-4 qui précise que " Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
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II - Prévalent sur les dispositions du PLU
- Le Plan Local d'Urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, de la charte du Parc Naturel Régional ainsi qu’avec le Plan de Déplacement Urbain et le Programme Local de l'Habitat (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, les dispositions du plan local d’urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans.
- Le Plan Local d'Urbanisme doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (R 315-39 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme).
- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
III – Complètent les dispositions du PLU
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU, sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L 315-2.1 du Code de l'Urbanisme.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, le règlement de construction, le règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du PLU, celles résultant
- D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).
- Du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE de l’Automne)
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V- S’imposent aux dispositions du PLU les prescriptions nationales ou particulières en matière d'aménagement et d'urbanisme ayant pour origine:
1°) La Loi sur le bruit (92-1444 du 31/12/92)
2°) La Loi sur l'air (96-1236 du 30/12/96)
3°) Le traitement de l'urbanisation le long des voies principales (article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme)
4°) La Loi paysages (93-24 du 08/01/93)
5°) Les sites archéologiques (en application de l'article R 111-3-2 du CU)
6°) La Loi sur l'eau (LEMA) (en application de l'article R 123-14-3 du CU)
7°) La Loi sur les déchets (13/07/92)
8°) La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) n°2000-1208 du 13 décembre 2000
9°) La Loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 03 juillet 2003
10°) La Loi Grenelle II (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement)
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
A - Dispositions du P.L.U.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U, en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
Les zones urbaines « U », correspondent aux espaces déjà urbanisés et aux espaces où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :
-La zone UA : référencée au plan par l’indice UA. Il s’agit du centre bourg traditionnel.
-La zone UB : référencée au plan par l’indice UB. Ce sont les zones périphériques du centre bourg, moins dense et principalement à caractère résidentiel.
-La zone 1AU : référencée au plan par l’indice 1AU. Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
-La zone 2AU : référencée au plan par l’indice 2AU. Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation après la zone 1AU.
-La zone 1AUe : référencée au plan par l’indice 1AUe. Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts aux entreprises.
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Les zones agricoles « A », correspondent aux espaces naturels réservés pour l’activité agricole : La zone A : référencée au plan par l’indice A, équipée ou non, permet la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.
Les zones naturelles « N », correspondent aux espaces naturels à protéger et à conserver : La Zone N permet la protection des sites en raison soit de la qualité des milieux naturels, des paysages, soit de son intérêt esthétique, écologique, soit de son caractère d’espaces naturels.
Les documents graphiques font en outre apparaître lorsqu’ils existent :
- Les servitudes au titre de l'article L 123.2 du Code de l'Urbanisme,
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le plan suivant la légende.(art. L123-1-8 du Code de l'Urbanisme),
- Les bâtiments à protéger (art. L123-1-7 du Code de l'Urbanisme),
- Les terrains cultivés (art. L123-1-9 du Code de l'Urbanisme),
- Le droit de préemption urbain.
A chacune des zones urbaines, agricoles ou naturelles, s'appliquent les dispositions figurant respectivement aux titres II, III, et IV du présent règlement.
Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
Chaque chapitre comporte un corps de règles composé des articles suivants :
Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article 3 – Accès et voirie
Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Article 5 – Superficie minimale
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 – Emprise au sol des constructions
Article 10 – Hauteur maximale des constructions
Article 11 – Aspect extérieur
Article 12 – Stationnement des véhicules
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Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, et de plantations
Article 14 – Le coefficient d’occupation du sol
Article 15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16 – Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
(définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme)
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Article 5CLAUSES COMMUNES A TOUTES LES ZONES
1 - L'édification des clôtures est soumise à autorisation, à l’exception des activités agricoles ou forestière. (Article L.421.12 du code de l'urbanisme ; déclaration de travaux).
2 - Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.2 et suivants du code de l'urbanisme.
3 - Les dispositions des articles L 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage.
4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme.
5 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du code forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
6 – Concernant les vestiges archéologiques :
- Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941, intégré au Code du Patrimoine livre V – Titre III :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
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Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou de son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. » - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
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TITRE II
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Les zones Urbaines correspondent aux espaces déjà urbanisés et aux espaces où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Des prescriptions supplémentaires peuvent être émises par l’ABF sur chacune des zones concernées.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.