Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article A2.
Les constructions autorisées doivent être éloignées des limites séparatives d’au moins 10m.
La hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 10m à l’égout.
Au moins 50% du terrain sera aménagé en espaces verts plantés.
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article A2.
Intitulé du document : Occupation et utilisations du sol soumis à des conditions particulières Ne sont admises que les occupations et utilisati
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Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées à l’activité agricole. 2. L’aménagement et l’extension des bâtiments existants. 3. Les affouillements, les exhaussements de sol, les équipements, et les zones aménagées. 4. La construction d’ouvrages publics ou des installations d’intérêt général sous réserve qu’ils soient jugés compatibles avec le site. 5. Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elle soit implantée sur l’Ilot Foncier de la propriété supportant le siège d’exploitation. 6. Les constructions à usage d’habitation devront être intégrées à l’exploitation agricole. 7. Au niveau des carrières, dans le cas où un aménagement de l’existant serait prévu, le pétitionnaire aura à sa charge de faire des études de sol afin d’évaluer la faisabilité de l’opération.
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Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques dont les caractéristiques permettent l’accès du matériel de lutte contre l’incendie sans que la largeur d’emprise ne soit inférieure à 5m. Cette règle de largeur de voie ne concerne que les nouvelles voies. Les voies en impasse doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, elles auront une longueur maximale de 50m. Les prescriptions d’aménagement seront fonction de la localisation et du nombre de logements desservis.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 1
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Eau Potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être alimentée par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 2. Eaux usées
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Toute construction nouvelle doit traiter ses eaux usées conformément à la règlementation en vigueur dans la commune. Le pétitionnaire devra se rapprocher du SPANC dans le cas où l’assainissement non collectif s’avèrerait nécessaire.
Les eaux usées devront subir un traitement obligatoire avant le rejet.
Les eaux pluviales issues des nouvelles constructions seront récupérées pour infiltration sur le terrain d’assiette de la construction ou réutilisées pour un usage conforme à la réglementation en vigueur. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l’écoulement des eaux pluviales naturelles.
La distribution de l’énergie électrique et la desserte téléphonique devront se faire par câbles souterrains.
Intitulé du document : Superficie minimale
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Non réglementée.
Intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Les constructions, sauf aménagement des bâtiments existants et les équipements d’infrastructures publiques doivent être édifiés à au moins :
Intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Les constructions autorisées doivent être éloignées des limites séparatives d’au moins 10m.
Il est recommandé, pour les constructions implantées sur des terrains situés en limite de forêt, de respecter un recul d’au moins 15m par rapport à cette limite, à l’exception des équipements d’infrastructures publiques
Intitulé du document : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Les bâtiments non contigus doivent être séparés d’une distance au moins égale à 10m.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
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Non règlementé.
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La hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 10m à l’égout.
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Des hauteurs supérieures pourront être autorisées pour des raisons fonctionnelles ou techniques à condition que l’intégration dans le paysage soit prise en compte.
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Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect, de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions devront respecter la palette du Valois et les codes couleur du CAUE60.
Toute construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.
Sont interdits :
1. Les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire.
2. L’emploi de matériaux différents pour constituer un décor, de même que les appareillages différents du même matériau.
3. Les sous-sols dépassant le niveau du terrain naturel de plus de 0.35m, cette hauteur étant mesurée dans le cas de terrains en pente au droit de la façade la plus enterrée.
4. Les sous-sols sont interdits.
5. Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel.
6. Les garages préfabriqués et les clôtures constituées de plaque de ciment scellés entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois.
Lorsque la construction à édifier doit s’intégrer dans un ensemble préexistant, elle devra être en harmonie avec celui-ci, notamment au point de vue des volumes et des couleurs.
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
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Les parcs de stationnement, qu’ils soient publics ou privés doivent comporter des écrans boisés.
Tout parking excédant 250 m² de superficie recevra obligatoirement des plantations à raison d’un arbre pour deux places de stationnement.
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Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres
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Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Au moins 50% du terrain sera aménagé en espaces verts plantés. Dans les espaces répertoriés comme «Eléments Paysagers à Protéger» au sens de l’article L.123-1.7 du Code de l’Urbanisme, toute construction ou installation devra sauvegarder et mettre en valeur les espaces protégés. La coupe et l’abattage des arbres remarquables répertoriés sont interdits, sauf pour raison phytosanitaire dûment justifiée. Dans les Espaces Paysagers à Protéger, le paysage de la vallée de l’Automne devra être préservé. Les mares, étang et boisements doivent être préservés. La création d’étangs est soumise à la règlementation en vigueur. Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées.
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Le coefficient d’occupation du sol Non règlementé.
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
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Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.
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Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire communal d’Emeville.
1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées
1-1 Par les articles R 111-2, R 111-3.1, R 111-3.2, R 111-4, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
1-1-1 Si les constructions sont de nature :
1-1-2 Si les constructions sont prévues sur des terrains :
1-2-1 Qui permet de refuser le permis de construire :
1-2-2 Qui permet de subordonner la délivrance du permis de construire
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1-2-3 Qui réglemente les aires de stationnement lors de la construction, de la transformation ou l'amélioration des logements locatifs aidés par l'Etat.
1-2-4 Qui permet de limiter le nombre d'accès dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne, pour la circulation, sera moindre.
1-3 Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°) Les articles L.111-9, L 111-10, L 123-5, L 123-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations
2-1 Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
2-2 Intégrant des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L 111-9).
2-3 Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 123-7).
2-4 Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
3°) L’article L 421-4 qui précise que " Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
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II - Prévalent sur les dispositions du PLU
III – Complètent les dispositions du PLU
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU, sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L 315-2.1 du Code de l'Urbanisme.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, le règlement de construction, le règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du PLU, celles résultant
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V- S’imposent aux dispositions du PLU les prescriptions nationales ou particulières en matière d'aménagement et d'urbanisme ayant pour origine:
1°) La Loi sur le bruit (92-1444 du 31/12/92)
2°) La Loi sur l'air (96-1236 du 30/12/96)
3°) Le traitement de l'urbanisation le long des voies principales (article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme)
4°) La Loi paysages (93-24 du 08/01/93)
5°) Les sites archéologiques (en application de l'article R 111-3-2 du CU)
6°) La Loi sur l'eau (LEMA) (en application de l'article R 123-14-3 du CU)
7°) La Loi sur les déchets (13/07/92)
8°) La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) n°2000-1208 du 13 décembre 2000
9°) La Loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 03 juillet 2003
10°) La Loi Grenelle II (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement)
A - Dispositions du P.L.U.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U, en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
Les zones urbaines « U », correspondent aux espaces déjà urbanisés et aux espaces où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :
-La zone UA : référencée au plan par l’indice UA. Il s’agit du centre bourg traditionnel.
-La zone UB : référencée au plan par l’indice UB. Ce sont les zones périphériques du centre bourg, moins dense et principalement à caractère résidentiel.
-La zone 1AU : référencée au plan par l’indice 1AU. Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
-La zone 2AU : référencée au plan par l’indice 2AU. Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation après la zone 1AU.
-La zone 1AUe : référencée au plan par l’indice 1AUe. Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts aux entreprises.
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Les zones agricoles « A », correspondent aux espaces naturels réservés pour l’activité agricole : La zone A : référencée au plan par l’indice A, équipée ou non, permet la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.
Les zones naturelles « N », correspondent aux espaces naturels à protéger et à conserver : La Zone N permet la protection des sites en raison soit de la qualité des milieux naturels, des paysages, soit de son intérêt esthétique, écologique, soit de son caractère d’espaces naturels.
Les documents graphiques font en outre apparaître lorsqu’ils existent :
A chacune des zones urbaines, agricoles ou naturelles, s'appliquent les dispositions figurant respectivement aux titres II, III, et IV du présent règlement.
Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
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Article 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, et de plantations
Article 14 – Le coefficient d’occupation du sol
Article 15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16 – Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
(définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme)
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
1 - L'édification des clôtures est soumise à autorisation, à l’exception des activités agricoles ou forestière. (Article L.421.12 du code de l'urbanisme ; déclaration de travaux).
2 - Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.2 et suivants du code de l'urbanisme.
3 - Les dispositions des articles L 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage.
4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme.
5 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du code forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
6 – Concernant les vestiges archéologiques :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
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Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou de son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. » - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
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Les zones Urbaines correspondent aux espaces déjà urbanisés et aux espaces où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Des prescriptions supplémentaires peuvent être émises par l’ABF sur chacune des zones concernées.
PLU d'Éméville, approuvé le 12/09/2014, 16 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.